Règlement sur les BPC
DORS/2008-273
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Enregistrement 2008-09-05
Règlement sur les BPC
C.P. 2008-1659 2008-09-05
Attendu que, conformément au paragraphe 332(1)Note de bas de page a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page b, le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Gazette du Canada Partie I, le 4 novembre 2006, le projet de règlement intitulé Règlement sur les BPC, conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision;
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2004, ch. 15, art. 31
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1999, ch. 33
Attendu que, conformément au paragraphe 93(3) de cette loi, le comité consultatif national s’est vu accorder la possibilité de formuler ses conseils dans le cadre de l’article 6Note de bas de page c de celle-ci;
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 2002, ch. 7, art. 124
Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que, aux termes du paragraphe 93(4) de cette loi, le projet de règlement ne vise pas un point déjà réglementé sous le régime d’une autre loi fédérale de manière à offrir une protection suffisante pour l’environnement et la santé humaine,
À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et du ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 93(1) et de l’article 97 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les BPC, ci-après.
PARTIE 1Généralités
Note marginale :Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- BPC
BPC Tout biphényle chloré visé à l’article 1 de la liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la Loi. (PCB)
- Code national de prévention des incendies
Code national de prévention des incendies Le Code national de prévention des incendies — Canada 2005, CNRC 47667F, avec ses modifications successives, publié par la Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies du Conseil national de recherches du Canada. (National Fire Code)
- installation agréée
installation agréée Installation — notamment un centre de transfert — qui est autorisée par les autorités de la province ou du territoire où elle est située à transformer des BPC ou des produits qui en contiennent, ou à les utiliser pour des analyses de laboratoire ou des recherches. (authorized facility)
- Loi
Loi La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). (Act)
- produit
produit[Abrogée, DORS/2011-301, art. 3]
- transformer
transformer[Abrogée, DORS/2011-301, art. 3]
Note marginale :Concentration — plusieurs matrices
(2) Pour l’application du présent règlement, lorsqu’un solide ou un liquide qui contient des BPC est composé de plusieurs matrices, la concentration de BPC est basée sur la masse de la matrice dans laquelle les BPC se trouvent.
Note marginale :Laboratoire accrédité
(3) Pour l’application du présent règlement, l’analyse visant à déterminer la concentration de BPC est effectuée par un laboratoire qui, au moment de cette analyse, répond aux conditions suivantes :
a) il est accrédité :
(i) soit selon la norme ISO/CEI 17025 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais, par un organisme d’accréditation signataire de l’accord intitulé International Laboratory Accreditation Cooperation Mutual Recognition Arrangement,
(ii) soit en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement, RLRQ, ch. Q-2;
b) la portée de son accréditation comprend l’analyse visant à déterminer la concentration de BPC dans la matrice dans laquelle les BPC se trouvent.
Note marginale :Méthode d’échantillonnage
(4) Pour l’application du présent règlement, sauf l’article 13, la concentration de BPC se trouvant dans une matrice est déterminée au moyen de toute méthode d’échantillonnage pour les BPC dans cette matrice qui est reconnue à l’échelle provinciale, nationale ou internationale.
Note marginale :Méthode d’échantillonnage — produits solides en vrac
(5) Pour l’application de l’article 13, la concentration de BPC est déterminée au moyen de toute méthode d’échantillonnage pour les produits solides en vrac qui est prévue par une loi ou un règlement fédéral ou provincial, avec ses modifications successives, ou qui est approuvée par la United States Environmental Protection Agency pour l’application de la loi des États-Unis intitulée Resource Conservation and Recovery Act ou de ses règlements avec leurs modifications successives.
- DORS/2010-57, art. 1(F) et 20(F)
- DORS/2011-301, art. 3
- DORS/2014-75, art. 1
- DORS/2021-42, art. 2
Note marginale :Application
2 (1) Le présent règlement s’applique aux BPC et à tout produit qui en contient.
Note marginale :Exclusion
(2) Il ne s’applique toutefois pas aux activités suivantes :
a) l’exportation et l’importation de BPC qui sont des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses au sens du Règlement sur l’exportation et l’importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses et l’exportation de déchets contenant des BPC au sens du Règlement sur l’exportation de déchets contenant des BPC (1996);
b) la vente, l’importation ou la publicité des liquides pour usage en microscopie qui contiennent des BPC — y compris les huiles à immersion mais à l’exclusion des huiles à indice de réfraction — interdites par l’article 5 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation;
c) la mise en vente, la vente et l’utilisation de terrains contaminés par des BPC ou des produits qui en contiennent.
- DORS/2014-75, art. 2
Note marginale :Vente de biens
3 Le présent règlement n’a pas pour effet d’empêcher la vente des biens suivants :
a) tout bien meuble ou personnel qui contient des BPC ou tout bien immeuble ou réel où se trouvent des BPC ou des produits qui en contiennent, lesquels biens sont compris dans la vente de tout ou partie d’une entreprise, y compris une entreprise de fabrication ou de transformation;
b) tout bien immeuble ou réel dont font partie intégrante les produits qui contiennent des BPC qui s’y trouvent, si les produits continuent d’être utilisés aux mêmes fins et au même endroit après la vente;
c) tout bien immeuble ou réel où se trouve un dépôt de BPC.
Note marginale :Conformité
4 En plus des personnes auxquelles il incombe des obligations en vertu du présent règlement, le propriétaire de BPC ou de produits qui en contiennent veille à ce que les exigences du présent règlement concernant ces BPC ou produits soient remplies.
PARTIE 2Interdictions et activités permises
Interdictions
Note marginale :Rejet dans l’environnement
5 (1) Il est interdit de rejeter dans l’environnement, autrement qu’à partir d’une pièce d’équipement visée au paragraphe (2), des BPC de l’une ou l’autre des concentrations suivantes :
a) dans le cas d’un liquide qui contient des BPC, une concentration égale ou supérieure à 2 mg/kg;
b) dans le cas d’un solide qui contient des BPC, une concentration égale ou supérieure à 50 mg/kg.
Note marginale :Rejet à partir d’une pièce d’équipement
(2) Il est interdit de rejeter plus d’un gramme de BPC dans l’environnement à partir d’une pièce d’équipement visée à l’article 16 qui est en usage ou d’une pièce d’équipement dont l’usage fait l’objet d’une prolongation en vertu de l’article 17 et qui est en usage.
Note marginale :Activités interdites
6 Sauf dans la mesure prévue par le présent règlement, il est interdit :
a) de fabriquer, d’exporter ou d’importer des BPC ou tout produit qui en contient en une concentration égale ou supérieure à 2 mg/kg;
b) de mettre en vente ou de vendre des BPC ou tout produit qui en contient en une concentration égale ou supérieure à 50 mg/kg;
c) de transformer ou d’utiliser des BPC ou tout produit qui en contient.
Activités permises
Note marginale :Analyses de laboratoire
7 Il est permis de fabriquer, d’exporter, d’importer, de mettre en vente, de vendre, de transformer et d’utiliser des BPC et des produits qui en contiennent pour des analyses de laboratoire, si celles-ci sont effectuées :
a) dans toute installation agréée à cette fin;
b) dans le cas où les autorités de la province ou du territoire où elle est située ne disposent d’aucun mécanisme l’autorisant à les effectuer, dans toute installation qui est conforme à des lignes directrices, reconnues à l’échelle internationale, sur les pratiques exemplaires en laboratoire.
