Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime

Version de l'article 245 du 2019-06-25 au 2024-06-11 :

  •  (1) Si la santé ou la sécurité d’un employé peut vraisemblablement être compromise par l’exposition à une substance dangereuse présente dans le lieu de travail, l’employeur doit sans délai :

    • a) d’une part, nommer un chimiste de la marine ou une autre personne qualifiée pour faire enquête;

    • b) d’autre part, aviser le comité local ou le représentant qu’il y aura enquête et lui communiquer le nom de la personne qu’il a nommée pour faire enquête.

  • (2) Au cours de l’enquête, les facteurs ci-après sont pris en considération :

    • a) les propriétés chimiques, biologiques et physiques de la substance dangereuse;

    • b) les voies par lesquelles la substance dangereuse pénètre dans le corps;

    • c) les effets que produit l’exposition à la substance dangereuse sur la santé;

    • d) l’état, la concentration et la quantité de substance dangereuse qui est manipulée;

    • e) la manière de manipuler la substance dangereuse;

    • f) les méthodes de contrôle utilisées pour éliminer ou réduire l’exposition de l’employé à la substance dangereuse;

    • g) le fait que le pourcentage d’oxygène soit ou non dans la marge prévue à l’article 196;

    • h) la valeur, le niveau ou le pourcentage de la substance dangereuse auquel l’employé peut vraisemblablement être exposé;

    • i) la probabilité que la valeur, le niveau ou le pourcentage visé à l’alinéa h) excède ceux prévus aux articles 195 ou 255.

  • (3) Une fois qu’il a terminé l’enquête, le chimiste de la marine ou la personne qualifiée, après avoir consulté le comité local ou le représentant, selon le cas, établit un rapport qu’il signe et dans lequel il inscrit :

    • a) ses observations concernant les facteurs pris en considération conformément au paragraphe (2);

    • b) ses recommandations quant à la façon de respecter les exigences des articles 246 à 257.

  • (4) L’employeur conserve le rapport concerné pour une période de trente ans suivant la date de sa signature.

  • DORS/2019-246, art. 332

Date de modification :