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Règlement sur les lignes de charge

Version de l'article 1 du 2021-06-23 au 2024-03-06 :

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    Bureau

    Bureau Le Bureau d’examen technique en matière maritime constitué en vertu de l’article 26 de la Loi. (Board)

    Convention

    Convention La Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge, telle que modifiée par le Protocole. (Convention)

    Convention de 1966

    Convention de 1966 La Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge. (1966 Convention)

    eaux internes du Canada

    eaux internes du Canada S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (inland waters of Canada)

    étanche à l’eau

    étanche à l’eau Conçu pour résister, sans fuite, à la pression d’une charge statique d’eau. (watertight)

    lieu

    lieu S’entend :

    • a) soit d’un port;

    • b) soit d’un bâtiment ou d’un lieu qui sont utilisés pour le chargement ou le déchargement de bâtiments. (place)

    Loi

    Loi La Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (Act)

    marie-salope

    marie-salope Drague autopropulsée à cale ouverte ou à trémie dans la coque qui est destinée à recevoir les déblais de dragage et dont le fond est muni de clapets qui en permettent la vidange rapide. (open-hopper dredge)

    ministre

    ministre Le ministre des Transports. (Minister)

    OMI

    OMI L’Organisation maritime internationale. (IMO)

    pont de franc-bord

    pont de franc-bord À l’égard d’un bâtiment, s’entend, selon le cas :

    • a) du pont complet le plus élevé du bâtiment qui est exposé aux intempéries et à la mer et qui possède des dispositifs permanents de fermeture de toutes les ouvertures situées dans ses parties exposées et au-dessous duquel toutes les ouvertures pratiquées dans le bordé sont munies de dispositifs permanents de fermeture étanche à l’eau;

    • b) d’un pont permanent inférieur au pont visé à l’alinéa a) qui est continu dans le sens longitudinal au moins entre la tranche des machines et les cloisons de coqueron et continu dans le sens transversal si le propriétaire du bâtiment le demande. (freeboard deck)

    Protocole

    Protocole Le Protocole de 1988 relatif à la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge, tel que modifié le 1er janvier 2005. (Protocol)

    recueil HSC

    recueil HSCLe Recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, 2000 (RECUEIL HSC 2000), publié par l’OMI, avec ses modifications successives. (HSC Code)

    société de classification

    société de classification L’American Bureau of Shipping, le Bureau Veritas, la Det Norske Veritas, la Lloyd’s Register of Shipping, la Germanischer Lloyd, la Registro Italiano Navale et la Nippon Kaiji Kyokai. (classification society)

    superstructure

    superstructure Construction pontée sur le pont de franc-bord d’un bâtiment qui s’étend de bord à bord du bâtiment ou dont le retrait des côtés, par rapport aux murailles, ne dépasse pas quatre pour cent de la largeur. La présente définition comprend la partie de la coque qui s’étend au-dessus du pont de franc-bord si celui ci est un pont inférieur. (superstructure)

    voyage en eaux abritées

    voyage en eaux abritées S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (sheltered waters voyage)

    voyage en eaux internes

    voyage en eaux internes S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (inland voyage)

    voyage intérieur

    voyage intérieur Voyage effectué à partir d’un lieu au Canada à un autre lieu au Canada. (domestic voyage)

  • (2) Pour l’application du présent règlement, un bâtiment est construit à la première des dates suivantes :

    • a) la date à laquelle sa quille est posée;

    • b) la date à laquelle commence une construction identifiable à un bâtiment donné;

    • c) la date à laquelle le montage du bâtiment atteint la plus petite des valeurs suivantes, soit 50 tonnes métriques, soit un pour cent de la masse estimée de tous les matériaux de structure.

  • (3) Sous réserve du paragraphe (4) et pour l’application du présent règlement, la mention « Administration » dans un document incorporé par renvoi au présent règlement vaut mention :

    • a) du ministre, dans le cas d’un bâtiment canadien;

    • b) du gouvernement de l’État sous le pavillon duquel le bâtiment est habilité à naviguer, dans le cas d’un bâtiment étranger.

  • (4) Pour l’application du présent règlement, la mention « Administration » aux articles 6 et 8 de la Convention de 1966 ou de la Convention vaut mention de Bureau, dans le cas d’un bâtiment canadien.

  • (5) Pour l’interprétation des documents incorporés par renvoi au présent règlement, « devrait », « devraient » et « faudrait » valent respectivement mention de « doit », « doivent » et « faut ».

  • DORS/2013-235, art. 13
  • DORS/2021-135, art. 29

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