Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement
DORS/2007-128
LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
Enregistrement 2007-06-07
Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement
C.P. 2007-926 2007-06-07
Sur recommandation du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités et en vertu des alinéas 35(1)d), e)Note de bas de page a et g)Note de bas de page a et du paragraphe 120(1) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du CanadaNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement, ci-après.
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Définitions et interprétation
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- engin de transport
engin de transport Véhicule routier pour le transport de marchandises, wagon de marchandises, conteneur, véhicule-citerne routier, wagon-citerne ou citerne mobile. (cargo transport unit)
- Loi
Loi La Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (Act)
- ministre
ministre Le ministre des Transports. (Minister)
- OMI
OMI L’Organisation maritime internationale. (IMO)
- SOLAS
SOLAS La Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer et le Protocole de 1988 relatif à la Convention. (SOLAS)
- traversier
traversier Bâtiment sans couchette qui dessert régulièrement, par l’itinéraire le plus direct, deux points distants d’au plus 5 km et qui transporte uniquement des passagers et des engins de transport sur un pont-garage découvert. (short-run ferry)
(2) Pour l’interprétation des documents incorporés par renvoi au présent règlement, à l’exception de la norme CAN/CSA-S826.1-01 intitulée Embarcadères pour traversiers, « devrait » vaut mention de « doit ».
(3) Pour l’application du présent règlement, toute mention de « Administration » dans les documents incorporés par renvoi au présent règlement s’entend :
a) à l’égard d’un bâtiment canadien, du ministre;
b) à l’égard d’un bâtiment étranger, du gouvernement de l’État sous le pavillon duquel il est habilité à naviguer.
(4) Sauf disposition contraire du présent règlement, toute mention d’un document dans le présent règlement constitue un renvoi au document avec ses modifications successives.
Application
2 (1) Sauf disposition contraire des parties 1 à 3, le présent règlement s’applique à l’égard des bâtiments canadiens où qu’ils soient et des bâtiments étrangers dans les eaux canadiennes.
(2) À l’exception de l’article 102, le présent règlement ne s’applique pas à l’égard des bâtiments suivants :
a) les embarcations de plaisance;
b) les bâtiments qui servent à la pêche, à l’exploitation ou au transport commerciaux de ressources halieutiques ou d’autres ressources marines vivantes, à moins qu’il ne s’agisse de bâtiments d’une longueur de 24 m ou plus dont la seule participation à ces activités concerne les ressources prises ou exploitées d’autres bâtiments ou d’installations d’aquaculture.
(3) Le présent règlement ne s’applique pas à l’égard des bâtiments utilisables dans le cadre d’activités de forage, de production, de rationalisation de l’exploitation ou de traitement du pétrole ou du gaz.
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PARTIE 1Cargaisons
Définitions et interprétation
100 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- cargaison en vrac
cargaison en vrac Toute cargaison de composition généralement uniforme qui est chargée directement dans les espaces à cargaison d’un bâtiment sans aucune forme de contenant intermédiaire. (bulk cargo)
- Code IMDG
Code IMDG Le Code maritime international des marchandises dangereuses, publié par l’OMI. (IMDG Code)
- compagnie
compagnie
a) À l’égard d’un bâtiment canadien, s’entend de son représentant autorisé;
b) à l’égard d’un bâtiment étranger, s’entend au sens de la règle 1 du chapitre IX de SOLAS. (company)
- eaux internes du Canada
eaux internes du Canada La totalité des fleuves, rivières, lacs et autres eaux douces navigables à l’intérieur du Canada, y compris le fleuve Saint-Laurent aussi loin vers la mer qu’une ligne droite tirée :
a) de Cap-des-Rosiers à la pointe occidentale de l’île d’Anticosti;
b) de l’île d’Anticosti à la rive nord du fleuve Saint-Laurent le long du méridien de longitude 63° O. (inland waters of Canada)
- marchandises dangereuses
marchandises dangereuses Sauf dans la section 2, s’entend des substances, des matières et des objets qui sont visés dans le Code IMDG. (dangerous goods)
- marchandises emballées
marchandises emballées Marchandises dangereuses sous forme d’emballage spécifiée dans le Code IMDG. (packaged goods)
- Recueil BLU
Recueil BLU Le Recueil de règles pratiques pour la sécurité du chargement et du déchargement des vraquiers, publié par l’OMI. (BLU Code)
- Recueil CSS
Recueil CSS Le Recueil de règles pratiques pour la sécurité de l’arrimage et de l’assujettissement des cargaisons, publié par l’OMI. (CSS Code)
- Recueil international de règles sur les grains
Recueil international de règles sur les grains Le Recueil international de règles de sécurité pour le transport de grains en vrac, publié par l’OMI. (International Grain Code)
- voyage à proximité du littoral, classe 2
voyage à proximité du littoral, classe 2 S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de bâtiment. (near coastal voyage, Class 2)
- voyage en eaux abritées
voyage en eaux abritées S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de bâtiment. (sheltered waters voyage)
- voyage en eaux internes
voyage en eaux internes Voyage effectué dans les eaux internes du Canada et dans toute partie d’un lac, d’un fleuve ou d’une rivière faisant corps avec les eaux internes du Canada située aux États-Unis, ou effectué sur le lac Michigan. (inland voyage)
(2) Pour l’application de la présente partie, un bâtiment est construit à la première des dates suivantes :
a) la date à laquelle sa quille est posée;
b) la date à laquelle commence une construction identifiable à un bâtiment donné;
c) la date à laquelle le montage du bâtiment atteint la plus petite des valeurs suivantes, soit 50 tonnes, soit 1 % de la masse estimée de tous les matériaux de structure.
Exemptions et équivalences
101 Pour l’application du présent règlement, le Bureau d’examen technique en matière maritime constitué en vertu de l’article 26 de la Loi peut exercer les pouvoirs de l’Administration visés aux règles 4 et 5 du chapitre I de SOLAS.
Dispositions générales — Marquage d’une masse d’une tonne ou plus
102 (1) Il est interdit de consigner en vue du chargement sur un bâtiment dans les eaux canadiennes un colis ou un objet d’une masse brute d’une tonne ou plus sans marquer la masse brute de ce colis ou de cet objet sur l’extérieur de celui-ci d’une façon claire et durable.
(2) Le représentant autorisé et le capitaine d’un bâtiment et tout agent préposé au chargement d’un bâtiment, dans les eaux canadiennes, ne peuvent faire charger ou ne peuvent permettre que soit chargé sur le bâtiment un colis ou un objet d’une masse brute d’une tonne ou plus sans marquer la masse brute de ce colis ou de cet objet sur l’extérieur de celui-ci d’une façon claire et durable.
(3) Si la masse exacte d’un colis ou d’un objet est difficilement déterminable en raison de sa nature, le marquage peut comporter la masse approximative, accompagné du mot « approximatif » ou « approximate » ou de toute abréviation raisonnable de ce mot.
SECTION 1Cargaisons à l’exception des cargaisons en vrac et des marchandises dangereuses
Application
103 La présente section s’applique au chargement et au transport de cargaisons, à l’exception des cargaisons en vrac et des marchandises dangereuses.
Règles 2 et 5.1 à 5.5 du chapitre VI de SOLAS
104 (1) Tout expéditeur de cargaisons destinées à être chargées dans les eaux canadiennes doit se conformer à la règle 2 du chapitre VI de SOLAS.
(2) Toute personne qui empote des cargaisons doit se conformer aux règles 5.2 et 5.5 du chapitre VI de SOLAS.
(3) Le capitaine d’un bâtiment veille à ce que les exigences des règles 5.1, 5.3 et 5.4 du chapitre VI de SOLAS soient respectées.
Manuel d’assujettissement de la cargaison
105 (1) Le capitaine d’un bâtiment qui effectue ou est sur le point d’effectuer un voyage veille à ce que les exigences de la règle 5.6 du chapitre VI de SOLAS soient respectées et garde à bord le manuel d’assujettissement de la cargaison visé à cette règle sauf dans les cas suivants :
a) il s’agit d’un bâtiment canadien qui effectue ou est sur le point d’effectuer un voyage en eaux abritées ou un voyage à proximité du littoral, classe 2;
b) il s’agit d’un bâtiment qui effectue ou est sur le point d’effectuer un voyage en eaux internes.
(2) Pour l’application de la règle 5.6 du chapitre VI de SOLAS, le ministre approuve, sur demande, un manuel d’assujettissement de la cargaison s’il correspond à une norme au moins équivalente à celle qui figure à l’annexe de l’appendice 2 du Recueil CSS.
SECTION 2Cargaisons solides en vrac, à l’exception du grain
Définitions et interprétation
106 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- cargaison solide en vrac
cargaison solide en vrac Toute cargaison en vrac, à l’exception des liquides et des gaz. (solid bulk cargo)
- concentrés
concentrés Matières obtenues à partir d’un minerai naturel au moyen d’un procédé d’enrichissement ou de valorisation du minerai par séparation physique ou chimique et d’une élimination des constituants indésirables. (concentrates)
- double muraille
double muraille S’entend, à l’égard d’un bâtiment, d’une configuration dans laquelle la construction de chaque flanc du bâtiment comporte un bordé de muraille et une cloison longitudinale reliant le double fond au pont. Les citernes latérales en trémie et les citernes supérieures, s’il en est, peuvent en faire partie intégrante. (double-side skin)
- espace
espace Espace clos dans un bâtiment. (space)
- incompatible
incompatible À l’égard de deux sortes ou plus de marchandises, qualifie des marchandises qui peuvent réagir dangereusement en mélange. (incompatible)
- longueur
longueur S’entend, à l’égard d’un bâtiment, de la longueur qui est égale à 96 % de la longueur totale à la flottaison située à une distance du dessus de la quille égale à 85 % du creux minimum sur quille, ou à la distance entre la face avant de l’étrave et l’axe de la mèche du gouvernail à cette flottaison, si cette valeur est supérieure. En ce qui concerne les bâtiments conçus pour naviguer avec une quille inclinée, la flottaison à laquelle la longueur est mesurée est parallèle à la flottaison prévue. (length)
- marchandises dangereuses
marchandises dangereuses Matières qui sont visées dans le Code IMDG et qui sont des cargaisons solides en vrac. (dangerous goods)
- muraille simple
muraille simple S’entend, à l’égard d’un bâtiment :
a) soit de toute partie d’une cale à cargaison qui est délimitée par le bordé de la muraille;
b) soit d’une ou plusieurs cales à cargaison délimitées par une double muraille dont la largeur est de moins de 760 mm pour les bâtiments construits avant le 1er janvier 2000 et de moins de 1 000 mm pour les bâtiments construits le 1er janvier 2000 ou après cette date mais avant le 1er juillet 2006, cette distance étant mesurée perpendiculairement au bordé de muraille. (single-side skin construction)
- Recueil BC
Recueil BC Les sections 1 à 12, à l’exception de 3.1.1, et les appendices 1 à 3, 6, 7 et 9 du Recueil des règles pratiques pour la sécurité du transport des cargaisons solides en vrac, publié par l’OMI. (BC Code)
(2) Si des marchandises dangereuses sont transportées à bord de chalands qui sont accouplés et remorqués comme s’ils formaient une seule unité, les chalands sont considérés comme un seul bâtiment pour l’application de la présente section.
(3) Pour l’application de la présente section, toute mention de « autorité compétente » et de « autorité de l’État du port » dans le Recueil BC s’entend :
a) à l’égard d’un bâtiment dans les eaux canadiennes ou d’un bâtiment canadien dans les eaux internationales, du ministre;
b) à l’égard d’un bâtiment dans les eaux d’un État étranger, du gouvernement de cet État;
c) à l’égard d’un bâtiment étranger dans les eaux internationales, du gouvernement de l’État sous le pavillon duquel il est habilité à naviguer.
Application
107 La présente section s’applique au chargement, au transport et au déchargement des cargaisons solides en vrac, à l’exception du grain.
Dispositions générales
Chapitre VI de SOLAS et Recueil BC
108 (1) Le capitaine d’un bâtiment veille à ce que les exigences suivantes soient respectées :
a) celles de la règle 3.1 du chapitre VI de SOLAS;
b) celles de la partie B du chapitre VI de SOLAS, sauf dans la mesure où elles s’appliquent au représentant du terminal;
c) sous réserve de l’article 117, celles du Recueil BC.
(2) Tout représentant du terminal veille à ce que les exigences de la partie B du chapitre VI de SOLAS qui s’appliquent aux représentants du terminal soient respectées.
(3) La règle 7.2 du chapitre VI de SOLAS ne s’applique pas avant le 1er janvier 2011 à l’égard d’un bâtiment canadien qui n’est pas un bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité si le capitaine possède des renseignements complets concernant :
a) les effets du chargement, du transport et du déchargement de cargaisons solides en vrac sur la stabilité du bâtiment;
b) la répartition des cargaisons solides en vrac pour éviter un effort excessif sur la structure du bâtiment dans des conditions normales de chargement.
(4) Le capitaine et le représentant du terminal veillent à ce que le plan exigé par la règle 7.3 du chapitre VI de SOLAS contienne les renseignements exigés par l’appendice 2 du Recueil BLU. Dans le cas des bâtiments auxquels le paragraphe (3) s’applique, le plan n’a pas à contenir les valeurs maximales admissibles calculées des moments de flexion et des efforts tranchants.
(5) Le capitaine garde à bord une copie du plan.
(6) Pour l’application du présent article, en ce qui concerne le chargement ou le déchargement d’un bâtiment dans les eaux canadiennes, la mention de « l’autorité compétente de l’État du port » à la partie B du chapitre VI de SOLAS vaut mention de « l’exploitant du terminal ».
(7) Dans le présent article, « représentant du terminal » s’entend au sens de la règle 7.1 du chapitre VI de SOLAS.
Chapitre XII de SOLAS
109 (1) Le représentant autorisé d’un bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité de 150 m ou plus de longueur à muraille simple, qui a été construit avant le 1er juillet 1999 et qui transporte des cargaisons solides en vrac d’une densité de 1 780 kg/m3 ou plus veille à ce que celui-ci respecte les règles 6.1.1 à 6.1.3 du chapitre XII de SOLAS :
a) dans le cas d’un bâtiment qui a été construit 17 ans ou plus avant la date d’entrée en vigueur du présent article, au plus tard à la date d’entrée en vigueur du présent article;
b) dans le cas d’un bâtiment qui a été construit moins de 17 ans avant la date d’entrée en vigueur du présent article, à la première des dates suivantes :
(i) au dix-septième anniversaire de la date de sa construction,
(ii) la date d’entrée en vigueur du présent article si, à cette date ou avant celle-ci, le bâtiment, après le quinzième anniversaire de la date de sa construction, a été soumis à une inspection périodique exigée par la règle 2 du chapitre XI de SOLAS,
(iii) la date à laquelle il a été soumis pour la première fois à une inspection périodique exigée par la règle 2 du chapitre XI de SOLAS après le quinzième anniversaire de la date de sa construction si cette date survient après que le présent article entre en vigueur.
(2) Le capitaine d’un bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité veille à ce que celui-ci respecte la règle 6.4 du chapitre XII de SOLAS.
(3) Le représentant autorisé d’un bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité de 150 m ou plus de longueur à muraille simple, qui a été construit le 1er juillet 1996 ou après cette date mais avant le 1er juillet 1999 et qui transporte des cargaisons solides en vrac d’une densité de 1 780 kg/m3 ou plus veille à ce que celui-ci respecte la règle 7.1 du chapitre XII de SOLAS.
(4) Le représentant autorisé d’un bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité veille à ce que l’exigence de la règle 8.3 du chapitre XII de SOLAS soit respectée.
(5) Le représentant autorisé d’un bâtiment de 150 m ou plus de longueur veille à ce que celui-ci respecte la règle 11.1 du chapitre XII de SOLAS.
(6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas avant le 1er janvier 2013 à un bâtiment canadien qui n’est pas un bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité s’il a à bord un manuel de lignes directrices de chargement qui, selon la conclusion du ministre, a adapté les principes de la procédure sécuritaire de chargement et de déchargement établis aux articles 4 à 6 du Recueil BLU de sorte qu’ils s’appliquent à l’égard du bâtiment.
(7) Le représentant autorisé d’un bâtiment de moins de 150 m de longueur qui a été construit le 1er juillet 2006 ou après cette date veille à ce que celui-ci respecte la règle 11.3 du chapitre XII de SOLAS.
(8) Le représentant autorisé d’un bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité de 150 m ou plus de longueur à muraille simple qui transporte des cargaisons solides en vrac d’une densité de 1 780 kg/m3 ou plus veille à ce que celui-ci respecte la règle 14 du chapitre XII de SOLAS, à moins que cette règle ne s’applique pas à l’égard du bâtiment.
Marchandises dangereuses
Chapitres VI et VII de SOLAS et Recueil BC
110 (1) Le capitaine d’un bâtiment veille à ce que les exigences des règles 7-2, 7-3 et 7-4.1 du chapitre VII de SOLAS soient respectées.
(2) Toute compagnie veille à ce que les exigences de la règle 7-4.2 du chapitre VII de SOLAS soient respectées à l’égard de ses bâtiments.
(3) Toute personne qui se trouve à bord ou à proximité d’un bâtiment qui transporte des marchandises dangereuses ou à bord duquel des marchandises dangereuses sont chargées ou duquel des marchandises dangereuses sont déchargées prend les mesures prévues au Recueil BC relativement à ces marchandises en ce qui concerne les activités auxquelles elle participe.
(4) Le capitaine d’un remorqueur qui prend en charge un chaland inoccupé transportant des marchandises dangereuses, avant d’entreprendre un voyage :
a) veille à ce que, dans la mesure du possible, les marchandises soient transportées conformément à la partie B du chapitre VI de SOLAS, aux règles 7-2, 7-3 et 7-4.1 du chapitre VII de SOLAS et au Recueil BC;
b) a en sa possession les documents exigés par l’article 115 relativement à ces marchandises.
Précautions générales
111 (1) Toute personne à bord d’un bâtiment qui entre dans un espace à cargaison contenant des marchandises dangereuses ou dans un espace adjacent à celui-ci doit :
a) se conformer aux exigences du Recueil BC en ce qui concerne le port d’un appareil respiratoire autonome;
b) connaître les dangers potentiels que présente le fait d’entrer dans l’espace, lesquels sont décrits dans le Recueil BC;
c) être sous la surveillance d’un officier du bâtiment désigné par le capitaine.
(2) Si des marchandises dangereuses sont destinées à être chargées à bord d’un bâtiment ou à en être déchargées, son capitaine veille à ce qu’un officier du bâtiment ou une personne désignée par le représentant autorisé du bâtiment soit présent pendant le chargement ou le déchargement des marchandises et pendant que les espaces à cargaison sont ouverts.
(3) Le capitaine d’un bâtiment qui transporte des marchandises dangereuses détermine les endroits dans le bâtiment où fumer, utiliser des flammes nues ou se servir de matériel produisant des étincelles pourraient présenter un risque d’incendie ou d’explosion et place bien en évidence à bord du bâtiment des avis interdisant cette activité à ces endroits.
(4) Avant que des marchandises dangereuses soient chargées dans un espace à cargaison, le capitaine veille à ce que :
a) l’espace soit sec et débarrassé de tout débris, bois de fardage et résidu d’hydrocarbures;
b) les bouchains de chaque espace soient en grande partie secs et exempts de toute matière étrangère et permettent l’écoulement de l’eau à l’extérieur vers les branchements d’aspiration des bouchains, tout en demeurant étanches aux marchandises.
Marchandises incompatibles
112 (1) Il est interdit de charger ou de décharger en même temps :
a) des marchandises dangereuses incompatibles;
b) des marchandises dangereuses et d’autres marchandises qui sont incompatibles avec elles.
(2) La personne responsable du chargement de marchandises dangereuses incompatibles, après les avoir arrimées dans un espace à cargaison, ferme son écoutille et enlève du pont tout résidu avant d’arrimer toute autre marchandise.
(3) La personne responsable du chargement de marchandises dangereuses et d’autres marchandises qui sont incompatibles avec elles, après les avoir arrimées dans un espace à cargaison, ferme son écoutille et enlève du pont tout résidu avant d’arrimer toute autre marchandise.
(4) Si le déchargement de marchandises dangereuses incompatibles est interrompu alors que certaines d’entre elles sont dans un espace à cargaison, la personne responsable de leur déchargement ferme son écoutille et enlève du pont tout résidu jusqu’à ce que le déchargement reprenne.
(5) Si le déchargement de marchandises dangereuses et d’autres marchandises qui sont incompatibles avec celles-ci est interrompu alors que certaines d’entre elles sont dans un espace à cargaison, la personne responsable de leur déchargement ferme son écoutille et enlève du pont tout résidu jusqu’à ce que le déchargement reprenne.
(6) La personne responsable du chargement de marchandises dangereuses incompatibles veille à ce qu’elles soient séparées conformément au Recueil BC.
Marchandises dangereuses et marchandises emballées
113 Si des marchandises dangereuses sont destinées à être transportées avec des marchandises emballées, la personne responsable du chargement des marchandises veille à ce qu’elles soient séparées conformément au Recueil BC.
Nitrate d’ammonium et engrais au nitrate d’ammonium
114 (1) Il est interdit de charger ou de décharger :
a) du nitrate d’ammonium;
b) plus de 10 000 tonnes d’engrais au nitrate d’ammonium.
(2) Au moins 24 heures avant le chargement à bord d’un bâtiment de 150 tonnes ou plus d’engrais au nitrate d’ammonium ou le déchargement de celles-ci, son capitaine avise de son intention de les charger ou de les décharger et du lieu de leur chargement ou de leur déchargement :
a) d’une part, le bureau de la Sécurité maritime du ministère des Transports le plus proche de ce lieu;
b) d’autre part, le directeur du port ou, s’il n’y a pas de directeur de port, la personne responsable du port.
(3) L’avis confirme que l’engrais est considéré comme ne risquant pas de subir une décomposition autonome lorsqu’il est mis à l’essai conformément à l’article 4 de l’appendice 2 du Recueil BC.
(4) Le directeur du port ou, s’il n’y a pas de directeur de port, la personne responsable du port au lieu du chargement ou du déchargement d’engrais au nitrate d’ammonium veille à ce que soient disponibles à ce lieu des renseignements relatifs à la protection contre l’incendie, aux mesures d’urgence, à l’entreposage, à la propreté et à la séparation des contaminants et d’autres marchandises dangereuses.
Documents
115 (1) Tout expéditeur de cargaison solide en vrac destinée à être chargée à bord d’un bâtiment dans les eaux canadiennes doit se conformer :
a) à la règle 2 du chapitre VI et à la règle 10 du chapitre XII de SOLAS;
b) à la section 4 du Recueil BC;
c) le cas échéant, aux dispositions relatives à cette cargaison qui figurent dans une annexe de l’appendice 1 du Recueil BC et qui s’appliquent à l’expéditeur.
(2) Si l’expéditeur ne fournit pas au capitaine d’un bâtiment les documents exigés pour se conformer au paragraphe (1), le représentant autorisé du bâtiment et son capitaine refusent de transporter la cargaison.
(3) Pendant qu’une cargaison solide en vrac est transportée à bord d’un bâtiment, le capitaine du bâtiment garde à bord les documents suivants :
a) ceux exigés pour se conformer aux dispositions visées aux alinéas (1)a) à c);
b) le Recueil BC;
c) si ce sont des marchandises dangereuses, la plus récente version du Guide de soins médicaux d’urgence à donner en cas d’accidents dus à des marchandises dangereuses (GSMU), publié par l’OMI.
(4) Malgré le paragraphe (3), si la cargaison est transportée à bord d’un bâtiment inoccupé qui est remorqué, le capitaine du remorqueur garde les documents à bord du remorqueur.
(5) Si la cargaison est transportée à bord d’un bâtiment inoccupé qui n’est pas remorqué, la personne responsable du bâtiment veille à ce que les documents soient gardés à bord de façon qu’ils demeurent propres et secs et soient facilement accessibles pour inspection.
(6) Le capitaine d’un bâtiment qui transporte une cargaison solide en vrac autre que des marchandises dangereuses garde à bord un document, tel un plan d’arrimage détaillé, qui décrit la cargaison par sa désignation de transport de cargaison en vrac ainsi que son emplacement.
Inspection à la demande d’une personne intéressée
116 (1) L’inspecteur de la sécurité maritime autorisé par le ministre en vertu du paragraphe 11(2) de la Loi à effectuer des inspections pour contrôler l’application des articles 110 à 115 effectue l’inspection d’un bâtiment à bord duquel des marchandises dangereuses sont chargées, transportées ou déchargées pour contrôler l’application des articles 110 à 115 si une personne intéressée en fait la demande au bureau de la Sécurité maritime du ministère des Transports le plus proche du bâtiment.
(2) L’inspecteur fournit au capitaine du bâtiment ainsi qu’à la personne intéressée une déclaration signée qui, à la fois :
a) indique le nom, le numéro d’immatriculation, le port d’immatriculation et la jauge brute du bâtiment;
b) indique la date de l’inspection;
c) précise le résultat de l’inspection.
(3) La personne intéressée paye les droits suivants :
a) pour l’inspection effectuée pendant les heures visées à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe et le temps de déplacement nécessaire à cette fin, le plus élevé des droits correspondants indiqués aux colonnes 2 et 3;
b) si l’inspecteur est requis de procéder à une inspection qui a lieu à un endroit situé à plus de 16 km de son bureau, un montant raisonnable au titre des frais de déplacement, de repas et d’hébergement engagés par celui-ci.
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Heures d’inspection et temps de déplacement Droit par heure ou fraction d’heure ($) Droit minimum ($) 1 Entre 8 h et 17 h, du lundi au vendredi, sauf les jours fériés 45 45 2 Entre 17 h et 8 h, du lundi au vendredi, sauf les jours fériés 70 140 3 En tout temps le dimanche 99 297 4 Autres heures 70 210 (4) Si l’inspection et le temps de déplacement se produisent pendant des heures qui sont visées à la colonne 1 du tableau du paragraphe (3) et qui correspondent à plus d’un article, le droit exigible est égal à la somme des droits établis à l’égard de chaque article applicable.
