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PARTIE 1Paiements de péréquation (suite)

SECTION 3Dispositions générales (suite)

Calcul et estimation

  •  (1) Pour calculer le paiement de péréquation pour un exercice en vertu des articles 3.2 et 3.4 de la Loi, le ministre utilise :

    • a) l’information figurant dans le certificat présenté au cours de l’exercice précédant celui à l’égard duquel le calcul est effectué;

    • b) dans le cas d’information n’ayant pas à figurer dans le certificat, les données les plus récentes provenant des sources d’information identifiées au présent règlement et disponibles au 1er décembre de l’exercice précédant celui à l’égard duquel le calcul est effectué.

  • (2) Pour calculer le montant de péréquation pour un exercice en vertu de l’article 3.72 de la Loi, le ministre utilise :

    • a) la population de chaque province figurant dans le certificat présenté :

      • (i) dans l’exercice pour lequel le calcul est effectué, à l’égard de la population pour l’exercice précédant,

      • (ii) dans l’exercice précédant celui pour lequel le calcul est effectué, à l’égard de la population pour les exercices qui précèdent de deux et trois ans l’exercice pour lequel le calcul est effectué;

    • b) dans le calcul du revenu sujet à péréquation pour chaque source de revenu et assiette afférente pour l’exercice précédant celui à l’égard duquel le calcul est effectué :

      • (i) l’information figurant dans le certificat présenté au cours de l’exercice à l’égard duquel le calcul est effectué,

      • (ii) dans le cas d’information n’ayant pas à figurer dans le certificat, les données les plus récentes provenant des sources d’information identifiées au présent règlement et disponibles au 1er décembre de l’exercice à l’égard duquel le calcul est effectué;

    • c) dans le calcul du revenu sujet à péréquation pour chaque source de revenu et assiette afférente pour les exercices qui précèdent de deux ou trois ans celui à l’égard duquel le calcul est effectué :

      • (i) l’information figurant dans le certificat présenté au cours de l’exercice précédant celui à l’égard duquel le calcul est effectué,

      • (ii) dans le cas d’information n’ayant pas à figurer dans le certificat, les données les plus récentes provenant des sources d’information identifiées au présent règlement et disponibles au 1er décembre de l’exercice précédant celui pour lequel le calcul est effectué.

  • DORS/2008-318, art. 12
  • DORS/2013-225, art. 14
  •  (1) Pour chaque exercice, le ministre effectue, au cours du mois de décembre de l’exercice précédent, une estimation du montant de péréquation visé à l’article 3.72 de la Loi en utilisant :

    • a) l’information figurant dans le certificat présenté au cours de l’exercice précédant celui à l’égard duquel le calcul est effectué;

    • b) dans le cas d’information n’ayant pas à figurer dans le certificat, les données les plus récentes provenant des sources d’information identifiées au présent règlement et disponibles au 1er décembre de l’exercice précédant celui à l’égard duquel l’estimation est effectuée.

  • (2) Le ministre communique à son homologue de la Nouvelle-Écosse l’estimation visée au paragraphe (1) au plus tard le 31 décembre de l’exercice précédant celui à l’égard duquel l’estimation est effectuée.

  • DORS/2008-318, art. 12
  • DORS/2013-225, art. 14
  •  (1) Dans le cadre des calculs ou estimations visés aux articles 13 ou 14, lorsque l’information nécessaire à la détermination du revenu sujet à péréquation provenant d’une source de revenu pour un exercice est incorrecte, ne figure pas dans le certificat ou, dans le cas d’information n’ayant pas à y figurer, n’est pas disponible à partir des sources de d’information identifiées au présent règlement, le ministre peut estimer le revenu sujet à péréquation à partir de l’information dont il dispose au moment du calcul.

