Règlement sur les mesures économiques spéciales visant l’Iran
4 (0.1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- aide technique
aide technique Toute forme d’aide, notamment la formation, l’entraînement, les services de consultants et les conseils techniques. (technical assistance)
- armes et matériel connexe
armes et matériel connexe S’entend de tout type d’armes, de munitions, de matériel militaire — y compris les véhicules militaires — et de matériel paramilitaire, ainsi que de leurs pièces de rechange. (arms and related material)
(1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger d’exporter, de vendre, de fournir ou d’envoyer des marchandises figurant à l’annexe 2, où qu’elles soient, à l’Iran, à une personne qui s’y trouve ou à toute personne si cela est pour les besoins d’une entreprise exploitée en Iran ou gérée à partir de l’Iran.
(2) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de transférer, de fournir ou de communiquer à l’Iran ou à toute personne qui s’y trouve des données techniques relatives à l’une ou l’autre des marchandises figurant à l’annexe 2.
(3) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger d’exporter, de vendre, de fournir ou d’envoyer les marchandises ci-après, peu importe où elles se trouvent, ou de fournir de l’aide technique ou des données techniques, lorsqu’elles sont destinées à l’Iran ou à une personne qui s’y trouve :
a) celles qui sont énumérées aux dispositions ci-après du Guide :
(i) groupe 1, paragraphes 1-1.A.1. à 1-1.A.3.,
(ii) groupe 1, sous-catégorie 1-1.C.,
(iii) groupe 1, sous-catégories 1-7.A. à 1-7.E.,
(iv) groupe 1, sous-catégories 1-9.A. à 1-9.E.,
(v) groupe 2, paragraphes 2-10.c. et 2-10.d.,
(vi) groupe 2, alinéa 2-21.b.1.,
(vii) groupe 2, alinéas 2-21.b.3. et 2-21.b.4.;
b) tout char de combat, véhicule blindé de combat, système d’artillerie de gros calibre, avion de combat, hélicoptère d’attaque, navire de guerre, missile ou système de missile tels qu’ils sont définis pour l’application du Registre des armes classiques, avec ses modifications successives, établi au titre de la résolution 46/36 L adoptée le 9 décembre 1991 par l’Assemblée générale des Nations Unies, ou tout matériel connexe, y compris les pièces détachées;
c) celles qui sont énumérées dans le document S/2015/546 du Conseil de sécurité des Nations Unies, intitulé Régime de contrôle de la technologie des missiles : annexe relative aux équipements, logiciels et technologies, en annexe à la lettre datée du 16 juillet 2015 du Représentant permanent des États-Unis auprès des Nations Unies;
d) l’aide technique ou les données techniques se rapportant à toute activité liée aux missiles balistiques pouvant emporter des armes nucléaires y compris aux tirs recourant à la technologie des missiles balistiques, ou liée à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires si elle est incompatible avec le Plan d’action global commun.
(4) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de fournir à l’Iran ou à toute personne qui s’y trouve des biens, de l’aide technique ou des services financiers ou connexes liés :
a) à l’exportation, la vente, la fourniture ou l’envoi de marchandises visées au paragraphe (3);
b) à la fabrication ou l’utilisation de ces marchandises en Iran ou pour le compte de l’Iran;
c) à la fourniture d’aide technique ou de données techniques visées au paragraphe (3).
(5) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger d’importer, d’acheter ou d’acquérir des armes et matériel connexe de l’Iran ou de toute personne qui s’y trouve.
(6) Il est interdit à toute personne au Canada, et à tout Canadien à l’étranger, qui est propriétaire ou capitaine d’un navire ou qui est l’exploitant d’un aéronef d’envoyer :
a) à partir de l’Iran, des marchandises visées à l’alinéa (3)c);
b) des armes et matériel connexe, peu importe où ils se trouvent, destinés à toute personne au Canada qui les a acquis de l’Iran ou d’une personne qui s’y trouve.
- DORS/2011-268, art. 3
- DORS/2012-283, art. 4
- DORS/2013-108, art. 2
- DORS/2016-15, art. 4
- DORS/2023-220, art. 3
- Date de modification :