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Version du document du 2019-04-15 au 2024-10-30 :

Règlement sur le partage des prestations de pension des juges

DORS/2008-252

LOI SUR LES JUGES

Enregistrement 2008-09-04

Règlement sur le partage des prestations de pension des juges

C.P. 2008-1593 2008-09-04

Sur recommandation du ministre de la Justice et en vertu de l’article 52.22Note de bas de page a de la Loi sur les jugesNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur le partage des prestations de pension des juges, ci-après.

Demandes de partage des prestations de pension

Note marginale :Destinataire de la demande

  •  (1) Toute demande de partage des prestations de pension d’un juge entre le juge et son époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait est faite à l’administrateur des pensions.

  • Note marginale :Administrateur des pensions

    (2) L’administrateur des pensions s’entend, relativement à une demande visant un juge de la Cour suprême du Canada, du registraire de cette cour, nommé en vertu de l’article 12 de la Loi sur la Cour suprême, et relativement à une demande visant un juge d’une autre cour supérieure, du commissaire à la magistrature fédérale, nommé en vertu de l’article 73 de la Loi sur les juges (la « Loi »).

  • Note marginale :Renseignements exigés

    (3) La demande renferme les renseignements suivants :

    • a) à l’égard du juge :

      • (i) son nom,

      • (ii) sa dernière adresse connue du demandeur,

      • (iii) sa date de naissance,

      • (iv) son dernier poste de juge connu du demandeur,

      • (v) s’il y a lieu, la date à laquelle il a cessé d’exercer ses fonctions, si le demandeur la connaît;

    • b) à l’égard de l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait :

      • (i) son nom,

      • (ii) sa dernière adresse connue du demandeur.

  • Note marginale :Documents exigés

    (4) Elle est accompagnée des documents suivants :

    • a) si les intéressés sont ou ont été mariés l’un à l’autre, le certificat de mariage ou une copie certifiée conforme de celui-ci;

    • b) l’ordonnance ou l’accord prévoyant le partage des prestations de pension, ou une copie certifiée conforme de ce document;

    • c) si l’ordonnance ou l’accord ne précise pas la période pendant laquelle les intéressés ont cohabité, une déclaration solennelle du demandeur attestant les dates auxquelles ils ont commencé à cohabiter et cessé de cohabiter.

Note marginale :Période pendant laquelle les intéressés ont cohabité

 Pour l’application du présent règlement, à l’exception des paragraphes 14(2) et (3), et de l’alinéa 52.14(6)b) de la Loi, si l’ordonnance ou l’accord ne précise pas la période pendant laquelle les intéressés ont cohabité, celle-ci est déterminée selon les documents mentionnés au paragraphe 1(4).

Note marginale :Ordonnance ou accord trop imprécis

 Si les termes de l’ordonnance ou de l’accord ne lui permettent pas d’établir soit la somme, soit le pourcentage des prestations de pension du juge qui doit être payé à l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait, l’administrateur des pensions suspend l’étude du dossier et demande aux intéressés de faire apporter les changements nécessaires à l’ordonnance ou de les apporter à l’accord.

Note marginale :Période de vie séparée

 Pour l’application de l’alinéa 52.11(2)b) de la Loi :

  • a) les intéressés sont réputés avoir vécu séparément pendant toute période de vie séparée au cours de laquelle un ou l’autre a manifesté l’intention de ne pas poursuivre la relation conjugale;

  • b) il n’y a pas interruption ni cessation d’une période de vie séparée du seul fait :

    • (i) que l’un des intéressés est devenu incapable soit d’avoir ou de concevoir l’intention de prolonger la séparation, soit de la prolonger de son plein gré,

    • (ii) qu’il y a eu reprise de la cohabitation par les intéressés principalement dans un but de réconciliation pendant une ou plusieurs périodes totalisant au plus quatre-vingt-dix jours;

  • c) si l’un des intéressés décède dans l’année suivant le jour où ils ont commencé à vivre séparément, ils sont réputés avoir vécu séparément durant cette année, laquelle est réputée écoulée à la date du décès.

Note marginale :Personne incapable de gérer ses propres affaires

  •  (1) L’incapacité d’une personne de gérer ses propres affaires constitue une circonstance visée à l’alinéa 52.22c) de la Loi dans laquelle une personne peut, pour le compte d’autrui, présenter, contester ou poursuivre une demande.

  • Note marginale :Document exigé

    (2) La personne transmet à l’administrateur des pensions le document l’autorisant à agir ou une copie certifiée conforme de celui-ci.

Note marginale :Demande par le représentant successoral ou le liquidateur

  •  (1) Le fait qu’aucun autre moyen n’ait servi ou ne serve à satisfaire aux conditions de l’ordonnance ou de l’accord constitue une circonstance visée à l’alinéa 52.22d) de la Loi dans laquelle le représentant successoral ou le liquidateur de la succession du juge ou de son époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait peut présenter une demande ou poursuivre une demande présentée par l’intéressé ou pour son compte.

