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Version du document du 2022-02-22 au 2022-05-01 :

Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime

DORS/2010-120

CODE CANADIEN DU TRAVAIL

Enregistrement 2010-06-03

Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime

C.P. 2010-707 2010-06-03

Sur recommandation de la ministre du Travail et du ministre des Transports et en vertu de l’article 157Note de bas de page a du Code canadien du travailNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime, ci-après.

PARTIE 1Dispositions générales

Définitions et interprétation

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

air à faible teneur en oxygène

air à faible teneur en oxygène Air dont la teneur en oxygène est inférieure à 19,5 % en volume à une pression de une atmosphère ou dans lequel la pression partielle d’oxygène est inférieure à 148 mm Hg. (oxygen-deficient atmosphere)

ANSI

ANSI L’American National Standards Institute. (ANSI)

bâtiment

bâtiment S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (vessel)

bâtiment à passagers

bâtiment à passagers Bâtiment qui transporte plus de douze passagers. (passenger vessel)

bâtiment de jour

bâtiment de jour Bâtiment qui n’est pas muni de locaux permettant aux employés de bénéficier d’une période de repos. (day vessel)

bâtiment spécial

bâtiment spécial Bâtiment d’une jauge brute égale ou supérieure à 500 tonneaux qui transporte plus de douze membres du personnel spécial, soit des personnes exerçant des fonctions spécifiques nécessaires à l’exploitation du bâtiment, en plus des personnes qui participent à la conduite et à l’entretien courants du bâtiment ou qui fournissent des services à d’autres personnes se trouvant à bord. (special purpose vessel)

blessure invalidante

blessure invalidante Blessure au travail ou maladie professionnelle qui, selon le cas :

  • a) empêche l’employé de se présenter au travail ou de s’acquitter efficacement de toutes les fonctions liées à son travail habituel n’importe quel jour suivant celui où il a subi la blessure ou contracté la maladie, qu’il s’agisse ou non d’un jour de travail pour lui;

  • b) entraîne chez l’employé la perte d’un membre ou d’une partie d’un membre, ou la perte totale de l’usage d’un membre ou d’une partie d’un membre;

  • c) entraîne chez l’employé une altération permanente d’une fonction de l’organisme. (disabling injury)

cabinet de toilette

cabinet de toilette Pièce contenant une toilette ou un urinoir. (sanitary facility)

cadenasser

cadenasser Le fait d’installer un cadenas sur de l’équipement, un appareil ou un dispositif d’isolement des sources d’énergie conformément à une procédure établie, pour indiquer que l’équipement, l’appareil ou le dispositif ne doit pas être actionné avant le retrait du cadenas conformément à la procédure. (lock out)

certificat de secourisme

certificat de secourisme Certificat décerné par un organisme agréé ou avec son autorisation, attestant que le titulaire a terminé avec succès un cours d’une durée de deux jours sur les premiers soins. (first aid certificate)

chimiste de la marine

chimiste de la marine Personne qualifiée qui remplit les conditions suivantes :

  • a) elle a obtenu un diplôme d’un établissement d’enseignement post-secondaire et a :

    • (i) soit terminé avec succès des cours en génie chimique,

    • (ii) soit terminé avec succès un programme général avec spécialisation en chimie,

    • (iii) soit obtenu le titre de membre de l’Institut de chimie du Canada;

  • b) elle a acquis par la suite au moins trois années d’expérience de travail en chimie ou en génie, au cours desquelles elle a accumulé un minimum de 150 heures de travail à bord d’un bâtiment, sous la supervision d’une personne qualifiée, à vérifier des citernes et d’autres réservoirs en application des normes de protection contre les dangers des gaz. (marine chemist)

CSA

CSA L’Association canadienne de normalisation. (CSA)

CTM 2006

CTM 2006 La Convention du travail maritime, 2006. (MLC 2006)

eaux internes du Canada

eaux internes du Canada S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (inland waters of Canada)

équipement d’aération

équipement d’aération Ventilateur, système d’aspiration à tirage induit d’air ou tout autre appareil d’aération utilisé pour alimenter un espace clos en air frais respirable à la pression atmosphérique ou pour en déplacer l’air ambiant. (ventilation equipment)

équipement de protection

équipement de protection Matériel, équipement, dispositifs et vêtements de sécurité. (protection equipment)

espace clos

espace clos Espace totalement ou partiellement fermé qui, à la fois :

  • a) n’est ni conçu pour être occupé par des personnes, ni destiné à l’être, sauf pour l’exécution d’un travail;

  • b) a des voies d’entrée et de sortie restreintes;

  • c) peut présenter des risques pour toute personne qui y pénètre, en raison :

    • (i) soit de sa conception, de sa construction, de son emplacement ou de son atmosphère,

    • (ii) soit des matières ou des substances qu’il contient,

    • (iii) soit d’autres conditions qui s’y rapportent. (confined space)

isolation

isolation Le fait de séparer ou de débrancher toute source d’énergie pouvant rendre de l’équipement dangereux. (isolation)

jauge brute

jauge brute Le volume d’un bâtiment déterminé par un jaugeur ou calculé conformément aux règlements visés à l’alinéa 77h) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (gross tonnage)

local réservé aux soins personnels

local réservé aux soins personnels Vestiaire, cabinet de toilette, salle de douche, ou toute autre partie du logement de l’équipage ou toute combinaison de ces lieux. (personal service room)

logement de l’équipage

logement de l’équipage Ensemble des locaux à bord d’un bâtiment que l’employeur fournit aux employés pour qu’ils y logent, y prennent leurs repas, s’y divertissent ou y dorment. (crew accommodation)

Loi

Loi La partie II du Code canadien du travail. (Act)

matériel de ventilation

matériel de ventilation[Abrogée, DORS/2019-246, art. 216]

NIOSH

NIOSH Le National Institute for Occupational Safety and Health des États-Unis. (NIOSH)

OIT

OIT L’Organisation internationale du travail. (ILO)

OMI

OMI L’Organisation maritime internationale. (IMO)

organisme agréé

organisme agréé Organisme agréé par une province pour donner des cours de secourisme, ou établissement reconnu au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur le personnel maritime. (approved organization)

outillage électrique

outillage électrique Outillage servant à la production, à la distribution ou à l’utilisation de l’électricité. (electrical equipment)

personne qualifiée

personne qualifiée Relativement à une tâche précise, personne possédant les connaissances, la formation et l’expérience nécessaires pour exécuter cette tâche convenablement et en toute sécurité. (qualified person)

repos

repos Période au cours de laquelle l’employé n’a aucune tâche à accomplir et a accès à une cabine et à un cabinet de toilette. (rest)

SOLAS

SOLAS La version récapitulative de 2004 de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer. (SOLAS)

voyage à proximité du littoral, classe 1

voyage à proximité du littoral, classe 1 S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (near coastal voyage, Class 1)

voyage en eaux internes

voyage en eaux internes S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (inland voyage)

voyage illimité

voyage illimité S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (unlimited voyage)

voyage international

voyage international Voyage entre un lieu au Canada et un lieu à l’étranger ou entre des lieux étrangers. (international voyage)

 Pour l’interprétation de toute norme incorporée par renvoi dans le présent règlement, l’emploi du verbe « devoir » au conditionnel ou de l’auxiliaire « should » a valeur d’obligation.

Application

 Le présent règlement s’applique à une personne qui n’est pas un employé et qui exerce pour un employeur auquel s’applique le présent règlement des activités qui visent principalement à permettre à la personne d’acquérir des connaissances ou de l’expérience, ainsi qu’à l’employeur, comme si la personne était un employé de celui-ci et les dispositions du présent règlement doivent être interprétées en conséquence.

  • DORS/2015-211, art. 4

 Le présent règlement s’applique à l’égard des employés suivants :

  • a) ceux travaillant à bord de bâtiments immatriculés au Canada;

  • b) ceux travaillant à bord de bâtiments — autres que les bâtiments de guerre — appartenant à Sa Majesté du chef du Canada;

  • c) ceux travaillant au chargement ou au déchargement de bâtiments.

Dossiers

[
  • DORS/2019-246, art. 217
]
  •  (1) L’employeur qui doit, aux termes des articles 125 ou 125.1 de la Loi, tenir des dossiers les conserve de façon qu’ils soient facilement accessibles, pour consultation, au chef de la conformité et de l’application et au comité d’orientation ou, à défaut, au comité local ou au représentant du bâtiment en cause.

  • (2) Pour se conformer au paragraphe (1), l’employeur peut utiliser des systèmes de tenue de registres — y compris des registres électroniques — si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) il veille à ce que les registres qu’ils contiennent soient protégés par un moyen électronique ou d’autres moyens contre la perte ou la destruction accidentelles ou l’altération;

    • b) une copie des registres qu’ils contiennent peut être imprimée et fournie au chef de la conformité et de l’application dans un délai raisonnable, à sa demande.

Incompatibilité

 Les dispositions du présent règlement l’emportent sur les normes incompatibles qui y sont incorporées par renvoi.

Incorporation par renvoi

 Toute mention d’une norme qui est incorporée par renvoi dans le présent règlement constitue une incorporation avec ses modifications successives.

Santé et sécurité

  •  (1) L’employeur doit respecter les exigences suivantes :

    • a) prendre des mesures pour que, dans l’aire de travail, le travail se fasse sans que la santé ou la sécurité de toute personne qui y est affectée ou qui effectue toute tâche connexe ne soit mises en danger;

    • b) adopter et mettre en pratique des règles et des techniques appropriées visant à prévenir ou à réduire le risque de blessure au travail pendant l’exécution du travail.

  • (2) Le logement de l’équipage doit être conforme aux dispositions qui ont trait à la protection de la santé, à la sécurité ainsi qu’à la prévention des accidents en ce qui concerne le risque d’exposition à des niveaux nocifs de bruit et de vibrations et à d’autres facteurs ambiants ainsi qu’aux substances chimiques à bord des bâtiments, et il doit offrir aux employés un milieu de travail et un cadre de vie acceptables à bord.

  • (3) Tout employeur ou propriétaire veille à ce qu’une personne qualifiée respecte les exigences suivantes :

    • a) elle assume la responsabilité de chaque aire de travail;

    • b) elle fait des inspections de toute aire de travail, structure, machine ou de tout équipement pour assurer le maintien de bonnes conditions de sécurité au travail.

  • (4) Il est interdit d’utiliser une structure, une machine ou un équipement qui a été remonté après avoir été démonté — en tout ou en partie — avant qu’une personne qualifiée ne l’ait examiné et n’ait constaté qu’il est sûr.

PARTIE 2Structures

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

échafaudage

échafaudage Plate-forme de travail supportée par le dessous. (scaffold)

échelle de coupée

échelle de coupée Moyen utilisé pour entrer dans un bâtiment ou en sortir, qui peut comprendre des plates-formes à différents niveaux avec des échelles entre celles-ci et qui, à la fois :

  • a) est suspendu à son point de suspension le plus bas par une structure de soutien de câbles métalliques en acier ou de chaînes;

  • b) est articulé à son sommet;

  • c) peut être déplacé de façon que sa plate-forme la plus basse soit accessible de la terre ferme. (accommodation ladder)

plate-forme suspendue

plate-forme suspendue Plate-forme de travail suspendue. (stage)

Application

 La présente partie s’applique aux structures permanentes et temporaires, y compris les moyens d’accès, les passerelles d’embarquement, les échafaudages, les plates-formes suspendues, les échelles, les rambardes, les butoirs de pied et les filets de sécurité.

Conception et construction

 L’employeur veille à ce que la conception et la construction de toutes les structures d’un bâtiment respectent les exigences énoncées dans au moins un des règlements suivants :

Structure temporaire

  •  (1) Dans la mesure où il est possible d’utiliser une structure permanente à bord d’un bâtiment, nul employé ne peut utiliser une structure temporaire.

  • (2) Il est interdit à tout employé d’utiliser une structure temporaire, sauf dans les cas suivants :

    • a) il a reçu des consignes et une formation pour l’utiliser convenablement et en toute sécurité;

    • b) il y est autorisé par l’employeur.

  • (3) Les outils, l’équipement et les matériaux utilisés sur la structure temporaire sont disposés ou fixés de façon qu’on ne puisse les faire tomber accidentellement de la structure.

  • (4) Une personne qualifiée fait l’inspection visuelle de la structure temporaire avant chaque période de travail pendant laquelle l’employé l’utilisera.

  • (5) Lorsqu’une structure temporaire utilisée à bord d’un bâtiment peut être touchée par l’alternance des marées, une personne qualifiée en fait l’inspection visuelle à la fin de chaque cycle de marée.

  • (6) Si l’inspection visuelle révèle un défaut ou un état qui porte atteinte à la solidité ou à la sécurité de la structure temporaire, il est interdit à toute personne de l’utiliser avant que la situation ne soit corrigée.

Moyen d’accès

  •  (1) Le moyen d’accès utilisé pour monter à bord d’un bâtiment ou en descendre offre un passage sûr entre le bâtiment et la terre ou entre deux bâtiments, le cas échéant.

  • (2) Tout bâtiment amarré à un quai ou à un autre bâtiment doit être muni d’au moins un moyen d’accès entre le bâtiment et le quai ou l’autre bâtiment.

  • (3) Si le moyen d’accès mène à un endroit, à bord d’un bâtiment, situé à plus de 0,35 m au-dessus du pont, un escalier, une échelle ou une autre structure similaire sont prévues pour permettre l’accès au pont en toute sécurité.

  • (4) L’escalier, l’échelle ou l’autre structure similaire sont, à la fois :

    • a) solidement fixés au bastingage de manière à ne pas bouger, glisser ou pivoter;

    • b) alignés avec le moyen d’accès au bâtiment;

    • c) munis d’échelons dont les dimensions sont d’au moins 600 mm de largeur sur 200 mm de profondeur et qui sont recouverts d’une substance antidérapante;

    • d) munis de deux chandeliers de rambarde, qui, à la fois :

      • (i) ont un diamètre d’au moins 40 mm,

      • (ii) dépassent d’au moins 1,2 m la partie supérieure du bastingage,

      • (iii) sont installés au point d’embarquement ou de débarquement du bâtiment et sont espacés d’au moins 700 mm et d’au plus 800 mm.

  • (5) Chaque échelle de coupée et passerelle d’embarquement sont, à la fois :

    • a) maintenues en bon état;

    • b) installées de façon à limiter leurs mouvements;

    • c) installées et maintenues en position de manière à neutraliser le mouvement du bâtiment;

    • d) éclairées comme il est prévu à la partie 11;

    • e) dans la mesure du possible, être réglées de telle manière que, quel que soit l’état de la marée ou le tirant d’eau du navire, l’angle de l’échelle de coupée ou l’angle de la passerelle d’embarquement au plan horizontal ne dépasse pas 40°;

    • f) munies d’une bouée de sauvetage à laquelle une corde est attachée et qui est placée à un endroit pratique et prête à être utilisée;

    • g) conformes à l’une ou l’autre des normes suivantes :

      • (i) la norme internationale ISO 5488:1979, intitulée Construction navale — Échelles de coupée,

      • (ii) la norme CAN/CSA-S826 SÉRIE-F01 (C2006) de la CSA, intitulée Embarcadères pour traversiers,

      • (iii) la norme applicable d’une société de classification à laquelle le ministre des Transports a remis un certificat au titre du paragraphe 12(2) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada,

      • (iv) s’agissant d’une échelle qui est pièce de l’équipement de transfert du pilote visé à la règle 23 du chapitre V de SOLAS, la Résolution A.889(21) de l’OMI, intitulée Dispositifs utilisés pour le transfert du pilote.

  • (6) L’alinéa (5)g) ne s’applique pas aux échelles de coupée ou passerelles d’embarquement construites avant l’entrée en vigueur du présent règlement.

  • (7) Chaque moyen d’accès est soumis au moins une fois par année à un examen visuel détaillé qui est complété, au besoin, par une mise à l’essai non destructive, un démontage des composants, une mesure de la corrosion, de la déformation et de l’usure, une évaluation des pièces structurales et mobiles dans des conditions de fonctionnement et par d’autres moyens, en vue de parvenir à une conclusion fiable quant à la sécurité du moyen d’accès. À cette fin, l’examen est effectué par une personne qualifiée qui s’assure que les conditions ci-après sont remplies :

    • a) chaque engin mobile qui est utilisé avec le moyen d’accès est en bon état de fonctionnement;

    • b) les pièces qui s’alignent et pivotent lorsque le moyen d’accès supporte une charge sont libérées;

    • c) les systèmes mécaniques, électriques, à engrenage, hydrauliques et pneumatiques sont en bon état de fonctionnement;

    • d) les pièces ne sont pas touchées par la corrosion au point où elles ne sont plus fonctionnelles;

    • e) aucun défaut ou signe de déformation permanente n’est détecté.

  • (8) Lorsqu’un moyen d’accès est utilisé pour l’embarquement ou le débarquement de personnes, au moins l’une de ses extrémités doit être fixée solidement et, si cela est nécessaire pour en réduire les mouvements, une personne autre que celle qui a la manoeuvre du bâtiment est présente pour aider les personnes qui s’en servent.

  • (9) Un filet de sécurité est installé sous chaque échelle, échelle de coupée ou passerelle d’embarquement, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) la construction de l’échelle ou de la passerelle d’embarquement et de leurs abords rend l’installation d’un filet de sécurité inutile;

    • b) l’installation d’un tel filet est impossible.

  • (10) Le filet de sécurité doit, à la fois :

    • a) s’étendre des deux côtés de l’échelle, de l’échelle de coupée ou de la passerelle d’embarquement, sur une distance de 1,8 m;

    • b) être toujours tendu;

    • c) dans la mesure du possible, protéger toute la longueur du moyen d’accès;

    • d) être conforme à la norme visée à l’article 17.

  • (11) Toute plate-forme qui se trouve au pied d’un moyen d’accès doit être unie et horizontale.

Échafaudages

  •  (1) Sauf disposition contraire de la présente partie, tout échafaudage doit être conforme à au moins une des normes suivantes :

    • a) la norme ANSI/ASSE A10.8-2001 de l’ANSI, intitulée Scaffolding Safety Requirements;

    • b) la norme ANSI/ALI A14.7-2006 de l’ANSI, intitulée American National Standard for Mobile Ladder Stands and Mobile Ladder Stand Platforms;

    • c) la norme CAN/CSA-Z271-F98 (C2004) de la CSA, intitulée Règles de sécurité pour les plates-formes élévatrices suspendues.

  • (2) Le montage, l’utilisation, le démantèlement et l’enlèvement d’un échafaudage sont effectués par une personne qualifiée ou sous sa supervision.

  • (3) Lorsqu’il est dressé sur une surface inégale, l’échafaudage est muni de plaques d’appui pour assurer sa stabilité.

  • (4) L’échafaudage doit pouvoir supporter au moins quatre fois les charges qui sont susceptibles d’y être appliquées.

  • (5) L’échafaudage doit, à la fois :

    • a) avoir une plate-forme d’au moins 500 mm de largeur, solidement fixée en place;

    • b) offrir une surface de travail unie et horizontale.

Plates-formes suspendues

  •  (1) Chaque plate-forme suspendue présente les caractéristiques suivantes :

    • a) elle offre une surface de travail unie et horizontale capable de supporter les charges qui sont susceptibles d’y être appliquées;

    • b) elle est munie d’un dispositif pour la maintenir à l’écart de l’aire de travail.

  • (2) La structure et les cordes ou palans qui supportent la plate-forme suspendue doivent avoir un facteur de sécurité d’au moins six.

Échelles

  •  (1) Les échelles portatives fabriquées commercialement doivent être conformes à au moins une des normes suivantes :

    • a) la norme CAN3-Z11-FM81 (C2005) de la CSA, intitulée Échelles portatives;

    • b) la norme ANSI/ALI A14.1-2007 de l’ANSI, intitulée American National Standard for Ladders - Wood - Safety Requirements;

    • c) la norme ANSI/ALI A14.2-2007 de l’ANSI, intitulée American National Standard for Ladders - Portable Metal - Safety Requirements.

  • (2) Les échelles portatives, pendant leur utilisation :

    • a) d’une part, reposent sur une base ferme;

    • b) d’autre part, sont fixées de façon à ne pouvoir être déplacées accidentellement.

  • (3) Qu’elles soient portatives ou fixées en permanence, les échelles sont placées de façon que l’usager n’ait pas à les monter par en-dessous.

  • (4) Lorsqu’une échelle donne accès d’un niveau à un autre, elle dépasse le niveau supérieur d’au moins trois échelons, dans la mesure du possible, à défaut de quoi des poignées sont fournies.

  • (5) Les échelles portatives métalliques ou suspendues au moyen de fils métalliques ne doivent pas être utilisées lorsqu’elles peuvent entrer en contact avec des câblages électriques ou de l’outillage électrique sous tension.

  • (6) Il est interdit à tout employé de se tenir sur l’un des trois échelons supérieurs d’une échelle portative simple ou à coulisse ou sur la marche supérieure ou le dessus d’un escabeau pour travailler.

  • (7) Les échelles portatives non-métalliques ne peuvent être peintes.

  • (8) Toute échelle de tangon est suffisamment longue pour atteindre le point de contact voulu; elle ne peut toutefois être utilisée lorsque la distance entre l’eau et le point d’accès au bâtiment est de plus de 9 m.

  • (9) Les dispositifs servant à fixer l’échelle de tangon au bâtiment doivent être solidement installés et maintenus en bon état.

  • (10) Toute échelle de tangon est munie d’échelons en bois plats excédant la largeur de l’échelle et placés à intervalles réguliers, et est installée de façon à limiter les mouvements de l’échelle.

  • (11) Il est interdit de se servir d’échelles de tangon pour accéder à un endroit à terre, sauf en cas d’urgence.

  • (12) Lorsque cela est nécessaire pour des raisons de sécurité, une personne s’installe au bas de l’échelle pour aider celle qui l’utilise.

Rambardes et butoirs de pied

  •  (1) Lorsqu’un employé a accès à une structure surélevée ou à une ouverture dans un pont avec un surbau d’une hauteur de moins de 900 mm, qui présente une dénivellation de plus de 1,2 m, des rambardes sont installées.

  • (2) Chaque rambarde est munie, à la fois :

    • a) d’une traverse ou filière supérieure horizontale placée à au moins 900 mm et au plus 1 100 mm au-dessus de sa base;

    • b) d’une traverse ou filière intermédiaire horizontale placée à égale distance de la traverse ou filière supérieure et de sa base;

    • c) de poteaux de soutènement espacés d’au plus 3 m en leur point médian.

  • (3) Toute rambarde est conçue pour supporter la plus élevée des charges suivantes :

    • a) la charge maximale qui est susceptible de lui être imposée;

    • b) une charge statique de 890 N appliquée dans n’importe quelle direction à un point quelconque de la traverse ou filière supérieure.

  • (4) Lorsqu’il y a un risque que des outils ou d’autres objets sur un échafaudage, une plate-forme suspendue ou toute autre structure surélevée tombent sur une personne, l’employeur y installe :

    • a) un butoir de pied formant saillie d’au moins 125 mm au-dessus du niveau du plan horizontal;

    • b) un panneau ou un filet formant saillie d’au moins 450 mm au-dessus du niveau du plan horizontal, lorsque les outils ou autres objets sont empilés à une hauteur telle que le butoir ne pourrait les empêcher de tomber.

  • (5) Lorsqu’il est en pratique impossible d’installer un butoir de pied sur un échafaudage, une plate-forme suspendue ou toute autre structure surélevée, tous les outils ou autres objets qui pourraient tomber sur une personne sont :

    • a) soit attachés de manière que, s’ils tombent, la personne soit protégée;

    • b) soit positionnés de manière que, s’ils tombent, ils soient retenus dans un filet de sécurité placé de façon à protéger la personne.

Filet de sécurité

 La conception, la construction et l’installation du filet de sécurité visé au paragraphe 12(9) et aux alinéas 16(5)b) et 147(1)b) doivent être conformes à la norme ANSI/ASSE A10.11-1989 (R1998) de l’ANSI, intitulée Safety Requirements for Safety Nets.

Entretien des lieux

  •  (1) Dans la mesure du possible, la surface de travail utilisée par les employés est libre de tout dépôt de graisse, huile ou autre substance glissante et de tous matériaux ou objets qui pourraient faire trébucher les employés.

  • (2) Les aires de travail utilisées par les employés sont gardées libres de toute accumulation de glace ou de neige pendant leur utilisation.

PARTIE 3Logement de l’équipage

Application

  •  (1) La présente partie s’applique au logement de l’équipage.

  • (2) Les dispositions ci-après ne s’appliquent pas à l’égard des bâtiments de jour :

    • a) les articles 20 à 40;

    • b) les articles 42 à 45;

    • c) les articles 51 à 54.

  • (3) Les dispositions ci-après ne s’appliquent pas à l’égard des bâtiments dont la jauge brute est inférieure à 200 tonneaux, à ceux qui naviguent exclusivement sur des eaux internes ni à ceux qui sont construits avant la date d’entrée en vigueur de la CTM 2006 au Canada :

    • a) les articles 20 à 23;

    • b) le paragraphe 24(2);

    • c) les articles 26 à 29;

    • d) les paragraphes 30(2) à (4);

    • e) l’article 31;

    • f) les articles 33 à 35;

    • g) les articles 38 à 40;

    • h) les articles 42 et 43;

    • i) les articles 48 à 55;

    • j) le paragraphe 56(2);

    • k) le paragraphe 56(4).

  • (3.1) Pour l’application du paragraphe (3), un voyage en eaux internes comprend un voyage en eaux abritées au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment si le voyage est effectué dans les eaux visées aux alinéas a) ou b) de la définition de voyage en eaux internes au sens de l’article 1 de ce règlement.

  • (4) Pour l’application du présent article, un bâtiment est réputé construit à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :

    • a) la date à laquelle sa quille est posée;

    • b) la date à laquelle commence une construction identifiable à un bâtiment donné.

  • (5) Le représentant autorisé — au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada — d’un bâtiment canadien qui transporte au moins quinze membres d’équipage veille à ce qu’il y ait à bord une infirmerie distincte lorsqu’il effectue l’un ou l’autre des types de voyages ci-après d’une durée de plus de trois jours :

    • a) un voyage illimité;

    • b) un voyage à proximité du littoral, classe 1;

    • c) un voyage international, à l’exception d’un voyage en eaux internes.

Dispositions générales

 L’employeur veille à ce que, dans tous les logements de l’équipage, la hauteur de l’espace libre soit suffisante; lorsqu’une aisance de mouvement est nécessaire, elle doit être d’au moins 203 cm.

  •  (1) Les cabines, les réfectoires, les salles de loisirs et les coursives situés à l’intérieur du logement de l’équipage ainsi que leurs cloisons extérieures sont convenablement isolés de façon à éviter toute condensation ou toute chaleur excessive.

  • (2) Les encaissements des machines, les cloisons qui délimitent les cuisines, les autres locaux dégageant de la chaleur et les canalisations de vapeur ou d’eau chaude sont convenablement calorifugés pour assurer une protection, s’il y a lieu, contre les effets de la chaleur dans les locaux et les coursives adjacents.

 Les parties des cloisons séparant les cabines des compartiments affectés à la cargaison, des locaux abritant des machines, des cuisines, des magasins, des séchoirs ou des cabinets de toilette communs ainsi que les cloisons extérieures sont construites en acier ou en tout autre matériau approuvé en application de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et sont étanches à l’eau et aux gaz.

  •  (1) Les matériaux utilisés pour construire ou installer les cloisons intérieures, les panneaux, les revêtements, les sols et les raccordements doivent être approuvés en application de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.

  • (2) Les cloisons et les plafonds sont construits avec un matériau dont la surface peut être facilement nettoyée et maintenue dans un état salubre.

  • (3) Les cloisons et les plafonds des cabines et réfectoires ont un revêtement résistant et non toxique, de couleur claire.

  •  (1) Les matériaux et le mode de construction ou d’installation des revêtements de pont dans tout logement de l’équipage sont approuvés en application de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada; ces revêtements sont antidérapants et imperméables à l’humidité et sont construits ou installés de façon à pouvoir être facilement nettoyés et maintenus dans un état salubre.

  • (2) Lorsque les revêtements de pont sont faits d’un matériau composite, le raccordement avec les joints est profilé de manière à éviter les fentes.

  • (3) Le revêtement de pont dans chaque logement de l’équipage présente les caractéristiques suivantes :

    • a) il est libre de tout dépôt de graisse, huile ou autre substance glissante et de tous matériaux ou objets qui pourraient faire trébucher les employés;

    • b) il est muni de dispositifs adéquats pour l’écoulement des eaux.

