Règlement de 2007 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (DORS/2007-303)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement de 2007 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement de 2007 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces [570 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement de 2007 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces [1027 KB]
Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-04-01 Versions antérieures
PARTIE 1.1Paiements de transfert aux territoires (suite)
Définitions (suite)
17.1 Pour les besoins du calcul du taux d’imposition national moyen, au sens du paragraphe 4(1) de la Loi, les mentions des territoires dans les définitions de assiette , revenu sujet à péréquation et source de revenu à ce paragraphe valent mention des provinces.
- DORS/2009-327, art. 6
- DORS/2013-225, art. 19
Source de revenu
18 (1) Dans le calcul du taux d’imposition national moyen, au sens du paragraphe 4(1) de la Loi, les revenus provinciaux et territoriaux qui sont tirés ou réputés tirés des sources de revenu visées aux alinéas a) à i) de la définition de source de revenu à ce paragraphe sont les suivants :
a) s’agissant des revenus relatifs aux revenus des particuliers visés à l’alinéa a) de cette définition :
(i) les impôts levés par un territoire ou une province sur le revenu des particuliers ou des entreprises non constituées en personnes morales, y compris un prélèvement autre qu’au titre d’un régime universel de pension,
(ii) les revenus provenant des taxes ou primes levés par un territoire ou une province spécifiquement pour financer l’assurance-hospitalisation, l’assurance-maladie ou l’assurance-médicaments, à l’exclusion des contributions au régime d’assurance-médicaments des aînés de la Nouvelle-Écosse et aux régimes d’assurance-santé complémentaire de l’Alberta;
b) s’agissant des revenus relatifs aux revenus des entreprises et des activités commerciales de l’État visés à l’alinéa b) de cette définition :
(i) les impôts ou taxes levés par une province ou un territoire sur le revenu des personnes morales,
(ii) les bénéfices remis à un gouvernement provincial ou territorial par ses propres entreprises commerciales, à l’exclusion :
(A) des régies, commissions ou administrations des alcools de la province ou du territoire,
(A.1) des régies, commissions ou administrations du cannabis de la province ou du territoire,
(B) des entreprises qui se livrent entièrement ou principalement à la commercialisation du pétrole ou du gaz naturel,
(C) des entreprises, offices, commissions ou administrations qui gèrent une loterie provinciale ou territoriale,
(iii) les impôts levés par une province ou un territoire sur le capital versé des personnes morales,
(iv) les amendes et pénalités imposées aux entreprises par une province, un territoire ou une administration publique locale;
c) s’agissant des revenus provenant du tabac visés à l’alinéa c) de cette définition, les taxes spécifiques levées par une province ou un territoire et auxquelles sont assujettis les acheteurs ultimes du tabac et des produits du tabac;
d) s’agissant des revenus provenant des taxes sur les carburants tirées de la vente de l’essence visés à l’alinéa d) de cette définition, les taxes levées par une province ou un territoire et auxquelles sont assujettis les acheteurs ultimes de l’essence utilisée dans les moteurs à combustion interne, y compris le carburant d’aviation, sauf les taxes sur les ventes de gaz de pétrole liquéfié;
e) s’agissant des revenus provenant des taxes sur les carburants tirées de la vente du carburant diesel visés à l’alinéa e) de cette définition, les taxes levées par une province ou un territoire et auxquelles sont assujettis les acheteurs ultimes du carburant diesel utilisé dans les moteurs à combustion interne, y compris le carburant de transport ferroviaire, sauf les taxes sur les ventes de gaz de pétrole liquéfié;
f) s’agissant des revenus provenant de la vente de boissons alcoolisées visés à l’alinéa f) de cette définition, les revenus :
(i) qu’un gouvernement provincial ou territorial tire des bénéfices remis par sa régie, commission ou administration des alcools et provenant de la vente de boissons alcoolisées,
(ii) d’une taxe de vente spécifique levée par la province ou le territoire sur les boissons alcoolisées vendues par sa régie, commission ou administration des alcools,
