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Version du document du 2008-04-03 au 2012-11-22 :

Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires

DORS/2008-97

LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

Enregistrement 2008-04-03

Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires

C.P. 2008-610 2008-04-03

Sur recommandation du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités et en vertu des alinéas 244f) à j)Note de bas de page a de la Loi de 2001 sur la marine marchande du CanadaNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires, ci-après.

Définition

 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.

Violations

  •  (1) La contravention à une disposition de la Loi figurant à la colonne 1 de l’annexe est désignée comme une violation qui est punissable au titre des articles 229 à 242 de la Loi et qui peut faire l’objet d’un procès-verbal.

  • (2) Le barème des sanctions figurant à la colonne 2 de l’annexe constitue le barème des sanctions applicable à une violation qui est désignée à la colonne 1.

  • (3) Lorsqu’un « X » figure à la colonne 3 de l’annexe, il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels une violation qui est désignée à la colonne 1 se continue.

Signification des documents

  •  (1) Le présent article s’applique à l’égard des documents suivants :

    • a) le procès-verbal visé à l’alinéa 229(1)b) de la Loi;

    • b) l’avis d’exécution visé à l’article 231 de la Loi;

    • c) l’avis de défaut d’exécution visé au paragraphe 231.1(1) de la Loi.

  • (2) La signification d’un document à une personne physique peut se faire selon l’une des méthodes suivantes :

    • a) par remise à personne d’un exemplaire :

      • (i) à la personne,

      • (ii) si la personne ne peut être trouvée sans difficultés, à quiconque semble être un membre adulte du même ménage à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel de la personne;

    • b) par envoi d’un exemplaire par courrier recommandé, messagerie, télécopieur ou un autre moyen électronique à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel de la personne.

  • (3) La signification d’un document à une personne morale peut se faire selon l’une des méthodes suivantes :

    • a) par envoi d’un exemplaire par télécopieur, courrier recommandé ou messagerie au siège ou à l’établissement de la personne morale ou à son mandataire;

    • b) par remise d’un exemplaire, au siège ou à l’établissement de la personne morale, à un dirigeant ou à une autre personne physique qui semble diriger ou gérer le siège ou l’établissement ou au mandataire de la personne morale;

    • c) par envoi d’un exemplaire par un moyen électronique autre que le télécopieur à une personne physique visée à l’alinéa b).

  • (4) La signification d’un document à un bâtiment peut se faire selon l’une des méthodes suivantes :

    • a) par remise d’un exemplaire personnellement au capitaine ou à toute autre personne qui a ou semble avoir la responsabilité du bâtiment;

    • b) par affichage d’un exemplaire sur une partie bien en vue du bâtiment;

    • c) si le représentant autorisé du bâtiment est une personne physique, par envoi d’un exemplaire par télécopieur, courrier recommandé ou messagerie à celui-ci;

    • d) si le représentant autorisé du bâtiment est une personne morale :

      • (i) par envoi d’un exemplaire par télécopieur, courrier recommandé ou messagerie au siège ou à l’établissement du représentant autorisé,

      • (ii) par remise d’un exemplaire, au siège ou à l’établissement du représentant autorisé, à un dirigeant ou à une autre personne physique qui semble diriger ou gérer le siège ou l’établissement ou au mandataire du représentant autorisé,

      • (iii) par envoi d’un exemplaire par un moyen électronique autre que le télécopieur à une personne visée au sous-alinéa (ii).

  • (5) Tout document signifié par courrier recommandé est réputé l’avoir été le quatrième jour qui suit celui de son envoi par la poste.

  • (6) L’un des moyens suivants suffit pour établir la preuve de la signification d’un document :

    • a) dans le cas d’un document transmis par télécopieur, une preuve de transmission qui est produite par celui-ci et qui précise la date et l’heure de la transmission;

    • b) dans tout autre cas, un accusé de réception de la signification qui est signé par la personne à laquelle le document a été signifié ou en son nom et qui précise la date et le lieu de la signification.