  • (2) Lors de la détermination d’une assiette dans le cadre des calculs ou estimations visés aux articles 13 ou 14, le ministre peut, lorsque l’information nécessaire à la détermination n’est pas disponible ou est incorrecte, estimer l’assiette dans les cas suivants et de la manière indiquée :

    • a) dans les cas où l’information nécessaire à la détermination pour un exercice d’une assiette visée aux alinéas 5a) ou 8(1)a) et provenant des déclarations de revenus T1 à l’égard desquelles l’Agence du revenu du Canada a établi des cotisations ou des nouvelles cotisations au cours des trois derniers mois de l’année civile se terminant au cours de l’exercice suivant n’est pas disponible pour calculer le rendement simulé du revenu moyen qui est relatif au revenu des particuliers pour la province à l’égard de l’année d’imposition se terminant au cours de l’exercice, en estimant ce rendement en calculant le produit de ce qui suit :

      • (i) le rendement simulé du revenu moyen qui est relatif au revenu des particuliers pour la province, calculé conformément au paragraphe 10(2) à partir des déclarations de revenus T1 ayant fait l’objet de cotisations ou de nouvelles cotisations au cours des neuf premiers mois de l’année civile se terminant au cours de l’exercice suivant,

      • (ii) la moyenne, pour les années d’imposition se terminant au cours des trois exercices précédant immédiatement l’exercice, de la fraction dont :

        • (A) le numérateur est la somme, pour tous les particuliers de la province — autres que les fiducies —, de l’impôt fédéral sur le revenu déterminé par le modèle de microsimulation au titre des cotisations et nouvelles cotisations établies pour l’année d’imposition au cours de l’année civile suivant l’année d’imposition,

        • (B) le dénominateur est la somme, pour tous les particuliers de la province — autres que les fiducies —, de l’impôt fédéral sur le revenu déterminé par le modèle de microsimulation au titre des cotisations et nouvelles cotisations établies pour l’année d’imposition au cours des neuf premiers mois de l’année civile suivant l’année d’imposition;

    • b) dans les cas où l’information nécessaire à la détermination pour un exercice d’une assiette visée aux alinéas 5b) ou 8(1)b) et provenant des déclarations de revenus des personnes morales à l’égard desquelles l’Agence du revenu du Canada a établi des cotisations ou des nouvelles cotisations pour les deux ou trois derniers mois de l’année civile se terminant au cours de l’exercice suivant n’est pas disponible pour calculer le revenu imposable réparti des personnes morales attribuable à la province pour l’exercice, en remplaçant :

      • (i) le revenu imposable des personnes morales gagné dans la province pour leurs années d’imposition se terminant au cours de l’année civile qui prend fin dans l’exercice à l’égard duquel elles sont admissibles à une déduction selon le paragraphe 125(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu par le revenu à l’égard duquel elles sont admissibles à une déduction, fixé par les cotisations et nouvelles cotisations établies par l’Agence du revenu du Canada au cours des neuf premiers mois de l’année civile se terminant au cours de l’exercice suivant,

      • (ii) le revenu imposable des personnes morales gagné dans la province pour leurs années d’imposition se terminant dans l’année civile qui prend fin pendant l’exercice par le revenu fixé par les cotisations et nouvelles cotisations établies par l’Agence du revenu du Canada au cours des dix premiers mois de l’année civile se terminant au cours de l’exercice suivant,

      • (iii) les remboursements au titre des gains en capital à payer aux sociétés de placement et sociétés de placement à capital variable qui représentent du revenu gagné dans la province pour leurs années d’imposition se terminant dans l’année civile qui prend fin pendant l’exercice par les remboursements fixés par les cotisations et nouvelles cotisations établies par l’Agence du revenu du Canada au cours des dix premiers mois de l’année civile se terminant au cours de l’exercice suivant;

    • c) dans le cas où l’information nécessaire à la détermination pour un exercice de l’assiette visée à l’alinéa 5c) relative aux taxes sur les produits, autres que les taxes de vente fédérales et provinciales générales, devant être soustraites des dépenses de consommation finale des ménages, des dépenses en capital fixe pour les produits de propriété intellectuelle, des dépenses en capital fixe pour machines et matériel et des dépenses en capital fixe pour les ouvrages non résidentiels dans une province n’est pas disponible auprès de Statistique Canada, en utilisant, au lieu de cette information les résultats suivants :

