Décret de remise concernant la Coupe du monde masculine U-20 de la FIFA, Canada 2007
DORS/2007-49
Enregistrement 2007-03-01
Décret de remise concernant la Coupe du monde masculine U-20 de la FIFA, Canada 2007
C.P. 2007-251 2007-03-01
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 115Note de bas de page a du Tarif des douanesNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret de remise concernant la Coupe du monde masculine U-20 de la FIFA, Canada 2007, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2005, ch. 38, al. 145(2)j)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1997, ch. 36
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
- ACS
ACS L’Association canadienne de soccer incorporée. (CSA)
- commanditaire
commanditaire Tout commanditaire officiel de la Coupe du monde U-20, ainsi désigné par la FIFA. (sponsor)
- Coupe du monde U-20
Coupe du monde U-20 La Coupe du monde masculine U-20 de la FIFA, Canada 2007, qui aura lieu du 30 juin au 22 juillet 2007. (U-20 World Cup)
- FIFA
FIFA La Fédération Internationale de Football Association. (FIFA)
- fournisseur
fournisseur Tout fournisseur officiel de la Coupe du monde U-20, ainsi désigné par l’ACS ou par la FIFA. (supplier)
- membre de la famille de la Coupe du monde U-20
membre de la famille de la Coupe du monde U-20 Tout particulier ne résidant pas habituellement au Canada :
a) qui participe à la Coupe du monde U-20 à titre de concurrent, d’entraîneur, d’officiel d’équipe, de membre du personnel de soutien ou d’officiel technique;
b) qui est titulaire d’une accréditation délivrée par l’ACS et approuvée par la FIFA et qui est membre de celle-ci. (U-20 World Cup family member)
- société étrangère
société étrangère La FIFA ou toute personne morale dont le siège social est situé à l'étranger, qui n'a ni succursale ni filiale au Canada et qui, relativement à la Coupe du monde U-20, est :
a) soit le titulaire de droits de diffusion;
b) soit un commanditaire;
c) soit un fournisseur. (foreign corporation)
- titulaire de droits de diffusion
titulaire de droits de diffusion Personne morale à laquelle l’ACS ou la FIFA a accordé des droits de diffusion pour la Coupe du monde U-20. (media rights holder)
- DORS/2007-152, art. 1(F)
Champ d’application
2 Le présent décret ne s’applique pas aux boissons alcoolisées ni aux produits du tabac.
Remise
3 Remise est accordée des droits de douane, des taxes d'accise et de la taxe sur les produits et services payés ou à payer sur les marchandises importées temporairement au Canada par un membre de la famille de la Coupe du monde U-20 pour son usage exclusif dans le cadre de celle-ci.
4 (1) Remise est accordée des droits de douane et d’une fraction de la taxe sur les produits et services payés ou à payer :
a) sur les marchandises en montre, y compris les appareils et le matériel servant à les présenter, qui sont importées temporairement au Canada par l’ACS ou par une société étrangère ou leur mandataire ou autre représentant pour être utilisées exclusivement dans le cadre de la Coupe du monde U-20;
b) sur le matériel importé temporairement au Canada par l’ACS ou par une société étrangère ou leur mandataire ou autre représentant pour être utilisé exclusivement dans le cadre de la Coupe du monde U-20.
(2) La fraction de la taxe sur les produits et services qui est remise en vertu du paragraphe (1) correspond à la différence entre les montants suivants :
a) le montant de la taxe sur les produits et services payée ou à payer sur la valeur des marchandises;
b) le montant de la taxe sur les produits et services à payer sur 1/60 de la valeur des marchandises, pour chaque mois ou fraction de mois pendant lequel elles se trouvent au Canada.
5 Remise est accordée des droits de douane payés ou à payer sur les marchandises dont la valeur unitaire ne dépasse pas 60 $ et qui sont importées au Canada par un titulaire de droits de diffusion, un commanditaire, un fournisseur ou la FIFA, ou leur mandataire ou autre représentant, pour être distribuées gratuitement lors de la Coupe du monde U-20.
6 Remise est accordée des droits de douane, des taxes d’accise et de la taxe sur les produits et services payés ou à payer sur les marchandises dont la valeur unitaire ne dépasse pas 60 $ et qui sont importées au Canada par un membre de la famille de la Coupe du monde U-20 pour être données en cadeau ou en récompense :
a) soit à un autre membre de la famille de la Coupe du monde U-20;
b) soit à un mandataire ou à un représentant de l’ACS;
c) soit à un résident du Canada qui participe à la Coupe du monde U-20;
d) soit à un résident du Canada qui agit à titre officiel dans le cadre de la Coupe du monde U-20.
7 Remise est accordée des droits de douane payés ou à payer sur l’équipement d’athlétisme importé au Canada par l’ACS, si les conditions ci-après sont réunies :
a) l’équipement est certifié par la FIFA comme étant conforme aux normes internationales de compétition applicables au soccer et comme étant nécessaire exclusivement à l’entraînement d’un athlète ou à sa participation à la Coupe du monde U-20;
b) à l’issue de la Coupe du monde U-20, il est donné à un club sportif sans but lucratif, une fédération sportive, un organisme de bienfaisance enregistré, un établissement d’enseignement ou toute institution publique, ou à une municipalité, une ville ou un village;
c) il n’en est pas disposé, notamment par vente, dans les deux ans suivant son importation.
8 Remise est accordée des droits de douane payés ou à payer sur les vêtements importés au Canada, si les conditions ci-après sont réunies :
a) les vêtements sont donnés à l’ACS par un commanditaire ou par un fournisseur;
b) ils sont fournis gratuitement aux volontaires de l’ACS à titre d’uniforme pour l’exercice de leurs responsabilités officielles dans le cadre de la Coupe du monde U-20;
c) ils sont conservés par les volontaires à titre personnel à l’issue de la Coupe du monde U-20.
Conditions
9 La remise prévue aux articles 3 et 4 est accordée à la condition que, au plus tard le 1er octobre 2007, les marchandises soient, selon le cas :
a) exportées du Canada;
b) détruites au Canada aux frais de l’importateur, sous la surveillance d’un fonctionnaire de l’Agence des services frontaliers du Canada.
10 Toute remise prévue par le présent décret est assujettie aux conditions suivantes :
a) les marchandises sont importées au Canada au cours de la période commençant le 1er février 2007 et se terminant le 22 juillet 2007;
b) la demande de remise est présentée au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile dans les deux ans suivant la date de la déclaration en détail des marchandises aux termes de l’article 32 de la Loi sur les douanes;
c) l’importateur présente à l’Agence des services frontaliers du Canada les documents et renseignements établissant son admissibilité à la remise.
Entrée en vigueur
11 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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