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Règlement sur le partage des prestations de pension des juges

Version de l'article 25 du 2008-09-04 au 2008-09-30 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Moment de l’ajustement

  •  (1) L’ajustement prévu au paragraphe 52.14(8) de la Loi est fait dès que cela est en pratique possible après l’attribution de la part des prestations de pension à l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait au titre du paragraphe 52.15(1) de la Loi si le juge a alors cessé d’exercer ses fonctions ou, en cas contraire, dès que cela est en pratique possible après qu’il a cessé de les exercer.

  • Note marginale :Prise d’effet de l’ajustement

    (2) Il prend effet à celui des jours ci-après qui est antérieur à l’autre :

    • a) le jour où, selon le cas :

      • (i) la somme visée au paragraphe 51(1) de la Loi est remboursée,

      • (ii) la première mensualité de la pension dont le montant tient compte du montant ajusté de celle-ci est versée;

    • b) le soixantième jour suivant celui des jours ci-après qui est postérieur à l’autre :

      • (i) la date d’évaluation ou, si elle est postérieure, celle où le juge cesse d’exercer ses fonctions,

      • (ii) si le juge se voit accorder une pension différée, le jour où il atteint l’âge de 60 ans.

  • Note marginale :Moment de l’ajustement — infirmité

    (3) Toutefois, dans le cas où la période visée par le partage a pris fin du fait que le juge a cessé d’exercer ses fonctions en raison de l’infirmité visée à l’alinéa 42(1)c) de la Loi ou dans celui où, après le dernier jour de cette période et avant la date d’évaluation, le juge a cessé d’exercer ses fonctions en raison de l’infirmité, l’ajustement est fait dès que cela est en pratique possible après la date qui aurait été celle prévue de sa retraite, établie selon l’alinéa 21d), s’il n’avait pas souffert de l’infirmité.

  • Note marginale :Prise d’effet de l’ajustement — infirmité

    (4) Il prend effet à celui des jours ci-après qui est antérieur à l’autre :

    • a) le jour où la première mensualité de la pension dont le montant tient compte du montant ajusté de celle-ci est versée;

    • b) le soixantième jour suivant soit la date d’évaluation, soit, si elle est postérieure, la date qui aurait été celle prévue de sa retraite, établie selon l’alinéa 21d), s’il n’avait pas souffert de l’infirmité.


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