Règlement de 2007 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
19 (1) À l’égard d’une source de revenu pour un territoire pour un exercice, la définition de assiette, au paragraphe 4(1) de la Loi, est précisée comme suit :
a) dans le cas des revenus provenant des revenus des particuliers visés à l’alinéa 18a), cette définition vise la somme des éléments suivants :
(i) la fraction, exprimée en pourcentage, pour le territoire dont :
(A) le numérateur est le rendement simulé de l’impôt moyen provincial et territorial sur le revenu des particuliers à l’égard de l’année d’imposition se terminant durant l’exercice, déterminé conformément au paragraphe 21(1),
(B) le dénominateur est le total, pour les dix provinces et les trois territoires, des montants déterminés conformément à la division (A),
(ii) l’excédent du pourcentage obtenu à la division (B) sur celui obtenu à la division (A) :
(A) la fraction, exprimée en pourcentage, pour le territoire dont :
(I) le numérateur est le total, pour tous les particuliers du territoire (sauf les fiducies), de l’impôt fédéral sur le revenu simulé, calculé pour l’année d’imposition se terminant durant l’exercice, à l’aide du modèle de microsimulation,
(II) le dénominateur est le total, pour les dix provinces et les trois territoires, des montants déterminés conformément à la subdivision (I),
(B) la fraction, exprimée en pourcentage, pour le territoire dont :
(I) le numérateur est le total, pour tous les particuliers du territoire (y compris les fiducies), de l’impôt fédéral sur le revenu à payer calculé pour chacun d’eux pour l’année d’imposition se terminant durant l’exercice,
(II) le dénominateur est le total, pour les dix provinces et les trois territoires, des montants déterminés conformément à la subdivision (I);
b) dans le cas des revenus provenant des revenus des entreprises et des activités commerciales de l’État visés à l’alinéa 18b), cette définition vise la somme des produits suivants :
(i) le produit de la partie attribuable à l’une ou l’autre des dix provinces ou à l’un ou l’autre des trois territoires du total des bénéfices des personnes morales pour l’ensemble du Canada, avant impôt et avant déduction du total des pertes de celles-ci, pour l’année civile se terminant durant l’exercice, déterminés par Statistique Canada pour son système de comptabilité nationale, par la fraction dont :
(A) le numérateur est le revenu imposable réparti des personnes morales attribuable au territoire pour l’exercice,
(B) le dénominateur est le total, pour les dix provinces et les trois territoires, des montants déterminés conformément à la division (A),
(ii) le produit, selon les données établies par Statistique Canada pour l’application du système de gestion financière, du total visé à la division (A) par la fraction visée à la division (B) :
(A) le total, pour les dix provinces et les trois territoires, de l’ensemble des bénéfices attribuables au territoire, pour l’année civile se terminant durant l’exercice, des entreprises commerciales ayant des bénéfices pour cette année civile et qui appartiennent à 90 % ou plus au territoire ou à celui-ci conjointement avec une ou plusieurs provinces ou autres territoires, à l’exclusion des bénéfices, pour cette année civile :
(I) d’une régie, commission ou administration des alcools,
(II) d’une entreprise qui se livre entièrement ou principalement à la commercialisation du pétrole ou du gaz naturel,
(III) d’une entreprise chargée de gérer une loterie provinciale ou territoriale,
(B) la fraction dont le numérateur est l’ensemble des bénéfices attribuables au territoire de toute entreprise commerciale visée à la division (A) moins le montant des pertes qu’elle a accumulées au cours des sept années civiles précédant cette année civile, dans la mesure où ces pertes dépassent la portion qui a été exclue, conformément à la présente division, à l’égard d’une année civile précédente et ne sont pas supérieures à l’ensemble des bénéfices pour cette année civile, et le dénominateur est le total, pour les dix provinces et les trois territoires, de ces numérateurs;
c) dans le cas des revenus provenant du tabac visés à l’alinéa 18c), cette définition vise le nombre de cigarettes vendues aux acheteurs ultimes dans le territoire au cours de l’exercice, lequel est égal au quotient du montant des revenus tirés par le territoire au cours de l’exercice des taxes sur le tabac selon le certificat, par la taxe annuelle moyenne par cigarette applicable au territoire pour l’exercice;
d) dans le cas des revenus provenant des taxes sur les carburants tirées de la vente de l’essence visés à l’alinéa 18d), cette définition vise la somme des produits suivants :
(i) le produit du taux moyen de taxe au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice et du nombre rajusté de litres d’essence taxés au taux d’utilisation routière dans le territoire au cours de cette année,
(ii) le produit du taux moyen de taxe au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice et du nombre de litres de carburant d’aviation vendus dans le territoire au cours de cette année, déterminé par Statistique Canada à partir des données de son enquête intitulée Essence et autres combustibles de pétrole vendus,
(iii) le produit du taux moyen de taxe au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice et du nombre de litres d’essence vendus pour consommation par des camions de ferme dans le territoire au cours de cette année;
e) dans le cas des revenus provenant des taxes sur les carburants tirées de la vente du carburant diesel visés à l’alinéa 18e), cette définition vise la somme des produits suivants :
(i) le produit du taux moyen de taxe au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice et du nombre rajusté de litres de carburant diesel taxés au taux d’utilisation routière dans le territoire au cours de cette année,
(ii) le produit du taux moyen de taxe au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice et du nombre de litres de carburant de transport ferroviaire vendus dans le territoire au cours de cette année déterminé :
