Zone 1 |
1 | Les eaux de la zone 1 | Uniquement un hameçon sans ardillon par ligne |
Zone 2 |
2 | Les eaux de la zone 2, sauf celles visées aux articles 3 et 4 | Au plus quatre hameçons par ligne |
3 | Le lac St. Joseph (51°03′13″ N, 90°49′37″ O) | Uniquement un hameçon sans ardillon par ligne |
4 | Les parties des tributaires du lac Nipigon qui sont situées dans la zone 2 | Uniquement un hameçon sans ardillon par ligne et, pour la pêche à la ligne sur la glace, uniquement des leurres artificiels |
Zone 3 |
5 | Les eaux de la zone 3 | Au plus quatre hameçons par ligne |
Zone 4 |
6 | Les eaux de la zone 4, sauf celles visées aux articles 7 à 9 | Au plus quatre hameçons par ligne |
7 | (1) Le lac Cloudlet (49°58′50″ N, 92°21′13″ O) et ses eaux de communication (2) Le lac Hooch (49°57′57″ N, 92°19′20″ O) et ses eaux de communication (3) Le lac Muskie (49°56′58″ N, 92°17′41″ O) et ses eaux de communication
| Uniquement un hameçon sans ardillon par ligne et uniquement des leurres artificiels |
8 | Le lac Big Vermilion (50°02′00″ N, 92°13′00″ O) | Au plus quatre hameçons par ligne et uniquement des leurres artificiels |
9 | Les eaux situées en amont du barrage de Snowshoe (50°54′22″ N, 93°31′05″ O) sur la rivière Chukuni, y compris le lac Red (51°03′21″ N, 93°57′12″ O), le lac Keg (50°59′32″ N, 93°41′01″ O), le lac Gullrock (50°58′28″ N, 93°37′00″ O), le lac Ranger (51°03′54″ N, 93°34′33″ O), le lac Two Island (50°55′30″ N, 93°34′53″ O), toutes les parties de la rivière Chukuni qui sont situées entre ces lacs et toutes les eaux qui se jettent dans le réseau hydrographique du lac Red et du lac Gullrock | Au plus quatre hameçons par ligne. Pour le touladi : uniquement un hameçon sans ardillon à pointe unique par ligne et uniquement des leurres artificiels |
Zone 5 |
10 | Les eaux de la zone 5, sauf celles visées aux articles 11 à 14 | Au plus quatre hameçons par ligne |
11 | Toutes les eaux situées à l’intérieur du parc provincial Quetico | Au plus quatre hameçons par ligne qui sont sans ardillon et uniquement des leurres artificiels |
12 | Les eaux de la baie Whitefish du lac des Bois (49°22′25″ N, 94°08′17″ O), y compris la baie Regina (49°24′32″ N, 94°02′13″ O), la baie Snake (49°21′43″ N, 94°02′09″ O), la baie Boot (48°43′13″ N, 93°23′05″ O), la baie Ghost (49°21′42″ N, 94°14′08″ O), la baie Brûlé (49°23′11″ N, 94°13′42″ O), le bras Knickerbocker (49°23′16″ N, 94°18′27″ O), le bras Louis (49°25′30″ N, 94°17′08″ O), le bras Cross (49°28′04″ N, 94°19′08″ O), la baie Devils (49°14′47″ N, 94°05′07″ O), le bras Alfred (49°13′34″ N, 94°07′25″ O), la baie Atikaminike (49°14′29″ N, 94°02′36″ O), la baie Camp (49°15′11″ N, 94°02′26″ O), la baie Cloverleaf (49°25′12″ N, 94°07′58″ O), la baie Log (49°26′14″ N, 94°09′52″ O), la baie Reedy (49°25′15″ N, 94°05′27″ O), la baie Willow (48°36′33″ N, 92°47′13″ O) et la baie Sammons (49°23′45″ N, 93°59′28″ O) | Au plus quatre hameçons par ligne. Du 1er janvier au vendredi qui précède le 3e samedi du mois de mai, ils doivent être sans ardillon |
13 | Le lac Dryberry (49°32′49″ N, 93°51′00″ O), y compris la baie Northwest (48°49′47″ N, 92°42′15″ O) et la baie Point (49°34′38″ N, 93°44′01″ O), et le lac Point (48°09′40″ N, 91°32′15″ O) | Au plus quatre hameçons par ligne. Du 1er janvier au vendredi qui précède le 3e samedi du mois de mai, ils doivent être sans ardillon |