(5) Aux fins du calcul du droit visé à l’alinéa (3)a), le temps de déplacement :
a) est le temps nécessaire à l’inspecteur pour parcourir la distance entre son bureau et le bâtiment en utilisant des moyens de transport raisonnables;
b) n’est compté que dans l’un ou l’autre des cas suivants :
(i) la distance entre le bureau de l’inspecteur et le bâtiment est supérieure à 16 km,
(ii) le déplacement se fait le samedi ou un jour férié,
(iii) le déplacement se fait avant 8 h ou après 17 h tout jour autre que le samedi ou un jour férié.
Ajouts et dérogations au Recueil BC
117 (1) Si un bâtiment auto-déchargeur qui charge ou décharge du charbon à un port canadien n’a ni câbles ni matériel électriques situés dans des espaces adjacents aux espaces à cargaison qui peuvent être utilisés en toute sécurité dans des zones dangereuses, le capitaine du bâtiment veille à ce :
a) que des moyens d’isolation positive soient prévus;
b) que les câbles et le matériel électriques qui sont situés dans des espaces adjacents aux espaces à cargaison soient d’une classe au moins équivalente à la classe II, division 2, groupe F, conformément à la Partie I du Code canadien de l’électricité;
c) qu’un système de ventilation mécanique fonctionne dans les tunnels de déchargement et de transfert par courroies auto-montantes et tout autre équipement de transfert et, si un ventilateur fait partie du système, qu’il soit certifié par son fabricant comme étant sécuritaire pour utilisation dans une atmosphère explosive;
d) que les méthodes de fonctionnement du système de ventilation mécanique dans une atmosphère explosive soient documentées et en place.
(2) Plutôt que de respecter l’exigence prévue à l’annexe du charbon de l’appendice 1 du Recueil BC qui prévoit que les cales doivent être ventilées en surface pendant les 24 heures qui suivent le départ du port de chargement, le capitaine d’un bâtiment auto-déchargeur qui charge du charbon à un port canadien avant ou pendant un voyage en eaux internes peut veiller à ce que les cales soient ventilées par d’autres méthodes qui réduisent les concentrations de méthane et que les espaces adjacents aux espaces à cargaison soient ventilés avant que les sources d’alimentation électrique soient activées.
(3) Le capitaine d’un bâtiment auto-déchargeur qui charge ou décharge du charbon à un port canadien avant, pendant ou après un voyage en eaux internes n’a pas à veiller à ce que l’équipement d’alimentation de ventilation pour les tunnels puisse être utilisé en toute sécurité dans une atmosphère explosive.
(4) Si la concentration de monoxyde de carbone dans un espace à cargaison augmente constamment ou qu’elle dépasse 50 ppm, le capitaine d’un bâtiment auto-déchargeur qui charge ou décharge du charbon à un port canadien avant, pendant ou après un voyage en eaux internes peut respecter les exigences du paragraphe (5) plutôt qu’aux exigences suivantes :
a) veiller à ce que l’espace à cargaison soit complètement fermé et que toute ventilation cesse;
b) demander immédiatement conseil à des spécialistes;
c) aviser les propriétaires du bâtiment.
(5) Les exigences visées au paragraphe (4) sont les suivantes :
a) veiller à ce que des relevés de la concentration de monoxyde de carbone et de la limite explosive inférieure soient effectués au moins toutes les 4 heures pendant les 24 premières heures de navigation et, par la suite, au moins :
(i) une fois par jour, si les concentrations sont de moins de 50 ppm,
(ii) 2 fois par jour, si les concentrations sont de 50 ppm ou plus mais de moins de 500 ppm,
(iii) une fois toutes les 4 heures, si les concentrations sont de 500 ppm ou plus;
b) aviser les propriétaires du bâtiment et le bureau de la Sécurité maritime du ministère des Transports le plus proche du bâtiment si la concentration de monoxyde de carbone et la limite explosive inférieure augmentent simultanément.
Concentrés
Trimage et nivelage
118 Le capitaine d’un bâtiment qui quitte un port canadien et qui est chargé de concentrés de minerai de fer ou de concentrés de sulfures de plomb, de cuivre ou de zinc dans une cale en vue d’être exportés vers un endroit qui est hors des limites d’un voyage en eaux internes veille à ce qu’ils soient trimés et nivelés de façon :
a) qu’ils atteignent toutes les limites de chaque cale;
b) qu’ils glissent uniformément depuis les limites de l’écoutille jusqu’aux cloisons;
c) qu’il n’y ait aucun risque d’effondrement de faces de cisaillement pendant le voyage;
d) s’il s’agit de concentrés de minerai de fer, que les différences de hauteur entre les sommets et les creux à l’intérieur du carré d’écoutille ne dépassent pas 5 % de la largeur du bâtiment;
e) s’il s’agit de concentrés de sulfures, que les différences de hauteur entre les sommets et les creux ne dépassent pas 5 % de la largeur du bâtiment par le travers sur toute la largeur de la cale.
Certificats de navire prêt à charger
119 (1) Le présent article s’applique à l’égard des bâtiments qui chargent des concentrés en vue de leur exportation vers un endroit qui est hors des limites d’un voyage en eaux internes.
(2) Il est interdit à tout bâtiment dans les eaux canadiennes de charger des concentrés sauf en conformité avec un certificat de navire prêt à charger délivré au bâtiment par le ministre ou, dans le cas du port de Québec, par le gardien de port du havre de Québec.
(3) Le ministre délivre, sur demande, un certificat de navire prêt à charger à un bâtiment si les conditions suivantes sont réunies :
a) les exigences des règles 2, 6, 7.2 et 7.3 du chapitre VI de SOLAS sont respectées;
b) les exigences du Recueil BC applicables avant le chargement sont respectées;
c) les documents visés au paragraphe 115(3) sont à bord;
d) le capitaine du bâtiment connaît les risques qui peuvent survenir par suite de l’oxydation des concentrés;
e) le bâtiment est en état de transporter des concentrés dans les cales où ils seront chargés.
(4) Pour assurer le respect des articles 108, 109, 115 et 118, le ministre peut préciser les conditions suivantes sur le certificat de navire prêt à charger :
a) le type de concentrés qui peuvent être chargés;
b) les cales dans lesquelles les concentrés peuvent être chargés;
c) la façon dont les concentrés doivent être répartis pour éviter un effort excessif sur la structure du bâtiment dans des conditions normales de chargement;
d) le coefficient d’arrimage utilisé pour calculer la stabilité des concentrés;
e) le trimage et le nivelage exigés.
(5) S’il inspecte un bâtiment pour établir si les exigences de délivrance du certificat de navire prêt à charger ont été respectées et qu’il conclut que certaines ne l’ont pas été, le ministre remet au capitaine une déclaration écrite indiquant ces exigences.
Certificats d’aptitude au transport
120 (1) Il est interdit à tout bâtiment qui transporte des concentrés en vue de leur exportation vers un endroit qui est hors des limites d’un voyage en eaux internes de quitter un port canadien à moins qu’il ne soit titulaire d’un certificat d’aptitude au transport délivré en vertu du paragraphe (2).
(2) Le ministre délivre, sur demande, un certificat d’aptitude au transport à un bâtiment qui est chargé de concentrés si les conditions suivantes sont réunies :
a) les exigences des règles 2, 6, 7.2 et 7.3 du chapitre VI de SOLAS et celles du Recueil BC sont respectées;
b) si un certificat de navire prêt à charger a été délivré en vertu du paragraphe 119(3), le bâtiment a été chargé conformément à celui-ci;
c) le bâtiment est en état de prendre la mer.
SECTION 3Cargaisons de grains
Définitions et interprétation
121 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- grain
grain S’entend du blé, du maïs, de l’avoine, du seigle, de l’orge, du riz, des légumes secs et des autres graines, et des graines après traitement lorsque leur comportement demeure semblable à celui des graines à leur état naturel. (grain)
- longueur
longueur S’entend, à l’égard d’un bâtiment, de la longueur qui est égale à 96 % de la longueur totale à la flottaison située à une distance du dessus de la quille égale à 85 % du creux minimum sur quille, ou à la distance entre la face avant de l’étrave et l’axe de la mèche du gouvernail à cette flottaison, si cette valeur est supérieure. En ce qui concerne les bâtiments conçus pour naviguer avec une quille inclinée, la flottaison à laquelle la longueur est mesurée est parallèle à la flottaison prévue. (length)
(2) Pour l’application de la présente section, la mention, dans A.4 du Recueil international de règles sur les grains, d’« une équivalence acceptée par l’Administration conformément aux dispositions de la règle I/5 de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée » vaut mention, dans le cas d’un bâtiment canadien, d’« un remplacement auquel a fait droit le Bureau d’examen technique en matière maritime en application de l’article 28 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada ou d’une équivalence acceptée par le Bureau en vertu de l’article 102 du Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement »
Application
122 La présente section s’applique à l’égard des bâtiments suivants :
a) les bâtiments canadiens qui chargent ou qui transportent du grain en vrac et qui effectuent ou qui sont sur le point d’effectuer un voyage autre qu’un voyage en eaux internes, un voyage en eaux abritées ou un voyage à proximité du littoral, classe 2;
b) les bâtiments dans les eaux canadiennes qui chargent ou qui transportent du grain en vrac en vue de son exportation vers un endroit qui est hors des limites d’un voyage en eaux internes;
c) les bâtiments étrangers dans les eaux canadiennes qui transportent du grain en vrac et qui effectuent ou qui sont sur le point d’effectuer un voyage autre qu’un voyage en eaux internes.
Chapitre VI de SOLAS et Recueil international de règles sur les grains
123 (1) Sous réserve de l’article 125, le capitaine d’un bâtiment veille à ce que les exigences de la règle 3.1 du chapitre VI de SOLAS et du Recueil international de règles sur les grains soient respectées.
(2) Tout expéditeur de grain destiné à être chargé à bord d’un bâtiment dans les eaux canadiennes doit se conformer à la règle 2 du chapitre VI de SOLAS.
Manuel sur le chargement des grains et autorisation
124 (1) Le ministre approuve, sur demande, un manuel sur le chargement des grains d’un bâtiment canadien si les conditions suivantes sont respectées :
a) les renseignements visés aux articles 6.2 et 6.3 du Recueil international de règles sur les grains figurent dans le manuel et ils peuvent être utilisés pour vérifier si le bâtiment respecte les exigences du Recueil;
b) le manuel est en français ou en anglais.
(2) Le ministre délivre, sur demande, une autorisation à un bâtiment canadien si son manuel sur le chargement des grains a été approuvé en application du paragraphe (1).
Autres exigences pour les bâtiments dans certaines eaux
125 (1) Le capitaine d’un bâtiment peut veiller à ce que les exigences du paragraphe (2) soient respectées plutôt que celles des articles 7 à 9 du Recueil international de règles sur les grains pendant que le bâtiment se trouve dans les eaux suivantes et qu’il se dirige vers un port situé dans celles-ci :
a) les Grands Lacs et le fleuve Saint-Laurent aussi loin vers la mer qu’une ligne droite tirée de Cap-des-Rosiers à la pointe occidentale de l’île d’Anticosti et de l’île d’Anticosti à la rive nord du fleuve Saint-Laurent le long du méridien de longitude 63° O.;
b) les eaux le long de la côte de la province de la Colombie-Britannique et de l’État de Washington, situées entre une ligne droite tirée le long du parallèle de latitude 50° N. de l’île de Vancouver à la côte canadienne et une ligne droite tirée au nord du cap Flattery à l’île de Vancouver.
(2) Les exigences visées au paragraphe (1) sont les suivantes :
a) la solidité longitudinale du bâtiment n’est pas compromise;
b) le cas échéant, les restrictions relatives aux conditions de charge et aux contraintes locales qui figurent dans les documents de stabilité du bâtiment sont respectées;
c) les prévisions météorologiques prévues au cours du voyage qui sont fournies par les services nationaux de météo maritime compétents sont vérifiées et le bâtiment ne prend pas la mer lorsque des conditions météorologiques exceptionnellement défavorables sont prévues;
d) le plus grand nombre de cales possibles sont remplies;
e) les moments de chavirement sont réduits au minimum;
f) toutes les cales partiellement remplies sont nivelées par trimage transversal;
g) tout au long du voyage, la hauteur métacentrique initiale du bâtiment, après correction pour l’effet du liquide contenu dans les citernes, dépasse chacune des valeurs calculées selon les formules suivantes :
(i) (moment de chavirement × 3,73) / déplacement,
(ii) (moment de chavirement × largeur) / (déplacement × franc-bord).
(3) Pour l’application de l’alinéa (2)d), une cale avec une cuvette est considérée comme remplie si elle est temporairement assujettie au moyen d’un étage de sacs de grain ou d’autres cargaisons arrimées solidement qui exercent au moins la même pression qu’un étage de sacs de grain.
(4) Pour l’application de l’alinéa (2)g), le moment de chavirement pour les cales non assujetties sans cloison axiale correspond à la valeur calculée selon la formule (0,0177 × L × B3) / SF et le moment de chavirement pour les cales non assujetties avec une cloison axiale correspond à la valeur calculée selon la formule (0,0044 × L × B3) / SF,
où :
- L
- représente la longueur totale des cales non assujetties;
- B
- la largeur hors membres du bâtiment ou la largeur de la surface de grain libre, selon la moins grande des valeurs;
- SF
- le volume par unité de poids pour le grain.
Chapitre XII de SOLAS
126 (1) Le capitaine d’un bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité veille à ce que celui-ci respecte les exigences de la règle 6.4 du chapitre XII de SOLAS.
(2) Le représentant autorisé d’un bâtiment de 150 m ou plus de longueur veille à ce que celui-ci respecte les exigences de la règle 11.1 du chapitre XII de SOLAS.
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas avant le 1er janvier 2013 à un bâtiment canadien qui n’est pas un bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité s’il a à bord un manuel de lignes directrices de chargement qui, selon la conclusion du ministre, a adapté les principes de la procédure sécuritaire de chargement et de déchargement établis aux articles 4 à 6 du Recueil BLU de sorte qu’ils s’appliquent au bâtiment.
(4) Le représentant autorisé d’un bâtiment de moins de 150 m de longueur qui a été construit le 1er juillet 2006 ou après cette date veille à ce que celui-ci respecte les exigences de la règle 11.3 du chapitre XII de SOLAS.
Exigences supplémentaires pour un type particulier de bâtiment avant le chargement
127 (1) Le capitaine d’un bâtiment conçu pour transporter des cargaisons liquides en vrac veille à ce qu’il n’y ait pas de grain qui soit chargé à bord à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) dans chaque cale, le branchement d’aspiration de la conduite d’assèchement ou l’un des branchements d’aspiration de la conduite principale de cale se trouve dans un encaissement qui, à la fois :
(i) est fait de bois de construction d’au moins 64 mm × 64 mm ou de tout autre matériau qui possède une résistance au moins équivalente,
(ii) a une capacité d’encaissement d’au moins 0,6 m3,
(iii) est muni de dispositifs d’assèchement conçus de façon que :
(A) d’une part, l’eau s’écoule à l’extérieur de l’encaissement vers le branchement d’aspiration et l’encaissement demeure étanche au grain après le chargement de la cargaison,
(B) d’autre part, s’ils possèdent des orifices ou des espaces, la superficie totale de ceux-ci soit d’au moins six fois celle de la section du tuyau d’aspiration;
b) chaque cale est munie :
(i) soit d’un tuyau de sonde permanent non endommagé qui, à la fois :
(A) est muni d’un couvercle qui est en bon état de fonctionnement,
(B) est étanche au grain,
(C) possède des ouvertures seulement à ses extrémités supérieure et inférieure,
(D) s’étend d’un point situé au-dessus du niveau du pont principal jusqu’à un niveau d’au plus 75 mm au-dessus du bordé de fond,
(ii) soit d’un tuyau de sonde temporaire qui, à la fois :
(A) est fait d’un tube de plastique semi-rigide ou d’un autre matériau qui est similaire en force et flexibilité,
(B) a un diamètre interne d’au moins 38 mm,
(C) respecte les exigences des divisions (i)(A) à (D);
c) tous les serpentins de réchauffage pour les cales sont refroidis et asséchés et leurs soupapes sont assujetties au moyen de saisines métalliques;
d) toutes les soupapes du pipe-line du pont principal sont assujetties au moyen de saisines métalliques;
e) toutes les prises d’eau à la mer pour les cales sont fermées soit par l’installation des panneaux d’obturation adjacents à ces prises, soit par leur assujettissement au moyen de saisines à chaînes et de cadenas.
(2) Le capitaine veille à ce qu’il n’y ait pas de grain qui soit chargé à bord d’un bâtiment autre qu’un bâtiment conçu pour transporter des cargaisons liquides en vrac à moins que les bouchains de chaque cale ne soient exempts de matière étrangère et ne permettent l’écoulement de l’eau à l’extérieur vers les branchements d’aspiration des bouchains de cale, tout en demeurant étanches au grain.
Certificats de navire prêt à charger
128 (1) Il est interdit à tout bâtiment dans les eaux canadiennes de charger du grain sauf en conformité avec un certificat de navire prêt à charger délivré au bâtiment par le ministre ou, dans le cas du port de Québec, par le gardien de port du havre de Québec.
(2) Le ministre délivre, sur demande, un certificat de navire prêt à charger à un bâtiment si les conditions suivantes sont réunies :
a) les exigences applicables des articles 123 et 125 à 127 sont respectées;
b) les documents exigés par les règles 2 et 7.2 du chapitre VI de SOLAS et l’article 3.1 du Recueil international de règles sur les grains sont à bord;
c) le chargement proposé respecterait, le cas échéant, les restrictions relatives aux conditions de charge et aux contraintes locales qui figurent dans les documents de stabilité du bâtiment;
d) le bâtiment est en état de transporter du grain dans les cales où il sera chargé;
e) il a, selon le cas :
(i) reçu un document d’agrément écrit pour le chargement en vertu de l’alinéa 58(2)a) du Règlement sur la protection des végétaux,
(ii) été avisé en application de l’alinéa 58(2)b) du Règlement sur la protection des végétaux que l’inspection et l’agrément du bâtiment ne sont pas exigés.
(3) Pour assurer le respect des articles 123 et 125 à 127, le ministre peut préciser les conditions suivantes sur le certificat de navire prêt à charger :
a) le type de grain qui peut être chargé;
b) les cales dans lesquelles le grain peut être chargé;
c) le coefficient d’arrimage utilisé pour calculer la stabilité du grain;
d) le trimage et le nivelage qui sont exigés.
(4) Si le ministre inspecte un bâtiment pour établir si les exigences de délivrance du certificat de navire prêt à charger ont été respectées et qu’il conclut que certaines ne l’ont pas été, il donne au capitaine du bâtiment une déclaration écrite indiquant ces exigences.
Certificats d’aptitude au transport
129 (1) Il est interdit à tout bâtiment qui transporte du grain en vue de son exportation vers un endroit qui est hors des limites d’un voyage en eaux internes de quitter un port canadien à moins qu’il ne soit titulaire d’un certificat d’aptitude au transport délivré en vertu du paragraphe (2).
(2) Le ministre délivre, sur demande, un certificat d’aptitude au transport à un bâtiment qui est chargé de grains si les conditions suivantes sont réunies :
a) les exigences applicables des articles 123 et 125 à 127 sont respectées;
b) si un certificat de navire prêt à charger a été délivré en vertu du paragraphe 128(2), le bâtiment a été chargé conformément à celui-ci;
c) le bâtiment est en état de prendre la mer.
SECTION 4Cargaisons de bois en pontée
Définitions
130 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- bois
bois S’entend notamment du bois débité ou du bois de construction, des billes de bois équarries, des grumes, des poteaux de bois et du bois à pâte. Sont exclues de la présente définition les pâtes de bois et toute cargaison similaire. (timber)
- Recueil de bois en pontée
Recueil de bois en pontée Le Recueil de règles pratiques de 1991 pour la sécurité des navires transportant des cargaisons de bois en pontée, publié par l’OMI. (Timber Code)
Application
131 La présente section s’applique à l’égard des bâtiments de 24 m ou plus de longueur hors tout qui chargent ou transportent du bois sur une partie non couverte d’un pont de franc-bord ou d’un pont de superstructure en vue d’être exporté ou importé.
Stabilité
132 (1) Le capitaine de l’un des bâtiments ci-après veille à ce que la courbe de la distance métacentrique minimale en exploitation en fonction du tirant d’eau qui est décrite à la règle 25-8.1.1 du chapitre II-1 de SOLAS ne soit pas dépassée :
a) les bâtiments de 100 m ou plus de longueur de compartimentage qui sont construits le 1erfévrier 1992 ou après cette date;
b) les bâtiments de 80 m ou plus mais de moins de 100 m de longueur de compartimentage qui sont construits le 1er juillet 1998 ou après cette date.
(2) Le capitaine d’un bâtiment de moins de 80 m de longueur de compartimentage veille à ce que les exigences de l’appendice C du Recueil de bois en pontée soient respectées.
(3) Dans le présent article, « longueur de compartimentage » s’entend au sens de la règle 25-2 du chapitre II-1 de SOLAS.
Recueil de bois en pontée
Disposition générale
133 Le capitaine d’un bâtiment veille à ce que les exigences des chapitres 2 à 6 du Recueil de bois en pontée, y compris les appendices A et B du Recueil, soient respectées.
Montants
134 Pour l’application de 4.2.1 du Recueil de bois en pontée, les montants sont installés sur un bâtiment qui est dans une zone de ligne de charge d’hiver et qui est chargé à un port canadien pendant la période où la ligne de charge d’hiver s’applique si, selon le cas :
a) la hauteur maximale de la cargaison au-dessus du pont exposé dépasse 2,44 m;
b) la hauteur maximale de la cargaison au-dessus des panneaux d’une écoutille dépasse 2,44 m ou il y a plus de deux étages de paquets de bois de construction au-dessus des panneaux d’une écoutille.
Saisines et éléments
135 (1) Pour l’application de 4.5.1 du Recueil de bois en pontée, toutes les saisines utilisées pour l’assujettissement de bois sont mises à l’essai par une personne compétente de manière à établir si :
a) elles respectent les exigences de 4.1.2 du Recueil;
b) dans le cas de chaînes, elles possèdent une soudure de maillon pouvant supporter sans rupture une torsion à froid de 90°;
c) dans le cas de câbles métalliques flexibles, elles ont un diamètre d’au moins 16 mm.
(2) Pour l’application de 4.5.1 du Recueil de bois en pontée, tous les éléments utilisés pour l’assujettissement de bois sont mis à l’essai par une personne compétente de manière à établir si :
a) ils respectent les exigences de 4.1.2.2 et 4.1.2.3 du Recueil;
b) ils ont une charge de rupture d’au moins 14 100 kg.
(3) Pour l’application de 4.5.1 du Recueil de bois en pontée, si les saisines ou les éléments respectent les exigences des paragraphes (1) ou (2), selon le cas, la personne compétente doit :
a) les marquer individuellement d’une façon distinctive qui indique le mois et l’année de la mise à l’essai;
b) signer et délivrer un certificat qui contient les renseignements suivants :
(i) la marque distinctive,
(ii) une description des saisines ou des éléments,
(iii) la date de la mise à l’essai,
(iv) le numéro des saisines ou des éléments similaires qui ont été mis à l’essai à cette date,
(v) la charge d’épreuve,
(vi) la charge de rupture initiale,
(vii) son nom et les renseignements suivants :
(A) si elle est un employé, le nom et l’adresse de son employeur,
(B) si elle n’est pas un employé, son adresse,
(viii) les compétences qui fait d’elle une personne compétente.
(4) Pour l’application de 4.5.1 du Recueil de bois en pontée :
a) les saisines et les éléments à l’égard desquels un certificat est délivré en vertu de l’alinéa (3)b) sont mis de nouveau à l’essai par une personne compétente au moins à tous les quatre ans à compter de la date où le certificat est délivré pour établir qu’il n’y a pas de déformation permanente après qu’ils ont été soumis à une charge d’épreuve d’au moins 40 % de leur charge de rupture initiale;
b) si les saisines ou les éléments n’ont pas de déformation permanente par suite de la mise à l’essai, la personne compétente peut signer et délivrer un certificat qui contient les renseignements visés à l’alinéa (3)b).
(5) Pour l’application de 4.5.1 du Recueil de bois en pontée, si le diamètre d’un segment d’une saisine ou d’un élément semble avoir subi une diminution de 5 % ou plus de son diamètre initial après avoir fait l’objet d’un examen visuel effectué en application de 4.5.3 du Recueil de bois en pontée ou de l’article 138, tout certificat délivré à l’égard de cette saisine ou de cet élément est invalide à moins que l’une ou l’autre des conditions suivantes ne soit respectée :
a) si la diminution est de 10 % ou moins, la saisine ou l’élément est mis de nouveau à l’essai par une personne compétente qui le soumet à une charge d’épreuve d’au moins 40 % de la charge de rupture initiale et il n’existe pas de déformation permanente;
b) si la diminution est de plus de 10 %, un échantillon représentatif de la saisine ou de l’élément, ou d’une autre saisine ou d’un autre élément à l’égard duquel le même certificat s’applique et qui a subi une diminution semblable dans un segment de son diamètre est mis à l’essai par une personne compétente jusqu’à sa destruction et a une charge de rupture d’au moins 133 kN.
(6) Pour l’application de 4.5.1 du Recueil de bois en pontée, si la partie transversale d’un segment d’une saisine ou d’un élément semble avoir subi une diminution de 10 % ou plus de sa partie initiale après avoir fait l’objet d’un examen visuel effectué en application de 4.5.3 du Recueil de bois en pontée ou de l’article 138, tout certificat délivré à l’égard de cette saisine ou de cet élément est invalide à moins que l’une ou l’autre des conditions suivantes ne soit respectée :
a) si la diminution est de 20 % ou moins, la saisine ou l’élément est mis de nouveau à l’essai par une personne compétente qui le soumet à une charge d’épreuve d’au moins 40 % de la charge de rupture initiale et il n’existe pas de déformation permanente;
b) si la diminution est de plus de 20 %, un échantillon représentatif de la saisine ou de l’élément, ou d’une autre saisine ou d’un autre élément à l’égard duquel le même certificat s’applique et qui a subi une diminution semblable dans un segment de sa partie transversale est mis à l’essai par une personne compétente jusqu’à sa destruction et a une charge de rupture d’au moins 133 kN.