  • Note marginale :Contestation d’une demande par le représentant successoral ou le liquidateur

    (2) L’existence de l’un des motifs d’opposition prévus au paragraphe 52.12(2) de la Loi constitue une circonstance visée à l’alinéa 52.22d) de la Loi dans laquelle le représentant successoral ou le liquidateur de la succession du juge ou de son époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait peut contester une demande.

  • Note marginale :Documents exigés

    (3) Le représentant successoral ou le liquidateur de la succession transmet à l’administrateur des pensions :

    • a) le document l’autorisant à agir en cette qualité ou une copie certifiée conforme de celui-ci;

    • b) le certificat de décès de l’intéressé ou une copie certifiée conforme du certificat;

    • c) tout document établissant soit que les modalités de l’ordonnance ou de l’accord demeurent en vigueur, soit que l’ordonnance ou l’accord a été modifié ou est sans effet, s’il conteste la demande en se fondant sur ce motif.

Note marginale :Demande présentée après le décès du juge

  •  (1) Le fait qu’aucun autre moyen n’ait servi ou ne serve à satisfaire aux conditions de l’ordonnance ou de l’accord constitue une circonstance visée à l’alinéa 52.22f) de la Loi dans laquelle l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait d’un juge peut présenter une demande après le décès de celui-ci.

  • Note marginale :Documents exigés

    (2) La demande est accompagnée des documents suivants :

    • a) le certificat de décès du juge ou une copie certifiée conforme du certificat;

    • b) si la demande est fondée sur l’ordonnance visée au sous-alinéa 52.11(2)b)(i) de la Loi ou sur un accord et si l’ordonnance ou l’accord ne précise pas la date depuis laquelle les intéressés vivaient séparément au moment du décès, une déclaration solennelle attestant cette date et le fait qu’ils vivaient toujours séparément à ce moment-là et qu’aucun autre moyen n’a servi ou ne sert à satisfaire aux conditions de l’ordonnance ou de l’accord.

Note marginale :Avis de réception de la demande

 L’avis de réception de la demande visé au paragraphe 52.11(3) de la Loi à l’intéressé qui n’est pas le demandeur est accompagné d’une copie de l’ordonnance ou de l’accord et de tout certificat de mariage, certificat de décès ou déclaration solennelle transmis à l’appui de la demande.

Note marginale :Avis d’opposition

 L’avis d’opposition au partage des prestations de pension visé au paragraphe 52.12(1) de la Loi est envoyé à l’administrateur des pensions.

Note marginale :Avis du partage

 L’avis du partage des prestations de pension visé au paragraphe 52.14(9) de la Loi renferme les renseignements suivants :

  • a) la date d’approbation du partage;

  • b) la date d’évaluation, établie conformément à l’article 19;

  • c) la part des prestations de pension visée au paragraphe 52.14(1) de la Loi, exprimée en pourcentage;

  • d) la proportion de la valeur de la pension visée au paragraphe 52.14(2) de la Loi, exprimée en pourcentage;

  • e) une estimation de la somme à verser à l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait à titre de paiement de sa part des prestations de pension, cette estimation étant établie conformément aux articles 19 et 21 à 23, avec les adaptations nécessaires;

  • f) si le juge exerce toujours ses fonctions, la date prévue de sa retraite, établie conformément à l’article 19 et à l’alinéa 21d), avec les adaptations nécessaires.

Note marginale :Choix d’attendre le droit à une pension

  •  (1) L’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait du juge fait le choix prévu au paragraphe 52.14(4) de la Loi en envoyant à l’administrateur des pensions un avis selon lequel il choisit de recevoir, au lieu de la part des prestations de pension du juge prévue aux paragraphes 52.14(3) ou (3.1) de la Loi, au moment défini au paragraphe 52.14(4), une part de la pension visée à ce paragraphe.

  • Note marginale :Délai d’envoi de l’avis

    (2) Il envoie l’avis au plus tard le trentième jour après l’envoi de l’avis du partage des prestations de pension visé au paragraphe 52.14(9) de la Loi.

  • Note marginale :Annulation du choix

    (3) Il peut, dans le même délai et de la même manière, annuler le choix.

  • Note marginale :Avis au juge

    (4) L’administrateur des pensions avise le juge du choix et de l’annulation.

Note marginale :Retrait de la demande

 La demande est retirée par avis envoyé à l’administrateur des pensions au plus tard le trentième jour après l’envoi de l’avis du partage des prestations de pension visé au paragraphe 52.14(9) de la Loi.

Communication de renseignements

Communication de renseignements à l’époux, à l’ex-époux, au conjoint de fait ou à l’ancien conjoint de fait

Note marginale :Destinataire de la demande de renseignements

  •  (1) La demande de l’époux, de l’ex-époux, du conjoint de fait ou de l’ancien conjoint de fait d’un juge, visée à l’article 52.21 de la Loi, en vue d’obtenir des renseignements au sujet des prestations dues au juge ou à son égard ou susceptibles de le devenir est faite à l’administrateur des pensions.