14 | La baie Clearwater du lac des Bois (49°42′23″ N, 94°45′13″ O), la baie Echo du lac des Bois (49°39′00″ N, 94°53′58″ O) et le lac Cul de Sac (49°37′54″ N, 94°49′47″ O) | Au plus quatre hameçons par ligne qui sont sans ardillon. Pour le touladi : uniquement un hameçon sans ardillon par ligne |
Zone 6 |
15 | Les eaux de la zone 6, sauf celles visées aux articles 16 à 19 | Au plus quatre hameçons par ligne |
16 | La partie de la rivière Arrow située dans la zone 6 | Au plus quatre hameçons par ligne qui sont sans ardillon |
17 | La partie de la rivière Arrow comprise entre la limite entre les cantons de Robbins et de Hartington (48°07′52″ N, 90°01′34″ O) et son point de confluence avec la rivière Pigeon, dans le canton géographique de Devon | Au plus quatre hameçons par ligne et uniquement des leurres artificiels |
18 | La partie de la rivière Arrow situé entre le barrage du lac Arrow, dans le canton géographique de Hardwick, et la limite entre les cantons de Robbins et de Hartington (48°07′52″ N, 90°01′34″ O) | Au plus quatre hameçons par ligne et uniquement des mouches artificielles |
19 | Le lac Nipigon et les parties de ses tributaires situées dans la zone 6 | Uniquement un hameçon sans ardillon par ligne et, pour la pêche à la ligne sur la glace, uniquement des leurres artificiels |
Zone 7 |
20 | Les eaux de la zone 7, sauf celles visées aux articles 21 à 24 | Au plus quatre hameçons par ligne |
21 | (1) Le lac Borealis (49°00′45″ N, 86°44′08″ O) (2) Le lac Three Finger (48°43′32″ N, 86°19′06″ O)
| Au plus quatre hameçons par ligne qui sont sans ardillon |
22 | La partie de la rivière Kabinakagami et tous ses lacs et cours d’eau tributaires situés dans les cantons de McGowan, d’Atkinson, de Broughton, de Cooper, de Doucett et de Mosambik, et la moitié sud-est du canton de Nameigos, à l’exception du lac Anahareo (48°37′14″ N, 84°41′08″ O) | Uniquement un hameçon sans ardillon par ligne et uniquement des leurres artificiels |
23 | (1) Le lac Dayohessarah (48°47′00″ N, 85°02′00″ O) (2) le lac Little Dayohessarah (48°47′01″ N, 85°00′15″ O) (3) le lac Rock (48°30′09″ N, 84°33′23″ O)
| Au plus quatre hameçons par ligne et uniquement des leurres artificiels |
24 | Les parties des tributaires du lac Nipigon qui sont situées dans la zone 7 | Uniquement un hameçon sans ardillon par ligne et, pour la pêche à la ligne sur la glace, uniquement des leurres artificiels |
Zone 8 |
25 | Les eaux de la zone 8 | Au plus quatre hameçons par ligne |
Zone 9 |
26 | Les eaux de la zone 9 | Au plus quatre hameçons par ligne |
Zone 10 |
27 | Les eaux de la zone 10, sauf celles visées à l’article 28 | Au plus quatre hameçons par ligne |
28 | (1) Les eaux de la partie de la rivière East Goulais située entre le lac Laughing (46°56′57″ N, 83°40′29″ O), dans le canton géographique de Menard, et le point de confluence de cette rivière et de la rivière Goulais (46°52′15″ N, 83°58′43″ O), dans le district territorial d’Algoma (2) Les eaux de la partie de la rivière Garden située entre le barrage du lac Ranger (46°52′12″ N, 83°34′37″ O), dans le canton géographique de Reilly, et le point de confluence de cette rivière et du lac Garden (46°45′21″ N, 83°41′55″ O), dans le canton géographique de Hurlburt
| Au plus quatre hameçons par ligne et uniquement des mouches artificielles |
Zone 11 |
29 | Les eaux de la zone 11 | Au plus quatre hameçons par ligne |
Zone 12 |
