Règlement de 2007 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
16.5 (1) Pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2008, le ministre verse une avance sur le paiement de péréquation qui peut être fait à toute province à laquelle l’article 3.6 de la Loi s’applique.
(2) L’avance équivaut aux trois quarts du montant de l’estimation calculée au titre de l’alinéa 14.1(1)a) et est faite en dix-huit versements égaux, les premier et troisième jours ouvrables suivant le quinzième jour civil des mois d’avril à décembre de l’exercice.
(3) Si, avant le 1er décembre d’un exercice, une province qui touche une avance durant l’exercice fait le choix visé au paragraphe 3.9(5) de la Loi à l’égard de cet exercice, le ministre doit :
a) réviser l’estimation calculée pour la province au titre de l’alinéa 14.1(1)a) en tenant compte du choix;
b) rajuster le montant de l’avance et répartir également le montant rajusté sur les sommes qui restent à payer.
- DORS/2008-318, art. 12
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