      • (i) à l’égard des dépenses de consommation finale des ménages, le produit de ces dépenses pour chaque catégorie de dépenses de consommation finale des ménages dans la province pour l’exercice, déduction faite des taxes de vente fédérales et provinciales générales, par une fraction dont :

        • (A) le numérateur est le montant des taxes sur les produits, autres que les taxes de vente fédérales et provinciales générales, payé à l’égard de ces dépenses pour cette catégorie dans la province pour l’exercice le plus récent pour lequel l’information relative à ces taxes est disponible auprès de Statistique Canada,

        • (B) le dénominateur est le montant des dépenses pour cette catégorie, déduction faite des taxes de vente fédérales et provinciales générales dans la province pour l’exercice le plus récent,

      • (ii) à l’égard de chaque forme de dépenses en capital fixe, le produit de ces dépenses pour chaque catégorie des services gouvernementaux d’enseignement ou des organismes à but non lucratif dans la province pour l’exercice, déduction faite des taxes de vente fédérales et provinciales générales, par une fraction dont :

        • (A) le numérateur est le montant des taxes sur les produits, autres que les taxes de vente fédérales et provinciales générales, payé à l’égard de cette forme de dépenses en capital fixe par la catégorie ou le secteur dans la province pour l’exercice le plus récent pour lequel l’information relative à ces taxes est disponible auprès de Statistique Canada,

        • (B) le dénominateur est le montant des dépenses en capital fixe de cette forme par la catégorie ou le secteur, déduction faite des taxes de vente fédérales et provinciales générales, dans la province pour cet exercice le plus récent;

    • c.1) dans le cas où l’information sur les dépenses et les taxes nécessaire au calcul de C, D et I pour une année civile pour une province afin de déterminer pour un exercice une assiette visée à l’alinéa 5c) ne figure pas dans le certificat, en remplaçant C, D et I respectivement, par :

      • (i) le produit de C, calculé pour cette province pour l’année civile la plus récente pour laquelle l’information figure dans le certificat, par une fraction dont :

        • (A) le numérateur correspond à la valeur de C calculée conformément au présent règlement dans sa version au 31 décembre 2017, pour l’année civile pour laquelle l’information nécessaire au calcul de C ne figure pas dans le certificat,

        • (B) le dénominateur correspond à la valeur de C calculée conformément au présent règlement dans sa version au 31 décembre 2017, pour l’année civile la plus récente pour laquelle l’information nécessaire au calcul de C figure dans le certificat,

      • (ii) le produit de D, calculé pour cette province pour l’année civile la plus récente pour laquelle l’information figure dans le certificat, par une fraction dont :

        • (A) le numérateur correspond à la valeur de D calculée conformément au présent règlement dans sa version au 31 décembre 2017, pour l’année civile pour laquelle l’information nécessaire au calcul de D ne figure pas dans le certificat,

        • (B) le dénominateur correspond à la valeur de D calculée conformément au présent règlement dans sa version au 31 décembre 2017, pour l’année civile la plus récente pour laquelle l’information nécessaire au calcul de D figure dans le certificat,

      • (iii) le produit de I, calculé pour cette province pour l’année civile la plus récente pour laquelle l’information figure dans le certificat, par une fraction dont :

        • (A) le numérateur correspond à la valeur de I calculée conformément au présent règlement dans sa version au 31 décembre 2017, pour l’année civile pour laquelle l’information nécessaire au calcul de I ne figure pas dans le certificat,

        • (B) le dénominateur correspond à la valeur de I calculée conformément au présent règlement dans sa version au 31 décembre 2017, pour l’année civile la plus récente pour laquelle l’information nécessaire au calcul de I figure dans le certificat;

    • c.2) dans le cas où l’information sur les dépenses et les taxes nécessaire au calcul de G pour une année civile pour une province afin de déterminer pour un exercice une assiette visée à l’alinéa 5c) ne figure pas dans le certificat, en remplaçant G par :

