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Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime

Version de l'article 228 du 2021-06-04 au 2024-06-11 :

  •  (1) L’employeur veille à ce que chaque opérateur d’un appareil de manutention des matériaux motorisé reçoive des consignes et une formation portant sur la marche à suivre pour :

    • a) faire l’inspection de l’appareil;

    • b) l’utiliser convenablement et en toute sécurité, conformément aux instructions du fabricant et en tenant compte des conditions du lieu de travail où il sera utilisé;

    • c) l’approvisionner en carburant, s’il y a lieu.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’employeur en ce qui concerne l’opérateur qui reçoit, sous la surveillance immédiate d’une personne qualifiée, des consignes et une formation sur l’utilisation des appareils de manutention des matériaux motorisés ou les marches à suivre visées à ce paragraphe.

  • (3) L’employeur veille à ce que chaque opérateur d’un appareil de manutention des matériaux manuel reçoive d’une personne qualifiée une formation sur le lieu de travail concernant la marche à suivre pour :

    • a) faire l’inspection de l’appareil;

    • b) l’utiliser convenablement et en toute sécurité, conformément aux consignes du fabricant et en tenant compte des conditions du lieu de travail où il sera utilisé et des capacités physiques de l’opérateur.

  • (4) L’employeur tient un registre écrit ou électronique des consignes et de la formation reçues par l’opérateur d’un appareil de manutention des matériaux conformément au paragraphe (1), aussi longtemps que celui-ci demeure à son service.

  • DORS/2019-246, art. 323
  • DORS/2021-122, art. 53

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