(iii) des droits versés pour les licences et permis accordant le privilège de distiller, de brasser, de fabriquer, d’acheter ou de distribuer des boissons alcoolisées;
g) s’agissant des revenus provenant de la masse salariale visés à l’alinéa g) de cette définition, les impôts levés par une province ou un territoire sur la masse salariale des employeurs;
h) s’agissant des revenus provenant des impôts fonciers visés à l’alinéa h) de cette définition :
(i) les impôts levés par une province, un territoire ou une administration publique locale sur :
(A) le propriétaire de biens immeubles ou réels,
(B) leurs occupants, si le propriétaire est exonéré des impôts fonciers,
(C) les personnes occupant ou utilisant des biens immeubles ou réels à des fins commerciales si ces impôts sont calculés en fonction des biens ainsi occupés ou utilisés,
(ii) les subventions tenant lieu des impôts visés au sous-alinéa (i) versées par le gouvernement fédéral à une province, un territoire ou une administration publique locale,
(iii) les taxes levées par une province, un territoire ou une administration publique locale sur le prix de vente ou la valeur des biens immeubles ou réels au moment du transfert de ces biens;
(iv) [Abrogé, DORS/2023-230, art. 11]
(v) [Abrogé, DORS/2023-230, art. 11]
(vi) [Abrogé, DORS/2023-230, art. 11]
i) s’agissant des revenus relatifs aux taxes à la consommation, excluant les revenus tirés des taxes d’accise, visées à l’alinéa i) de cette définition :
(i) les taxes de vente — notamment sur les repas, les services hôteliers, les télécommunications et les services de câblodistribution et les impôts sur les spectacles et droits d’entrée — qui ne sont pas visées ailleurs dans le présent paragraphe et qui sont levées par une province, un territoire ou une administration publique locale et auxquelles sont assujettis les acheteurs ultimes ou les utilisateurs de biens et services,
(ii) les sommes versées à une province ou à un territoire conformément à un accord d’harmonisation de la taxe de vente,
(iii) les sommes tirées des taxes sur les ventes de gaz de pétrole liquéfié,
(iv) les revenus tirés par une province ou un territoire des droits versés pour :
(A) les permis de conducteur et de chauffeur,
(B) les permis et l’immatriculation des véhicules personnels,
(v) les revenus tirés par une province ou un territoire des droits versés pour les permis et l’immatriculation des véhicules à moteurs commerciaux, notamment :
(A) les droits versés pour les permis et l’immatriculation des camions, autobus, remorques, tracteurs et voitures de tourisme utilisés à des fins commerciales,
(B) les droits relatifs aux services publics et au transport public,
(C) les revenus réalisés dans le cadre d’accords de réciprocité conclus avec d’autres provinces ou territoires à l’égard des permis et de l’immatriculation des véhicules à moteur commerciaux,
(vi) les impôts levés par une province ou un territoire sur les primes d’assurance,
(vii) les taxes levées par une province ou un territoire sur les sommes pariées dans la province ou le territoire sur les courses de chevaux attelés et les courses de chevaux au galop,
(viii) les bénéfices provenant de l’exploitation de jeux de hasard qui sont remis à un gouvernement provincial ou territorial par :
(A) l’entreprise commerciale, la commission, l’administration ou l’office provincial ou territorial qui gère des jeux de hasard dans la province ou le territoire,
(B) l’entreprise commerciale, la commission, l’administration ou l’office appartenant conjointement à la province ou au territoire et à une ou plusieurs autres provinces ou un ou plusieurs autres territoires et qui gère des jeux de hasard dans la province ou le territoire,
(C) l’entreprise commerciale, la commission, l’administration ou l’office d’une autre province ou d’un autre territoire qui gère des jeux de hasard dans la province ou le territoire,
(ix) les impôts levés par une province ou un territoire sur les gains de casino ainsi que les autres impôts similaires directs et indirects rattachés à l’exploitation ou à la vente de jeux de hasard,
(x) les bénéfices, autres que ceux visés à la division 18(1)b)(ii)(C), provenant de la vente de biens et de la fourniture de services — y compris de la vente d’aliments et de boissons et de la fourniture de services d’hébergement et de stationnement — remis au gouvernement provincial ou territorial par un casino qui appartient ou qui est contrôlé par une province ou un territoire ou par une entreprise commerciale, un office, une commission ou une administration de la province ou du territoire,
