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Règlement sur les carburants renouvelables

Version de l'article 11 du 2013-10-25 au 2024-06-11 :


Note marginale :Participant volontaire

  •  (1) Le participant volontaire est toute personne, autre que le fournisseur principal, qui :

    • a) d’une part, exerce au moins l’une des activités suivantes :

      • (i) mélanger, au Canada, du carburant renouvelable à du carburant à base de pétrole liquide,

      • (ii) produire, au Canada, du carburant à base de pétrole liquide — autre que de l’essence, du carburant diesel et du mazout de chauffage — en utilisant du biobrut comme matière première,

      • (iii) importer, au Canada, du carburant à base de pétrole liquide — autre que de l’essence, du carburant diesel et du mazout de chauffage — contenant du carburant renouvelable,

      • (iv) vendre, au Canada, du carburant renouvelable pur au consommateur de carburant renouvelable pur pour alimenter les appareils à combustion,

      • (v) utiliser pour alimenter un appareil à combustion, au Canada, le carburant renouvelable pur qu’il produit ou importe;

    • b) d’autre part, s’enregistre en transmettant au ministre un rapport d’enregistrement comportant les renseignements énumérés à l’annexe 2, au plus tard le jour précédant la création de sa première unité de conformité.

  • Note marginale :Modification des renseignements

    (2) En cas de modification des renseignements — autres que ceux visés aux alinéas 1b) et c) de l’annexe 2 — fournis dans le rapport d’enregistrement, le participant volontaire transmet au ministre un avis indiquant les nouveaux renseignements dans les cinq jours suivant la modification.

  • Note marginale :Cessation de la participation

    (3) Le participant volontaire peut cesser de participer au mécanisme d’échange des unités de conformité si, à la fois :

    • a) il transmet au ministre un avis précisant la date à laquelle il cessera de participer;

    • b) il fournit tous les rapports et avis exigés par le présent règlement;

    • c) il annule toutes ses unités de conformité à cette date.

  • Note marginale :Participant volontaire devenant fournisseur principal

    (4) Malgré le paragraphe (3), le participant volontaire qui devient un fournisseur principal :

    • a) cesse d’être un participant volontaire;

    • b) conserve ses unités de conformité.

  • DORS/2011-143, art. 6
  • DORS/2013-187, art. 4

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