  •  (1) Dans la mesure du possible, le logement de l’équipage est éclairé à l’électricité au moyen de deux sources d’alimentation indépendantes.

  • (2) S’il est en pratique impossible de fournir deux sources d’alimentation électrique indépendantes, un éclairage supplémentaire de secours est installé au moyen de lampes ou d’appareils d’éclairage.

Cabines

Dispositions générales

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les cabines sont situées au-dessus de la ligne de charge, au milieu ou à l’arrière du bâtiment.

  • (2) Les cabines ne doivent pas s’ouvrir directement sur les compartiments affectés à la cargaison, les locaux abritant des machines, les cuisines, les magasins, les séchoirs ou les cabinets de toilette communs.

  • (3) Dans le cas d’un bâtiment à passagers et d’un bâtiment spécial, lorsque des mesures sont prises concernant l’éclairage et l’aération, les cabines peuvent être installées au-dessous de la ligne de charge, mais en aucun cas au-dessous des coursives de service.

  • (4) Si le type du bâtiment, ses dimensions ou l’usage auquel il est destiné rendent tout autre emplacement peu pratique, les cabines peuvent être situées à l’avant du bâtiment mais ne peuvent en aucun cas être situées au-delà de la cloison d’abordage.

  •  (1) Dans la mesure du possible, les cabines sont conformes aux exigences suivantes :

    • a) elles sont de taille convenable et aménagées de manière à assurer un confort suffisant et à en faciliter la bonne tenue;

    • b) elles sont équipées d’un cabinet de toilette, compte tenu des dimensions du bâtiment, de l’activité à laquelle il est affecté et de son agencement.

  • (2) Sauf à bord des bâtiments à passagers, chaque cabine est équipée d’un lavabo alimenté en eau douce courante, chaude et froide, sauf lorsqu’il en existe un dans le cabinet de toilette attenant, et les robinets sont clairement identifiés pour permettre de distinguer le robinet d’eau chaude de celui d’eau froide.

  •  (1) Dans la mesure du possible, la superficie minimale par occupant de la cabine des employés qui exercent des fonctions d’officier est la suivante :

    • a) s’agissant de bâtiments autres que des bâtiments à passagers et des bâtiments spéciaux :

      • (i) 7,5 m2, à bord des bâtiments d’une jauge brute de moins de 3 000 tonneaux,

      • (ii) 8,5 m2, à bord des bâtiments d’une jauge brute d’au moins 3 000 mais de moins de 10 000 tonneaux,

      • (iii) 10 m2, à bord des bâtiments d’une jauge brute d’au moins 10 000 tonneaux;

    • b) s’agissant de bâtiments à passagers et de bâtiments spéciaux :

      • (i) 7,5 m2, pour les officiers subalternes,

      • (ii) 8,5 m2, pour les officiers supérieurs.

  • (2) Au présent article, officiers subalternes s’entend des officiers au niveau opérationnel et officiers supérieurs s’entend des officiers responsables de la gestion.

  • (3) Dans la mesure du possible, un salon, une salle de jour ou un espace additionnel équivalent sont fournis au capitaine, au premier officier de pont, au chef mécanicien et à l’officier mécanicien en second, en plus d’une cabine.

  •  (1) Dans la mesure du possible, les employés disposent d’une cabine individuelle.

  • (2) La superficie minimale par occupant des cabines individuelles des employés est la suivante :

    • a) 4,5 m2, à bord des bâtiments d’une jauge brute de moins de 3 000 tonneaux;

    • b) 5,5 m2, à bord des bâtiments d’une jauge brute d’au moins 3 000 mais de moins de 10 000 tonneaux;

    • c) 7 m2, à bord des bâtiments d’une jauge brute d’au moins 10 000 tonneaux.

  •  (1) S’il est en pratique impossible de fournir des cabines individuelles aux employés, les principes ci-après s’appliquent :

    • a) des cabines séparées sont mises à la disposition des hommes et des femmes;

    • b) un officier ne peut partager sa cabine avec plus d’une personne;

    • c) dans la mesure du possible, les personnes qui effectuent des quarts de travail différents ne peuvent partager la même cabine;

    • d) dans la mesure du possible, les employés qui travaillent le jour et le personnel de quart ne peuvent partager la même cabine.

  • (2) Dans la mesure du possible à bord des bâtiments à passagers et des bâtiments spéciaux, la superficie minimale des cabines des employés qui n’exercent pas des fonctions d’officier est la suivante :

    • a) 7,5 m2, pour les cabines de deux personnes;

    • b) 11,5 m2, pour les cabines de trois personnes;

    • c) 14,5 m2, pour les cabines de quatre personnes.

  • (3) Dans la mesure du possible à bord des bâtiments d’une jauge brute de moins de 3 000 tonneaux autres que les bâtiments à passagers et les bâtiments spéciaux, les cabines ne peuvent être occupées par plus de deux personnes et la superficie minimale de ces cabines est de 7 m2.

  • (4) À bord des bâtiments spéciaux, les cabines peuvent être occupées par plus de quatre personnes et la superficie minimale par occupant de ces cabines est de 3,6 m2.

Calcul de la superficie

 L’espace occupé par les couchettes, les armoires, les commodes et les sièges est compris dans le calcul de la superficie de la cabine; les espaces exigus ou de forme irrégulière qui n’augmentent pas réellement l’espace disponible pour circuler et qui ne peuvent être utilisés pour y placer des meubles ne sont pas compris dans ce calcul.

Couchettes

 Chaque employé dispose de sa propre couchette aménagée de manière à lui assurer le plus grand confort possible ainsi qu’à tout partenaire éventuel.

 Les dimensions intérieures des couchettes doivent être d’au moins 198 cm sur 80 cm.

  •  (1) Le cadre de la couchette et, le cas échéant, la planche de roulis sont faits d’un matériau dur, lisse, imperméable à l’humidité et non susceptible de se corroder ou d’abriter de la vermine.

  • (2) Les cadres tubulaires utilisés pour la construction des couchettes sont totalement fermés et ne comportent pas de perforations.

  •  (1) Il est interdit de superposer plus de deux couchettes.

  • (2) S’il y a un hublot au-dessus d’une couchette placée le long de la muraille du bâtiment, il est interdit de lui en superposer une autre.

  • (3) Lorsque des couchettes sont superposées, les principes suivants s’appliquent :

    • a) la couchette inférieure est au moins à 30 cm du plancher;

    • b) la couchette supérieure est disposée à mi-hauteur environ entre le fond de la couchette inférieure et le dessous des barrots de plafond;

    • c) un fond imperméable à la poussière est fixé en-dessous du matelas-sommier ou du sommier à ressorts de la couchette supérieure.

  •  (1) Chaque couchette est pourvue d’un matelas avec sommier à ressorts ou d’un matelas-sommier à ressorts.

  • (2) L’employeur fournit des articles de literie propres pour utilisation par les employés durant leur période de service à bord du bâtiment.

  • (3) Les articles de literie comprennent notamment les articles ci-après, d’une grandeur appropriée :

    • a) un oreiller;

    • b) une taie d’oreiller;

    • c) deux draps plats;

    • d) une couverture.

  • (4) L’employé remet les articles de literie à la fin de sa période de service à bord du bâtiment.

 Une lampe de lecture électrique est placée à la tête de chaque couchette.

Mobilier

 Chaque cabine est pourvue :

  • a) d’une table ou d’un bureau fixe, rabattable ou à coulisse;

  • b) de sièges confortables;

  • c) d’un miroir, de petites armoires pour les articles de toilette, d’une étagère à livres et d’un crochet à vêtements par occupant;

  • d) de rideaux ou de tout accessoire équivalent pour garnir les hublots.

  •  (1) Pour chaque occupant, le mobilier comprend une armoire à vêtements d’une contenance minimale de 475 l et un tiroir ou un espace équivalent d’au moins 56 l, à moins que le tiroir soit intégré à l’armoire, auquel cas le volume minimal combiné de celle-ci est de 500 l.

  • (2) L’armoire est pourvue d’une étagère, et son utilisateur doit pouvoir la fermer à clé.

 Le mobilier est construit en un matériau dur, lisse et non susceptible de se déformer ou de se corroder.

Cuisines et salles à manger

  •  (1) Lorsqu’un employé doit manger à bord d’un bâtiment, celui-ci est muni, dans la mesure du possible, d’une cuisine ou d’une salle à manger pourvue, à tout le moins, de l’équipement suivant :

    • a) une plaque chauffante ou une cuisinière;

    • b) un four à micro-ondes;

    • c) un grille-pain;

    • d) un réfrigérateur ou une glacière;

    • e) une installation pour laver la vaisselle;

    • f) des chaudrons, des casseroles, des passoires, de la vaisselle et des ustensiles en quantité suffisante pour le nombre d’employés qui pourraient les utiliser en même temps.

  • (2) Toute salle à manger que l’employeur fournit aux employés est, à la fois :

    • a) assez grande pour que chaque employé qui l’utilise dispose d’une chaise et d’une place à table;

    • b) équipée de contenants couverts et ininflammables pour y déposer les déchets;

    • c) séparée de tout endroit où il y a une substance dangereuse pouvant contaminer les aliments, la vaisselle ou les ustensiles.

Réfectoires

 Les réfectoires sont situés le plus près possible de la cuisine et le plus loin possible des cabines et de tout endroit où il y a une substance dangereuse pouvant contaminer les aliments, la vaisselle ou les ustensiles.

 À bord des bâtiments autres que les bâtiments à passagers, la superficie des réfectoires à l’usage des employés est d’au moins 1,5 m2 par place assise prévue.

  •  (1) À bord de tous les bâtiments, les réfectoires sont pourvus de tables et de sièges en quantité suffisante pour le nombre d’employés qui pourraient les utiliser en même temps.

  • (2) Le dessus des tables et des sièges est fait d’un matériau résistant à l’humidité.

 Chaque réfectoire comprend l’équipement ci-après, accessible à tout moment lorsque les employés sont à bord :

  • a) un réfrigérateur facile d’accès et d’une capacité suffisante pour le nombre d’employés utilisant le réfectoire;

  • b) des distributrices de boissons chaudes et d’eau fraîche;

  • c) des contenants couverts et ininflammables pour y déposer les déchets;

  • d) si les garde-manger ne sont pas directement accessibles depuis les réfectoires, une installation convenable pour laver les ustensiles de cuisine ainsi que des armoires adéquates pour les ranger.

Cabinets de toilette

 Tout employé à bord d’un bâtiment qui effectue des voyages de plus de quatre heures doit avoir accès à des cabinets de toilette.

  •  (1) Dans la mesure du possible, des installations séparées sont prévues pour les hommes et les femmes.

  • (2) Lorsque des cabinets de toilette distincts sont aménagés pour les employés de chaque sexe, chaque cabinet est muni d’une porte qui se ferme automatiquement et sur laquelle le sexe auquel le cabinet est destiné est indiqué clairement.

  • (3) Lorsque les employés des deux sexes utilisent le même cabinet de toilette, la porte du cabinet est munie d’un dispositif qui se verrouille de l’intérieur.

 Tout cabinet de toilette à bord d’un bâtiment qui effectue des voyages de plus de quatre heures est conforme aux exigences suivantes :

  • a) au moins une toilette, un lavabo et une baignoire ou une douche y sont installés, dans un endroit approprié pour chaque groupe d’au plus six personnes n’en disposant pas individuellement;

  • b) tous les robinets d’eau douce courante sont clairement identifiés pour permettre de distinguer le robinet d’eau chaude de celui d’eau froide;

  • c) les lavabos sont en porcelaine vitrifiée, en fonte émaillée vitrifiée ou en tout autre matériau dont la surface est lisse et imperméable et qui n’est pas susceptible de se fissurer, de s’écailler ou de se corroder;

  • d) chaque toilette installée à bord d’un bâtiment est munie, à la fois :

    • (i) d’une cuvette en porcelaine vitrifiée ou en tout autre matériau approprié,

    • (ii) d’un siège à charnières,

    • (iii) d’un siphon construit de façon à faciliter le nettoyage,

    • (iv) d’une chasse d’eau de débit suffisant,

    • (v) d’un tuyau de renvoi d’une taille adéquate construit de façon à faciliter le nettoyage et à réduire au minimum les risques d’obstruction.

 Tout cabinet de toilette est situé :

  • a) à un niveau d’au plus un pont au-dessus ou au-dessous de chaque lieu de travail;

  • b) si le bâtiment contient des cabines, près de la cabine de l’employé à qui il est destiné;

  • c) dans la mesure du possible, dans un lieu facilement accessible de la passerelle de navigation et des locaux abritant des machines ou du poste central de commande de cette salle.

 Tout cabinet de toilette présente les caractéristiques suivantes :

  • a) il est complètement entouré de cloisons solides et opaques;

  • b) il ne communique pas directement avec une cabine — à moins d’en faire partie —, une salle à manger ou une cuisine;

  • c) dans la mesure du possible, il donne directement sur une coursive;

  • d) s’il contient plus d’une toilette, chacune d’elles est dans un compartiment distinct fermé par une porte munie d’un dispositif qui se verrouille de l’intérieur.

Buanderie

 Lorsqu’un employé doit séjourner à bord d’un bâtiment, l’employeur doit doter celui-ci d’une buanderie ou prendre d’autres mesures de façon que la lessive puisse être faite régulièrement.

Pont découvert

 Lorsqu’un employé doit séjourner à bord d’un bâtiment, il doit pouvoir accéder à un pont découvert spécifique lorsqu’il n’est pas en fonction.

Bureau

 Tout bâtiment d’une jauge brute de plus de 3000 tonneaux est doté d’un bureau à la disposition des employés des services du pont et des machines.

Salle de loisirs

 Lorsqu’un employé doit séjourner à bord d’un bâtiment, celui-ci doit être muni d’une salle de loisirs qui comprend notamment :

  • a) une bibliothèque comptant des ouvrages — dont des ouvrages sur les métiers — en quantité suffisante pour la durée du voyage et qui sont changés à des intervalles raisonnables, ainsi qu’un coin de lecture et d’écriture;

  • b) une radio capable de recevoir des bulletins sur des bandes telles que AM, FM et SW;

  • c) un téléviseur doté de dispositifs électroniques permettant de visualiser des films, lesquels doivent être d’une variété suffisante pour la durée du voyage et être changés à des intervalles raisonnables.

Infirmerie

  •  (1) L’infirmerie, requise en application du Règlement sur le personnel maritime, est facile d’accès et permet d’accueillir et de soigner rapidement les personnes ayant besoin de soins médicaux.

  • (2) Dans la mesure du possible, les occupants de l’infirmerie disposent, pour leur usage exclusif, d’un cabinet de toilette qui soit fait partie de l’infirmerie soit est situé tout près de celle-ci et qui comprend au moins une toilette, un lavabo et une baignoire ou une douche, conformément au Règlement sur le personnel maritime.

Aération et chauffage

[
  • DORS/2019-246, art. 247(F)
]
  •  (1) Le système d’aération des cabines et des réfectoires est réglable de façon à maintenir en tout temps une qualité et une circulation d’air adéquates.

  • (2) L’aération de tout cabinet de toilette se fait par communication directe avec l’air libre, indépendamment de toute autre partie du logement de l’équipage.

  • (3) Les locaux réservés aux soins personnels et la cuisine sont aérés de l’une ou l’autre des façons ci-après pour permettre au moins deux renouvellements d’air par heure :

    • a) mécaniquement, lorsque le local est utilisé habituellement par au moins dix employés en même temps;

    • b) mécaniquement ou naturellement au moyen d’une fenêtre ou d’une autre ouverture similaire lorsque le local est habituellement utilisé par moins de dix employés et si, à la fois :

      • (i) la fenêtre ou l’ouverture est située sur un mur extérieur du local,

      • (ii) la superficie de l’ouverture pour l’aération est d’au moins 0,2 m2 et sans obstacle pour chacun des employés utilisant habituellement le local en même temps.

  • (4) Lorsque l’employeur assure l’aération mécaniquement, la quantité d’air pour tout local prévu à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe est au moins celle indiquée à la colonne 2.

    TABLEAU

    Exigences d’aération minimale pour les vestiaires, les cabinets de toilette et les salles de douche

    Colonne 1Colonne 2
    ArticleType de localExigences d’aération en litres par seconde (l/s)
    1Vestiaire :
    a) pour les employés dont les vêtements de travail sont propresa) 5 l/s par m2
    b) pour les employés dont les vêtements de travail sont mouillés ou imprégnés de sueurb) 10 l/s par m2; 3 l/s évacués par case
    c) pour les employés travaillant dans un lieu où leurs vêtements absorbent de fortes odeursc) 15 l/s par m2; 4 l/s évacués par case
    2Cabinet de toilette10 l/s par m2; au moins 10 l/s par compartiment
    3Salle de douches10 l/s par m2; au moins 20 l/s par pomme de douche
  • (5) Lorsque l’employeur assure mécaniquement l’aération de la cuisine ou de la cantine, le rythme de renouvellement de l’air est d’au moins 9 l/s pour chacun des employés qui travaillent habituellement dans la cuisine en même temps ou qui utilisent la cantine en même temps, selon le cas.

 Dans les cabines et les cuisines, la température, mesurée à 1 m au-dessus du pont au centre de la pièce, est, dans la mesure du possible, d’au moins 18 °C et d’au plus 29 °C.

  •  (1) Tout bâtiment — autre que celui qui navigue régulièrement dans des zones où le climat est tempéré — est équipé d’un système de climatisation dans le logement de l’équipage, le local radio et tout poste central de commande des machines.

  • (2) Tout système de climatisation est conçu de façon :

    • a) à maintenir l’air à une température et à un degré d’humidité relative satisfaisants par rapport aux conditions atmosphériques extérieures;

    • b) à assurer un renouvellement d’air suffisant dans tous les locaux climatisés;

    • c) à tenir compte des caractéristiques particulières de l’exploitation en mer;

    • d) à ne pas produire de vibrations ou de bruits excessifs;

    • e) à en faciliter l’entretien et la désinfection afin de prévenir ou contrôler la propagation des maladies.

  •  (1) À bord de tout bâtiment nécessitant une installation de chauffage, il est interdit d’utiliser la vapeur pour la transmission de la chaleur dans le logement de l’équipage.

  • (2) L’installation de chauffage doit permettre de maintenir la température dans le logement de l’équipage à un niveau satisfaisant dans les conditions météorologiques et climatiques normales que le bâtiment est susceptible de rencontrer en cours de navigation.

  • (3) Les radiateurs et autres appareils de chauffage sont placés et, si nécessaire, protégés de manière à éviter tout risque d’incendie et à ne pas constituer une source de danger ou d’inconfort pour les occupants des locaux.

  • (4) Lorsque les conditions météorologiques et climatiques l’exigent, la force motrice nécessaire au fonctionnement du système de climatisation, de chauffage et des autres systèmes d’aération est disponible pendant toute la période où les employés séjournent ou travaillent à bord.

PARTIE 4Mesures d’hygiène

Définition

 Dans la présente partie, maladie transmissible s’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la mise en quarantaine.

Dispositions générales

  •  (1) L’employeur veille à ce les locaux réservés aux soins personnels, ainsi que les cuisines et les gardes-manger utilisés par les employés soient tenus dans un état propre et salubre.

  • (2) Les locaux réservés aux soins personnels et les cuisines sont nettoyés au moins une fois par jour d’utilisation.

  •  (1) Lorsque le bâtiment est en exploitation, les articles et les endroits ci-après sont inspectés une fois par semaine :

    • a) les stocks de denrées alimentaires et d’eau à bord du bâtiment;

    • b) les espaces et le matériel servant à l’entreposage et à la manutention des aliments;

    • c) les cuisines et les appareils utilisés pour la préparation et la distribution des aliments.

  • (2) L’employeur conserve à bord du bâtiment un registre de chaque inspection pendant une période de trois ans suivant la date d’inspection.

 Les travaux de nettoyage et de balayage pouvant créer de la poussière ou des conditions insalubres sont effectués de façon à prévenir la contamination de l’air par la poussière ou par toute autre substance nuisible à la santé.

 Lorsqu’un pont intérieur d’un bâtiment est habituellement mouillé et que les employés à bord du bâtiment ne portent pas de chaussures imperméables antidérapantes, le pont est recouvert d’un faux plancher sec ou d’une plate-forme sèche, ou est traité à l’aide d’une substance ou d’un produit antidérapant.

 Tout contenant destiné à recevoir les déchets solides ou liquides dans un lieu de travail est, à la fois :

  • a) muni d’un couvercle qui ferme bien;

  • b) construit de façon à pouvoir être facilement nettoyé et maintenu dans un état salubre;

  • c) étanche;

  • d) lorsqu’une pression peut s’accumuler à l’intérieur du contenant, conçu de façon que la pression soit réduite au moyen d’une aération contrôlée.

  •  (1) Dans la mesure du possible, les parties closes à l’intérieur d’un lieu de travail, d’un local réservé aux soins personnels, d’une cuisine ou d’un garde-manger sont construits, équipés et entretenus de façon à empêcher la vermine d’y pénétrer.

  • (2) Lorsque de la vermine a pénétré dans une partie close à l’intérieur de tels lieux, l’employeur prend immédiatement les mesures nécessaires pour l’éliminer et l’empêcher de revenir.

 Il est interdit d’entreposer du matériel ou des approvisionnements dans un local réservé aux soins personnels, sauf si celui-ci comporte à cette fin un placard muni d’une porte.

  •  (1) Toute mesure raisonnable est prise pour que tout local réservé aux soins personnels soit exempt de moisissures et de mycose.

  • (2) Les ponts, les parois et les cloisons des locaux réservés aux soins personnels et des cuisines sont construits de façon à pouvoir être facilement nettoyés et maintenus dans un état salubre.

 Dans les cuisines et les cabinets de toilette, le pont ainsi que les 150 mm inférieurs de toute paroi ou cloison qui est en contact avec celui-ci sont étanches et imperméables à l’humidité.

Cabinets de toilette

 Dans chaque cabinet de toilette, l’employeur fournit les articles suivants :

  • a) du papier hygiénique sur un support ou dans un distributeur dans chaque compartiment;

  • b) du savon liquide ou en poudre ou tout autre produit nettoyant ou désinfectant dans les distributeurs situés à chaque lavabo ou entre deux lavabos contigus;

  • c) des installations hygiéniques pour se sécher les mains en nombre suffisant pour répondre aux besoins des employés;

  • d) un contenant ininflammable, dans le cas où des serviettes jetables sont fournies;

  • e) des contenants munis d’un couvercle et doublés d’un sac en plastique pour y jeter les serviettes hygiéniques, dans les cabinets réservés aux femmes.

Lavabos

 Dans chaque local réservé aux soins personnels où il y a un lavabo, l’employeur fournit les articles suivants :

  • a) du savon liquide ou en poudre ou un autre produit nettoyant ou désinfectant dans les distributeurs situés à chaque lavabo ou entre deux lavabos contigus;

  • b) des installations hygiéniques pour se sécher les mains en nombre suffisant pour répondre aux besoins des employés;

  • c) un contenant ininflammable dans le cas où des serviettes jetables sont fournies.

Douches

  •  (1) Les douches sont à la fois :

    • a) alimentées en eau chaude et en eau froide;

    • b) pourvues de savon ou d’un autre produit nettoyant ou désinfectant.

  • (2) Les caillebotis utilisés dans les douches ne peuvent être fabriqués en bois.

Eau

  •  (1) L’employeur veille à ce que de l’eau potable soit fournie aux employés pour boire, se laver ou préparer les aliments.

  • (2) L’eau potable est à la fois :

    • a) en quantité suffisante pour satisfaire aux fins visées au paragraphe (1);

    • b) conforme aux directives sur la qualité prévues dans l’édition la plus récente des Recommandations pour la qualité de l’eau potable au Canada, établies par le Comité fédéral-provincial-territorial sur l’eau potable et publiées par le ministère de la Santé.

  • (3) De l’eau potable pour boire est à la disposition des employés en tout temps à bord du bâtiment.

  •  (1) L’employeur élabore un programme de gestion de la qualité de l’eau potable, lequel prévoit les procédures et la fréquence des tests, de même que les mesures à prendre pour empêcher toute contamination.

  • (2) Le programme est facilement accessible pour inspection.

  •  (1) Tout bâtiment — autre qu’un bâtiment de jour — dont la jauge brute est d’au moins 300 tonneaux — a à son bord une provision d’eau suffisante pour alimenter tous les lavabos, baignoires et douches et pour fournir à chaque employé à bord au moins 68 l d’eau pour chaque jour qu’il passe à bord du bâtiment.

  • (2) Tout bâtiment de jour a à son bord une provision d’eau suffisante pour fournir à chaque employé à bord au moins 22,7 l d’eau pour chaque jour qu’il passe à bord du bâtiment.

 Lorsque l’eau nécessaire aux employés pour boire, se laver ou préparer les aliments est transportée, elle est mise dans des contenants portatifs hygiéniques.

 Les contenants portatifs hygiéniques utilisés pour garder l’eau potable en réserve sont conformes aux exigences suivantes :

  • a) ils sont bien fermés;

  • b) ils ne servent qu’à garder l’eau potable en réserve;

  • c) ils ne peuvent être rangés dans un cabinet de toilette;

  • d) ils ne fournissent de l’eau que par l’un ou l’autre des moyens suivants :

    • (i) un robinet,

    • (ii) une louche utilisée seulement à cette fin,

    • (iii) tout autre dispositif qui empêche la contamination de l’eau.

 La glace ajoutée à l’eau potable ou utilisée directement pour le refroidissement de la nourriture est faite à partir d’eau potable et conservée et manipulée de façon à être protégée contre toute contamination.

 Lorsque l’eau potable provient d’une fontaine, celle-ci est, à la fois :

  • a) conforme à la norme ARI 1010-2002 de l’Air-Conditioning and Refrigeration Institute (ARI) des États-Unis, intitulée Self-Contained, Mechanically-Refrigerated Drinking-Water Coolers;

  • b) située ailleurs que dans un cabinet de toilette.

Préparation, manutention, entreposage et distribution des aliments

 Chaque préposé à la manutention des aliments reçoit les consignes et la formation voulues sur les méthodes de manutention des aliments qui en empêchent la contamination.

 Il est interdit à quiconque est atteint d’une maladie transmissible de travailler à titre de préposé à la manutention des aliments.

 Lorsque des aliments sont servis dans le lieu de travail, l’employeur adopte et met en oeuvre l’édition la plus récente du Code de pratique de la sécurité alimentaire, publié par l’Association canadienne des restaurateurs et des services alimentaires.

  •  (1) Les aliments qui doivent être réfrigérés pour ne pas constituer un risque pour la santé sont conservés à une température d’au plus 4 °C.

  • (2) Les aliments qui doivent être congelés pour ne pas constituer un risque pour la santé sont conservés à une température d’au plus –18 °C.

 L’équipement et les ustensiles qui entrent en contact avec les aliments sont à la fois :

  • a) conçus de façon à pouvoir être facilement nettoyés;

  • b) lisses et dépourvus de fentes, fissures, piqûres ou dentelures inutiles;

  • c) nettoyés et rangés de façon que leur surface soit gardée dans un état salubre.

 Il est interdit de manger, de préparer ou d’entreposer des aliments dans les endroits suivants :

  • a) tout endroit où une substance dangereuse peut contaminer les aliments, la vaisselle ou les ustensiles;

  • b) tout local réservé aux soins personnels où il y a une toilette, un urinoir ou une baignoire ou une douche;

  • c) tout autre endroit où les aliments peuvent être contaminés.

Déchets

 Il est interdit d’entreposer des déchets dans les cuisines.

 Les déchets sont déposés dans des contenants étanches, imperméables, faciles à nettoyer et munis de couvercles qui ferment bien.

 Les déchets secs sont enlevés ou incinérés.

  •  (1) Les contenants de déchets sont gardés couverts et les déchets en sont enlevés aussi souvent que nécessaire pour maintenir des conditions salubres.

  • (2) Les contenants de déchets sont nettoyés et désinfectés en dehors des cuisines chaque fois qu’ils sont vidés.

PARTIE 5Utilisation sûre du lieu de travail

SECTION 1Dispositions générales

 [Abrogé, DORS/2020-130, art. 49]

Équipement de protection contre les incendies

 Un équipement de protection contre les incendies est installé, inspecté et entretenu à bord de tout bâtiment.

Évacuation d’urgence

 L’équipement d’évacuation d’urgence est installé, inspecté et entretenu à bord de tout bâtiment.

Procédures d’urgence

  •  (1) L’employeur établit des procédures d’urgence, y compris des procédures d’évacuation.