(xi) la part provinciale ou territoriale des revenus partagés par le Canada et la province ou le territoire, à l’exclusion des revenus visés au sous-alinéa i)(xiii),
(xii) les taxes ou impôts sur le carbone, y compris les taxes qui sont levées par une province ou un territoire sur les carburants et qui sont proportionnelles aux émissions de gaz à effet de serre provenant de la combustion de ces carburants, et les revenus tirés de l’adjudication de droits, crédits ou permis d’émission de carbone dans le cadre d’un régime d’échange de droit d’émission,
(xiii) les revenus tirés par une province ou un territoire :
(A) des bénéfices remis au gouvernement provincial ou territorial par une régie, commission ou administration provinciale ou territoriale du cannabis et provenant de la vente des produits du cannabis,
(B) d’une taxe de vente spécifique levée par celle-ci sur les produits du cannabis vendus par une régie, commission ou administration provinciale ou territoriale du cannabis,
(C) de la part provinciale ou territoriale de la taxe de vente spécifique levée par le gouvernement fédéral sur les produits du cannabis et partagée avec la province ou le territoire,
(D) des droits versés pour les licences et permis accordant le privilège de fabriquer, d’acheter, de distribuer ou de vendre des produits du cannabis.
(2) [Abrogé, DORS/2023-230, art. 11]
- DORS/2008-318, art. 13
- DORS/2013-225, art. 20
- DORS/2018-131, art. 14
- DORS/2023-230, art. 11
Assiette
19 (1) Il est précisé que la définition de assiette, au paragraphe 4(1) de la Loi, d’une part, en ce qui concerne une source de revenu à l’égard d’un territoire pour un exercice et, d’autre part, afin de calculer le taux d’imposition national moyen au sens de ce paragraphe, en ce qui concerne une source de revenu à l’égard d’une province ou d’un territoire pour un exercice :
a) dans le cas des revenus relatifs aux revenus des particuliers visés à l’alinéa 18(1)a), vise la somme des éléments suivants :
(i) la fraction, exprimée en pourcentage, dont :
(A) le numérateur est le rendement simulé du revenu moyen relatif au revenu provincial ou territorial des particuliers pour la province ou le territoire à l’égard de l’année d’imposition se terminant au cours de l’exercice, déterminé conformément au paragraphe 21(2),
(B) le dénominateur est le total, pour toutes les provinces et les territoires, des montants déterminés conformément à la division (A),
(ii) l’excédent du pourcentage obtenu à la division (B) sur celui obtenu à la division (A) :
(A) la fraction, exprimée en pourcentage, dont :
(I) le numérateur est le total, pour tous les particuliers de la province ou du territoire — sauf les fiducies —, de l’impôt fédéral sur le revenu déterminé par le modèle de microsimulation pour l’année d’imposition se terminant au cours de l’exercice,
(II) le dénominateur est le total, pour toutes les provinces et les territoires, des montants déterminés conformément à la subdivision (I),
(B) la fraction, exprimée en pourcentage, dont :
(I) le numérateur est le total, pour tous les particuliers de la province ou du territoire — y compris les fiducies —, de l’impôt fédéral sur le revenu à payer calculé pour chacun d’eux pour l’année d’imposition se terminant au cours de l’exercice,
(II) le dénominateur est le total, pour toutes les provinces et les territoires, des montants déterminés conformément à la subdivision (I);
b) dans le cas des revenus relatifs aux revenus des entreprises et des activités commerciales de l’État visés à l’alinéa 18(1)b), vise la somme des produits suivants :
(i) le produit de la partie attribuable à l’une des provinces ou à l’un des territoires du total des bénéfices des personnes morales pour l’ensemble du Canada, avant impôt et avant déduction du total des pertes de celles-ci, pour l’année civile se terminant au cours de l’exercice, déterminés par Statistique Canada pour son système des comptes économiques nationaux du Canada, par la fraction dont :
(A) le numérateur est le revenu imposable réparti des personnes morales attribuable à la province ou au territoire pour l’exercice,
(B) le dénominateur est, pour les provinces et les territoires, le total des montants déterminés conformément à la division (A),
(ii) le produit, selon les données établies par Statistique Canada pour les besoins des statistiques de finances publiques, du total visé à la division (A) par la fraction visée à la division (B) :
