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Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime

Version de l'article 185 du 2021-06-04 au 2024-06-11 :

  •  (1) Il est interdit à tout employé de donner ou de recevoir une attestation d’isolation d’un outillage électrique à moins d’y être autorisé par écrit par son employeur.

  • (2) Un seul employé peut donner une attestation d’isolation d’un outillage électrique pour une période donnée.

  • (3) Avant que l’employeur délivre un permis de travail, le responsable doit obtenir du garant :

    • a) une attestation d’isolation écrite;

    • b) s’il lui est en pratique impossible, en raison d’une urgence, d’en obtenir une par écrit, une attestation d’isolation donnée verbalement.

  • (4) L’attestation d’isolation écrite est signée par le garant et le responsable et contient les renseignements suivants :

    • a) les date et heure auxquelles l’attestation d’isolation est donnée au responsable;

    • b) les date et heure auxquelles l’outillage électrique sera isolé;

    • c) les date et heure auxquelles l’isolation cessera, si ces renseignements sont connus;

    • d) la méthode par laquelle l’isolation sera assurée;

    • e) le nom du garant et celui du responsable;

    • f) un énoncé indiquant si des épreuves sous tension auront lieu ou non.

  • (5) Si l’attestation d’isolation est donnée verbalement, le garant la consigne dès que possible dans un document que le responsable signe.

  • (6) Le document faisant état de l’attestation verbale contient les renseignements visés au paragraphe (4).

  • (7) L’attestation d’isolation écrite et le document de l’attestation verbale sont :

    • a) conservés par le responsable, qui les rend facilement accessibles à l’employé qui exécute le travail ou l’épreuve sous tension, pour consultation, jusqu’à ce que le travail ou l’épreuve soient terminés;

    • b) présentés à l’employeur une fois le travail ou l’épreuve sous tension terminé;

    • c) conservés par l’employeur, à son établissement d’affaires le plus près du lieu de travail où était situé l’outillage électrique lorsqu’il était isolé, pour une période d’un an suivant la fin du travail ou de l’épreuve sous tension.

  • (8) Lorsque l’attestation d’isolation écrite ou le document de l’attestation verbale est donné au responsable et que celui-ci est remplacé par un autre responsable avant l’expiration de l’attestation, c’est ce dernier qui signe l’un ou l’autre document.

  • (9) Avant de donner une attestation d’isolation pour un outillage électrique qui est alimenté en tout ou en partie à partir d’une source qui n’est pas sous sa responsabilité immédiate, l’employé se procure une attestation d’isolation à l’égard de la source auprès de l’employé qui en a la responsabilité immédiate et qui est autorisé à donner une telle attestation.

  • DORS/2019-246, art. 299
  • DORS/2021-122, art. 49

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