  • (2) Des affiches énonçant en détail les procédures d’urgence sont placées à des endroits bien en vue auxquels ont accès tous les employés dans le lieu de travail.

Consignes et formation

[
  • DORS/2019-246, art. 259(F)
]

 Chaque employé reçoit des consignes et une formation sur :

  • a) les procédures qu’il doit suivre dans les cas d’urgence;

  • b) l’emplacement, l’utilisation et le fonctionnement de l’équipement de protection contre les incendies et de l’équipement d’urgence fournis par l’employeur.

Inspections

  •  (1) Une inspection visuelle de chaque bâtiment est faite au moins tous les six mois par une personne qualifiée, y compris une inspection des issues de secours, sorties, escaliers ainsi que de tout équipement de protection contre les incendies qui se trouve dans le bâtiment, pour s’assurer qu’ils sont en bon état et prêts à être utilisés.

  • (2) Le registre de chaque inspection est daté et signé par la personne qui a effectué celle-ci et conservé à bord du bâtiment visé par l’employeur pendant une période de deux ans suivant la date de la signature.

 [Abrogé, DORS/2020-130, art. 50]

 [Abrogé, DORS/2020-130, art. 50]

 [Abrogé, DORS/2020-130, art. 50]

 [Abrogé, DORS/2020-130, art. 50]

 [Abrogé, DORS/2020-130, art. 50]

 [Abrogé, DORS/2020-130, art. 50]

 [Abrogé, DORS/2020-130, art. 50]

 [Abrogé, DORS/2020-130, art. 50]

 [Abrogé, DORS/2020-130, art. 50]

PARTIE 6Soins médicaux

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

installation médicale

installation médicale Clinique médicale ou cabinet de médecin. (medical facility)

lieu de travail isolé

lieu de travail isolé Lieu de travail, situé à l’extérieur d’un bâtiment, où les employés qui travaillent habituellement à bord du bâtiment exécutent des travaux liés au fonctionnement de celui-ci pendant des périodes prolongées. (detached work place)

pharmacie de bord

pharmacie de bord Contenant où un assortiment de médicaments est entreposé. (medicine chest)

salle de premiers soins

salle de premiers soins Salle réservée aux premiers soins ou à des fins médicales. (first aid room)

service de santé

service de santé Installation destinée à la consultation et au traitement et dirigée par une personne qui est infirmière ou infirmier autorisé en vertu des lois d’une province. (health unit)

Dispositions générales

 [Abrogé, DORS/2021-122, art. 34]

  •  (1) Tout bâtiment dispose à son bord d’une liste complète et à jour des stations de radio par lesquelles des consultations médicales peuvent être obtenues.

  • (2) Tout bâtiment équipé d’un système de communication par satellite dispose à son bord d’une liste complète et à jour des stations côtières par lesquelles des consultations médicales peuvent être obtenues.

 Les employés ayant des responsabilités en matière de soins médicaux ou de premiers soins reçoivent des consignes de l’employeur sur l’utilisation du guide médical de bord et sur les dispositions touchant les soins médicaux de l’édition la plus récente du Code international de signaux, pour qu’ils comprennent le type de renseignements nécessaires au médecin consulté ainsi que les conseils qu’ils reçoivent de celui-ci.

 L’employeur respecte les exigences suivantes :

  • a) il établit par écrit des consignes qui prévoient l’administration diligente des premiers soins à un employé en cas de blessure, de blessure invalidante ou de malaise;

  • b) il rend un exemplaire des consignes facilement accessible aux employés pour consultation;

  • c) lorsqu’une cargaison classée dangereuse, au sens de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses, ne figure pas dans l’édition la plus récente du Guide de soins médicaux d’urgence à donner en cas d’accidents dus à des marchandises dangereuses de l’OMI, de l’OIT et de l’Organisation mondiale de la santé, il rend facilement accessible aux employés les renseignements nécessaires sur la nature des substances dans la cargaison, les risques encourus, l’équipement de protection personnel à utiliser, les procédures médicales appropriées et les antidotes spécifiques.

 Dans la mesure du possible, l’employé victime d’une blessure ou qui prend connaissance qu’il souffre d’une blessure invalidante ou d’une maladie consulte immédiatement une personne qui est titulaire d’un certificat de secourisme pour se faire traiter.

  •  (1) L’employeur veille à ce que les personnes ci-après se trouvent à bord de chaque bâtiment :

    • a) au moins une personne qui est titulaire d’un certificat de secourisme et qui peut sur-le-champ dispenser les premiers soins aux employés blessés ou malades;

    • b) pour chaque lieu de travail où des employés travaillent sur de l’outillage électrique sous tension, au moins un employé qui, dans les douze mois précédant les travaux sur l’outillage électrique, a terminé avec succès un cours en réanimation cardio-respiratoire donné par un organisme agréé.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’employé basé à terre à qui est fourni une salle de premiers soins, un service de santé ou une installation médicale.

 Les soins médicaux et dentaires d’urgence sont fournis gratuitement aux employés à bord ou débarqués dans un port étranger.

Soins médicaux à terre

 L’employeur prend des mesures pour que les employés, dans les ports, puissent :

  • a) bénéficier d’un traitement ambulatoire en cas de maladie ou de blessure;

  • b) être hospitalisés au besoin;

  • c) recevoir des soins dentaires.

Trousse de premiers soins, pharmacie de bord, matériel médical et guide médical

  •  (1) L’employeur fournit dans tout lieu de travail visé à la colonne 1 du tableau 1 du présent article le type de trousse de premiers soins indiqué à la colonne 2, ainsi qu’un guide médical.

  • (2) La trousse de premiers soins et son contenu ainsi que le guide médical à conserver à bord sont bien entretenus et sont inspectés au moins une fois par année par une personne qualifiée afin de vérifier que les fournitures et le matériel sont adéquatement conservés et que leurs étiquettes indiquent le mode d’emploi et la date de péremption, que le matériel fonctionne adéquatement et que les fournitures et le matériel n’ont pas atteint ni dépassé la date de péremption et ne le feront pas avant la prochaine inspection.

  • (3) Toute trousse de premiers soins est, à la fois :

    • a) accessible lorsqu’un employé est à bord d’un bâtiment;

    • b) clairement identifiée au moyen d’une affiche bien en vue.

  • (4) Tout type de trousse de premiers soins contient les fournitures et le matériel énumérés à la colonne 1 du tableau 2 du présent article en la quantité prévue à la colonne 2.

    TABLEAU 1

    Exigences relatives à la trousse de premiers soins

    Colonne 1Colonne 2
    ArticleLieu de travailType de trousse de premiers soins
    1Bâtiment :
    a) 1 à 5 employésA
    b) 6 à 19 employésB
    c) 20 à 49 employésC
    d) 50 employés ou plusD
    2Lieu de travail isoléE

    TABLEAU 2

    Type de trousse de premiers soins et fournitures et matériel

    Colonne 1Colonne 2
    Type de trousse de premiers soins
    ABCDE
    ArticleFournitures et matérielQuantité par type de trousse de premiers soins
    1Solution antiseptique pour les blessures, 60 ml ou tampons antiseptiques (paquet de 10)12361
    2Porte-cotons jetables (paquet de 10) [pas nécessaires si des tampons antiseptiques sont utilisés]1248
    3Sac jetable et imperméable pour vomissement1224
    4Bandes de pansement adhésif121002004006
    5Rouleau de bandage de gaze, 2,5 cm × 10 m26812
    6Bandage triangulaire, 100 cm, plié, et 2 épingles24681
    7Contenant-trousse de premiers soins11111
    8Pansement-compresse stérile, environ 7,5 cm × 12 cm24812
    9Pansement-gaze stérile, environ 10,4 cm × 10,4 cm4812182
    10Pince à échardes1111
    11Manuel de secourisme en anglais, dernière édition1111
    12Manuel de secourisme en français, dernière édition1111
    13Tampon pour les yeux, avec protecteur ou ruban adhésif11241
    14Registre de premiers soins (art. 119)11111
    15Ciseaux — 10 cm11111
    16Ruban adhésif chirurgical, 1,2 cm × 4,6 m (pas nécessaire si les pansements sont munis de liens)1123
    17Lampe-stylo11
    18Lotion contre prurit, 30 ml ou tampons (paquet de 10)1112
    19Bandage élastique 7,5 cm × 5 m12
    20Couverture d’urgence, petit format1
    21Pansement pour brûlures, stérile, 10 cm × 10 cm1122
    22Pansement pour brûlures, stérile, 20 cm × 20 cm11
    23Nettoyeur à mains ou mini-serviettes humides, 1 paquet1111
    24Ensemble d’attelles malléables avec bourre111
    25Civière11
    26Paire de gants jetables, non-latex, pour examen51020305
    27Masque, dispositif de barrière pour le bouche-à-bouche11231
    28Abaisse-langue jetable551010
  •  (1) Tout bâtiment qui effectue un voyage illimité, un voyage à proximité du littoral, classe 1 ou un voyage international d’une durée de plus de trois jours, autre qu’un voyage en eaux internes compte à son bord une pharmacie, du matériel médical et l’édition la plus récente du Guide médical international de bord publié par l’Organisation mondiale de la santé.

  • (2) La pharmacie de bord et son contenu, de même que le matériel médical et le Guide médical international de bord sont bien entretenus et inspectés au moins une fois par année par une personne qualifiée, afin de vérifier que les fournitures et les médicaments sont adéquatement conservés et que leurs étiquettes indiquent le mode d’emploi et la date de péremption, que le matériel fonctionne adéquatement et que les fournitures et les médicaments n’ont pas atteint ni dépassé la date de péremption et ne le feront pas avant la prochaine inspection.

  • (3) Toute pharmacie de bord est, à la fois :

    • a) accessible lorsqu’un employé est à bord du bâtiment;

    • b) clairement identifiée au moyen d’une affiche bien en vue.

  • (4) L’employeur est tenu d’approvisionner en permanence la pharmacie et ses fournitures et médicaments conformément aux recommandations prévues dans la version la plus récente du Guide médical international de bord, en tenant compte des particularités du voyage en question.

 S’il y a risque de blessure aux yeux ou à la peau dû à la présence d’une substance dangereuse dans un lieu de travail, des douches pour nettoyer la peau et des bains oculaires pour rincer les yeux sont fournis aux employés pour usage immédiat ou, s’il est en pratique impossible de ce faire, de l’équipement portatif leur est fourni.

Transport

 Avant d’affecter un travailleur à un lieu de travail isolé, l’employeur lui fournit :

  • a) un moyen approprié pour le transporter au bâtiment, à une installation médicale ou à un hôpital en cas de blessure;

  • b) les services d’une personne qui est titulaire d’un certificat de secourisme pour l’accompagner et lui fournir au besoin les premiers soins en cours de route;

  • c) un moyen de communication entre le lieu de travail isolé et le bâtiment.

Affichage des renseignements

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’employeur affiche en permanence à bord du bâtiment les renseignements ci-après, dans un endroit bien en vue et accessible à tous les employés :

    • a) la description des premiers soins à donner en cas de blessure, blessure invalidante ou malaise;

    • b) l’emplacement des pharmacies de bord.

  • (2) Dans le cas d’un lieu de travail isolé, les renseignements sont conservés à l’intérieur de la trousse de premiers soins visée à l’article 114.

Registre

  •  (1) Lorsqu’un employé blessé ou malade se présente à une personne pour recevoir des premiers soins conformément à l’article 110 ou lorsqu’une personne qui est titulaire d’un certificat de secourisme donne les premiers soins, celle-ci :

    • a) d’une part, consigne dans un registre de premiers soins les renseignements suivants :

      • (i) les date et heure où la blessure, la blessure invalidante ou le malaise a été signalé,

      • (ii) les nom et prénom de l’employé blessé ou malade,

      • (iii) les date, heure et lieu où s’est produit la blessure, la blessure invalidante ou le malaise,

      • (iv) une brève description de la blessure, de la blessure invalidante ou du malaise,

      • (v) une brève description des premiers soins donnés, le cas échéant,

      • (vi) une brève description des arrangements pris pour traiter ou transporter l’employé blessé ou malade;

    • b) d’autre part, signe le registre de premiers soins à la fin des renseignements.

  • (2) L’employeur conserve le registre de premiers soins pour une période de deux ans suivant la date de consignation des renseignements.

PARTIE 7Programme de prévention des risques

Élaboration

 L’employeur, en consultation et en collaboration avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, élabore et met en oeuvre un programme de prévention des risques professionnels — y compris ceux liés à l’ergonomie —, en fonction de la taille du lieu de travail et de la nature des risques qui s’y posent, et en contrôle l’application. Ce programme comporte les éléments suivants :

  • a) un plan de mise en oeuvre;

  • b) la méthode de recensement et d’évaluation des risques;

  • c) le recensement et l’évaluation des risques;

  • d) des mesures de prévention;

  • e) la formation des employés;

  • f) l’évaluation du programme.

Plan de mise en oeuvre

  •  (1) Il incombe à l’employeur :

    • a) d’élaborer un plan de mise en oeuvre qui fait état de l’échéance de chacune des étapes de l’élaboration et de la mise en oeuvre du programme de prévention;

    • b) de contrôler le déroulement de la mise en oeuvre des mesures de prévention;

    • c) de revoir à intervalles réguliers l’échéancier prévu au plan de mise en oeuvre et, au besoin, de le modifier.

  • (2) Dans le cadre de la mise en oeuvre du programme de prévention, l’employeur veille, dans la mesure du possible, à ce que les risques liés à l’ergonomie soient recensés et évalués et à ce qu’ils soient éliminés ou réduits, conformément au paragraphe 124(1), et que toute personne désignée pour recenser et évaluer les risques liés à l’ergonomie ait reçu les consignes et la formation nécessaires.

Méthode de recensement et d’évaluation des risques

  •  (1) L’employeur élabore une méthode de recensement et d’évaluation des risques, y compris ceux liés à l’ergonomie, en tenant compte des documents et renseignements suivants :

    • a) tout rapport d’enquête de situation comportant des risques;

    • b) le registre de premiers soins et le registre de blessures légères;

    • c) les programmes de protection de la santé dans le lieu de travail;

    • d) tout résultat d’inspection du lieu de travail;

    • e) tout élément signalé par l’employé au titre des alinéas 126(1)g) ou h) de la Loi ou au titre de l’article 275;

    • f) tout rapport, étude et analyse de l’administration publique ou de l’employeur sur la santé et la sécurité des employés;

    • g) tout rapport présenté sous le régime du Règlement sur les comités de sécurité et de santé et les représentants;

    • h) le registre des substances dangereuses;

    • i) tout autre renseignement utile, y compris tout renseignement lié à l’ergonomie.

  • (2) La méthode de recensement et d’évaluation des risques comporte les éléments suivants :

    • a) la marche à suivre et l’échéancier pour recenser et évaluer les risques;

    • b) la tenue d’un registre des risques;

    • c) l’échéancier de révision et, au besoin, de modification de la méthode.

Recensement et évaluation des risques

  •  (1) L’employeur recense et évalue les risques professionnels, y compris ceux liés à l’ergonomie, conformément à la méthode élaborée aux termes de l’article 122 et en tenant compte des éléments suivants :

    • a) la nature du risque;

    • b) dans le cas des risques liés à l’ergonomie, tout facteur lié à l’ergonomie tel que :

      • (i) les exigences physiques des tâches, le milieu de travail, les méthodes de travail et l’organisation du travail ainsi que les circonstances dans lesquelles les tâches sont exécutées,

      • (ii) les caractéristiques des matériaux, des biens, des personnes, des animaux, des choses et des aires de travail ainsi que les particularités des outils et de l’équipement;

    • c) le niveau d’exposition des employés au risque;

    • d) la fréquence et la durée d’exposition des employés au risque;

    • e) les effets réels ou potentiels de l’exposition sur la santé et la sécurité des employés;

    • f) les mesures qui ont été prises pour prévenir le risque;

    • g) tout élément signalé par l’employé au titre des alinéas 126(1)g) ou h) de la Loi et de l’article 275;

    • h) tout autre renseignement utile.

  • (2) L’employeur évalue la cale à marchandises conformément au paragraphe (1) pour vérifier si elle constitue un espace clos, ainsi qu’à chaque fois qu’il y a un changement dans les conditions pouvant engendrer un risque.

Mesures de prévention

  •  (1) Afin de prévenir les risques qui ont été recensés et évalués, y compris ceux liés à l’ergonomie, l’employeur prend des mesures de prévention, dans l’ordre de priorité suivant :

    • a) l’élimination du risque, notamment par la mise au point de mécanismes techniques pouvant faire appel à des aides mécaniques et à la conception ou à la modification d’équipement en fonction des caractéristiques physiques de l’employé;

    • b) la réduction du risque, notamment par son isolation;

    • c) la fourniture de matériel, d’équipement, de dispositifs ou de vêtements de protection personnels;

    • d) l’établissement de procédures administratives visant notamment la délivrance d’un permis de travail aux termes de la partie 13, la gestion des durées d’exposition au risque et de récupération ainsi que la gestion des régimes et des méthodes de travail.

  • (2) À titre de mesure de prévention, l’employeur élabore et met en oeuvre un programme d’entretien préventif afin d’éviter toute défaillance pouvant présenter un risque pour les employés.

  • (3) L’employeur veille à ce que les mesures de prévention ne constituent pas un risque en soi et tient compte de leurs répercussions sur le lieu de travail.

  • (4) Les mesures de prévention comprennent la marche à suivre pour parer :

    • a) dans les meilleurs délais, à tout risque nouvellement recensé;

    • b) aux risques liés à l’ergonomie qui sont recensés lors de la planification de la mise en oeuvre de changements au milieu de travail, aux tâches ou à l’équipement utilisé pour les exécuter ou aux pratiques ou méthodes de travail.

Formation des employés

[
  • DORS/2019-246, art. 277(A)
]
  •  (1) L’employeur offre à chaque employé une formation en matière de santé et de sécurité — y compris en matière d’ergonomie — qui porte notamment sur les éléments suivants :

    • a) le programme de prévention mis en oeuvre aux termes de la présente partie pour prévenir les risques à l’égard de l’employé, notamment la méthode de recensement et d’évaluation des risques et les mesures de prévention qui ont été prises par l’employeur;

    • b) la nature du lieu de travail et des risques qui s’y posent;

    • c) l’obligation qu’a l’employé de signaler les éléments mentionnés aux alinéas 126(1)g) ou h) de la Loi et à l’article 275;

    • d) les dispositions de la Loi et du présent règlement.

  • (2) L’employeur offre la formation :

    • a) chaque fois qu’il a accès à de nouveaux renseignements sur les risques dans le lieu de travail;

    • b) avant que l’employé soit affecté à une nouvelle tâche ou qu’il soit exposé à un nouveau risque.

  • (3) L’employeur revoit le programme de formation et, au besoin, le modifie :

    • a) au moins tous les trois ans;

    • b) chaque fois que les conditions relatives aux risques ont changé;

    • c) chaque fois qu’il a accès à de nouveaux renseignements sur les risques dans le lieu de travail.

  • (4) Chaque fois que l’employé reçoit la formation, l’employeur et l’employé attestent par écrit que la formation a été offerte ou reçue, selon le cas.

  • (5) L’employeur tient, sur support papier ou électronique, un registre de la formation reçue par chaque employé et le conserve pour une période de deux ans suivant la date à laquelle l’employé cesse d’être exposé à un risque.

Évaluation du programme de prévention

  •  (1) L’employeur évalue l’efficacité du programme de prévention — y compris ses éléments liés à l’ergonomie — et, au besoin, le modifie :

    • a) au moins tous les trois ans;

    • b) chaque fois que les conditions relatives aux risques ont changé;

    • c) chaque fois qu’il a accès à de nouveaux renseignements sur les risques dans le lieu de travail.

  • (2) L’évaluation de l’efficacité du programme de prévention est fondée sur les documents et renseignements suivants :

    • a) les conditions relatives au lieu de travail et aux tâches accomplies par les employés;

    • b) tout rapport d’inspection du lieu de travail;

    • c) tout rapport d’enquête de situation comportant des risques;

    • d) toute vérification de sécurité;

    • e) le registre de premiers soins et toute statistique sur les blessures, y compris les inscriptions au registre et statistiques relatives aux soins et blessures liés à l’ergonomie;

    • f) toute observation formulée par le comité d’orientation et le comité local, ou le représentant, concernant l’efficacité du programme de prévention;

    • g) tout autre renseignement utile.

Rapports et registres

  •  (1) Dans le cas où l’évaluation de l’efficacité du programme de prévention prévue à l’article 126 a été effectuée, l’employeur rédige un rapport d’évaluation.

  • (2) L’employeur conserve les rapports d’évaluation du programme pour une période de six ans suivant la date de leur établissement et les rend facilement accessibles, pour consultation, pendant cette période.

PARTIE 8Activités de plongée

 L’employeur veille à ce que toute activité de plongée effectuée à partir d’un bâtiment respecte les mêmes exigences que celles énoncées à la partie XVIII du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail.

PARTIE 9Appareils de transbordement de personnes

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

appareil de transbordement de personnes

appareil de transbordement de personnes Vise notamment une plate-forme, une benne, un mât de débarquement, un panier ou une chaise de gabier qui est spécialement conçu pour transporter, lever, déplacer ou placer des personnes. (persons transfer apparatus)

chaise de gabier

chaise de gabier S’entend d’un type d’échafaud ajustable, constitué d’un siège ou d’une élingue, suspendu par un seul point et conçu pour recevoir un employé dans la position assise. (boatswain’s chair)

Application

 La présente partie s’applique aux appareils de transbordement de personnes utilisés pour transporter des personnes à bord de tout bâtiment ainsi qu’aux dispositifs de sécurité qui y sont fixés.

Normes

  •  (1) Tout appareil de transbordement de personnes et tout dispositif de sécurité qui y est fixé sont :

    • a) dans la mesure du possible, conformes aux normes visées au paragraphe (2);

    • b) utilisés, mis en service et entretenus conformément à ces normes.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), les normes pertinentes sont les suivantes :

    • a) dans le cas des ascenseurs, des monte-charges et des escaliers mécaniques, la norme ASME A17.1-2007/CSA B44-F07, intitulée Code de sécurité sur les ascenseurs, les monte-charges et les escaliers mécaniques et la norme CAN/CSA-B44.1/ASME-A17.5-F04 de la CSA, intitulée Appareillage électrique d’ascenseurs et d’escaliers mécaniques;

    • b) dans le cas des monte-personnes, la norme CAN/CSA-B311-F02 de la CSA, intitulée Code de sécurité des monte-personne;

    • c) dans le cas des monte-charges provisoires, la norme CAN/CSA-Z185-FM87 (C2006) de la CSA, intitulée Règles de sécurité pour les monte-charge provisoires;

    • d) dans le cas des appareils de levage pour personnes handicapées, la norme CAN/CSA B355-F00 (C2005) de la CSA, intitulée Appareils élévateurs pour personnes handicapées;

    • e) dans le cas des dispositifs descenseurs, la norme CSA Z259.2.3-F99 (C2004) de la CSA, intitulée Dispositifs descenseurs.

    • f) dans le cas des mâts de débarquement, l’édition la plus récente du Manuel de la Voie maritime de la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent.

Utilisation et mise en service

  •  (1) Il est interdit d’utiliser ou de mettre en service un appareil de transbordement de personnes à bord d’un bâtiment dans les cas suivants :

    • a) sa charge dépasse la charge qu’il peut transporter en toute sécurité selon sa conception et son installation;

    • b) le roulis du bâtiment est supérieur au roulis maximum recommandé par le fabricant de l’appareil pour en garantir la sécurité d’utilisation.

  • (2) Il est interdit d’utiliser ou de mettre en service un appareil de transbordement de personnes si l’un des dispositifs de sécurité qui y est fixé est hors de service.

  • (3) Il est interdit de modifier, d’endommager ou de mettre hors de service un dispositif de sécurité fixé à un appareil de transbordement de personnes.

  • (4) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas à un appareil de transbordement de personnes ou à un dispositif de sécurité pendant qu’il est inspecté, mis à l’essai, réparé ou entretenu par une personne qualifiée.

  •  (1) Il est interdit d’utiliser un appareil de transbordement de personnes pour transborder des marchandises, sauf s’il est spécialement conçu à cette double fin ou en cas d’urgence.

  • (2) Le transbordement d’une personne au moyen d’un appareil de transbordement de personnes ne peut se faire que lorsque la visibilité et les conditions environnementales permettent de le faire en toute sécurité.

  • (3) Lorsqu’une personne est transbordée au moyen d’un appareil de transbordement de personnes, d’un endroit à l’autre sur le bâtiment ou du bâtiment à une autre installation à terre ou vice versa :

    • a) d’une part, la personne responsable du transbordement doit rester en liaison directe par radio avec l’opérateur de l’appareil;

    • b) d’autre part, la personne à transborder remplit les conditions suivantes :

      • (i) elle a reçu des consignes sur les procédures de sécurité à suivre,

      • (ii) elle porte une combinaison de flottaison quand les conditions l’exigent,

      • (iii) elle porte un gilet de sauvetage ou un dispositif individuel de flottaison, sauf s’il est en pratique impossible d’en porter un pour des raisons médicales ou en cas d’urgence.

  • (4) L’installation de forage ou l’installation de production au large des côtes vers laquelle ou à partir de laquelle des personnes sont transbordées au moyen de nacelles est équipée d’au moins deux nacelles flottantes.

  • (5) Pour l’application du paragraphe (4), au large des côtes, installation de forage, installation de production et nacelle s’entendent au sens de l’article 1.1 du Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz).

Chaises de gabiers

  •  (1) Toute chaise de gabier assure un soutien stable et adéquat pour l’usager.

  • (2) La chaise de gabier est suspendue à une fixation de parapet, à un crochet d’amarrage, à une poutre en saillie ou à tout autre point d’ancrage solide ayant une charge de travail admissible au moins équivalente à celle du système de suspension de la chaise de gabier.

 La chaise de gabier est utilisée seulement lorsque la visibilité et les conditions météorologiques sont telles que son utilisation est sûre.

Inspection et essais

  •  (1) Chaque appareil de transbordement de personnes est inspecté et doit être jugé en état de fonctionner avant d’être utilisé. Les cordes, câbles et autres parties essentielles qui montrent des signes d’usure importants sont remplacés avant que l’appareil ne soit utilisé.

  • (2) Chaque appareil de transbordement de personnes et chaque dispositif de sécurité qui y est fixé sont inspectés et mis à l’essai par une personne qualifiée qui s’assure que les exigences de l’article 131 sont remplies :

    • a) avant que l’appareil de transbordement de personnes et le dispositif de sécurité ne soient mis en service;

    • b) après qu’une modification a été apportée à l’appareil de transbordement de personnes ou au dispositif de sécurité;

    • c) une fois tous les douze mois.

  • (3) Chaque inspection et chaque essai effectués sont inscrits dans un registre qui remplit les conditions suivantes :

    • a) il est tenu et signé par la personne qualifiée qui a effectué l’inspection et l’essai;

    • b) la date de l’inspection et de l’essai y est indiquée, ainsi que la désignation et l’emplacement de l’appareil de transbordement de personnes et du dispositif de sécurité qui ont été inspectés et mis à l’essai;

    • c) il contient les observations sur la sécurité de l’appareil de transbordement de personnes et du dispositif de sécurité, formulées par la personne qualifiée qui les a inspectés et mis à l’essai;

    • d) il est conservé par l’employeur à bord du bâtiment où se trouve l’appareil de transbordement de personnes pour une période de deux ans suivant la date de la signature;

    • e) il est facilement accessible, pour consultation, à l’opérateur de l’appareil.

Réparation et entretien

 La réparation et l’entretien des appareils de transbordement de personnes et des dispositifs de sécurité qui y sont fixés sont effectués par une personne qualifiée nommée par l’employeur.

PARTIE 10Équipement de protection

Dispositions générales

  •  (1) L’employeur veille à ce que toute personne qui est autorisée à avoir accès à un lieu de travail comportant un risque pour la santé ou la sécurité utilise l’équipement de protection prévu par la présente partie lorsque :

    • a) d’une part, il est en pratique impossible d’éliminer le risque que le lieu de travail présente pour la santé ou la sécurité ou de le réduire à un niveau sécuritaire;

    • b) d’autre part, l’utilisation de l’équipement de protection peut empêcher les blessures pouvant résulter de ce risque ou en diminuer la gravité.

  • (2) L’équipement de protection doit, à la fois :

    • a) être conçu pour protéger la personne contre le risque pour lequel il est fourni;

    • b) ne pas présenter de risque en soi;

    • c) être entretenu, inspecté et mis à l’essai par une personne qualifiée;

    • d) lorsque cela est nécessaire pour prévenir les risques pour la santé, être tenu en bon état de propreté et de salubrité par une personne qualifiée.