(A) soit par Statistique Canada à partir des données de son enquête intitulée Enquête sur les véhicules automobiles – carburants, dans le cas où ce carburant est soumis à une taxe dans le territoire pendant toute l’année civile et les données sur les taxes sont complètes et disponibles,
(B) soit par le ministre à partir des données établies par Statistique Canada pour sa publication intitulée Bulletin, disponibilité et écoulement d’énergie au Canada, dans les autres cas,
(iii) le produit du taux moyen de taxe au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice et du nombre de litres de carburant diesel vendus pour consommation par des camions de ferme dans le territoire au cours de cette année;
f) dans le cas des revenus provenant de la vente de boissons alcoolisées visés à l’alinéa 18f), cette définition vise la somme des produits suivants :
(i) le produit du montant des recettes des provinces et des territoires provenant de la vente de spiritueux au cours de l’exercice, déterminé par le ministre d’après les renseignements fournis par les provinces, les territoires et Statistique Canada, par la fraction dont le numérateur est le volume de spiritueux vendu dans le territoire au cours de l’exercice, déterminé par Statistique Canada pour sa publication intitulée Le contrôle et la vente des boissons alcooliques au Canada, et le dénominateur est l’ensemble, pour les dix provinces et les trois territoires, de ces numérateurs,
(ii) le produit du montant des recettes des provinces et des territoires provenant de la vente de vin au cours de l’exercice, déterminé par le ministre d’après les renseignements fournis par les provinces, les territoires et Statistique Canada, par la fraction dont le numérateur est le volume de vin vendu dans le territoire au cours de l’exercice, déterminé par Statistique Canada pour sa publication intitulée Le contrôle et la vente des boissons alcooliques au Canada, et le dénominateur est l’ensemble, pour les dix provinces et les trois territoires, de ces numérateurs,
(iii) le produit du montant des recettes des provinces et des territoires provenant de la vente de bière au cours de l’exercice, déterminé par le ministre d’après les renseignements fournis par les provinces, les territoires et Statistique Canada, par la fraction dont le numérateur est le volume de bière vendu dans le territoire au cours de l’exercice, déterminé par Statistique Canada pour sa publication intitulée Le contrôle et la vente des boissons alcooliques au Canada, et le dénominateur est l’ensemble, pour les dix provinces et les trois territoires, de ces numérateurs;
g) dans le cas des revenus provenant de la masse salariale visés à l’alinéa 18g), cette définition vise le résultat de la formule suivante :
{A × [(W1× P1) + (W2 × P2) + (W3 × P3) + (W4 × P4)] / (W × P)}+ M
où
- A
- représente le total des traitements et salaires, à l’exclusion du revenu supplémentaire du travail, déterminés par Statistique Canada pour son système de comptabilité nationale, versés dans la province ou dans le territoire au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, à l’exclusion des traitements et salaires versés par :
(i) le secteur de l’administration fédérale aux employés de l’industrie de la défense,
(ii) le secteur des administrations locales et le secteur des administrations provinciales et territoriales aux employés de l’industrie des administrations provinciales et territoriales, de l’industrie des administrations locales, de l’industrie de l’enseignement primaire et secondaire, de l’industrie des services hospitaliers et de l’industrie des services institutionnels de santé,
- W
- le total, calculé par le ministre conformément aux paragraphes 20(4) et (6), des revenus tirés des impôts sur la feuille de paie pour l’exercice par les provinces et les territoires qui perçoivent un tel impôt,
- W1, W2, W3 et W4
- les facteurs de pondération, calculés par le ministre conformément aux paragraphes 20(4) et (6), dont la valeur est égale aux revenus tirés des impôts sur la feuille de paie pour l’exercice par :
(i) le Québec, dans le cas de l’élément W1,
(ii) Terre-Neuve-et-Labrador, dans le cas de l’élément W2,
(iii) l’Ontario, dans le cas de l’élément W3,
(iv) le Manitoba, dans le cas de l’élément W4,
- P
- la valeur brute en dollars, avant les déductions applicables, des feuilles de paie de tous les employeurs de la province ou du territoire pour l’année civile se terminant durant l’exercice, calculée par Statistique Canada à partir de son enquête intitulée La rémunération, l’emploi et les heures de travail, à l’exception des feuilles de paie :
(i) des employeurs non inclus dans l’enquête,
(ii) des employeurs de l’industrie des administrations provinciales et territoriales, de l’industrie des administrations locales, de l’industrie de l’enseignement primaire et secondaire, de l’industrie des services hospitaliers et de l’industrie des services institutionnels de santé,
- P1, P2, P3 et P4
- sont égaux à l’élément P, déduction faite d’un montant représentant le total des feuilles de paie de tous les employeurs de la province ou du territoire dont la masse salariale est inférieure au montant seuil en dollars et d’un montant égal au produit de ce montant seuil et du nombre d’employeurs dont la masse salariale est supérieure à ce montant seuil, ce montant seuil étant exonéré de l’impôt provincial ou territorial sur la feuille de paie en vertu de la loi au 1er juin de l’exercice :
(i) au Québec, dans le cas de l’élément P1,
(ii) à Terre-Neuve-et- Labrador, dans le cas de l’élément P2,
(iii) en Ontario, dans le cas de l’élément P3,
(iv) au Manitoba, dans le cas de l’élément P4,
- M
- les allocations et soldes militaires, à l’exclusion du revenu supplémentaire du travail, versées dans la province ou le territoire au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, ces allocations et soldes étant déterminées par Statistique Canada pour son système de comptabilité nationale;
(2) Pour l’application de l’alinéa 19(1)e), si un territoire modifie ses méthodes comptables pour un exercice de sorte que les revenus visés à cet alinéa sont perçus sur une période autre qu’une période de douze mois, le ministre peut rajuster le montant de ces revenus pour l’exercice afin de compenser l’effet de la modification.
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