(7) Pour l’application de 4.5.1 du Recueil de bois en pontée, tout certificat délivré à l’égard d’une sangle d’arrimage est invalide si, au moment de l’examen visuel effectué en application de 4.5.3 du Recueil de bois en pontée ou de l’article 138, l’une des constatations suivantes est faite :
a) la longueur d’une arête dépasse l’épaisseur de la sangle;
b) la profondeur d’une abrasion est de plus de 15 % de l’épaisseur de la sangle, par rapport à toutes les couches;
c) la profondeur totale d’une abrasion des deux côtés de la sangle est de plus de 15 % de l’épaisseur de la sangle, par rapport à toutes les couches;
d) la profondeur du dommage causé aux fils de chaîne est de 50 % ou moins de l’épaisseur de la sangle et le dommage est, selon le cas :
(i) de 25 % ou moins de la largeur de la sangle à partir de son extrémité,
(ii) au-delà d’une zone qui est de plus de 25 % de la largeur de la sangle;
e) la profondeur du dommage causé aux fils de chaîne est de plus de 50 % de l’épaisseur de la sangle et le dommage est, selon le cas :
(i) de 25 % ou moins de la largeur de la sangle à partir de son extrémité,
(ii) au-delà d’une zone qui est de plus de 12,5 % de la largeur de la sangle;
f) le dommage causé aux fils de trame permet la séparation des fils de chaîne dans une zone dont la largeur excède 25 % de la longueur de la sangle et dont la longueur excède le double de sa largeur;
g) une partie de la sangle est fondue, carbonisée ou endommagée par des produits chimiques;
h) les coutures de sécurité sont brisées ou usées;
i) le dommage à la sangle est tel que l’effet global du dommage sur celle-ci a approximativement le même effet que tous types de dommages visés aux alinéas a) à h).
(8) Dans le présent article, personne compétente s’entend d’un ingénieur ou de toute personne qui possède des compétences similaires.
Protection du personnel et dispositifs de sécurité
136 (1) Dans la version anglaise de 5.1 du Recueil de bois en pontée, il n’est pas tenu compte de la mention « and workers ».
(2) La conformité avec les exigences de 5.3 du Recueil de bois en pontée n’est exigée qu’une fois le chargement et l’assujettissement terminés.
Arrimage transversal
137 Malgré 2.8 de l’appendice A du Recueil de bois en pontée, les paquets transversaux peuvent être placés dans deux étages adjacents dans la pontée au-dessus du niveau des écoutilles, si les conditions suivantes sont réunies :
a) ils sont surarrimés par au moins deux rangs de paquets dans l’axe longitudinal du bâtiment;
b) ils sont écartés de tout autre rang transversal de l’arrimage en pontée par au moins un rang de paquets dans l’axe longitudinal du bâtiment;
c) ils ne sont pas enveloppés d’un matériau qui faciliterait les mouvements des étages.
Saisines et éléments — Autres exigences
138 (1) Le capitaine d’un bâtiment veille à ce que les saisines et les éléments soient examinés visuellement avant que du bois soit chargé.
(2) Il veille à ce que le diamètre des saisines soit d’au moins 13 mm dans le cas des chaînes et d’au moins 16 mm dans le cas des câbles métalliques.
Emballages et revêtements
139 (1) Le capitaine d’un bâtiment veille :
a) à ce qu’aucun paquet de bois de construction emballé ne se trouve à l’extérieur ou à côté de l’extérieur de l’étage supérieur à moins que l’emballage ne possède une surface antidérapante;
b) à ce que tout paquet de bois de construction emballé qui comporte des longueurs inégales soit marqué d’une manière distinctive.
(2) À moins que le manuel d’assujettissement de la cargaison d’un bâtiment ne prévoie des exigences relatives à l’utilisation de revêtements de bois, tels que des bâches, le capitaine du bâtiment veille à ce que les conditions ci-après soient respectées si le bois est recouvert de revêtements :
a) les revêtements sont assujettis de façon à résister au voyage prévu;
b) s’il y a plus d’un étage de bois, les paquets de bois à l’étage supérieur sont emballés serrés de manière à fournir autant que possible une surface sans dénivellation pour que les revêtements puissent y prendre appui;
c) tout espace entre les paquets est rempli ou marqué.
Certificats de navire prêt à charger
140 (1) Le présent article s’applique à l’égard des bâtiments dans les eaux canadiennes qui chargent du bois en vue de son exportation vers un endroit qui est hors des limites d’un voyage en eaux internes.
(2) Il est interdit à tout bâtiment dans les eaux canadiennes de charger du bois sauf en conformité avec un certificat de navire prêt à charger délivré au bâtiment par le ministre ou, dans le cas du port de Québec, par le gardien de port du havre de Québec.
(3) Le ministre délivre, sur demande, un certificat de navire prêt à charger à un bâtiment si les conditions suivantes sont réunies :
a) les exigences applicables des articles 132 à 139 sont respectées;
b) le Recueil de bois en pontée est à bord du bâtiment;
c) le bâtiment est en état de transporter du bois sur la partie non couverte du pont de franc-bord ou du pont de superstructure sur lequel il sera chargé.
(4) Pour assurer le respect des articles 132 à 139, le ministre peut préciser les conditions suivantes sur le certificat de navire prêt à charger :
a) le type de bois qui peut être chargé;
b) le pont de franc-bord ou le pont de superstructure sur lequel le bois peut être chargé;
c) la façon dont le bois doit être réparti;
d) le lest qui doit être utilisé;
e) les montants qui sont exigés.
(5) S’il inspecte un bâtiment pour établir si les exigences de délivrance du certificat de navire prêt à charger ont été respectées et qu’il conclut que certaines ne l’ont pas été, le ministre remet au capitaine du bâtiment une déclaration écrite indiquant ces exigences.
Certificats d’aptitude au transport
141 (1) Il est interdit à tout bâtiment qui transporte du bois en vue de son exportation vers un endroit qui est hors des limites d’un voyage en eaux internes de quitter un port canadien à moins qu’il ne soit titulaire d’un certificat d’aptitude au transport délivré en vertu du paragraphe (2).
(2) Le ministre délivre, sur demande, un certificat d’aptitude au transport à un bâtiment qui est chargé de bois si les conditions suivantes sont réunies :
a) les exigences applicables des articles 132 à 139 sont respectées;
b) si un certificat de navire prêt à charger a été délivré en vertu du paragraphe 140(3), le bâtiment est chargé conformément à celui-ci;
c) le bâtiment est en état de prendre la mer.
SECTION 5Marchandises emballées
Définitions
142 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- bâtiment à passagers
bâtiment à passagers Bâtiment qui :
a) s’il transporte des marchandises dangereuses autres que des explosifs, transporte au moins 25 passagers ou 1 passager par tranche de 3 m de sa longueur hors tout, selon la plus grande de ces valeurs;
b) s’il transporte des explosifs, transporte au moins 13 passagers ou 1 passager par tranche de 3 m de sa longueur hors tout, selon la moindre de ces valeurs. (passenger vessel)
- cargaison INF
cargaison INF Marchandises emballées qui sont des combustibles nucléaires irradiés, du plutonium ou des déchets hautement radioactifs qui sont transportés en tant que cargaison conformément à la classe 7 du Code IMDG. (INF cargo)
- compatible
compatible À l’égard de toute marchandise, qualifie leur arrimage en commun sans entraîner de risques excessifs en cas de fuite, de déversement ou de tout autre accident. (compatible)
- explosifs militaires
explosifs militaires Explosifs sous le contrôle, selon le cas :
a) du ministre de la Défense nationale;
b) de l’établissement militaire d’un pays membre de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord;
c) de l’établissement militaire d’un autre pays en vertu d’un accord avec le ministère de la Défense nationale. (military explosives)
- quantité nette d’explosifs
quantité nette d’explosifs La masse nette d’explosifs, à l’exception de la masse du contenant. (net explosives quantity)
- Recueil INF
Recueil INF Le Recueil international de règles de sécurité pour le transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets hautement radioactifs en colis à bord de navires, publié par l’OMI. (INF Code)
Application
143 (1) La présente section ne s’applique pas à l’égard d’un engin de transport qui est transporté à bord d’un traversier si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’engin est arrimé à l’une des extrémités du traversier, à au moins 1 m de tout autre engin de transport ou véhicule;
b) il existe une interdiction de s’en approcher ou, près de l’engin, de fumer, d’utiliser des flammes nues ou de se servir de matériel produisant des étincelles;
c) le cas échéant, les freins de stationnement dont l’engin est muni sont bien serrés.
(2) La présente section ne s’applique ni aux marchandises dangereuses transportées en vrac ni aux provisions de bord et matériel d’armement d’un bâtiment.
Emballage
144 (1) Si le Code IMDG exige que des marchandises dangereuses soient emballées pour le transport par bâtiment, il est interdit de les transporter à moins qu’elles ne soient emballées dans un contenant dont la forme est précisée dans le Code IMDG pour ces marchandises.
(2) Si le Code IMDG n’exige pas que des marchandises dangereuses soient emballées pour le transport par bâtiment mais qu’elles le sont, il est interdit de les transporter à moins que l’emballage ne consiste en un contenant dont la forme est précisée dans le Code IMDG pour ces marchandises.
Empotage
145 (1) Toute personne qui empote des marchandises dangereuses dans un engin de transport les empote et les assujettit d’une manière conforme aux normes qui figurent aux chapitres 1 à 6 des Directives OMI/OIT/ONU CEE pour le chargement des cargaisons dans des engins de transport, publiées par l’OMI, ou à d’autres normes que le ministre considère comme offrant un niveau de sécurité équivalent ou supérieur à celui de ces normes.
(2) Toute personne qui empote des marchandises dangereuses dans un engin de transport veille à ce que :
a) l’engin soit, immédiatement avant l’arrimage, à la fois :
(i) propre, sec et apparemment en état de recevoir les marchandises,
(ii) débarrassé de toute plaque inutile;
b) les colis qui doivent être séparés conformément au Code IMDG le soient, sauf dans la mesure prévue au paragraphe 146(4);
c) l’extérieur de tous les colis soit inspecté pour détecter les avaries et que seuls les colis secs et intacts soient empotés;
d) tous les fûts soient arrimés en position verticale;
e) tous les colis soient convenablement arrimés dans l’engin et adéquatement assujettis pour empêcher tout déplacement;
f) les marchandises chargées en vrac soient uniformément réparties dans l’engin;
g) dans le cas où des marchandises sont de classe 1 autres que de la division 1.4, l’engin soit structurellement fonctionnel comme le prévoit l’article 7.4.6 du Code IMDG;
h) une déclaration de marchandises dangereuses ait été reçue pour chaque envoi de marchandises dangereuses arrimé dans l’engin;
i) les portes ou les ouvertures similaires de l’engin soient fermées et convenablement assujetties par un loquet ou par un autre moyen;
j) dans le cas d’un engin à température réglable, les machines et la source d’énergie soient d’un type qui ne présente aucun danger pour les marchandises et qu’ils soient en bon état de fonctionnement;
k) si du dioxyde de carbone solide est utilisé aux fins de réfrigération, l’engin soit marqué ou étiqueté extérieurement à un endroit bien en vue comme suit : « DANGER, CONTIENT DU CO2 (NEIGE CARBONIQUE), AÉRER COMPLÈTEMENT AVANT D’ENTRER » ou « DANGEROUS CO2 (DRY ICE) INSIDE, VENTILATE THOROUGHLY BEFORE ENTERING ».
Transport des marchandises emballées
146 (1) Sous réserve des articles 148 et 151, des paragraphes 154(3), 157(3) et (4) et de l’article 158, le capitaine d’un bâtiment veille à ce que les exigences suivantes soient respectées :
a) celles du Code IMDG relativement au transport de marchandises emballées à bord du bâtiment;
b) celles des règles 4.4, 4.5, 5 et 6.1 du chapitre VII de SOLAS;
c) si le bâtiment transporte une cargaison INF, celles des chapitres 2 à 11 du Recueil INF.
(2) Toute compagnie veille à ce que les exigences de la règle 6.2 du chapitre VII de SOLAS soient respectées à l’égard de ses bâtiments.
(3) Toute personne qui envoie des marchandises emballées par bâtiment ou qui les expédie par bâtiment dans un engin de transport dont le marquage n’est pas exigé par le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses doit se conformer à toute demande raisonnable de la part du représentant autorisé ou du capitaine d’un bâtiment relativement à ces marchandises afin de se conformer aux exigences d’arrimage et de séparation du Code IMDG si l’engin :
a) d’une part, est transporté par bâtiment entre deux endroits au Canada;
b) d’autre part, est chargé de moins de 500 kg de marchandises emballées.
(4) L’exigence relative à la séparation « LOIN DE » du Code IMDG dans le cas des marchandises dangereuses incompatibles qui sont transportées dans le même engin de transport ne s’applique pas si elles sont :
a) d’une part, transportées au cours de l’un des voyages suivants :
(i) un voyage en eaux abritées, un voyage à proximité du littoral, classe 2 ou un voyage en eaux internes,
(ii) un voyage qui s’effectue entre deux endroits au Canada au cours duquel le bâtiment ne s’éloigne jamais de plus de 120 milles marins du littoral ou de 200 milles marins d’une zone de refuge;
b) d’autre part, séparées par une séparation horizontale d’au moins 2 m, projetée verticalement.
Pouvoir de refuser des marchandises emballées à bord
147 S’il soupçonne qu’un contenant contient des marchandises dangereuses et que les exigences de la présente section n’ont pas été respectées relativement à celles-ci, le représentant autorisé ou le capitaine d’un bâtiment peut prendre toute mesure raisonnable qui est nécessaire pour confirmer ses soupçons et, le cas échéant, refuser de le prendre à bord.
Manuel d’assujettissement de la cargaison
148 (1) Les exigences de la règle 5 du chapitre VII de SOLAS n’ont pas à être respectées si les conditions suivantes sont réunies :
a) le bâtiment est un bâtiment canadien qui effectue un voyage en eaux abritées, un voyage à proximité du littoral, classe 2 ou un voyage en eaux internes entre deux ports canadiens;
b) toutes les cargaisons y sont chargées, arrimées et assujetties de façon à empêcher que des contenants de marchandises dangereuses dans des conditions normales de transport :
(i) soient endommagés d’une manière pouvant mener à un dégagement accidentel des marchandises dangereuses,
(ii) causent des dommages à d’autres cargaisons pouvant mener à un dégagement accidentel des marchandises dangereuses.
(2) Pour l’application de la règle 5 du chapitre VII de SOLAS, le ministre approuve, sur demande, le manuel d’assujettissement de la cargaison s’il est d’une norme au moins équivalente à celle qui figure à l’annexe de l’appendice 2 du Recueil CSS.
(3) À moins que le paragraphe (1) ne s’applique, le capitaine d’un bâtiment garde à bord le manuel d’assujettissement de la cargaison visé à la règle 5 du chapitre VII de SOLAS.
Certificat INF
149 Le ministre délivre, sur demande, un certificat international d’aptitude au transport de cargaisons INF à un bâtiment qui transporte une cargaison INF si les exigences des chapitres 2 à 10 du Recueil INF sont respectées.
Précautions concernant les engins de transport sur roues
150 (1) Si des intempéries sont prévues, le capitaine d’un bâtiment qui transporte un engin de transport sur roues contenant des marchandises dangereuses veille à ce qu’un moyen adéquat, selon le temps prévu et la route planifiée du voyage, soit fourni pour empêcher le déplacement d’un engin de transport sur roues ou de tout autre engin de transport sur roues qui est arrimé à proximité de celui-ci. Le moyen comprend l’un des moyens suivants ou une combinaison de ceux-ci :
a) des freins qui peuvent être serrés;
b) des cales de roue;
c) des saisines utilisées avec des dispositifs d’assujettissement répondent aux conditions suivantes :
(i) les dispositifs sont décrits au tableau 1 du paragraphe 4.2 de l’annexe 13 du Recueil CSS,
(ii) les saisines sont fixées au pont,
(iii) les saisines ne sont pas utilisées avec une charge d’utilisation qui excède les pourcentages applicables d’une charge maximale d’assujettissement qui est prévue dans le tableau relativement à ces dispositifs;
d) des dispositifs qui sont spécialement conçus pour assujettir les engins de transport sur roues.
(2) Si des dispositifs d’assujettissement sont utilisés, le capitaine veille à ce que les renseignements exigés par les articles 2.1 ou 2.2, selon le cas, de l’annexe de l’appendice 2 du Recueil CSS soient gardés à bord du bâtiment.
(3) Toute personne qui assujettit un engin de transport sur roues contenant des marchandises dangereuses tient compte des éléments suivants :
a) le mouvement entre la caisse et les roues de l’engin qui est dû à la souplesse de sa suspension;
b) le centre de gravité de l’engin par rapport à la hauteur des roues et à la surface portante des roues;
c) si l’engin est un véhicule sur rails, la liaison entre la caisse du wagon et le train de roulement.
Transport de véhicules, de bateaux à moteur et d’autres engins à bord d’un bâtiment
151 (1) Tout bâtiment à passagers qui effectue un voyage en eaux abritées, un voyage à proximité du littoral, classe 2 ou un voyage en eaux internes peut transporter un véhicule à moteur, autre qu’un véhicule récréatif, qui a du carburant dans son réservoir, ou qui transporte du carburant à l’extérieur du réservoir pour le propulser si les conditions suivantes sont réunies :
a) le véhicule est conduit à bord et débarqué;
b) le réservoir n’est pas rempli au point qu’il est susceptible de déborder en raison d’une augmentation de volume due à des changements de température;
c) l’allumage est coupé;
d) le véhicule transporte, à l’extérieur du réservoir, au plus 25 L d’un carburant nécessaire pour le propulser et le carburant est dans un contenant qui, à la fois :
(i) est conçu pour transporter ce type de carburant,
(ii) respecte les exigences du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses relatives à ce contenant,
(iii) est assujetti à l’intérieur du véhicule,
(iv) est équipé de soupapes dotées d’un obturateur, si du carburant gazeux est transporté.
(2) Tout bâtiment à passagers qui effectue un voyage en eaux abritées, un voyage à proximité du littoral, classe 2 ou un voyage en eaux internes peut transporter un véhicule ou une roulotte récréatifs qui transporte des bouteilles de gaz de pétrole liquéfié ou de propane si les conditions suivantes sont réunies :
a) le véhicule ou la roulotte est conduit ou remorqué à bord ou débarqué;
b) si le véhicule ou la roulotte transporte des bouteilles de gaz de pétrole liquéfié, les conditions suivantes sont réunies :
(i) il transporte au plus deux bouteilles d’une capacité totale qui n’excède pas 65 L,
(ii) le gaz est pour usage domestique,
(iii) chaque bouteille est assujettie au véhicule ou à la roulotte,
(iv) les soupapes de chaque bouteille sont bien fermées pendant que le véhicule ou la roulotte est à bord du bâtiment;
c) si le véhicule ou la roulotte transporte un barbecue portatif :
(i) le barbecue est équipé d’au plus une bouteille de propane d’une capacité qui n’excède pas 65 L,
(ii) les soupapes de la bouteille sont bien fermées pendant que le véhicule ou la roulotte est à bord du bâtiment;
d) dans le cas du véhicule, il respecte les exigences des alinéas (1)b) à d).
(3) Tout bâtiment à passagers qui effectue un voyage en eaux abritées, un voyage à proximité du littoral, classe 2 ou un voyage en eaux internes peut transporter une roulotte, y compris une roulotte qui transporte des contenants d’essence, qui est utilisée pour transporter un bateau à moteur ou un total d’au plus deux motocyclettes, véhicules tout terrain, motoneiges et motomarines qui ont de l’essence dans leur réservoir ou qui transportent des contenants d’essence à l’extérieur du réservoir pour les propulser si les conditions suivantes sont réunies :
a) la roulotte est attachée ou remorquée à un véhicule à moteur qui est conduit à bord et débarqué;
b) le réservoir n’est pas rempli au point qu’il est susceptible de déborder en raison d’une augmentation de volume due à des changements de température;
c) au plus deux contenants d’essence sont transportés et chacun :
(i) a une capacité qui n’excède pas 25 L,
(ii) respecte les exigences du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses relatives aux contenants,
(iii) est assujetti à la roulotte ou à l’autre engin.
(4) Tout bâtiment à passagers qui effectue un voyage en eaux abritées, un voyage à proximité du littoral, classe 2 ou un voyage en eaux internes peut transporter un véhicule de service qui respecte les exigences du paragraphe (1) et qui transporte des bouteilles de propane, d’oxygène comprimé ou d’acétylène en solution si les conditions suivantes sont réunies :
a) au plus quatre de ces véhicules qui transportent l’une ou l’autre de ces bouteilles sont transportés en même temps;
b) le véhicule transporte au plus une bouteille de propane dont la capacité n’excède pas 65 L, une bouteille d’oxygène comprimé dont la capacité n’excède pas 50 L et une bouteille d’acétylène en solution dont la capacité n’excède pas 75 L;
c) les bouteilles, à la fois :
(i) sont assujetties au véhicule en position verticale au moyen de dispositifs permanents,
(ii) ont leurs soupapes bien fermées et protégées par un capuchon métallique vissé;
d) le véhicule est arrimé à l’une des extrémités du pont-garage et se trouve dans une zone dont l’accès est restreint au moyen de barrières ou d’écriteaux;
e) si le bâtiment a un système de ventilation mécanique pour le pont-garage, ce système ventile pendant que le véhicule est arrimé à bord;
f) le capitaine du bâtiment veille à ce qu’une veille permanente soit maintenue sur le pont-garage pour surveiller les véhicules de service;
g) le véhicule est arrimé de façon à être accessible en tout temps en cas d’incendie;
h) sur les traversiers couverts, une distance minimale transversale de 12 m est maintenue entre les véhicules de service;
i) sur les traversiers ouverts, une distance maximale transversale praticable est maintenue, laquelle est, dans tous les cas, d’au moins 6 m entre les véhicules de service.
(5) Tout bâtiment à passagers qui effectue un voyage en eaux abritées, un voyage à proximité du littoral, classe 2 ou un voyage en eaux internes peut transporter un véhicule à moteur qui respecte les exigences du paragraphe (1) et qui transporte une bouteille d’oxygène liquide réfrigéré si les conditions suivantes sont réunies :
a) avant que le véhicule ne soit chargé, le capitaine du bâtiment a reçu une copie, le cas échéant, des instructions sur les mesures à prendre en cas d’urgence qui sont contenues dans les documents d’expédition de marchandises dangereuses ou préparées par l’expéditeur;
b) la bouteille, à la fois :
(i) a une capacité qui n’excède pas 450 L,
(ii) est assujettie au véhicule en position verticale au moyen de dispositifs permanents;
c) aucun autre véhicule transportant une bouteille d’oxygène liquide réfrigéré n’est transporté en même temps;
d) le véhicule est arrimé à l’une ou l’autre des extrémités du pont-garage et se trouve dans une zone dont l’accès est restreint au moyen de barrières ou d’écriteaux;
e) le véhicule transportant de l’oxygène liquide réfrigéré n’est pas arrimé à moins de 3 m des autres engins motorisés qui ont du carburant dans leur réservoir;
f) si le bâtiment a un système de ventilation mécanique pour le pont-garage, ce système ventile pendant que le véhicule est arrimé à bord;
g) sous réserve de l’alinéa i), si le véhicule est arrimé à un pont-garage fermé ou à un pont-garage partiellement fermé qui n’est pas muni, au plafond, d’un système d’extincteurs automatiques déluge :
(i) le bâtiment a un système de ventilation mécanique pour le pont-garage,
(ii) aucune autre marchandise dangereuse n’est transportée sur le même pont-garage;
h) sous réserve de l’alinéa i), si le véhicule est arrimé à un pont-garage partiellement fermé qui est muni, au plafond, d’un système d’extincteurs automatiques déluge :
(i) l’oxygène liquide réfrigéré est réputé avoir une classe de danger subsidiaire 5.1 aux fins de la détermination des exigences de séparation du Code IMDG,
(ii) seules les marchandises dangereuses qui exigent au plus une séparation « LOIN DE » peuvent être transportées sur le même pont-garage et celles qui exigent une séparation « LOIN DE » sont écartées d’une distance horizontale d’au moins 12 m,
(iii) aucun autre gaz comprimé inerte qui comporte des risques subsidiaires n’est transporté sur le pont-garage;
i) si le véhicule transporte des marchandises dangereuses uniquement pour les fournitures d’hôpitaux :
(i) il est sur un pont-garage découvert ou dans un espace du pont-garage partiellement découvert qui est muni, au plafond, d’un système d’extincteurs automatiques déluge,
(ii) la documentation d’accompagnement pour les marchandises dangereuses porte clairement la mention « gaz médicaux pour fournitures d’hôpitaux » ou « Medical gases for hospital supply »,
(iii) les seuls autres gaz comprimés qui sont transportés dans le véhicule sont les suivants :
(A) l’oxygène comprimé contenu dans au plus 10 bouteilles d’au plus 25 cm de diamètre ou 150 cm de longueur,
(B) le protoxyde d’azote comprimé contenu dans au plus quatre bouteilles d’au plus 25 cm de diamètre ou 150 cm de longueur;
j) si la bouteille est attachée à un système de réservoirs de poissons vivants :
(i) le réservoir est fermé et assujetti en permanence au châssis du véhicule,
(ii) le réservoir est oxygéné à l’aide d’au plus 5 L d’oxygène gazeux par minute ou d’une manière ou avec une quantité garantissant que l’oxygène est consommé par les poissons dans toute la mesure du possible,
(iii) la capacité de la bouteille n’excède pas 17 L,
(iv) le réservoir et les tubes de raccord entre la bouteille et le réservoir sont fabriqués et installés de manière à résister à une pression maximale de 172,4 kPa (25 psi) conformément à une norme technique reconnue par une association d’ingénieurs provinciale;
k) le capitaine du bâtiment ou un officier qu’il désigne sait toujours où se trouve à bord le conducteur du véhicule.
(6) Sous réserve du paragraphe (8), tout bâtiment à passagers qui effectue un voyage autre que l’un de ceux mentionnés au paragraphe (1) peut transporter un engin motorisé qui a du carburant dans son réservoir si :
a) dans le cas où l’engin est arrimé sur le pont :
(i) d’une part, son réservoir n’est pas rempli au point qu’il est susceptible de pouvoir déborder en raison d’une augmentation de volume due à des changements de température,
(ii) d’autre part, l’allumage est coupé;
b) dans le cas où l’engin est arrimé sous le pont, les conditions suivantes sont réunies :
(i) son réservoir est vidé de façon qu’il reste au plus 10 L d’essence,
(ii) l’allumage est coupé,
(iii) les bornes de sa batterie sont débranchées et couvertes de ruban isolant pour empêcher tout court-circuit ou il est arrimé dans une cale précisée comme étant un espace de catégorie spéciale sur le certificat d’inspection du bâtiment délivré en vertu de la Loi, ou dans le cas d’un bâtiment étranger, celui délivré par le gouvernement de l’État sous le pavillon duquel le bâtiment est habilité à naviguer ou sous l’autorité de cet État.