  • Note marginale :Documents exigés

    (2) Elle est accompagnée des documents suivants :

    • a) s’il y a une ordonnance ou un accord, ce document ou une copie certifiée conforme de celui-ci et, si la procédure d’appel ou de révision visée à l’alinéa 52.12(2)c) de la Loi a été engagée relativement à la période pendant laquelle le juge et l’époux, l’ex-époux, le conjoint de fait ou l’ancien conjoint de fait ont cohabité, une déclaration solennelle de l’époux, de l’ex-époux, du conjoint de fait ou de l’ancien conjoint de fait conforme au paragraphe (3);

    • b) si l’ordonnance ou l’accord ne précise pas la période pendant laquelle le juge et l’époux, l’ex-époux, le conjoint de fait ou l’ancien conjoint de fait ont cohabité ou s’il n’y a pas d’ordonnance ou d’accord , une déclaration solennelle de l’époux, de l’ex-époux, du conjoint de fait ou de l’ancien conjoint de fait conforme au paragraphe (3).

  • Note marginale :Teneur de la déclaration solennelle

    (3) La déclaration solennelle précise les dates auxquelles le juge et l’époux, l’ex-époux, le conjoint de fait ou l’ancien conjoint de fait ont commencé à cohabiter et cessé de cohabiter ou, s’ils n’ont pas cessé de cohabiter, l’intention de l’époux ou du conjoint de fait de cesser de cohabiter.

Note marginale :Renseignements à fournir

  •  (1) Les renseignements que le ministre fournit en réponse à la demande sont les suivants :

    • a) la date d’établissement des renseignements;

    • b) selon le cas :

      • (i) la date à laquelle le juge se verrait accorder ou verser une pension au titre des paragraphes 42(1) ou (1.1) de la Loi s’il cessait d’exercer ses fonctions,

      • (ii) celle à laquelle il se serait vu accorder ou verser une pension au titre des alinéas 42(1)a), b) ou c) ou 42(1.1)a) de la Loi s’il avait cessé d’exercer ses fonctions et ne s’était pas vu accorder une pension, plus tôt, au titre de l’alinéa 42(1.1)b) de la Loi,

      • (iii) celle à laquelle il s’est vu accorder ou verser une pension au titre des paragraphes 42(1) ou (1.1) ou de l’article 43.1 de la Loi;

    • c) la période visée par le partage;

    • d) dans le cas où, à la date d’établissement des renseignements, le juge ne se verrait pas accorder ou verser une pension s’il cessait d’exercer ses fonctions ou dans celui où, à la date d’évaluation établie conformément à l’article 19, il ne se serait pas vu accorder ou verser une pension s’il avait cessé d’exercer ses fonctions, le montant des cotisations qu’il a versées conformément à l’article 50 de la Loi pendant la période visée par le partage, ainsi que les intérêts afférents calculés conformément au paragraphe 51(4) de la Loi;

    • e) une estimation du montant de la pension que le juge se verrait accorder ou verser s’il cessait d’exercer ses fonctions le dernier jour de la période visée par le partage ou qu’il se serait vu accorder ou verser s’il avait cessé d’exercer ses fonctions à la date d’évaluation établie conformément à l’article 19;

    • f) une estimation de la part des prestations de pension qui serait calculée conformément au paragraphe 52.14(1) de la Loi à la date d’évaluation établie conformément à l’article 19.

  • Note marginale :Période pendant laquelle les intéressés ont cohabité

    (2) Pour l’établissement de la période visée par le partage mentionnée à l’alinéa (1)c), s’il n’y a pas eu approbation d’un partage des prestations de pension entre les intéressés par le ministre, la période pendant laquelle les intéressés ont cohabité commence et se termine, à défaut de précision dans une ordonnance ou un accord, aux dates précisées dans la déclaration solennelle visée au paragraphe 13(3); si le juge et son époux, ex-époux ou conjoint de fait n’ont pas cessé de cohabiter, elle se termine le dernier jour du mois précédant celui au cours duquel la demande est faite.

  • Note marginale :Approbation d’un partage des prestations de pension

    (3) S’il y a eu approbation d’un partage des prestations de pension entre les intéressés par le ministre, la période pendant laquelle les intéressés ont cohabité correspond à celle qui a été déterminée en vue du partage.

Note marginale :Cas de refus

 Le ministre peut refuser la demande de renseignements s’il a, dans les douze mois précédents, donné suite à une demande semblable émanant de la même personne sauf si, depuis cette demande, selon le cas :

  • a) le juge et cette personne ont cessé de cohabiter;

  • b) le juge ou cette personne a engagé une procédure de séparation, de divorce ou d’annulation du mariage;

  • c) le juge et cette personne ont conclu un accord ou ont obtenu une ordonnance;

  • d) les années de service à titre de juge comprises dans la période visée par le partage ont été révisées.

