Règlement de 2007 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
10 (1) Pour l’application des divisions 5a)(i)(A) et 8(1)a)(i)(A), le rendement simulé de l’impôt moyen provincial sur le revenu des particuliers pour la province à l’égard d’une année d’imposition se terminant durant un exercice est déterminé à l’aide du modèle de microsimulation, selon les étapes suivantes :
a) simuler, tour à tour, les montants cumulatifs, applicables à tous les particuliers de la province, de l’impôt provincial sur le revenu des particuliers qui seraient perçus de ces particuliers par la province au cours de l’année d’imposition, en vertu de chacun des régimes fiscaux des dix provinces, si ces régimes s’appliquaient aux particuliers de la province;
b) simuler, tour à tour, les montants cumulatifs de l’impôt provincial sur le revenu des particuliers – applicables à tous les particuliers dans les dix provinces – qui seraient perçus auprès de ces particuliers par les dix provinces au cours de l’année d’imposition, en vertu de chacun des régimes fiscaux des dix provinces, si ces régimes s’appliquaient aux particuliers de ces provinces;
c) diviser, pour chaque régime fiscal, le montant simulé aux termes de l’alinéa a) pour la province par le montant simulé en fonction du régime fiscal aux termes de l’alinéa b) pour les dix provinces;
d) calculer le coefficient de pondération applicable à chaque régime fiscal des dix provinces, correspondant à une fraction dont :
(i) le numérateur correspond au revenu pour l’exercice – tel qu’il est établi dans le certificat – de l’impôt établi au sous-alinéa 4(1)a)(i) ou à l’alinéa 7(1)a), selon le cas, perçu par la province dont le régime fiscal correspond au facteur de pondération établi,
(ii) le dénominateur est le total, pour les dix provinces, du revenu visé au sous-alinéa (i);
e) multiplier chaque montant calculé aux termes de l’alinéa c) par le coefficient de pondération applicable calculé à l’alinéa d);
f) additionner les dix produits obtenus à l’alinéa e).
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- impôt fédéral sur le revenu rajusté à payer au cours de l’exercice
impôt fédéral sur le revenu rajusté à payer au cours de l’exercice À l’égard d’un particulier d’une province pour une année d’imposition, montant de « l’impôt qu’il est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente partie », au sens du paragraphe 120(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, le calcul de cet impôt étant effectué au cours de l’année d’imposition suivante, déduction faite de toute somme se rapportant à des fiducies. (current year’s adjusted federal income tax payable)
- impôt provincial sur le revenu des particuliers
impôt provincial sur le revenu des particuliers À l’égard d’un particulier et d’une année d’imposition, l’impôt provincial sur le revenu d’un particulier calculé aux termes d’un régime fiscal provincial à l’aide du modèle de microsimulation :
a) après avoir tenu compte de tout aspect de ce régime, notamment des crédits d’impôt pouvant être simulés pour les dix provinces à partir d’informations disponibles dans le modèle même ou attribuables à ce modèle de microsimulation;
b) dans le cas du régime fiscal du Québec, en soustrayant un montant égal à 16,5 % de l’impôt fédéral sur le revenu rajusté à payer au cours de l’exercice par ce particulier. (provincial personal income tax)
- DORS/2008-318, art. 10
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