Casque protecteur

 Lorsque, dans un lieu de travail, il y a risque de blessures à la tête, l’employeur fournit des casques protecteurs conformes à la norme CAN/CSA-Z94.1-F05 de la CSA, intitulée Casques de sécurité pour l’industrie : Tenue en service, sélection, entretien et utilisation.

Chaussures de protection

  •  (1) Si, dans un lieu de travail, il y a risque de blessures aux pieds ou de décharges électriques passant par la semelle, l’employeur veille à ce que toute personne autorisée à y avoir accès porte des chaussures de sécurité conformes à la norme CAN/CSA-Z195-F02 (C2008) de la CSA, intitulée Chaussures de protection.

  • (2) Lorsqu’il y a risque de glisser dans un lieu de travail, les personnes s’y trouvant portent des chaussures antidérapantes.

Protection des yeux et du visage

 Lorsque, dans un lieu de travail, il y a risque de blessures aux yeux, au visage, aux oreilles ou au devant du cou, l’employeur fournit un dispositif protecteur pour les yeux ou le visage conforme à la norme Z94.3-F07 de la CSA, intitulée Protecteurs oculaires et faciaux.

Protection des voies respiratoires

  •  (1) Lorsque, dans un lieu de travail, il y a risque de présence de substances dangereuses dans l’air ou d’air à faible teneur en oxygène, l’employeur fournit un dispositif de protection des voies respiratoires ou un appareil respiratoire qui figure sur la liste la plus récente du NIOSH intitulée NIOSH Certified Equipment List.

  • (2) Le choix, l’ajustement, l’utilisation et l’entretien du dispositif de protection des voies respiratoires ou de l’appareil respiratoire sont conformes à la norme CAN/CSA Z94.4-F02 (C2007) de la CSA, intitulée Choix, utilisation et entretien des respirateurs.

  • (3) Lorsque l’air est fourni au moyen d’un dispositif de protection des voies respiratoires ou d’un appareil respiratoire :

    • a) d’une part, il doit être conforme à l’article 15.3 de la norme CAN/CSA-Z180.1-F00 (C2005) de la CSA, intitulée Air comprimé respirable et systèmes connexes;

    • b) d’autre part, l’installation d’approvisionnement en air est construite, mise à l’essai, utilisée et entretenue conformément à cette norme.

  • (4) Si la bouteille d’un appareil respiratoire autonome en acier ou en aluminium a un creux de plus de 1,5 mm de profondeur et de moins de 50 mm dans son plus grand diamètre ou présente des piqûres, des fissures ou des fentes profondes isolées, elle est mise hors service jusqu’à ce qu’il soit établi qu’elle peut être utilisée en toute sécurité, au moyen d’une épreuve hydrostatique effectuée à une pression égale à une fois et demie la pression de fonctionnement maximale permise.

Protection de la peau

 Lorsque, dans un lieu de travail, il y a risque de blessure ou de maladie par contact cutané, l’employeur fournit à toute personne qui est autorisée à avoir accès au lieu de travail :

  • a) soit un écran protecteur;

  • b) soit une crème ou une lotion isolante pour protéger la peau;

  • c) soit un vêtement de protection approprié.

Dispositifs de protection contre les chutes

  •  (1) L’employeur fournit un dispositif de protection contre les chutes à toute personne — autre que l’employé qui installe ou démonte un tel dispositif — autorisée à avoir accès :

    • a) à toute aire de travail non protégée qui est :

      • (i) soit à plus de 2,4 m au-dessus du niveau permanent sûr le plus proche,

      • (ii) soit au-dessus des pièces mobiles d’une machine ou de toute autre surface ou chose sur laquelle il pourrait se blesser en tombant,

      • (iii) soit au-dessus d’une cale ouverte;

    • b) à une structure visée à la partie 2, qui est à plus de 3 m au-dessus d’un niveau permanent sûr;

    • c) à une échelle, à une hauteur de plus de 2,4 m au-dessus du niveau permanent sûr le plus proche, lorsque, en raison de la nature de son travail, il ne peut s’agripper que d’une main à l’échelle.

  • (2) Les composantes du dispositif de protection contre les chutes sont conformes aux normes suivantes :

    • a) la norme Z259.1-F05 de la CSA, intitulée Ceintures de travail et selles pour le maintien en position de travail et pour la limitation du déplacement;

    • b) la norme CAN/CSA-Z259.2.1-F98 (C2008) de la CSA, intitulée Dispositifs antichutes, cordes d’assurance verticales et guides;

    • c) la norme CAN/CSA-Z259.2.2-F98 (C2009) de la CSA, intitulée Dispositifs à cordon autorétractable pour dispositifs antichutes;

    • d) la norme Z259.2.3-F99 (C2004) de la CSA, intitulée Dispositifs descenseurs;

    • e) la norme Z259.10-F06 de la CSA, intitulée Harnais de sécurité;

    • f) la norme Z259.11-F05 de la CSA, intitulée Absorbeurs d’énergie et cordons d’assujettissement;

    • g) la norme CAN/CSA-Z259.12-F01 (C2006) de la CSA, intitulée Accessoires de raccordement pour les systèmes personnels de protection contre les chutes (SPPCC);

    • h) la norme Z259.13-F04 (C2009) de la CSA, intitulée Systèmes de corde d’assurance horizontale flexibles; 

    • i) la norme Z259.16-F04 (C2009) de la CSA, intitulée Conception de systèmes actifs de protection contre les chutes.

  • (3) Le point d’ancrage du dispositif de protection contre les chutes doit pouvoir résister à une force de 17,8 kN.

  • (4) Le dispositif de protection contre les chutes empêche la personne qui l’utilise, à la fois :

    • a) d’être soumise à une force d’arrêt supérieure à 8 kN;

    • b) de faire une chute libre de plus de 1,2 m.

  • (5) L’employeur fournit des consignes et une formation sur les procédures à suivre à l’employé qui doit installer ou démonter un dispositif de protection contre les chutes dans le lieu de travail.

Vêtements amples

 Le port de vêtements amples, de cheveux longs, de pendentifs, de bijoux ou d’autres objets semblables qui peuvent présenter un risque pour la santé ou la sécurité de l’employé dans le lieu de travail est interdit, à moins que ceux-ci ne soient attachés, couverts ou autrement retenus de façon à prévenir tout risque.

Protection contre les véhicules en mouvement

 L’employeur veille à ce que toute personne autorisée à avoir accès au lieu de travail qui est habituellement exposée au risque de heurt par des véhicules en mouvement porte un gilet ou tout autre vêtement de signalisation facilement visible dans toutes les conditions d’utilisation, ou elle doit être protégée par une barricade facilement visible en tout temps.

Équipement de sauvetage

  •  (1) Lorsque, dans le lieu de travail, il y a risque de noyade associé à une activité de travail autre que les exercices d’abandon de bâtiment, l’employeur fournit à toute personne autorisée à avoir accès au lieu de travail :

    • a) soit un gilet de sauvetage ou un dispositif flottant conforme à l’un ou l’autre des documents suivants :

      • (i) la norme CAN/CGSB-65.7-2007 de l’Office des normes générales du Canada (ONGC), intitulée Gilets de sauvetage,

      • (ii) la Règle 2 de la partie 1 de la résolution MSC.81(70) de l’OMI, intitulée Recommandation révisée sur la mise à l’essai des engins de sauvetage et adoptée le 11 décembre 1998;

    • b) soit un filet de sécurité ou un dispositif de protection contre les chutes.

  • (2) Lorsque, dans le lieu de travail, il y a risque de noyade :

    • a) de l’équipement de secours est fourni et tenu prêt à être utilisé;

    • b) une personne qualifiée responsable du fonctionnement de l’équipement de secours est constamment présente et prête à intervenir;

    • c) s’il y a lieu, un bâtiment est fourni et tenu prêt à être utilisé;

    • d) l’employeur établit des procédures d’urgence écrites.

Registres

  •  (1) L’employeur tient, à bord du bâtiment, pendant l’utilisation d’un appareil respiratoire autonome qu’il fournit, un registre concernant l’appareil et il l’y conserve pour une période de deux ans suivant la date à laquelle il cesse d’être utilisé.

  • (2) Le registre contient les renseignements suivants :

    • a) la description de l’appareil respiratoire autonome et la date de son acquisition par l’employeur;

    • b) la date et les résultats de chacun des essais et inspections auxquels l’appareil a été soumis;

    • c) la date et la nature des travaux d’entretien effectués sur l’appareil depuis son acquisition par l’employeur;

    • d) le nom de la personne qui a fait l’inspection, la mise à l’essai ou l’entretien de l’appareil.

Consignes et formation

  •  (1) L’employeur donne des consignes sur l’utilisation de l’équipement de protection à toute personne autorisée à avoir accès au lieu de travail qui doit l’utiliser.

  • (2) Il donne à tout employé qui doit utiliser de l’équipement de protection, des consignes et une formation sur la façon de l’utiliser, de le faire fonctionner et de l’entretenir.

  • (3) Les consignes sont conformes aux exigences suivantes :

    • a) elles sont établies par écrit;

    • b) les documents où elles sont énoncées sont tenus par l’employeur, qui les rend facilement accessibles, pour consultation, à toute personne autorisée à avoir accès au lieu de travail.

Équipement de protection défectueux

  •  (1) L’employé qui découvre dans l’équipement de protection un défaut pouvant rendre son utilisation dangereuse doit le signaler à l’employeur dès que possible.

  • (2) L’employeur met hors service tout équipement de protection utilisé par les employés qui présente un défaut susceptible de rendre son utilisation dangereuse, après l’avoir marqué ou étiqueté comme tel.

PARTIE 11Éclairement

Définitions

 Dans la présente partie, TEV s’entend d’un terminal à écran de visualisation.

Application

  •  (1) La présente partie ne s’applique pas :

    • a) au bâtiment dont la jauge brute est inférieure à 500 tonneaux;

    • b) à la passerelle de navigation d’un bâtiment;

    • c) au pont extérieur d’un bâtiment, lorsque le niveau d’éclairement peut créer un danger pour la navigation.

  • (2) Sous réserve des aménagements particuliers éventuellement autorisés à bord des bâtiments à passagers par le Bureau d’examen technique en matière maritime constitué en vertu du paragraphe 26(1) de laLoi de 2001 sur la marine marchande du Canada, les cabines et les réfectoires sont éclairés par la lumière naturelle et pourvus d’un éclairage artificiel adéquat.

  • (3) Dans l’éventualité d’une panne de l’éclairage électrique principal, l’éclairage de secours fournit suffisamment de lumière pour permettre aux membres de l’équipage de sortir des espaces clos et de se rendre au pont découvert par les coursives et les escaliers en toute sécurité.

  • (4) Les niveaux d’éclairement sont conformes à l’une ou l’autre des normes suivantes :

    • a) la norme ANSI/IES RP-7-01 de l’ANSI, intitulée Lighting Industrial Facilities;

    • b) la norme intitulée The IESNA Lighting Handbook : Reference and Application, 9th Edition, publiée par la Illuminating Engineering Society of North America (IESNA).

Mesure des niveaux moyens d’éclairement

  •  (1) Pour l’application de la présente partie, le niveau moyen d’éclairement est déterminé dans une aire donnée par la prise de mesures à au moins quatre endroits différents de l’aire et par la division de la somme des résultats des mesures par le nombre de mesures, celles-ci étant prises :

    • a) au niveau où est exécuté le travail, dans les cas où il est exécuté à un niveau plus élevé que le pont du bâtiment;

    • b) à 1 m au-dessus du pont du bâtiment, dans les autres cas.

  • (2) Le niveau moyen d’éclairement des aires d’entreposage de marchandises sèches est mesuré lorsque l’aire est vide.

  • (3) La mesure du niveau d’éclairement est faite par une personne qualifiée.

Système d’éclairage de secours

  •  (1) Tout bâtiment est muni d’un système d’éclairage de secours qui est conforme aux exigences suivantes :

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux ponts du bâtiment ni à l’espace de chargement du bâtiment.

Niveaux d’éclairement

  •  (1) Le niveau d’éclairement à tout endroit dans une aire donnée ne peut être inférieur au tiers du niveau moyen d’éclairement prévu par la présente partie pour cette aire.

  • (2) Le niveau moyen d’éclairement dans toute aire de travail visée à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe ne peut être inférieur au niveau moyen d’éclairement prévu à la colonne 2.

    TABLEAU

    Niveaux moyens d’éclairement à bord des bâtiments

    Colonne 1Colonne 2
    ArticleAire de travailNiveau moyen d’éclairement (lx)
    1Bureau
    a) en général200
    b) sur le dessus des bureaux500
    2Aires d’entreposage de marchandises sèches100
    3Ateliers
    a) en général300
    b) à l’établi, dans les aires où se fait un travail de haute ou moyenne précision à l’établi ou sur les machines placées sur l’établi500
    4Locaux de service — au haut de chaque escalier, échelle ou écoutille200
    5Cuisines
    a) en général300
    b) au poste de travail1000
    6Logement de l’équipage200
    7Cabinets de toilette
    a) en général100
    b) à chaque miroir200
    8Salles à manger et de loisirs
    a) en général100
    b) sur le dessus des tables et bureaux200
    9Salles des chaudières200
    10Salles des machines
    a) en général200
    b) aux stations de commande, tableaux de distribution et tableaux de commande300
    11Salles des génératrices200

Aires de travail, de circulation et de montée

 À moins d’indication contraire, toutes les aires de travail, de circulation ou de montée doivent recevoir, à la fois :

  • a) un niveau moyen d’éclairement de 50 lx;

  • b) un éclairement d’au moins 30 lx à tout endroit dans ces aires.

Terminal à écran de visualisation

  •  (1) Le niveau moyen d’éclairement d’un poste de travail visé à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe ne peut être supérieur au niveau moyen prévu à la colonne 2.

    TABLEAU

    Niveaux moyens d’éclairement — travail sur TEV

    Colonne 1Colonne 2
    ArticlePoste de travailNiveau moyen d’éclairement (lx)
    1TEV
    • a) Postes de travail auxquels des opérations d’entrée et d’extraction de données sont effectuées de façon intermittente

    500
    • b) postes de travail auxquels ne s’effectuent que des opérations d’entrées de données

    750
  • (2) L’éblouissement par réflexion sur l’écran du TEV est réduit de manière que l’employé puisse, à son poste de travail, lire toutes les parties du texte et voir toutes les parties de l’affichage à l’écran.

  • (3) Lorsqu’un travail sur TEV exige la lecture de documents, des appareils d’éclairage d’appoint sont fournis au besoin pour assurer un éclairement d’au moins 500 lx sur le document.

PARTIE 12Prévention du bruit et des vibrations

Application

 Les dispositions ci-après ne s’appliquent pas à l’égard des bâtiments construits avant la date d’entrée en vigueur de la CTM 2006 au Canada :

  • a) l’article 160;

  • b) le paragraphe 161(5).

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

dBA

dBA Décibel pondéré A, qui est l’unité du niveau de pression acoustique pondérée A. (dBA)

niveau de pression acoustique

niveau de pression acoustique Niveau égal à 20 fois le logarithme base 10 du rapport de la racine carrée moyenne de la pression d’un son à la pression acoustique de référence de 20 µPa, exprimé en décibels. (sound pressure level)

niveau de pression acoustique pondérée A

niveau de pression acoustique pondérée A Niveau de pression acoustique relevé par un système de mesure qui comprend un filtre pondérateur A conforme aux exigences de la 1reédition de 2002-2005 de la norme internationale CEI 61672-1:2002(F) de la Commission électrotechnique internationale, intitulée Électroacoustique - Sonomètres. (A-weighted sound pressure level)

niveau d’exposition (Lex,8)

niveau d’exposition (Lex,8) Niveau égal à 10 fois le logarithme base 10 de l’intégrale de temps sur une période de 24 heures du carré de la pression acoustique pondérée A divisé par 8, la pression acoustique de référence étant de 20 µPa. (noise exposure level (Lex,8))

sonomètre

sonomètre Instrument servant à mesurer le niveau acoustique et les bruits d’impact qui est conforme aux exigences relatives aux sonomètres énoncées dans la norme CAN/CSA-Z107.56-F06 de la CSA, intitulée Méthodes de mesure de l’exposition au bruit en milieu de travail. (sound level meter)

Dispositions générales

  •  (1) Le logement de l’équipage est situé aussi loin que possible des machines, du compartiment de l’appareil à gouverner, des treuils du pont, des installations d’aération, de chauffage et de climatisation, ainsi que de tout autre machine et appareil bruyants.

  • (2) Des matériaux insonorisants ou d’autres matériaux adaptés absorbant le bruit sont utilisés pour la construction et la finition des cloisons, des plafonds et des ponts à l’intérieur des espaces bruyants, ainsi que des portes automatiques propres à assurer l’isolation acoustique des locaux abritant des machines.

  • (3) La salle des machines et les autres locaux abritant des machines sont dotés, dans la mesure du possible, de postes centraux de commande des machines insonorisés à l’usage du personnel de la salle des machines.

  • (4) Les postes de travail tels que les ateliers d’usinage sont isolés, dans la mesure du possible, pour éviter le bruit général de la salle des machines, et des mesures sont prises pour réduire le bruit du fonctionnement des machines.

  • (5) Le logement de l’équipage ne peut être exposé à des vibrations excessives.

Niveaux acoustiques

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le niveau acoustique dans un lieu de travail doit être inférieur à 85 dB.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), s’il est en pratique impossible pour l’employeur de maintenir le niveau acoustique dans un lieu de travail à moins de 85 dB, aucun employé ne doit être exposé, au cours d’une période de 24 heures :

    • a) à un niveau acoustique visé à la colonne 1 du tableau du présent article, pendant un nombre d’heures qui dépasse le maximum prévu à la colonne 2;

    • b) à toute combinaison des niveaux acoustiques visés à la colonne 1 du tableau du présent article, lorsque le nombre d’heures d’exposition à chacun des niveaux acoustiques divisé par le nombre maximal d’heures d’exposition par période de 24 heures prévu à la colonne 2 du tableau du présent article dépasse un.

  • (3) Dans le logement de l’équipage, les employés ne peuvent être exposés à un niveau acoustique continu supérieur à 75 dB.

  • (4) Lorsque le niveau des bruits d’impact dans un lieu de travail est supérieur à 140 dB, l’employeur fournit à chaque employé qui entre dans ce lieu un protecteur auditif qui, à la fois :

    • a) est conforme à la norme CAN/CSA-Z94.2-F02 (C2007) de la CSA, intitulée Protecteurs auditifs : Performances, sélection, entretien et utilisation;

    • b) réduit le niveau maximal des bruits d’impact dans l’oreille à 140 dB ou moins.

  • (5) À moins d’indication contraire, les niveaux acoustiques autorisés dans les postes de travail et le logement de l’équipage sont conformes aux directives internationales de l’OIT relatives aux niveaux d’exposition, y compris celles figurant dans le Recueil de directives pratiques de l’OIT, intitulé Les facteurs ambiants sur le lieu de travail, 2001, et, le cas échéant, aux normes de protection particulières recommandées par l’OMI, ainsi qu’à tout texte modificatif ou complémentaire ultérieur relatif aux niveaux acoustiques acceptables à bord des bâtiments.

  • (6) Un exemplaire des documents visés au paragraphe (5), en français et en anglais, est conservé à bord du bâtiment et est accessible aux employés.

    TABLEAU

    Exposition maximale aux niveaux acoustiques dans un lieu de travail

    Colonne 1Colonne 2
    ArticleNiveau acoustique (dB)Nombre maximal d’heures d’exposition pour un employé par période de 24 heures
    185 ou plus mais au plus 908
    2Plus de 90 mais au plus 926
    3Plus de 92 mais au plus 954
    4Plus de 95 mais au plus 973
    5Plus de 97 mais au plus 1002
    6Plus de 100 mais au plus 1021,5
    7Plus de 102 mais au plus 1051
    8Plus de 105 mais au plus 1100,5
    9Plus de 110 mais au plus 1150,25
    10Plus de 1150

Examen des risques

  •  (1) S’il lui est en pratique impossible de maintenir l’exposition d’un employé à un niveau acoustique égal ou inférieur à ceux visés à l’article 161, l’employeur respecte les exigences suivantes :

    • a) il confie à une personne qualifiée la responsabilité d’enquêter sur le degré d’exposition;

    • b) il avise le comité local ou le représentant de la tenue de l’enquête et du nom de son responsable;

    • c) il fournit à chaque employé qui entre dans le lieu de travail un protecteur auditif qui, à la fois :

      • (i) est conforme à la norme CAN/CSA-Z94.2-F02 (C2007) de la CSA, intitulée Protecteurs auditifs : Performances, sélection, entretien et utilisation,

      • (ii) réduit le niveau acoustique dans l’oreille à moins de 85 dB.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), le niveau de pression acoustique pondérée A au lieu de travail est mesuré par relevé ponctuel fait, dans des conditions normales de travail, au moyen d’un sonomètre réglé sur prise lente.

  • (3) L’enquête visée au paragraphe (1) comprend l’examen des points suivants :

    • a) les sources d’émission sonore au lieu de travail;

    • b) les niveaux de pression acoustique pondérée A auxquels l’employé peut vraisemblablement être exposé et la durée d’exposition;

    • c) les méthodes utilisées pour réduire l’exposition;

    • d) la probabilité que l’exposition de l’employé soit supérieure au niveau maximal prévu à l’article 161;

    • e) la probabilité que l’employé soit exposé à un niveau d’exposition (Lex,8) de 85 dBA ou plus.

  • (4) Au terme de l’enquête et après consultation du comité local ou du représentant, selon le cas, le responsable de l’enquête rédige un rapport, qu’il date et signe, dans lequel il indique :

    • a) ses observations quant aux points visés au paragraphe (3);

    • b) ses recommandations quant aux moyens à prendre pour veiller à ce que les exigences de l’article 161 soient respectées;

    • c) ses recommandations quant à l’utilisation de protecteurs auditifs par les employés exposés à un niveau d’exposition (Lex,8) d’au moins 85 dBA mais d’au plus 87 dBA.

  • (5) L’employeur conserve le rapport au lieu de travail en cause pour une période de dix ans suivant la date de présentation du rapport.

  • (6) S’il est indiqué dans le rapport que l’employé peut vraisemblablement être exposé à un niveau d’exposition (Lex,8) de 84 dBA ou plus, l’employeur doit sans délai :

    • a) d’une part, affiche en permanence un exemplaire du rapport dans un endroit bien en vue au lieu de travail en cause;

    • b) d’autre part, fournit par écrit à l’employé des renseignements sur les risques que présente l’exposition à des niveaux acoustiques élevés.

Mesure du niveau acoustique

 Les niveaux acoustiques sont mesurés à l’aide du circuit de moyenne exponentielle à constante de temps lente et de la caractéristique de pondération A d’un sonomètre.

Panneaux d’avertissement

 Dans un lieu de travail où le niveau acoustique est égal ou supérieur à 85 dB, l’employeur affiche des panneaux d’avertissement faisant état :

  • a) de la présence de niveaux acoustiques qui présentent un risque dans le lieu de travail;

  • b) s’il y a lieu, du nombre maximal d’heures d’exposition déterminé conformément au paragraphe 161(2);

  • c) s’il y a lieu, du port obligatoire de protecteurs auditifs.

PARTIE 13Permis de travail

Évaluation

 L’employeur évalue les types de travail ci-après afin de vérifier si le travail présente un risque qui peut causer la mort ou des blessures graves :

  • a) le travail avec de l’outillage électrique sous tension qui ne peut être isolé ou mis à la terre;

  • b) le travail avec de l’outillage électrique pouvant devenir sous tension;

  • c) le travail à chaud, au sens de l’article 189;

  • d) le travail entraînant l’exposition à toute substance dangereuse au-delà des limites visées au paragraphe 255(1);

  • e) tout autre type de travail pouvant présenter un risque et qui peut causer la mort ou des blessures graves.

Délivrance

 L’employeur est tenu de délivrer un permis de travail écrit à toute personne qualifiée pour les activités ci-après, et ce avant qu’elle ne commence à les exercer :

  • a) le travail nécessitant l’entrée dans un espace clos;

  • b) tout autre type de travail qui a été évalué au titre de l’article 165 comme présentant un risque pouvant causer la mort ou des blessures graves.

Contenu

 Le permis de travail comprend les renseignements suivants :

  • a) le nom de la personne qui délivre le permis;

  • b) le nom du titulaire;

  • c) la période de validité;

  • d) le type de travail à exécuter et son emplacement;

  • e) l’évaluation des facteurs de risque inhérents à l’exécution du travail et les consignes qui en découlent, notamment :

    • (i) les procédures de travail à respecter,

    • (ii) l’identification de l’équipement à cadenasser conformément à la norme CAN/CSA-Z460-F05 de la CSA, intitulée Maîtrise des énergies dangereuses : Cadenassage et autres méthodes,

    • (iii) la description des tests de sécurité à effectuer avant, pendant et après l’exécution des travaux,

    • (iv) les particularités des étiquettes ou écriteaux à utiliser, le cas échéant,

    • (v) le matériel de protection à utiliser, le cas échéant,

    • (vi) les procédures à suivre en cas d’urgence,

    • (vii) la description des endroits, des travaux et de l’outillage électrique auxquels les consignes s’appliquent,

    • (viii) la mention de tout autre permis de travail qui pourrait influer sur les procédures de travail à respecter ou les procédures à suivre en cas d’urgence.

Exigences

  •  (1) Le permis de travail est signé par le titulaire et l’employeur, qui explique à celui-ci les conditions du permis, ainsi que les droits et obligations qui en découlent.

  • (2) Le permis de travail est facilement accessible aux employés pour consultation pendant la durée des travaux en cours et il est conservé par l’employeur à son établissement d’affaires situé le plus près du lieu de travail où les travaux ont été effectués pour une période de deux ans suivant la date de la fin des travaux.

  • (3) Les activités permises au titre d’un permis de travail ne peuvent être exercées qu’une fois que l’équipement a été cadenassé conformément à la norme visée au sous-alinéa 167e)(ii).

PARTIE 14Espaces clos

Dispositions générales

 Il est interdit d’entrer dans un espace clos à moins de s’être vu délivrer le permis de travail prévu à l’article 166.

 [Abrogé, DORS/2021-122, art. 47]

Évaluation

  •  (1) Avant d’autoriser toute personne à entrer dans un espace clos à bord d’un bâtiment, l’employeur charge un chimiste de la marine ou toute autre personne qualifiée :

    • a) d’évaluer toute substance dangereuse présente dans l’espace clos;

    • b) de déterminer les tests à faire pour établir la probabilité que les employés soient exposés au risque.

  • (2) Dans le cadre de l’évaluation, le chimiste de la marine ou l’autre personne qualifiée vérifie à tout le moins si les exigences ci-après sont respectées :

    • a) la concentration de tout agent chimique à laquelle la personne se trouvant dans l’espace clos peut vraisemblablement être exposée n’excède pas la valeur ou le niveau prévu au paragraphe 255(1) ou le pourcentage prévu au paragraphe 255(5);

    • b) la concentration des substances dangereuses — autres que des agents chimiques — présentes dans l’air de l’espace clos ne présente pas de risque pour la santé et la sécurité de la personne s’y trouvant;

    • c) le pourcentage d’oxygène dans l’air de l’espace clos est d’au moins 19,5 % par volume et d’au plus 23 % par volume à la pression atmosphérique normale et la pression partielle de l’oxygène n’est en aucun cas inférieure à 148 mm Hg;

    • d) la valeur, le niveau ou le pourcentage visé aux alinéas a) à c) peut être maintenu pendant la période au cours de laquelle la personne se propose de rester dans l’espace clos.

  • (3) Le chimiste de la marine ou l’autre personne qualifiée signe un rapport écrit qui comporte les renseignements suivants :

    • a) le nom du bâtiment dans lequel l’espace clos est situé;

    • b) l’emplacement de l’espace clos à bord du bâtiment;

    • c) les résultats de l’évaluation effectuée conformément au paragraphe (2);

    • d) les type, modèle et numéro de série de tout instrument servant à l’évaluation, ainsi que la date du dernier étalonnage;

    • e) l’évaluation des risques que présente l’espace clos;

    • f) si l’employeur a établi des procédures que doivent suivre les personnes qui entrent dans un espace clos, y effectuent un travail ou en sortent, la mention de celles de ces procédures qui sont applicables;

    • g) s’il n’en a pas établi, la mention des consignes qui doit suivre l’intéressé;

    • h) la mention de l’équipement de protection visé à la partie 10 qui doit être utilisé par quiconque est autorisé à entrer dans l’espace clos;

    • i) si l’employeur a établi des procédures d’urgence à suivre dans le cas d’un accident ou de toute autre urgence survenant à l’intérieur ou à proximité de l’espace clos, la mention de celles de ces procédures qui s’appliquent, y compris à la procédure d’évacuation immédiate de l’espace clos dans l’un ou l’autre des cas suivants :

      • (i) un dispositif d’alarme est déclenché,

      • (ii) un changement important se produit dans la valeur, le niveau ou le pourcentage visé au paragraphe (2).

