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Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée

Version de l'article 23 du 2010-06-17 au 2010-06-30 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Biens non taxables

 Sont visés pour l’application de l’article 23 de la partie I de l’annexe X de la Loi :

  • a) les biens qui seraient des biens non taxables selon l’article 6 de la partie I de l’annexe X de la Loi si :

    • (i) le passage « province non participante » à cet article était remplacé par « province participante »,

    • (ii) le passage « province participante » à cet article était remplacé par « autre province participante »,

    • (iii) le passage « ne résidant pas dans une province participante » à cet article était remplacé par « résidant dans une province participante »;

  • b) les biens ci-après qu’un particulier résidant dans une province participante reçoit à titre de cadeau ou de legs et qui sont transférés dans une province participante :

    • (i) les effets mobiliers d’un particulier décédé dans une province participante qui résidait dans une telle province au moment de son décès,

    • (ii) les effets mobiliers reçus par un particulier, résidant dans une province participante, par suite ou en prévision du décès d’un particulier résidant dans une telle province;

  • c) les médailles, trophées et autres prix, à l’exclusion des produits marchands habituels, gagnés dans une province participante lors de compétitions ou décernés, reçus ou acceptés dans une telle province ou donnés par des personnes dans une telle province pour un acte d’héroïsme ou de bravoure ou une distinction;

  • d) les biens qu’une personne transfère dans une province participante à un moment donné après les avoir acquis ou transférés dans une province participante donnée à un autre moment dans des circonstances telles que la taxe prévue aux paragraphes 165(2) ou 218.1(1) de la Loi ou à la section IV.1 de la partie IX de la Loi était payable par elle si, à la fois :

    • (i) le taux auquel cette taxe a été calculée est égal ou supérieur au taux de taxe applicable à la province participante au moment donné,

    • (ii) la personne n’avait pas droit au remboursement de cette taxe en vertu de l’article 261.1 de la Loi,

    • (iii) le bien n’était pas un article déterminé relativement à la province participante donnée à l’autre moment;

  • e) les biens qu’une personne transfère dans une province participante à un moment où ils lui sont fournis dans une telle province par bail, licence ou accord semblable prévoyant la possession ou l’utilisation continues des biens pendant une période de plus de trois mois et dans des circonstances telles que la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la Loi est payable par la personne relativement à la fourniture;

  • f) les biens qu’une personne transfère dans une province participante à un moment donné après les avoir importés à un autre moment dans des circonstances telles que la taxe prévue au paragraphe 212.1(2) de la Loi a été imposée au taux de taxe applicable à une province participante donnée si, à la fois :

    • (i) le taux auquel cette taxe a été calculée est égal ou supérieur au taux de taxe applicable à la province participante au moment donné,

    • (ii) la personne n’avait pas droit au remboursement de cette taxe en vertu de l’article 261.2 de la Loi,

    • (iii) le bien n’était pas un article déterminé relativement à la province participante donnée à l’autre moment;

  • g) les biens qu’une personne transfère dans une province participante à un moment donné après les avoir utilisés dans une telle province (appelée « province déterminée » au présent alinéa) puis retirés de cette province à un autre moment si, à la fois :

    • (i) le taux de taxe applicable à la province déterminée à l’autre moment est égal ou supérieur à celui de la province participante au moment donné,

    • (ii) dans le cas où taxe était payable par la personne en vertu du paragraphe 165(2) de la Loi relativement à une fourniture du bien effectuée à son profit dans la province déterminée, la personne n’avait pas droit au remboursement de cette taxe en vertu de l’article 261.1 de la Loi,

    • (iii) le bien n’était pas un article déterminé relativement à la province déterminée à l’autre moment;

  • h) les véhicules à moteur déterminés qu’une personne transfère dans une province participante après qu’ils lui ont été fournis par vente dans une province participante dans des circonstances telles que la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la Loi n’était pas payable relativement à la fourniture.


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