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Règlement de 2007 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

Version de l'article 34 du 2023-03-09 au 2024-10-30 :

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 6(5)b) de la Loi, le montant total des impôts provinciaux sur le revenu des particuliers à payer au titre de cotisations ou de nouvelles cotisations établies dans l’année civile correspond à la somme de ce qui suit :

    • a) les impôts provinciaux sur le revenu des particuliers au titre de cotisations ou de nouvelles cotisations établies dans cette année, déduction faite des crédits d’impôt provinciaux non remboursables associés, des dégrèvements provinciaux non remboursables associés, des réductions d’impôt provinciales associées et des remboursements des gains en capital provinciaux associés;

    • b) pour les provinces qui ont conclu un accord de perception fiscale sur le revenu des particuliers, la part provinciale, estimée conformément à l’accord, des paiements non appliqués pour l’année civile précédente;

    • c) pour les provinces qui n’ont pas conclu d’accord de perception fiscale sur le revenu des particuliers, les sommes, déduction faite de la valeur de tout abattement spécial visé au paragraphe 3.9(2) de la Loi, qui n’ont pas fait l’objet d’une cotisation au plus tard le 31 décembre de l’année civile et qui, d’après les déclarations de renseignements présentés par les employeurs et autres payeurs à la province pendant l’année qui débute le 1er mars de l’année civile précédente, ont été retenues à la source à titre d’impôt sur le revenu des particuliers pour la province pour les années civiles précédentes.

  • (1.1) Pour l’application de l’alinéa 6(5)c) de la Loi, le montant total des impôts provinciaux sur le revenu des personnes morales à payer au titre des cotisations ou nouvelles cotisations établies dans l’année civile correspond à la somme des impôts provinciaux sur le revenu des personnes morales, au titre des cotisations ou nouvelles cotisations établies dans cette année, déduction faite des crédits d’impôt provinciaux non remboursables associés, des dégrèvements provinciaux non remboursables associés, des remboursements des gains en capital provinciaux associés, des décrets provinciaux de remise d’impôt associés et de la déduction provinciale associée accordée aux petites entreprises.

  • (1.2) Il est entendu que, pour l’application de l’alinéa (1)a) et du paragraphe (1.1), la différence entre les impôts à payer au titre d’une nouvelle cotisation et ceux à payer au titre de la cotisation précédente est ajoutée à la somme visée à ces dispositions si elle est positive et elle en est déduite si elle est négative.

  • (2) Dans le calcul du revenu qu’une province tire pour un exercice d’une source de revenu, sauf celles visées aux alinéas 7(1)a) et b), le ministre peut déduire de la source de revenu les sommes visées à l’alinéa 9(1)b), compte non tenu de la mention, au paragraphe 9(1), du paragraphe 3.5(1) de la Loi.

  • (3) Pour l’application de la présente partie, le ministre peut, dans le calcul du revenu qu’une province tire d’une source de revenu, faire les rajustements nécessaires pour tenir compte des changements suivants :

    • a) tout changement, par rapport à l’exercice précédent, dans les pratiques comptables employées pour la tenue des comptes publics de la province au cours de l’exercice pour lequel une demande de paiement de stabilisation a été reçue;

    • b) tout changement, par rapport à l’exercice précédent, dans la méthodologie employée par Statistique Canada pour faire état du revenu qu’une province tire d’une source de revenu au cours de l’exercice pour lequel une demande de paiement de stabilisation a été reçue.

  • DORS/2013-225, art. 30
  • DORS/2018-131, art. 18
  • DORS/2023-45, art. 4

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