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Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime

Version de l'article 147 du 2021-06-04 au 2024-06-11 :

  •  (1) Lorsque, dans le lieu de travail, il y a risque de noyade associé à une activité de travail autre que les exercices d’abandon de bâtiment, l’employeur fournit à toute personne autorisée à avoir accès au lieu de travail :

    • a) soit un gilet de sauvetage ou un dispositif flottant conforme à l’un ou l’autre des documents suivants :

      • (i) la norme CAN/CGSB-65.7-2007 de l’Office des normes générales du Canada (ONGC), intitulée Gilets de sauvetage,

      • (ii) la Règle 2 de la partie 1 de la résolution MSC.81(70) de l’OMI, intitulée Recommandation révisée sur la mise à l’essai des engins de sauvetage et adoptée le 11 décembre 1998;

    • b) soit un filet de sécurité ou un dispositif de protection contre les chutes.

  • (2) Lorsque, dans le lieu de travail, il y a risque de noyade :

    • a) de l’équipement de secours est fourni et tenu prêt à être utilisé;

    • b) une personne qualifiée responsable du fonctionnement de l’équipement de secours est constamment présente et prête à intervenir;

    • c) s’il y a lieu, un bâtiment est fourni et tenu prêt à être utilisé;

    • d) l’employeur établit des procédures d’urgence écrites.

  • DORS/2021-122, art. 41

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