- DORS/2010-57, art. 20(F)
Note marginale :Recherches
8 (1) Il est permis de mettre en vente ou de vendre des BPC ou des produits qui en contiennent pour qu’ils soient utilisés ou transformés à des fins de recherche visant à déterminer les effets des BPC ou des produits sur la santé humaine ou l’environnement, si l’installation où ils sont utilisés ou transformés se conforme à l’une ou l’autre des exigences suivantes :
a) elle est agréée à cette fin;
b) dans le cas où les autorités de la province ou du territoire où elle est située ne disposent d’aucun mécanisme l’autorisant à effectuer des recherches, elle est conforme à des lignes directrices, reconnues à l’échelle internationale, sur les pratiques exemplaires en laboratoire.
Note marginale :Transformation et utilisation
(2) Il est permis de transformer et d’utiliser des BPC et des produits qui en contiennent pour effectuer les recherches visées au paragraphe (1) dans une installation qui se conforme à l’une ou l’autre des exigences prévues à ce paragraphe.
- DORS/2010-57, art. 20(F)
Note marginale :Condensateurs électriques
9 Il est permis de mettre en vente, de vendre et d’utiliser tout condensateur électrique qui contient des BPC, si les conditions suivantes sont réunies :
a) il fait partie intégrante d’un produit de consommation;
b) ses joints sont thermoscellés;
c) il ne fonctionnerait plus et serait irréparable si les BPC en étaient extraits.
Note marginale :Aéronefs, navires, trains et autres véhicules
10 Il est permis d’exporter, d’importer, de mettre en vente, de vendre et d’utiliser pour le transport, tout aéronef, navire, train ou autre véhicule dont seuls l’équipement de communication, de navigation ou de commande électronique ou les câbles contiennent des BPC.
Note marginale :Pigments pour la coloration
11 (1) Il est permis de fabriquer, d’exporter, d’importer, de mettre en vente, de vendre, de transformer et d’utiliser des pigments pour la coloration qui contiennent des BPC produits par inadvertance en une concentration inférieure à 50 mg/kg.
Note marginale :Moyenne annuelle maximale
(2) Toutefois, la concentration moyenne annuelle de BPC produits par inadvertance dans les pigments pour la coloration fabriqués, exportés, importés, mis en vente, vendus, transformés et utilisés par toute personne ne peut dépasser 25 mg/kg.
- DORS/2010-57, art. 2(F)
Note marginale :Destruction
12 Il est permis de transformer des BPC et des produits qui en contiennent pour les détruire dans une installation agréée à cette fin ou pour les récupérer afin de les détruire dans une telle installation.
- DORS/2010-57, art. 3(F)
Note marginale :Produits solides
13 (1) Il est permis de fabriquer des produits solides qui contiennent des BPC en une concentration inférieure à 50 mg/kg à partir de produits solides en vrac qui eux-mêmes contiennent des BPC en une concentration inférieure à 50 mg/kg et d’utiliser ces produits solides.
Note marginale :Application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique qu’aux types de produits qui sont fabriqués avant le 5 septembre 2008.
Note marginale :Exception
(3) Il est interdit de mettre en vente ou de vendre des produits fabriqués conformément au paragraphe (1) pour tout usage en dehors d’une activité commerciale ou industrielle.
- DORS/2010-57, art. 4
Note marginale :Câbles, pipelines, condensateurs électriques et pièces d’équipements
14 (1) Il est permis d’utiliser les produits ci-après qui contiennent des BPC :
a) tout câble, s’il demeure à l’endroit où il se trouvait le 5 septembre 2008;
b) tout pipeline qui transporte du gaz naturel, du pétrole ou des produits pétroliers, ainsi que tout équipement connexe qui est en contact avec le gaz naturel, le pétrole ou les produits pétroliers, si le pipeline et l’équipement demeurent à l’endroit où ils se trouvaient le 5 septembre 2008;
c) tout condensateur électrique dont les joints sont thermoscellés et qui est utilisé à des fins de communication ou de commande électronique;
d) les pièces d’équipement ci-après qui contiennent des BPC en une concentration inférieure à 50 mg/kg et qui sont utilisées aux fins auxquelles elles étaient destinées lors de leur fabrication :
(i) les condensateurs électriques, les ballasts de lampes, les transformateurs électriques et tout équipement électrique connexe, y compris les transformateurs sur poteaux et tout équipement électrique connexe sur poteaux,
(ii) les électroaimants ne servant pas à la manutention des aliments destinés aux humains ou aux animaux, ou de tout additif à ces aliments,
(iii) l’équipement caloporteur, l’équipement hydraulique, les pompes à diffusion de vapeur et les appareils d’appui de pont.
Note marginale :Condensateurs électriques
(2) Il est permis d’importer tout condensateur électrique qui contient des BPC et dont les joints sont thermoscellés pour qu’il soit utilisé à des fins de communication tactique ou de commande électronique tactique.
- DORS/2010-57, art. 5 et 19
Note marginale :Liquides pour entretien — concentration inférieure à 2 mg/kg
15 (1) Il est permis d’utiliser tout liquide qui contient des BPC en une concentration inférieure à 2 mg/kg pour l’entretien de toute pièce d’équipement qui contient des BPC.
Note marginale :Liquide pour entretien — concentration de 500 mg/kg ou plus
(2) Il est également permis, jusqu’au 31 décembre 2009, d’utiliser tout liquide qui contient des BPC en une concentration égale ou supérieure à 500 mg/kg pour l’entretien de toute pièce d’équipement qui elle-même contient des BPC en une concentration égale ou supérieure à 500 mg/kg.
Utilisation — dates limites et prolongation
Note marginale :Pièces d’équipement visées aux sous-alinéas 14(1)d)(i) à (iii)
16 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (2.1), il est permis d’utiliser les pièces d’équipement visées aux sous-alinéas 14(1)d)(i) à (iii) qui sont en usage le 5 septembre 2008 jusqu’aux dates suivantes :
a) si elles contiennent des BPC en une concentration égale ou supérieure à 500 mg/kg, jusqu’au 31 décembre 2009;
b) si elles contiennent des BPC en une concentration égale ou supérieure à 50 mg/kg mais inférieure à 500 mg/kg :
(i) jusqu’au 31 décembre 2009, si elles se trouvent dans une usine de traitement d’eau potable ou de transformation des aliments destinés aux humains ou aux animaux, dans une garderie, dans une école — de niveau préscolaire, primaire ou secondaire —, dans un hôpital ou dans une résidence pour personnes âgées ou sur le terrain d’un tel établissement, à 100 m ou moins de celui-ci,
(ii) jusqu’au 31 décembre 2025, si elles se trouvent à tout autre endroit.
Note marginale :Ballasts de lampes et transformateurs sur poteaux
(2) Il est permis, jusqu’au 31 décembre 2025, d’utiliser les pièces d’équipement ci-après qui sont en usage le 5 septembre 2008 et qui contiennent des BPC en une concentration égale ou supérieure à 50 mg/kg :
a) les ballasts de lampes;
b) les transformateurs sur poteaux ainsi que tout équipement électrique connexe sur poteaux.
Note marginale :Transformateurs d’intensité et autre équipement électrique
(2.1) À compter du 1er janvier 2015 jusqu’au 31 décembre 2025, il est permis d’utiliser les transformateurs d’intensité, transformateurs de potentiel, disjoncteurs, disjoncteurs à réenclenchement et traversées isolées se trouvant dans une installation de production, de transmission ou de distribution d’électricité qui sont en usage le 5 septembre 2008 et qui contiennent des BPC en une concentration égale ou supérieure à 500 mg/kg.