Erreur d’un fonctionnaire ou renseignements erronés

Note marginale :Avis d’erreur — intéressé ou conjoint de fait

  •  (1) Si le juge, l’époux, l’ex-époux, le conjoint de fait ou l’ancien conjoint de fait croit qu’il y a eu erreur de la part d’un fonctionnaire ou que des renseignements erronés lui ont été fournis dans le cadre de l’application du présent règlement ou des articles 52.1 à 52.21 de la Loi, et que l’erreur ou les renseignements erronés peuvent vraisemblablement avoir une incidence sur ses droits au titre de la Loi, il peut en aviser l’administrateur des pensions.

  • Note marginale :Avis d’erreur — administrateur des pensions

    (2) Si l’administrateur des pensions convient — ou se rend compte — qu’il y a eu erreur de la part d’un fonctionnaire ou que des renseignements erronés ont été fournis dans le cadre de l’application du présent règlement ou des articles 52.1 à 52.21 de la Loi, et si l’erreur ou les renseignements erronés peuvent vraisemblablement avoir une incidence sur les droits du juge, de l’époux, de l’ex-époux, du conjoint de fait ou de l’ancien conjoint de fait au titre de la Loi, il avise sans délai les personnes suivantes :

    • a) l’auteur de toute demande de renseignements faite au titre de l’article 52.21 de la Loi;

    • b) s’il y a eu demande, les intéressés.

  • Note marginale :Correction

    (3) L’avis de l’administrateur des pensions renferme les renseignements corrigés; s’il y a déjà eu envoi de l’avis du partage des prestations de pension visé au paragraphe 52.14(9) de la Loi mais non attribution d’une part des prestations de pension au titre du paragraphe 52.15(1) de la Loi, il est de plus accompagné d’un avis révisé du partage.

  • Note marginale :Attribution reportée

    (4) Il ne peut y avoir attribution d’une part des prestations de pension au titre du paragraphe 52.15(1) de la Loi après l’envoi de l’avis révisé du partage et avant l’expiration du délai prévu à l’article 17.

Note marginale :Retrait de la demande ou annulation du choix

 Dans les trente jours suivant la date d’envoi de l’avis révisé du partage des prestations de pension :

  • a) le demandeur peut retirer la demande par avis envoyé à l’administrateur des pensions;

  • b) l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait peut, par avis envoyé à l’administrateur des pensions, annuler le choix qu’il a fait au titre du paragraphe 52.14(4) de la Loi avant la réception de l’avis révisé ou faire le choix au titre de ce paragraphe.

Évaluation de la part des prestations de pension à attribuer à l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait

Note marginale :Date d’attribution de la part des prestations de pension

 Dès qu’il a reçu tous les documents et renseignements nécessaires, l’administrateur des pensions fixe la date d’attribution de la part des prestations de pension à l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait à celle où, au plus tôt, il sera en pratique possible d’effectuer l’attribution.

Note marginale :Date d’évaluation

  •  (1) Pour l’application des articles 20 à 23, 25, 27 et 28, la date d’évaluation est la date à laquelle la part des prestations de pension à attribuer à l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait est établie; elle correspond, dans les cas ci-après, à la date prévue d’attribution de cette part ou, s’il est antérieur, au quatre-vingt-dixième jour suivant l’approbation du partage des prestations de pension par le ministre :

    • a) l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait du juge ne fait pas le choix prévu au paragraphe 52.14(4) de la Loi;

    • b) il fait ce choix et le moment défini à ce paragraphe tombe au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant l’approbation par le ministre.

  • Note marginale :Date d’évaluation — choix au titre du paragraphe 52.14(4) de la Loi

    (2) Si l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait du juge fait le choix prévu au paragraphe 52.14(4) de la Loi et que le moment défini à ce paragraphe tombe après le quatre-vingt-dixième jour suivant l’approbation du partage des prestations de pension par le ministre, la date d’évaluation correspond à la date prévue d’attribution de cette part ou, s’il est antérieur, au trentième jour suivant le moment défini à ce paragraphe.

Note marginale :Intérêts

 La part des prestations de pension à attribuer à l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait porte intérêt, à compter du trente et unième jour suivant la date d’évaluation jusqu’à la veille de l’attribution, au taux fixé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu sur les sommes à payer par le ministre du Revenu national à titre de remboursement de paiements en trop d’impôt en vertu de cette loi.