(7) Le capitaine d’un bâtiment qui n’est pas un bâtiment à passagers veille à ce qu’un engin motorisé qui a du carburant dans son réservoir ne soit pas transporté à bord à moins que les conditions du paragraphe (6) ne soient respectées.
(8) Avant qu’un véhicule à moteur qui transporte des marchandises dangereuses classifiées classe 1 dans le Code IMDG ne soit arrimé sous le pont ou remorqué sur un pont-garage fermé et n’en soit débarqué, le capitaine d’un bâtiment veille à ce que les conditions suivantes soient réunies :
a) le réservoir de carburant est vidé et le moteur tourne jusqu’à ce qu’il s’arrête faute d’essence;
b) l’allumage est coupé;
c) les bornes de sa batterie sont débranchées et couvertes d’un ruban isolant pour empêcher tout court-circuit.
(9) Le capitaine d’un bâtiment veille à ce que tout véhicule à moteur soit inspecté avant d’être chargé à bord du bâtiment pour détecter les fuites de carburant ou de toute autre substance, et s’il y a des signes de fuite, à ce qu’il ne soit pas chargé à bord jusqu’à ce qu’elles soient arrêtées.
(10) Le capitaine d’un bâtiment veille à ce que tout engin motorisé à bord soit, si cela est possible, arrimé de façon à en permettre l’inspection.
Ponts-garages fermés
152 (1) Tout passager doit s’éloigner d’un pont-garage fermé à bord d’un bâtiment qui fait route à moins que le passager :
a) n’ait obtenu le consentement exprès du capitaine du bâtiment de pénétrer sur celui-ci, s’il n’y a pas de marchandises emballées sur le pont-garage;
b) ne soit accompagné par un membre d’équipage, s’il y a des marchandises emballées sur le pont-garage.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque les passagers reçoivent l’ordre de retourner à leurs véhicules avant que le bâtiment n’accoste.
Signalement d’un accident ou d’un incident
153 Si un bâtiment ou une personne fait face à un danger grave et imminent en raison d’un accident ou d’un incident survenant durant le chargement, le transport ou le déchargement de marchandises dangereuses, le capitaine du bâtiment signale immédiatement l’accident ou l’incident au bureau de la Sécurité maritime du ministère des Transports le plus proche de l’endroit où il a eu lieu par le moyen le plus rapide disponible.
Précautions générales à bord des bâtiments
154 (1) Le capitaine d’un bâtiment veille à ce que les marchandises emballées soient protégées et manipulées avec soin pendant leur chargement, leur transport et leur déchargement.
(2) Si des marchandises emballées sont destinées à être chargées à bord d’un bâtiment ou à en être déchargées, son capitaine veille à ce qu’un officier du bâtiment ou une personne désignée par le représentant autorisé du bâtiment soit présent durant leur chargement à bord ou leur déchargement et durant le temps où les cales du bâtiment sont ouvertes.
(3) Avant d’entreprendre tout voyage, le capitaine d’un remorqueur qui prend en charge un chaland inoccupé transportant des marchandises emballées veille à ce que, dans la mesure du possible, les marchandises soient transportées conformément au Code IMDG.
(4) Sous réserve de l’article 151, toute personne qui se trouve à bord ou à proximité d’un bâtiment transportant des marchandises emballées ou qui se trouve à bord alors que des marchandises emballées sont chargées ou déchargées prend les mesures précisées dans les précautions d’ordre général et les dispositions générales prévues dans le Code IMDG à l’égard des activités auxquelles elle participe.
Explosifs, nitrate d’ammonium et engrais au nitrate d’ammonium
Chargement et déchargement d’explosifs
155 (1) Au moins 24 heures avant le chargement à bord d’un bâtiment, ou le déchargement, de 25 kg ou plus d’une quantité nette d’explosifs de marchandises emballées qui sont des explosifs, autres que ceux qui sont inclus dans la classe 1.4S, le capitaine du bâtiment avise de son intention de les charger ou de les décharger et du lieu du chargement ou du déchargement :
a) d’une part, le bureau de la Sécurité maritime du ministère des Transports le plus proche de ce lieu;
b) d’autre part, si le chargement ou le déchargement aura lieu à un port, le directeur du port ou, s’il n’y en a pas, la personne responsable du port.
(2) et (3) [Abrogés, DORS/2018-233, art. 1]
- DORS/2018-233, art. 1
Chargement et déchargement de nitrate d’ammonium ou d’engrais au nitrate d’ammonium
156 (1) Il est interdit de charger ou de décharger plus de 10 000 tonnes de nitrate d’ammonium ou d’engrais au nitrate d’ammonium.
(2) Au moins 24 heures avant le chargement à bord d’un bâtiment, ou le déchargement, de 150 tonnes ou plus de nitrate d’ammonium ou d’engrais au nitrate d’ammonium, le capitaine du bâtiment avise de son intention de les charger ou de les décharger et du lieu du chargement ou du déchargement :
a) d’une part, le bureau de la Sécurité maritime du ministère des Transports le plus proche de ce lieu;
b) d’autre part, si le chargement ou le déchargement aura lieu à un port, le directeur du port ou, s’il n’y en a pas, la personne responsable du port.
(3) Le directeur du port ou, s’il n’y a pas de directeur de port, la personne responsable du port au lieu du chargement ou du déchargement de nitrate d’ammonium ou d’engrais au nitrate d’ammonium veille à ce que soient disponibles à ce lieu des renseignements relatifs à la protection contre l’incendie, aux mesures d’urgence, à l’entreposage, à la propreté et à la séparation des contaminants et d’autres marchandises dangereuses.
Protection contre l’incendie
157 (1) Le représentant autorisé d’un bâtiment qui transporte, ailleurs que dans un engin de transport, des explosifs, du nitrate d’ammonium ou des engrais au nitrate d’ammonium pour lesquels un avis est exigé par les paragraphes 155(1) ou 156(2) veille à ce que le bâtiment soit muni de l’équipement suivant :
a) une pompe mécanique à incendie dont la source d’énergie et les prises d’eau à la mer sont situées à l’extérieur des locaux de machines;
b) un ensemble d’appareils respiratoires autonomes et, si l’équipage compte plus de trois personnes, un autre ensemble d’appareils respiratoires.
(2) Les locaux de machines d’un bâtiment visé au paragraphe (1) où un service de quart n’est pas assuré en permanence lorsque les machines sont en marche doivent être munis d’un système de détection d’incendie.
(3) Si le bâtiment a une jauge brute de moins de 500 et ne dispose pas de moyens permettant d’écarter des marchandises des sources de chaleur comme l’exige le Code IMDG, son capitaine peut, après en avoir avisé le bureau de la Sécurité maritime du ministère des Transports le plus proche du bâtiment, écarter, le cas échéant, les marchandises des sources de chaleur par l’un des moyens suivants :
a) une cloison étanche en acier qui est un cloisonnement du type « A » au sens des paragraphes 1(2) et (3) du Règlement sur la sécurité contre l’incendie des bâtiments;
b) les cloisons suivantes :
(i) une cloison étanche en acier,
(ii) une cloison temporaire qui est construite selon une norme au moins équivalente à celle prévue pour une cloison de poudrière de type A précisée dans l’introduction de la classe 1-Matières et objets explosibles du Code IMDG, revêtue d’un matériau ignifuge du côté le plus rapproché des locaux de machines ou des locaux d’habitation et placée à au plus 0,61 m de la cloison en acier;
c) une distance d’au moins 3 m maintenue entre les marchandises et la source de chaleur, si celle-ci est située dans les locaux de machines ou les locaux d’habitation et si les marchandises ne sont pas à une distance de moins de 3 m de toutes autres marchandises, autres que celles qui ne sont pas des marchandises dangereuses et qui sont compatibles.
(4) Si, en raison de sa conception, le bâtiment ne peut débrancher les circuits électriques dans un espace à cargaison par un moyen positif en un point situé à l’extérieur de cet espace, les fusibles qui s’y trouvent doivent être enlevés ou les interrupteurs ou disjoncteurs doivent être ouverts au panneau principal.
- DORS/2017-14, art. 413
Arrimage
158 Si des explosifs, autres que ceux ayant des propriétés toxiques ou lacrymogènes, de groupes différents de compatibilité ne peuvent être séparés au moyen des méthodes précisées dans le Code IMDG et que le représentant autorisé ou le capitaine d’un bâtiment en avise le bureau de la Sécurité maritime du ministère des Transports le plus proche du bâtiment, ils peuvent être arrimés de la façon suivante :
a) ils sont placés dans un contenant d’acier qui, à la fois :
(i) est neuf ou à l’état neuf,
(ii) s’ils sont des substances explosives qui figurent dans le Code IMDG, il est revêtu sur toutes ses surfaces internes métalliques sauf le toit, de planches de bois ou de contre-plaqué de 19 mm d’épaisseur, et si le contenant a un fond en bois, le fond est revêtu de panneaux faits de masonite, ou d’un autre matériau qui est tout aussi lisse et dur que du masonite, d’au moins 6 mm d’épaisseur;
b) tous les joints du revêtement intérieur sont recouverts de ruban et scellés avec un matériau hydrofuge pour prévenir toute fuite ou tout tamisage;
c) le contenant est assujetti contre tous les mouvements du bâtiment susceptibles de survenir au cours du voyage;
d) s’il est transporté sur un pont, le contenant est arrimé de manière que sa porte soit accessible en tout temps;
e) sauf dans le cas de bâtiments transportant uniquement des explosifs, un espace d’au moins 6 m est maintenu entre le contenant et les autres contenants de marchandises incompatibles et entre les contenants et les marchandises incompatibles qui ne sont pas placées dans des contenants;
f) si le contenant est arrimé à une cale à cargaison qui ne possède pas de moyen de détection d’incendie :
(i) un système de tuyaux d’aspiration des fumées est installé dans les espaces contenant les explosifs ou adjacents à ces espaces,
(ii) l’air de ces espaces est régulièrement contrôlé,
(iii) les heures et les résultats du contrôle sont inscrits dans le carnet de passerelle.
Explosifs militaires
159 (1) Sauf dans les cas où des explosifs militaires sont destinés à être transportés ou l’ont été entre des ports canadiens dans des engins de transport fermés, un officier compétent des Forces :
a) est présent lorsque les explosifs militaires sont chargés à bord d’un bâtiment ou en sont déchargés dans un port canadien et lorsqu’une cale ou une poudrière contenant des explosifs militaires à bord d’un bâtiment est ouverte pour la première fois;
b) conseille le capitaine du bâtiment sur la manière sécuritaire d’arrimer et de séparer tout explosif militaire destiné à être transporté à bord du bâtiment;
c) après que des explosifs militaires sont chargés à bord du bâtiment, remet immédiatement au capitaine une déclaration signée qui, à la fois :
(i) indique le nom, le numéro d’immatriculation, le port d’immatriculation et la jauge brute du bâtiment,
(ii) indique la date du chargement,
(iii) certifie que l’officier était présent durant le chargement et, qu’à sa connaissance, le chargement a été effectué conformément à la présente section.
(2) Le capitaine garde la déclaration à bord du bâtiment jusqu’à ce que les explosifs militaires soient déchargés.
Explosifs utilisés dans les opérations de forage et de sautage en mer
160 (1) Le capitaine d’un bâtiment qui effectue des opérations de forage et de sautage en mer qui comportent l’utilisation d’explosifs veille à ce que les exigences des paragraphes (2) à (15) soient respectées.
(2) Les explosifs autres que les détonateurs respectent les conditions suivantes :
a) ils ne peuvent être transportés à bord du bâtiment;
b) ils sont arrimés à bord d’une embarcation d’entreposage des explosifs spécialement aménagée pour le transport et l’arrimage des explosifs.
(3) L’embarcation est solidement amarrée au bâtiment de façon qu’elle soit à l’écart des foreuses et le plus loin possible de tout chenal navigable.
(4) L’embarcation se trouve le plus près possible du bâtiment pour faciliter la manutention des explosifs.
(5) Il est interdit à toute personne de se trouver à bord de l’embarcation avant que les explosifs ne soient effectivement exigés.
(6) L’embarcation est munie d’une ancre solide qui possède une ligne suffisamment longue pour utilisation en cas d’urgence.
(7) Est placée bien en évidence sur l’embarcation une pancarte où figure le mot « EXPLOSIFS » ou « EXPLOSIVES » en lettres d’au moins 10 cm de hauteur sur un fond de couleur contrastante.
(8) Si les travaux sont interrompus pendant plus de 24 heures, tous les explosifs qui se trouvent encore à bord de l’embarcation sont rapportés à terre et placés dans une poudrière agréée en vertu de l’article 7 de la Loi sur les explosifs et qui respecte les exigences du Règlement sur les explosifs.
(9) Il est interdit de fumer, d’utiliser des flammes nues ou de se servir de matériel produisant des étincelles à bord de l’embarcation.
(10) Les endroits dans le bâtiment où le fait de fumer, d’utiliser des flammes nues ou de se servir de matériel produisant des étincelles pourrait présenter un risque d’incendie ou d’explosion sont bien indiqués et des avis interdisant cette activité à ces endroits sont affichés bien en évidence à bord du bâtiment.
(11) Des paratonnerres sont installés à bord du bâtiment et de l’embarcation sur les mâts de bois et, si les haubans ne sont pas de bons conducteurs d’électricité, sur les mâts d’acier. Si le bâtiment ou l’embarcation a un mât en acier et que sa coque est en acier, le mât est à la masse sur la coque.
(12) Les détonateurs à bord du bâtiment sont arrimés dans un coffre ou une armoire verrouillés, à l’écart des foreuses.
(13) Les charges armées ne sont préparées que quelques minutes avant utilisation et sont arrimées dans un récipient à bord du bâtiment.
(14) Durant chaque quart de travail, une personne est affectée au transfert des explosifs de l’embarcation au bâtiment et une autre personne est affectée à l’armement des charges.
(15) Les deux personnes sont aussi responsables des amarres entre le bâtiment et l’embarcation et surveillent étroitement les amarres pendant que d’autres bâtiments naviguent à proximité.
161 (1) Le capitaine d’un bâtiment qui est utilisé pour le transport d’explosifs à bord de l’embarcation d’entreposage des explosifs exigée par l’alinéa 160(2)b) veille à ce que les conditions suivantes soient respectées :
a) personne, à l’exception d’un membre d’équipage ou d’un inspecteur de la sécurité maritime visé à l’article 11 de la Loi, ne se trouve à bord pendant le transport des explosifs;
b) les détonateurs et les autres explosifs ne peuvent être transportés au cours d’un même voyage;
c) pendant que des explosifs sont à bord durant toute autre période que la nuit, un pavillon rouge flotte;
d) pendant que des explosifs sont à bord durant la nuit et que le bâtiment ne fait pas route, un feu rouge visible sur tout l’horizon est allumé;
e) fumer, utiliser des flammes nues ou se servir de matériel produisant des étincelles sont interdits à bord ou à proximité du bâtiment pendant que des explosifs sont chargés ou déchargés, ainsi que sur le pont découvert du bâtiment lorsqu’il fait route;
f) au cours des opérations de forage et de sautage, les explosifs sont chargés à bord du bâtiment en des points le long du rivage qui sont éloignés des habitations et se trouvent le plus près possible de l’embarcation.
(2) Dans le présent article, « nuit » s’entend de la période de la journée commençant une demi-heure après le coucher du soleil et se terminant une demi-heure avant le lever du soleil.
Inspection à la demande d’une personne intéressée
162 (1) L’inspecteur de la sécurité maritime autorisé par le ministre en vertu du paragraphe 11(2) de la Loi à effectuer des inspections pour contrôler l’application de la présente section effectue l’inspection d’un bâtiment à bord duquel des marchandises dangereuses sont chargées, transportées ou déchargées pour contrôler l’application de la présente section si une personne intéressée en fait la demande au bureau de la Sécurité maritime du ministère des Transports le plus proche du bâtiment.
(2) L’inspecteur fournit au capitaine du bâtiment ainsi qu’à la personne intéressée une déclaration signée qui, à la fois :
a) indique le nom, le numéro d’immatriculation, le port d’immatriculation et la jauge brute du bâtiment;
b) indique la date de l’inspection;
c) précise le résultat de l’inspection.
(3) La personne intéressée paye les droits suivants :
a) pour l’inspection effectuée pendant les heures visées à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe et le temps de déplacement nécessaire à cette fin, le plus élevé des droits correspondants indiqués aux colonnes 2 et 3;
b) si l’inspecteur est requis de procéder à une inspection qui a lieu à un endroit situé à plus de 16 km de son bureau, un montant raisonnable au titre des frais de déplacement, de repas et d’hébergement engagés par celui-ci.
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Heures d’inspection et temps de déplacement Droit par heure ou fraction d’heure ($) Droit minimum ($) 1 Entre 8 h et 17 h, du lundi au vendredi, sauf les jours fériés 45 45 2 Entre 17 h et 8 h, du lundi au vendredi, sauf les jours fériés 70 140 3 En tout temps le dimanche 99 297 4 Autres heures 70 210 (4) Si l’inspection et le temps de déplacement se produisent pendant des heures qui sont visées à la colonne 1 du tableau du paragraphe (3) et qui correspondent à plus d’un article, le droit exigible est égal à la somme des droits établis à l’égard de chaque article applicable.
(5) Aux fins du calcul du droit visé à l’alinéa (3)a), le temps de déplacement :
a) est le temps nécessaire à l’inspecteur pour parcourir la distance entre son bureau et le bâtiment en utilisant des moyens de transport raisonnables;
b) n’est compté que dans l’un ou l’autre des cas suivants :
(i) la distance entre le bureau de l’inspecteur et le bâtiment est supérieure à 16 km,
(ii) le déplacement se fait le samedi ou un jour férié,
(iii) le déplacement se fait avant 8 h ou après 17 h tout jour autre que le samedi ou un jour férié.
Équivalences
163 Les marchandises dangereuses sont réputées être empotées, marquées et documentées conformément à la présente section si elles sont :
a) d’une part, transportées uniquement entre des endroits au Canada;
b) d’autre part, empotées, marquées et documentées conformément au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses.
Manifeste
164 Si le Règlement sur les mouvements interprovinciaux des déchets dangereux ou le droit provincial relativement au mouvement des déchets à bord d’un bâtiment exige qu’un manifeste soit à bord d’un bâtiment, son capitaine veille à ce qu’il soit gardé à bord et disponible pour inspection.
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PARTIE 2Fumigation
Définitions
200 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- aérer
aérer Réduire ou tenter de réduire la concentration d’un fumigant. (aerate)
- certificat d’attestation
certificat d’attestation Certificat qui est délivré par un spécialiste ou un chimiste de la marine et qui atteste qu’un bâtiment ou un espace est exempt de gaz. (clearance certificate)
- chimiste de la marine
chimiste de la marine Personne qualifiée qui :
a) d’une part, a obtenu un diplôme d’un établissement d’enseignement postsecondaire, et qui a, selon le cas :
(i) terminé avec succès des cours en génie chimique,
(ii) terminé avec succès un cours général avec spécialisation en chimie,
(iii) obtenu le titre de membre de l’Institut de chimie du Canada;
b) d’autre part, compte au moins trois années d’expérience en travaux de chimie ou de génie, une fois qu’elle a respecté les exigences de l’alinéa a), au cours desquelles elle a accumulé 150 heures de travail à bord d’un bâtiment à mettre à l’essai des bâtiments-citernes et d’autres bâtiments en application des normes de protection contre les dangers des gaz, sous la surveillance d’une personne qui a accumulé au moins 500 heures d’expérience dans ce travail. (marine chemist)
- espace
espace Espace clos dans un bâtiment. (space)
- exempt de gaz
exempt de gaz Qualifie un bâtiment ou un espace dans lequel la présence d’aucun fumigant ne peut être détectée dans le bâtiment ou l’espace par un spécialiste ou une autre personne compétente au moyen de méthodes et d’équipement de détection qui conviennent au fumigant. (gas-free)
- fumigant
fumigant Pesticide qui agit à l’état gazeux pour la fumigation. (fumigant)
- fumigation en cours de route
fumigation en cours de route La fumigation, sur un bâtiment, d’une cargaison en vrac ou d’un espace contenant une cargaison en vrac pendant que, selon le cas :
a) le bâtiment fait route entre deux ports;
b) le bâtiment est à un port canadien, si le capitaine a l’intention de poursuivre la fumigation une fois que le bâtiment aura quitté le port. (fumigation in transit)
- personne compétente
personne compétente Personne qui possède les connaissances et l’expérience pour remplir en toute sécurité et efficacement les fonctions de spécialiste exigées par la présente partie, y compris au moins 150 heures d’expérience à bord de bâtiments dans l’utilisation et le fonctionnement de l’équipement de détection de la présence de gaz dans l’atmosphère, sous la surveillance d’un chimiste de la marine ou d’un spécialiste. (competent person)
- spécialiste
spécialiste Personne compétente chargée d’effectuer une fumigation. (fumigator-in-charge)
- VLE
VLE Dans un espace, la concentration maximale admissible d’un fumigant à laquelle une personne peut être exposée en application de la présente partie. (TLV)
- voie maritime
voie maritime S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi maritime du Canada. (Seaway)
Application
201 La présente partie ne s’applique pas à l’égard d’un engin de transport qui est transporté à bord d’un traversier si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’engin est arrimé à l’une des extrémités du traversier, à au moins 1 m de tout autre engin de transport ou véhicule;
b) il existe une interdiction de fumer, d’utiliser des flammes nues ou de se servir de matériel produisant des étincelles près de l’engin;
c) le cas échéant, les freins de stationnement dont l’engin est muni sont bien serrés;
d) le capitaine du traversier interdit à toute personne autre que le conducteur de l’engin de s’approcher à moins de 1 m de celui-ci.
SECTION 1Dispositions générales
Application
202 La présente section s’applique à la fumigation et à l’aération à bord :
a) des bâtiments canadiens;
b) des bâtiments étrangers qui se trouvent dans les eaux canadiennes si, selon le cas :
(i) la fumigation commence dans les eaux canadiennes,
(ii) une cargaison destinée à un port canadien est fumigée en cours de route.
Utilisation de fumigants
203 (1) Il est interdit d’utiliser un fumigant autre qu’un de ceux qui figurent à la colonne 1 de l’annexe 1 pour la fumigation à bord d’un bâtiment.
(2) Toute personne qui, à tout autre moment que celui de la fumigation d’un espace, a des motifs raisonnables de croire que dans cet espace la concentration d’un fumigant qui figure à la colonne 1 de l’annexe 2 dépasse la VLE, pour le fumigant, mentionnée aux colonnes 2 ou 3 :
a) avertit immédiatement chaque personne qui, à sa connaissance, se trouve dans l’espace de l’évacuer;
b) avise immédiatement le capitaine du bâtiment de la concentration excessive.
(3) Après avoir été avisé de la concentration excessive, le capitaine en informe toutes les personnes à bord du bâtiment.
(4) Toute personne qui se trouve dans l’espace l’évacue une fois qu’elle a été informée de la concentration excessive.
(5) Il est interdit à toute personne qui a été informée de la concentration excessive de pénétrer dans l’espace à moins de porter l’appareil respiratoire autonome exigé par l’alinéa 210(3)d).
(6) Le capitaine veille à ce que l’espace soit aéré par des membres d’équipage qui ont de l’expérience dans l’utilisation de l’équipement qui servira à l’aération ou par des personnes qui aident le spécialiste.
(7) Les paragraphes (3) à (6) cessent de s’appliquer lorsqu’une personne compétente conclut que la concentration du fumigant ne dépasse plus la VLE applicable.
Fumigation lorsqu’un bâtiment n’est pas à quai
204 (1) Il est interdit de fumiger sur un bâtiment canadien qui n’est pas à quai.
(2) Il est interdit de fumiger tout espace sur un bâtiment étranger qui n’est pas à quai à moins qu’il ne contienne une cargaison en vrac.
Fumigation du contenu des chalands ou des engins de transport
205 Il est interdit de commencer à fumiger le contenu d’un chaland ou d’un engin de transport qui se trouve à bord d’un bâtiment.
Avis de fumigation et fumigation
206 (1) Avant de commencer à fumiger à bord d’un bâtiment qui se trouve dans un port canadien, le spécialiste veille à ce qu’un avis de son intention de procéder à la fumigation soit donné par écrit au bureau de la Sécurité maritime du ministère des Transports le plus proche du bâtiment.
(2) Avant l’arrivée dans un port canadien ou dans la voie maritime d’un bâtiment dont la fumigation en cours de route a commencé, le capitaine du bâtiment avise le bureau de la Sécurité maritime du ministère des Transports le plus proche du port ou du point d’entrée de la voie maritime que la fumigation en cours de route sur le bâtiment a commencé.
(3) Si cela est possible, les avis sont donnés au moins 24 heures :
a) dans le cas d’un bâtiment visé au paragraphe (1), avant le début de la fumigation;
b) dans le cas d’un bâtiment visé au paragraphe (2), avant l’arrivée du bâtiment au port ou dans la voie maritime.
(4) Les renseignements ci-après figurent dans l’avis :
a) dans le cas du bâtiment visé au paragraphe (1), le nom du port où la fumigation sera effectuée et, le cas échéant, le numéro du poste d’accostage dans le port;
b) dans le cas du bâtiment visé au paragraphe (2), le nom du port ou le point d’entrée dans la voie maritime;
c) dans le cas d’un bâtiment visé aux paragraphes (1) ou (2), le nom du fumigant et la méthode d’application utilisés et les renseignements suivants :
(i) si la fumigation vise ou visera la cargaison, les espaces à cargaison ou les espaces de logement ou les locaux d’habitation à bord du bâtiment,
(ii) si la fumigation sera terminée avant que le bâtiment ne quitte le port ou la voie maritime, selon le cas,
(iii) s’il s’agit ou s’agira d’une fumigation en cours de route,
(iv) si la fumigation vise ou visera une cargaison à bord qui sera déchargée dans un port canadien.