Note marginale :Liquides — concentration autorisée
(3) Il est permis d’utiliser tout liquide qui contient des BPC en une concentration égale ou supérieure à 2 mg/kg, mais inférieure à 50 mg/kg dans une pièce d’équipement jusqu’à ce qu’il en soit extrait.
- DORS/2010-57, art. 19
- DORS/2014-75, art. 3
Note marginale :Prolongation de la date de fin d’utilisation
17 (1) Malgré le paragraphe 15(2), l’alinéa 16(1)a) et le sous-alinéa 16(1)b)(i), il est permis d’utiliser les pièces d’équipement et les liquides utilisés pour leur entretien visés à ces dispositions jusqu’à l’expiration de toute prolongation accordée par le ministre en vertu du paragraphe (2) pour ces pièces d’équipement et ces liquides.
Note marginale :Demande
(2) Sur réception d’une demande écrite comportant les renseignements prévus au paragraphe (3), le ministre accorde une prolongation jusqu’à la date prévue dans la demande mais au plus tard jusqu’au 31 décembre 2014, si l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :
a) la pièce d’équipement doit être remplacée par une pièce d’équipement conçue et fabriquée sur mesure et :
(i) il est techniquement impossible de le faire le 31 décembre 2009 ou avant cette date,
(ii) le demandeur prend les mesures nécessaires pour éliminer ou atténuer tout effet nocif des BPC contenus dans la pièce sur l’environnement et la santé humaine,
(iii) un plan, incluant un échéancier, a été dressé afin que l’utilisation de la pièce cesse au plus tard à la date prévue dans la demande,
(iv) un plan a été dressé pour l’inspection de la pièce une fois par mois durant la prolongation afin que soit décelé tout dommage pouvant mener au rejet de BPC,
(v) la pièce porte l’étiquette exigée par l’article 29;
b) la pièce d’équipement se trouve dans une installation dont la fermeture permanente est prévue au plus tard pour le 31 décembre 2014 et :
(i) le demandeur prend les mesures nécessaires pour éliminer ou atténuer tout effet nocif des BPC contenus dans la pièce sur l’environnement et la santé humaine,
(ii) un plan, incluant un échéancier, a été dressé afin que l’utilisation de la pièce cesse au plus tard à la date prévue dans la demande,
(iii) un plan a été dressé pour l’inspection de la pièce une fois par mois durant la prolongation afin que soit décelé tout dommage pouvant mener au rejet de BPC;
(iv) la pièce porte l’étiquette exigée par l’article 29.
Note marginale :Renseignements
(3) La demande comporte :
a) les nom, adresses municipale et postale et numéro de téléphone du demandeur et de toute personne autorisée à agir en son nom et, le cas échéant, leurs numéro de télécopieur et adresse électronique;
b) les caractéristiques techniques de la pièce d’équipement qui fait l’objet de la demande, notamment :
(i) son type et sa fonction,
(ii) la quantité de liquide qui contient des BPC qui s’y trouve et la quantité de liquide nécessaire pour son entretien, exprimées en litres,
(iii) la concentration de BPC dans le liquide, exprimée en milligrammes de BPC par kilogramme de liquide,
(iv) la quantité de BPC dans le liquide qui s’y trouve, exprimée en kilogrammes,
(v) s’il y a lieu, l’information figurant sur la plaque d’identification et le numéro de série de son fabricant;
c) le numéro d’identification unique figurant sur l’étiquette en application de l’article 29;
d) le nom, s’il y a lieu, et l’adresse municipale de l’installation où se trouve la pièce d’équipement ou, à défaut, l’endroit où elle se trouve d’après le système d’identification de site du propriétaire, et la fonction et les caractéristiques techniques de l’installation;
e) les renseignements qui établissent :
(i) soit qu’il est techniquement impossible de remplacer la pièce d’équipement le 31 décembre 2009 ou avant cette date,
(ii) soit que la fermeture permanente de l’installation dans laquelle se trouve la pièce d’équipement est prévue au plus tard pour le 31 décembre 2014;
f) les renseignements qui établissent que les mesures nécessaires ont été prises par le demandeur pour éliminer ou atténuer tout effet nocif des BPC contenus dans la pièce d’équipement sur l’environnement et la santé humaine;
g) le plan et l’échéancier qui seront mis en oeuvre afin que cesse l’utilisation de la pièce d’équipement;
h) le plan d’inspection de la pièce d’équipement.
Note marginale :Avis de changement apporté aux renseignements
(4) Le demandeur est tenu d’aviser le ministre par écrit de tout changement apporté aux renseignements fournis en application du paragraphe (3) dans les trente jours suivant la date du changement.
Note marginale :Renseignements faux ou trompeurs
(5) Le ministre refuse d’accorder une prolongation s’il a des motifs raisonnables de croire que le demandeur a fourni des renseignements faux ou trompeurs au soutien de sa demande.
Note marginale :Révocation
(6) Il révoque la prolongation :
a) si, durant la prolongation, les conditions prévues au paragraphe (2), selon le cas, ne sont plus remplies;
b) s’il a des motifs raisonnables de croire que le demandeur lui a fourni des renseignements faux ou trompeurs au soutien de sa demande.
Note marginale :Motifs de révocation
(7) Il ne peut toutefois révoquer la prolongation que si, à la fois :
a) il a avisé le titulaire par écrit des motifs de la révocation;
b) il lui a donné la possibilité de présenter des observations par écrit au sujet de celle-ci.
- DORS/2010-57, art. 6(F)
PARTIE 3Stockage
Note marginale :Application — concentration égale ou supérieure à 50 mg/kg
18 (1) Sous réserve du paragraphe (3), la présente partie s’applique à tout liquide et à tout solide qui contient des BPC en une concentration égale ou supérieure à 50 mg/kg et qui se trouve en la quantité ci-après dans un même emplacement :
a) dans le cas d’un liquide, égale ou supérieure à 100 L;
b) dans le cas d’un solide, égale ou supérieure à 100 kg.
Note marginale :Application — quantité de 1 kg ou plus
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la présente partie s’applique également à tout liquide et à tout solide qui contient des BPC en une concentration égale ou supérieure à 50 mg/kg et qui se trouve dans un même emplacement en une quantité inférieure à 100 L, dans le cas d’un liquide, ou inférieure à 100 kg, dans le cas d’un solide, si le liquide, le solide ou la combinaison des deux renferment une quantité totale égale ou supérieure à 1 kg de BPC calculée conformément à la formule applicable suivante :
a) dans le cas de tout liquide :
Σ((V × D × C)) ÷ 1 000 000
où :
- V
- représente le volume de chaque liquide contenant des BPC en une concentration donnée, exprimé en L,
- D
- la densité des BPC dans chaque liquide :
(i) si la concentration des BPC est inférieure à 10 000 mg/kg, 0,9 kg/L,
(ii) si la concentration des BPC est supérieure ou égale à 10 000 mg/kg, 1,5 kg/L,
- C
- la concentration des BPC dans chaque liquide, exprimée en mg/kg;
b) dans le cas de tout solide,
Σ((M × C)) ÷ 1 000 000
où :
- M
- représente la masse de chaque solide contenant des BPC en une concentration donnée, exprimée en kg
- C
- la concentration des BPC dans chaque solide, exprimée en mg/kg
Note marginale :Exclusion
(3) La présente partie ne s’applique pas aux produits ci-après qui contiennent des BPC :
a) les produits liquides ou solides qui sont transformés quotidiennement ou utilisés;
b) tout pipeline qui transporte du gaz naturel, du pétrole ou des produits pétroliers, ainsi que tout équipement connexe qui est en contact avec le gaz naturel, le pétrole ou les produits pétroliers, si le pipeline et l’équipement demeurent à l’endroit où ils se trouvaient le 5 septembre 2008;
c) les câbles, s’ils demeurent à l’endroit où ils se trouvaient le 5 septembre 2008.