Note marginale :Règles à suivre

 Les règles ci-après s’appliquent à l’évaluation de la part des prestations de pension à attribuer à l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait :

  • a) le rapport d’évaluation actuarielle est le dernier rapport actuariel sur le régime de pensions des juges de nomination fédérale déposé devant le Parlement conformément à l’article 9 de la Loi sur les rapports relatifs aux pensions publiques avant la date d’évaluation ou, si ce rapport a été déposé au cours du mois pendant lequel tombe la date d’évaluation ou du mois précédent, l’avant-dernier rapport déposé devant le Parlement;

  • b) il n’est pas tenu compte des partages antérieurs des prestations de pension;

  • c) la date prévue du début du service de la pension et les dates auxquelles le juge pourrait cesser d’exercer ses fonctions sont établies selon les hypothèses actuarielles qui ont été utilisées pour l’établissement du rapport d’évaluation actuarielle;

  • d) la date prévue de la retraite du juge est établie à la date d’évaluation selon les taux de retraite qui ont été utilisés pour l’établissement du rapport d’évaluation actuarielle, cette règle valant également pour l’application du paragraphe 52.14(2) de la Loi;

  • e) le traitement attaché à la charge du juge le dernier jour de la période visée par le partage est le traitement effectivement attaché à sa charge ce jour-là ou, s’il y a lieu, celui visé aux paragraphes 43(1) ou (2) de la Loi; il comprend tout rajustement annuel ou toute révision applicable au plus tard ce jour-là, prévue dans une loi qui entre en vigueur au plus tard à la date d’évaluation.

Note marginale :Pension attribuée pour la période visée par le partage

 Pour l’application de l’alinéa 52.14(1)a) de la Loi, la pension attribuée pour la période visée par le partage correspond :

  • a) dans le cas où le juge exerce ses fonctions à la date d’évaluation, au total de ce qui suit :

    • (i) le montant de la pension qui lui serait accordée ou versée à la retraite, si cette pension était établie en fonction des dates auxquelles il pourrait cesser d’exercer ses fonctions et selon le traitement attaché à sa charge le dernier jour de la période visée par le partage,

    • (ii) le montant des prestations de retraite supplémentaires qui s’ajouteraient à cette pension au titre de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires à compter du lendemain du dernier jour de la période visée par le partage jusqu’à la date prévue du début du service de la pension, si cette loi s’appliquait à lui pendant cet intervalle de temps;

  • b) dans le cas où le juge a cessé d’exercer ses fonctions après le dernier jour de la période visée par le partage mais avant la date d’évaluation, au total de ce qui suit :

    • (i) le montant de la pension qui lui aurait été accordée ou versée le jour où il a cessé d’exercer ses fonctions, si cette pension avait été établie selon le traitement attaché à sa charge le dernier jour de la période visée par le partage,

    • (ii) le montant des prestations de retraite supplémentaires qui se seraient ajoutées à cette pension au titre de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires à compter du lendemain du dernier jour de la période visée par le partage jusqu’à la date d’évaluation, si cette loi s’était appliquée à lui pendant tout cet intervalle de temps;

  • c) dans le cas où la période visée par le partage a pris fin du fait que le juge a cessé d’exercer ses fonctions pour une raison autre que l’infirmité visée à l’alinéa 42(1.1)b) de la Loi, au total de ce qui suit :

    • (i) le montant de la pension que le juge s’est vu accorder ou verser le jour où il a cessé d’exercer ses fonctions,

    • (ii) le montant des prestations de retraite supplémentaires qui se sont ajoutées à cette pension au titre de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires à compter du lendemain du dernier jour de la période visée par le partage jusqu’à la date d’évaluation;

  • d) dans le cas où la période visée par le partage a pris fin du fait que le juge a cessé d’exercer ses fonctions en raison de l’infirmité visée à l’alinéa 42(1.1)b) de la Loi, au total de ce qui suit :

    • (i) le montant visé au sous-alinéa c)(i),

    • (ii) le montant des prestations de retraite supplémentaires qui se sont ou se seraient ajoutées à la pension au titre de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires à compter du lendemain du dernier jour de la période visée par le partage jusqu’à la date d’évaluation ou, si elle est postérieure, jusqu’à la date qui aurait été celle prévue de sa retraite s’il n’avait pas souffert de l’infirmité;

  • e) dans le cas où le juge a cessé d’exercer ses fonctions après le dernier jour de la période visée par le partage mais avant la date d’évaluation en raison de l’infirmité visée à l’alinéa 42(1.1)b) de la Loi, au total de ce qui suit :

    • (i) le montant visé au sous-alinéa b)(i),

    • (ii) le montant des prestations de retraite supplémentaires visé au sous-alinéa d)(ii).

Note marginale :Valeur de la pension attribuée pour la période visée par le partage

 Pour l’application de l’alinéa 52.14(1)a) de la Loi, la valeur de la pension attribuée pour la période visée par le partage correspond à sa valeur actuarielle actualisée à la date d’évaluation, calculée selon les règles ci-après et en tenant compte de la prestation de décès prévue au paragraphe 51(3) de la Loi :

  • a) relativement à la période pendant laquelle le juge exerce ses fonctions, les taux d’invalidité, de retraite et de mortalité, y compris les facteurs de projection de la mortalité, sont ceux qui ont été utilisés pour l’établissement du rapport d’évaluation actuarielle;

  • b) relativement à la période qui débute le lendemain du jour où le juge cesse d’exercer ses fonctions, les taux de mortalité sont ceux qui figurent en annexe du rapport d’évaluation actuarielle;