(5) Si le fumigant qui sera utilisé pendant une fumigation visée au paragraphe (1) est un gaz inflammable ou est susceptible de le devenir au cours de la fumigation, le capitaine du bâtiment, avant le début de la fumigation :
a) enlève de tout espace à fumiger toutes les matières inflammables, y compris les ordures et les déchets imprégnés d’huile;
b) coupe tous les circuits électriques reliés à tout espace à fumiger.
Spécialiste
207 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le capitaine d’un bâtiment veille à ce que la fumigation et l’aération soient effectuées sous la direction d’un spécialiste.
(2) La présence d’un spécialiste n’est pas exigée dans les cas suivants :
a) la fumigation en cours de route a commencé dans un port canadien, les essais exigés par les articles 219 et 220 sont effectués et les exigences de l’article 221 sont respectées;
b) la fumigation en cours de route a commencé à l’extérieur des eaux canadiennes, au cours de la période débutant au moment où le bâtiment entre dans les eaux canadiennes et se terminant au moment où il entre dans un port canadien pour le déchargement de sa cargaison;
c) la fumigation d’un engin de transport à bord d’un bâtiment a commencé avant qu’il ne soit chargé à bord.
Signalement des situations de danger
208 Si des personnes à bord d’un bâtiment font face à un danger grave et imminent en raison d’une fumigation sur le bâtiment, son capitaine signale immédiatement le danger et les circonstances qui en sont à l’origine au bureau de la Sécurité maritime du ministère des Transports le plus proche du bâtiment par le moyen le plus rapide disponible.
SECTION 2Fumigation de la cargaison, des espaces à cargaison et des espaces de logement ou des locaux d’habitation d’un bâtiment à quai
Application
209 La présente section s’applique à la fumigation et à l’aération de la cargaison, des espaces à cargaison ou des espaces de logement ou des locaux d’habitation à bord d’un bâtiment à quai.
Fumigation
210 (1) Il est interdit au spécialiste de commencer la fumigation ou de permettre qu’elle commence à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) toutes les personnes qui sont à bord et qui ne participent pas à la fumigation ou à la garde du bâtiment ont débarqué;
b) le spécialiste a affiché près des passerelles d’embarquement et des entrées menant à un espace à fumiger une affiche qui répond aux conditions suivantes :
(i) elle correspond à celle qui figure à l’annexe 3 et porte le nom du fumigant qui est utilisé, la date et l’heure du début de la fumigation, ainsi que la signature du spécialiste ou celle du capitaine du bâtiment,
(ii) elle est rectangulaire, mesure au moins 250 mm de largeur et au moins 200 mm de hauteur et porte le mot « DANGER » en lettres d’au moins 25 mm de hauteur;
c) le spécialiste a posté une personne qui assure la surveillance de chaque endroit d’où il est possible de monter à bord pendant que le bâtiment est à quai.
(2) Sous réserve du paragraphe 212(3), il est interdit aux personnes visées à l’alinéa (1)a) de monter à bord du bâtiment avant qu’un certificat d’attestation n’ait été délivré à l’égard du bâtiment.
(3) Pendant la fumigation :
a) la personne qui assure la surveillance ne peut laisser monter à bord les personnes qui ne participent pas à la fumigation ou à la garde du bâtiment;
b) le spécialiste prend toutes les mesures possibles pour prévenir la fuite du fumigant à partir d’un espace soumis à une fumigation;
c) le spécialiste ou une personne compétente agissant sous sa direction effectue tout essai périodique que le spécialiste considère nécessaire pour établir s’il y a fuite du fumigant à partir d’un espace soumis à une fumigation;
d) chaque personne à bord du bâtiment a à sa disposition un appareil respiratoire autonome pouvant la protéger contre le fumigant;
e) sous réserve du paragraphe (8), il est interdit d’entrer dans un espace soumis à une fumigation.
(4) Il est interdit d’enlever les affiches visées à l’alinéa (1)b) avant qu’un certificat d’attestation n’ait été délivré relativement au bâtiment ou que l’aération ne soit terminée.
(5) Lorsqu’un certificat d’attestation a été délivré relativement au bâtiment, le capitaine du bâtiment veille à ce que toute affiche signalant la fumigation soit enlevée.
(6) S’il y a une fuite du fumigant à partir d’un espace soumis à une fumigation :
a) d’une part, toute personne qui participe à la fumigation, sous la direction du spécialiste, prend toutes les mesures possibles pour arrêter la fuite;
b) d’autre part, le spécialiste avertit immédiatement le capitaine de la fuite.
(7) Si la fuite visée au paragraphe (6) est arrêtée, le spécialiste avertit le capitaine de l’arrêt. Cependant, s’il conclut qu’elle ne peut être arrêtée, le spécialiste ordonne aux personnes qui participent à la fumigation de cesser celle-ci et d’aérer l’espace.
(8) S’il conclut qu’il faut entrer dans un espace soumis à une fumigation, le spécialiste peut y pénétrer, accompagné d’une ou plusieurs personnes d’expérience qui savent utiliser l’appareil respiratoire autonome exigé par l’alinéa (3)d), si elles portent :
a) d’une part, l’appareil;
b) d’autre part, un harnais de sécurité muni d’une corde de sécurité surveillée par une personne à l’extérieur de l’espace portant aussi l’appareil.
Fumigation d’une cargaison
211 (1) Malgré l’alinéa 210(1)a), le spécialiste peut commencer la fumigation d’une cargaison ou permettre qu’elle commence lorsqu’il y a à bord du bâtiment des membres d’équipage qui ne participent pas à la fumigation ou à la garde du bâtiment si les conditions suivantes sont réunies :
a) le spécialiste a inspecté l’espace où se trouve la cargaison et a informé par écrit le capitaine du bâtiment qu’il est peu probable, pendant la fumigation, qu’il y ait fuite de fumigant à partir de l’espace où se trouve la cargaison et dans un espace qu’occupent habituellement les membres d’équipage;
b) l’espace où se trouve la cargaison, à la fois :
(i) n’est pas adjacent à un espace qu’occupent habituellement les membres d’équipage,
(ii) est isolé, par au moins deux cloisons étanches aux gaz, d’un espace dont se servent les membres d’équipage.
(2) Pendant une fumigation qui a commencé en application du paragraphe (1), le spécialiste ou une personne compétente agissant sous sa direction effectue tout essai périodique que le spécialiste considère nécessaire pour établir si la concentration d’un fumigant dans un espace qu’occupent habituellement les membres d’équipage dépasse, pour le fumigant, la VLE qui figure aux colonnes 2 ou 3 de l’annexe 2.
(3) Si les résultats de l’essai indiquent que la concentration du fumigant dépasse la VLE applicable, toutes les personnes à bord du bâtiment qui ne portent pas l’appareil respiratoire autonome exigé par l’alinéa 210(3)d) débarquent immédiatement.
(4) Dans le présent article, « étanche aux gaz » qualifie une cloison qui empêche un fumigant de passer :
a) soit à travers la cloison;
b) soit par le haut, le bas ou les côtés de la cloison.
Aération
212 (1) Une fois qu’un espace est fumigé, le spécialiste veille à ce qu’il soit aéré.
(2) Avant que ne débute l’aération, le spécialiste informe par écrit le capitaine du bâtiment de l’emplacement des espaces qui seront occupés par un membre d’équipage en vue d’aider à l’aération.
(3) Tout membre d’équipage peut, sous réserve des instructions du spécialiste, embarquer à bord du bâtiment pour aider à l’aération en ouvrant les écoutilles du bâtiment et en faisant fonctionner la génératrice et tout appareil de ventilation s’il porte l’appareil respiratoire autonome exigé par l’alinéa 210(3)d).
(4) Si un membre d’équipage aide à l’aération d’un espace, le spécialiste effectue des essais aussi souvent qu’il le considère nécessaire pour établir la concentration du fumigant dans chaque espace occupé par le membre.
(5) Si les résultats de l’essai indiquent que la concentration, pour le fumigant, dépasse la VLE qui figure aux colonnes 2 ou 3 de l’annexe 2, toute personne qui se trouve dans l’espace porte l’appareil respiratoire autonome exigé par l’alinéa 210(3)d) ou évacue l’espace jusqu’à ce que les résultats de l’essai indiquent que la concentration ne dépasse plus la VLE applicable.
Certificats d’attestation
213 (1) Il est interdit au spécialiste de délivrer un certificat d’attestation à l’égard d’un bâtiment à moins que le bâtiment ne soit exempt de gaz.
(2) Si le bâtiment est exempt de gaz, le spécialiste délivre un certificat d’attestation.
(3) Sous réserve de la section 3, avant que ne soit délivré un certificat d’attestation, le bâtiment doit rester à quai.
(4) Le capitaine du bâtiment consigne dans le journal de bord du bâtiment la délivrance d’un certificat d’attestation et la date de celle-ci.
SECTION 3Fumigation en cours de route
Commencement de la fumigation dans les eaux canadiennes
214 Il est interdit de commencer une fumigation en cours de route à bord d’un bâtiment étranger dans les eaux canadiennes à moins qu’il ne soit amarré ou ancré à un port canadien.
SOUS-SECTION 1Commencement de la fumigation à un port canadien
Application
215 La présente sous-section s’applique à la fumigation en cours de route à bord des bâtiments étrangers qui commence alors qu’ils sont amarrés ou ancrés à un port canadien.
Bromure de méthyle
216 Il est interdit de fumiger au bromure de méthyle.
Dispositions générales
217 (1) Il est interdit de commencer une fumigation à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) avant le chargement à bord de la cargaison qui sera fumigée, le spécialiste a inspecté, en compagnie du capitaine du bâtiment ou d’un agent de celui-ci, l’espace où la cargaison sera fumigée et a conclu qu’il est peu probable, pendant la fumigation, qu’il y ait fuite du fumigant à partir de l’espace où se trouve la cargaison et dans les espaces adjacents à l’espace ou à l’extérieur du bâtiment;
b) le spécialiste a donné au capitaine du bâtiment un avis écrit qui précise :
(i) le nom du fumigant qui sera utilisé,
(ii) tout danger que pourrait présenter la fumigation,
(iii) les précautions ou autres mesures que doit prendre l’équipage relativement à la fumigation,
(iv) les résultats de l’inspection visée à l’alinéa a) et particulièrement la conclusion du spécialiste selon laquelle il est peu probable, pendant la fumigation, qu’il y ait fuite du fumigant à partir de l’espace où se trouve la cargaison et dans les espaces adjacents à l’espace ou à l’extérieur du bâtiment;
c) le chargement à bord de la cargaison est terminé et toutes les personnes ont débarqué, sauf celles qui participent à la fumigation et celles qui partiront à bord du bâtiment;
d) le spécialiste a donné un avis écrit aux personnes et à l’entité ci-après de l’emplacement des espaces qui seront fumigés et de tous les autres espaces où le spécialiste considère qu’il est dangereux pour quiconque d’entrer pendant la fumigation et avant que le bâtiment ne soit exempt de gaz :
(i) le capitaine du bâtiment,
(ii) le directeur du port ou, s’il n’y en a pas, la personne responsable du port,
(iii) le bureau de la Sécurité maritime du ministère des Transports le plus proche du bâtiment;
e) toute personne qui partira à bord du bâtiment a été informée par le spécialiste ou le capitaine du bâtiment de la tenue de la fumigation et des dangers auxquels elle s’expose si elle entre dans les espaces visés à l’alinéa d);
f) une affiche conforme aux exigences de l’alinéa 210(1)b) est placée près des passerelles d’embarquement et des entrées menant à un espace où une cargaison sera fumigée;
g) le spécialiste a posté une personne qui assure la surveillance de chaque endroit d’où il est possible de monter à bord pendant que le bâtiment est amarré ou ancré;
h) au moins deux membres d’équipage, dont l’un est un officier, connaissent ce qui suit :
(i) le cas échéant, les instructions qui figurent sur l’emballage du fumigant qui sera utilisé pendant la fumigation,
(ii) le cas échéant, les recommandations ou les renseignements qui sont donnés par le fabricant du fumigant sur les éléments suivants :
(A) la méthode de détection du fumigant lorsqu’il est à l’état gazeux,
(B) les réactions et les propriétés du fumigant,
(C) les symptômes probables d’empoisonnement au fumigant et le traitement médical à administrer à la personne empoisonnée,
(D) les mesures d’urgence qui devraient être prises pour prévenir un incendie et l’explosion du fumigant,
(iii) le fonctionnement de tout équipement de détection de fumigant qui se trouve à bord du bâtiment;
i) le capitaine du bâtiment a désigné au moins deux des membres d’équipage visés à l’alinéa h) pour veiller à ce que la sécurité des espaces de logement ou des locaux d’habitation et des espaces de travail soit maintenue une fois que le spécialiste a quitté le bâtiment.
(2) Il est interdit d’enlever les affiches visées à l’alinéa (1)f) avant qu’un certificat d’attestation n’ait été délivré relativement à l’espace ou que l’aération ne soit terminée.
(3) Lorsqu’un certificat d’attestation a été délivré relativement à l’espace, le capitaine du bâtiment veille à ce que toute affiche signalant la fumigation soit enlevée.
(4) Pendant que le bâtiment est amarré ou ancré, il est interdit à la personne qui assure la surveillance de laisser monter à bord les personnes qui ne participent pas à la fumigation ou celles qui partiront à bord du bâtiment.
(5) Malgré l’alinéa (1)a), la fumigation peut commencer lorsque l’inspection visée à cet alinéa a été effectuée une fois les cargaisons chargées, si les conditions suivantes sont réunies :
a) les cales adjacentes aux espaces de logement ou aux locaux d’habitation ne sont pas fumigées;
b) le bâtiment est à quai ou s’il est dangereux de l’être, il est amarré ailleurs ou ancré et un service de vedettes est disponible à bref préavis en tout temps.
Équipement et documents
218 (1) Le capitaine d’un bâtiment veille à ce que celui-ci soit muni de l’équipement et des documents suivants :
a) quatre ensembles d’appareils respiratoires autonomes qui respectent les exigences de l’alinéa 210(3)d), ainsi que quatre bouteilles supplémentaires d’air, quatre harnais de sécurité et quatre cordes de sécurité;
b) deux dispositifs pouvant détecter la présence d’un fumigant lorsqu’il est utilisé à l’état gazeux;
c) les instructions données par le fabricant du fumigant concernant son élimination;
d) la plus récente version du Guide de soins médicaux d’urgence à donner en cas d’accidents dus à des marchandises dangereuses (GSMU), publié par l’OMI;
e) les médicaments et le matériel médical qui sont précisés dans le guide visé à l’alinéa d) pour le fumigant utilisé pendant la fumigation.
(2) L’équipement exigé par les alinéas (1)a) et b) est ajouté à tout autre équipement dont le transport à bord du bâtiment est exigé lorsqu’il n’y a pas de fumigation.
(3) Si les dispositifs visés à l’alinéa (1)b) doivent être rechargés après utilisation, le représentant autorisé du bâtiment veille à ce que le bâtiment soit équipé de 10 % de plus de tubes de rechange qu’il n’est nécessaire pour effectuer les essais exigés par l’alinéa 220(3)a) pendant la durée du voyage.
Essais avant de quitter le port
219 (1) Sous réserve du paragraphe 220(1), il est interdit au bâtiment de quitter le port :
a) d’une part, avant l’écoulement de 24 heures après le début de la fumigation ou après toute période plus longue que le spécialiste considère nécessaire pour établir s’il y a une fuite de fumigant;
b) d’autre part, avant que le spécialiste n’ait informé le capitaine du bâtiment par écrit qu’il a établi qu’il y a au moins deux membres d’équipage à bord, dont au moins un officier, qui respectent les exigences de l’alinéa 217(1)h).
(2) Le spécialiste effectue tout essai périodique qu’il considère nécessaire pour établir s’il y a une fuite de fumigant à partir d’un espace où la cargaison est soumise à une fumigation, y compris les essais pour établir si la concentration du fumigant dans l’espace est suffisamment élevée pendant les essais pour y détecter une fuite.
(3) Les essais sont effectués au moins trois fois et le dernier est effectué à la fin de la période de 24 heures ou de la période plus longue, selon le cas.
(4) Si le spécialiste conclut qu’il y a une fuite de fumigant, il est interdit au bâtiment de quitter le port avant que le spécialiste :
a) d’une part, n’établisse que la fuite est arrêtée après avoir effectué tout essai supplémentaire qu’il a considéré nécessaire;
b) d’autre part, ne délivre un certificat d’attestation à l’égard de chaque espace où il y a eu des fuites de fumigant.
(5) Si, à la suite des essais périodiques et de tout essai supplémentaire, il conclut qu’il n’y a pas de fuite de fumigant à partir de l’espace, le spécialiste informe par écrit le capitaine du bâtiment que, une fois les essais terminés, aucun fumigant n’a été détecté dans l’espace adjacent à celui où la cargaison est soumise à une fumigation ou, dans le cas d’une fumigation visée au paragraphe 217(5), dans les cales adjacentes aux espaces de logement ou aux locaux d’habitation.
Présence du spécialiste à bord du bâtiment après qu’il quitte le port
220 (1) L’article 219 ne s’applique pas si le spécialiste est à bord du bâtiment après qu’il quitte le port, et s’il le demeure conformément aux conditions suivantes :
a) pendant au moins 24 heures;
b) jusqu’à ce qu’il conclut que les conditions suivantes sont respectées :
(i) la concentration du fumigant dans un espace soumis à une fumigation est suffisamment élevée pour que le spécialiste puisse détecter s’il y a une fuite de fumigant à partir de l’espace,
(ii) tous les espaces du bâtiment qui sont adjacents à l’espace où la cargaison est soumise à une fumigation sont exempts de gaz,
(iii) il y a au moins deux membres d’équipage à bord, dont au moins un officier, qui respectent les exigences de l’alinéa 217(1)h);
c) pendant toute période additionnelle qu’il considère nécessaire dans les circonstances.
(2) Le spécialiste ou une personne compétente agissant sous sa direction effectue tout essai périodique qu’il considère raisonnablement nécessaire pour établir s’il y a une fuite de fumigant à partir d’un espace soumis à une fumigation, y compris des essais pour établir si la concentration du fumigant dans l’espace où la cargaison est soumise à une fumigation est suffisamment élevée pendant les essais pour détecter une fuite.
(3) Les essais sont effectués :
a) d’une part, au moins à toutes les huit heures, le premier étant effectué lorsque le bâtiment quitte l’endroit où la fumigation a commencé;
b) d’autre part, de manière à indiquer s’il y a une fuite de fumigant dans un espace qui est occupé habituellement par un membre d’équipage ou qui est susceptible de l’être.
Avant que le spécialiste ne quitte le bâtiment
221 Il est interdit au spécialiste de quitter le bâtiment à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) la concentration du fumigant dans un espace soumis à une fumigation était suffisamment élevée pour qu’il puisse avoir détecté s’il y a eu une fuite d’un fumigant à partir de l’espace;
b) tous les espaces du bâtiment qui sont adjacents à celui où la cargaison est soumise à une fumigation sont exempts de gaz;
c) l’équipement visé aux alinéas 218(1)a) et b) est à bord;
d) il y a à bord un nombre suffisant de membres d’équipage qui sont qualifiés dans l’utilisation des dispositifs visés à l’alinéa 218(1)b) pour détecter un fumigant dans un espace pendant le voyage;
e) il a avisé par écrit le capitaine du bâtiment que la responsabilité relative à l’exécution de la fumigation incombe au capitaine.
SOUS-SECTION 2Fumigation commencée à un port canadien ou hors des eaux canadiennes
Application
222 La présente sous-section s’applique à la fumigation en cours de route dans un bâtiment étranger et à l’aération de ses espaces, si, selon le cas :
a) la fumigation commence alors qu’il est amarré ou ancré à un port canadien;
b) le bâtiment se trouve en eaux canadiennes et la fumigation a commencé avant qu’il n’entre dans ces eaux.
Détection d’un fumigant dans un espace susceptible d’être occupé
223 (1) Toute personne qui détecte un fumigant dans un espace susceptible d’être occupé par des personnes avise immédiatement les personnes qui l’occupent et le capitaine du bâtiment.
(2) Toute personne qui se trouve dans l’espace l’évacue.
(3) Le bâtiment se rend au port canadien le plus proche et y reste jusqu’à ce que l’espace soit exempt de gaz.
Signalement des situations de danger
224 Si des personnes à bord d’un bâtiment font face à un danger grave et imminent en raison de la fumigation du bâtiment, son capitaine signale immédiatement le danger et les circonstances qui en sont à l’origine au bureau de la Sécurité maritime du ministère des Transports le plus proche du bâtiment par le moyen le plus rapide disponible.
Consignation des essais
225 Si un essai est effectué par une personne pour établir si un fumigant est présent dans un espace, le capitaine du bâtiment en consigne la date et les résultats dans le journal de bord du bâtiment.
Aération
226 (1) Si le bâtiment fait route, le capitaine du bâtiment ou le spécialiste, si celui-ci est à bord, veille à ce que toute aération d’un espace qui a été fumigé soit effectuée de manière à réduire au minimum la probabilité d’infiltration du fumigant dans un espace du bâtiment qui est occupé habituellement par un membre d’équipage ou dans un système de ventilation.
(2) Le capitaine du bâtiment veille à ce que l’aération ne soit effectuée que s’il conclut qu’elle est nécessaire pour assurer la sécurité de l’équipage ou pour faire face à une situation d’urgence qui pourrait avoir une incidence sur l’équipage.
(3) Durant l’aération, le capitaine ou le spécialiste, si celui-ci est à bord, effectue des essais pour établir la concentration d’un fumigant dans un espace qui est occupé habituellement par un membre d’équipage et dans chaque système de ventilation.
(4) Si les résultats de l’essai indiquent que la concentration du fumigant dépasse, pour le fumigant, la VLE qui figure aux colonnes 2 ou 3 de l’annexe 2 :
a) d’une part, le capitaine ordonne que l’aération cesse et que l’espace aéré soit scellé pour prévenir une fuite du fumigant;
b) d’autre part, l’aération de l’espace ne peut reprendre que lorsque le capitaine ou le spécialiste, si celui-ci est à bord, conclut que la reprise de l’aération n’entraînera pas, dans l’espace ou le système de ventilation, une augmentation de la concentration du fumigant de sorte qu’elle dépasse la VLE applicable.
SECTION 4Arrivée d’une cargaison qui a été fumigée en cours de route
SOUS-SECTION 1Déchargement ou achèvement du chargement
Application
227 La présente sous-section s’applique à l’égard des bâtiments étrangers qui se trouvent dans les eaux canadiennes s’ils transportent une cargaison en vrac qui a été fumigée en cours de route et dont une partie sera déchargée dans un port canadien ou dont le chargement y sera achevé.
Avis
228 Il est interdit à un bâtiment d’entrer dans les eaux canadiennes avant qu’un avis n’ait été envoyé au bureau de la Sécurité maritime du ministère des Transports le plus proche du port auquel le bâtiment se destine, lequel indique ce qui suit :
a) le nom du bâtiment;
b) le port de destination du bâtiment;
c) la date prévue de l’arrivée du bâtiment dans ce port;
d) la nature de la cargaison;
e) le nom du fumigant qui a été utilisé pour la fumigation de la cargaison;
f) la date à laquelle la fumigation en cours de route a commencé.
Entrée dans les espaces
229 (1) Il est interdit d’entrer dans un espace qui a été fumigé à moins qu’un certificat d’attestation n’ait été délivré à l’égard de cet espace.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à toute personne qui, à la fois :
a) porte un appareil respiratoire autonome pouvant la protéger contre tout fumigant utilisé pour la fumigation, qui a de l’expérience et qui sait utiliser un tel appareil;
b) porte un harnais de sécurité muni d’une corde de sécurité surveillée par une personne à l’extérieur de l’espace portant elle aussi un tel appareil.
Enlèvement d’affiches
230 (1) Lorsqu’un certificat d’attestation a été délivré à l’égard d’un espace, le capitaine du bâtiment veille à ce que toute affiche signalant la fumigation soit enlevée.
(2) Le capitaine consigne dans le journal de bord du bâtiment l’heure et la date de la délivrance du certificat d’attestation et de l’enlèvement des affiches.
Conditions de déchargement et d’achèvement de chargement
231 (1) Il est interdit de décharger une cargaison ou d’en achever le chargement à moins qu’un certificat d’attestation n’ait été délivré à l’égard de l’espace où se trouve la cargaison.
(2) Toute personne qui décharge une cargaison ou en achève le chargement utilise un équipement mécanique commandé de l’extérieur de l’espace où la fumigation en cours de route a été effectuée.
(3) Toute personne qui fait fonctionner l’équipement mécanique le fait sur un pont découvert du bâtiment au vent de l’écoutille par laquelle la cargaison est chargée ou déchargée et loin de tout ventilateur.
(4) Il est interdit, durant le déchargement ou l’achèvement du chargement, d’entrer dans l’espace où la cargaison est déchargée ou dont le chargement s’achève.
(5) Malgré le paragraphe (4), toute personne peut entrer dans l’espace pour effectuer des travaux d’entretien de l’équipement mécanique si elle est accompagnée en tout temps d’une personne compétente qui mesure continuellement la concentration du fumigant à l’endroit ou près de l’endroit où sont effectués les travaux d’entretien.
(6) Si la concentration d’un fumigant dans un espace dépasse, pour le fumigant, de moitié la VLE qui figure aux colonnes 2 ou 3 de l’annexe 2, toute personne qui se trouve dans l’espace l’évacue ou porte un appareil respiratoire autonome pouvant la protéger contre le fumigant.
SOUS-SECTION 2Lorsque la cargaison ne sera pas déchargée ou que le chargement de celle-ci ne sera pas achevé
Application
232 La présente sous-section s’applique à l’égard des bâtiments étrangers qui transportent une cargaison en vrac qui a été fumigée en cours de route et qui entrent dans un port canadien à des fins autres que le déchargement ou l’achèvement du chargement de toute partie de cette cargaison.
Fonction du capitaine
233 Le capitaine d’un bâtiment veille à ce qu’un spécialiste monte à bord du bâtiment immédiatement après qu’il est amarré à un port canadien.
