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Règlement prévoyant les circonstances donnant ouverture à une exemption en vertu de l’article 147 de la Loi

Version de l'article 1 du 2010-06-17 au 2018-11-22 :


 Les circonstances dans lesquelles le ministre peut accorder, en vertu de l’article 147 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), l’exemption prévue à cet article sont les suivantes :

  • a) des pénuries ou un risque de pénuries de combustibles existent et l’une ou l’autre des mesures ci-après a été prise au préalable :

    • (i) une proclamation du gouverneur en conseil en application des paragraphes 6(1), 17(1), 28(1) ou 38(1) de la Loi sur les mesures d’urgence,

    • (ii) un décret du gouverneur en conseil en application du paragraphe 15(1) de la Loi d’urgence sur les approvisionnements d’énergie,

    • (iii) un arrêté du premier ministre ou un décret du lieutenant-gouverneur en conseil, en application de l’article 7.0.1 de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence de l’Ontario, L.R.O. 1990, ch. E-9, dans sa version éventuellement modifiée,

    • (iv) une déclaration du gouvernement ou du ministre de la Sécurité publique, en application des articles 88 ou 89 de la Loi sur la sécurité civile du Québec, L.R.Q., ch. S-2.3, dans sa version éventuellement modifiée,

    • (v) une déclaration du ministre chargé de la gestion des urgences, en application du paragraphe 12(1) de la loi de la Nouvelle-Écosse intitulée Emergency Management Act, S.N.S 1990, ch. 8, dans sa version éventuellement modifiée,

    • (vi) une proclamation du ministre de la Sécurité publique, en application du paragraphe 11(1) de la Loi sur les mesures d’urgence du Nouveau-Brunswick, L.N.-B. 1978, ch. E-7.1, dans sa version éventuellement modifiée,

    • (vii) une proclamation du ministre compétent, en application de l’article 10 de la Loi sur les mesures d’urgence du Manitoba, C.P.L.M., ch. E80, dans sa version éventuellement modifiée,

    • (viii) une déclaration du ministre compétent ou du lieutenant-gouverneur en conseil, en application de l’article 9 de la loi de la Colombie-Britannique intitulée Emergency Program Act, R.S.B.C. 1996, ch. 111, dans sa version éventuellement modifiée,

    • (ix) une déclaration du ministre compétent, en application du paragraphe 9(1) de la loi de l’Île-du-Prince-Édouard intitulée Emergency Measures Act, R.S.P.E.I. 1988, ch. E-6.1, dans sa version éventuellement modifiée,

    • (x) un décret du lieutenant-gouverneur en conseil, en application de l’article 17 de la loi de la Saskatchewan intitulée Emergency Planning Act, S.S. 1989-90, ch. E-8.1, dans sa version éventuellement modifiée,

    • (xi) un décret du lieutenant-gouverneur en conseil, en application de l’article 18 de la loi de l’Alberta intitulée Emergency Management Act, R.S.A. 2000, ch. E-6.8, dans sa version éventuellement modifiée,

    • (xii) une déclaration du lieutenant-gouverneur en conseil, en application du paragraphe 11(1) de la loi de Terre-Neuve-et-Labrador intitulée Emergency Services Act, S.N.L. 2008, ch. E-9.1, dans sa version éventuellement modifiée,

    • (xiii) une déclaration du commissaire en conseil exécutif, en application de l’article 6 de la Loi sur les mesures civiles d’urgence du Yukon, L.R.Y. 2002, ch. 34, dans sa version éventuellement modifiée,

    • (xiv) un arrêté du ministre compétent, en application de l’article 11 de la Loi sur les mesures civiles d’urgence des Territoires du Nord-Ouest, L.R.T.N.-O. 1988, ch. C-9, dans sa version éventuellement modifiée,

    • (xv) une proclamation du ministre compétent, en application de l’article 11 de la Loi sur les mesures d’urgence du Nunavut, L.Nun. 2007, ch. 10, dans sa version éventuellement modifiée;

  • b) des pénuries ou un risque de pénuries de combustibles existent et le ministre de la Défense Nationale a avisé par écrit le ministre du fait que les pénuries ou le risque de pénuries de combustibles portent ou pourraient porter atteinte à la capacité du gouvernement du Canada de garantir la sécurité nationale, de soutenir les efforts humanitaires, de participer aux opérations multilatérales à caractère militaire ou de maintien de la paix sous l’égide d’organisations internationales ou de défendre un État membre de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord.


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