- DORS/2010-57, art. 19
- DORS/2014-75, art. 4
Note marginale :Obligation de stocker
19 (1) Le propriétaire de BPC ou de produits qui en contiennent ou la personne qui en a la possession ou le contrôle est tenu, dans les trente jours suivant la date où ceux-ci cessent d’être transformés quotidiennement ou utilisés ou suivant le 5 septembre 2008, selon la plus tardive de ces dates :
a) soit de les expédier pour qu’ils soient détruits dans une installation agréée à cette fin;
b) soit de les stocker dans un dépôt de BPC pendant qu’ils ne sont pas transformés quotidiennement ou utilisés.
Note marginale :Endroit éloigné ou inaccessible
(2) Si les BPC ou les produits qui en contiennent sont éloignés de tout système routier ou se trouvent à un endroit où il n’y a pas d’accès à un tel système, le propriétaire ou la personne peut les stocker dans un dépôt de BPC le plus tôt possible, sans toutefois dépasser un an à compter de la date où ils cessent d’être transformés quotidiennement ou utilisés ou du 5 septembre 2008, selon la plus tardive de ces dates. Ils sont tenus d’appliquer des pratiques exemplaires de gestion pour les BPC et les produits dès qu’ils cessent d’être transformés quotidiennement ou utilisés, et ce, jusqu’à leur stockage dans un dépôt de BPC.
- DORS/2010-57, art. 7
Note marginale :Interdiction de stocker
20 (1) À compter du 5 septembre 2009, il est interdit de stocker des BPC ou des produits qui en contiennent dans l’un des établissements ci-après ou sur le terrain d’un tel établissement, à 100 m ou moins de celui-ci :
a) une usine de traitement d’eau potable ou de transformation des aliments destinés aux humains ou aux animaux;
b) une garderie, une école — de niveau préscolaire, primaire ou secondaire —, un hôpital ou une résidence pour personnes âgées.
Note marginale :Ballasts de lampes
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux ballasts de lampes.
- DORS/2010-57, art. 8
Note marginale :Périodes maximales de stockage
21 (1) Malgré toute autre disposition du présent règlement mais sous réserve de l’article 22, il est interdit de stocker des BPC et des produits qui en contiennent, autres que ceux visés à l’article 23, au-delà de la période applicable suivante :
a) un an à compter du jour où le présent règlement ne permet plus l’utilisation des BPC et des produits ou de celui, s’il est antérieur, où ils ont cessé d’être transformés quotidiennement ou utilisés, s’ils sont stockés à une installation qui n’est pas visée aux alinéas (1)b) ou c);
b) un an, s’ils sont stockés dans une installation agréée qui est un centre de transfert;
c) deux ans, s’ils sont stockés dans une installation agréée qui est autorisée à les détruire.
Note marginale :Centres de transfert
(2) Si les BPC et les produits qui en contiennent sont expédiés d’un centre de transfert à un autre, la période prévue à l’alinéa (1)b) commence à courir le jour de leur réception au premier centre de transfert.
Note marginale :Destruction
(3) Le propriétaire ou l’exploitant de l’installation visée aux alinéas (1)a) ou b) est tenu d’expédier, dans le délai prévu à ces alinéas, les BPC ou les produits qui en contiennent pour qu’ils soient détruits dans une installation agréée à cette fin.
Note marginale :Périodes maximales de stockage — exceptions
22 (1) L’article 21 ne s’applique pas au stockage :
a) des liquides visés au paragraphe 15(2) ou pour lesquels une prolongation a été accordée en vertu de l’article 17;
b) durant des travaux de restauration de l’environnement, des solides et des liquides qui contiennent des BPC en une concentration égale ou supérieure à 50 mg/kg et qui sont issus de ces travaux, s’ils sont stockés sur place pendant la durée de ces mêmes travaux et si les exigences prévues aux paragraphes (2) et (3) sont respectées.
Note marginale :Renseignements à fournir
(2) Le propriétaire du terrain où se trouvent les solides ou les liquides visés à l’alinéa (1)b) fournit au ministre, au plus tard trente jours avant la date de leur stockage ou trente jours après le 5 septembre 2008, selon la plus tardive de ces dates, les renseignements suivants :
a) l’adresse municipale de l’endroit où sont effectués les travaux de restauration ou, à défaut, sa localisation d’après le système mondial de localisation;
b) la date de début des travaux de restauration;
c) la date prévue pour la fin des travaux de restauration;
d) la date prévue pour la cessation du stockage des solides ou des liquides.
Note marginale :Modification des renseignements
(3) Il avise également le ministre par écrit, au moins trente jours à l’avance, de toute modification apportée aux renseignements fournis.
- DORS/2010-57, art. 9
- DORS/2014-75, art. 5
- DORS/2021-42, art. 3(A)
Note marginale :BPC et produits qui en contiennent stockés le 5 septembre 2008
23 Le propriétaire ou la personne qui a la possession ou le contrôle de BPC ou de produits qui en contiennent, autres que des liquides visés par une prolongation au titre de l’article 17, qui sont stockés en date du 5 septembre 2008 est autorisé à les stocker :
a) jusqu’au 31 décembre 2009, s’ils sont expédiés, au plus tard à cette date, pour être détruits dans une installation agréée à cette fin;
b) jusqu’au 31 décembre 2011, s’ils sont détruits, au plus tard à cette date, dans une installation agréée à cette fin se trouvant à l’emplacement de stockage.
- DORS/2010-57, art. 10
- DORS/2014-75, art. 6(A)
Note marginale :Dépôt de BPC
24 Les BPC et les produits qui en contiennent doivent être stockés dans un dépôt qui est :
a) soit un bâtiment, une pièce, un conteneur ou tout autre ouvrage fermé;
b) soit un endroit entouré d’une clôture grillagée ou d’un autre genre de clôture ou d’un mur présentant des caractéristiques similaires sur le plan de la sécurité, la clôture ou le mur ayant au moins 1,83 m de haut.