      • (i) pour la première en date des années civiles pour lesquelles l’information nécessaire au calcul de G ne figure pas dans le certificat, le produit de G, calculé pour cette province pour l’année civile la plus récente pour laquelle l’information figure dans le certificat, par la somme de 1 et de la moyenne des taux annuels de croissance de la valeur des dépenses courantes du gouvernement provincial et des dépenses de consommation finale des institutions à but non lucratif au service des ménages déterminée par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux et territoriaux pour l’année civile pour laquelle l’information nécessaire au calcul de G ne figure pas dans le certificat,

      • (ii) pour toute autre année civile pour laquelle l’information nécessaire au calcul de G ne figure pas dans le certificat, le produit du résultat du calcul effectué conformément au sous-alinéa (i) par la somme de 1 et de la somme de la moyenne annuelle des taux annuels de croissance des dépenses courantes du gouvernement provincial et des dépenses de consommation finale des institutions à but non lucratif au service des ménages déterminée par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux et territoriaux, pour toute année civile pour laquelle l’information nécessaire au calcul de G ne figure pas dans le certificat;

    • c.3) dans le cas où l’information sur les dépenses et les taxes nécessaire au calcul de H pour une année civile pour une province afin de déterminer pour un exercice une assiette visée à l’alinéa 5c) ne figure pas dans le certificat, en remplaçant H par le produit de H calculé pour cette province pour l’année civile la plus récente pour laquelle l’information figure dans le certificat, par une fraction dont :

      • (i) le numérateur est le produit intérieur brut provincial, en dollars courants, aux prix du marché pour la province déterminé par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux et territoriaux pour l’année civile pour laquelle l’information nécessaire au calcul de H ne figure pas dans le certificat,

      • (ii) le dénominateur est le produit intérieur brut provincial, en dollars courants, aux prix du marché pour la province déterminé par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux et territoriaux pour l’année civile la plus récente pour laquelle l’information nécessaire au calcul de H figure dans le certificat;

    • d) dans le cas où l’information sur les dépenses et les taxes nécessaire au calcul de G et H pour une année civile pour une province afin de déterminer pour un exercice une assiette visée à l’alinéa 8(1)d) ne figure pas dans le certificat, en remplaçant G et H, respectivement, par :

      • (i) le produit de G calculé pour cette province pour l’année civile la plus récente pour laquelle l’information figure dans le certificat par une fraction dont :

        • (A) le numérateur est la valeur des dépenses courantes du gouvernement provincial déterminée par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux et territoriaux pour l’année civile pour laquelle l’information nécessaire au calcul de G ne figure pas dans le certificat,

        • (B) le dénominateur est la valeur des dépenses courantes du gouvernement provincial déterminée par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux et territoriaux pour l’année civile la plus récente pour laquelle l’information nécessaire au calcul de G figure dans le certificat,

      • (ii) le produit de H calculé pour cette province pour l’année civile la plus récente pour laquelle l’information figure dans le certificat par une fraction dont :

        • (A) le numérateur est le produit intérieur brut provincial, en dollars courants, aux prix du marché pour la province, déterminé par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux et territoriaux pour l’année civile pour laquelle l’information nécessaire au calcul de H ne figure pas dans le certificat,

        • (B) le dénominateur est le produit intérieur brut provincial, en dollars courants, aux prix du marché pour la province, déterminé par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux et territoriaux pour l’année civile la plus récente pour laquelle l’information nécessaire au calcul de H figure dans le certificat;

    • e) dans le cas où l’information sur le produit intérieur brut, en dollars courants, au coût des facteurs attribuable aux industries énumérées à F et nécessaire afin de déterminer une assiette visée aux alinéas 5d) et 8(1)z) pour un exercice dans une province pour l’année civile se terminant au cours de l’exercice précédant ne figure pas dans le certificat, en remplaçant ce montant par le produit du produit intérieur brut, en dollars courants, au coût des facteurs attribuable à ces industries dans la province pour l’année civile la plus récente pour laquelle l’information figure dans le certificat par une fraction dont :

