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Règlement de 2007 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

Version de l'article 33 du 2023-12-01 au 2024-10-30 :

  •  (1) Pour corriger le revenu sujet à stabilisation d’une province pour un exercice en application du paragraphe 6(2) de la Loi, le ministre, à la fois :

    • a) ajoute au revenu par ailleurs déterminé le montant de la diminution des revenus de la province au cours de l’exercice qui résulte de changements apportés aux taux ou à la structure soit des impôts provinciaux, soit des autres mécanismes de prélèvement du revenu de la province, notamment les changements suivants :

      • (i) l’abolition d’un impôt, d’une taxe, d’un droit, d’une prime ou d’une redevance au cours de l’exercice ou de l’exercice précédent,

      • (ii) la diminution, en moyenne pour une année, du taux d’un impôt, d’une taxe, d’un droit, d’une prime ou d’une redevance,

      • (iii) un changement apporté à la base à laquelle s’applique le taux d’un impôt, d’une taxe, d’un droit, d’une prime ou d’une redevance et qui résulte dans une diminution des revenus, en moyenne pour une année, provenant de cette base,

      • (iv) un changement apporté à la classification des contribuables qui résulte dans une diminution des revenus, lorsque le taux d’un impôt, d’une taxe, d’un droit, d’une prime ou d’une redevance varie selon une caractéristique du contribuable, notamment la nature de l’activité qu’il exerce, le genre d’entreprise, le type de participation dans son entreprise ou l’âge du contribuable,

      • (v) l’augmentation, en moyenne pour une année, des déductions, des crédits ou des allocations que le contribuable peut réclamer dans le calcul de son impôt ou de la base à laquelle son taux d’impôt s’applique,

      • (vi) l’adjonction, l’élargissement ou l’augmentation des exemptions, en moyenne pour une année, d’un impôt, d’une taxe, d’un droit, d’une prime ou d’une redevance,

      • (vii) l’augmentation, en moyenne pour une année, des dégrèvements relatifs à un impôt, à une taxe, à un droit, à une prime ou à une redevance,

      • (viii) la diminution, en moyenne pour une année, de la marge de bénéfice sur les biens ou les services vendus au public par la province ou ses organismes,

      • (ix) la diminution de la proportion des bénéfices remis au gouvernement de la province par ses propres entreprises,

      • (x) la diminution des frais de location ou d’utilisation des biens du gouvernement, y compris la location d’énergie hydro-électrique;

    • b) soustrait du revenu par ailleurs déterminé le montant de l’augmentation des revenus de la province au cours de l’exercice qui résulte de changements apportés aux taux ou à la structure soit des impôts provinciaux soit des autres mécanismes de prélèvement du revenu de la province, notamment les changements suivants :

      • (i) l’introduction d’un impôt, d’une taxe, d’un droit, d’une prime ou d’une redevance au cours de l’exercice ou de l’exercice précédent,

      • (ii) l’augmentation, en moyenne pour une année, du taux d’un impôt, d’une taxe, d’un droit, d’une prime ou d’une redevance,

      • (iii) un changement apporté à la base à laquelle s’applique le taux d’un impôt, d’une taxe, d’un droit, d’une prime ou d’une redevance et qui résulte dans une augmentation des revenus, en moyenne pour une année, provenant de cette base,

      • (iv) un changement apporté à la classification des contribuables qui résulte dans une augmentation des revenus, lorsque le taux d’un impôt, d’une taxe, d’un droit, d’une prime ou d’une redevance varie selon une caractéristique du contribuable, notamment la nature de l’activité qu’il exerce, le genre d’entreprise, le type de participation dans son entreprise ou l’âge du contribuable,

      • (v) la diminution, en moyenne pour une année, des déductions, des crédits ou des allocations que le contribuable peut réclamer dans le calcul de son impôt ou de la base à laquelle son taux d’impôt s’applique,

      • (vi) la suppression, la limitation ou la réduction des exemptions, en moyenne pour une année, d’un impôt, d’une taxe, d’un droit, d’une prime ou d’une redevance,

      • (vii) la diminution, en moyenne pour une année, des dégrèvements relatifs à un impôt, à une taxe, à un droit, à une prime ou à une redevance,

      • (viii) l’augmentation, en moyenne pour une année, de la marge de bénéfice sur les biens ou les services vendus au public par la province ou ses organismes,

      • (ix) l’augmentation de la proportion des bénéfices remis au gouvernement de la province par ses propres entreprises,

      • (x) l’augmentation des frais de location ou d’utilisation des biens du gouvernement, y compris la location d’énergie hydro-électrique;

    • c) dans le cas où il y a absence de mesures d’indexation relatives au régime provincial d’impôts sur le revenu des particuliers, soustrait du revenu par ailleurs déterminé tout montant des revenus de la province au cours de l’exercice qui excède ce que ces revenus auraient été si la province avait rajusté chacun de ses seuils d’imposition sur le revenu des particuliers, son montant personnel de base et son montant pour époux ou conjoint de fait qui ne sont pas assujettis à une mesure d’indexation mentionnée au paragraphe (3), en fonction du taux de variation de l’indice des prix à la consommation de la province pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l’exercice précédent sur l’indice des prix à la consommation pour la province pour la période de douze mois qui précède cette période, arrondi à la première décimale, les résultats ayant au moins cinq en deuxième décimale étant arrondis à la première décimale supérieure.

  • (2) Tout changement résultant d’une mesure d’indexation qui a pour effet de modifier périodiquement le taux ou la structure d’un impôt ou d’un autre mécanisme de prélèvement du revenu de la province à la suite de la modification du niveau des prix de façon générale ou de la modification du prix réel ou présumé des biens ou services n’est pas considéré, pour l’application des alinéas (1)a) et b), comme un changement apporté aux taux ou à la structure soit des impôts, soit des autres mécanismes de prélèvement du revenu de la province.

  • (3) Pour l’application de l’alinéa (1)c) et de l’alinéa 6(2)b) de la Loi, il y a absence de mesures d’indexation relatives au régime provincial d’impôts sur le revenu des particuliers si au moins un des seuils d’imposition sur le revenu des particuliers de la province, son montant personnel de base ou de son montant pour époux ou conjoint de fait n’est pas assujetti à une mesure d’indexation qui a pour effet de modifier périodiquement le taux ou la structure de l’impôt sur le revenu des particuliers à la suite de la modification du niveau des prix de façon générale ou de la modification du prix réel ou présumé des biens ou services.

  • (4) Pour l’application de l’alinéa (1)c), toute mention de l’indice des prix à la consommation pour une province s’entend, pour une période de douze mois, de la moyenne des indices des prix à la consommation non désaisonnalisés pour la province pour chaque mois de cette période, publiés par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique.

  • DORS/2013-225, art. 29
  • DORS/2023-45, art. 2
  • DORS/2023-230, art. 17

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