Note marginale :Exigences relatives au stockage
25 Le propriétaire ou l’exploitant d’un dépôt de BPC :
a) stocke les BPC et les produits en contenant qui sont des liquides dans :
(i) soit des contenants étanches, autres que des fûts, faits d’acier ou d’autres métaux offrant une durabilité et une solidité suffisantes pour que ces BPC et ces produits ne soient pas affectés par les conditions climatiques ni rejetés,
(ii) soit des fûts qui, à la fois :
(A) ont une capacité d’au plus 205 L,
(B) sont faits d’acier d’épaisseur minimale 16, ont un dessus non amovible et sont munis de deux bondes,
(C) sont enduits d’une peinture ou d’un revêtement antirouille;
b) stocke les BPC et les produits en contenant qui sont des solides dans :
(i) soit des contenants, autres que des fûts, faits d’acier ou d’autres matériaux offrant une durabilité et une solidité suffisantes pour que ces BPC et ces produits ne soient pas affectés par les conditions climatiques ni rejetés,
(ii) soit des fûts qui, à la fois :
(A) ont une capacité d’au plus 205 L,
(B) sont faits d’acier d’épaisseur minimale 18,
(C) sont dotés d’un couvercle d’acier amovible solidement fixé et d’un joint fait d’un matériau résistant aux BPC et aux produits en contenant qui y sont stockés,
(D) sont enduits d’une peinture ou d’un revêtement antirouille;
c) stocke les pièces d’équipement qui renferment des liquides contenant des BPC dans :
(i) soit des contenants, autres que des fûts, faits d’acier ou d’autres matériaux offrant une durabilité et une solidité suffisantes pour que les pièces d’équipement ne soient pas affectées par les conditions climatiques et que les liquides, s’ils fuient des pièces, ne soient pas rejetés,
(ii) soit des fûts visés au sous-alinéa b)(ii);
d) stocke les pièces d’équipement — autres que celles contenant des BPC qui ont été vidangées — qui ne sont pas dans un contenant et qui renferment des liquides contenant des BPC, ainsi que tout contenant qui renferme de tels liquides, sur un plancher ou une surface fait d’acier, de béton ou d’un autre matériau durable semblable et entouré d’un rebord ou de côtés capables de retenir :
(i) si une seule pièce d’équipement ou un seul contenant est stocké, 125 % du volume des liquides contenant des BPC que renferme cette pièce d’équipement ou le contenant,
(ii) si plus d’une pièce d’équipement ou plus d’un contenant est stocké, le plus élevé des volumes suivants : le double du volume des liquides contenant des BPC que renferme la plus grosse pièce d’équipement ou le plus grand contenant ou 25 % du volume de l’ensemble des liquides contenant des BPC qui sont stockés sur le plancher ou la surface;
e) scelle, au moyen d’un revêtement étanche, durable et résistant aux BPC, le plancher, la surface, le rebord ou les côtés visés à l’alinéa d), lorsqu’ils peuvent absorber des liquides ou d’autres produits qui contiennent des BPC;
f) veille à ce que les drains de sol, puisards et autres ouvertures dans le plancher ou la surface visés à l’alinéa d) soient, selon le cas :
(i) obturés et scellés pour empêcher le rejet de liquides,
(ii) reliés à un réseau de drainage convenant aux marchandises dangereuses liquides, qui se jette dans un lieu où les liquides déversés seront confinés et récupérés et où ils ne constitueront pas un risque d’incendie ni un risque pour la santé et la sécurité publiques;
g) place sur des patins ou des palettes les pièces d’équipement contenant des BPC et les contenants renfermant des BPC ou des produits en contenant qui ne sont pas fixés de façon permanente à un plancher ou à une surface;
h) empile les contenants de BPC et de produits qui en contiennent, autres que les fûts, seulement s’ils sont conçus à cette fin et, dans le cas des contenants renfermant des liquides qui contiennent des BPC, ne les empile pas à plus de deux contenants de haut;
i) s’ils sont empilés, sépare les fûts de BPC et de produits qui en contiennent les uns des autres avec des palettes et, dans le cas des fûts renfermant des liquides qui contiennent des BPC, ne les empile pas à plus de deux fûts de haut;
j) stocke les pièces d’équipement qui contiennent des BPC et les contenants renfermant des BPC ou des produits qui en contiennent de manière à ce qu’ils soient accessibles à des fins d’inspection;
k) stocke les BPC et les produits qui en contiennent de façon à empêcher leur inflammation ou leur rejet;
l) stocke les BPC et les produits qui en contiennent ensemble, à l’écart des autres matériaux stockés;
m) dans la mesure du possible, munit tout dépôt de BPC intérieur ayant un dispositif mécanique de ventilation de commandes sensibles à la chaleur ou à la fumée qui, en cas d’incendie, arrêtent le ventilateur et ferment les registres d’admission et d’évacuation d’air;
n) s’ils sont stockés dehors, couvre les pièces d’équipement — autres que celles contenant des BPC qui ont été vidangées — qui ne sont pas dans un contenant et qui renferment des liquides contenant des BPC, ainsi que tout contenant qui renferme de tels liquides, d’une toiture ou d’un écran à l’épreuve des intempéries qui les protège et empêche la pluie et la neige de pénétrer à l’intérieur du rebord et des côtés du plancher et de la surface sur lesquels ils sont posés;
o) s’ils sont stockés dehors, veille à ce que les pièces d’équipement contenant des BPC qui ont été vidangées et tout contenant qui renferme des solides ou des pièces d’équipement contenant des BPC aient une structure en bon état et soient à l’épreuve des intempéries.
Note marginale :Accès au dépôt de BPC
26 Le propriétaire ou l’exploitant d’un dépôt de BPC tient chaque point d’accès au dépôt verrouillé ou veille à ce qu’il soit gardé.
Note marginale :Inspection et entretien des dépôts de BPC
27 Le propriétaire ou l’exploitant d’un dépôt de BPC :
a) en inspecte les planchers, les rebords, les côtés, les drains, les réseaux de drainage, les toitures et écrans à l’épreuve des intempéries, les clôtures, les murs, le système d’alarme-incendie, les extincteurs et le réseau d’extinction automatique, ainsi que les pièces d’équipement qui contiennent des BPC, les contenants servant au stockage des BPC ou des produits qui en contiennent et les agents de nettoyage qui s’y trouvent :
(i) tous les mois,
(ii) à des intervalles de plus d’un mois, si le ministre, à la demande écrite du propriétaire ou de l’exploitant, détermine qu’il est en pratique impossible d’inspecter le dépôt tous les mois en raison de son isolement,
(iii) à des intervalles de moins d’un mois, si l’exploitation du dépôt en toute sécurité exige des inspections plus fréquentes;
b) les garde en bon état et, en cas de dommage, les répare ou les remplace immédiatement et nettoie sur-le-champ les aires contaminées.
Note marginale :Protection contre les incendies et mesures d’urgence
28 (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’un dépôt de BPC :
a) élabore et met en oeuvre un plan d’intervention d’urgence et de lutte contre les incendies et :
(i) le met à jour et le vérifie annuellement,
(ii) en conserve une copie écrite à jour au dépôt et à son établissement principal,
(iii) en rend une copie à jour facilement accessible à toute personne qui participe à sa mise en oeuvre et au service d’incendie local ou, à défaut, au fonctionnaire local nommé par le commissaire provincial aux incendies ou à toute autre autorité locale chargée de la protection contre les incendies;
b) veille à ce que tous les employés autorisés à entrer dans le dépôt connaissent bien le contenu du plan à jour;
c) s’agissant d’un dépôt intérieur, le munit d’un système d’alarme-incendie en état de fonctionnement qui est entretenu, inspecté et mis à l’essai conformément aux exigences des articles 6.3.1.1 et 6.3.1.2 du Code national de prévention des incendies, ainsi que :
(i) soit d’extincteurs portatifs qui sont choisis et installés conformément à l’article 2.1.5.1 de ce code et qui sont entretenus, inspectés et mis à l’essai conformément aux exigences de l’article 6.2.1.1 de ce code,
(ii) soit d’un réseau d’extinction automatique conforme aux exigences de l’article 3.2.7.9 du même code, si celles-ci s’appliquent;
d) conserve au dépôt une copie des registres visés aux articles 43 et 44 et en rend une facilement accessible au service d’incendie local ou, à défaut, au fonctionnaire local nommé par le commissaire provincial aux incendies ou à toute autre autorité locale chargée de la protection contre les incendies;
e) veille à ce que tous les employés autorisés à entrer dans le dépôt soient informés des dangers que présentent les BPC et connaissent bien l’utilisation du matériel et des vêtements de protection et les méthodes de nettoyage mentionnées dans le Guide pour la gestion des déchets contenant des biphényles polychlorés (BPC) CCME-TS/WM-TRE008, septembre 1989, avec ses modifications successives, publié par le Conseil canadien des ministres de l’environnement;
f) garde les matériaux absorbants servant au nettoyage près du dépôt.