Fonctions du spécialiste
234 Dès que possible, le spécialiste :
a) place près de toutes des passerelles d’embarquement et des entrées menant à un espace où la cargaison a été fumigée une affiche conforme aux exigences de l’alinéa 210(1)b);
b) poste une personne qui assure la surveillance de chaque endroit d’où il est possible de monter à bord pendant que le bâtiment est amarré;
c) effectue tout essai périodique qu’il considère nécessaire pour établir s’il y a une fuite de fumigant à partir d’un espace où la cargaison a été soumise à une fumigation, y compris des essais pour établir si la concentration du fumigant dans l’espace où la cargaison a été fumigée est suffisamment élevée pendant l’essai pour détecter une fuite.
Fuite de fumigant
235 (1) Si le spécialiste conclut qu’il y a une fuite de fumigant dans un espace susceptible d’être occupé par des personnes, il est interdit au bâtiment de quitter le port jusqu’à ce que le spécialiste :
a) d’une part, s’assure que la fuite est arrêtée après avoir effectué tout essai supplémentaire qu’il a considéré nécessaire;
b) d’autre part, délivre un certificat d’attestation à l’égard de l’espace dans lequel il y a eu fuite de fumigant.
(2) Si, à la suite des essais initiaux et de tout essai supplémentaire, il conclut qu’il n’y a pas de fuite de fumigant à partir de l’espace, le spécialiste avise par écrit le capitaine du bâtiment que, au moment de terminer les essais, aucun fumigant n’avait été détecté dans tout espace adjacent à celui où la cargaison a été fumigée.
Fonctions de la personne qui assure la surveillance
236 (1) Il est interdit à toute personne qui assure la surveillance de laisser monter à bord les personnes qui ne sont pas des membres d’équipage ou qui ne viennent pas pour des affaires liées au bâtiment.
(2) La personne qui assure la surveillance veille à ce que les personnes qui ne sont pas des membres d’équipage, mais qui viennent pour des affaires liées au bâtiment n’entrent pas dans un espace où une affiche exigée par l’alinéa 234a) est placée.
Si la cargaison est aérée
237 (1) Si le capitaine d’un bâtiment ordonne que toute partie de la cargaison qui a été fumigée en cours de route soit aérée, le spécialiste ou le capitaine, si le spécialiste n’est pas à bord, veille à ce que l’aération soit effectuée de manière à réduire au minimum la probabilité d’infiltration du fumigant dans un espace du bâtiment qui est occupé habituellement par un membre d’équipage ou dans un système de ventilation.
(2) Pendant l’aération, le spécialiste ou le capitaine, si le spécialiste n’est pas à bord, effectue des essais pour établir la concentration d’un fumigant dans un espace qui est occupé habituellement par un membre d’équipage et dans chaque système de ventilation.
(3) Si les résultats de l’essai indiquent que la concentration du fumigant dépasse, pour le fumigant, la VLE qui figure aux colonnes 2 ou 3 de l’annexe 2, le capitaine, selon le cas :
a) veille à ce que toute personne qui se trouve dans l’espace, selon le cas :
(i) porte l’appareil respiratoire autonome pouvant la protéger contre le fumigant,
(ii) évacue l’espace jusqu’à ce que les résultats de l’essai indiquent que la concentration du fumigant ne dépasse plus la VLE applicable;
b) ordonne que l’aération cesse et que l’espace soumis à une aération soit scellé pour prévenir toute fuite du fumigant jusqu’à ce que le spécialiste conclue que la reprise de l’aération n’entraînera pas une augmentation de la concentration du fumigant de sorte qu’elle dépasse la VLE applicable dans l’espace ou le système de ventilation.
SECTION 5Transport d’engins de transport qui ont été fumigés
238 La présente section s’applique à l’égard des engins de transport dont le contenu a été fumigé mais non aéré avant leur chargement à bord d’un bâtiment.
239 Il est interdit de charger un engin de transport à bord d’un bâtiment à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) une personne compétente a établi que la concentration d’un fumigant est raisonnablement uniforme dans tout l’engin;
b) le capitaine du bâtiment a été informé que le contenu de l’engin a été fumigé.
240 (1) Le capitaine d’un bâtiment veille à ce que tout engin de transport à bord soit arrimé sur un pont découvert à au moins 6 m de l’espace de logement de l’équipage et de celui des passagers, s’il y a lieu, des zones de travail et des prises d’air du bâtiment.
(2) Malgré le paragraphe (1), si le bâtiment transporte moins de 25 passagers ou 1 passager pour chaque tranche de 3 m de longueur hors tout, selon la plus grande de ces valeurs, tout engin de transport peut être arrimé sous le pont si le bâtiment est muni d’un système de ventilation mécanique qui fonctionne dans l’espace où l’engin est arrimé.
241 Le bâtiment à bord duquel un engin de transport est arrimé ne peut entrer dans un port canadien à moins que le capitaine du bâtiment n’ait avisé, au moins 24 heures avant l’entrée prévue du bâtiment dans le port :
a) soit le bureau de la Sécurité maritime du ministère des Transports le plus proche du port;
b) soit le directeur du port ou, s’il n’y en a pas, la personne responsable du port où le bâtiment arrivera.
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PARTIE 3Outillage de chargement
Définitions et interprétation
300 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- appareil de levage
appareil de levage Appareil de levage de catégorie 1, appareil de levage de catégorie 2, appareil de levage de catégorie 3, appareil de levage de catégorie 4 ou appareil de levage de catégorie 5. (lifting appliance)
- appareil de levage de catégorie 1
appareil de levage de catégorie 1 S’entend, selon le cas :
a) d’une grue, à l’exception d’une grue mobile, qui est installée à bord d’un bâtiment;
b) d’un mât de charge, d’une grue à flèche ou d’un élévateur. (category 1 lifting appliance)
- appareil de levage de catégorie 2
appareil de levage de catégorie 2 Portique à conteneurs, grue sur rails ou grue de quai dont la charge maximale d’utilisation est d’au moins 10 tonnes, bigue ou chargeur de bâtiments installé à terre. (category 2 lifting appliance)
- appareil de levage de catégorie 3
appareil de levage de catégorie 3 Grue sur rails ou grue de quai dont la charge maximale d’utilisation est de moins de 10 tonnes ou appareil de chargement du grain. (category 3 lifting appliance)
- appareil de levage de catégorie 4
appareil de levage de catégorie 4 Grue mobile ou toute autre machine de levage mobile, à l’exception d’un chariot élévateur, dont les limites de rayon de charge sont similaires à celles d’une grue mobile. (category 4 lifting appliance)
- appareil de levage de catégorie 5
appareil de levage de catégorie 5 Rampe accessible aux véhicules qui est installée à bord d’un bâtiment ou système ou appareil de chargement ou de déchargement continu. (category 5 lifting appliance)
- bâtiment restreint
bâtiment restreint Bâtiment qui est empêché de gîter par des moyens tels que les dispositifs qui l’assujettissent au fond de la mer. (restricted vessel)
- CMU
CMU S’entend de la charge maximale d’utilisation. (SWL)
- Code de sécurité sur les grues mobiles
Code de sécurité sur les grues mobiles La norme CAN/CSA-Z150-98 intitulée Code de sécurité sur les grues mobiles, publiée par l’Association canadienne de normalisation. (Safety Code on Mobile Cranes)
- coefficient de sécurité
coefficient de sécurité Le nombre de fois qu’une charge peut être augmentée avant qu’il n’y ait rupture. (safety factor)
- colis volant
colis volant S’entend de deux mâts de charge maintenus dans une position fixe, les cartahus de charge étant couplés. (union purchase)
- Convention 152
Convention 152 La Convention concernant la sécurité et l’hygiène du travail dans les manutentions portuaires, adoptée le 25 juin 1979 par la Conférence internationale du Travail. (Convention 152)
- échelle de coupée
échelle de coupée Moyen pour entrer dans un bâtiment ou en sortir qui comprend des plates-formes à différents niveaux avec des échelles entre les plates-formes et qui respecte les conditions suivantes :
a) il est suspendu à son point de suspension le plus bas par une structure de soutien de câbles métalliques en acier ou de chaînes;
b) il est articulé à son sommet;
c) il peut être déplacé de façon que sa plate-forme la plus basse soit accessible du littoral. (accommodation ladder)
- engins accessoires principaux
engins accessoires principaux Engins de manutention qui sont conçus pour être utilisés avec des appareils de levage, tels que les palonniers, les cadres de conteneur, les sondes, les grappins, les disques à vide, les colliers de friction et les crochets lourds. Sont exclus de la présente définition les engins mobiles, les câbles métalliques, les fils de cerclage et les feuillards d’acier plat utilisés pour former des unités de charge. (main accessory gear)
- engins de manutention
engins de manutention S’entend notamment des appareils de levage et des chariots élévateurs. (cargo gear)
- engins mobiles
engins mobiles Petits engins de manutention, tels que les anneaux, les crochets, les manilles, les moufles, les mailles, les émerillons, les chaînes, les élingues et les pantoires métalliques, qui ne sont pas fixés à demeure à des appareils de levage ou à des bâtiments. Sont exclus de la présente définition les câbles métalliques, les fils de cerclage et les feuillards d’acier plat utilisés pour former des unités de charge. (loose gear)
- examen approfondi
examen approfondi S’entend, à l’égard d’engins de manutention ou d’une échelle de coupée, d’un examen visuel détaillé qui est complété, au besoin, par une mise à l’essai non destructive, un démontage des composants, une mesure de la corrosion, de la déformation et de l’usure, une évaluation des pièces structurales et mobiles dans des conditions de fonctionnement et par d’autres moyens, en vue de parvenir à une conclusion fiable quant à la sécurité des engins ou de l’échelle. (thorough examination)
- expert
expert Relativement à une fonction précise, personne qui possède les connaissances, la formation et l’expérience pour exécuter cette fonction en toute sécurité et correctement. (expert person)
- manutention de marchandises
manutention de marchandises Totalité ou partie des travaux, selon le cas :
a) de déplacement ou de manutention de marchandises qui sont exécutés à bord d’un bâtiment;
b) de chargement ou de déchargement d’un bâtiment qui sont exécutés, selon le cas :
(i) à bord d’un bâtiment,
(ii) sur une structure ou un encaissement le long duquel le bâtiment se trouve,
(iii) à terre au Canada, dans le rayon d’accès de tout appareil de levage ou de tout autre équipement qui est utilisé pour le chargement ou le déchargement d’un bâtiment et aux abords immédiats de ce rayon, à l’exclusion d’un hangar ou d’un entrepôt ou de toute partie d’un quai située à l’avant ou à l’arrière des amarres du bâtiment. (material handling)
- marchandises
marchandises Cargaison, équipement, accessoires, carburant et provisions de bord. (material)
- moufle
moufle Sont assimilées aux moufles les poulies à réa simple ou multiple. Sont exclues de la présente définition les poulies de grue spécialement fabriquées pour être utilisées avec les grues sur lesquelles elles sont fixées à demeure. (pulley block)
- Sécurité et santé dans les ports
Sécurité et santé dans les ports Le document intituléSécurité et santé dans les ports, publié par le Bureau international du Travail. (Safety and Health in Ports)
- société de classification
société de classification L’American Bureau of Shipping, le Bureau Veritas (Canada), le Det norske Veritas, le Lloyd’s Register of Shipping, le Germanischer Lloyd ou, à l’égard d’un bâtiment étranger, toute organisation similaire reconnue sous le régime des lois de l’État du bâtiment sous le pavillon duquel il est habilité à naviguer. (classification society)
- travailleur
travailleur Toute personne qui participe à la manutention de marchandises. (worker)
(2) Pour l’application de la présente partie, une personne compétente est :
a) à l’égard de la mise à l’essai d’engins de manutention et de leur examen approfondi :
(i) un inspecteur de la sécurité maritime visé à l’article 11 de la Loi,
(ii) un expert maritime employé par une société de classification,
(iii) si l’engin fait partie de l’équipement d’un bâtiment, un expert maritime autorisé, sous le régime des lois de l’État sous le pavillon duquel le bâtiment est habilité à naviguer, à effectuer la mise à l’essai et l’examen approfondi;
b) à l’égard de la mise à l’essai d’engins de manutention en particulier et de leur examen approfondi, une personne qui possède les compétences techniques pour en effectuer la mise à l’essai ou l’examen approfondi et qui est employée, selon le cas :
(i) par un laboratoire d’essai,
(ii) par une personne qui participe à la fabrication ou à la réparation des engins;
c) à l’égard de l’examen approfondi d’engins de manutention, une personne qui est employée par le propriétaire des engins et qui possède, selon le cas :
(i) un certificat de capitaine, un certificat de premier officier de pont, un certificat d’officier mécanicien de première classe ou un certificat d’officier mécanicien de deuxième classe,
(ii) l’expérience nécessaire pour effectuer l’examen approfondi.
(3) Jusqu’à deux ans après la date à laquelle le présent article entre en vigueur, un renvoi dans la présente partie à la « Convention 152 » vaut mention d’un renvoi à la « Convention 152 ou à la Convention concernant la protection des travailleurs occupés au chargement et au déchargement des bateaux contre les accidents (révisée en 1932), adoptée le 27 avril 1932 par la Conférence internationale du Travail ».
Application
301 (1) La présente partie s’applique à l’égard :
a) des engins de manutention utilisés lors de la manutention de marchandises;
b) des rampes motorisées à terre et aux échelles de coupée qui sont utilisées pour accéder aux bâtiments.
(2) La présente partie ne s’applique pas à l’égard des bâtiments qui effectuent des travaux de dragage ou de construction.
(3) Les articles 302 à 359 ne s’appliquent pas à l’égard des appareils de levage qui sont utilisés à terre ou à bord d’un bâtiment restreint conformément à la réglementation de la province où est utilisé l’appareil de levage, aux normes de l’Organisation internationale de normalisation ou aux normes du Deutsches Institut für Normung e. V. (DIN) qui, selon le ministre, offriraient un niveau de sécurité équivalent ou supérieur à celui prévu par ces articles.
(4) La section 1 ne s’applique pas lorsque la charge manutentionnée est de 455 kg ou moins.
SECTION 1Engins de manutention
Conformité
302 (1) Le représentant autorisé d’un bâtiment veille à ce que soient respectées les exigences de la présente section relatives aux engins de manutention qui font partie de son équipement.
(2) Sauf dans les cas prévus au paragraphe (3), le propriétaire des engins de manutention qui ne font pas partie de l’équipement d’un bâtiment veille à ce que soient respectées les exigences de la présente section relatives aux engins.
(3) Dans le cas d’une unité de charge qui est formée par cerclage ou par feuillard ou de fils de cerclage et de feuillards d’acier plat utilisés pour former une unité de charge, il incombe :
a) avant qu’une unité de charge ne soit chargée à bord d’un bâtiment dans les eaux canadiennes, à son expéditeur de veiller à ce que soient respectées les exigences des articles 361 et 362;
b) pendant que l’unité de charge est transportée à bord d’un bâtiment ou en est déchargée, au capitaine du bâtiment de veiller à ce que soient respectées les exigences des articles 361 et 362.
(4) Si un appareil de levage de catégorie 4 est utilisé à bord d’un bâtiment canadien de façon temporaire ou sur une base saisonnière, le propriétaire de l’appareil et le représentant autorisé du bâtiment veillent à ce que les exigences de la présente section relatives à l’appareil soient respectées.
(5) Les articles 303 à 306 ne s’appliquent pas à l’égard des engins de manutention qui sont à bord d’un bâtiment étranger s’ils ont été mis à l’essai et soumis à un examen approfondi conformément aux textes ci-après et si un certificat a été signé après la dernière fois où ils ont été mis à l’essai ou soumis à un examen approfondi en application de ces textes :
a) les lois de l’État sous le pavillon duquel le bâtiment est habilité à naviguer, si l’État est partie à la Convention 152;
b) les règlements, règles ou codes d’une société de classification qui, selon le ministre, offriraient un niveau de sécurité équivalent ou supérieur à celui prévu à ces articles.
Mise à l’essai, examen approfondi et inspection
Appareils de levage
303 (1) L’appareil de levage est mis à l’essai par une personne compétente de la manière indiquée à l’annexe 4 aux moments et intervalles suivants :
a) avant la première utilisation de l’appareil et, dans le cas d’un appareil de levage de catégorie 4 installé à bord d’un bâtiment qui n’est pas un bâtiment restreint, avant sa première utilisation à bord du bâtiment;
b) après le remplacement, la modification ou la réparation de toute pièce soumise à une contrainte, à moins qu’elle ne puisse être enlevée mécaniquement, qu’elle n’ait été mise à l’essai séparément de l’appareil et qu’elle n’ait été certifiée conformément à l’article 312;
c) au moins une fois tous les cinq ans, s’il s’agit d’un appareil de levage de catégorie 1, d’un appareil de levage de catégorie 2 ou d’un appareil de levage de catégorie 3;
d) au moins une fois tous les quatre ans, s’il s’agit d’un appareil de levage de catégorie 4.
(2) Si l’appareil de levage ne peut être mis à l’essai de la manière indiquée à l’annexe 4 en raison d’une caractéristique liée à la conception propre de cet appareil, la mise à l’essai est adaptée pour qu’il en soit tenu compte.
(3) Il est interdit de mettre à l’essai un appareil de levage à moins que la personne compétente n’ait reçu l’un des documents suivants :
a) un certificat relatif à l’appareil qui a été délivré en application du paragraphe 312(1) à la suite d’une mise à l’essai antérieure;
b) les plans de conception du fabricant de l’appareil qui établissent les caractéristiques de service nominales du fabricant relatives à l’appareil, y compris sa charge maximale d’utilisation;
c) une déclaration sous serment du fabricant de l’appareil ou d’un ingénieur qui atteste sa charge maximale d’utilisation et sa conformité aux exigences de l’article 317 relatives aux coefficients de sécurité correspondant à cette charge maximale d’utilisation.
(4) L’appareil de levage a subi avec succès la mise à l’essai si les conditions suivantes sont réunies :
a) les moyens dont disposent les treuils pour arrêter et retenir la charge en position sont efficaces;
b) si les treuils électriques sont munis de freins électromagnétiques et de freins mécaniques actionnés manuellement, les freins mécaniques sont en bon état;
c) les dispositifs d’arrêt d’urgence dont sont munis les treuils sont efficaces;
d) aucun défaut ou signe de déformation permanente n’est détecté;
e) dans le cas d’une grue mobile à bord d’un bâtiment qui n’est pas un bâtiment restreint, la capacité de giration de la grue, lorsqu’elle est assujettie au bâtiment au moment de la mise à l’essai, permet de contrôler la volée compte tenu de la gîte produite lors de la mise à l’essai.
(5) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas à l’égard des appareils de levage de catégorie 5 installés à bord de bâtiments canadiens qui ne sont pas des bâtiments assujettis à la Convention sur la sécurité et utilisés à bord de ceux-ci avant que le présent article ne soit en vigueur.
304 (1) L’appareil de levage est soumis à un examen approfondi :
a) d’une part, par une personne visée aux alinéas 300(2)a) ou b) au terme de toute mise à l’essai effectuée en application du paragraphe 303(1);
b) d’autre part, par une personne compétente au moins une fois par année après la mise à l’essai.
(2) L’appareil de levage de catégorie 5 installé à bord d’un bâtiment canadien qui n’est pas un bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité et utilisé à bord de celui-ci avant que le présent article ne soit en vigueur est soumis à un examen approfondi :
a) d’une part, par une personne visée aux alinéas 300(2)a) ou b) dans l’année suivant la date d’entrée en vigueur du présent article et au moins une fois tous les cinq ans après cet examen;
b) d’autre part, par une personne compétente au moins une fois par année après le plus récent examen effectué conformément à l’alinéa a).
(3) L’appareil de levage a subi avec succès l’examen si les conditions suivantes sont réunies :
a) un certificat a été délivré en application de l’article 312 pour chaque engin mobile qui est utilisé avec l’appareil;
b) les pièces qui s’alignent et pivotent lorsque l’appareil soulève une charge sont libérées;
c) les systèmes mécaniques, électriques, à engrenages, hydrauliques et pneumatiques sont en bon état de fonctionnement;
d) les pièces ne sont pas touchées par la corrosion au point où elles ne peuvent plus s’ouvrir;
e) aucun défaut ou signe de déformation permanente n’est détecté.
Engins mobiles et engins accessoires principaux
305 (1) Les engins mobiles et les engins accessoires principaux mentionnés à la colonne 1 de l’annexe 5 sont mis à l’essai par une personne compétente à l’aide d’une charge égale à celle indiquée à la colonne 2 :
a) d’une part, avant que les engins ne soient utilisés pour la première fois;
b) d’autre part, après que les engins sont modifiés ou réparés et avant qu’ils ne soient utilisés à nouveau.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les conditions suivantes doivent être réunies :
a) les poulies à réa simple avec ringot sont mises à l’essai, le ringot se trouvant dans le passage du câble;
b) les raccords par frottement, par électromagnétisme ou à vide sont mis à l’essai pendant cinq minutes avec le type de marchandises pour lequel ils sont conçus pour permettre le levage.
(3) Il est interdit de mettre à l’essai un engin accessoire principal à moins que la personne compétente n’ait reçu l’un des documents suivants :
a) un certificat relatif à l’engin qui a été délivré en application du paragraphe 312(2) à la suite d’une mise à l’essai antérieure;
b) les plans de conception du fabricant de l’engin qui établissent les caractéristiques de service nominales du fabricant relatives à l’engin, y compris sa charge maximale d’utilisation;
c) une déclaration sous serment du fabricant de l’engin ou d’un ingénieur qui atteste sa charge maximale d’utilisation et sa conformité aux exigences de l’article 317 relatives aux coefficients de sécurité correspondant à cette charge maximale d’utilisation.
(4) Les engins ont subi avec succès la mise à l’essai s’ils ne se rompent pas et si aucun défaut ou signe de déformation permanente n’est détecté.
306 (1) Les engins mobiles et les engins accessoires principaux sont soumis à un examen approfondi :
a) d’une part, par une personne visée aux alinéas 300(2)a) ou b) au terme de toute mise à l’essai effectuée conformément au paragraphe 305(1);
b) d’autre part, par une personne compétente au moins une fois par année après la mise à l’essai.
(2) Les engins ont subi avec succès l’examen si aucun défaut ou signe de déformation permanente n’est détecté.
Câbles métalliques
307 Avant d’être utilisé, tout câble métallique est mis à l’essai par une personne compétente qui en soumet un échantillon à une force de traction jusqu’à sa destruction.
308 (1) Le câble métallique est soumis au moins une fois par année à un examen approfondi par une personne compétente après sa mise à l’essai ou, si le câble passe par-dessus un tambour ou un réa, au moins une fois tous les six mois après sa mise à l’essai.
(2) Le câble métallique a subi avec succès l’examen si les conditions suivantes sont réunies :
a) il n’y a aucun signe de corrosion interne;
b) il n’y a aucun signe indiquant une tendance à la séparation des torons ou des fils;
c) il n’y a aucun méplat sur les fils individuels;
d) le nombre de fils cassés dans une longueur égale à 8 diamètres n’excède pas l’une des valeurs suivantes :
(i) 10 % du nombre total de fils dans la longueur,
(ii) tout nombre inférieur de fils cassés qui est exigé par l’article 12 de la TP 9396, intitulée Normes d’usure relatives à l’équipement de chargement et publiée par le ministère des Transports;
e) son diamètre n’est pas réduit :
(i) de plus de 7 %, lorsque le pas d’un enroulement est allongé ou qu’un toron est enfoncé progressivement,
(ii) de plus de 10 %, lorsque le pas d’un enroulement est uniforme.
Ferrements fixés aux câbles métalliques
309 (1) Avant d’être utilisé, tout ferrement qui est fixé à un câble métallique par retreinte ou culottage est mis à l’essai par une personne compétente au moyen d’une charge égale à 200 % de la charge maximale d’utilisation du câble.
(2) Le ferrement a subi avec succès la mise à l’essai s’il ne se rompt pas et si aucun défaut ou signe de déformation permanente n’est détecté.
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), le ferrement qui est fixé par retreinte par une même machine à un câble métallique qui est du même type et a les mêmes dimensions et qui a un diamètre de moins de 25 mm peut subir un essai de type si les exigences suivantes sont respectées :
a) au moins 10 % des ferrements subissent un essai de rupture par traction qui est effectué par une personne visée à l’alinéa 300(2)b) au moyen d’une charge égale à 200 % de la charge maximale d’utilisation du câble et les ferrements mis à l’essai ne se rompent pas et aucun défaut ou signe de déformation permanente n’est détecté;
b) un ferrement sur mille ou un nombre moindre est soumis à une force de traction jusqu’à la destruction et celui-ci ni ne se brise ni ne cède avant la charge de rupture du câble.
c) la personne qui effectue l’essai de rupture par traction signe un certificat qui atteste le succès de l’essai, lequel contient les renseignements suivants :
(i) une description du ferrement et du câble,
(ii) toute marque distinctive sur le ferrement,
(iii) le nom du fabricant du ferrement,
(iv) la date de l’essai, le nombre de ferrement mis à l’essai et le nombre total de ferrements qui sont certifiés,
(v) la charge appliquée et la charge maximale d’utilisation,
(vi) son nom et les renseignements suivants :
(A) si elle est un employé, le nom et l’adresse de son employeur,
(B) si elle n’est pas un employé, son adresse,
(vii) ses compétences techniques;
d le ferrement porte une marque qui l’associe au certificat d’essai;
e) le certificat est conservé à bord du bâtiment ou dans les locaux du propriétaire du câble, selon le cas.
Interdictions
310 (1) Il est interdit d’utiliser des appareils de levage, des engins mobiles ou des engins accessoires principaux à moins qu’un certificat n’ait été délivré en application des paragraphes 312 (1) ou (2) après la dernière fois où ils ont été mis à l’essai ou soumis à un examen approfondi en application, selon le cas :
a) de l’un des articles 303 à 306;
b) des lois de l’État sous le pavillon duquel un bâtiment étranger est habilité à naviguer, si les appareils ou les engins sont utilisés à bord du bâtiment et que l’État est partie à la Convention 152;
c) des règlements, des règles ou des codes d’une société de classification qui, selon le ministre, offriraient un niveau de sécurité équivalent ou supérieur à celui prévu aux articles 303 à 306.
(2) Il est interdit d’utiliser des engins mobiles ou des câbles métalliques à moins qu’un expert ne les ait inspectés dans les trois mois précédents et qu’il n’ait établi que leur utilisation est sécuritaire.
(3) Il est interdit d’utiliser un câble métallique à moins qu’il n’ait subi avec succès son plus récent examen approfondi en application de l’article 308.
