Règlement sur la zone de protection marine du mont sous-marin Bowie (DORS/2008-124)
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Règlement sur la zone de protection marine du mont sous-marin Bowie
DORS/2008-124
Enregistrement 2008-04-17
Règlement sur la zone de protection marine du mont sous-marin Bowie
C.P. 2008-785 2008-04-17
Sur recommandation du ministre des Pêches et des Océans et en vertu du paragraphe 35(3) de la Loi sur les océansNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la zone de protection marine du mont sous-marin Bowie, ci-après.
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Définitions et interprétation
1 (1) Dans le présent règlement, zone s’entend de la zone de protection marine du mont sous-marin Bowie désignée en vertu de l’article 2.
(2) Dans le présent règlement, les coordonnées géographiques — latitude et longitude — sont exprimées selon le Système de référence géodésique de l’Amérique du Nord 1983 (NAD 83).
(3) Dans l’annexe, les lignes reliant les points entre eux sont des loxodromies.
Désignation
2 Est désignée comme « zone de protection marine du mont sous-marin Bowie » la zone de l’océan Pacifique qui se compose du fond marin, du sous-sol et des eaux qui lui sont surjacentes et qui est délimitée par la loxodromie partant du point 53° 03′ 07,6″ N., 135° 50′ 25,9″ O., passant par les points 53° 16′ 20,9″ N., 134° 59′ 55,4″ O., 53° 39′ 49,2″ N., 135° 17′ 04,9″ O., 53° 39′ 18,0″ N., 135° 53′ 46,5″ O., 53° 52′ 16,7″ N., 136° 30′ 23,1″ O., 53° 49′ 19,6″ N., 136° 47′ 33,1″ O., 53° 40′ 02,5″ N., 136° 57′ 03,5″ O., 53° 13′ 59,2″ N., 136° 10′ 00,0″ O., — les points 1 à 8, respectivement, indiqués à l’annexe, puis revenant au point de départ.
Activités interdites
3 Dans la zone, il est interdit :
a) de perturber, d’endommager, de détruire ou d’enlever, dans la zone, tout organisme marin vivant ou toute partie de son habitat;
b) de perturber, d’endommager, de détruire ou d’enlever, dans la zone, toute partie du fond marin;
c) de mener toute activité — notamment déposer, déverser ou rejeter une substance ou faire déposer, déverser ou rejeter une substance — susceptible de perturber, d’endommager, de détruire ou d’enlever un organisme marin vivant ou toute partie de son habitat.
- DORS/2011-39, art. 27(F)
Exceptions
4 Malgré l’article 3, il est permis d’exercer les activités ci-après dans la zone :
a) la pêche commerciale pratiquée conformément à la Loi sur les pêches et à ses règlements;
b) la pêche sportive pratiquée conformément à la Loi sur les pêches et à ses règlements;
c) la pêche pratiquée conformément au Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones;
d) le déplacement des bâtiments conformément à la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et à ses règlements;
e) le déplacement des navires étrangers conformément à la Loi sur le cabotage et à ses règlements;
f) les mouvements et autres activités effectués par les navires, sous-marins ou aéronefs ci-après dans le but d’assurer la sécurité publique, l’exécution de la loi, la sécurité nationale ou l’exercice de la souveraineté canadienne :
(i) ceux qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada, ou sont exploités par elle ou en son nom ou par des forces militaires étrangères en collaboration avec les Forces canadiennes ou sous leur commandement ou contrôle,
(ii) ceux qui participent à des interventions d’urgence sous la direction, le commandement ou le contrôle de la Garde côtière canadienne;
g) les activités menées dans le cadre de recherches océanographiques conduites ou commanditées par un gouvernement étranger, si celui-ci a obtenu l’autorisation du ministre des Affaires étrangères aux termes de l’alinéa 3(2)c) de la Loi sur le cabotage et si les activités sont menées conformément aux conditions de l’autorisation;
h) toute activité approuvée par le ministre en vertu de l’article 6.
- DORS/2011-39, art. 28(F)
- DORS/2017-58, art. 54
Plan d’activité
5 Quiconque prévoit mener une activité de recherche scientifique, de surveillance, éducative ou de tourisme maritime commercial dans la zone soumet à l’approbation du ministre, au moins soixante jours avant le début de l’activité, un plan comportant les renseignements et les documents suivants :
a) les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne-ressource ainsi que, le cas échéant, ses numéro de télécopieur et adresse électronique;
b) la description détaillée de l’activité proposée précisant :
(i) l’objet de l’activité,
(ii) la ou les périodes prévues de l’activité,
(iii) une carte indiquant le lieu de l’activité,
(iv) les données à recueillir et, le cas échéant, les protocoles d’échantillonnage ou autres techniques qui seront utilisés pour les recueillir,
(v) le cas échéant, le type de matériel qui sera utilisé pour l’activité, notamment pour recueillir les données et, dans le cas où le matériel sera ancré ou amarré dans la zone, la méthode d’ancrage ou d’amarrage,
(vi) le type et l’identité de tout navire qui sera utilisé pour l’activité,
(vii) le cas échéant, les substances qui seront déposées, déversées ou rejetées dans la zone;
c) une évaluation des effets environnementaux que l’activité est susceptible d’entraîner dans la zone;
d) une liste des permis, licences, autorisations ou consentements obtenus ou demandés relativement à l’activité.
- DORS/2011-39, art. 29(F)
6 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre approuve le plan soumis conformément à l’article 5 dans les trente jours suivant sa réception si :
a) dans le cas d’une activité de recherche scientifique ou de surveillance, l’activité est menée :
(i) pour comprendre l’écologie de la zone,
(ii) à des fins de gestion de la zone,
(iii) à des fins de contrôle de l’efficacité des mesures de conservation qui sont mises en place dans la zone;
b) dans le cas d’une activité éducative ou de tourisme maritime commercial, l’activité vise à accroître la sensibilisation du public à l’égard de la zone.
(2) Le ministre n’approuve pas le plan si :
a) l’activité est susceptible d’endommager ou de détruire l’habitat de tout organisme marin vivant dans la zone;
b) les effets cumulatifs environnementaux de l’activité proposée, lorsqu’elle est combinée à d’autres activités terminées ou en cours dans la zone, sont susceptibles d’endommager ou de détruire l’habitat de tout organisme marin vivant dans cette zone.
- DORS/2011-39, art. 30(F)
- DORS/2017-58, art. 55(A)
Avis d’accident
7 Toute personne en cause dans un accident susceptible d’entraîner une perturbation, un endommagement, une destruction ou un enlèvement interdits par l’article 3 en avise la Garde côtière canadienne dans les deux heures.
Entrée en vigueur
8 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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