Note marginale :Conteneur
(2) Malgré l’alinéa (1)c), le propriétaire ou l’exploitant d’un dépôt de BPC intérieur qui est un conteneur n’est pas tenu de le munir d’un système d’alarme-incendie.
- DORS/2010-57, art. 11(F)
- DORS/2011-301, art. 4(F)
PARTIE 4Étiquetage, rapports et registres
- DORS/2011-301, art. 5(F)
Étiquetage
Note marginale :Pièces d’équipement et liquides pour leur entretien
29 (1) Le propriétaire d’une pièce d’équipement visée à l’article 16, autre qu’une pièce d’équipement qui fait l’objet d’une demande de prolongation en vertu de l’article 17, ou de tout liquide utilisé pour l’entretien visé au paragraphe 15(2) est tenu d’apposer une étiquette, à un endroit bien en vue sur la pièce d’équipement ou le contenant du liquide, au plus tard trente jours après que la pièce ou le contenant cesse d’être utilisé.
Note marginale :Équipement faisant l’objet d’une demande de prolongation
(2) Le propriétaire d’une pièce d’équipement qui fait l’objet d’une demande de prolongation en vertu de l’article 17 est tenu d’y apposer une étiquette à un endroit bien en vue.
Note marginale :Exceptions
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) aux pièces d’équipement et aux contenants de liquide qui portent, le 5 septembre 2008, une étiquette qui indique la présence de BPC;
b) aux pièces d’équipement qui sont trop petites, y compris les ballasts de lampes, pour que l’étiquette visée au paragraphe (4) y soit apposée.
Note marginale :Contenants de pièces d’équipement trop petites
(3.1) Le propriétaire des pièces d’équipement visées à l’alinéa (3)b) qui sont stockées appose l’étiquette visée au paragraphe (4) à un endroit bien en vue sur leur contenant de stockage.
Note marginale :Description
(4) L’étiquette doit :
a) porter la mention « ATTENTION — contains 50 mg/kg or more of PCBs / contient 50 mg/kg ou plus de BPC », inscrite en caractères d’au moins 36 points, en noir sur fond blanc;
b) être d’une dimension minimale de 150 mm sur 150 mm ou, dans le cas d’un condensateur, 76 mm sur 76 mm;
c) dans le cas d’une pièce d’équipement qui fait l’objet d’une demande de prolongation en vertu de l’article 17, porter un numéro d’identification unique.
- DORS/2010-57, art. 12 et 19
Note marginale :Câbles et pipelines
30 (1) Le propriétaire de câbles, de pipelines ou d’équipement connexe visés aux alinéas 14(1)(a) et (b) qui contiennent des BPC en une concentration égale ou supérieure à 50 mg/kg et se trouvent dans une pièce, un tunnel ou une installation est tenu :
a) soit d’apposer une étiquette conforme au paragraphe 29(4) à un endroit bien en vue sur toute partie accessible du câble, pipeline ou équipement connexe;
b) soit de placer à l’entrée de la pièce, du tunnel ou de l’installation à un endroit bien en vue une affiche d’une dimension minimale de 150 mm sur 150 mm portant la mention prévue à l’alinéa 29(4)a).
Note marginale :Désassemblage
(2) En cas de désassemblage d’une partie du câble, du pipeline ou de l’équipement connexe, le propriétaire de ceux-ci est tenu, dans les trente jours suivant le désassemblage, d’apposer une étiquette conforme au paragraphe 29(4) sur chaque partie désassemblée du câble, du pipeline ou de l’équipement connexe.
Note marginale :Installation autre qu’un centre de transfert ou de destruction
31 (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’un dépôt de BPC d’une installation autre qu’une installation agréée qui est un centre de transfert ou qui est autorisée à détruire des BPC est tenu d’apposer une étiquette à un endroit bien en vue sur tout produit en contenant qui y sont stockés et qui contiennent des BPC en une concentration égale ou supérieure à 50 mg/kg; l’étiquette
a) est conforme au paragraphe 29(4);
b) porte la mention « Date de début de stockage / Date of Commencement of Storage » et la date de début de stockage.
Note marginale :Centre de transfert ou de destruction
(2) Le propriétaire ou l’exploitant d’un dépôt de BPC d’une installation agréée qui est un centre de transfert ou qui est autorisée à détruire des BPC est tenu d’apposer une étiquette conforme au paragraphe 29(4) à un endroit bien en vue sur tout contenant qui est un réservoir fixe utilisé pour stocker des BPC à l’installation ou des produits qui en contiennent en une concentration égale ou supérieure à 50 mg/kg.
Note marginale :Affiche
(3) Le propriétaire ou l’exploitant d’un dépôt de BPC place à l’entrée du dépôt à un endroit bien en vue une affiche d’une dimension minimale de 150 mm sur 150 mm portant la mention prévue à l’alinéa 29(4)a).
Note marginale :Non application
(4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas au produit ou au contenant stocké en date du 5 septembre 2008, s’il respecte les conditions suivantes :
a) en date du 5 septembre 2008, il portait une étiquette indiquant la présence de BPC, la mention « Date de début de stockage » et la date de début de stockage;
b) il porte une étiquette portant la mention « Date de début de stockage / Date of Commencement of Storage » et la date de début de stockage.
- DORS/2010-57, art. 13
Note marginale :Conservation des étiquettes
32 La personne qui a l’obligation d’apposer une étiquette sur un produit ou un contenant en application des articles 29 à 31 veille à ce que le produit ou le contenant la porte en tout temps pendant qu’il est en sa possession.
Rapports
Note marginale :Date de fin d’utilisation des pièces d’équipement et des liquides — 2009
33 (1) Le propriétaire des pièces d’équipement visées à l’alinéa 16(1)a) ou au sous-alinéa 16(1)b)(i) — autres que celles visées aux paragraphes 16(2) ou (2.1) ou pour lesquelles une prolongation a été accordée par le ministre en vertu de l’article 17 — ou des liquides visés au paragraphe 15(2) est tenu de préparer un rapport, au 31 décembre de chaque année civile durant laquelle il en est propriétaire, comportant les renseignements suivants :
a) ses nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique, ainsi que ceux de toute personne autorisée à agir en son nom;
b) pour chaque pièce d’équipement, l’adresse municipale des installations où se trouve la pièce d’équipement et les liquides ou, à défaut, l’endroit où ils se trouvent d’après le système d’identification de site du propriétaire;
c) pour chaque pièce d’équipement, la quantité, exprimée en litres, de liquides qui contiennent des BPC dans la pièce d’équipement et de liquides, la quantité de solides qui contiennent des BPC dans les pièces d’équipement, exprimée en kilogrammes, et la concentration de BPC dans les liquides ou les solides, exprimée en mg/kg :
(i) en usage le 31 décembre,
(ii) stockés à son dépôt le 31 décembre,
(iii) expédiés, au cours de l’année civile, à une installation agréée qui est un centre de transfert,
(iv) expédiés, au cours de l’année civile, à une installation agréée qui est autorisée à les détruire,
(v) détruits au cours de l’année civile;
d) une attestation, datée et signée par lui ou par toute personne autorisée à agir en son nom, portant que les renseignements sont complets et exacts.
