Règlement sur la transmission électronique de déclarations et la communication de renseignements (TPS/TVH)
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- déclaration déterminée
déclaration déterminée Toute déclaration visée à l’article 4. (specified return)
- fourniture d’habitation admissible
fourniture d’habitation admissible Toute fourniture d’immeuble d’habitation relativement à laquelle, selon le cas :
a) la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable par l’effet des paragraphes 51(1) ou (2), 52(1) ou (2), 53(1) ou (2), 58.04(1) ou (2), 58.05(1) ou (2) ou 58.06(1) ou (2) du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée;
b) l’article 2 du Règlement de 2010 sur la TVH applicable à la Nouvelle-Écosse ne s’applique pas par l’effet des alinéas 19(3)h) ou i) de ce règlement;
c) l’article 33.4 du Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée ne s’applique pas mais se serait appliqué si :
(i) dans le cas d’une fourniture réputée effectuée en vertu du paragraphe 191(1) de la Loi en raison du transfert par le constructeur de l’immeuble d’habitation de la possession ou de l’utilisation de l’immeuble aux termes d’une convention visée à l’alinéa 191(1)b)(ii) de la Loi, la convention avait été conclue après le 30 mars 2016,
(ii) dans les autres cas, la convention aux termes de laquelle la fourniture est effectuée avait été conclue après le 30 mars 2016;
d) l’article 33.5 du Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée ne s’applique pas mais se serait appliqué si :
(i) dans le cas d’une fourniture réputée effectuée en vertu du paragraphe 191(1) de la Loi en raison du transfert par le constructeur de l’immeuble d’habitation de la possession ou de l’utilisation de l’immeuble aux termes d’une convention visée à l’alinéa 191(1)b)(ii) de la Loi, la convention avait été conclue après le 3 mai 2016,
(ii) dans les autres cas, la convention aux termes de laquelle la fourniture est effectuée avait été conclue après le 3 mai 2016;
e) la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi est payable au taux de 9 %, la fourniture ayant été effectuée à l’Île-du-Prince-Édouard, mais l’aurait été au taux de 10 % si :
(i) dans le cas d’une fourniture réputée effectuée en vertu du paragraphe 191(1) de la Loi en raison du transfert par le constructeur de l’immeuble d’habitation de la possession ou de l’utilisation de l’immeuble aux termes d’une convention visée à l’alinéa 191(1)b)(ii) de la Loi, la convention avait été conclue après le 16 juin 2016,
(ii) dans les autres cas, la convention aux termes de laquelle la fourniture est effectuée avait été conclue après le 16 juin 2016. (qualifying housing supply)
- fourniture d’habitation déterminée
fourniture d’habitation déterminée Fourniture donnée, effectuée au profit d’une personne, d’un immeuble d’habitation qui est une fourniture d’habitation admissible et à l’égard de laquelle le total des montants dont chacun représente la contrepartie payable pour la fourniture donnée ou pour toute autre fourniture taxable, effectuée au profit de la personne, d’un droit sur l’immeuble est égal ou supérieur à 450 000 $. (specified housing supply)
- Loi
Loi La Loi sur la taxe d’accise. (Act)
- remboursement transitoire pour habitation neuve
remboursement transitoire pour habitation neuve Tout remboursement prévu au paragraphe 256.21(1) de la Loi dont le montant est déterminé selon la section 4 de la partie 9 ou la section 4 de la partie 9.1 du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée. (transitional new housing rebate)
- DORS/2013-44, art. 21
- DORS/2016-119, art. 9
- DORS/2016-212, art. 9
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