  • c) les taux d’intérêt sont ceux qui s’appliquent à l’égard des pensions pleinement indexées, établis conformément à la section « Valeurs actualisées des rentes » du document intitulé  Normes de pratique — Normes de pratique applicables aux régimes de retraite, publié par l’Institut canadien des actuaires, avec ses modifications successives;

  • d) il est fait abstraction de toute prestation qui, au décès du juge, devrait ou pourrait devoir être versée à son époux ou conjoint de fait ou à ses enfants;

  • e) si le juge est décédé après la fin de la période visée par le partage mais avant la date d’évaluation, il est considéré qu’il était toujours vivant à cette date;

  • f) si le juge a cessé d’exercer ses fonctions avant la date d’évaluation, le calcul ne tient compte que des prestations de pension à lui verser à compter de cette date; dans le cas contraire, il ne tient compte que de celles à lui verser à compter des dates auxquelles il pourrait cesser d’exercer ses fonctions;

  • g) si le juge a cessé d’exercer ses fonctions en raison de l’infirmité visée à l’alinéa 42(1.1)b) de la Loi, le calcul ne tient compte que des prestations de pension à lui verser à compter soit de la date d’évaluation, soit, si elle est postérieure, de la date qui aurait été celle prévue de sa retraite s’il n’avait pas souffert de l’infirmité.

Note marginale :Valeur de la pension — transfert à un régime d’épargne-retraite

 Pour l’application de l’élément D de la formule figurant au paragraphe 52.15(2) de la Loi, la partie de la pension qui est attribuée pour la période visée par le partage correspond à la somme calculée selon la formule suivante :

A × B/C

où :

A
représente le montant de la pension qui aurait été accordée ou versée au juge s’il avait cessé d’exercer ses fonctions le dernier jour de la période visée par le partage et avait pu se voir accorder ou verser une pension ce jour-là au titre des articles 42 ou 43.1 de la Loi;
B
la période visée par le partage;
C
la période de service du juge depuis l’entrée en vigueur de sa première nomination en vertu de la Loi jusqu’au jour ci-après, cette période étant arrondie au dixième d’année près :
  • a) le lendemain du dernier jour de la période visée par le partage,

  • b) s’il a cessé d’exercer ses fonctions en raison de l’infirmité visée à l’alinéa 42(1.1)b) de la Loi, le lendemain du dernier jour de la période pendant laquelle les intéressés ont cohabité ou, si elle est antérieure, la date qui aurait été celle prévue de sa retraite s’il n’avait pas souffert de l’infirmité.

Ajustement des prestations de pension du juge

Note marginale :Moment de l’ajustement

  •  (1) L’ajustement prévu au paragraphe 52.14(8) de la Loi est fait dès que cela est en pratique possible après l’attribution de la part des prestations de pension à l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait au titre du paragraphe 52.15(1) de la Loi si le juge a alors cessé d’exercer ses fonctions ou, en cas contraire, dès que cela est en pratique possible après qu’il a cessé de les exercer.

  • Note marginale :Prise d’effet de l’ajustement

    (2) Il prend effet à celui des jours ci-après qui est antérieur à l’autre :

    • a) le jour où, selon le cas :

      • (i) la somme visée au paragraphe 51(1) de la Loi est remboursée,

      • (ii) la première mensualité de la pension dont le montant tient compte du montant ajusté de celle-ci est versée;

    • b) le soixantième jour suivant celui des jours ci-après qui est postérieur à l’autre :

      • (i) la date d’évaluation ou, si elle est postérieure, celle où le juge cesse d’exercer ses fonctions,

      • (ii) si le juge a choisi une pension différée, le jour où il atteint l’âge de 60 ans.

  • Note marginale :Moment de l’ajustement — infirmité

    (3) Toutefois, dans le cas où la période visée par le partage a pris fin du fait que le juge a cessé d’exercer ses fonctions en raison de l’infirmité visée à l’alinéa 42(1.1)b) de la Loi ou dans celui où, après le dernier jour de cette période et avant la date d’évaluation, le juge a cessé d’exercer ses fonctions en raison de l’infirmité, l’ajustement est fait dès que cela est en pratique possible après la date qui aurait été celle prévue de sa retraite, établie selon l’alinéa 21d), s’il n’avait pas souffert de l’infirmité.

  • Note marginale :Prise d’effet de l’ajustement — infirmité

    (4) Il prend effet à celui des jours ci-après qui est antérieur à l’autre :

    • a) le jour où la première mensualité de la pension dont le montant tient compte du montant ajusté de celle-ci est versée;

    • b) le soixantième jour suivant soit la date d’évaluation, soit, si elle est postérieure, la date qui aurait été celle prévue de sa retraite, établie selon l’alinéa 21d), s’il n’avait pas souffert de l’infirmité.