 L’employeur conserve le rapport écrit visé au paragraphe 171(3) à bord du bâtiment où se trouve l’espace clos pour une période de deux ans suivant la date de signature du chimiste de la marine ou de la personne qualifiée.

Exigences supplémentaires relatives à la délivrance d’un permis de travail

  •  (1) Avant de délivrer le permis de travail prévu à l’article 166 relativement à un travail nécessitant l’entrée dans un espace clos, l’employeur respecte les exigences ci-après, en plus des exigences prévues à l’article 168 :

    • a) il obtient d’une personne qualifiée le rapport écrit prévu au paragraphe 171(3);

    • b) il veille à ce que les liquides dans lesquels une personne pourrait se noyer ou les matières solides pouvant s’écouler librement et dans lesquelles une personne pourrait se trouver prise aient été retirées de l’espace clos;

    • c) il veille à ce que l’espace clos soit protégé, par un moyen sûr de débranchement ou par des obturateurs, contre la pénétration de liquides, de matières solides s’écoulant librement ou de substances dangereuses;

    • d) il veille à ce que l’outillage électrique et l’outillage mécanique qui présentent un risque pour toute personne qui entre dans l’espace clos, y effectue un travail ou en sort, aient été débranchés et cadenassés conformément à la norme visée au sous-alinéa 167e)(ii);

    • e) il veille à ce que l’entrée et la sortie de l’espace clos soient assez grandes pour permettre à toute personne utilisant de l’équipement de protection d’y passer en toute sécurité;

    • f) il établit un système de contrôle d’accès des entrées.

  • (2) Le rapport écrit visé au paragraphe 171(3) ainsi que les procédures et consignes qui y sont mentionnées sont expliqués à toute personne qui est sur le point d’entrer dans l’espace clos; la personne indique, en signant un exemplaire daté du rapport, qu’elle a lu celui-ci et que sa teneur et les procédures et consignes lui ont été expliquées.

  • (3) Lorsque les conditions dans l’espace clos ou la nature du travail à y effectuer sont telles que les alinéas 171(2)a) à c) ou (1)b) à e) ne peuvent être respectés, l’employeur veille, au minimum, à ce que les procédures ci-après soient respectées :

    • a) une personne qualifiée :

      • (i) se tient à l’extérieur de l’espace clos,

      • (ii) est en communication avec la personne qui est à l’intérieur de l’espace clos,

      • (iii) est munie d’un dispositif d’alarme adéquat pour demander de l’aide;

    • b) toute personne qui se voit accorder l’accès à un espace clos porte un harnais de sécurité solidement attaché à un cordage de sécurité qui est fixé à un dispositif d’ancrage solide à l’extérieur de l’espace clos et qui est contrôlé par la personne qualifiée;

    • c) au moins deux employés, dont l’un peut être la personne qualifiée, se tiennent à proximité de l’espace clos afin de pouvoir porter secours en cas d’accident ou de toute autre situation d’urgence;

    • d) l’un des employés visés à l’alinéa c) doit, à la fois :

      • (i) avoir reçu la formation relative aux procédures d’urgence mentionnées à l’alinéa 171(3)i),

      • (ii) détenir un certificat de secourisme,

      • (iii) être muni de l’équipement de protection visé à l’alinéa 171(3)h) et de tout équipement d’urgence requis, le cas échéant, par les procédures établies par l’employeur conformément à l’alinéa 171(3)i).

  • (4) Il est interdit de sceller un espace clos à moins qu’une personne qualifiée n’ait vérifié que personne ne s’y trouve.

Équipement d’aération

[
  • DORS/2019-246, art. 294(F)
]
  •  (1) Si une substance dangereuse peut être produite dans un espace clos en raison du travail à effectuer :

    • a) soit l’espace clos est aéré conformément au paragraphe (2);

    • b) soit chaque personne qui s’est vu accorder l’accès à l’espace clos porte un dispositif de protection des voies respiratoires ou un appareil respiratoire visé à l’article 142.

  • (2) Si la valeur, le niveau ou le pourcentage — visé au paragraphe 171(2) — de la substance dangereuse ou de l’oxygène dans l’air de l’espace clos est maintenu au moyen d’un équipement d’aération, l’accès à l’espace clos ne peut être accordé, sauf dans les cas suivants :

    • a) l’équipement d’aération est :

      • (i) soit muni d’un dispositif d’alarme qui, en cas de défaillance de l’équipement, se déclenchera automatiquement et émettra un signal pouvant être entendu ou vu par toute personne se trouvant à l’intérieur de l’espace clos,

      • (ii) soit surveillé par un employé qui demeure en permanence auprès de l’équipement et est en communication avec toute personne qui se trouve dans l’espace clos;

    • b) en cas de défaillance de l’équipement d’aération, la personne dispose de suffisamment de temps pour évacuer l’espace clos avant que ne se produise l’un des événements suivants :

      • (i) son exposition à toute substance dangereuse ou la concentration de celle-ci dépasse la valeur, le niveau ou le pourcentage prévus aux alinéas 171(2)a) ou b),

      • (ii) le pourcentage d’oxygène dans l’air cesse de respecter les exigences de l’alinéa 171(2)c).

  • (3) En cas de défaillance de l’équipement d’aération, l’employé visé au sous-alinéa (2)a)(ii) actionne un dispositif d’alarme.

PARTIE 15Sécurité électrique

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

dispositif de commande

dispositif de commande Dispositif servant à effectuer en toute sécurité la coupure à la source de l’outillage électrique. (control device)

garant

garant Personne qui donne une garantie d’isolation. (guarantor)

protégé

protégé Se dit de l’outillage électrique qui, en raison des dangers qu’il présente, est recouvert, clôturé, fermé ou protégé d’une autre façon à l’aide d’un boîtier ou de dispositifs de recouvrement adéquats, de barrières, de garde-corps, de plates-formes, de tapis ou d’écrans de manière à éviter que des personnes ou des objets ne s’en approchent ou n’entrent en contact avec lui. (guarded)

responsable

responsable Personne qualifiée qui supervise des employés qui travaillent ou effectuent une épreuve sous tension sur de l’outillage électrique isolé. (person in charge)

supervision immédiate

supervision immédiate Aide apportée et observation effectuée sur place par une personne qualifiée pendant qu’un employé effectue une tâche qui lui a été assignée. (direct supervision)

Procédures de sécurité

  •  (1) Toute vérification de l’outillage électrique et tout travail effectué sur cet outillage sont accomplis par le responsable ou par un employé sous sa supervision immédiate.

  • (2) Avant d’autoriser une personne à vérifier l’outillage électrique ou à effectuer du travail sur cet outillage, l’employeur veille à ce que le permis de travail visé à l’article 166 ait été délivré.

  • (3) S’il y a un risque que le responsable ou l’employé qui est sous sa supervision immédiate subisse des décharges électriques dangereuses pendant l’exécution de la vérification ou du travail :

    • a) le responsable ou l’employé utilise l’équipement de protection et les outils munis d’un isolant qui le protégeront des blessures;

    • b) l’employé a reçu des consignes et une formation sur l’utilisation des outils et de l’équipement de protection munis d’un isolant.

  • (4) Sous réserve du paragraphe (5), lorsqu’un employé travaille sur de l’outillage électrique qui est sous tension ou pourrait le devenir, ou qu’il travaille à proximité de cet outillage, l’outillage électrique est protégé.

  • (5) Lorsqu’il est en pratique impossible de protéger l’outillage électrique, l’employeur prend des mesures pour protéger l’employé contre les blessures en installant un isolant entre l’outillage et l’employé ou entre l’employé et le sol.

Surveillant de sécurité

  •  (1) Lorsqu’un employé travaille sur de l’outillage électrique sous tension ou à proximité de celui-ci, et que, à cause de la nature du travail à exécuter ou de l’état ou de l’emplacement du lieu de travail, il est nécessaire pour la sécurité de l’employé que le travail soit surveillé par une personne qui ne prend pas part au travail, l’employeur nomme un surveillant de sécurité chargé :

    • a) d’avertir tous les employés dans ce lieu de travail des risques présents;

    • b) de veiller à ce que toutes les précautions et procédures de sécurité soient respectées.

  • (2) Le surveillant de sécurité est :

    • a) informé de ses fonctions et des risques que comporte le travail;

    • b) formé et a reçu des consignes sur les procédures à suivre en cas d’urgence;

    • c) autorisé à faire arrêter sur-le-champ toute partie du travail qu’il considère dangereuse;

    • d) libéré de toute autre tâche qui pourrait nuire à l’exercice de ses fonctions de surveillant de sécurité.

  • (3) Pour l’application du paragraphe (1), un employeur peut se nommer lui-même surveillant de sécurité.

Coordination du travail

 Lorsqu’un employé travaille sur de l’outillage électrique ou exécute un travail qui y est lié, l’employeur informe cet employé et toute autre personne qui travaille, y compris chaque surveillant de sécurité, de tout ce qui concerne la coordination du travail en toute sécurité.

Interrupteurs et dispositifs de commande

  •  (1) Les dispositifs de commande sont conçus et placés de façon à pouvoir être actionnés rapidement et de façon sûre en tout temps.

  • (2) Les voies d’accès aux interrupteurs électriques, aux dispositifs de commande et aux compteurs sont gardées libres de tout obstacle.

  • (3) Lorsque l’actionnement d’un interrupteur électrique ou de tout autre dispositif de commande de la source d’énergie électrique d’un outillage électrique est confié à une seule personne autorisée par l’employeur, l’interrupteur ou le dispositif de commande est muni d’un mécanisme de verrouillage qui ne peut être actionné que par cette personne.

  • (4) Tout interrupteur de commande des machines électriques porte des marques qui indiquent clairement les positions de réglage de l’interrupteur.

Outillage électrique défectueux

 L’outillage électrique défectueux est coupé de sa source d’alimentation autrement que par l’interrupteur de commande, et des avis indiquant qu’il est défectueux sont placés sur l’outillage et sur l’interrupteur de commande.

Fusibles

  •  (1) Les fusibles ont un ampérage et un niveau de coupure qui conviennent au circuit dont ils font partie.

  • (2) Il est interdit à un employé de remplacer les fusibles manquants ou grillés à moins d’y être autorisé par le responsable.

Câbles d’alimentation

  •  (1) Sauf s’ils sont protégés, les câbles d’alimentation de l’outillage électrique portatif sont placés à l’écart des zones qu’empruntent les véhicules.

  • (2) Il est interdit de modifier ou de changer le câble d’alimentation à trois fils d’un appareil ou d’un outillage électrique en vue de brancher l’appareil ou l’outillage à une source d’alimentation à deux fils.

Outillage électrique mis à la terre

 Les appareils et l’outillage électriques mis à la terre sont utilisés uniquement lorsqu’ils sont branchés sur un réceptacle de prise de courant assorti et mis à la terre.

Exigence supplémentaire relative à la délivrance d’un permis de travail

 En plus des exigences prévues à l’article 168, l’employeur fournit, avant de délivrer le permis de travail au titre de l’article 166 relativement à l’outillage électrique, une attestation d’isolation pour chaque source d’alimentation électrique.

Attestation d’isolation de l’outillage électrique

  •  (1) Il est interdit à tout employé de donner ou de recevoir une attestation d’isolation d’un outillage électrique à moins d’y être autorisé par écrit par son employeur.

  • (2) Un seul employé peut donner une attestation d’isolation d’un outillage électrique pour une période donnée.

  • (3) Avant que l’employeur délivre un permis de travail, le responsable doit obtenir du garant :

    • a) une attestation d’isolation écrite;

    • b) s’il lui est en pratique impossible, en raison d’une urgence, d’en obtenir une par écrit, une attestation d’isolation donnée verbalement.

  • (4) L’attestation d’isolation écrite est signée par le garant et le responsable et contient les renseignements suivants :

    • a) les date et heure auxquelles l’attestation d’isolation est donnée au responsable;

    • b) les date et heure auxquelles l’outillage électrique sera isolé;

    • c) les date et heure auxquelles l’isolation cessera, si ces renseignements sont connus;

    • d) la méthode par laquelle l’isolation sera assurée;

    • e) le nom du garant et celui du responsable;

    • f) un énoncé indiquant si des épreuves sous tension auront lieu ou non.

  • (5) Si l’attestation d’isolation est donnée verbalement, le garant la consigne dès que possible dans un document que le responsable signe.

  • (6) Le document faisant état de l’attestation verbale contient les renseignements visés au paragraphe (4).

  • (7) L’attestation d’isolation écrite et le document de l’attestation verbale sont :

    • a) conservés par le responsable, qui les rend facilement accessibles à l’employé qui exécute le travail ou l’épreuve sous tension, pour consultation, jusqu’à ce que le travail ou l’épreuve soient terminés;

    • b) présentés à l’employeur une fois le travail ou l’épreuve sous tension terminé;

    • c) conservés par l’employeur, à son établissement d’affaires le plus près du lieu de travail où était situé l’outillage électrique lorsqu’il était isolé, pour une période d’un an suivant la fin du travail ou de l’épreuve sous tension.

  • (8) Lorsque l’attestation d’isolation écrite ou le document de l’attestation verbale est donné au responsable et que celui-ci est remplacé par un autre responsable avant l’expiration de l’attestation, c’est ce dernier qui signe l’un ou l’autre document.

  • (9) Avant de donner une attestation d’isolation pour un outillage électrique qui est alimenté en tout ou en partie à partir d’une source qui n’est pas sous sa responsabilité immédiate, l’employé se procure une attestation d’isolation à l’égard de la source auprès de l’employé qui en a la responsabilité immédiate et qui est autorisé à donner une telle attestation.

Épreuve sous tension

  •  (1) Il est interdit à tout employé de donner une attestation d’isolation pour l’exécution d’une épreuve sous tension sur un outillage électrique isolé, à moins que les conditions ci-après ne soient réunies :

    • a) toute autre attestation d’isolation donnée pour l’outillage électrique et se rapportant à n’importe quelle partie de la période visée par l’attestation en cause est expirée;

    • b) la personne à qui l’autre attestation d’isolation visée à l’alinéa a) avait été donnée a été informée de l’expiration de cette attestation;

    • c) l’épreuve sous tension à exécuter ne présente aucun risque pour la santé ou la sécurité de la personne qui l’exécutera.

  • (2) La personne qui exécute une épreuve sous tension avertit toutes les personnes qui, au cours ou par suite de l’épreuve, peuvent vraisemblablement être exposées à un risque.

Expiration de l’attestation d’isolation

  •  (1) L’attestation d’isolation expire lorsque le travail ou l’épreuve sous tension sur un outillage électrique isolé est terminé et que les conditions suivantes sont remplies :

    • a) le responsable :

      • (i) a avisé le garant que le travail ou l’épreuve sous tension est terminé,

      • (ii) a consigné dans un registre qu’il a signé la date et l’heure auxquelles il a avisé le garant ainsi que le nom de ce dernier;

    • b) sur réception de l’avis prévu à l’alinéa a), le garant a consigné dans un registre qu’il a signé :

      • (i) la date et l’heure auxquelles le travail ou l’épreuve sous tension a été terminé,

      • (ii) le nom du responsable.

  • (2) Les registres visés au sous-alinéa (1)a)(ii) et à l’alinéa (1)b) doivent être conservés par l’employeur, à son établissement d’affaires le plus près du lieu de travail où était situé l’outillage électrique lorsqu’il était isolé, pendant un an suivant la date de la signature.

Mise à la terre

  •  (1) Il est interdit à tout employé de raccorder une prise de terre à un outillage électrique, à moins de s’être assuré, au moyen d’un test, que l’outillage a été isolé.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’outillage électrique qui a été mis à la terre au moyen d’un sectionneur de terre faisant partie intégrante de l’outillage.

  • (3) Il est interdit de travailler sur un outillage électrique dans un secteur où se trouve l’un des dispositifs ci-après, à moins que le dispositif ne soit connecté à un réseau commun de mise à la terre :

    • a) une barre omnibus de mise à la terre;

    • b) un réseau de mise à la terre du poste;

    • c) un conducteur neutre;

    • d) une mise à la terre de phase temporaire;

    • e) une structure métallique.

  • (4) Si, après que les connexions ont été établies, une mise à la terre de sécurité est nécessaire pour assurer la sécurité d’un employé durant son travail sur un outillage électrique, cette mise à la terre est raccordée au réseau commun de mise à la terre.

  • (5) Toute partie conductrice de la prise de terre d’un outillage électrique isolé a une capacité de transport suffisante pour laisser passer, pendant la période nécessaire au fonctionnement de tout dispositif installé sur l’outillage électrique, l’intensité de courant maximale qu’une partie quelconque de l’outillage est susceptible de porter de sorte qu’en cas de court-circuit ou de toute autre surcharge de courant électrique, l’outillage électrique soit automatiquement coupé à la source.

  • (6) Il est interdit de raccorder une prise de terre à un outillage électrique isolé ou de la déconnecter de celui-ci, à moins de se conformer aux exigences suivantes :

    • a) la prise de terre est, dans la mesure du possible, fixée au poteau, à la structure, à l’appareil ou à tout autre objet sur lequel l’outillage électrique est fixé;

    • b) tous les conducteurs isolés, les conducteurs neutres et les surfaces non recouvertes d’isolant de l’outillage électrique sont court-circuités, reliés électriquement et fixés, au moyen d’une prise de terre, à un point de mise à la terre d’une façon qui établit une tension égale sur toutes les surfaces qui peuvent être touchées par les personnes qui travaillent sur l’outillage électrique;

    • c) la prise de terre est fixée au moyen de serre-fils mécaniques qui sont solidement attachés et en contact direct avec le métal nu;

    • d) la prise de terre est assujettie de façon qu’aucune de ses parties ne puisse venir accidentellement en contact avec de l’outillage électrique sous tension;

    • e) la prise de terre est fixée et déconnectée au moyen d’un équipement de protection et d’outils protégés par un isolant;

    • f) la prise de terre est fixée à un point de mise à la terre avant d’être attachée à l’outillage électrique isolé;

    • g) avant d’être déconnectée du point de mise à la terre, la prise de terre est enlevée de l’outillage électrique isolé de façon que l’employé évite tout contact avec les conducteurs sous tension.

  • (7) Pour l’application du paragraphe (6), point de mise à la terre s’entend d’une barre omnibus de mise à la terre, d’un réseau de mise à la terre du poste, d’un conducteur neutre, d’une structure métallique ou d’un fil de garde aérien.

PARTIE 16Travail à chaud

Définition

 Dans la présente partie, travail à chaud s’entend de tout travail qui exige l’emploi d’une flamme ou qui peut produire une source d’allumage.

Dispositions générales

 Lorsque du travail à chaud doit être effectué :

  • a) une personne qualifiée est chargée de patrouiller l’aire de travail et les aires adjacentes et d’y maintenir une veille contre les incendies pendant la durée du travail, ainsi que pendant une période de trente minutes par la suite si elle le juge nécessaire;

  • b) une quantité suffisante d’extincteurs d’incendie est fournie dans l’aire de travail et les aires adjacentes.

 Il est interdit d’effectuer du travail à chaud dans une aire de travail où :

  • a) du gaz, de la vapeur ou de la poussière inflammables peuvent être présents dans l’atmosphère, à moins que l’aire n’ait été libérée de tout le gaz qu’elle contenait, n’ait été testée par un chimiste de la marine ou toute autre personne qualifiée et que le travail puisse y être effectué en toute sécurité;

  • b) une substance explosive ou inflammable peut y être présente, à moins qu’un chimiste de la marine ou toute autre personne qualifiée ait certifié qu’une protection adéquate existe pour permettre d’y effectuer le travail en toute sécurité.

  •  (1) Les câbles du matériel de soudage électrique ainsi que les bouteilles et tuyaux de matériel de brûlage ou de soudage au gaz sont placés loin des aires servant aux véhicules, à moins qu’une protection adéquate soit fournie pour ces câbles, bouteilles et tuyaux.

  • (2) Lorsqu’elles sont utilisées, les bouteilles de gaz de matériel de brûlage et de soudage sont placées debout, de façon stable.

 Avant que du matériel utilisé pour le travail à chaud soit laissé sans surveillance, la personne responsable de l’aire de travail s’assure qu’il est sécuritaire.

Équipement d’aération

[
  • DORS/2019-246, art. 303(F)
]

 Si une substance dangereuse peut être produite dans une aire de travail en raison d’un travail à chaud :

  • a) soit l’aire de travail est bien aérée;

  • b) soit toute personne se trouvant dans l’aire de travail porte un dispositif de protection des voies respiratoires.

  •  (1) La concentration de tout agent chimique auquel la personne se trouvant dans une aire de travail peut vraisemblablement être exposée ne peut dépasser :

    • a) soit la valeur visée au paragraphe 255(1);

    • b) soit le pourcentage visé au paragraphe 255(5).

  • (2) La concentration des substances dangereuses, autres que des agents chimiques, présentes dans l’air d’une aire de travail ne doit présenter aucun risque pour la santé et la sécurité de toute personne se trouvant dans l’aire.

 Le pourcentage d’oxygène dans l’air d’une aire de travail est d’au moins 19,5 % par volume et d’au plus 23 % par volume à la pression atmosphérique normale et la pression partielle d’oxygène n’est en aucun cas inférieure à 148 mm Hg.

  •  (1) Si un équipement d’aération est utilisé pour maintenir la concentration de substances dangereuses présentes dans l’air d’un espace clos à une valeur ou un pourcentage égal ou inférieur à la concentration prévue à l’article 195 ou pour maintenir le pourcentage d’oxygène dans l’air d’un espace clos dans les limites prévues à l’article 196, l’employeur ne permet l’accès de l’espace clos qu’aux conditions suivantes :

    • a) l’équipement d’aération est :

      • (i) soit muni d’un dispositif d’alarme qui, en cas de défaillance de l’équipement, se déclenchera automatiquement et émettra un signal pouvant être entendu ou vu par quiconque se trouve à l’intérieur de l’aire de travail,

      • (ii) soit surveillé par un employé qui demeure en permanence auprès de l’équipement;

    • b) en cas de défaillance de l’équipement d’aération, la personne se trouvant dans l’aire de travail dispose de suffisamment de temps pour évacuer celle-ci avant que ne se produise l’un des événements suivants :

      • (i) son exposition à toute substance dangereuse ou la concentration de celle-ci dépasse la valeur ou le pourcentage prévu à l’article 195,

      • (ii) le pourcentage d’oxygène dans l’air cesse de respecter les exigences de l’article 196.

  • (2) En cas de défaillance de l’équipement d’aération, l’employé visé au sous-alinéa (1)a)(ii) actionne un dispositif d’alarme.

PARTIE 17Chaudières et réservoirs sous pression

Champ d’application

 La présente partie ne s’applique pas :

  • a) à la chaudière de chauffage dont la surface de chauffe mouillée est d’au plus 3 m2;

  • b) au réservoir sous pression d’une capacité d’au plus 40 l;

  • c) au réservoir sous pression destiné à fonctionner à une pression d’au plus 1 atmosphère-pression;

  • d) au réservoir sous pression dont le diamètre intérieur est d’au plus 152 mm;

  • e) au réservoir sous pression dont le diamètre intérieur est d’au plus 610 mm et qui sert à stocker de l’eau chaude;

  • f) au réservoir sous pression dont le diamètre intérieur est d’au plus 610 mm, qui est relié à un système de pompage d’eau et qui contient de l’air comprimé utilisé comme amortisseur;

  • g) au réservoir hydropneumatique dont le diamètre intérieur est d’au plus 610 mm;

  • h) à l’installation de réfrigération d’une puissance d’au plus 18 kW.

Construction, installation et inspection

 L’employeur veille à ce que les chaudières, les réservoirs sous pression et les réseaux de canalisations sous pression utilisés dans un lieu de travail soient, dans la mesure du possible, conformes aux exigences prévues dans le Règlement sur les machines de navires.

Utilisation, fonctionnement et entretien

 L’employeur veille à ce qu’une personne qualifiée responsable du fonctionnement d’une chaudière soit constamment présente et prête à intervenir lorsque celle-ci fonctionne.

PARTIE 18Outils et machines

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

endroit présentant un risque d’incendie

endroit présentant un risque d’incendie Endroit qui contient des concentrations explosives ou inflammables de substances dangereuses ou qui peut vraisemblablement en contenir. (fire hazard area)

pistolet de scellement à cartouches explosives

pistolet de scellement à cartouches explosives Outil qui utilise la puissance d’explosion pour enfoncer un projectile d’assemblage dans un objet ou un matériau. (explosive-actuated fastening tool)

Champ d’application

 La présente partie s’applique aux machines, aux outils et aux dispositifs protecteurs.

Conception, fabrication et utilisation d’outils

  •  (1) La couche extérieure des outils utilisés par les employés dans un endroit présentant un risque d’incendie est fabriquée d’un matériau qui ne produit pas d’étincelles.

  • (2) Les outils électriques portatifs utilisés par les employés sont conformes à la norme CAN/CSA-C22.2 NO. 71.1-FM89 (C2004) de la CSA, intitulée Outils électriques portatifs.

  • (3) Les outils électriques portatifs utilisés par les employés sont munis d’une prise de terre sauf lorsqu’ils sont, selon le cas :

    • a) alimentés par une batterie incorporée;

    • b) protégés par un double isolant;

    • c) utilisés dans un endroit où ils ne peuvent pas être munis d’une prise de terre fiable, dans le cas où ils sont reliés à un disjoncteur différentiel portatif à double isolant de classe A conforme à la norme CAN/CSA-C22.2 NO. 144-FM91 (C2006) de la CSA, intitulée Disjoncteurs de fuite à la terre.

  • (4) Les outils électriques portatifs utilisés par les employés dans un endroit présentant un risque d’incendie portent une marque indiquant qu’ils conviennent à ce genre d’utilisation ou qu’ils ont été conçus pour être utilisés dans un tel endroit.

  • (5) Lorsqu’un tuyau d’air est rattaché à un outil pneumatique portatif utilisé par un employé, un dispositif d’attache est :

    • a) d’une part, fixé à tous les raccords de tuyau;

    • b) d’autre part, si la chute de l’outil peut blesser l’employé, fixé à l’outil lui-même.

  • (6) Tout pistolet de scellement à cartouches explosives est conforme à la norme Z166-1975 de la CSA, intitulée Explosive Actuated Fastening Tools et l’employé qui utilise un tel pistolet est tenu de se conformer à celle-ci.

  • (7) Il est interdit à tout employé d’utiliser un pistolet de scellement à cartouches explosives à moins d’y être autorisé par l’employeur.

  • (8) Les tronçonneuses utilisées par les employés sont conformes à la norme CAN/CSA-Z62.1-F03 (C2008) de la CSA, intitulée Scies à chaîne.

Outils et machines défectueux

  •  (1) L’employé qui découvre dans un outil ou une machine un défaut pouvant rendre son utilisation dangereuse doit le signaler à l’employeur dès que possible.

  • (2) L’employeur doit mettre hors service les outils et les machines utilisés par les employés qui présentent un défaut pouvant rendre leur utilisation dangereuse, après les avoir marqués ou étiquetés comme tels.

Consignes et formation

[
  • DORS/2019-246, art. 311(F)
]
  •  (1) Chaque employé reçoit de la personne qualifiée des consignes et une formation sur la façon de vérifier, d’entretenir et d’utiliser de façon sûre, les outils et les machines dont il doit se servir.

  • (2) L’employeur conserve un manuel d’instructions qui explique le fonctionnement de chaque type d’outil électrique portatif, d’outil pneumatique portatif, de pistolet de scellement à cartouches explosives et de machine que doivent utiliser les employés, de façon qu’il leur soit facilement accessible pour consultation.

Exigences générales visant les dispositifs protecteurs

  •  (1) Toute machine qui traite, transporte ou manipule un matériau qui présente un risque pour les employés, ou dont certaines parties non protégées sont mobiles, pivotantes, chargées d’électricité ou chaudes, est munie d’un dispositif protecteur qui :

    • a) soit empêche l’employé ou toute partie de son corps d’entrer en contact avec ces parties de la machine ou ce matériau;

    • b) soit empêche l’employé d’avoir accès à l’aire où il serait exposé au matériau ou aux parties pendant le fonctionnement de la machine;

    • c) soit arrête le fonctionnement de la machine si l’employé ou une partie quelconque de ses vêtements est en contact avec une partie de la machine qui est susceptible de causer une blessure, ou près d’elle.

