Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Birmanie
Note marginale :Investissement — bien détenu par la Birmanie ou un de ses nationaux qui ne réside pas habituellement au Canada ou en leur nom
7 (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger d’investir dans tout bien visé au paragraphe (3) situé en Birmanie qui est détenu par celle-ci ou en son nom ou par un de ses nationaux qui ne réside pas habituellement au Canada ou en leur nom.
Note marginale :Investissement — bien détenu par une personne qui se trouve en Birmanie ou en son nom
(2) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger d’investir de l’une ou l’autre des façons ci-après dans tout bien visé au paragraphe (3) qui est détenu par une personne qui se trouve en Birmanie ou en son nom, y compris une entité qui y fait affaire, autre qu’un national de la Birmanie :
a) en acquérant des intérêts majoritaires dans une entité qui investit dans tout bien visé au paragraphe (3) situé en Birmanie;
b) en constituant, avec des intérêts majoritaires, une entité qui investit dans tout bien visé au paragraphe (3) situé en Birmanie;
c) en détenant des intérêts majoritaires dans une entité qui investit, après la date d’entrée en vigueur du présent règlement, dans tout bien visé au paragraphe (3) situé en Birmanie.
Note marginale :Biens
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à l’égard des biens suivants :
a) les actifs d’une entité;
b) ses titres de participation;
c) ses titres de créance;
d) les prêts à une entité;
e) les droits ou intérêts dans une entité qui permettent au propriétaire d’obtenir une part des revenus ou des bénéfices de celle-ci;
f) les droits ou intérêts dans une entité qui permettent au propriétaire d’obtenir une part des actifs de celle-ci à sa dissolution;
g) les biens qui fournissent ou dont on attend des avantages économiques ou autres;
h) les droits ou intérêts découlant de l’engagement de capitaux ou d’autres ressources, notamment :
(i) les contrats qui concernent les biens d’un investisseur, les contrats de construction clés en main et les concessions, y compris le droit de rechercher et d’extraire du pétrole et du gaz, ainsi que d’autres ressources naturelles,
(ii) les contrats où la rémunération dépend en grande partie de la production, des revenus ou des bénéfices d’une organisation.
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