(A) le total, pour les provinces et les territoires, de l’ensemble des bénéfices, avant le versement de dividendes, attribuables à chaque province ou territoire, pour l’année civile se terminant au cours de l’exercice, des entreprises commerciales ayant des bénéfices pour cette année civile et qui appartiennent à 90 % ou plus à la province ou au territoire ou à l’un d’eux avec une ou plusieurs autres provinces ou un ou plusieurs autres territoires, à l’exclusion des bénéfices :
(I) d’une régie, commission ou administration des alcools,
(I.1) d’une régie, commission ou administration du cannabis,
(II) d’une entreprise qui se livre entièrement ou principalement à la commercialisation du pétrole ou du gaz naturel,
(III) d’une entreprise qui gère une loterie provinciale ou territoriale,
(IV) de la Société financière de l’industrie de l’électricité de l’Ontario et de la Nova Scotia Power Finance Corporation,
(B) la fraction dont le numérateur est le total des bénéfices attribuables à la province ou au territoire de toute entreprise commerciale visée à la division (A) moins le montant des pertes qu’elle a accumulées au cours des sept années civiles précédant cette année civile, déduction faite de la partie de ces pertes qui a été retranchée durant cette période conformément à la présente division, jusqu’à concurrence des bénéfices pour cette année civile, et dont le dénominateur est le total, pour toutes les provinces et tous les territoires, de ces numérateurs;
c) dans le cas des revenus provenant du tabac visés à l’alinéa 18(1)c), vise le nombre de cigarettes vendues aux acheteurs ultimes dans la province ou le territoire au cours de l’exercice, lequel est égal au quotient du montant des revenus tirés par la province ou le territoire au cours de l’exercice des taxes sur le tabac, selon le certificat, par la taxe annuelle moyenne par cigarette applicable à la province ou au territoire pour l’exercice;
d) dans le cas des revenus provenant des taxes sur les carburants tirées de la vente de l’essence visés à l’alinéa 18(1)d), vise la somme des produits suivants :
(i) le produit du taux moyen de taxe au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice et du nombre rajusté de litres d’essence taxés au taux d’utilisation routière dans la province ou le territoire au cours de cette année,
(ii) le produit du taux moyen de taxe au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice et du nombre de litres de carburant d’aviation vendus dans la province ou le territoire au cours de cette année, déterminé par Statistique Canada à partir des données de son enquête intitulée Essence et autres combustibles de pétrole vendus,
(iii) le produit du taux moyen de taxe au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice et du nombre de litres d’essence vendus pour consommation par des camions de ferme dans la province ou le territoire au cours de cette année;
e) dans le cas des revenus provenant des taxes sur les carburants tirées de la vente du carburant diesel visés à l’alinéa 18(1)e), vise la somme des produits suivants :
(i) le produit du taux moyen de taxe au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice et du nombre rajusté de litres de carburant diesel taxés au taux d’utilisation routière dans la province ou le territoire au cours de cette année,
(ii) le produit du taux moyen de taxe au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice et du nombre de litres de carburant de transport ferroviaire vendus dans la province ou le territoire au cours de cette année, déterminé :
(A) soit par Statistique Canada à partir des données de son enquête intitulée Essence et autres combustibles de pétrole vendus, dans le cas où ce carburant est soumis à une taxe dans la province ou le territoire pendant toute l’année civile et les données sur les taxes sont complètes et disponibles,
(B) soit par le ministre à partir des données établies par Statistique Canada pour sa publication intitulée Bulletin sur la disponibilité et écoulement d’énergie au Canada, dans les autres cas,
(iii) le produit du taux moyen de taxe au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice et du nombre de litres de carburant diesel vendus pour consommation par des camions de ferme dans la province ou le territoire au cours de cette année;
f) dans le cas des revenus provenant de la vente de boissons alcoolisées visés à l’alinéa 18(1)f), vise la somme des produits suivants :