  • (2) Dans la mesure du possible, le dispositif protecteur est fixé à demeure à la machine.

  • (3) Tout dispositif protecteur est fabriqué, installé et entretenu de façon à répondre aux exigences du paragraphe (1).

  • (4) L’équipement utilisé pour la transmission mécanique d’énergie doit respecter les exigences prévues à la norme ANSI/AMT B15.1-2000 (R2008) de l’ANSI, intitulée Safety Standard for Mechanical Power Transmission Apparatus.

Utilisation, fonctionnement, réparation et entretien des machines

[
  • DORS/2021-122, art. 52(F)
]
  •  (1) L’utilisation, la réparation et l’entretien des machines sont effectués par une personne qualifiée.

  • (2) Il est interdit d’utiliser ou de faire fonctionner une machine dont le dispositif protecteur, s’il y en a un, n’est pas correctement en place, sauf pour permettre d’en retirer une personne blessée.

  • (3) Lorsque la réparation ou l’entretien d’une machine nécessite l’enlèvement du dispositif protecteur, il est interdit d’effectuer ces travaux à moins que la machine n’ait été mise hors de service.

  • (4) S’il est en pratique impossible de mettre la machine hors service, la réparation ou l’entretien ne peuvent être effectués que lorsque l’employeur a établi des procédures et des méthodes de travail conformes aux articles 123 et 124.

Meules

  •  (1) Toute meule satisfait aux exigences suivantes :

    • a) elle ne sert que sur les machines munies de dispositifs protecteurs;

    • b) elle est disposée entre des flasques;

    • c) elle est utilisée conformément aux articles 4 à 6 de la norme B173.5-1979 de la CSA, intitulée Safety Requirements for the Use, Care and Protection of Abrasive Wheels.

  • (2) Toute meule d’établi est munie d’un support ou de tout autre dispositif qui, à la fois :

    • a) empêche la pièce travaillée de se coincer entre la meule et le dispositif protecteur;

    • b) ne touche jamais la meule.

PARTIE 19Manutention et entreposage des matériaux

SECTION 1Dispositions générales

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

appareil de manutention des matériaux

appareil de manutention des matériaux Appareil utilisé pour transporter, lever, déplacer ou placer des matériaux, des marchandises ou des objets. La présente définition comprend les appareils mobiles, mais exclut les appareils de transbordement de personnes au sens de l’article 129. (materials handling equipment)

charge de travail admissible

charge de travail admissible Charge maximale qu’un appareil de manutention des matériaux peut manutentionner ou supporter en toute sécurité, selon sa conception et sa construction. (safe working load)

Code national de prévention des incendies

Code national de prévention des incendies Le Code national de prévention des incendies — Canada 2005, publié par le Comité associé du Code national de prévention des incendies, Conseil national de recherches du Canada. (National Fire Code)

opérateur

opérateur Personne qui contrôle le fonctionnement d’un appareil de manutention des matériaux motorisé ou manuel et qui a reçu ou reçoit des consignes et une formation sur la marche à suivre visée aux paragraphes 228(1) ou (3), selon le cas. (operator)

signaleur

signaleur Personne chargée par l’employeur de diriger, par signaux visuels ou sonores, le déplacement ou la conduite sûrs des appareils de manutention des matériaux. (signaller)

Application

 La présente partie ne s’applique pas à l’inspection et la certification de l’outillage de chargement pour le chargement ou le déchargement des bâtiments.

SECTION 2Conception et construction

Dispositions générales

  •  (1) Tout appareil de manutention des matériaux est, dans la mesure du possible, conçu et construit de manière à n’entraîner, en cas de défaillance de l’une de ses parties, ni risque ni perte de contrôle.

  • (2) La vitre des portières, fenêtres et autres parties de tout appareil de manutention des matériaux est d’un type qui ne se brise pas en éclats coupants ou dangereux sous l’effet d’un choc.

Protection contre la chute d’objets

  •  (1) Lorsque l’appareil de manutention des matériaux est utilisé dans des circonstances telles qu’il y a un risque que l’opérateur soit frappé par un objet qui tombe ou une charge en mouvement, l’employeur le munit d’une structure de protection dont la conception, la construction et la résistance empêcheront, dans toutes les conditions prévisibles, que l’objet ou la charge ne pénètre dans l’espace occupé par l’opérateur.

  • (2) La structure de protection est, à la fois :

    • a) construite d’un matériau ininflammable ou réfractaire;

    • b) conçue pour permettre l’évacuation rapide de l’appareil de manutention des matériaux en cas d’urgence.

  • (3) Dans les cas où, pendant le chargement ou le déchargement de l’appareil de manutention des matériaux, la charge est censée passer au-dessus du poste de l’opérateur, celui-ci ne peut demeurer dans l’appareil que si celui-ci est muni de la structure de protection.

Protection contre le renversement

  •  (1) Tout appareil de manutention des matériaux utilisé dans des conditions où il peut capoter est muni d’une structure de protection contre le renversement conforme à la norme B352.0-F09 de la CSA, intitulée Structures de protection contre le retournement (ROPS), structures de protection contre les chutes d’objets (FOPS), structures de protection de l’opérateur (OPS) et structures de protection contre le basculement (TOPS) pour engins mobiles - Exigences canadiennes générales.

  • (2) Des dispositifs protecteurs sont installés sur le pont de chaque bâtiment et sur toute autre aire de travail élevée sur lesquels est utilisé un appareil de manutention des matériaux afin d’empêcher celui-ci de tomber du bâtiment ou de l’aire de travail.

  • (3) Aucune charge ne doit rester suspendue à un appareil de levage à moins que cet appareil ne soit, pendant que la charge est ainsi suspendue, sous le contrôle effectif d’une personne qualifiée.

Réservoirs de carburant

 Tout réservoir de carburant, bouteille de gaz comprimé et autre contenant semblable qui renferme une substance dangereuse et qui est fixé à un appareil de manutention des matériaux est, à la fois :

  • a) muni de dispositifs protecteurs ou placé de façon à ne présenter, quelles que soient les circonstances, aucun risque pour la santé ou la sécurité de l’opérateur ou de l’employé qui doit monter à bord;

  • b) raccordé à des tuyaux de trop-plein et d’aération placés de façon que le carburant qui s’écoule et les vapeurs qui s’échappent :

    • (i) soit ne puissent s’enflammer au contact des tuyaux d’échappement chauds ou d’autres pièces qui sont chaudes ou jettent des étincelles,

    • (ii) soit ne présentent aucun risque pour la santé ou la sécurité de l’opérateur ou de l’employé qui doit monter à bord.

Cabine de l’opérateur

  •  (1) L’appareil de manutention des matériaux motorisé qui est utilisé régulièrement à l’extérieur doit être muni d’un toit ou d’une autre structure pour protéger l’opérateur des intempéries qui sont susceptibles de présenter un risque pour sa santé ou sa sécurité.

  • (2) Si la chaleur produite par l’appareil de manutention des matériaux peut faire monter la température à l’intérieur de la cabine ou du poste de l’opérateur à 27 °C ou plus, la cabine ou le poste est protégé contre la chaleur par une cloison isolante.

Tableaux de commande

 La conception et la disposition des cadrans et des tableaux de commande de l’appareil de manutention des matériaux ainsi que la conception et la disposition générale de la cabine ou du poste de l’opérateur ne doivent pas nuire à celui-ci dans ses manœuvres ni l’empêcher de manœuvrer l’appareil.

Extincteurs

  •  (1) L’appareil de manutention des matériaux utilisé pour le transport ou la manutention de substances combustibles ou inflammables est muni d’un extincteur à poudre sèche.

  • (2) L’extincteur présente les caractéristiques suivantes :

    • a) il possède au moins la cote A B C au sens du Code national de prévention des incendies;

    • b) il est conforme aux normes énoncées à l’article 6.2 de ce Code;

    • c) il est placé de façon à être facile à atteindre par l’opérateur lorsqu’il est en place dans l’appareil de manutention des matériaux.

Moyens d’accès et de sortie

 L’appareil de manutention des matériaux est muni d’une marche, d’une poignée ou de tout autre dispositif qui permet d’entrer dans la cabine ou le poste de l’opérateur, ou dans toute autre partie de l’appareil où des travaux d’entretien doivent être effectués, et d’en sortir.

Éclairage

 L’appareil de manutention des matériaux utilisé ou mis en service par un opérateur dans un lieu de travail pendant la nuit ou lorsque le niveau d’éclairement dans ce milieu est inférieur à 10 lx est, à la fois :

  • a) muni à l’avant et à l’arrière de feux avertisseurs qui sont visibles d’une distance d’au moins 100 m;

  • b) pourvu d’un système d’éclairage qui assure la sécurité de l’appareil, quelles que soient les conditions d’utilisation.

Mécanismes de commande

 Tout appareil de manutention des matériaux est muni d’un mécanisme de freinage et de direction et d’autres mécanismes de commande qui, à la fois :

  • a) permettent de commander et d’arrêter en toute sécurité le mouvement de l’appareil et de tout treuil, benne ou autre pièce qui en fait partie;

  • b) obéissent rapidement et de façon sûre à un effort modéré de l’opérateur.

Signaux avertisseurs

  •  (1) L’appareil de manutention des matériaux motorisé qui est utilisé dans une aire occupée par des employés est muni des dispositifs suivants :

    • a) un klaxon ou autre avertisseur sonore similaire, pour la marche avant à une vitesse de plus de 8 km/h;

    • b) sous réserve du paragraphe (2), un klaxon ou autre avertisseur sonore similaire qui fonctionne automatiquement durant le déplacement, pour la marche arrière.

  • (2) Lorsque l’avertisseur sonore visé à l’alinéa (1)b) ne peut être entendu clairement en raison du bruit de l’appareil de manutention des matériaux motorisé et du bruit ambiant, qu’il n’avertit pas du danger assez tôt pour qu’on puisse l’éviter ou qu’il ne constitue pas par ailleurs un moyen d’avertissement suffisant, d’autres dispositifs ou moyens d’avertissement — visuels, sonores ou tactiles — sont utilisés pour que l’avertissement soit adéquat.

Ceintures de sécurité

 Si un appareil de manutention des matériaux est utilisé dans des conditions telles que l’usage d’une ceinture de sécurité de type sous-abdominal ou baudrier est susceptible d’accroître la sécurité de l’opérateur ou des passagers, il doit être muni de ces ceintures.

Rétroviseur

 L’appareil de manutention des matériaux est muni d’un rétroviseur extérieur dans les cas où il ne peut, sans cet accessoire, être manœuvré en marche arrière en toute sécurité.

Appareils de manutention des matériaux électriques

 Tout appareil de manutention des matériaux qui est mû à l’électricité est conçu et construit de manière que l’opérateur et tout autre employé soient protégés contre les décharges électriques ou les blessures, grâce à des dispositifs protecteurs, des écrans ou des panneaux fixés au moyen de boulons, de vis ou d’autres dispositifs de fixation aussi sûrs.

Appareils de manutention des matériaux à commande automatique

 Si un appareil de manutention des matériaux actionné ou commandé au moyen d’une commande automatique ou d’une télécommande peut heurter les employés, il doit en être empêché au moyen de barrières ou d’un mécanisme d’arrêt d’urgence.

Convoyeurs

  •  (1) La conception, la construction, l’installation, le fonctionnement et l’entretien des convoyeurs, bennes suspendues et autres appareils de manutention des matériaux semblables sont conformes à la norme ANSI/ASME B20.1-2009 de l’ANSI, intitulée Safety Standards for Conveyors and Related Equipment.

  • (2) Avant de faire fonctionner un convoyeur, l’employeur veille à ce que celui-ci soit muni d’un garde-fou ou de tout autre dispositif protecteur aux endroits où il y a un risque pour la santé ou la sécurité des personnes.

SECTION 3Entretien, mise en service et utilisation

Inspection, essai et entretien

  •  (1) Avant qu’un appareil de manutention des matériaux soit utilisé pour la première fois dans un lieu de travail, l’employeur élabore par écrit des consignes pour l’inspection, l’essai et l’entretien de cet appareil.

  • (2) Les consignes indiquent le genre et la fréquence des inspections, des essais et des travaux d’entretien.

  • (3) L’inspection, l’essai et l’entretien de tout appareil de manutention des matériaux sont exécutés par une personne qualifiée.

  • (4) La personne qualifiée :

    • a) d’une part, se conforme aux consignes visées au paragraphe (1);

    • b) d’autre part, établit un rapport de chaque inspection, essai ou entretien qu’elle a fait et le signe.

  • (5) Le rapport visé à l’alinéa (4)b) comprend les renseignements suivants :

    • a) la date à laquelle la personne qualifiée a fait l’inspection, l’essai ou l’entretien de l’appareil de manutention des matériaux;

    • b) la désignation de l’appareil inspecté, mis à l’essai ou entretenu;

    • c) les observations sur la sécurité que la personne qualifiée a formulées.

  • (6) L’employeur conserve à bord du bâtiment sur lequel se trouve l’appareil de manutention des matériaux :

    • a) une copie des consignes visées au paragraphe (1) tant que l’appareil demeure en usage;

    • b) une copie du rapport visé à l’alinéa (4)b) pour une période de deux ans suivant la date à laquelle il a été signé.

Consignes et formation fournies aux opérateurs

[
  • DORS/2019-246, art. 322(F)
]
  •  (1) L’employeur veille à ce que chaque opérateur d’un appareil de manutention des matériaux motorisé reçoive des consignes et une formation portant sur la marche à suivre pour :

    • a) faire l’inspection de l’appareil;

    • b) l’utiliser convenablement et en toute sécurité, conformément aux instructions du fabricant et en tenant compte des conditions du lieu de travail où il sera utilisé;

    • c) l’approvisionner en carburant, s’il y a lieu.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’employeur en ce qui concerne l’opérateur qui reçoit, sous la surveillance immédiate d’une personne qualifiée, des consignes et une formation sur l’utilisation des appareils de manutention des matériaux motorisés ou les marches à suivre visées à ce paragraphe.

  • (3) L’employeur veille à ce que chaque opérateur d’un appareil de manutention des matériaux manuel reçoive d’une personne qualifiée une formation sur le lieu de travail concernant la marche à suivre pour :

    • a) faire l’inspection de l’appareil;

    • b) l’utiliser convenablement et en toute sécurité, conformément aux consignes du fabricant et en tenant compte des conditions du lieu de travail où il sera utilisé et des capacités physiques de l’opérateur.

  • (4) L’employeur tient un registre écrit ou électronique des consignes et de la formation reçues par l’opérateur d’un appareil de manutention des matériaux conformément au paragraphe (1), aussi longtemps que celui-ci demeure à son service.

Utilisation de l’appareil de manutention des matériaux

  •  (1) L’employeur ne peut obliger un employé à utiliser un appareil de manutention des matériaux si celui-ci n’est pas un opérateur qui peut le faire en toute sécurité.

  • (2) Il est interdit d’utiliser un appareil de manutention des matériaux à moins :

    • a) soit d’avoir une vue claire et sans obstacle de l’aire où l’appareil est utilisé;

    • b) soit d’être dirigé par un signaleur.

  • (3) Il est interdit d’utiliser un appareil de manutention des matériaux sur une passerelle d’embarquement dont la pente est supérieure à la pente maximale prévue par le fabricant de l’appareil.

  • (4) Il est interdit de laisser un appareil de manutention des matériaux sans surveillance à moins de l’avoir immobilisé pour empêcher tout mouvement accidentel ou toute utilisation non autorisée.

  • (5) L’employeur établit un code de signalisation pour l’application de l’alinéa (2)b) et :

    • a) d’une part, donne à chacun des signaleurs et des opérateurs d’appareil de manutention des matériaux à son service des consignes sur la façon d’utiliser le code;

    • b) d’autre part, conserve un exemplaire du code à un endroit facilement accessible, pour consultation, aux signaleurs et aux opérateurs d’appareil de manutention des matériaux.

  • (6) Le signaleur ne peut accomplir d’autres tâches pendant que l’appareil de manutention des matériaux qu’il dirige est en mouvement.

  • (7) S’il est en pratique impossible pour un signaleur d’utiliser des signaux visuels, l’employeur lui fournit un téléphone, une radio ou tout autre dispositif de signalisation sonore.

Réparations

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la réparation, la modification ou le remplacement d’une pièce d’un appareil de manutention des matériaux ne doit pas diminuer la sécurité de l’appareil ou de la pièce.

  • (2) Si, au cours de la réparation, de la modification ou du remplacement d’une pièce d’un appareil de manutention des matériaux, une pièce d’une qualité ou d’une résistance inférieure à celle de la pièce originale est utilisée, l’employeur restreint l’utilisation de l’appareil aux charges et aux emplois qui permettront de maintenir le facteur de sécurité initial de l’appareil ou de la pièce.

Chargement, déchargement et entretien de l’appareil en mouvement

  •  (1) Il est interdit de retirer une charge d’un appareil de manutention des matériaux ou d’en placer une dessus pendant qu’il est en mouvement, à moins qu’il n’ait été expressément conçu à cette fin.

  • (2) Sauf en cas d’urgence, il est interdit à l’employé de monter à bord d’un appareil de manutention des matériaux ou d’en descendre pendant que celui-ci est en mouvement.

  • (3) Sous réserve du paragraphe (4), aucuns travaux de réparation, d’entretien ou de nettoyage ne peuvent être effectués sur l’appareil de manutention des matériaux pendant que celui-ci est en service.

  • (4) Les pièces fixes de l’appareil de manutention des matériaux peuvent être réparées, entretenues ou nettoyées pendant que celui-ci est en service, si elles sont isolées ou protégées de façon que l’utilisation de l’appareil ne nuise pas à la sécurité de l’employé qui effectue les travaux.

Mise en place de la charge

  •  (1) Lorsqu’un appareil de manutention des matériaux se déplace à bord d’un bâtiment avec une charge soulevée ou suspendue, l’opérateur veille à ce que la charge soit transportée aussi près que possible du pont et qu’elle ne soit, en aucun cas, transportée à une hauteur plus élevée que le centre de gravité de l’appareil chargé.

  • (2) Les outils, les coffres à outils et les pièces de rechange transportés à bord de l’appareil de manutention des matériaux y sont entreposés de façon sûre.

Ordre et propreté

 Le plancher, la cabine et les autres parties occupées des appareils de manutention des matériaux sont nettoyés de toute graisse ou huile et débarrassés de tout matériau, outil ou appareil qui peut constituer un risque pour l’employé.

Stationnement

 Il est interdit de stationner un appareil de manutention des matériaux dans les coursives, les entrées ou dans tout autre endroit où il peut nuire à la sécurité du déplacement de personnes, de matériaux, de marchandises ou d’objets.

Aires de manutention des matériaux

  •  (1) Au présent article, aire de manutention des matériaux s’entend de toute aire — y compris celle couverte de flèches pivotantes ou d’autres pièces du même genre — à l’intérieur de laquelle l’appareil de manutention des matériaux peut présenter un risque pour les personnes.

  • (2) Des panneaux d’avertissement sont placés aux approches principales de toute aire de manutention des matériaux ou un signaleur contrôle ces approches pendant que les travaux sont en cours.

  • (3) Il est interdit à quiconque, sauf aux personnes ci-après, de pénétrer dans l’aire de manutention des matériaux au cours des travaux :

    • a) le chef de la conformité et de l’application;

    • b) l’employé dont la présence dans l’aire est essentielle à la conduite, à la surveillance ou à la sécurité des travaux;

    • c) la personne chargée par l’employeur d’être présente dans l’aire pendant les travaux.

  • (4) Si une personne non visée au paragraphe (3) pénètre dans l’aire de manutention des matériaux au cours des travaux, l’employeur veille à ce que les travaux cessent immédiatement et qu’ils ne reprennent que lorsque la personne a quitté l’aire.

Déchargement

  •  (1) Lorsqu’un appareil de manutention des matériaux conçu pour le déchargement doit décharger son contenu au bord d’une brusque dénivellation qui peut faire culbuter l’appareil, un bloc d’arrêt est utilisé ou un signaleur dirige l’opérateur afin d’empêcher l’appareil de culbuter.

  • (2) L’employeur qui veut utiliser des signaux pour diriger la circulation des appareils de manutention des matériaux motorisés établit un code de signalisation uniforme qu’utiliseront les signaleurs dans chacun de ses lieux de travail.

  • (3) L’opérateur respecte le signal d’arrêt donné par toute personne à qui l’employeur a donné accès au lieu de travail.

  • (4) Le signaleur ne peut remplir d’autres fonctions que la signalisation pendant que l’appareil de manutention des matériaux motorisé qu’il a la responsabilité de diriger est en marche.

  • (5) Lorsque le déplacement d’un appareil de manutention des matériaux motorisé dirigé par le signaleur présente un risque pour la sécurité d’une personne, celui-ci ne peut donner le signal de procéder avant que la personne ait été avertie du risque ou soit protégée contre celui-ci.

  • (6) Lorsque l’opérateur ne comprend pas un signal, il le considère comme un signal d’arrêt.

  • (7) [Abrogé, DORS/2019-246, art. 328]

Angles de déclivité

 Il est interdit à tout employé de conduire un appareil de manutention des matériaux motorisé sur une passerelle d’embarquement, de même qu’à l’employeur de permettre à tout employé de le faire, lorsque l’angle de déclivité est supérieur au plus petit des angles suivants :

  • a) l’angle de déclivité admissible recommandé par le fabricant pour l’appareil, chargé ou à vide, selon le cas;

  • b) l’angle de déclivité qui, de l’avis d’une personne qualifiée, est admissible compte tenu de l’état de fonctionnement de l’appareil, de sa charge et de sa traction.

Aires de travail fermées

  •  (1) Chaque aire de travail fermée dans laquelle est utilisé un appareil de manutention des matériaux doté d’un moteur à combustion interne est ventilée de façon à empêcher que la concentration de monoxyde de carbone dans l’air ambiant dépasse les valeurs limites d’exposition indiquées dans l’édition la plus récente du document publié par l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists, intitulé Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs).

  • (2) Pour chaque aire de travail fermée dans laquelle est utilisé un appareil de manutention des matériaux doté d’un moteur à combustion interne, l’employeur tient un dossier mentionnant les date, heure, emplacement et résultats des analyses de monoxyde de carbone.

  • (3) Le dossier est accessible, pour consultation, pendant au moins trente jours suivant la date de sa création.

Approvisionnement en carburant

  •  (1) Si un appareil de manutention des matériaux est approvisionné en carburant à bord d’un bâtiment, cette opération se fait conformément aux consignes données par l’employeur en application de l’alinéa 228(1)c) dans un endroit où les vapeurs du carburant se dissipent rapidement.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit d’approvisionner en carburant un appareil de manutention des matériaux :

    • a) soit dans la cale ou dans un espace fermé d’un bâtiment;

    • b) soit lorsque le moteur de l’appareil est en marche;

    • c) soit lorsqu’une source d’inflammation se trouve près de l’appareil.

  • (3) L’approvisionnement en carburant d’un appareil de manutention des matériaux peut se faire dans la cale ou dans un espace fermé d’un bâtiment aux conditions suivantes :

    • a) un employé est présent et porte un extincteur approprié prêt à être utilisé;

    • b) seuls les employés occupés à l’approvisionnement et l’employé visé à l’alinéa a) sont présents;

    • c) seule la quantité minimale de carburant nécessaire pour remplir le réservoir de l’appareil est apportée, à chaque fois, dans la cale ou l’espace clos;

    • d) l’approvisionnement de l’appareil fonctionnant au gaz liquéfié ne se fait que par remplacement des bouteilles vides;

    • e) le carburant n’est versé que dans le réservoir à carburant de l’appareil et jamais dans d’autres contenants.

Charge de travail admissible

  •  (1) Il est interdit d’utiliser ou de mettre en service un appareil de manutention des matériaux qui porte une charge supérieure à sa charge de travail admissible.

  • (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), la charge de travail admissible de l’appareil de manutention des matériaux est clairement indiquée sur l’appareil ou sur une étiquette solidement fixée à une pièce permanente de l’appareil, de façon que l’opérateur puisse la lire facilement.

  • (3) Lorsque des mâts de charge sont certifiés pour une charge de travail admissible pour la manœuvre en colis volant et portent une inscription à cet effet, la charge levée dans une telle manœuvre ne peut excéder la charge de travail admissible inscrite.

  • (4) Lorsque des mâts de charge sont utilisés pour la manœuvre en colis volant et ne sont pas certifiés ni ne portent l’inscription prévue au paragraphe (3) :

    • a) la charge levée ne peut excéder la moitié de la charge de travail admissible du mât de charge le plus faible;

    • b) l’angle formé par les cartahus de charge ne peut dépasser 120°;

    • c) les attaches et les accessoires des cartahus de charge, des haubans et des pataras conviennent aux charges auxquelles ils sont soumis.

Espaces dégagés

  •  (1) Sur tout trajet habituellement emprunté par un appareil de manutention des matériaux, la largeur et la hauteur libres sont suffisantes pour permettre à l’opérateur de le manœuvrer, ainsi que sa charge, en toute sécurité.

  • (2) Il est interdit d’utiliser un appareil de manutention des matériaux dans un secteur où il peut entrer en contact avec un câble électrique, une canalisation ou tout autre objet surélevé qui constitue une source de risque et est connu de l’employeur, à moins que l’opérateur n’ait été, à la fois :

    • a) averti de la présence de la source de risque;

    • b) informé de l’endroit exact où se trouve la source de risque;

    • c) renseigné sur les distances à respecter pour éviter tout contact fortuit avec la source de risque.

SECTION 4Manutention manuelle des matériaux

  •  (1) Si le poids, les dimensions, la forme, la toxicité ou toute autre caractéristique des matériaux, des marchandises ou des objets peuvent rendre leur manutention manuelle dangereuse pour la santé ou la sécurité d’un employé, l’employeur doit donner des consignes portant que la manutention manuelle de ces matériaux, marchandises ou objets doit être évitée dans la mesure du possible.

  • (2) Si un employé doit soulever ou transporter manuellement une charge de plus de 10 kg, l’employeur lui donne des consignes et une formation :

    • a) la façon de soulever et de transporter une charge en toute sécurité;

    • b) les méthodes de travail adaptées à l’état physique de l’employé et aux conditions du lieu de travail.

