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Règlement sur les BPC

Version de l'article 31 du 2008-09-05 au 2010-03-10 :


Note marginale :Installation autre qu’un centre de transfert ou de destruction

  •  (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’un dépôt de BPC d’une installation autre qu’une installation agréée qui est un centre de transfert ou qui est autorisée à détruire des BPC est tenu d’apposer une étiquette à un endroit bien en vue sur tout produit en contenant qui y sont stockés et qui contiennent des BPC en une concentration égale ou supérieure à 50 mg/kg; l’étiquette

    • a) est conforme au paragraphe 29(4);

    • b) porte la mention « Date de début de stockage » et la date de début de stockage.

  • Note marginale :Centre de transfert ou de destruction

    (2) Le propriétaire ou l’exploitant d’un dépôt de BPC d’une installation agréée qui est un centre de transfert ou qui est autorisée à détruire des BPC est tenu d’apposer une étiquette conforme au paragraphe 29(4) à un endroit bien en vue sur tout contenant qui est un réservoir fixe utilisé pour stocker des BPC à l’installation ou des produits qui en contiennent en une concentration égale ou supérieure à 50 mg/kg.

  • Note marginale :Affiche

    (3) Le propriétaire ou l’exploitant d’un dépôt de BPC place à l’entrée du dépôt à un endroit bien en vue une affiche d’une dimension minimale de 150 mm sur 150 mm portant la mention prévue à l’alinéa 29(4)a).

  • Note marginale :Exception

    (4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas si le produit ou le contenant porte, à l’entrée en vigueur du présent règlement, une étiquette indiquant la présence de BPC, portant la mention « Date de début de stockage » et indiquant la date de début de stockage.


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