(i) le produit du montant des recettes des provinces et des territoires provenant de la vente de spiritueux au cours de l’exercice, déterminé par le ministre d’après les renseignements fournis par les provinces, les territoires et Statistique Canada, par la fraction dont le numérateur est le volume de spiritueux vendu dans la province ou le territoire au cours de l’exercice, déterminé par Statistique Canada pour le tableau 10-10-0011-01, Valeur des ventes de boissons alcoolisées des régies des alcools et d’autres points de vente au détail, selon le type de boisson (× 1 000), et dont le dénominateur est le total, pour toutes les provinces et tous les territoires, de ces numérateurs,
(ii) le produit du montant des recettes des provinces et des territoires provenant de la vente de vin au cours de l’exercice, déterminé par le ministre d’après les renseignements fournis par les provinces, les territoires et Statistique Canada, par la fraction dont le numérateur est le volume de vin vendu dans la province ou le territoire au cours de l’exercice, déterminé par Statistique Canada pour le tableau 10-10-0011-01, Valeur des ventes de boissons alcoolisées des régies des alcools et d’autres points de vente au détail, selon le type de boisson (× 1 000), et dont le dénominateur est le total, pour toutes les provinces et tous les territoires, de ces numérateurs,
(iii) le produit du montant des recettes des provinces et des territoires provenant de la vente de bière au cours de l’exercice, déterminé par le ministre d’après les renseignements fournis par les provinces, les territoires et Statistique Canada, par la fraction dont le numérateur est le volume de bière vendue dans la province ou le territoire au cours de l’exercice, déterminé par Statistique Canada pour le tableau 10-10-0011-01, Valeur des ventes de boissons alcoolisées des régies des alcools et d’autres points de vente au détail, selon le type de boisson (× 1 000), et dont le dénominateur est le total, pour toutes les provinces et tous les territoires, de ces numérateurs;
g) dans le cas des revenus provenant des impôts sur la masse salariale visés à l’alinéa 18(1)g), vise la somme, pour tous les régimes d’impôt sur la masse salariale, des résultats pour chaque régime de la formule suivante :
A × (B/C)
où :
- A
- représente le résultat du calcul suivant :
(D/E) × (F/G) + H
où :
- D
- représente le montant estimé des impôts qui seraient levées sur la masse salariale des employeurs de la province ou du territoire en vertu du régime d’impôt sur la masse salariale pour l’année civile qui se termine durant l’exercice si ce régime d’imposition s’appliquait aux employeurs de la province ou du territoire, calculé à partir de l’information suivante :
(i) les taux d’imposition, seuils et exemptions prévus par la loi applicables en vertu du régime d’impôt au 1er juin de l’exercice,
(ii) les données sur la valeur brute de la masse salariale des employeurs de la province ou du territoire, autres que ceux visées aux sous-alinéas (i) et (ii) de la description de l’élément G, pour l’année civile qui se termine durant l’exercice, calculée par Statistique Canada à partir de son Enquête sur l’emploi, la rémunération et les heures de travail,
- E
- le taux d’imposition prévu par la loi ou, s’il y a plus d’un taux d’imposition, le taux qui serait applicable aux masses salariales au-delà du plus haut seuil au 1er juin de l’exercice en vertu du régime d’impôt sur la masse salariale,
- F
- représente le total des traitements et salaires, à l’exclusion du revenu supplémentaire du travail, déterminés par Statistique Canada pour son système des comptes économiques nationaux du Canada, versés dans la province ou le territoire au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice, à l’exclusion des traitements et salaires versés par :
(i) le secteur de l’administration publique général fédérale aux employés de l’industrie de la défense,
(ii) le secteur des administrations publiques générales locales et le secteur des administrations publiques générales provinciales et territoriales à leurs employés,
- G
- la valeur brute en dollars, avant les déductions applicables, de la masse salariale de tous les employeurs de la province ou du territoire pour l’année civile qui se termine durant l’exercice, déterminée par Statistique Canada à partir de son Enquête sur l’emploi, la rémunération et les heures de travail, à l’exception de la masse salariale :
(i) des employeurs non inclus dans l’enquête,