(4) Il est interdit d’utiliser un câble métallique dont l’un des fils est rompu à moins qu’un expert ne l’ait inspecté le jour de son utilisation prévue et qu’il n’ait établi que son utilisation est sécuritaire.
(5) Il est interdit d’utiliser un câble métallique sur lequel un ferrement est fixé par retreinte ou culottage à moins que le ferrement n’ait subi avec succès l’essai en application de l’article 309.
(6) Il est interdit d’utiliser des raccords par frottement, par électromagnétisme ou à vide pour lever tout type de marchandises ne figurant pas sur le certificat délivré en application du paragraphe 312(2) si une personne se trouve à proximité de marchandises qui pourraient tomber lorsque le levage est commencé.
(7) Il est interdit d’utiliser des systèmes mécaniques, électriques, à engrenages, hydrauliques ou pneumatiques et des machines s’ils ne sont pas en bon état de fonctionnement.
Registres et certificats
Registres
311 (1) Le capitaine d’un bâtiment conserve à bord un registre dans lequel figurent les engins de manutention qui font partie de son équipement.
(2) Le registre dans lequel figurent les engins de manutention qui ne font pas partie de l’équipement du bâtiment et qui sont mis à l’essai ou soumis à un examen approfondi en application de l’un des articles 303 à 306 est conservé dans les locaux du propriétaire des engins.
(3) La personne compétente qui met à l’essai ou soumet à un examen approfondi des appareils de levage, des engins mobiles ou des engins accessoires principaux inscrit les renseignements ci-après au registre dans l’espace adjacent à celui où figurent les appareils ou les engins et signe le registre :
a) la date de la mise à l’essai ou de l’examen;
b) les détails et les résultats de la mise à l’essai ou de l’examen;
c) son nom et les renseignements suivants :
(i) si elle est un employé, le nom et l’adresse de son employeur,
(ii) si elle n’est pas un employé, son adresse;
d) le poste, les compétences, la certification ou l’expérience qui fait d’elle une personne compétente.
(4) La personne compétente qui soumet à un examen approfondi un appareil de levage de catégorie 1, un appareil de levage de catégorie 2, une grue mobile à bord d’un bâtiment ou un appareil de levage de catégorie 5 qui a été utilisé depuis au moins les cinq dernières années inscrit les mesures concernant toute corrosion, déformation ou usure importante des pièces structurales ou mobiles en application du paragraphe (3) ou dans un certificat joint au registre en application du paragraphe 312(7), si les mesures n’ont pas été inscrites comme tel au cours des cinq dernières années.
(5) La personne compétente qui soumet un câble métallique à un examen approfondi inscrit les renseignements ci-après au registre dans l’espace adjacent à celui où figure le câble ou, si le câble fait partie d’un appareil de levage, dans l’espace adjacent à celui où figure l’appareil et signe le registre :
a) la date de l’examen;
b) les détails et les résultats de l’examen;
c) son nom et les renseignements suivants :
(i) si elle est un employé, le nom et l’adresse de son employeur,
(ii) si elle n’est pas un employé, son adresse;
d) le poste, les compétences, la certification ou l’expérience qui fait d’elle une personne compétente.
(6) Malgré les paragraphes (3) à (5), dans le cas d’un bâtiment étranger sous le pavillon d’un État duquel il est habilité à naviguer et qui est partie à la Convention 152, la personne compétente peut inscrire les renseignements exigés par cet État.
Certificats
312 (1) Si un appareil de levage a subi avec succès la mise à l’essai en application de l’article 303 ou l’examen approfondi en application de l’article 304, la personne compétente signe et délivre un certificat qui atteste le succès de la mise à l’essai ou de l’examen, lequel contient les renseignements suivants :
a) l’emplacement et une description de l’appareil;
b) toute marque distinctive sur l’appareil;
c) si une mise à l’essai a été effectuée, la charge appliquée et l’angle avec l’horizontale ou le rayon auquel la charge a été appliquée;
d) son nom et les renseignements suivants :
(i) si elle est un employé, le nom et l’adresse de son employeur,
(ii) si elle n’est pas un employé, son adresse;
e) le poste, les compétences, la certification ou l’expérience qui fait d’elle une personne compétente.
(2) Si des engins mobiles ou des engins accessoires principaux ont subi avec succès la mise à l’essai en application de l’article 305 ou l’examen approfondi en application de l’article 306, la personne compétente signe et délivre un certificat qui atteste le succès de la mise à l’essai ou de l’examen, lequel contient les renseignements suivants :
a) l’emplacement et une description des engins;
b) toute marque distinctive sur les engins;
c) dans le cas des engins mobiles :
(i) le nom de leur fabricant ou de leur fournisseur,
(ii) si une mise à l’essai a été effectuée, la date de leur mise à l’essai et le nombre de pièces similaires de ces engins qui ont été mises à l’essai à cette date;
d) si une mise à l’essai a été effectuée, la charge appliquée et la charge maximale d’utilisation;
e) dans le cas d’une mise à l’essai de raccords par frottement, par électromagnétisme ou à vide, le type de marchandises mises à l’essai;
f) son nom et les renseignements suivants :
(i) si elle est un employé, le nom et l’adresse de son employeur,
(ii) si elle n’est pas un employé, son adresse;
g) le poste, les compétences, la certification ou l’expérience qui fait d’elle une personne compétente.
(3) Après que le câble métallique est mis à l’essai en application de l’article 307, la personne compétente signe et délivre un certificat qui contient les renseignements suivants :
a) une description du câble;
b) toute marque distinctive sur le câble;
c) le nom du fabricant ou du fournisseur du câble;
d) la circonférence ou le diamètre du câble, le nombre de fils par toron, le pas d’un enroulement, la qualité du câble et la charge à laquelle l’échantillon de câble a cédé;
e) la date de sa mise à l’essai;
f) son nom et les renseignements suivants :
(i) si elle est un employé, le nom et l’adresse de son employeur,
(ii) si elle n’est pas un employé, son adresse;
g) le poste, les compétences ou l’expérience qui fait d’elle une personne compétente.
(4) Si des mâts de charge sont mis à l’essai lorsqu’ils sont utilisés dans le cadre d’une manoeuvre en colis volant, la personne compétente signe et délivre un certificat qui contient les renseignements suivants :
a) l’emplacement et une description des mâts de charge et la façon dont ils sont gréés;
b) toute marque distinctive sur les mâts de charge;
c) la hauteur maximale du trèfle de levage au-dessus d’une hiloire ou l’angle maximal entre les cartahus de charge;
d) la charge appliquée et l’angle avec l’horizontale ou le rayon auquel la charge a été appliquée;
e) la position extérieure et intérieure des attaches de pantoires de sécurité;
f) son nom et les renseignements suivants :
(i) si elle est un employé, le nom et l’adresse de son employeur,
(ii) si elle n’est pas un employé, son adresse;
g) le poste, les compétences ou l’expérience qui fait d’elle une personne compétente.
(5) La personne compétente remet le certificat :
a) dans le cas d’engins de manutention qui font partie de l’équipement d’un bâtiment, au capitaine du bâtiment;
b) dans le cas d’engins de manutention qui ne font pas partie de l’équipement d’un bâtiment, au propriétaire des engins.
(6) Malgré le paragraphe (1), dans le cas d’un bâtiment étranger sous le pavillon d’un État duquel il est habilité à naviguer et qui est partie à la Convention 152, le certificat peut contenir les renseignements exigés par cet État.
(7) Les certificats sont joints au registre.
Engins de manutention facilement identifiables
313 Les engins de manutention sont facilement identifiables à partir des renseignements contenus dans tout certificat les concernant ou d’une inscription de ceux-ci dans le registre d’un bâtiment.
Interdictions relatives à l’utilisation des engins de manutention
314 (1) Si la personne ne produit pas le registre lorsqu’elle en reçoit l’ordre en application de l’alinéa 211(4)e) de la Loi, les engins de manutention qui devraient figurer au registre ne peuvent être utilisés avant que le registre ne soit produit.
(2) Si les certificats des engins de manutention qui devraient figurer au registre n’y sont pas joints lorsqu’il est produit, les engins ne peuvent être utilisés avant que les certificats ne soient produits ou que les engins ne soient mis à l’essai ou soumis à un examen approfondi.
Signalement de changements
315 La personne qui reçoit l’ordre de produire le registre en application de l’alinéa 211(4)e) de la Loi signale, au moment de le produire, tout changement qui a été apporté aux engins de manutention qui figurent au registre depuis la dernière fois où ils ont été mis à l’essai et qui pourrait nuire aux résultats de la mise à l’essai.
Conservation
316 Le registre et les certificats sont conservés à bord du bâtiment ou dans les locaux du propriétaire de l’engin de manutention, selon le cas, pendant au moins cinq ans après la date de la plus récente inscription au registre.
Coefficients de sécurité
317 (1) Les coefficients de sécurité mentionnés ou établis dans l’un des textes ci-après sont adoptés comme minimums lors de la fabrication des pièces qui figurent à la colonne 1 de l’annexe 6 :
a) ceux figurant à la colonne 2 de cette annexe;
b) ceux figurant dans les règlements, règles ou codes d’une société de classification;
c) dans le cas de pièces qui font partie d’appareils de levage qui sont utilisés à terre ou à bord d’un bâtiment restreint, ceux figurant, selon le cas :
(i) dans la réglementation de la province où est utilisé l’appareil,
(ii) dans les normes de l’Organisation internationale de normalisation,
(iii) dans les normes du Deutsches Institut für Normung e. V. (DIN);
d) dans le cas de câbles métalliques qui font partie d’appareils de levage utilisés à terre ou à bord d’un bâtiment restreint, ceux figurant au paragraphe E.1.2 de l’annexe E de Sécurité et santé dans les ports.
(2) Il est interdit d’utiliser des engins de manutention lorsque, en raison de l’usure, de la corrosion ou de toute autre raison, le coefficient de sécurité de l’une de ses parties est inférieur à 80 % du coefficient de sécurité adopté lors de sa fabrication.
Charges maximales d’utilisation
Au-delà de la charge maximale d’utilisation
318 (1) Il est interdit de charger un appareil de levage au-delà de sa charge maximale d’utilisation.
(2) La charge résultante des engins accessoires principaux ou des engins mobiles utilisés avec un appareil de levage n’excède pas la charge maximale d’utilisation des engins.
(3) Les poulies à réa simple peuvent être utilisées dans toute position où la charge résultante maximale sur l’accessoire principal n’excède pas le double de la charge maximale d’utilisation gravée ou estampée sur la poulie.
Établissement de la charge maximale d’utilisation
Mâts de charge
319 Dans les cas visés aux paragraphes 323(2) et (3), la charge maximale d’utilisation est établie à l’angle de travail le plus faible de la volée qui est indiqué sur le plan de gréement pour le mât de charge.
Engins mobiles — Dispositions générales
320 (1) La charge maximale d’utilisation des engins mobiles est établie par un expert qui met à l’essai un prototype jusqu’à sa destruction.
(2) Malgré le paragraphe (1), la charge maximale d’utilisation des palonniers de levage, des cadres de levage et des pinces de levage de conception particulière est établie par un expert qui effectue des calculs de conception.
Élingues
321 (1) La charge maximale d’utilisation des élingues qui ne sont pas utilisées selon la configuration de levage uniquement vertical ou comme élingue unique est établie conformément aux paragraphes 5.3.1.2 à 5.3.1.6 de Sécurité et santé dans les ports.
(2) La charge maximale d’utilisation d’une élingue en courroies synthétiques est établie d’une manière qui tient compte de toute perte de résistance possible attribuable à l’effort qui découle de l’interaction du crochet destiné à être utilisé avec l’élingue et celle-ci.
Câbles métalliques
322 La charge maximale d’utilisation d’un câble métallique correspond au cinquième de la charge de rupture de l’échantillon mis à l’essai en application de l’article 307.
Marquage ou indication de la charge maximale d’utilisation
Appareils de levage
323 (1) Chaque appareil de levage, à l’exception d’un appareil de levage de catégorie 4, porte une marque indiquant clairement sur celui-ci sa charge maximale d’utilisation.
(2) Si une seule charge maximale d’utilisation est indiquée sur un mât de charge, elle correspond à celle d’un palan simple. Si deux charges maximales d’utilisation sont indiquées, la première correspond à celle d’un palan simple et la seconde à celle d’un palan double.
(3) Si un certificat a été délivré en application du paragraphe 312(4) relativement à un mât de charge mis à l’essai lorsqu’il est utilisé dans le cadre d’une manoeuvre en colis volant, la charge maximale d’utilisation est indiquée au moyen des lettres « CMU(CV) » ou « SWL(U) » pour préciser qu’il s’agit de la charge maximale pour utilisation dans le cadre de la manoeuvre en colis volant.
Engins accessoires principaux
324 Les engins accessoires principaux portent une marque indiquant clairement sur ceux-ci leur charge maximale d’utilisation.
Moufles
325 La charge maximale d’utilisation de chaque moufle est gravée ou estampée en permanence sur celle-ci.
Élingues
326 La charge maximale d’utilisation des élingues présentant une configuration de levage uniquement vertical est indiquée sur celles-ci :
a) dans le cas d’élingues en chaîne, par des chiffres ou des lettres sur l’élingue ou sur une plaque ou sur un anneau en matériau durable qui y est solidement attaché;
b) dans le cas d’élingues en câbles métalliques, en cordage de fibres naturelles réutilisables ou de fibres synthétiques réutilisables ou en courroies, de la manière précisée à l’alinéa a) ou au moyen d’un avis qui indique la charge maximale d’utilisation pour les différentes grosseurs des élingues utilisées et qui est affiché de façon à pouvoir être lu facilement par tout utilisateur d’élingues;
c) dans le cas d’élingues en courroies jetables, par la lettre « U » ou le mot « JETABLE » ou « DISPOSABLE »;
d) dans le cas d’élingues en cordage toronné jetables, au moyen de fils-repères ou d’une autre façon qui permet d’associer les élingues à leurs certificats qui sont délivrés en application du paragraphe 312(2).
Réduction de la charge maximale d’utilisation
327 (1) Lorsqu’un appareil de levage est utilisé sur un bâtiment qui n’est pas abrité contre l’effet des vagues, la charge maximale d’utilisation est considérée comme ayant été réduite :
a) de la façon qui figure dans un tableau fourni par le fabricant de l’appareil relativement à la charge maximale d’utilisation qui doit être adoptée dans ces circonstances;
b) si le tableau n’a pas été fourni par le fabricant et que le déplacement vertical qui est déterminé visuellement entre le crochet et le point d’attache de la charge causé par les mouvements du bâtiment sous l’effet des vagues se situe dans les limites établies à la colonne 1 du tableau du présent alinéa, du pourcentage mentionné à la colonne 2.
Colonne 1 Colonne 2 Article Limite de déplacement (m) Réduction de la CMU (%) 1 0,2 – 0,5 30 2 0,5 – 1,5 50 3 1,5 – 2,5 70 (2) Une copie du tableau visé à l’alinéa (1)a) ou b), selon le cas, est affichée à un endroit visible à partir du poste de contrôle de l’appareil.
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas si l’appareil neutralise automatiquement les mouvements du bâtiment sous l’effet des vagues.
Plans de gréement
328 (1) Un plan de gréement et tout autre renseignement nécessaire pour permettre le gréement sécuritaire des appareils de levage installés sur un bâtiment sont conservés à bord du bâtiment.
(2) Le plan de gréement indique les éléments suivants :
a) la position des moufles et des haubans;
b) la charge résultante qui s’exerce sur les moufles, les haubans, les câbles métalliques et les volées;
c) toute marque distinctive sur les engins accessoires principaux ou les engins mobiles;
d) la plage de fonctionnement des appareils.
(3) Un plan de gréement supplémentaire est conservé à bord du bâtiment si des appareils de levage installés à bord sont couplés entre eux peu importe la combinaison ou à d’autres appareils de levage. Le plan de gréement supplémentaire indique les éléments mentionnés au paragraphe (2) associés à la manière dont les appareils sont couplés.
(4) Les appareils de levage sont gréés conformément au plan de gréement et, le cas échéant, à tout plan de gréement supplémentaire.
Mâts de charge
Utilisation dans le cadre d’une manoeuvre en colis volant
329 (1) Si la charge maximale d’utilisation d’un mât de charge est indiquée sur le mât pour utilisation dans le cadre d’une manoeuvre en colis volant en application du paragraphe 323(3), un diagramme des contraintes ou des données pour régler la position est fourni à la personne qui l’utilise.
(2) Si deux mâts de charge sont utilisés dans le cadre d’une manoeuvre en colis volant, mais ne sont pas marqués en application du paragraphe 323(3), les conditions suivantes sont respectées :
a) les mâts de charge sont gréés tous les deux en palan simple ou ils le sont tous les deux en palan double;
b) la charge soulevée n’excède pas la moitié de la charge maximale d’utilisation des mâts de charge gréés;
c) l’angle formé par les cartahus de charge n’excède pas 120°.
330 Si des ensembles opposés de mâts de charge sont gréés dans le cadre d’une manoeuvre en colis volant de façon que tant les mâts intérieurs qu’extérieurs sont desservis par des cartahus de charge communs munis de moufles mobiles et que celles-ci sont munies de manilles au crochet de levage, la charge maximale d’utilisation est le double de la charge maximale d’utilisation pour un palan simple de l’ensemble des mâts de charge qui ont une plus petite charge maximale d’utilisation.
Angle des volées
331 Si la volée d’un mât de charge est mise à l’essai à un angle dépassant 15° au-dessus de l’horizontale, l’angle auquel elle a été mise à l’essai est indiqué sur la volée, et il est interdit de l’utiliser à un angle inférieur.
Haubans
332 (1) Tout mât de charge ayant une volée fixe est muni de pantoires de sécurité qui respectent les conditions ci-après, à moins que la conception spéciale du mât de charge ne rende les pantoires de sécurité inutiles :
a) elles sont assujetties à la tête de la volée et indépendantes des autres dispositifs;
b) elles sont faites de métal ou de chaînes;
c) elles sont suffisamment résistantes pour supporter les contraintes de travail sans aide des haubans en fibres du mât de charge.
(2) Les haubans de mâts de charge ne sont assujettis qu’aux pitons à plaque ou aux autres dispositifs qui sont suffisamment solides pour soutenir les contraintes de travail.
Empêchement de sortie accidentelle
333 Il est interdit d’utiliser un mât de charge à moins que des mesures n’aient été prises pour empêcher le pied du mât de sortir accidentellement de son culot d’ancrage ou de son support.
Appareils de levage de catégorie 4 à bord de bâtiments canadiens qui ne sont pas des bâtiments restreints
Application
334 Les articles 335 à 341 s’appliquent à l’égard des appareils de levage de catégorie 4 à bord de bâtiments canadiens qui ne sont pas des bâtiments restreints.
Dispositions générales
335 (1) Il est interdit d’utiliser un appareil de levage de catégorie 4 à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) le fabricant en a précisé les conditions d’utilisation à bord d’un bâtiment, notamment :
(i) la gîte maximale qui peut survenir en direction de la volée,
(ii) la charge latérale maximale, s’il y a lieu, à laquelle l’appareil peut être exposé, exprimée selon l’angle que le câble peut avoir à la normale par rapport au plan de la volée,
(iii) la manière dont l’appareil est assujetti au bâtiment pour assurer sa stabilité et sa sécurité;
b) il est utilisé conformément aux conditions précisées;
c) lorsque l’appareil est utilisé à bord du bâtiment, son représentant autorisé possède la charte de charges aux rayons pour la charge maximale d’utilisation de l’appareil du fabricant;
d) le bureau de la Sécurité maritime du ministère des Transports le plus proche du bâtiment a reçu ce qui suit :
(i) un dessin qui indique les détails de l’installation, y compris la manière et l’endroit à bord du bâtiment où l’appareil est assujetti,
(ii) des renseignements suffisants qui démontrent que les points où l’appareil est assujetti et la structure de soutien seraient suffisamment solides pour soutenir les charges résultantes sur la structure si l’appareil était utilisé pour soulever la charge maximale au rayon maximal auquel il a été mis à l’essai en application du paragraphe 303(1),
(iii) des données suffisantes sur la stabilité qui démontrent que le bâtiment constitue une plate-forme sécuritaire pour l’utilisation d’un appareil.
(2) Malgré le paragraphe (1), un appareil de levage de catégorie 4 peut être utilisé si les conditions suivantes sont réunies :
a) sa conception et son installation à bord du bâtiment sont approuvées par une société de classification conformément à ses règlements, règles ou codes;
b) après que l’appareil est mis à l’essai en application de l’alinéa 303(1)a), le certificat visé au paragraphe 312(1) est signé par un expert maritime qui est employé par la société de classification;
c) il est utilisé conformément à toute condition précisée par la société de classification conformément à ses règlements, règles ou codes;
d) la société de classification a fourni au représentant autorisé une charte de charges aux rayons pour la charge maximale d’utilisation de l’appareil lorsqu’il est utilisé à bord du bâtiment.
Indicateurs de moment de charge
336 (1) Un indicateur de moment de charge qui respecte les exigences figurant à l’annexe 7 est installé sur un appareil de levage de catégorie 4 à moins que l’appareil, selon le cas :
a) n’effectue la manutention de biens en vrac ou de cargaisons en vrac au moyen d’une benne preneuse ou d’un aimant;
b) ne soit utilisé pour la manutention ou la suspension de conduites dans le cadre du transfert des liquides en vrac ou d’autres produits acheminés au moyen de conduites.
(2) Le manuel d’un fabricant qui contient les instructions relatives à l’utilisation et à l’entretien de l’indicateur est mis à la disposition de l’opérateur de l’appareil.
(3) Un certificat ou un document sur lequel figurent les renseignements ci-après et qui est délivré par l’installateur de l’indicateur est joint au registre visé à l’article 311 :
a) les numéros de modèle et de série de l’appareil et de l’indicateur;
b) la confirmation que l’indicateur est en bon état de fonctionnement après son installation et que les valeurs figurant dans la charte de charges aux rayons pour l’appareil sont bien indiquées par l’indicateur.
(4) L’opérateur de l’appareil et l’officier responsable de la manutention de marchandises ont terminé avec succès la formation sur l’utilisation sécuritaire de l’indicateur et possèdent chacun un certificat ou un document fourni par leur employeur ou l’installateur de l’indicateur attestant qu’ils ont terminé avec succès la formation.
Installation
337 (1) Il est interdit d’utiliser un appareil de levage de catégorie 4 à moins qu’il ne soit installé par assujettissement au bâtiment à l’aide de fixations anti-renversements en quatre points d’une manière qui ne compromet pas l’intégrité de l’étanchéité du bâtiment.
(2) Pour toute traversée en eaux libres, l’appareil de levage de catégorie 4 est amarré et calé, de même qu’assujetti au bâtiment à l’aide de fixations anti-renversements.
Sécurité de la navigation
338 Un appareil de levage de catégorie 4 ne doit ni obstruer la visibilité à partir de la passerelle de navigation ni nuire de quelque façon que ce soit à la navigation sécuritaire du bâtiment.
Utilisation des appareils
339 Le capitaine d’un bâtiment veille à ce que les exigences suivantes soient respectées :
a) aucun appareil de levage de catégorie 4 n’est utilisé pour soulever, selon le cas :
(i) une charge qui excède la charge maximale avec laquelle il a été mis à l’essai conformément au paragraphe 6(1) de l’annexe 4,
(ii) une charge à un rayon qui excède le rayon maximal auquel il a été mis à l’essai conformément au paragraphe 6(1) de l’annexe 4;
b) lorsque l’appareil de levage de catégorie 4 est utilisé, le bâtiment gîte d’au plus 5° ou gîte à un angle moindre indiqué dans les conditions précisées par le fabricant ou par la société de classification, selon le cas;
c) s’il y a des réservoirs qui contiennent des liquides à bord du bâtiment, les effets causés par les surfaces libres dans les réservoirs sont pris en considération lorsque l’appareil de levage de catégorie 4 est utilisé et sont réduits au minimum lorsque l’appareil est utilisé pour soulever des charges qui pourraient faire gîter le bâtiment de plus de 2°.
Plaques
340 Une plaque durable sur laquelle figurent, en caractères et en chiffres clairement lisibles, les renseignements ci-après, est fixée solidement, dans la cabine d’un appareil de levage de catégorie 4, à un endroit bien visible pour l’opérateur qui est assis dans le poste de contrôle :
a) la charte de charges aux rayons pour la charge maximale d’utilisation de l’appareil lorsqu’il est utilisé à bord du bâtiment;
b) les numéros de modèle et de série de l’appareil;
c) la longueur de la volée de l’appareil;
d) toute condition précisée par le fabricant ou la société de classification, selon le cas.
Inspection et entretien
341 (1) Les appareils de levage de catégorie 4 sont inspectés et entretenus conformément aux recommandations du fabricant.
(2) Les exigences des articles 4.1 à 4.3, 4.5 et 4.6 du Code de sécurité sur les grues mobiles doivent être respectées en ce qui concerne les grues mobiles.
(3) Pour l’application du paragraphe (2), il est tenu compte de ce qui suit :
a) la mention de « propriétaire » aux articles 4.2.1.1, 4.3.1 et 4.6.2.1 du Code de sécurité sur les grues mobiles vaut mention de « représentant autorisé du bâtiment sur lequel la grue est installée »;
b) le libellé de l’article 4.2.1.2 du Code de sécurité sur les grues mobiles est remplacé par « Le carnet de bord doit être gardé à bord du bâtiment sur lequel la grue est installée. ».
Appareils de levage de catégorie 4 à terre ou à bord de bâtiments restreints
Application
342 Les articles 343 à 346 s’appliquent à l’égard des appareils de levage de catégorie 4 à terre ou à bord de bâtiments restreints qui sont dans les eaux canadiennes.
Indicateurs de moment de charge
343 (1) Un indicateur de moment de charge qui respecte les exigences figurant à l’annexe 7 est installé sur un appareil de levage de catégorie 4 à moins que l’appareil, selon le cas :
a) n’effectue la manutention de biens en vrac ou de cargaisons en vrac au moyen d’une benne preneuse ou d’un aimant;
b) ne soit utilisé pour la manutention ou la suspension de conduites dans le cadre du transfert des liquides en vrac ou d’autres produits acheminés au moyen de conduites;
c) ne soit utilisé que pour la manutention de marchandises si la masse brute totale d’une charge n’excède jamais 5 tonnes et que la masse brute de chaque emballage et de chaque article qui n’est pas emballé est indiquée sur l’emballage ou l’article, selon le cas;
d) ne soit une grue de type portique qui est utilisée dans ses limites de capacité pour manutentionner des conteneurs que l’on sait vides ou pleins ou qui sont désignés comme tels ou pour manutentionner d’autres charges au moyen d’une poutre de levage fournie par le fabricant de la grue pour être utilisée avec elle.