30 | Les eaux de la zone 12 | Au plus quatre hameçons par ligne |
Zone 13 |
31 | Les eaux de la zone 13 | Au plus quatre hameçons par ligne |
Zone 14 |
32 | Les eaux de la zone 14 | Au plus quatre hameçons par ligne |
Zone 15 |
33 | Les eaux de la zone 15, sauf celles visées à l’article 34 | Au plus quatre hameçons par ligne |
34 | (1) Le lac Animoosh (45°46′18″ N, 78°08′29″ O) (2) le lac Harry (45°25′44″ N, 78°26′41″ O) (3) le lac Little Crooked (45°49′39″ N, 78°11′19″ O) (4) le lac Rence (45°24′59″ N, 78°28′08″ O) (5) le lac Scott (45°29′10″ N, 78°43′21″ O) (6) le lac Welcome (45°25′06″ N, 78°25′04″ O) (7) le lac Westward (45°29′28″ N, 78°46′32″ O)
| Au plus quatre hameçons par ligne et uniquement des leurres artificiels |
Zone 16 |
35 | Les eaux de la zone 16, sauf celles visées aux articles 36 à 38 | Au plus quatre hameçons par ligne |
36 | Les eaux de la partie de la rivière Credit et de ses tributaires situées en amont du pont du chemin Olde Base Line dans la ville de Caledon, dans la municipalité régionale de Peel | Uniquement un hameçon sans ardillon à pointe unique par ligne et uniquement des leurres artificiels |
37 | (1) Les eaux du cours principal de la rivière Grand situées entre l’ancienne ville de Paris (comté de Brant) et la ville de Brantford, à partir d’une ligne tirée en travers de la rivière Grand dans l’ancienne ville de Paris à 100 m en aval du pont de la rue Dundas Ouest (autoroute 2), en aval jusqu’au pont piétonnier et de service (pont Oakhill Trail) situé à 43°09′09″ N, 80°19′05″ O dans la ville de Brantford (2) Les eaux de la partie de la rivière Grand qui est située dans le canton de Centre Wellington, comté de Wellington, de la 2e ligne jusqu’à la rue Scotland dans la communauté de Fergus (3) Les eaux de la partie de la rivière Grand située dans la communauté de Fergus dans le canton de Centre Wellington, comté de Wellington, entre la rue Tower et le barrage Bissell (4) Les eaux de la partie de la rivière Grand situées dans le canton de Centre Wellington, comté de Wellington, entre une ligne tirée en travers de la rivière Grand à 100 m en aval du pont situé à la limite sud de l’aire de conservation de la gorge d’Elora et une ligne tirée en travers de cette rivière à 100 m en amont de la 8e ligne du canton de Centre Wellington (5) Les eaux de la partie du ruisseau Whitemans, dans le canton géographique de Brantford, comté de Brant, comprises entre le chemin Robinson et la route Cleaver
| Uniquement un hameçon sans ardillon par ligne et uniquement des leurres artificiels |
38 | Les eaux suivantes de la partie de la rivière Grand situées dans le comté de Wellington et la municipalité régionale de Waterloo : a) entre 100 m en aval du pont situé à la 8e ligne du canton de Wellington Centre et 100 m en amont de la limite entre les cantons de Centre Wellington et de Woolwich b) entre 100 m en aval de la limite entre les cantons de Centre Wellington et de Woolwich et 100 m en amont du pont de l’autoroute 86
| Uniquement un hameçon sans ardillon par ligne et uniquement des leurres artificiels |
Zone 17 |
39 | Les eaux de la zone 17 | Au plus quatre hameçons par ligne |
Zone 18 |
40 | Les eaux de la zone 18 | Au plus quatre hameçons par ligne |
Zone 19 |
41 | Les eaux de la zone 19 | Au plus quatre hameçons par ligne |
Zone 20 |
42 | Les eaux de la zone 20 | Au plus quatre hameçons par ligne |