Note marginale :Remboursement des cotisations — déductions

 Dans le cas où, le jour où il cesse d’exercer ses fonctions, le juge ne se voit pas accorder ou verser une pension, il est déduit de la somme à lui rembourser au titre du paragraphe 51(1) de la Loi :

  • a) si, dans l’ordonnance ou l’accord, la part des prestations de pension ayant été attribuée à l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait au titre du paragraphe 52.15(1) de la Loi est exprimée en pourcentage, la somme représentant la part qu’il avait le droit de se voir attribuer, accrue des intérêts afférents calculés selon le paragraphe 51(4) de la Loi à compter du lendemain du dernier jour de la période visée par le partage jusqu’au jour où l’ajustement prend effet;

  • b) si elle y est exprimée sous forme de somme forfaitaire :

    • (i) la somme correspondant à cinquante pour cent des cotisations versées pendant la période visée par le partage, accrue des intérêts afférents calculés selon le paragraphe 51(4) de la Loi à compter du premier jour de cette période jusqu’au jour où l’ajustement prend effet;

    • (ii) cette somme forfaitaire, si elle est inférieure.

Note marginale :Juge reçoit une pension — part des cotisations

  •  (1) Dans le cas où, le jour où il cesse d’exercer ses fonctions, le juge se voit accorder ou verser une pension et où la part des prestations de pension ayant été attribuée à l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait au titre du paragraphe 52.15(1) de la Loi consiste en une part des cotisations versées par le juge pendant la période visée par le partage, il est déduit du montant de la pension que le juge touche lorsque l’ajustement prend effet :

    • a) si la part des prestations de pension est exprimée en pourcentage dans l’ordonnance ou l’accord, la somme calculée selon la formule suivante :

      A × E/F

      où :

      A
      représente la somme calculée selon la formule suivante :

      B × C × D

      où :

      B
      représente le moins élevé des montants suivants :
      • (i) le montant de la pension qui aurait été accordée ou versée au juge le dernier jour de la période visée par le partage s’il avait pu se voir accorder ou verser une pension ce jour-là au titre des articles 42 ou 43.1 de la Loi, accru du montant des prestations de retraite supplémentaires qui s’y seraient ajoutées au titre de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires à compter du lendemain de ce jour jusqu’au jour où l’ajustement prend effet si cette loi s’était appliquée à lui pendant cet intervalle de temps,

      • (ii) le montant de la pension à laquelle il a droit, accru du montant des prestations de retraite supplémentaires qui se sont ajoutées à cette pension au titre de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires à compter du lendemain du jour où il a cessé d’exercer ses fonctions jusqu’au jour où l’ajustement prend effet,

      C
      50 % ou, dans le cas visé à l’alinéa 52.14(1)b) de la Loi, le pourcentage par lequel la somme inférieure est exprimée,
      D
      la proportion visée à l’alinéa 52.14(2)a) de la Loi, calculée à nouveau à la date d’évaluation,
      E
      la somme que l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait avait le droit de recevoir à titre de paiement de sa part des cotisations,
      F
      la somme qu’il aurait reçue s’il avait fait le choix prévu au paragraphe 52.14(4) de la Loi;
    • b) si elle y est exprimée sous forme de somme forfaitaire, la somme calculée selon la formule suivante :

      A × B

      où :

      A
      représente la somme qui serait calculée selon l’alinéa a) si la valeur de l’élément C était de 50 %,
      B
      le quotient — au maximum 1 — obtenu par la division de la somme forfaitaire par la somme que l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait aurait reçue si la part des prestations de pension qui lui a été attribuée avait consisté en une part de la pension que le juge s’est vu accorder ou verser et si la somme égale à 50 % prévue à l’alinéa 52.14(1)a) de la Loi s’était appliquée.
  • Note marginale :Juge se voit accorder une pension — paiement d’une part de la pension attribuée pour la période visée par le partage

    (2) Si la part des prestations de pension ayant été attribuée à l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait au titre du paragraphe 52.15(1) de la Loi consiste en une part de la pension attribuée pour la période visée par le partage, il est déduit du montant de la pension que le juge touche lorsque l’ajustement prend effet :

    • a) si la part des prestations de pension est exprimée en pourcentage dans l’ordonnance ou l’accord, la somme calculée selon l’élément A de la formule figurant à l’alinéa (1)a);

    • b) si elle y est exprimée sous forme de somme forfaitaire, la somme calculée selon la formule suivante :

      A × B

      où :

      A
      représente la somme qui serait calculée selon l’élément A de la formule figurant à l’alinéa (1)a) si la valeur de l’élément C était de 50 %,
      B
      le quotient — au maximum 1 — obtenu par la division de la somme forfaitaire par la somme qui aurait été attribuée à l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait si la somme égale à 50 % prévue à l’alinéa 52.14(1)a) de la Loi s’était appliquée.

