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Règlement de 2007 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

Version de l'article 9.1 du 2018-06-22 au 2024-10-30 :

  •  (1) Dans la détermination des revenus visés aux alinéas 4(1)a) et 7(1)a) à l’égard du Manitoba et de l’Ontario pour un exercice, le ministre ne peut soustraire de ces revenus la somme récupérée auprès de ces provinces pour des trop-perçus en impôt sur les gains en capital en vertu d’accords de perception fiscale.

  • (2) Dans la détermination des revenus visés aux alinéas 4(1)e) et 7(1)l) à w) à l’égard d’une province pour un exercice, le ministre peut rajuster le montant indiqué dans le certificat, si cela est nécessaire afin de veiller à l’uniformité du calcul des revenus pour toutes les provinces, en y ajoutant ou en retranchant toute charge subie ou toute subvention ou tout dégrèvement ou réduction d’impôt accordé par le gouvernement de cette province pour cette source de revenu.

  • (3) Dans la détermination des revenus visés aux alinéas 7(1)a) et z) à l’égard d’une province pour un exercice, le ministre peut déduire le montant de tout crédit d’impôt remboursable sur le revenu que la province a accordé à un contribuable pour l’exercice à l’égard de ces revenus, comme l’a déterminé le ministre, jusqu’à concurrence de la somme qui ramène à zéro le montant de l’impôt à payer par le contribuable et qui est inclus dans le revenu pour l’alinéa 7(1)a) indiqué dans le certificat à partir :

    • a) du montant indiqué dans le certificat pour le revenu visé à l’alinéa 7(1)a);

    • b) dans le cas ou le crédit d’impôt remboursable sur le revenu est à l’égard d’impôt foncier, le montant indiqué dans le certificat pour le revenu visé à l’alinéa 7(1)z).

  • (4) Dans la détermination du revenu visé à l’alinéa 7(1)c) à l’égard d’une province pour un exercice, le ministre déduit la moitié du montant indiqué dans le certificat au titre de la part de cette source de revenu visée au sous-alinéa 7(1)c)(ii).

  • (5) Dans la détermination du revenu visé à l’alinéa 7(1)(z.4) à l’égard d’une province pour un exercice, le ministre déduit la moitié du montant indiqué dans le certificat au titre des parts de cette source de revenu visées aux divisions 7(1)z.4)(i)(A) et (ii)(A).

  • (6) Dans la détermination du revenu visé à l’alinéa 7(1)b) à l’égard d’une province pour un exercice, le ministre peut, selon le cas :

    • a) déduire de la somme indiquée dans le certificat le montant — déterminé par Statistique Canada ou, à défaut, par le ministre — de tout dégrèvement, crédit ou réduction d’impôt, ayant trait à ce revenu ou à ses composantes, accordé par la province ou une administration locale pour cet exercice à l’un de ses contribuables, jusqu’à concurrence de la somme qui ramène à zéro le montant de l’impôt à payer par le contribuable et qui est inclus dans cette source de revenu;

    • b) si un dégrèvement, un crédit ou une réduction au titre de l’impôt levé par la province ou l’administration locale est porté en diminution de la somme réelle ou estimative due par le contribuable au titre d’un autre impôt levé par la province ou l’administration locale, déduire le montant du dégrèvement, du crédit ou de la réduction du revenu par ailleurs établi pour la source de revenu qui comprend cet autre impôt jusqu’à concurrence de la somme qui ramène à zéro la somme due.

  • DORS/2013-225, art. 11
  • DORS/2018-131, art. 10

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