(ii) des employeurs des classifications d’industrie ci-après, comme elles sont définies dans le cadre du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord :
(A) le groupe des écoles primaires et secondaires,
(B) le sous-secteur des hôpitaux,
(C) le sous-secteur des établissements de soins infirmiers et de soins pour bénéficiaires internes,
(D) le sous-secteur des administrations publiques provinciales et territoriales,
(E) le sous-secteur des administration publiques régionales, municipales et locales,
- H
- les allocations et soldes militaires, à l’exclusion du revenu supplémentaire du travail, versées dans la province ou le territoire au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice, ces allocations et soldes étant déterminées par Statistique Canada pour son système des comptes économiques nationaux du Canada,
- B
- le total des revenus provenant du régime d’impôt sur la masse salariale pour l’exercice,
- C
- la somme des montants calculés en A pour chaque province et territoire;
h) dans le cas des revenus provenant des impôts fonciers visés à l’alinéa 18(1)h), vise la somme pondérée de trois sous-assiettes, établie selon la formule suivante :
(B1 × 0,611) + (B2 × 0,378) + (B3 × 0,011)
où :
- B1
- représente la sous-assiette résidentielle basée sur la valeur marchande, déterminée selon la formule suivante :
[(R × 1/R1) × 0,7] + [(P × 1/P1) × 0,3]
où :
- R
- représente la valeur marchande estimée des propriétés foncières résidentielles de la province ou du territoire pour l’année civile se terminant au cours de l’exercice,
- R1
- le total de tous les montants déterminés à l’élément R pour chacune des provinces et chacun des territoires,
- P
- la population de la province ou du territoire, établie conformément à l’article 27, pour l’exercice,
- P1
- le total de tous les montants déterminés à l’élément P pour chacune des provinces et chacun des territoires,
- B2
- la sous-assiette commerciale-industrielle basée sur la valeur marchande, déterminée selon la formule suivante :
[(N × 1/N1) × 0,7] + [(P × 1/P1) × 0,3]
où :
- N
- représente la valeur marchande estimée des propriétés foncières commerciales-industrielles de la province ou du territoire pour l’année civile se terminant au cours de l’exercice,
- N1
- le total de tous les montants déterminés à l’élément N pour chacune des provinces et chacun des territoires,
- P
- la population de la province ou du territoire, établie conformément à l’article 27, pour l’exercice,
- P1
- le total de tous les montants déterminés à l’élément P pour chacune des provinces et chacun des territoires,
- B3
- la sous-assiette agricole, déterminée selon la formule suivante :
F × 1/F1
où :
- F
- représente la valeur des terres et immeubles agricoles dans la province ou le territoire, exprimée en dollars courants, déterminée par Statistique Canada pour sa publication intitulée Recensement de l’agriculture et ajustée afin d’exclure les maisons de fermes se trouvant sur une terre agricole, pour l’année civile la plus récente disponible dans la publication,
- F1
- représente le total de tous les montants déterminés à l’élément F pour chacune des provinces et chacun des territoires;
i) dans le cas des revenus relatifs aux taxes à la consommation, visés à l’alinéa 18(1)i), vise le montant calculé, à partir des données fournies par Statistique Canada, pour l’année civile se terminant au cours de l’exercice, selon la formule suivante :
A + B + C + D + E + F + G + H + I + J
où :
- A
- représente le total, pour l’ensemble des catégories de dépenses de consommation finale des ménages, des sommes dont chacune représente le produit des dépenses de consommation finale des ménages effectuées au titre de chaque catégorie dans la province ou le territoire, par une fraction dont le numérateur est le total des recettes de taxe de vente provinciale et territoriale nettes tirées de telles dépenses effectuées au titre de la catégorie dans toutes les provinces ou territoires qui perçoivent une taxe de vente générale et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées au titre de la catégorie dans ces mêmes provinces ou territoires,
- B
- le total, pour l’ensemble des catégories de dépenses de logement, des sommes dont chacune représente le produit des dépenses de logement effectuées au titre de chaque catégorie dans la province ou le territoire, par une fraction dont le numérateur est le total des recettes de taxe de vente provinciale et territoriale nettes tirées de telles dépenses effectuées au titre de la catégorie dans toutes les provinces ou territoires qui perçoivent une taxe de vente générale et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées au titre de la catégorie dans ces mêmes provinces ou territoires,
