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Règlement sur les pratiques commerciales en matière de crédit (sociétés de fiducie et de prêt, associations de détail, sociétés d’assurances canadiennes et sociétés d’assurances étrangères)

Version de l'article 7 du 2016-06-14 au 2020-03-15 :

  •  (1) L’institution qui communique avec un débiteur au sujet du recouvrement d’une dette doit l’aviser :

    • a) des détails de la dette, tels que la somme due ou le type de dette;

    • b) de l’identité ou de l’identificateur unique de la personne qui procède au recouvrement de la dette en son nom et son lien avec elle.

  • (2) L’institution ne peut communiquer ou tenter de communiquer avec un débiteur ou toute personne de sa connaissance — parent, ami, voisin, employeur — d’une façon ou à une fréquence propre à constituer du harcèlement, notamment :

    • a) menacer ou intimider oralement ou employer un langage menaçant ou violent;

    • b) exercer des pressions indues, excessives ou déraisonnables;

    • c) rendre public ou menacer de rendre public le défaut de paiement du débiteur.

  • (3) Sauf pour obtenir l’adresse ou le numéro de téléphone du débiteur, l’institution ne peut communiquer ou tenter de communiquer avec aucune personne de la connaissance du débiteur à moins que, selon le cas :

    • a) cette personne soit le garant de la dette et que la communication concerne cette garantie;

    • b) le débiteur ait donné son consentement exprès à cet effet.

  • (4) Si le consentement visé à l’alinéa (3)b) est donné oralement, l’institution doit, sans délai, faire parvenir au débiteur une confirmation écrite, sur support papier ou électronique.

  • (5) L’institution ne peut communiquer avec l’employeur d’un débiteur dans un autre but que de vérifier son lien d’emploi, le poste qu’il occupe et son adresse professionnelle, à moins d’y être autorisée par écrit par le débiteur.

  • (6) L’institution ne peut communiquer avec un débiteur à son travail sauf si :

    • a) elle n’a ni son adresse personnelle ni le numéro de téléphone de son domicile;

    • b) elle a tenté plus d’une fois, en vain, de contacter le débiteur au numéro de téléphone de son domicile;

    • c) elle a obtenu l’autorisation écrite du débiteur de le faire.

  • (7) Sauf si le débiteur y a consenti par écrit, l’institution ne peut communiquer avec lui ou toute personne de sa connaissance, son garant y compris :

    • a) le dimanche, sauf entre 13 h et 17 h, heure locale du lieu où se trouve la personne contactée;

    • b) les jours fériés à l’exception du dimanche;

    • c) les autres jours, sauf entre 7 h et 21 h, heure locale du lieu où se trouve la personne contactée.

  • (8) Sauf si le débiteur ou les personnes mentionnées au paragraphe (7) ont fourni un numéro de téléphone cellulaire pour les joindre, l’institution ne peut sciemment leur faire assumer les frais d’aucune communication ou de tentative de communication visant à obtenir, négocier ou exiger le paiement d’une dette.

  • (9) L’institution ne peut plus communiquer avec le débiteur au sujet du recouvrement d’une dette au cours de la procédure de ce recouvrement :

    • a) autrement que par écrit, lorsque le débiteur le demande par courrier recommandé et lui fournit son adresse de correspondance;

    • b) autrement que par l’intermédiaire du conseiller juridique du débiteur lorsqu’il le demande par écrit et lui fournit l’adresse de correspondance et le numéro de téléphone de ce conseiller;

    • c) à moins qu’il y consente, lorsqu’il l’avise par courrier recommandé que cette dette fait l’objet d’un litige et qu’il a l’intention de porter l’affaire devant un organisme de règlement des différends ou que l’institution peut porter l’affaire devant les tribunaux.

  • (10) L’institution ne peut, au cours d’une communication concernant le recouvrement d’une dette, donner directement ou indirectement, implicitement ou autrement, des renseignements faux ou trompeurs ou induire quiconque en erreur quant au but de celle-ci.

  • (11) Malgré tout accord à l’effet contraire conclu entre le débiteur et l’institution, les frais engagés par celle-ci relativement au recouvrement d’une dette, autres que ceux visés à l’article 18 des règlements ci-après, ne sont pas considérés comme faisant partie du montant de la dette et ne peuvent être recouvrés par l’institution :

  • (12) L’institution ne peut recouvrer ou tenter de recouvrer une somme d’argent auprès d’une personne qui n’est pas responsable de la dette.

  • (13) L’institution ne peut, directement ou indirectement, menacer d’intenter des poursuites judiciaires ou exprimer son intention de le faire lorsqu’elle n’en a pas effectivement l’intention.

  • (14) L’institution ne peut, dans le but de recouvrer une dette, utiliser un écrit ou autre document donnant illégalement à penser qu’il provient d’un tribunal canadien ou d’un tribunal étranger.

  • DORS/2016-142, art. 4(F)

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