      • (i) le numérateur est la valeur des dépenses courantes du gouvernement provincial déterminée par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux et territoriaux applicable à l’année civile pour laquelle l’information ne figure pas dans le certificat,

      • (ii) le dénominateur est la valeur des dépenses courantes du gouvernement provincial déterminée par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux et territoriaux pour l’année civile la plus récente pour laquelle l’information figure dans le certificat;

    • f) dans les cas où l’information nécessaire à la détermination pour un exercice d’une assiette visée aux alinéas 8(1)f), h), j), k), z.1), z.2) ou z.3) est incorrecte, ne figure pas dans le certificat ou, dans le cas d’information n’ayant pas à figurer dans le certificat, n’est pas disponible à partir des sources de données identifiées au présent règlement, en remplaçant cette assiette par le produit de ce qui suit :

      • (i) une estimation de cette assiette calculée en utilisant pour le calcul de l’assiette l’information pour l’exercice ou l’année civile, selon le cas, le plus récent pour lequel l’information nécessaire figure dans le certificat ou est disponible à partir des sources d’information identifiées,

      • (ii) une fraction dont :

        • (A) le numérateur est égal à un plus une fraction dont le numérateur est égal au pourcentage de la population de la province par rapport à la population de toutes les provinces applicable à l’exercice pour lequel l’assiette est déterminée et dont le dénominateur est ce pourcentage pour soit l’exercice visé au sous-alinéa (i), soit, si ce sous-alinéa renvoi à une année civile, l’exercice au cours duquel cette année civile se termine,

        • (B) le dénominateur est deux;

    • g) dans le cas où l’information sur les traitements et salaires visées au sous-alinéa (ii) de l’élément A nécessaire afin de déterminer l’assiette figurant à l’alinéa 8(1)y) pour un exercice pour l’année civile se terminant au cours de l’exercice n’est pas fournie dans le certificat, en utilisant au lieu de cette information le produit des montants déterminés pour ce sous-alinéa pour l’année civile la plus récente pour laquelle l’information figure dans le certificat par une fraction dont :

      • (i) le numérateur est la valeur des dépenses courantes du gouvernement provincial déterminée par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux et territoriaux pour l’année civile pour laquelle l’information sur les traitements et salaires ne figure pas dans le certificat,

      • (ii) le dénominateur est la valeur des dépenses courantes du gouvernement provincial déterminée par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux et territoriaux pour l’année civile la plus récente pour laquelle l’information sur les traitements et salaires figure dans le certificat;

    • h) dans les cas autres que ceux visés aux alinéas a) à g) où l’information nécessaire pour déterminer une assiette pour un exercice est incorrecte, ne figure pas dans le certificat ou, dans le cas d’information n’ayant pas à figurer dans le certificat, ne figure pas dans les sources de données identifiées au présent règlement, en estimant l’assiette à partir de l’information figurant pour l’exercice, pour l’année civile ou pour l’année d’imposition, selon le cas, le plus récent dans le certificat ou la source identifiée.

  • (3) Si l’assiette pour un exercice est estimée conformément au paragraphe (2), le ministre peut rajuster l’estimation pour tenir compte des facteurs ou tendances susceptibles de provoquer des changements des parts provinciales de l’assiette entre l’exercice antérieur duquel l’information a été utilisée pour effectuer l’estimation de l’assiette pour l’exercice et l’exercice pour lequel l’assiette est estimée.

  • (4) Si le ministre ne peut effectuer l’estimation d’une assiette conformément au paragraphe (2), il la fait à partir de l’information dont il dispose.

  • (5) Si le statisticien en chef du Canada réunit les revenus de deux sources de revenu ou plus au titre de l’alinéa 12(3)c), le ministre détermine la fraction de la somme qui devra correspondre à chacune des sources de revenu.

  • DORS/2008-318, art. 12
  • DORS/2013-225, art. 14
  • DORS/2018-131, art. 12
 

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