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Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime

Version de l'article 19 du 2010-06-03 au 2021-06-22 :

  •  (1) La présente partie s’applique au logement de l’équipage.

  • (2) Les dispositions ci-après ne s’appliquent pas à l’égard des bâtiments de jour :

    • a) les articles 20 à 40;

    • b) les articles 42 à 45;

    • c) les articles 51 à 54.

  • (3) Les dispositions ci-après ne s’appliquent pas à l’égard des bâtiments dont la jauge brute est inférieure à 200 tonneaux, à ceux qui naviguent exclusivement sur des eaux internes ni à ceux qui sont construits avant la date d’entrée en vigueur de la CTM 2006 au Canada :

    • a) les articles 20 à 23;

    • b) le paragraphe 24(2);

    • c) les articles 26 à 29;

    • d) les paragraphes 30(2) à (4);

    • e) l’article 31;

    • f) les articles 33 à 35;

    • g) les articles 38 à 40;

    • h) les articles 42 et 43;

    • i) les articles 48 à 55;

    • j) le paragraphe 56(2);

    • k) le paragraphe 56(4).

  • (4) Pour l’application du présent article, un bâtiment est réputé construit à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :

    • a) la date à laquelle sa quille est posée;

    • b) la date à laquelle commence une construction identifiable à un bâtiment donné.

  • (5) Le représentant autorisé — au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada — d’un bâtiment canadien qui transporte au moins quinze membres d’équipage veille à ce qu’il y ait à bord une infirmerie distincte lorsqu’il effectue l’un ou l’autre des types de voyages ci-après d’une durée de plus de trois jours :

    • a) un voyage illimité;

    • b) un voyage à proximité du littoral, classe 1;

    • c) un voyage international, à l’exception d’un voyage en eaux internes.


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