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Règlement sur l’électrodéposition du chrome, l’anodisation au chrome et la gravure inversée

Version de l'article 5 du 2020-03-16 au 2024-10-30 :

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), toute personne tenue de se conformer aux alinéas 4(1)a) et b) est tenue, à chaque source ponctuelle :

    • a) de procéder à un essai sur les rejets qui établit la conformité à l’alinéa 4(1)b);

    • b) par la suite, de procéder à un nouvel essai au moins tous les cinq ans après la date où le dernier essai établissant la conformité à l’alinéa 4(1)b) a été effectué.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), si la personne a procédé à un essai sur les rejets dans les vingt-quatre mois précédant l’entrée en vigueur du présent article, elle peut procéder à un nouvel essai tous les cinq ans après la date où cet essai a été effectué, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’essai réalisé avant l’entrée en vigueur du présent article a été effectué conformément au paragraphe (4), à chaque source ponctuelle;

    • b) la moyenne des trois prélèvements d’échantillon effectués à chaque source ponctuelle n’a pas dépassé 0,03 mg/dscm de chrome hexavalent, si celui-ci est mesuré séparément, ou de chrome total, dans tout autre cas;

    • c) dans les soixante jours suivant l’entrée en vigueur du présent article, la personne transmet au ministre un rapport contenant les résultats de l’essai et les renseignements exigés au titre des alinéas 11(1)b) à k).

  • (3) Toute personne qui effectue l’une ou l’autre des opérations ci-après est tenue, dans les soixante-quinze jours suivant la fin de l’opération, de procéder à un essai sur les rejets qui établit la conformité à l’alinéa 4(1)b) à chaque source ponctuelle et, par la suite, de procéder à un nouvel essai au moins tous les cinq ans après la date où le dernier essai établissant la conformité à cet alinéa a été effectué :

    • a) le remplacement d’un dispositif de contrôle;

    • b) l’augmentation de plus de 25 % de la surface totale de la solution dans une ou plusieurs cuves reliées à un dispositif de contrôle;

    • c) l’installation d’une ou de plusieurs cuves pour augmenter de plus de 25 % la surface totale de la solution dans les cuves reliées à un dispositif de contrôle;

    • d) tout changement au système de ventilation relié aux cuves ayant un effet sur la vélocité ou le débit de la ventilation, autre que le changement produit par l’isolement ou le retrait de cuves du système dont les rejets ne sont pas contrôlés par la méthode de l’utilisation d’une source ponctuelle.

  • (4) Les conditions ci-après s’appliquent à tout essai sur les rejets effectué au titre du présent article :

    • a) l’essai est effectué dans des conditions d’exploitation représentatives, sans application d’air de dilution;

    • b) l’échantillonnage est à la fois :

      • (i) effectué conformément aux normes généralement reconnues régissant les bonnes pratiques scientifiques au moment de l’échantillonnage par un échantillonneur formé pour réaliser l’échantillonnage d’émissions de chrome, selon une méthode documentée et validée,

      • (ii) composé de trois prélèvements d’échantillon de deux heures, dont chacun produit un échantillon d’un volume minimal de 1,7 dscm;

    • c) l’analyse de l’échantillon est effectuée par un laboratoire qui, au moment de cette analyse, répond aux conditions suivantes :

      • (i) il est accrédité :

        • (A) soit selon la norme ISO/CEI 17025 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais, par un organisme d’accréditation signataire de l’accord intitulé International Laboratory Accreditation Cooperation Mutual Recognition Arrangement,

        • (B) soit aux termes de la Loi sur la qualité de l’environnement, RLRQ, ch. Q-2,

      • (ii) la portée de son accréditation comprend les paramètres qui sont analysés;

    • d) l’analyse de l’échantillon provenant de chacun des trois prélèvements d’échantillon est effectuée conformément à une méthode analytique dont la précision et le degré d’exactitude ont été établis selon au moins sept subdivisions d’échantillon et qui :

      • (i) possède un seuil de détection d’au moins 8 µg/L de chrome,

      • (ii) à dix fois le seuil de détection, a une précision fournissant un écart-type relatif de 5 %,

      • (iii) possède un degré d’exactitude de 100 %, avec une marge de plus ou moins 5 %, en fonction d’une récupération d’analyte équivalente à au moins dix fois le seuil de détection;

    • e) la moyenne des trois prélèvements d’échantillon ne dépasse pas la limite de rejet de chrome précisée à l’alinéa 4(1)b).

  • (5) Toute personne qui prévoit procéder à un essai sur les rejets en vertu du présent article en donne un préavis d’au moins trente jours au ministre, dans lequel elle indique l’adresse municipale de l’installation visée et la période de trois jours au cours de laquelle l’essai doit avoir lieu.

  • DORS/2020-46, art. 1

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