Note marginale :Pièces d’équipement et liquides pour lesquels une prolongation a été accordée
(2) Le propriétaire des pièces d’équipement visées à l’alinéa 16(1)a) ou au sous-alinéa 16(1)b)(i) — autres que celles visées aux paragraphes 16(2) ou (2.1) — ou des liquides visés au paragraphe 15(2) pour lesquels une prolongation a été accordée par le ministre en vertu de l’article 17 est tenu de préparer un rapport, au 31 décembre de chaque année civile durant laquelle il en est propriétaire, comportant les renseignements ci-après pour chaque pièce d’équipement et contenant de liquides :
a) les renseignements prévus aux alinéas (1)a) et d);
b) le numéro d’identification unique figurant sur l’étiquette conformément à l’alinéa 29(4)c);
c) l’adresse municipale, la fonction et les caractéristiques techniques de l’installation où se trouvent la pièce d’équipement ou le contenant des liquides ou, à défaut, l’endroit où ils se trouvent d’après le système d’identification de site du propriétaire;
d) le progrès accompli dans la mise en oeuvre du plan et de l’échéancier dressé en vue de la cessation de l’utilisation de la pièce d’équipement;
e) les mesures prises pour éliminer ou atténuer tout effet nocif des BPC contenus dans la pièce d’équipement sur l’environnement et la santé humaine;
f) les résultats des inspections de la pièce d’équipement.
Note marginale :Date de fin d’utilisation des pièces d’équipement — 2025
(3) Le propriétaire des pièces d’équipement visées au sous-alinéa 16(1)b)(ii) ou au paragraphe 16(2) est tenu de préparer un rapport, au 31 décembre de chaque année civile durant laquelle il en est propriétaire, comportant les renseignements suivants :
a) les renseignements prévus aux alinéas (1)a) et d);
a.1) l’adresse municipale des installations où se trouvent les pièces d’équipement et les liquides ou, à défaut, l’endroit où ils se trouvent d’après le système d’identification de site du propriétaire;
b) la quantité de liquides qui contiennent des BPC dans les pièces d’équipement, exprimée en litres, la quantité de solides qui contiennent des BPC dans les pièces d’équipement, exprimée en kilogrammes, et la concentration de BPC dans les liquides ou les solides, exprimée en mg/kg :
(i) stockés à son dépôt de BPC le 31 décembre,
(ii) expédiés, au cours de l’année civile, à une installation agréée qui est un centre de transfert,
(iii) expédiés, au cours de l’année civile, à une installation agréée qui est autorisée à les détruire,
(iv) détruits au cours de l’année civile.
Note marginale :Date de fin d’utilisation des pièces d’équipement — 2025
(4) Le propriétaire des pièces d’équipement visées au paragraphe 16(2.1) est tenu de préparer un rapport, au 31 décembre de chaque année civile durant laquelle il en est propriétaire, comportant les renseignements suivants :
a) les renseignements prévus aux alinéas (1)a), b) et d);
b) pour chaque pièce d’équipement, la quantité de liquides qui contiennent des BPC dans la pièce d’équipement, exprimée en litres, la quantité de solides qui contiennent des BPC dans les pièces d’équipement, exprimée en kilogrammes, et la concentration de BPC dans les liquides ou les solides, exprimée en mg/kg :
(i) en usage le 31 décembre,
(ii) stockés à son dépôt de BPC le 31 décembre,
(iii) expédiés, au cours de l’année civile, à une installation agréée qui est un centre de transfert,
(iv) expédiés, au cours de l’année civile, à une installation agréée qui est autorisée à les détruire,
(v) détruits au cours de l’année civile.
- DORS/2010-57, art. 14
- DORS/2014-75, art. 7
Note marginale :Recherches
34 La personne qui met en vente, vend, transforme ou utilise des BPC ou des produits qui en contiennent en vue d’effectuer des recherches conformément à l’article 8 est tenue de préparer un rapport, au 31 décembre de chaque année civile durant laquelle elle les a mis en vente, vendus, utilisés ou transformés, comportant les renseignements suivants :
a) ses nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique, ainsi que ceux de toute personne autorisée à agir en son nom;
b) une mention indiquant si elle les a mis en vente, vendus, transformés ou utilisés;
c) la quantité de BPC ou de produits qui ont été mis en vente, vendus, transformés ou utilisés durant l’année civile;
d) une attestation, datée et signée par elle ou par toute personne autorisée à agir en son nom, portant que les renseignements sont complets et exacts.
Note marginale :Pigments pour la coloration
35 La personne qui fabrique, exporte ou importe, conformément à l’article 11, des pigments pour la coloration est tenue de préparer un rapport, au 31 décembre de chaque année civile durant laquelle elle les fabrique, exporte ou importe, comportant les renseignements suivants :
a) ses nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique, ainsi que ceux de toute personne autorisée à agir en son nom;
b) une mention indiquant si elle les a fabriqués, exportés ou importés;
c) la quantité, exprimée en kilogrammes, de pigments qui ont été fabriqués, exportés ou importés durant l’année civile ainsi que la concentration moyenne annuelle et la concentration maximale en BPC de ces pigments, exprimée en mg/kg;
d) les nom, adresses municipale et postal et numéro de téléphone de la personne de qui proviennent les pigments, dans le cas où ils sont importés, ou à qui ils sont expédiés, dans le cas où ils sont exportés;
e) une attestation, datée et signée par elle ou par toute personne autorisée à agir en son nom, portant que les renseignements sont complets et exacts.
Note marginale :Produits solides qui contiennent des BPC
36 La personne qui fabrique, conformément à l’article 13, des produits solides qui contiennent des BPC est tenue de préparer un rapport, au 31 décembre de chaque année civile durant laquelle elle les fabrique, comportant les renseignements suivants :
a) ses nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique, ainsi que ceux de toute personne autorisée à agir en son nom;
b) la quantité, exprimée en kilogrammes, de produits qui ont été fabriqués durant l’année civile ainsi que la concentration moyenne et la concentration maximale en BPC de ces produits, exprimée en mg/kg, pour cette année civile;
c) les nom, adresse municipale et postale et numéro de téléphone de la personne à qui elle a vendu les produits;
d) une attestation, datée et signée par elle ou par toute personne autorisée à agir en son nom, portant que les renseignements sont complets et exacts.