PARTIE 20Substances dangereuses

SECTION 1Dispositions générales

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

activité à faible risque

activité à faible risque Toute activité qui comporte la manipulation de matériaux contenant de l’amiante ou qui est exercée à proximité de matériaux non friables contenant de l’amiante, notamment :

  • a) la pose ou l’enlèvement de carreaux de plafond qui sont des matériaux non friables contenant de l’amiante et qui couvrent moins de 7,5 m2;

  • b) la pose ou l’enlèvement d’autres matériaux non friables contenant de l’amiante si ces matériaux ne sont pas fragmentés, coupés, percés, usés, meulés, poncés ou soumis à des vibrations et qu’aucune poussière n’est produite;

  • c) la fragmentation, la coupe, le perçage, l’abrasion, le meulage, le ponçage ou le vibrage de matériaux non friables contenant de l’amiante si ces matériaux sont mouillés afin de contrôler la propagation de la poussière ou de fibres et que l’activité est exercée uniquement au moyen d’outils à main non électriques;

  • d) l’enlèvement de moins de 1 m2 de cloisons sèches dans lesquelles du ciment à joints qui est un matériau contenant de l’amiante a été utilisé. (low-risk activity)

activité à risque élevé

activité à risque élevé Toute activité qui comporte la manipulation ou l’altération de matériaux friables contenant de l’amiante ou qui est exercée à proximité de matériaux friables contenant de l’amiante, où un niveau de contrôle élevé est nécessaire pour empêcher l’exposition à des concentrations excessives de fibres d’amiante aéroportées, notamment :

  • a) l’enlèvement ou l’altération de plus de 1 m2 de matériaux friables contenant de l’amiante dans un lieu de travail, même si l’activité est divisée en plus petites tâches;

  • b) la pulvérisation d’un agent d’étanchéité sur un matériau friable contenant de l’amiante;

  • c) le nettoyage ou l’enlèvement de systèmes de traitement de l’air, à l’exception des filtres, dans un bâtiment contenant de l’ignifugeant pulvérisé ou de l’isolant thermique pulvérisé qui est un matériau contenant de l’amiante;

  • d) la réparation, la modification ou la démolition, en tout ou en partie, d’un four, d’un four métallurgique ou d’une structure semblable dans lequel se trouvent des matériaux contenant de l’amiante;

  • e) la fragmentation, la coupe, le perçage, l’abrasion, le meulage, le ponçage ou le vibrage de matériaux non friables contenant de l’amiante au moyen d’outils électriques qui ne sont pas raccordés à des dispositifs capteurs de poussières munis de filtres HEPA;

  • f) la réparation, la modification ou la démolition, en tout ou en partie, d’un bâtiment dans lequel de l’amiante est ou a été utilisé pour la fabrication de produits, à moins que l’amiante n’ait été nettoyé et enlevé. (high-risk activity)

activité à risque modéré

activité à risque modéré Toute activité qui comporte la manipulation de matériaux contenant de l’amiante ou qui est exercée à proximité de matériaux friables contenant de l’amiante et qui n’est pas autrement classée en tant qu’activité à faible risque ou activité à risque élevé, notamment :

  • a) l’enlèvement, en tout ou en partie, d’un plafond suspendu afin d’avoir accès à une aire de travail, lorsque des matériaux contenant de l’amiante sont susceptibles de se trouver à la surface du plafond suspendu;

  • b) l’enlèvement ou l’altération d’au plus 1 m2 de matériaux friables contenant de l’amiante dans le cadre de travaux de réparation, de modification, d’entretien ou de démolition dans un lieu de travail;

  • c) le fait d’encloisonner des matériaux friables contenant de l’amiante;

  • d) l’application d’un ruban, d’un agent d’étanchéité ou d’un autre revêtement sur les isolants qui sont des matériaux contenant de l’amiante recouvrant la tuyauterie et les chaudières;

  • e) l’enlèvement de carreaux de plafond qui sont des matériaux contenant de l’amiante si ces carreaux couvrent plus de 2 m2 et qu’ils sont enlevés sans être fragmentés, coupés, percés, usés, meulés, poncés ou soumis à des vibrations;

  • f) la fragmentation, la coupe, le perçage, l’abrasion, le meulage, le ponçage ou le vibrage de matériaux non friables contenant de l’amiante si ces matériaux ne sont pas mouillés afin de contrôler la propagation de la poussière ou des fibres et que l’activité est exercée uniquement au moyen d’outils à main non électriques;

  • g) l’enlèvement d’au moins 1 m2 de cloisons sèches dans lesquelles du ciment à joints qui est un matériau contenant de l’amiante a été utilisé;

  • h) la fragmentation, la coupe, le perçage, l’abrasion, le meulage, le ponçage ou le vibrage de matériaux non friables contenant de l’amiante au moyen d’outils électriques raccordés à des dispositifs capteurs de poussières munis de filtres HEPA;

  • i) l’enlèvement d’isolant qui est un matériau contenant de l’amiante d’un tuyau, d’un conduit ou d’une structure semblable, à l’aide d’un sac à gants;

  • j) le nettoyage ou l’enlèvement de filtres utilisés dans les systèmes de traitement d’air d’un bâtiment contenant de l’ignifugeant projeté qui est un matériau contenant de l’amiante. (moderate-risk activity)

activité de travail

activité de travail Toute activité à faible risque, toute activité à risque modéré ou toute activité à risque élevé, et toute activité qui est connexe à une telle activité et leur supervision. (work activity)

amiante

amiante La forme fibreuse de l’actinolite, de l’amosite, de l’anthophyllite, du chrysotile, de la crocidolite et de la trémolite. (asbestos)

échantillonnage de l’air après décontamination

échantillonnage de l’air après décontamination Le fait de prélever des échantillons pour évaluer si la concentration de fibres d’amiante aéroportées à l’intérieur d’un encloisonnement est inférieure à la limite visée à l’article 255 afin de permettre le démantèlement d’un système de confinement. (clearance air sampling)

encapsulation

encapsulation Traitement d’un matériau contenant de l’amiante au moyen d’un agent d’étanchéité qui pénètre à l’intérieur du matériau et qui lie les fibres d’amiante ensemble et traitement de la une surface d’un matériau contenant de l’amiante au moyen d’un agent d’étanchéité qui crée une membrane sur la surface, en vue de la prévention du rejet de fibres d’amiante dans l’air. (encapsulation)

encloisonnement

encloisonnement Barrière physique, notamment des cloisons sèches, du contreplaqué ou des feuilles métalliques qui, comme partie du système de confinement, isole des matériaux contenant de l’amiante des aires adjacentes dans le bâtiment en vue de la prévention du rejet de fibres d’amiante aéroportées dans ces aires. (enclosure)

facilement accessible

facilement accessible Se dit de tout document qui, en tout temps, se trouve sur le lieu de travail et y est d’accès facile. (readily available)

fibres d’amiante aéroportées

fibres d’amiante aéroportées Fibres d’amiante en suspension dans l’air qui mesurent plus de 5 μm (micromètres) et dont le rapport dimensionnel est égal ou supérieur à 3:1. (airborne asbestos fibres)

fibres de chrysotile aéroportées

fibres de chrysotile aéroportées[Abrogée, DORS/2017-132, art. 13]

filtre HEPA

filtre HEPA Filtre à air à particules de haute efficacité ayant fait l’objet de tests pour garantir l’efficacité du retrait d’au moins 99,97 % des particules aéroportées d’un diamètre aérodynamique moyen de 0,3 μm (micromètres). (HEPA filter)

fournisseur

fournisseur S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux. (supplier)

friable

friable Se dit d’un matériau contenant de l’amiante qui, une fois sec, peut être facilement effrité ou réduit en poudre par une pression de la main. (friable)

identificateur de produit

identificateur de produit S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les produits dangereux. (product identifier)

identificateur du produit

identificateur du produit[Abrogée, DORS/2016-141, art. 54]

limite explosive inférieure

limite explosive inférieure Limite inférieure d’inflammabilité d’un agent chimique ou d’une combinaison d’agents chimiques à la température et à la pression ambiantes, exprimée :

  • a) dans le cas d’un gaz ou d’une vapeur, en pourcentage par volume d’air;

  • b) dans le cas de poussières, en masse de poussières par volume d’air. (lower explosive limit)

matériau contenant de l’amiante

matériau contenant de l’amiante S’entend de :

  • a) tout article fabriqué contenant au moins 1 % d’amiante en poids au moment de sa fabrication ou contenant une concentration d’amiante d’au moins 1 %, cette concentration étant déterminée conformément à la méthode 9002 énoncée dans le document intitulé NIOSH Manual of Analytical Methods publié par le National Institute for Occupational Safety and Health, avec ses modifications successives, ou conformément à une méthode scientifiquement reconnue utilisée pour recueillir et analyser un échantillon représentatif d’un matériau;

  • b) tout matériau contenant une concentration d’amiante d’au moins 1 %, cette concentration étant déterminée conformément à la méthode 9002 énoncée dans le document intitulé NIOSH Manual of Analytical Methods publié par le National Institute for Occupational Safety and Health, avec ses modifications successives, ou conformément à une méthode scientifiquement reconnue utilisée pour recueillir et analyser un échantillon représentatif d’un matériau. (asbestos-containing material)

renseignements sur les risques

renseignements sur les risques S’agissant d’une substance dangereuse, les renseignements sur les façons de l’entreposer, de la manipuler, de l’utiliser et de l’éliminer convenablement et en toute sécurité, notamment ceux concernant les risques pour la santé et les dangers physiques qu’elle présente. (hazard information)

sac à gants

sac à gants Sac en polyéthylène ou en chlorure de polyvinyle qui est fixé autour d’une source contenant de l’amiante et qui permet l’enlèvement d’un matériau contenant de l’amiante tout en réduisant au minimum le rejet de fibres d’amiante aéroportées dans le lieu de travail. (glove bag)

système de confinement

système de confinement Système d’isolation conçu pour circonscrire efficacement les fibres d’amiante au sein d’une aire de travail désignée dans laquelle des matériaux contenant de l’amiante sont manipulés, enlevés, encapsulés ou encloisonnés. (containment)

  • DORS/2016-141, art. 54
  • DORS/2017-132, art. 13

Application

 La présente partie ne s’applique pas à la manutention et au transport de marchandises dangereuses auxquelles s’appliquent la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses et ses règlements.

 L’employeur tient un registre des substances dangereuses utilisées, produites ou manipulées dans le lieu de travail ou entreposées dans ce lieu pour y être utilisées. Il peut, à cette fin, tenir un registre dans chaque lieu de travail ou tenir dans un seul lieu de travail un registre central portant sur plus d’un lieu de travail.

Enquêtes sur les situations de risque

  •  (1) Si la santé ou la sécurité d’un employé peut vraisemblablement être compromise par l’exposition à une substance dangereuse présente dans le lieu de travail, l’employeur doit sans délai :

    • a) d’une part, nommer un chimiste de la marine ou une autre personne qualifiée pour faire enquête;

    • b) d’autre part, aviser le comité local ou le représentant qu’il y aura enquête et lui communiquer le nom de la personne qu’il a nommée pour faire enquête.

  • (2) Au cours de l’enquête, les facteurs ci-après sont pris en considération :

    • a) les propriétés chimiques, biologiques et physiques de la substance dangereuse;

    • b) les voies par lesquelles la substance dangereuse pénètre dans le corps;

    • c) les effets que produit l’exposition à la substance dangereuse sur la santé;

    • d) l’état, la concentration et la quantité de substance dangereuse qui est manipulée;

    • e) la manière de manipuler la substance dangereuse;

    • f) les méthodes de contrôle utilisées pour éliminer ou réduire l’exposition de l’employé à la substance dangereuse;

    • g) le fait que le pourcentage d’oxygène soit ou non dans la marge prévue à l’article 196;

    • h) la valeur, le niveau ou le pourcentage de la substance dangereuse auquel l’employé peut vraisemblablement être exposé;

    • i) la probabilité que la valeur, le niveau ou le pourcentage visé à l’alinéa h) excède ceux prévus aux articles 195 ou 255.

  • (3) Une fois qu’il a terminé l’enquête, le chimiste de la marine ou la personne qualifiée, après avoir consulté le comité local ou le représentant, selon le cas, établit un rapport qu’il signe et dans lequel il inscrit :

    • a) ses observations concernant les facteurs pris en considération conformément au paragraphe (2);

    • b) ses recommandations quant à la façon de respecter les exigences des articles 246 à 257.

  • (4) L’employeur conserve le rapport concerné pour une période de trente ans suivant la date de sa signature.

Substitution de substances

 Il est interdit d’utiliser une substance dangereuse dans un lieu de travail si, au lieu de celle-ci, une substance non dangereuse ou une substance moins dangereuse peut être utilisée.

 Si la santé des employés dans un lieu de travail peut vraisemblablement être compromise en raison du risque de contact direct d’une substance dangereuse avec la peau, l’employeur met à leur disposition un endroit doté de lavabos alimentés en eau chaude et en eau froide.

Aération

 Tout système d’aération utilisé pour contrôler la concentration d’une substance dangereuse dans l’air est conçu, fabriqué et installé de manière que :

  • a) si la substance dangereuse est un agent chimique, sa concentration n’excède pas les valeurs et les limites prévues au paragraphe 255(1);

  • b) si la substance dangereuse n’est pas un agent chimique, sa concentration ne présente pas de risque pour la santé et la sécurité des employés.

Avertissement

 Dans la mesure du possible, l’employeur doit fournir des systèmes automatiques d’avertissement et de détection dans les cas où la gravité d’une exposition éventuelle à une substance dangereuse l’exige.

Entreposage, manutention et utilisation

  •  (1) Toute substance dangereuse entreposée, manipulée ou utilisée dans un lieu de travail l’est de façon à réduire au minimum le risque qu’elle présente.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (5), lorsqu’une substance dangereuse est entreposée, manipulée ou utilisée dans un lieu de travail, le risque en résultant est confiné à un secteur aussi restreint que possible.

  • (3) Tout contenant devant renfermer une substance dangereuse utilisée dans un lieu de travail est conçu et construit de façon à protéger les employés contre les risques que présente la substance dangereuse pour leur santé ou leur sécurité.

  • (4) La quantité de substance dangereuse utilisée ou transformée dans un lieu de travail est, dans la mesure du possible, restreinte au strict nécessaire.

  • (5) Lorsque, dans un lieu de travail, une substance dangereuse peut, en se combinant à une autre substance, former une combinaison inflammable et qu’il y a alors risque d’inflammation de la combinaison par électricité statique, l’employeur adopte et met en oeuvre la norme énoncée dans l’édition de 2007 de la publication de la National Fire Protection Association des États-Unis, intitulée NFPA 77: Recommended Practice on Static Electricity.

Mise en garde relative aux substances dangereuses

 Lorsqu’une substance dangereuse est entreposée, manipulée ou utilisée dans un lieu de travail, des écriteaux d’avertissement sont placés bien en vue pour avertir toute personne qui est autorisée à avoir accès au lieu de travail de la présence de la substance dangereuse et des précautions à prendre pour prévenir ou réduire les risques d’atteinte à la santé.

Réseau de tuyaux

 Tout réseau de tuyaux, y compris les raccords de tuyauterie, vannes, pompes, compresseurs et autres pièces d’équipement fixes servant au transport d’une substance dangereuse d’un lieu à un autre est, à la fois :

  • a) marqué avec des étiquettes, des codes de couleur, des plaques ou d’autres moyens d’identification de manière à indiquer la substance dangereuse transportée et, le cas échéant, la direction de l’écoulement;

  • b) muni de dispositifs de commande et de sécurité qui en assurent la sécurité de fonctionnement, d’entretien et de réparation.

  • DORS/2016-141, art. 55

Formation des employés

[
  • DORS/2016-141, art. 56(A)
]
  •  (1) L’employeur doit, en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, élaborer et mettre en œuvre un programme de formation des employés visant la prévention et le contrôle des risques dans le lieu de travail.

  • (2) Le programme doit notamment porter sur ce qui suit :

    • a) en ce qui concerne les employés qui manipulent une substance dangereuse ou y sont exposés ou qui peuvent être appelés à la manipuler ou à y être exposés :

      • (i) l’identificateur de produit de cette substance,

      • (ii) les renseignements sur les risques que le fournisseur ou l’employeur fait figurer sur une fiche de données de sécurité ou une étiquette,

      • (iii) les renseignements sur les risques dont l’employeur a ou devrait avoir connaissance,

      • (iv) les observations visées à l’alinéa 245(3)a),

      • (v) les renseignements figurant sur la fiche de données de sécurité visée aux paragraphes 258(2) et 262(1), ainsi que l’objet et la signification de ces renseignements,

      • (vi) relativement aux produits dangereux qui se trouvent à bord d’un bâtiment, les renseignements devant figurer sur une fiche de données de sécurité et une étiquette conformément aux articles 262, 263 ou 265, ainsi que l’objet et la signification de ces renseignements;

    • b) en ce qui concerne les employés qui font fonctionner, entretiennent ou réparent le réseau de tuyaux visé à l’article 252 :

      • (i) les vannes ainsi que les autres dispositifs de commande et de sécurité reliés au réseau de tuyaux,

      • (ii) la marche à suivre pour l’utilisation le réseau de tuyaux convenablement et en toute sécurité,

      • (iii) la signification des étiquettes, des codes de couleur, des plaques ou d’autres moyens d’identification utilisés;

    • c) en ce qui concerne les employés visés aux alinéas a) et b) :

      • (i) la marche à suivre pour la mise en oeuvre des paragraphes 250(1), (2) et (5),

      • (ii) la marche à suivre pour l’entreposage, la manipulation, l’utilisation et l’élimination en toute sécurité des substances dangereuses, notamment les mesures à prendre dans les cas d’urgence mettant en cause une substance dangereuse,

      • (iii) la marche à suivre lorsqu’un employé est exposé à des émissions fugitives au sens de l’article 259;

    • d) la marche à suivre afin que chaque employé puisse obtenir une copie électronique ou papier des rapports, des registres de la formation reçue et des fiches de données de sécurité.

  • (3) L’employeur doit, en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, revoir le programme au moins une fois par année et, au besoin, le modifier :

    • a) chaque fois que les conditions relatives à la présence de substances dangereuses dans le lieu de travail changent;

    • b) chaque fois qu’il a accès à de nouveaux renseignements sur les risques que présente une substance dangereuse se trouvant dans le lieu de travail.

  • (4) L’employeur doit tenir, sur support papier ou électronique, un registre du programme de formation des employés pour chaque employé.

  • (5) L’employeur rend le registre facilement accessible aux employés pour consultation, en la forme déterminée en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, et le conserve pendant les dix ans suivant :

    • a) soit la date à laquelle l’employé cesse de manipuler la substance dangereuse ou d’y être exposé ou n’est plus susceptible de la manipuler ou à y être exposé;

    • b) soit la date à laquelle un employé cesse de faire fonctionner, d’entretenir ou de réparer le réseau de tuyaux.

Examens médicaux

  •  (1) Lorsque le rapport visé au paragraphe 245(3) contient une recommandation d’examen médical, l’employeur peut consulter un médecin au sujet de cette recommandation.

  • (2) Lorsque l’employeur ne consulte pas de médecin, ou lorsqu’il en consulte un et que celui-ci confirme la recommandation d’examen médical, l’employeur ne peut permettre à l’employé de manipuler la substance dangereuse dans le lieu de travail tant qu’un médecin dont le choix est approuvé par l’employé n’a pas examiné ce dernier et ne l’a pas déclaré apte à faire ce genre de travail.

  • (3) Lorsque l’employeur consulte un médecin, il conserve une copie de la conclusion du médecin avec le rapport.

  • (4) L’employeur paie les frais de l’examen médical visé au paragraphe (2).

Contrôle des risques

  •  (1) Aucun employé ne peut être exposé à :

    • a) une concentration d’un agent chimique dans l’air, autre que des poussières de céréales, des poussières de farine et des fibres d’amiante aéroportées, qui excède la valeur établie pour cet agent chimique par l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists dans l’édition la plus récente de sa publication intitulée Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs);

    • b) une concentration de poussières de céréale aéroportées qui excède 4 mg/m3;

    • c) une concentration de poussières de farine aéroportées qui excède 3 mg/m3;

    • d) une concentration d’une substance dangereuse dans l’air, autre qu’un agent chimique, qui présente un risque pour la santé et la sécurité de l’employé.

  • (1.1) L’employeur veille à ce que la concentration de fibres d’amiante aéroportées à laquelle est exposé l’employé soit aussi près que possible de zéro, mais, dans tous les cas, à ce qu’elle n’excède pas la valeur établie pour les fibres d’amiante aéroportées par l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists dans sa publication intitulée Threshold Limit Values (TLV) and Biological Exposure Indices (BEI), avec ses modifications successives.

  • (2) Si la concentration d’un agent chimique dans l’air est susceptible d’excéder la valeur visée aux alinéas (1)a) ou b), si la concentration de fibres d’amiante aéroportées est susceptible d’excéder zéro ou si la concentration d’une substance dangereuse dans l’air présente un risque pour la santé et la sécurité de l’employé, des échantillons d’air doivent être prélevés par une personne qualifiée et la concentration de l’agent chimique ou des fibres d’amiante aéroportées ou de la substance dangereuse doit être vérifiée au moyen d’une épreuve conforme :

    • a) soit aux normes du NIOSH énoncées dans la cinquième édition du NIOSH Manual of Analytical Methods (NMAM);

    • b) soit à une méthode énoncée dans le volume 40, numéro 33, du United States Federal Register, publié le 18 février 1975, et modifiée le 17 mars 1976 dans le volume 41, numéro 53 de cette publication;

    • c) soit à toute méthode consistant à prélever et à analyser un échantillon représentatif de l’agent chimique, et dont l’exactitude et les niveaux de détection sont au moins équivalents à ceux que permettraient d’obtenir les normes visées à l’alinéa a);

    • d) soit à toute méthode éprouvée sur le plan scientifique, utilisée pour prélever et analyser un échantillon représentatif de l’agent chimique, lorsqu’aucune norme n’est prévue pour l’agent chimique dans les normes visées à l’alinéa a) et qu’il n’existe aucune méthode qui réponde aux exigences des alinéas b) ou c).

  • (3) L’employeur conserve à bord du bâtiment où l’échantillon a été prélevé sur support papier ou électronique un registre de chaque épreuve effectuée aux termes du paragraphe (2) pour une période de trois ans suivant la date de l’épreuve.

  • (4) Le registre contient les renseignements suivants :

    • a) les date, heure et lieu de l’épreuve;

    • b) le nom de l’agent chimique en cause;

    • c) la méthode d’échantillonnage et d’épreuve utilisée;

    • d) le résultat obtenu;

    • e) les nom et occupation de la personne qualifiée qui a effectué l’épreuve.

  • (5) Sous réserve du paragraphe (6), la concentration d’un agent chimique ou d’une combinaison d’agents chimiques dans l’air à l’intérieur d’un lieu de travail doit être inférieure à 50 % de la limite explosive inférieure de l’agent chimique ou de la combinaison d’agents chimiques.

  • (6) Lorsqu’il y a, dans le lieu de travail, une source d’inflammation qui pourrait agir sur la concentration d’un agent chimique ou d’une combinaison d’agents chimiques dans l’air, cette concentration ne peut excéder 10 % de la limite explosive inférieure de l’agent chimique ou de la combinaison d’agents chimiques.

  •  (1) L’air comprimé ou le gaz ou la vapeur sous pression ne peuvent être utilisés pour enlever la poussière ou toute autre substance des structures, des appareils ou des matériaux si cela comporte l’un ou l’autre des risques suivants :

    • a) des personnes risquent d’être exposées directement au jet ou cette utilisation peut vraisemblablement causer un incendie, une explosion ou des blessures ou présenter un risque pour la santé;

    • b) cette utilisation donnerait lieu à une concentration d’un agent chimique dans l’air qui dépasse la valeur visée à l’alinéa 255(1)a) ou au paragraphe 255(1.1) ou la limite visée aux paragraphes 255(5) ou (6).

  • (2) L’air comprimé ne peut être utilisé pour nettoyer les vêtements contaminés :

    • a) soit par l’amiante;

    • b) soit par une substance dangereuse dont la limite d’exposition visée aux alinéas 255(1)a) ou b) est inférieure à 1 mg/m3.

  • (3) Lorsque l’air comprimé est utilisé pour nettoyer les vêtements :

    • a) le port de protecteurs oculaires est obligatoire comme le prévoit la partie 10;

    • b) la pression de l’air comprimé dans la conduite ne peut excéder 69 kPa ou une buse de sécurité limitant la pression d’air à au plus 69 kPa est utilisée.

  • (4) [Abrogé, DORS/2021-122, art. 60]

Explosifs

 Tous les travaux comportant l’usage de dynamite, de détonateurs ou d’autres explosifs sont effectués par une personne qualifiée détenant un certificat de dynamiteur ou toute autre autorisation exigée, le cas échéant, par les lois de la province où le dynamitage est effectué.

SECTION 2Substances dangereuses autres que les produits dangereux

[
  • DORS/2016-141, art. 68
]

Programme de gestion de l’exposition à l’amiante

Matériau contenant de l’amiante
  •  (1) Lorsqu’il y a des matériaux contenant de l’amiante dans un lieu de travail et qu’il y a une possibilité que des fibres d’amiante soient rejetées ou que des employés soient exposés à celles-ci, l’employeur veille à ce que la personne qualifiée qui mène l’enquête sur les risques conformément à l’article 245 prenne en compte le type d’amiante et l’état, la friabilité, l’accessibilité des matériaux contenant de l’amiante et la probabilité de dommages aux matériaux contenant de l’amiante ainsi que la possibilité que des fibres d’amiante soient rejetées et que des employés soient exposés à de telles fibres.

  • (2) Au terme de l’enquête menée conformément à l’article 245, l’employeur veille à ce qu’un registre indiquant l’emplacement, la friabilité et l’état des matériaux contenant de l’amiante ainsi que le type d’amiante que ces matériaux contiennent soit conservé et rendu facilement accessible pour consultation par les employés, en la forme déterminée en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant.

Plan de contrôle de l’exposition à l’amiante

 Avant que ne soit exercée toute activité de travail comportant la présence de matériaux contenant de l’amiante, l’employeur, en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, élabore, met en œuvre et gère un plan de contrôle de l’exposition à l’amiante selon lequel l’employeur est tenu :

  • a) de veiller à ce que l’enquête sur les risques prévue à l’article 245 soit menée par une personne qualifiée et, dans le cas où il y a un changement dans l’activité de travail, de réviser tout rapport préparé à la suite de cette enquête et, au besoin, d’avoir une personne qualifiée pour mener une nouvelle enquête;

  • b) de veiller à ce qu’une personne qualifiée classe l’activité de travail en tant qu’activité à faible risque, activité à moyen risque ou activité à risque élevé;

  • c) de veiller à ce que tous les matériaux contenant de l’amiante présents dans le lieu de travail qui sont exposés, ou qui seront altérés, soient signalés par des affiches, des étiquettes ou de toute autre manière efficace;

  • d) de veiller à ce que tous les matériaux friables contenant de l’amiante présents dans le lieu de travail soient contrôlés par enlèvement, encloisonnement, encapsulation ou de toute autre manière efficace visant à empêcher l’exposition des employés à l’amiante;

  • e) de veiller à l’élaboration et à la mise en oeuvre d’une marche à suivre et de mesures de contrôle pour les activités à risque modéré et les activités à risque élevé;

  • f) d’élaborer et de mettre en œuvre un programme de formation des employés portant sur les matériaux contenant de l’amiante.

  • DORS/2017-132, art. 16

 Si un employé qui entreprend des activités d’entretien de véhicules automobiles peut être exposé à de l’amiante provenant de matériaux de friction ou à des poussières produites par de tels matériaux, l’employeur veille à ce que :

  • a) l’utilisation d’air comprimé, de brosses ou de moyens similaires pour enlever par voie sèche des poussières de matériaux de friction provenant des assemblages de véhicules automobiles soit interdite;

  • b) des affiches informant les employés des dangers et des précautions requises soient apposées dans les aires de travail où les matériaux de friction sont manipulés ou des poussières provenant de tels matériaux sont produites.

  • DORS/2017-132, art. 16
Enlèvement des poussières, résidus et débris d’amiante
  •  (1) Durant toute activité de travail comportant la présence d’un matériau friable contenant de l’amiante, l’employeur veille à ce que les activités ci-après soient exercées fréquemment et aux intervalles réguliers que détermine une personne qualifiée, à la fin de tout quart de travail et immédiatement après la fin de l’activité de travail :

    • a) toutes les poussières, résidus et débris d’amiante sont enlevés au moyen d’un aspirateur muni d’un filtre HEPA, d’un balai à franges humide ou d’un balai mouillé de l’aire qui est contaminée par les poussières, résidus ou débris d’amiante;

    • b) les toiles de protection contaminées par les poussières, résidus ou débris d’amiante sont mouillées.

  • (2) Les poussières, résidus ou débris d’amiante ou les toiles de protection contaminées par ceux-ci sont placés dans un contenant visé à l’article 257.92.

  • DORS/2017-132, art. 16

 Lorsqu’un sac à gants est utilisé pour l’enlèvement d’isolant d’amiante des tuyaux, des conduits et de toute autre structure semblable, l’employeur veille à ce que :

  • a) le sac à gants soit scellé pour empêcher le rejet de fibres d’amiante dans l’aire de travail;

  • b) le sac à gants soit inspecté relativement à tout dommage ou défaut immédiatement avant qu’il ne soit rattaché au tuyau, au conduit ou à toute autre structure semblable et à des intervalles réguliers durant son utilisation;

  • c) les résidus des matériaux contenant de l’amiante sur les surfaces soient nettoyés et envoyés au fond du sac à gants et que tout matériau contenant de l’amiante exposé soit encapsulé pendant qu’il est encore dans le sac à gants;

  • d) le sac à gants soit vidé au moyen d’un aspirateur muni d’un filtre HEPA afin d’enlever l’air contenu à l’intérieur avant d’être retiré;

  • e) toutes les surfaces exposées soient nettoyées au moyen d’un linge humide et d’un aspirateur muni d’un filtre HEPA après le retrait du sac à gants.

  • DORS/2017-132, art. 16
Décontamination
  •  (1) Avant de quitter une aire de travail contaminée par des matériaux contenant de l’amiante, l’employé :

    • a) si ses vêtements de protection doivent être réutilisés, les décontamine au moyen d’un linge humide ou d’un aspirateur muni d’un filtre HEPA avant de les retirer;

    • b) sinon, les met dans un contenant visé à l’article 257.92.

