Règlement de 2007 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
16.7 (1) Si le montant relatif à une avance, calculé au titre de l’article 16.8, sur un paiement de péréquation additionnel qui peut être fait à la province au titre de l’article 3.71 de la Loi pour chaque exercice de la période est :
a) supérieur à l’ensemble des avances versées sur ce paiement, déduction faite des avances qui doivent être compensées à l’égard de tout autre paiement à la province, le ministre verse la différence à la province avant la fin de l’exercice;
b) inférieur à l’ensemble des avances versées sur ce paiement, déduction faite de l’ensemble des avances compensées ou recouvrées sur tout paiement fait à la province pour les exercices antérieurs, le ministre compense ou recouvre, avant la fin de l’exercice suivant, la différence à l’égard de tout paiement fait à la province en vertu de la Loi.
(2) Le ministre calcule toute avance ou tout recouvrement pour une province pour un exercice entre les 1er et 14 mars de l’exercice.
- DORS/2008-318, art. 12
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