Note marginale :BPC ou produits stockés — concentration de BPC de 50 mg/kg ou plus
37 Le propriétaire de BPC ou de produits qui en contiennent en une concentration égale ou supérieure à 50 mg/kg, autres que les pièces d’équipement ou les liquides visés à l’article 33, et le propriétaire d’une installation, autre que celui visé à l’article 38, qui stockent à leur dépôt de BPC des BPC ou des produits qui en contiennent en cette concentration sont chacun tenus de préparer un rapport, au 31 décembre de chaque année civile durant laquelle ils les stockent ainsi, comportant les renseignements suivants :
a) ses nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique, ainsi que ceux de toute personne autorisée à agir en son nom;
b) l’adresse municipale des dépôts où sont stockés les BPC et les produits ou, à défaut, l’endroit où ils se trouvent d’après le système d’identification de site du propriétaire;
c) la quantité de liquides qui contiennent des BPC dans les produits, exprimée en litres, la quantité de solides qui contiennent des BPC dans les produits, exprimée en kilogrammes, et la concentration de BPC dans les liquides ou les solides, exprimée en mg/kg :
(i) stockés à son dépôt de BPC le 31 décembre,
(ii) expédiés, au cours de l’année civile, à une installation agréée qui est un centre de transfert,
(iii) expédiés, au cours de l’année civile, à une installation agréée qui est autorisée à les détruire,
(iv) détruits au cours de l’année civile,
d) une attestation, datée et signée par lui ou par toute personne autorisée à agir en son nom, portant que les renseignements sont complets et exacts.
- DORS/2010-57, art. 15
Note marginale :BPC ou produits stockés — Centre de transfert ou de destruction
38 Le propriétaire d’une installation agréée qui est un centre de transfert ou qui est autorisée à détruire des BPC et des produits qui en contiennent, autre que le propriétaire visé à l’article 37, et qui les stocke à son dépôt de BPC est tenu de préparer un rapport, au 31 décembre de chaque année civile durant laquelle il les transforme ou les détruit, comportant les renseignements suivants :
a) ses nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique, ainsi que ceux de toute personne autorisée à agir en son nom;
b) l’adresse municipale des dépôts où sont stockés les BPC et les produits ou, à défaut, l’endroit où ils se trouvent d’après le système d’identification de site du propriétaire;
c) la quantité de liquides qui contiennent des BPC dans les produits, exprimée en litres, la quantité de solides qui contiennent des BPC dans les produits, exprimée en kilogrammes, et la concentration de BPC dans les liquides ou les solides, exprimée en mg/kg :
(i) stockés à son dépôt de BPC le 31 décembre,
(ii) expédiés, au cours de l’année civile, à une installation agréée qui est un centre de transfert,
(iii) expédiés, au cours de l’année civile, à une installation agréée qui est autorisée à les détruire,
(iv) détruits au cours de l’année civile,
d) une attestation, datée et signée par lui ou par toute personne autorisée à agir en son nom, portant que les renseignements sont complets et exacts.
Note marginale :Date de présentation des rapports
39 (1) La personne qui est tenue de préparer tout rapport visé aux paragraphes 33(1), (2) ou (4) ou à l’un des articles 34 à 38 le présente au ministre au plus tard le 31 mars de l’année civile qui suit celle pour laquelle il est établi.
Note marginale :Rapport visé au paragraphe 33(3)
(2) Celle qui est tenue de préparer le rapport visé au paragraphe 33(3) le présente au ministre :
a) au plus tard le 31 mars 2010, s’il porte sur toute année civile suivant l’entrée en vigueur du présent règlement jusqu’à l’année 2009;
b) au plus tard le 31 mars 2014, s’il porte sur l’une ou l’autre des années 2010 à 2013;
c) au plus tard le 31 mars 2018, s’il porte sur l’une ou l’autre des années 2014 à 2017;
d) au plus tard le 31 mars 2022, s’il porte sur l’une ou l’autre des années 2018 à 2021;
e) au plus tard le 31 mars 2026, s’il porte sur l’une ou l’autre des années 2022 à 2025;
f) au plus tard le 31 mars 2027, s’il porte sur l’année 2026;
g) au plus tard le 31 mars 2030, s’il porte sur l’une ou l’autre des années 2027 à 2029.
- DORS/2010-57, art. 16(F)
- DORS/2014-75, art. 8
Note marginale :Rejets dans l’environnement
40 (1) Pour l’application de l’alinéa 95(1)a) de la Loi, en cas de rejet dans l’environnement — effectif ou probable — de BPC en violation de l’article 5, la personne désignée pour recevoir le rapport écrit est le directeur régional, Division de l’application de la loi en environnement, Direction générale de l’application de la loi du ministère de l’Environnement, dans la région où a lieu le rejet — effectif ou probable.
Note marginale :Contenu
(2) Le rapport comporte les renseignements suivants :
a) les nom, adresses municipale et postale et numéro de téléphone de la personne qui a toute autorité sur les BPC qui ont été rejetés dans l’environnement ou qui en est propriétaire;
b) les date, heure et lieu du rejet;
c) une description de la source du rejet;
d) la quantité de liquides qui contiennent des BPC rejetés, exprimée en litres, la quantité de solides qui contiennent des BPC rejetés, exprimée kilogrammes, et la concentration de BPC dans les liquides ou les solides rejetés, exprimée en mg/kg.
- DORS/2010-57, art. 17
Note marginale :Conservation
41 Toute personne qui est tenue de présenter un rapport en application du présent règlement en conserve une copie à son établissement principal au Canada pendant au moins cinq ans après la date de sa présentation.
Note marginale :Méthode de présentation
42 Les rapports visés aux articles 33 à 38 sont présentés sous forme électronique selon le modèle établi par le ministère de l’Environnement. Ils sont toutefois présentés par écrit dans les cas suivants :
a) aucun modèle n’a été établi par le ministère;
b) il est pratiquement impossible, pour des raisons indépendantes de la volonté de la personne tenue de les présenter, de le faire sous forme électronique selon le modèle établi.
Tenue de registres
- DORS/2011-301, art. 6
Note marginale :Registres des activités permises
43 Les personnes ci-après conservent dans un registre les renseignements et les documents établissant que des BPC ou des produits qui en contiennent ont été fabriqués, transformés, utilisés, mis en vente, vendus, stockés, importés ou exportés conformément à la Loi et au présent règlement :
a) le propriétaire des BPC ou des produits;
b) la personne qui exerce l’activité;
c) le propriétaire ou l’exploitant du dépôt de BPC.
- DORS/2011-301, art. 7
Note marginale :Registres d’inspections
44 (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’un dépôt de BPC tient un registre de toutes les inspections effectuées au dépôt de BPC en application de l’alinéa 27a), lequel fait état :
a) de tous les points inspectés;
b) de toutes les lacunes relevées;
c) des mesures prises pour y remédier;
d) de la date de l’inspection et du nom de l’inspecteur.
Note marginale :Propriétaire d’une pièce d’équipement — prolongation
(2) Le propriétaire d’une pièce d’équipement dont l’utilisation fait l’objet d’une prolongation en vertu de l’article 17 tient un registre de toutes les inspections de la pièce d’équipement qui ont été effectuées, lequel fait état des renseignements prévus aux alinéas (1)a) à d).
- DORS/2010-57, art. 18(F)
Note marginale :Conservation des registres
45 Toute personne qui a l’obligation de tenir un registre en application des articles 43 et 44 le conserve à son établissement principal au Canada ou à l’établissement où l’activité est exercée pendant au moins cinq ans après :
a) dans le cas du propriétaire de BPC ou de produits qui en contiennent ou du propriétaire ou de l’exploitant d’un dépôt de BPC où sont stockés des BPC ou des produits qui en contiennent, la date de destruction des BPC ou des produits qui en contiennent décrits dans le registre;
b) dans le cas de la personne qui exerce une activité visée à l’article 43, la date de la fin de l’activité.
- DORS/2011-301, art. 8(F)
PARTIE 5Abrogations et entrée en vigueur
Abrogation
46 [Abrogation]
47 [Abrogation]
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
48 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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