  • (2) L’employeur fournit des installations réservées au lavage des mains et du visage aux employés et les employés doivent utiliser ces installations pour un tel lavage avant de quitter l’aire de travail contaminée par des matériaux contenant de l’amiante.

  • DORS/2017-132, art. 16

 Dès que possible une fois les activités de travail comportant la présence de matériaux contenant de l’amiante terminées, un employé nettoie au moyen d’un linge humide ou d’un aspirateur muni d’un filtre HEPA les outils, les barrières rigides, les encloisonnements portatifs et le matériel réutilisables contaminés à l’amiante.

Échantillonnage de l’air
  •  (1) L’employeur veille à ce qu’une personne qualifiée effectue un échantillonnage de l’air pour détecter la présence de fibres d’amiante aéroportées :

    • a) à proximité du système de confinement au cours de toute activité de travail comportant la présence de matériaux contenant de l’amiante et au moins une fois par jour si l’activité de travail dure plus d’une journée;

    • b) dans la salle blanche, au cours des opérations de retrait et de nettoyage, et au moins une fois par jour si les opérations de retrait ou de nettoyage s’étendent sur plus d’une journée;

    • c) dans les aires contaminées à l’intérieur du système de confinement au besoin, au cours des opérations de retrait et de nettoyage.

  • (2) L’employeur veille à ce que l’échantillonnage de l’air soit effectué pour les échantillons d’air suivants :

    • a) deux échantillons pour chaque aire dans un encloisonnement de 10 m2 ou moins;

    • b) trois échantillons pour chaque aire dans un encloisonnement de plus de 10 m2 et d’au plus 500 m2;

    • c) cinq échantillons pour chaque aire dans un encloisonnement de plus de 500 m2.

  • (3) Dans les vingt-quatre heures suivant l’obtention des résultats des tests d’échantillonnage de l’air, l’employeur :

    • a) affiche une copie des résultats dans un endroit bien en vue dans le lieu de travail;

    • b) rend ces résultats accessibles au comité d’orientation, le cas échéant, et au comité local et au représentant.

  • DORS/2017-132, art. 16
Échantillonnage de l’air après décontamination
  •  (1) Avant de désassembler un système de confinement et après que les poussières, résidus et débris d’amiante ont été nettoyés, enlevés ou encapsulés, l’employeur veille à ce que des échantillons de l’air après décontamination soient prélevés à l’intérieur de l’encloisonnement et à ce que la concentration de fibres d’amiante aéroportées soit déterminée conformément à la méthode 7400 énoncée dans le document intitulé NIOSH Manual of Analytical Methods, publié par le National Institute for Occupational Safety and Health, avec ses modifications successives, ou conformément à une méthode scientifiquement reconnue utilisée pour recueillir et analyser un échantillon représentatif de fibres d’amiante aéroportées.

  • (2) Au cours de l’échantillonnage de l’air après décontamination, l’employeur veille à ce que soit utilisé de l’air induit dans l’encloisonnement afin de dégager toutes fibres d’amiante de toutes les surfaces et de les maintenir en suspension dans l’air.

  • (3) L’échantillonnage de l’air après décontamination doit être effectué jusqu’à ce que les concentrations de fibres d’amiante aéroportées n’excèdent pas les valeurs visées au paragraphe 255(1.1).

  • DORS/2017-132, art. 16

 Dans les vingt-quatre heures suivant l’obtention des résultats des tests de l’échantillonnage de l’air après décontamination, l’employeur :

  • a) affiche une copie des résultats dans un endroit bien en vue dans le lieu de travail;

  • b) rend ces résultats accessibles au comité d’orientation, le cas échéant, et au comité local et au représentant, et en remet une copie au chef de la conformité et de l’application.

Contenants pour poussières, résidus et débris d’amiante

 Les contenants utilisés pour le confinement des poussières, résidus et débris d’amiante et des matériaux contenant de l’amiante satisfont aux exigences suivantes :

  • a) ils sont étanches aux poussières;

  • b) ils sont appropriés pour contenir des poussières, résidus ou débris d’amiante;

  • c) ils sont résistants à l’amiante;

  • d) ils sont marqués comme contenant des poussières, résidus ou débris d’amiante;

  • e) ils sont nettoyés au moyen d’un linge humide ou d’un aspirateur muni d’un filtre HEPA immédiatement avant d’être retirés de l’aire de travail;

  • f) ils sont retirés du lieu de travail fréquemment et aux intervalles réguliers que détermine une personne qualifiée.

  • DORS/2017-132, art. 16
  •  (1) Le contenant d’une substance dangereuse, autre qu’un produit dangereux, qui est entreposée, manipulée, utilisée ou éliminée à bord d’un bâtiment porte une étiquette qui divulgue clairement les renseignements suivants :

    • a) le nom de la substance;

    • b) les propriétés dangereuses de la substance;

    • c) la manière dont la substance peut être éliminée en toute sécurité.

  • (2) Lorsque la fiche de données de sécurité d’une substance dangereuse, autre qu’un produit dangereux, qui est entreposée, manipulée ou utilisée à bord d’un bâtiment peut être obtenue du fournisseur de la substance, l’employeur :

    • a) en obtient un exemplaire;

    • b) rend celle-ci facilement accessible aux employés pour consultation, en la forme déterminée en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant.

  • DORS/2016-141, art. 59 et 68

SECTION 3Produits dangereux

[
  • DORS/2016-141, art. 68
]

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

contenant

contenant Tout emballage ou récipient, notamment un baril, une boîte, une bouteille, une cannette, un cylindre, un réservoir de stockage, un sac ou un tonneau. (container)

échantillon pour laboratoire

échantillon pour laboratoire S’entend au sens du paragraphe 5(1) du Règlement sur les produits dangereux. (laboratory sample)

émission fugitive

émission fugitive Produit dangereux sous forme de gaz, de liquide, de solide, de vapeur, de fumée, de buée, de brouillard ou de poussière qui s’échappe, dans un lieu de travail, du matériel de traitement ou de contrôle de l’émission ou d’un produit. (fugitive emission)

étiquette du fournisseur

étiquette du fournisseur Étiquette préparée par un fournisseur sur laquelle figurent les éléments d’information exigés par la Loi sur les produits dangereux. (supplier label)

étiquette du lieu de travail

étiquette du lieu de travail Étiquette préparée par un employeur conformément à la présente section. (work place label)

expédition en vrac

expédition en vrac S’entend au sens du paragraphe 5.5(1) du Règlement sur les produits dangereux. (bulk shipment)

fiche de données de sécurité du fournisseur

fiche de données de sécurité du fournisseur Fiche de données de sécurité établie par un fournisseur sur laquelle figurent les éléments d’information exigés par la Loi sur les produits dangereux. (supplier safety data sheet)

fiche de données de sécurité du lieu de travail

fiche de données de sécurité du lieu de travail Fiche de données de sécurité établie par un employeur conformément aux paragraphes 263(1) ou (2). (work place safety data sheet)

nouvelles données importantes

nouvelles données importantes S’entend au sens du paragraphe 5.12(1) du Règlement sur les produits dangereux. (significant new data)

résidu dangereux

résidu dangereux Produit dangereux qui est acquis ou fabriqué à des fins de recyclage ou de récupération ou qui est destiné à être éliminé. (hazardous waste)

  • DORS/2016-141, art. 60

Application

  •  (1) La présente section ne s’applique pas :

    • a) aux employés travaillant au chargement ou au déchargement de bâtiments non immatriculés au Canada, sauf ceux travaillant à bord de bâtiments — autres que les bâtiments de guerre — appartenant à Sa Majesté du chef du Canada;

    • b) au tabac et aux produits du tabac, au sens de l’article 2 de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage;

    • c) aux articles manufacturés, au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux;

    • d) au bois et aux produits en bois.

  • (2) La présente section, sauf l’article 272, ne s’applique pas aux résidus dangereux.

  • DORS/2016-141, art. 61
  • 2018, ch. 9, art. 77

Fiches de données de sécurité et étiquettes relatives à certains produits dangereux

 Sous réserve de l’article 271, l’employeur respecte les mêmes exigences que celles prévues au paragraphe 258(1) relativement à un produit dangereux et peut, ce faisant, remplacer l’appellation générique du produit par la marque, la dénomination chimique ou l’appellation courante ou commerciale lorsque le produit dangereux, à la fois :

  • DORS/2016-141, art. 61

Fiches de données de sécurité du fournisseur

  •  (1) L’employeur qui reçoit à bord d’un bâtiment un produit dangereux, autre qu’un produit visé à l’alinéa 261c) doit, au moment où il le reçoit, obtenir du fournisseur la fiche de données de sécurité du fournisseur relative au produit dangereux, à moins qu’il n’ait déjà en sa possession une telle fiche si, à la fois :

    • a) celle-ci porte sur un produit dangereux qui a le même identificateur de produit et qui provient du même fournisseur;

    • b) y figurent des renseignements qui sont à jour au moment de la réception du produit;

    • c) elle a été établie moins de trois ans avant la date de réception du produit et est datée en conséquence.

  • (2) Lorsque la fiche de données de sécurité du fournisseur date de trois ans ou plus, l’employeur doit, dans la mesure du possible, obtenir du fournisseur d’un produit dangereux qui se trouve à bord d’un bâtiment une fiche qui est à jour.

  • (3) S’il est en pratique impossible d’obtenir une fiche à jour, l’employeur doit, sur la plus récente fiche de données de sécurité du fournisseur dont il dispose, mettre à jour les renseignements sur les risques en fonction des ingrédients figurant sur cette fiche et des nouvelles données importantes dont il a connaissance.

  • (4) L’employeur est soustrait à l’application du paragraphe (1) si l’échantillon pour laboratoire d’un produit dangereux est reçu à bord d’un bâtiment de la part d’un fournisseur exempté de l’obligation de fournir une fiche de données de sécurité à l’égard de ce produit conformément au Règlement sur les produits dangereux.

Fiches de données de sécurité du lieu de travail

  •  (1) Sous réserve de l’article 271, l’employeur qui fabrique à bord d’un bâtiment un produit dangereux, autre qu’une émission fugitive ou un produit intermédiaire faisant l’objet d’une réaction dans une cuve de transformation ou de réaction, doit établir une fiche de données de sécurité du lieu de travail à l’égard du produit.

  • (2) Sous réserve de l’article 271, l’employeur qui reçoit la fiche de données de sécurité du fournisseur peut établir une fiche de données de sécurité du lieu de travail devant être utilisée à bord du bâtiment au lieu de la fiche de données de sécurité du fournisseur, si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) figurent sur la fiche de données de sécurité du lieu de travail au moins les mêmes renseignements que sur la fiche de données de sécurité du fournisseur;

    • b) les renseignements qui y figurent n’infirment ni ne contredisent ceux figurant sur la fiche de données de sécurité du fournisseur;

    • c) la fiche de données de sécurité du fournisseur est facilement accessible aux employés à bord du bâtiment pour consultation, en la forme déterminée en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant;

    • d) il est indiqué sur la fiche de données de sécurité du lieu de travail que la fiche de données de sécurité du fournisseur est accessible à bord du bâtiment.

  • (3) L’employeur doit vérifier l’exactitude des renseignements figurant sur la fiche de données de sécurité du lieu de travail visée aux paragraphes (1) ou (2) et les mettre à jour dès que possible après qu’il a accès à de nouveaux renseignements sur les risques ou à de nouvelles données importantes y ayant trait.

  • (4) Lorsqu’un renseignement devant figurer sur la fiche de données de sécurité du lieu de travail n’est pas accessible ou ne s’applique pas au produit dangereux, l’employeur doit, sur la fiche de données de sécurité du lieu de travail, le remplacer par la mention « non disponible » ou « sans objet », selon le cas, dans la version française et par la mention « not available » ou « not applicable », selon le cas, dans la version anglaise.

Accessibilité des fiches de données de sécurité

  •  (1) L’employeur doit, dans le lieu de travail où un employé est susceptible de manipuler un produit dangereux ou d’y être exposé, conserver un exemplaire de la fiche de données de sécurité du lieu de travail ou de la fiche de données de sécurité du fournisseur, selon le cas, en français et en anglais, et le rendre facilement accessible pour consultation par les employés.

  • (2) Ces documents doivent être accessibles en la forme déterminée en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant.

Étiquettes

  •  (1) Sous réserve des articles 266 à 268, tout produit dangereux, autre qu’un produit visé à l’alinéa 261c), qui se trouve à bord d’un bâtiment et qui est destiné à y être utilisé et tout contenant se trouvant à bord de ce bâtiment dans lequel ce produit est mis doivent, s’ils proviennent d’un fournisseur, porter l’étiquette du fournisseur.

  • (2) Sous réserve des articles 266 à 268 et 271, lorsqu’un produit dangereux, autre qu’un produit visé à l’alinéa 261c), est reçu d’un fournisseur et que, à bord du bâtiment, l’employeur le met dans un autre contenant que celui dans lequel il a été reçu du fournisseur, l’employeur doit apposer sur le contenant une étiquette du fournisseur ou l’étiquette du lieu de travail sur laquelle figurent les renseignements suivants :

    • a) l’identificateur de produit;

    • b) les renseignements sur les risques que présente le produit;

    • c) une mention précisant que la fiche de données de sécurité pour le produit est accessible à bord du bâtiment.

  • (3) Sous réserve des articles 266 à 268, lorsqu’il fabrique, à bord d’un bâtiment, un produit dangereux, autre qu’une émission fugitive, et que ce produit n’est pas dans un contenant, l’employeur fait figurer les renseignements ci-après soit sur une étiquette du lieu de travail qu’il appose sur le produit, soit sur une affiche placée dans un endroit bien en vue dans le lieu de travail :

    • a) l’identificateur de produit;

    • b) les renseignements sur les risques que présente le produit;

    • c) une mention précisant que la fiche de données de sécurité du lieu de travail pour le produit se trouve à bord du bâtiment.

  • (4) Sous réserve des articles 266 à 268, lorsqu’il fabrique à bord du bâtiment un produit dangereux, autre qu’une émission fugitive, et qu’il met ce produit dans un contenant, l’employeur appose sur celui-ci une étiquette du lieu de travail sur laquelle figurent les renseignements visés aux alinéas (3)a) à c).

  • (5) Sous réserve des articles 270 et 271, il est interdit de retirer, de rendre illisible, de modifier ou d’altérer l’étiquette du fournisseur qui est apposée, selon le cas :

    • a) sur un produit dangereux qui se trouve à bord d’un bâtiment;

    • b) sur le contenant d’un produit dangereux qui se trouve à bord d’un bâtiment.

  • DORS/2016-141, art. 61

Contenants portatifs

 Lorsque l’employeur entrepose, à bord d’un bâtiment, un produit dangereux dans un contenant sur lequel est apposée l’étiquette du lieu de travail ou l’étiquette du fournisseur, le contenant portatif rempli à partir de ce contenant n’a pas à être étiqueté selon l’article 265, si, selon le cas :

  • a) le produit dangereux est destiné à être utilisé immédiatement;

  • b) le produit dangereux répond aux conditions suivantes :

    • (i) il est sous la garde de l’employé qui a rempli le contenant portatif et est utilisé uniquement par lui,

    • (ii) il est utilisé exclusivement pendant le quart de travail au cours duquel le contenant portatif est rempli,

    • (iii) il est clairement identifié au moyen de l’étiquette du lieu de travail apposée sur le contenant portatif qui divulgue l’identificateur de produit.

  • DORS/2016-141, art. 62(F) et 68

Cas spéciaux

 L’employeur doit placer bien en évidence près du produit dangereux une affiche sur laquelle figure l’identificateur de produit, dans les cas où le produit dangereux :

  • a) soit est dans une cuve de transformation, de réaction ou d’entreposage;

  • b) soit est dans un contenant à circulation continue;

  • c) soit est une expédition en vrac qui n’est pas placée dans un contenant à bord du bâtiment;

  • d) soit est entreposé en vrac sans contenant.

  • DORS/2016-141, art. 63

Laboratoires

  •  (1) Lorsque l’échantillon pour laboratoire d’un produit dangereux est visé par l’exemption d’étiquetage prévue au paragraphe 5(5) du Règlement sur les produits dangereux, l’étiquette qui est fournie par le fournisseur et apposée, imprimée ou fixée sur le contenant de l’échantillon reçu au lieu de travail sur laquelle figurent les renseignements ci-après au lieu des renseignements exigés à l’alinéa 3(1)d) de ce règlement est jugée conforme aux exigences de l’article 265 visant l’étiquette du fournisseur :

    • a) si le fournisseur la connaît, la dénomination chimique ou la dénomination chimique générique de toute matière que renferme le produit dangereux et qui est classée aux termes de la Loi sur les produits dangereux et du Règlement sur les produits dangereux comme une matière infectieuse présentant un danger biologique;

    • b) l’énoncé « Échantillon pour laboratoire de produit dangereux. Pour obtenir des renseignements sur les dangers ou en cas d’urgence, composez/Hazardous Laboratory Sample. For hazard information or in an emergency, call », suivi d’un numéro de téléphone d’urgence à composer pour obtenir les renseignements qui doivent figurer sur la fiche de données de sécurité du produit dangereux.

  • (2) Lorsque l’échantillon pour laboratoire d’un produit dangereux est visé par l’exemption d’étiquetage prévue au paragraphe 5(6) du Règlement sur les produits dangereux, l’étiquette qui est fournie par le fournisseur et apposée, imprimée ou fixée sur le contenant de l’échantillon reçu au lieu de travail et sur laquelle figurent les renseignements ci-après au lieu des renseignements exigés aux alinéas 3(1)c) et d) de ce règlement est jugée conforme aux exigences de l’article 265 visant l’étiquette du fournisseur :

    • a) si le fournisseur la connaît, la dénomination chimique ou la dénomination chimique générique de toute matière ou substance que renferme le produit dangereux et qui est visée au paragraphe 3(2) de l’annexe 1 du Règlement sur les produits dangereux;

    • b) l’énoncé « Échantillon pour laboratoire de produit dangereux. Pour obtenir des renseignements sur les dangers ou en cas d’urgence, composez/Hazardous Laboratory Sample. For hazard information or in an emergency, call », suivi d’un numéro de téléphone d’urgence à composer pour obtenir les renseignements qui doivent figurer sur la fiche de données de sécurité du produit dangereux.

  • (3) Lorsqu’un produit dangereux se trouve dans un autre contenant que celui dans lequel il a été reçu du fournisseur ou qu’il est fabriqué à bord d’un bâtiment, l’employeur est soustrait à l’application de l’article 265 et du sous-alinéa 266b)(iii) si :

    • a) il s’est conformé au paragraphe (4);

    • b) la formation des employés exigée par le présent règlement est donnée;

    • c) le produit dangereux :

      • (i) est un échantillon pour laboratoire,

      • (ii) est un produit que l’employeur réserve exclusivement à des analyses, à des essais ou à des évaluations en laboratoire,

      • (iii) est clairement désigné par tout moyen d’identification visible pour les employés dans le lieu de travail.

  • (4) Pour l’application de l’alinéa (3)a), l’employeur doit veiller à ce que le moyen d’identification utilisé et la formation des employés permettent à ceux-ci d’identifier et d’obtenir facilement les renseignements devant figurer sur une fiche de données de sécurité ou les renseignements visés aux paragraphes (1) et (2) relativement au produit dangereux ou à l’échantillon pour laboratoire.

  • (5) L’employeur est soustrait à l’application de l’article 265 si l’échantillon pour laboratoire d’un produit dangereux est reçu au lieu de travail de la part d’un fournisseur visé par l’exemption d’étiquetage à l’égard de ce produit prévue par le Règlement sur les produits dangereux.

Affiches

 Les renseignements divulgués sur l’affiche visée au paragraphe 265(3), à l’article 267 ou à l’alinéa 272b) sont inscrits en caractères suffisamment grands pour que les employés dans le lieu de travail puissent les lire facilement.

Remplacement des étiquettes

  •  (1) Lorsque, à bord d’un bâtiment, l’étiquette apposée sur un produit dangereux ou sur le contenant d’un tel produit devient illisible ou en est retirée, l’employeur doit la remplacer par l’étiquette du lieu de travail sur laquelle figurent les renseignements suivants :

    • a) l’identificateur de produit;

    • b) les renseignements sur les risques que présente le produit;

    • c) une mention précisant qu’une fiche de données de sécurité pour le produit est accessible à bord du bâtiment.

  • (2) L’employeur doit vérifier l’exactitude des renseignements figurant sur l’étiquette du lieu de travail et les mettre à jour dès que possible après qu’il a accès à de nouveaux renseignements sur les risques ou à de nouvelles données importantes y ayant trait.

Dérogation à l’obligation de communiquer

[
  • DORS/2016-141, art. 66(F)
]
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’employeur qui a présenté, en vertu du paragraphe 11(2) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, une demande de dérogation à l’obligation de communiquer des renseignements sur une fiche de données de sécurité ou une étiquette doit y faire figurer ce qui suit au lieu de ces renseignements :

    • a) à défaut d’une décision définitive concernant la demande de dérogation, la date de présentation de cette demande et le numéro d’enregistrement attribué à celle-ci en application de l’article 10 du Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses;

    • b) en cas de décision définitive favorable, la mention qu’une dérogation a été accordée et la date à laquelle elle l’a été.

  • (2) Dans le cas où la demande de dérogation a pour objet un identificateur de produit, l’employeur doit faire figurer, sur la fiche de données de sécurité ou l’étiquette du produit, au lieu de l’identificateur de produit, la désignation ou le numéro de code qu’il attribue à ce produit en tant qu’identificateur de produit.

  • DORS/2016-141, art. 67

Résidus dangereux

  •  (1) Lorsqu’un produit dangereux se trouvant à bord d’un bâtiment est un résidu dangereux, l’employeur doit faire figurer l’appellation générique du produit ainsi que les renseignements sur les risques qu’il présente au moyen :

    • a) soit d’une étiquette apposée le résidu dangereux ou sur son contenant;

    • b) soit d’une affiche placée dans un endroit bien en vue près du résidu dangereux ou de son contenant.

  • (2) L’employeur donne aux employés de la formation sur l’entreposage et la manipulation sécuritaires des résidus dangereux qui se trouvent dans le lieu de travail.

Renseignements requis en cas d’urgence médicale

 Pour l’application du paragraphe 125.2(1) de la Loi, le professionnel de la santé est une personne agréée en vertu des lois d’une province à titre d’infirmière ou d’infirmier.

PARTIE 21Enregistrement et rapport — situations comportant des risques

Définitions

 Dans la présente partie, blessure légère s’entend de toute blessure au travail ou maladie professionnelle, autre qu’une blessure invalidante, qui fait l’objet de premiers soins ou d’un traitement médical.

Application

 La présente partie ne s’applique pas aux incidents de harcèlement et de violence dans le lieu de travail.

Rapport de l’employé

 L’employé qui prend connaissance d’un accident ou de toute autre situation survenant dans le cadre de son travail qui est la cause ou peut vraisemblablement être la cause d’une blessure à lui-même ou à une autre personne doit sans délai en faire rapport à l’employeur.

Enquête

 L’employeur qui prend connaissance d’un accident, d’une maladie professionnelle ou de toute autre situation comportant des risques qui touche un employé au travail doit, sans délai :

  • a) nommer une personne qualifiée pour faire enquête sur la situation;

  • b) aviser le comité local ou le représentant, selon le cas, de la situation et du nom de la personne nommée pour faire enquête;

  • c) prendre les mesures nécessaires pour empêcher que la situation ne se reproduise.

Rapport immédiat au chef de la conformité et de l’application

[
  • DORS/2014-148, art. 32
  • DORS/2021-118, art. 11
]

 L’employeur signale au chef de la conformité et de l’application les date, heure et lieu où s’est produit un accident, une maladie professionnelle ou toute autre situation comportant des risques ainsi que sa nature, dès que possible dans les vingt-quatre heures après avoir pris connaissance de la situation, si celle-ci a entraîné l’une des conséquences suivantes :

  • a) le décès d’un employé;

  • b) la disparition d’un employé;

  • c) une blessure invalidante chez plus d’un employé;

  • d) l’évanouissement d’un employé causé par une décharge électrique ou par l’exposition à de l’air toxique ou à de l’air à faible teneur en oxygène;

  • e) la perte d’un membre ou d’une partie d’un membre, ou la perte totale de l’usage d’un membre ou d’une partie d’un membre, chez un employé;

  • f) une altération permanente d’une fonction de l’organisme chez un employé;

  • g) un incendie ou une explosion;

  • h) l’endommagement d’une chaudière ou d’un appareil sous pression qui a provoqué un incendie ou la rupture de la chaudière ou du réservoir;

  • i) l’endommagement d’un appareil de transbordement de personnes le rendant inutilisable ou la chute libre d’un appareil de transbordement de personnes.

  • j) [Abrogé, DORS/2020-130, art. 52]

Registre des blessures légères

  •  (1) L’employeur tient un registre faisant état de chaque blessure légère subie par un employé au travail dont il a connaissance.

  • (2) Le registre contient les renseignements suivants :

    • a) les date, heure et lieu où s’est produite la situation ayant entraîné la blessure;

    • b) le nom de l’employé;

    • c) une brève description de la blessure;

    • d) les causes de la blessure;

    • e) la description des premiers soins donnés ou de tout traitement médical administré à l’employé.

Rapport écrit

  •  (1) Si l’enquête prévue à l’article 276 révèle que la situation comportant des risques a entraîné le décès ou la disparition d’un employé, a causé une blessure invalidante à un employé ou l’évanouissement d’un employé par suite d’une décharge électrique ou d’une exposition à de l’air toxique ou à de l’air à faible teneur en oxygène, l’employeur établit un rapport écrit qui contient les renseignements suivants :

    • a) la conséquence entraînée par la situation;

    • b) le nom de l’employeur, son adresse postale et son numéro de téléphone;

    • c) les date, heure et lieu où s’est produite la situation;

    • d) les conditions météorologiques au moment où s’est produite la situation;

    • e) les noms des témoins de la situation;

    • f) le nom du surveillant;

    • g) le nom du bâtiment et son numéro officiel ou numéro d’identification;

    • h) la description de la situation;

    • i) la description des dommages aux biens et leur coût estimatif, s’il y a lieu;

    • j) pour chaque employé blessé, son nom, sa date de naissance, son sexe, le nombre d’années d’expérience au poste, une mention indiquant s’il a été évacué, ainsi que la description et la cause directe de sa blessure;

    • k) une mention de la formation en prévention des accidents offerte à chaque employé blessé relativement aux fonctions qu’il exerçait au moment où la situation s’est produite;

    • l) les causes directes de la survenance de la situation;

    • m) les mesures correctives qui ont été prises ou qui doivent être prises et la date de leur mise en œuvre;

    • n) les mesures qui ont été prises ou qui seront prises pour satisfaire aux exigences de la Loi, en plus des mesures prévues par le présent règlement;

    • o) le nom de la personne responsable de l’enquête sur la situation, son titre, son numéro de téléphone ainsi que sa signature et la date à laquelle celle-ci a été apposée;

    • p) le nom du membre du comité local ou du représentant qui a participé à l’enquête, son titre, son numéro de téléphone ainsi que sa signature et la date à laquelle celle-ci a été apposée.

  • (2) L’employeur présente le rapport :

    • a) dans les trente jours suivant la date où la situation est survenue, au chef de la conformité et de l’application et au Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports;

    • b) sans délai, au comité local ou au représentant, selon le cas.

Rapport annuel

  •  (1) L’employeur, au plus tard le 1er mars de chaque année, présente au chef de la conformité et de l’application un rapport écrit indiquant le nombre de situations comportant des risques, notamment les accidents ou les maladies professionnelles, dont il a connaissance et qui ont touché certains de ses employés au travail au cours de la période de douze mois se terminant le 31 décembre de l’année précédente.

  • (2) Le rapport contient les renseignements suivants :

    • a) l’année pour laquelle le rapport est présenté;

    • b) le numéro d’identification de l’employeur;

    • c) l’adresse du lieu de travail;

    • d) le nombre de blessures invalidantes;

    • e) le nombre de décès;

    • f) le nombre de blessures légères;

    • g) le nombre d’autres situations comportant des risques;

    • h) le nombre total d’employés;

    • i) le nombre d’employés de bureau;

    • j) le total des heures travaillées;

    • k) le nom et le titre de l’auteur du rapport;

    • l) la date de présentation;

    • m) le numéro de téléphone.

Conservation des rapports et des registres

 L’employeur conserve un exemplaire des rapports ou registres prévus par la présente partie pour une période de dix ans suivant la date de leur établissement.

PARTIE 22Abrogation et entrée en vigueur

Abrogation

 [Abrogation]

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.


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