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Règlement sur les BPC

Version de l'article 33 du 2015-01-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Date de fin d’utilisation des pièces d’équipement et des liquides — 2009

  •  (1) Le propriétaire des pièces d’équipement visées à l’alinéa 16(1)a) ou au sous-alinéa 16(1)b)(i) — autres que celles visées aux paragraphes 16(2) ou (2.1) ou pour lesquelles une prolongation a été accordée par le ministre en vertu de l’article 17 — ou des liquides visés au paragraphe 15(2) est tenu de préparer un rapport, au 31 décembre de chaque année civile durant laquelle il en est propriétaire, comportant les renseignements suivants :

    • a) ses nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique, ainsi que ceux de toute personne autorisée à agir en son nom;

    • b) pour chaque pièce d’équipement, l’adresse municipale des installations où se trouve la pièce d’équipement et les liquides ou, à défaut, l’endroit où ils se trouvent d’après le système d’identification de site du propriétaire;

    • c) pour chaque pièce d’équipement, la quantité, exprimée en litres, de liquides qui contiennent des BPC dans la pièce d’équipement et de liquides, la quantité de solides qui contiennent des BPC dans les pièces d’équipement, exprimée en kilogrammes, et la concentration de BPC dans les liquides ou les solides, exprimée en mg/kg :

      • (i) en usage le 31 décembre,

      • (ii) stockés à son dépôt le 31 décembre,

      • (iii) expédiés, au cours de l’année civile, à une installation agréée qui est un centre de transfert,

      • (iv) expédiés, au cours de l’année civile, à une installation agréée qui est autorisée à les détruire,

      • (v) détruits au cours de l’année civile;

    • d) une attestation, datée et signée par lui ou par toute personne autorisée à agir en son nom, portant que les renseignements sont complets et exacts.

  • Note marginale :Pièces d’équipement et liquides pour lesquels une prolongation a été accordée

    (2) Le propriétaire des pièces d’équipement visées à l’alinéa 16(1)a) ou au sous-alinéa 16(1)b)(i) — autres que celles visées aux paragraphes 16(2) ou (2.1) — ou des liquides visés au paragraphe 15(2) pour lesquels une prolongation a été accordée par le ministre en vertu de l’article 17 est tenu de préparer un rapport, au 31 décembre de chaque année civile durant laquelle il en est propriétaire, comportant les renseignements ci-après pour chaque pièce d’équipement et contenant de liquides :

    • a) les renseignements prévus aux alinéas (1)a) et d);

    • b) le numéro d’identification unique figurant sur l’étiquette conformément à l’alinéa 29(4)c);

    • c) l’adresse municipale, la fonction et les caractéristiques techniques de l’installation où se trouvent la pièce d’équipement ou le contenant des liquides ou, à défaut, l’endroit où ils se trouvent d’après le système d’identification de site du propriétaire;

    • d) le progrès accompli dans la mise en oeuvre du plan et de l’échéancier dressé en vue de la cessation de l’utilisation de la pièce d’équipement;

    • e) les mesures prises pour éliminer ou atténuer tout effet nocif des BPC contenus dans la pièce d’équipement sur l’environnement et la santé humaine;

    • f) les résultats des inspections de la pièce d’équipement.

  • Note marginale :Date de fin d’utilisation des pièces d’équipement — 2025

    (3) Le propriétaire des pièces d’équipement visées au sous-alinéa 16(1)b)(ii) ou au paragraphe 16(2) est tenu de préparer un rapport, au 31 décembre de chaque année civile durant laquelle il en est propriétaire, comportant les renseignements suivants :

    • a) les renseignements prévus aux alinéas (1)a) et d);

    • a.1) l’adresse municipale des installations où se trouvent les pièces d’équipement et les liquides ou, à défaut, l’endroit où ils se trouvent d’après le système d’identification de site du propriétaire;

    • b) la quantité de liquides qui contiennent des BPC dans les pièces d’équipement, exprimée en litres, la quantité de solides qui contiennent des BPC dans les pièces d’équipement, exprimée en kilogrammes, et la concentration de BPC dans les liquides ou les solides, exprimée en mg/kg  :

      • (i) stockés à son dépôt de BPC le 31 décembre,

      • (ii) expédiés, au cours de l’année civile, à une installation agréée qui est un centre de transfert,

      • (iii) expédiés, au cours de l’année civile, à une installation agréée qui est autorisée à les détruire,

      • (iv) détruits au cours de l’année civile.

  • Note marginale :Date de fin d’utilisation des pièces d’équipement — 2025

    (4) Le propriétaire des pièces d’équipement visées au paragraphe 16(2.1) est tenu de préparer un rapport, au 31 décembre de chaque année civile durant laquelle il en est propriétaire, comportant les renseignements suivants :

    • a) les renseignements prévus aux alinéas (1)a), b) et d);

    • b) pour chaque pièce d’équipement, la quantité de liquides qui contiennent des BPC dans la pièce d’équipement, exprimée en litres, la quantité de solides qui contiennent des BPC dans les pièces d’équipement, exprimée en kilogrammes, et la concentration de BPC dans les liquides ou les solides, exprimée en mg/kg  :

      • (i) en usage le 31 décembre,

      • (ii) stockés à son dépôt de BPC le 31 décembre,

      • (iii) expédiés, au cours de l’année civile, à une installation agréée qui est un centre de transfert,

      • (iv) expédiés, au cours de l’année civile, à une installation agréée qui est autorisée à les détruire,

      • (v) détruits au cours de l’année civile.

  • DORS/2010-57, art. 14
  • DORS/2014-75, art. 7

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