Règlement sur les lignes de charge
5 (1) À la demande du représentant autorisé d’un bâtiment canadien qui est un bâtiment neuf et qui était construit avant la date d’entrée en vigueur du présent article, le ministre délivre au bâtiment un certificat international de franc-bord si les exigences suivantes sont respectées :
a) les conditions d’assignation prévues au Chapitre II de l’annexe I de la Convention de 1966 sont remplies;
b) le bâtiment est entretenu conformément aux exigences d’une société de classification;
c) des francs-bords ont été assignés au bâtiment, lesquels, selon le cas :
(i) sont déterminés conformément au Chapitre III de l’annexe I de la Convention de 1966,
(ii) conviennent quant à la résistance générale de la structure du bâtiment, si les francs-bords déterminés en application du sous-alinéa (i) ne conviennent pas en raison de la résistance générale de la structure du bâtiment;
d) le bâtiment est marqué conformément au Chapitre I de l’annexe I de la Convention de 1966.
(2) À la demande du représentant autorisé d’un bâtiment canadien qui est un bâtiment neuf et qui était construit à la date d’entrée en vigueur du présent article ou après cette date, le ministre délivre au bâtiment un certificat international de franc-bord si les exigences suivantes sont respectées :
a) les conditions d’assignation prévues au Chapitre II de l’annexe I de la Convention sont remplies;
b) le bâtiment est entretenu conformément aux exigences d’une société de classification;
c) des francs-bords ont été assignés au bâtiment, lesquels, selon le cas :
(i) sont déterminés conformément au Chapitre III de l’annexe I de la Convention,
(ii) conviennent quant à la résistance générale de la structure du bâtiment, si les francs-bords déterminés en application du sous-alinéa (i) ne conviennent pas en raison de la résistance générale de la structure du bâtiment;
d) le bâtiment est marqué conformément au Chapitre I de l’annexe I de la Convention.
(3) À la demande du représentant autorisé d’un bâtiment canadien qui est un bâtiment existant, le ministre délivre au bâtiment un certificat international de franc-bord si les exigences suivantes sont respectées :
a) les conditions d’assignation prévues à la partie I de l’annexe I des Règles sont remplies;
b) le bâtiment est entretenu conformément aux exigences d’une société de classification;
c) des francs-bords ont été assignés au bâtiment et sont déterminés conformément à l’une des parties suivantes :
(i) la partie II de l’annexe I des Règles, dans le cas d’un bâtiment autre qu’un voilier ou un bâtiment-citerne et, si le bâtiment transporte un chargement de bois en pontée, la partie IV de cette annexe,
(ii) la partie III de l’annexe I des Règles, dans le cas d’un voilier,
(iii) la partie V de l’annexe I des Règles, dans le cas d’un bâtiment-citerne;
d) le bâtiment est marqué conformément à la partie VI de l’annexe I des Règles.
(4) À la demande du représentant autorisé d’un bâtiment canadien qui est un bâtiment neuf, le ministre délivre au bâtiment un certificat local de franc-bord si, à la fois :
a) l’utilisation prévue du bâtiment donne lieu à un niveau de sécurité équivalent ou supérieur à l’une ou plusieurs des exigences prévues aux paragraphes (1) ou (2), selon le cas;
b) les autres exigences prévues aux paragraphes (1) ou (2), selon le cas, sont respectées.
(4.1) À la demande du représentant autorisé d’un bâtiment canadien qui est un bâtiment existant, le ministre délivre au bâtiment un certificat local de franc-bord si, à la fois :
a) l’utilisation prévue du bâtiment donne lieu à un niveau de sécurité équivalent ou supérieur à l’une ou plusieurs des exigences prévues au paragraphe (3);
b) les autres exigences prévues au paragraphe (3) sont respectées.
(5) À la demande du représentant autorisé d’un bâtiment canadien, le ministre délivre au bâtiment un certificat international d’exemption pour le franc-bord si une exemption lui a été accordée par le Bureau en vertu de l’article 13 et :
a) sous réserve des conditions de cette exemption, les exigences des paragraphes (1), (2) ou (3), selon le cas, sont respectées;
b) si, le cas échéant, les exigences de conception, de construction ou de l’équipement relatives à la sécurité qui sont fixées par le Bureau en vertu de cet article sont respectées.
(6) Le certificat local de franc-bord qui est délivré à une marie-salope comprend une ligne de charge de dragage si, à la fois :
a) lui a été assigné un franc-bord de dragage qui correspond à 62,5 pour cent du franc-bord d’été assigné ou 150 mm, selon la plus élevée de ces valeurs;
b) elle porte une ligne de charge de dragage qui est placée directement sous la ligne de pont de façon que son bord supérieur indique le franc-bord de dragage assigné et que les lettres « WD » figurent à l’avant de cette ligne.
(7) Malgré les alinéas (1)d), (2)d) et (3)d), le ministre peut délivrer un certificat si, selon le cas :
a) les marques sont placées pour que les francs-bords soient supérieurs à ceux qui sont exigés aux alinéas (1)d), (2)d) ou (3)d), selon le cas;
b) dans le cas d’un bâtiment à passagers, il est marqué conformément soit au Règlement sur la construction et l’équipement des bâtiments, soit à l’alinéa 22(2)c) du Règlement sur la construction de coques, selon le cas.
(8) Malgré l’alinéa 6b), le ministre peut délivrer un certificat qui comprend une ligne de charge de dragage si celle-ci est placée de façon que le franc-bord de dragage est supérieur à celui qui est exigé à ce paragraphe.
- DORS/2013-235, art. 16
- DORS/2023-257, art. 517
- Date de modification :