- C
- le total, pour l’ensemble des industries du secteur des entreprises et l’ensemble des produits de base, des sommes dont chacune représente le produit des dépenses en capital fixe pour machines et matériel effectuées dans la province ou le territoire par chacune des industries au titre de chaque produit de base, par une fraction dont le numérateur est le total des recettes de taxe de vente provinciale et territoriale nettes tirées de telles dépenses effectuées par l’industrie en question au titre du produit de base en question dans toutes les provinces ou territoires qui perçoivent une taxe de vente générale et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées par cette industrie au titre de ce produit de base dans ces mêmes provinces ou territoires,
- D
- le total, pour l’ensemble des industries du secteur des entreprises et l’ensemble des produits de base, des sommes dont chacune représente le produit des dépenses en capital fixe pour les ouvrages non résidentiels effectuées dans la province ou le territoire par chacune des industries au titre de chaque produit de base, par une fraction dont le numérateur est le total des recettes de taxe de vente provinciale et territoriale nettes tirées de telles dépenses effectuées par l’industrie en question au titre du produit de base en question dans toutes les provinces ou territoires qui perçoivent une taxe de vente générale et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées par cette industrie au titre de ce produit de base dans ces mêmes provinces ou territoires,
- E
- le total, pour l’ensemble des catégories des services gouvernementaux d’enseignement ou des organismes à but non lucratif, des sommes dont chacune représente le produit des dépenses en capital fixe pour machines et matériel effectuées dans la province ou le territoire par chaque catégorie, par :
a) dans le cas de la catégorie des services gouvernementaux d’enseignement, une fraction dont le numérateur est le total des recettes de taxe de vente provinciale et territoriale nettes tirées de telles dépenses effectuées par cette catégorie dans toutes les provinces ou territoires qui perçoivent une taxe de vente générale et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées par cette catégorie dans ces mêmes provinces ou territoires, multipliée par vingt-cinq pour cent,
b) dans le cas de la catégorie des organismes à but non lucratif, une fraction dont le numérateur est le total des recettes de taxe de vente provinciale et territoriale nettes tirées de telles dépenses effectuées par cette catégorie dans toutes les provinces ou territoires qui perçoivent une taxe de vente générale et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées par cette catégorie dans ces mêmes provinces ou territoires,
- F
- le total, pour l’ensemble des catégories des services gouvernementaux d’enseignement ou des organismes à but non lucratif, des sommes dont chacune représente le produit des dépenses en capital fixe pour les ouvrages non résidentiels effectuées dans la province ou le territoire par chaque catégorie, par :
a) dans le cas de la catégorie des services gouvernementaux d’enseignement, une fraction dont le numérateur est le total des recettes de taxe de vente provinciale et territoriale nettes tirées de telles dépenses effectuées par cette catégorie dans toutes les provinces ou territoires qui perçoivent une taxe de vente générale et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées par cette catégorie dans ces mêmes provinces ou territoires, multipliée par vingt-cinq pour cent,
b) dans le cas de la catégorie des organismes à but non lucratif, une fraction dont le numérateur est le total des recettes de taxe de vente provinciale et territoriale nettes tirées de telles dépenses effectuées par cette catégorie dans toutes les provinces ou territoires qui perçoivent une taxe de vente générale et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées par cette catégorie dans ces mêmes provinces ou territoires,
- G
- le total, pour l’ensemble des industries de l’éducation postsecondaire ou à but non lucratif et l’ensemble des intrants intermédiaires, des sommes dont chacune représente le produit des dépenses en intrants intermédiaires effectuées dans la province ou le territoire par chaque industrie au titre de chaque intrant intermédiaire, par :