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE(article 2)

Violations

ArticleColonne 1Colonne 2Colonne 3
Disposition de la LoiBarème des sanctions ($)Violation distincte pour chacun des jours
1Paragraphe 16(3)600 à 2 400
2Paragraphe 17(2)600 à 12 000
3Article 18250 à 5 000
4Paragraphe 20(2)600 à 10 000
5Alinéa 23a)1 250 à 25 000
6Alinéa 23b)1 250 à 25 000
7Alinéa 23c)1 250 à 25 000
8Alinéa 23d)1 250 à 25 000
9Alinéa 23e)1 250 à 25 000
10Paragraphe 28(7)1 250 à 25 000
11Paragraphe 46(2)1 250 à 10 000X
12Paragraphe 57(1)600 à 10 000X
13Paragraphe 57(3)600 à 10 000
14Paragraphe 57(4)600 à 12 000
15Paragraphe 58(1)250 à 5 000
16Paragraphe 58(2)1 250 à 10 000
17Paragraphe 58(3)250 à 5 000
18Paragraphe 58(4)250 à 5 000
19Paragraphe 63(1)250 à 5 000
20Paragraphe 63(2)250 à 5 000
21Paragraphe 63(3)600 à 10 000
22Paragraphe 64(2)250 à 1 000
23Paragraphe 82(1)250 à 1 000
24Paragraphe 82(2)1 250 à 25 000X
25Paragraphe 82(3)1 250 à 5 000X
26Article 871 250 à 5 000
27Paragraphe 90(1)1 250 à 5 000
28Paragraphe 90(2)600 à 2 400
29Alinéa 91(1)a)250 à 5 000
30Alinéa 91(1)b)250 à 5 000
31Article 92250 à 5 000
32Paragraphe 93(1)250 à 5 000
33Paragraphe 93(2)250 à 5 000
34Paragraphe 94(1)600 à 12 000
35Paragraphe 97(1)250 à 1 000
36Paragraphe 97(2)250 à 1 000
37Paragraphe 97(3)250 à 1 000
38Paragraphe 97(4)250 à 1 000
39Alinéa 98a)250 à 5 000
40Alinéa 98b)250 à 5 000
41Alinéa 98c)250 à 5 000
42Alinéa 98d)250 à 5 000
43Alinéa 98e)600 à 12 000
44Alinéa 106(1)a)1 250 à 25 000
45Alinéa 106(1)b)1 250 à 25 000
46Alinéa 106(1)c)1 250 à 25 000
47Alinéa 106(2)a)1 250 à 25 000
48Alinéa 106(2)b)1 250 à 25 000
49Article 1071 250 à 25 000
50Paragraphe 109(1)1 250 à 25 000
51Paragraphe 109(2)1 250 à 25 000
52Paragraphe 110(1)1 250 à 25 000
53Paragraphe 110(2)1 250 à 25 000
54Article 1111 250 à 25 000
55Article 112600 à 12 000
56Alinéa 113a)1 250 à 5 000
57Alinéa 113b)1 250 à 5 000
58Alinéa 113c)1 250 à 5 000
59Alinéa 113d)1 250 à 5 000
60Article 1141 250 à 5 000
61Paragraphe 115(1)600 à 2 400
62Paragraphe 115(2)250 à 1 000
63Alinéa 116a)600 à 2 400
64Alinéa 116b)600 à 2 400
65Article 1171 250 à 25 000
66Article 1181 250 à 25 000
67Article 1191 250 à 25 000
68Alinéa 148b)250 à 5 000
69Article 1871 250 à 25 000X
70Article 1886 000 à 25 000
71Article 2136 000 à 25 000
72Article 2151 250 à 25 000
73Paragraphe 218(1)1 250 à 25 000
74Paragraphe 222(9)1 250 à 25 000
75Paragraphe 222(10)1 250 à 25 000
76Article 2231 250 à 25 000

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