Règlement sur la zone de protection marine du mont sous-marin Bowie
4 Malgré l’article 3, il est permis d’exercer les activités ci-après dans la zone :
a) la pêche commerciale pratiquée conformément à la Loi sur les pêches et à ses règlements;
b) la pêche sportive pratiquée conformément à la Loi sur les pêches et à ses règlements;
c) la pêche pratiquée conformément au Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones;
d) le déplacement des bâtiments conformément à la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et à ses règlements;
e) le déplacement des bâtiments étrangers conformément à la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et le déplacement des navires étrangers conformément à la Loi sur le cabotage, ainsi qu’à leurs règlements;
f) les mouvements et autres activités effectués par les navires, sous-marins ou aéronefs ci-après dans le but d’assurer la sécurité publique, l’exécution de la loi, la sécurité nationale ou l’exercice de la souveraineté canadienne :
(i) ceux qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada, ou sont exploités par elle ou en son nom ou par des forces militaires étrangères en collaboration avec les Forces canadiennes ou sous leur commandement ou contrôle,
(ii) ceux qui participent à des interventions d’urgence sous la direction, le commandement ou le contrôle de la Garde côtière canadienne;
g) les activités menées dans le cadre de recherches océanographiques conduites ou commanditées par un gouvernement étranger, si celui-ci a obtenu l’autorisation du ministre des Affaires étrangères aux termes de l’alinéa 3(2)c) de la Loi sur le cabotage et si les activités sont menées conformément aux conditions de l’autorisation;
h) toute activité approuvée par le ministre en vertu de l’article 6.
- DORS/2011-39, art. 28(F)
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