a) dans le cas de l’industrie des établissements d’enseignement postsecondaire, une fraction dont le numérateur est le total des recettes de taxe de vente provinciale et territoriale nettes tirées de telles dépenses effectuées par cette industrie au titre de l’intrant intermédiaire en question dans toutes les provinces ou territoires qui perçoivent une taxe de vente générale et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées par cette industrie au titre de cet intrant intermédiaire dans ces mêmes provinces ou territoires, multipliée par cinquante pour cent,
b) dans le cas de l’industrie des institutions à but non lucratif au service des ménages, une fraction dont le numérateur est le total des recettes de taxe de vente provinciale et territoriale nettes tirées de telles dépenses effectuées par cette industrie au titre de l’intrant intermédiaire en question dans toutes les provinces ou territoires qui perçoivent une taxe de vente générale et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées par cette industrie au titre de cet intrant intermédiaire dans ces mêmes provinces ou territoires,
- H
- le total, pour l’ensemble des industries du secteur des entreprises et l’ensemble des intrants intermédiaires, des sommes dont chacune représente le produit des dépenses en intrants intermédiaires effectuées dans la province ou le territoire par chaque industrie au titre de chaque intrant intermédiaire, par une fraction dont le numérateur est le total des recettes de taxe de vente provinciale et territoriale nettes tirées de telles dépenses effectuées par l’industrie en question au titre de l’intrant intermédiaire en question dans toutes les provinces ou territoires qui perçoivent une taxe de vente générale et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées par cette industrie au titre de cet intrant intermédiaire dans ces mêmes provinces ou territoires,
- I
- le total, pour l’ensemble des industries du secteur des entreprises et l’ensemble des produits de base, des sommes dont chacune représente le produit des dépenses en capital fixe pour les produits de propriété intellectuelle effectuées dans la province ou le territoire au titre de chaque produit de base par chaque industrie effectuées par une fraction dont le numérateur est le total des recettes de taxe de vente provinciale et territoriale nettes tirées de telles dépenses effectuées par l’industrie en question au titre du produit de base en question dans toutes les provinces ou territoires qui perçoivent une taxe de vente générale et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées par cette industrie au titre de ce produit de base dans ces mêmes provinces ou territoires,
- J
- le total, pour l’ensemble des catégories des services gouvernementaux d’enseignement ou des organismes à but non lucratif, des sommes dont chacune représente le produit des dépenses en capital fixe pour les produits de propriété intellectuelle effectuées dans la province ou le territoire par chaque catégorie, par :
a) dans le cas de la catégorie des services gouvernementaux d’enseignement, une fraction dont le numérateur est le total des recettes de taxe de vente provinciale et territoriale nettes tirées de telles dépenses effectuées par cette catégorie dans toutes les provinces ou territoires qui perçoivent une taxe de vente générale et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées par cette catégorie dans ces mêmes provinces ou territoires, multipliée par vingt-cinq pour cent,
b) dans le cas de la catégorie des organismes à but non lucratif, une fraction dont le numérateur est le total des recettes de taxe de vente provinciale et territoriale nettes tirées de telles dépenses effectuées par cette catégorie dans toutes les provinces ou territoires qui perçoivent une taxe de vente générale et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées par cette catégorie dans ces mêmes provinces ou territoires.
(2) Pour l’application de l’alinéa 19(1)e), si un territoire modifie ses méthodes comptables pour un exercice de sorte que les revenus visés à cet alinéa sont perçus sur une période autre qu’une période de douze mois, le ministre peut rajuster le montant de ces revenus pour l’exercice afin de compenser l’effet de la modification.
- DORS/2013-225, art. 21
- DORS/2018-131, art. 15, 20 et 22
- DORS/2023-230, art. 12
- Date de modification :