Note marginale :Infirmité — part des cotisations

  •  (1) Dans le cas où le juge a cessé d’exercer ses fonctions en raison de l’infirmité visée à l’alinéa 42(1.1)b) de la Loi et où la part des prestations de pension ayant été attribuée à l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait au titre du paragraphe 52.15(1) de la Loi consiste en une part des cotisations versées par le juge, il est déduit du montant de la pension que le juge touche lorsque l’ajustement prend effet :

    • a) si la part des prestations de pension est exprimée en pourcentage dans l’ordonnance ou l’accord, la somme calculée selon la formule suivante :

      A × E/F

      où :

      A
      représente la somme calculée selon la formule suivante :

      B × C × D

      où :

      B
      représente le moins élevé des montants suivants :
      • (i) le montant de la pension qui aurait été accordée ou versée au juge le dernier jour de la période visée par le partage s’il avait pu se voir accorder ou verser une pension ce jour-là au titre des articles 42 ou 43.1 de la Loi, accru du montant des prestations de retraite supplémentaires qui s’y seraient ajoutées au titre de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires à compter du lendemain de ce jour jusqu’au jour où l’ajustement prend effet si cette loi s’était appliquée à lui pendant cet intervalle de temps,

      • (ii) le montant de la pension à laquelle il a droit, accru du montant des prestations de retraite supplémentaires qui se sont ajoutées à cette pension au titre de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires à compter du lendemain du jour où il a cessé d’exercer ses fonctions jusqu’au jour où l’ajustement prend effet,

      C
      50 % ou, dans le cas visé à l’alinéa 52.14(1)b) de la Loi, le pourcentage par lequel la somme inférieure est exprimée,
      D
      le quotient visé à l’alinéa 52.14(2)b) de la Loi, calculé à nouveau à la date d’évaluation,
      E
      la somme que l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait avait le droit de recevoir à titre de paiement de sa part des cotisations,
      F
      la somme qu’il aurait reçue si la part des prestations de pension qui lui a été attribuée avait consisté en une part de la pension que le juge s’est vu accorder ou verser;
    • b) si elle y est exprimée sous forme de somme forfaitaire, la somme calculée selon la formule suivante :

      A × B

      où :

      A
      représente la somme qui serait calculée selon l’alinéa a) si la valeur de l’élément C était de 50 %,
      B
      le quotient — au maximum 1 — obtenu par la division de la somme forfaitaire par la somme que l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait aurait reçue si la part des prestations de pension qui lui a été attribuée avait consisté en une part de la pension que le juge s’est vu accorder ou verser et si la somme égale à 50 % prévue à l’alinéa 52.14(1)a) de la Loi s’était appliquée.
  • Note marginale :Infirmité — paiement d’une part de la pension attribuée pour la période visée par le partage

    (2) Si la part des prestations de pension ayant été attribuée à l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait au titre du paragraphe 52.15(1) de la Loi consiste en une part de la pension attribuée pour la période visée par le partage, il est déduit du montant de la pension que le juge touche lorsque l’ajustement prend effet :

    • a) si la part des prestations de pension est exprimée en pourcentage dans l’ordonnance ou l’accord, la somme calculée selon la formule suivante :

      A × B × C

      où :

      A
      représente le moins élevé des montants suivants :
      • (i) le montant de la pension qui aurait été accordée ou versée au juge le dernier jour de la période visée par le partage s’il avait pu se voir accorder ou verser une pension ce jour-là au titre des articles 42 ou 43.1 de la Loi, accru du montant des prestations de retraite supplémentaires qui s’y seraient ajoutées au titre de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires à compter du lendemain de ce jour jusqu’au jour où l’ajustement prend effet si cette loi s’était appliquée à lui pendant cet intervalle de temps,

      • (ii) le montant de la pension à laquelle il a droit, accru du montant des prestations de retraite supplémentaires qui se sont ajoutées à cette pension au titre de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires à compter du lendemain du jour où il a cessé d’exercer ses fonctions jusqu’au jour où l’ajustement prend effet,

      B
      50 % ou, dans le cas visé à l’alinéa 52.14(1)b) de la Loi, le pourcentage par lequel la somme inférieure est exprimée,
      C
      le quotient visé à l’alinéa 52.14(2)b) de la Loi, calculé à nouveau à la date d’évaluation;
    • b) si elle y est exprimée sous forme de somme forfaitaire, la somme calculée selon la formule suivante :

      A × B

      où :

      A
      représente la somme qui serait calculée selon l’alinéa a) si la valeur de l’élément B était de 50 %,
      B
      le quotient — au maximum 1 — obtenu par la division de la somme forfaitaire par la somme qui aurait été attribuée à l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait si la somme égale à 50 % prévue à l’alinéa 52.14(1)a) de la Loi s’était appliquée.

Disposition générale

Note marginale :Mode d’envoi des documents

 Toute demande et tous documents et avis sont sous forme écrite et envoyés par courrier recommandé; toutefois, les avis visés aux paragraphes 11(1) et (3), à l’article 12, au paragraphe 16(1) et à l’article 17 peuvent être envoyés par voie électronique.

Entrée en vigueur

Note marginale :L.C. 2006, ch. 11

Note de bas de page * Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur des articles 13 et 15 de la Loi modifiant la Loi sur les juges et d’autres lois liées aux tribunaux, chapitre 11 des Lois du Canada (2006).


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