(2) Le manuel d’un fabricant qui contient les instructions relatives à l’utilisation et à l’entretien de l’indicateur est mis à la disposition de l’opérateur de l’appareil.
(3) Un certificat ou un document dans lequel figurent les renseignements ci-après et qui est fourni par l’installateur de l’indicateur est joint au registre visé à l’article 311 :
a) les numéros de modèle et de série de l’appareil et de l’indicateur;
b) la confirmation que l’indicateur est en bon état de fonctionnement après son installation et que les valeurs figurant dans la charte de charges aux rayons pour l’appareil sont bien indiquées par l’indicateur.
(4) L’opérateur de l’appareil a terminé avec succès la formation sur le fonctionnement sécuritaire de l’indicateuret possède un certificat ou un document fourni par son employeur ou l’installateur de l’indicateur attestant qu’il a terminé avec succès la formation.
Utilisation des appareils de levage
344 Il est interdit à l’opérateur d’un appareil de levage de catégorie 4 de l’utiliser pour soulever :
a) une charge qui excède la charge maximale avec laquelle il a été mis à l’essai conformément au paragraphe 6(2) de l’annexe 4;
b) une charge à un rayon qui excède le rayon maximal auquel il a été mis à l’essai conformément au paragraphe 6(2) de l’annexe 4.
Plaques
345 Une plaque durable sur laquelle figurent, en caractères et en chiffres clairement lisibles, les renseignements ci-après est fixée solidement dans la cabine d’un appareil de levage de catégorie 4 à un endroit bien visible pour l’opérateur qui est assis dans le poste de contrôle :
a) la charte de charges aux rayons pour la charge maximale d’utilisation de l’appareil;
b) les numéros de modèle et de série de l’appareil;
c) la longueur de la volée de l’appareil;
d) toute condition précisée par le fabricant.
Inspection et entretien
346 (1) Les appareils de levage de catégorie 4 sont inspectés et entretenus conformément aux recommandations du fabricant.
(2) Les exigences des articles 4.1 à 4.3, 4.5 et 4.6 du Code de sécurité sur les grues mobiles sont respectées en ce qui concerne les grues mobiles.
Systèmes mécaniques, électriques, à engrenages, hydrauliques et pneumatiques
347 Les systèmes mécaniques, électriques, à engrenages, hydrauliques et pneumatiques qui sont des composants d’un appareil de levage respectent les exigences suivantes :
a) ils respectent des normes de conception au moins équivalentes :
(i) si l’appareil de levage est utilisé à bord d’un bâtiment étranger, à celles approuvées par le gouvernement de l’État sous le pavillon duquel il est habilité à naviguer,
(ii) si l’appareil de levage est utilisé à terre ou à bord d’un bâtiment restreint, à celles figurant :
(A) soit dans la réglementation de la province où est utilisé l’appareil,
(B) soit dans les normes de l’Organisation internationale de normalisation,
(C) soit dans les normes du Deutsches Institut für Normung e. V. (DIN),
(iii) dans tout autre cas, aux règlements, règles ou codes d’une société de classification;
b) ils sont convenablement protégés ou construits compte tenu du milieu dans lequel ils seront probablement utilisés.
Câbles
348 (1) Il est interdit d’utiliser un câble à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) il est exempt de tout défaut apparent;
b) il est utilisé conformément aux recommandations du fabricant;
c) il est fait d’une seule pièce;
d) dans le cas d’un câble métallique, il respecte les exigences des paragraphes 4.4.3.1 et 4.4.3.8 de Sécurité et santé dans les ports;
e) dans le cas d’un câble métallique qui a une épissure et qui est utilisé pour soulever ou abaisser une charge qui pourrait pivoter, l’épissure empêche l’ouverture du pas d’un enroulement du câble.
(2) Il est interdit d’utiliser des pinces métalliques pour former une terminaison finale dans un câble métallique à moins que celui-ci ne soit utilisé dans des engins dormants et que les pinces ne soient installées conformément aux recommandations de leur fabricant.
(3) Il est interdit d’utiliser un câble métallique sur un appareil de levage de catégorie 1, une grue mobile à bord d’un bâtiment ou un appareil de levage de catégorie 5 installé à bord d’un bâtiment si, selon le cas :
a) il est anti-giratoire ou commis à gauche sans moment de torsion et de construction 4 × 29 et ses fils sont formés d’un fil d’âme, de sept fils intérieurs, de sept fils de remplissage et de 14 fils extérieurs, si le diamètre du fil d’âme ou des fils intérieurs est supérieur à celui des fils extérieurs;
b) sa conception est essentiellement la même que celle du câble décrit à l’alinéa a).
(4) Il est interdit d’utiliser un câble fait de fibres entremêlées de torons métalliques sur le treuil principal d’un appareil de levage.
Diamètre intérieur des réas
349 (1) Si un câble métallique est utilisé sur un appareil de levage visé à la colonne 1 de l’annexe 8, le diamètre intérieur d’un réa qui est utilisé avec le câble ne peut être inférieur :
a) à celui qui figure à la colonne 2, si le câble est utilisé comme câble mobile;
b) à celui qui figure à la colonne 3, si le câble est utilisé comme câble dormant d’apiquage.
(2) Malgré le paragraphe (1), si le fabricant du câble a recommandé que le diamètre intérieur d’un réa soit supérieur à celui exigé par le paragraphe (1), le diamètre intérieur du réa ne peut être inférieur à celui qu’il a recommandé.
Palettes
350 (1) Les palettes sont d’une résistance suffisante pour l’usage auquel elles sont destinées et sont exemptes de défauts visibles qui seraient susceptibles d’avoir une incidence sur leur utilisation sécuritaire.
(2) Les palettes utilisées conjointement avec des brides à barre ont une lèvre d’au moins 75 mm.
Plates-formes de travail aériennes automotrices
351 Les plates-formes de travail aériennes automotrices qui ne sont pas des appareils de levage respectent la réglementation de la province où elles sont utilisées.
Chariots élévateurs
352 (1) La capacité de levage d’un chariot élévateur qui est précisée par le fabricant quant à la masse et la distance à partir du mât respecte les exigences suivantes :
a) elle est indiquée sur le chariot à un endroit bien visible;
b) elle n’est pas augmentée par l’ajout de contrepoids ni d’aucune autre manière.
(2) La masse d’un chariot élévateur et le cas échéant, celle des contrepoids, ainsi que leur masse totale, sont indiquées sur le chariot à un endroit bien visible.
Engins mobiles en fer forgé
353 Il est interdit d’utiliser des engins mobiles en fer forgé.
Réparations
354 (1) Les travaux de réparation qui comportent du chauffage, du profilage ou du soudage de pièces d’appareils de levage soumises à des contraintes et les travaux de réparation des engins mobiles sont effectués par un expert.
(2) Il est interdit de réparer les élingues en courroies.
Mesures de sécurité en matière de structure et de contrôle
Élimination du risque de contact dangereux
355 (1) Les transmissions par chaîne et par friction, les roues dentées, les conducteurs électriques, les engrenages, les moteurs, les arbres, les réas et les tuyaux de vapeur qui font partie d’engins de manutention sont couverts, blindés, entourés, enfermés ou protégés d’une autre façon au moyen de couvercles ou d’enveloppes, de barrières, de garde-corps, de treillis, de matelas ou de plates-formes, en vue d’éliminer, pour les personnes ou les objets, le risque de contact dangereux.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des pièces qui sont, en raison de leur position ou de leur construction, aussi sécuritaires que si elles étaient protégées de la façon exigée par ce paragraphe.
Réduction du risque de chute accidentelle
356 (1) Les grues et les treuils sont munis de moyens qui réduisent au minimum le risque de soulèvement ou d’abaissement accidentel d’une charge.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les conditions suivantes doivent être réunies :
a) le levier qui est utilisé pour soulever ou abaisser la charge :
(i) soulève la charge lorsqu’il se déplace vers l’arrière ou en direction de l’opérateur,
(ii) abaisse la charge lorsqu’il se déplace vers l’avant ou s’éloigne de l’opérateur,
(iii) retourne au point mort lorsqu’il est relâché par l’opérateur;
b) le levier de commande du mécanisme de renversement de marche à coulisse d’une grue ou d’un treuil est muni d’un ressort ou d’un autre dispositif de blocage;
c) le déplacement de la commande de giration et le sens de la giration qui en résulte sont harmonisés.
Utilisation d’appareils de levage avec des interrupteurs de fin de course
357 (1) Il est interdit d’utiliser des appareils de levage qui sont munis d’interrupteurs de fin de course à moins que leurs interrupteurs ne soient en bon état de fonctionnement.
(2) Il est interdit de laisser les interrupteurs de fin de course en position de dérivation lorsque les appareils fonctionnent.
Équipement des appareils de levage
358 (1) Les appareils de levage sont munis d’un bouton d’arrêt d’urgence dans le poste de l’opérateur.
(2) Les machines des appareils de levage sont munies de moyens pour couper rapidement l’alimentation en énergie en cas d’urgence.
(3) L’appareil de levage de catégorie 2 est muni :
a) d’une part, d’un dispositif de ralentissement automatique réglable sur la fonction d’abaissement;
b) d’autre part, d’un indicateur précisant le dépassement prévu dans les conditions de fonctionnement normales.
(4) Si la vitesse du vent limite l’utilisation de l’appareil de levage, celui-ci est muni d’un anémomètre qui :
a) d’une part, est installé à un endroit de l’appareil qui est exposé au vent;
b) d’autre part, possède un dispositif d’affichage qui est placé dans la cabine de l’opérateur ou, dans le cas d’un bâtiment à auto-déchargement, sur la passerelle du bâtiment ou dans le local de commande du bâtiment.
Contrôle de la vapeur
359 Si des travailleurs sont présents, ni la vapeur d’échappement ni, dans la mesure du possible, la vapeur vive provenant d’une grue ou d’un treuil ne cachent une partie des ponts, des passerelles d’embarquement, des échafaudages ou des quais.
Signalement d’un accident ou d’un incident
360 (1) Si un accident ou incident grave met en cause un appareil de levage qui fait partie de l’équipement d’un bâtiment, le capitaine du bâtiment le signale immédiatement au bureau de la Sécurité maritime du ministère des Transports le plus proche de l’endroit où il a eu lieu par le moyen le plus rapide disponible.
(2) Si un accident ou incident grave met en cause un appareil de levage qui ne fait pas partie de l’équipement d’un bâtiment, le propriétaire de l’appareil le signale immédiatement au bureau de la Sécurité maritime du ministère des Transports le plus proche de l’endroit où il a eu lieu par le moyen le plus rapide disponible.
Unités de charge
361 (1) Il est interdit de soulever une unité de charge à l’aide du matériel servant à créer l’unité de charge à moins que le matériel ne soit des fils de cerclage ou des feuillards d’acier plat.
(2) La masse d’une unité de charge qui est soulevée à l’aide de fils de cerclage ou de feuillards d’acier plat ne peut excéder la masse établie selon la formule A/B,
où :
- A
- représente la charge de rupture du cerclage ou du feuillard;
- B
- le coefficient de sécurité minimal exigé par le paragraphe (3) ou l’alinéa (4)b).
(3) Sous réserve de l’alinéa (4)b), le coefficient de sécurité minimal est :
a) de 3,5, si le cerclage ou le feuillard est pour un seul levage;
b) de 4, si le cerclage ou le feuillard est pour plusieurs levages.
(4) Si le cerclage ou le feuillard n’est pas conçu pour être en position verticale pendant le levage, les conditions suivantes doivent être respectées :
a) le cerclage ou le feuillard fournit un angle de bride d’au moins 40°;
b) le coefficient de sécurité minimal est obtenu par la formule A × 1/2B,
où :
- A
- représente le coefficient de sécurité minimal exigé par le paragraphe (3);
- B
- la sécante de l’angle de bride maximal pendant le levage.
(5) Dans le paragraphe (4), angle de bride s’entend de l’angle compris entre la verticale à l’un des coins supérieurs de l’unité de charge et le cerclage ou le feuillard pendant le levage.
362 (1) Le présent article s’applique à l’égard des fils de cerclage ou des feuillards d’acier plat qui créent une unité de charge lorsque celle-ci est soulevée à l’aide du cerclage ou du feuillard.
(2) Si le cerclage ou le feuillard est pour un seul levage, il est interdit de l’utiliser plus d’une fois pour soulever l’unité de charge.
(3) Si le cerclage ou le feuillard est pour plusieurs levages, il est interdit de l’utiliser :
a) pour soulever l’unité de charge plus de quatre fois;
b) plus de quatre mois après la première utilisation.
(4) Il est interdit d’utiliser le cerclage ou le feuillard pour soulever l’unité de charge pendant plus de quatre minutes à la fois ou pendant toute période plus longue qui est nécessaire pour terminer le levage.
(5) Il est interdit d’utiliser le cerclage ou le feuillard pour soulever l’unité de charge à moins qu’il ne soit utilisé conformément à la méthode de levage indiquée dans le certificat en application de l’alinéa (8)i).
(6) La résistance du noeud des fils de cerclage correspond à au moins 90 % de la charge de rupture des fils.
(7) Le cerclage ou le feuillard est accompagné d’un certificat qui est signé par la personne responsable de la création de l’unité de charge, qui atteste la charge de rupture et le coefficient de sécurité du cerclage ou du feuillard le fait que :
a) dans le cas du cerclage, la solidité des joints a été mise à l’essai au moins une fois par 1 000 tonnes de cargaison en unités de charge et au moins trois fois pour chaque envoi;
b) dans le cas du feuillard, la solidité des joints a été mise à l’essai au moins une fois par 300 unités;
c) dans le cas du cerclage ou du feuillard pour plusieurs levages, le cerclage ou le feuillard respecte les exigences de l’article 30 de la TP 11232, intitulée Unités de charge et publiée par le ministère des Transports, ou des exigences équivalentes.
(8) Le certificat contient aussi les renseignements suivants :
a) si le matériel pour créer les unités de charge se compose de fils de cerclage ou de feuillards d’acier plat;
b) si le cerclage ou le feuillard est pour un seul levage ou plusieurs levages;
c) l’établissement, l’entrepôt ou tout autre emplacement où le cerclage ou le feuillard a été placé sur l’unité de charge;
d) toute marque distinctive sur le cerclage ou le feuillard;
e) une description de la cargaison;
f) le nombre d’unités de charge visées par le certificat;
g) la masse approximative des unités de charge;
h) le système utilisé pour créer les unités de charge;
i) la méthode de levage qui devrait être utilisée, y compris le nombre et le type de crochets ou d’autres dispositifs de levage et, le cas échéant, l’angle de bride;
j) dans le cas du cerclage :
(i) le nombre de bandes dont chaque unité est munie et le nombre de fois que chaque bande a été enroulée autour d’une unité,
(ii) le diamètre et la charge de rupture des fils dans le cerclage,
(iii) le type de noeud utilisé pour attacher le cerclage et la charge de rupture du noeud;
k) dans le cas de feuillards :
(i) le nombre de feuillards dont chaque unité est munie,
(ii) la largeur, l’épaisseur et la charge de rupture des feuillards,
(iii) le type et le nombre de cachets, ainsi que leur emplacement et leur charge de rupture;
l) si le cerclage ou le feuillard a été utilisé pour soulever des unités de charge, la date à laquelle le levage a eu lieu, le nom du bâtiment et, le cas échéant, celui du port en cause.
SECTION 2Équipement d’accès
Rampes motorisées à terre
363 (1) Le propriétaire d’une rampe motorisée à terre qui est construite un an ou plus après l’entrée en vigueur du présent article veille à ce que soient respectées les exigences de la norme CAN/CSA-S826.1-01, Embarcadères pour traversiers, à l’exception des appendices A à D, qui s’appliquent à l’égard de la rampe.
(2) Le propriétaire, au sens des normes CAN/CSA-S826.3-01 et CAN/CSA-S826.4-01, Embarcadères pour traversiers, d’une rampe motorisée à terre veille à ce qu’elle soit entretenue et inspectée conformément aux exigences de ces normes.
Échelles de coupée
364 (1) Le représentant autorisé d’un bâtiment veille à ce que chaque échelle de coupée dont le bâtiment est muni et les points de support et de suspension du bâtiment pour l’échelle respectent, selon le cas :
a) les exigences de la norme ISO 5488, Construction navale — Échelles de coupée, ou celles d’une société de classification;
b) si l’échelle est une pièce d’équipement de transfert du pilote visée à la règle 23 du chapitre V de SOLAS, les exigences de l’annexe de la résolution A.889(21) de l’OMI, Dispositifs utilisés pour le transfert du pilote.
(2) Toute échelle de coupée dont le bâtiment est muni et les points de support et de suspension de celui-ci pour l’échelle sont soumis à un examen approfondi au moins une fois par année par une personne compétente.
(3) L’échelle de coupée a subi avec succès l’examen si les conditions suivantes sont réunies :
a) un certificat a été délivré en application de l’article 312 pour chaque engin mobile qui est utilisé avec l’échelle;
b) les pièces qui s’alignent et pivotent lorsque l’échelle soulève une charge sont libérées;
c) les systèmes mécaniques, électriques, à engrenages, hydrauliques et pneumatiques sont en bon état de fonctionnement;
d) les pièces ne sont pas touchées par la corrosion au point où elles ne peuvent plus s’ouvrir;
e) aucun défaut ou signe de déformation permanente n’est détecté.
(4) Les points de support et de suspension du bâtiment pour l’échelle ont subi avec succès l’examen si aucun défaut ou signe de déformation permanente n’est détecté.
(5) L’échelle ne doit pas être utilisée si celle-ci et les points de support et de suspension du bâtiment pour cette échelle n’ont pas subi avec succès le plus récent examen.
(6) La personne compétente fournit au représentant autorisé un relevé de l’examen approfondi, y compris les mesures prises, à des intervalles qui ne dépassent pas cinq ans, de toute corrosion, déformation ou usure importante des pièces structurales ou mobiles.
(7) Le relevé est conservé à bord du bâtiment.
Signalement d’un accident ou d’un incident
365 (1) Si un accident ou incident grave met en cause une rampe motorisée à terre, le propriétaire, au sens des normes CAN/CSA-S826.3-01 et CAN/CSA-S826.4-01, Embarcadères pour traversiers, d’une rampe le signale immédiatement au bureau de la Sécurité maritime du ministère des Transports le plus proche de l’endroit où il a eu lieu par le moyen le plus rapide disponible.
(2) Si un accident ou incident grave met en cause une échelle de coupée à bord d’un bâtiment, le capitaine du bâtiment le signale immédiatement au bureau de la Sécurité maritime du ministère des Transports le plus proche de l’endroit où il a eu lieu par le moyen le plus rapide disponible.
[
PARTIE 4Modifications corrélatives, abrogations et entrée en vigueur
Modifications corrélatives au Règlement sur l’outillage de chargement
400 [Modification]
401 [Modification]
402 [Modification]
403 [Modification]
404 [Modification]
Abrogations
405 [Abrogation]
406 [Abrogation]
407 [Abrogation]
408 [Abrogation]
409 [Abrogation]
Entrée en vigueur
Note de bas de page *410 (1) Le présent règlement, à l’exception de l’article 364, entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, chapitre 26 des Lois du Canada (2001).
(2) L’article 364 entre en vigueur un an après la date d’entrée en vigueur de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, chapitre 26 des Lois du Canada (2001).
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement, à l'exception de l'article 364, en vigueur le 1er juillet 2007, voir TR/2007-65; article 364 en vigueur le 1er juillet 2008, voir TR/2007-65.]
ANNEXE 1(paragraphe 203(1))
Fumigants
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Article | Fumigant | Formule chimique |
1 | Phosphure d’hydrogène (phosphine) | PH3 |
2 | Bromure de méthyle | CH3Br |
ANNEXE 2(paragraphes 203(2), 211(2), 212(5), 226(4), 231(6) et 237(3))
VLE
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
---|---|---|---|
Article | Fumigant | VLE (ppm) | VLE (mg/m3) |
1 | Phosphure d’hydrogène (phosphine) | 0,3 | 0,4 |
2 | Bromure de méthyle | 5,0 | 20,0 |
ANNEXE 3(sous-alinéa 210(1)b)(i))Affiche signalant la fumigation
ENTRY | DÉFENSE | |||
PROHIBITED | D’ENTRER | |||
This vessel is being | Ce bâtiment est soumis à | |||
fumigated with | une fumigation au | |||
(Name of fumigant) | (nom du fumigant) | |||
On | Le | |||
At | À | |||
DateTime | (date)(heure) | |||
Fumigator-in-charge or Master / Spécialiste ou capitaine |
ANNEXE 4(paragraphes 303(1) et (2), alinéa 339a) et article 344)Mise à l’essai des appareils de levage
1 (1) Tout appareil de levage de catégorie 1, appareil de levage de catégorie 2 ou appareil de levage de catégorie 3 qui a une CMU de 20 tonnes ou moins est mis à l’essai au moyen d’une charge égale à 125 % de sa CMU.
(2) Tout appareil de levage de catégorie 1, appareil de levage de catégorie 2 ou appareil de levage de catégorie 3 qui a une CMU de plus de 20 tonnes mais de moins de 50 tonnes est mis à l’essai au moyen d’une charge égale à sa CMU plus 5 tonnes.
(3) Tout appareil de levage de catégorie 1, appareil de levage de catégorie 2 ou appareil de levage de catégorie 3 qui a une CMU de plus de 50 tonnes est mis à l’essai au moyen d’une charge égale à 110 % de sa CMU.
(4) Tout appareil de levage de catégorie 5 est mis à l’essai une fois qu’il est assemblé avec ses accessoires au moyen d’une charge égale à 110 % de la charge d’utilisation de l’appareil assemblé.
2 Au cours de la mise à l’essai d’un appareil de levage de catégorie 1, d’un appareil de levage de catégorie 2 ou d’un appareil de levage de catégorie 3 :
a) d’une part, la charge est soulevée par l’appareil de levage à un angle qui n’excède pas 15° à partir de l’horizontale ou au plus petit angle de travail possible;
b) d’autre part, la charge est balancée le plus loin possible dans les deux sens après avoir été soulevée.
3 Les appareils de levage, à l’exception des grues mobiles, qui sont munis d’une flèche qui a un rayon variable sont mis à l’essai au moyen d’une charge au rayon maximal et minimal de la flèche.
4 Les appareils de levages qui sont conçus pour s’articuler, s’emboîter et s’élever lorsqu’ils sont chargés à pleine capacité sont mis à l’essai au moyen d’une charge qui excède leur portée opérationnelle totale.
5 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les mises à l’essai sont effectuées avec des charges permanentes.
(2) Une balance à ressort ou hydraulique peut être utilisée pour la mise à l’essai au lieu d’une charge permanente si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’appareil de levage n’est pas gréé dans le cadre d’une manoeuvre en colis volant et il est mis à l’essai après le remplacement, la modification ou la réparation de toute pièce soumise à une contrainte à l’exception d’une partie du système de frein;
b) une charge permanente n’est pas disponible pour la mise à l’essai;
c) la balance a été étalonnée par une personne compétente au cours des 12 derniers mois précédant la mise à l’essai;
d) l’indicateur de la balance demeure constant pendant au moins cinq minutes au cours de la mise à l’essai.
6 (1) Tout appareil de levage de catégorie 4 destiné à être utilisé à bord d’un bâtiment qui n’est pas un bâtiment restreint est mis à l’essai :
a) d’une part, à bord du bâtiment ou à terre, selon le cas :
(i) à ses rayons maximal et minimal et à au moins un de ses rayons intermédiaires, au moyen d’une charge égale à sa CMU sur le bâtiment à ces rayons,
(ii) à ses rayons anticipés maximal et minimal lorsqu’il est à bord du bâtiment, au moyen d’une charge qui n’excède pas sa CMU sur le bâtiment à ces rayons;
b) d’autre part, une fois que l’appareil est installé à bord du bâtiment, au-dessus de sa portée opérationnelle totale à au moins son rayon maximal avec lequel il a été mis à l’essai conformément à l’alinéa a), au moyen d’une charge qui n’est pas inférieure à celle avec laquelle il a été mis à l’essai conformément à cet alinéa.
(2) Tout appareil de levage de catégorie 4 qui est destiné à être utilisé à terre ou à bord d’un bâtiment restreint est mis à l’essai :
a) d’une part, au-dessus de sa portée opérationnelle totale à son rayon maximal à la longueur de base de la volée avec au moins 100 % de la masse maximale permise par la charte de charges du fabricant à ce rayon;
b) d’autre part, au-dessus de sa portée opérationnelle totale, selon le cas :
(i) à ses rayons maximal et minimal et à au moins un de ses rayons intermédiaires, au moyen d’une charge égale à sa CMU à ces rayons,
(ii) à ses rayons anticipés maximal et minimal, au moyen d’une charge qui n’est pas inférieure à sa CMU à ces rayons.
ANNEXE 5(paragraphe 305(1))
Mise à l’essai des engins mobiles et des engins accessoires principaux
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Article | Engin | Charge |
1 | Chaînes, crochets, mailles, anneaux, manilles, élingues, douilles coniques, douilles pressées, émerillons et les engins mobiles similaires | 2 × CMU |
2 | Poulies à réa simple sans ringot | 4 × CMU |
3 | Poulies à réa simple avec ringot | 6 × CMU |
4 | Poulies à réas multiples dont la CMU est, selon le cas : | |
a) d’au plus 20 tonnes | a) 2 × CMU | |
b) de plus de 20 tonnes mais d’au plus 40 tonnes | b) CMU + 20 tonnes | |
c) de plus de 40 tonnes | c) 1,5 × CMU | |
5 | Engins accessoires principaux dont la CMU est, selon le cas : | |
a) d’au plus 10 tonnes | a) 2 × CMU | |
b) de plus de 10 tonnes mais d’au plus 160 tonnes | b) (1,04 × CMU) + 9,6 tonnes | |
c) de plus de 160 tonnes | c) 1,1 × CMU | |
6 | Raccords par frottement, par électromagnétisme et à vide | 2 × CMU |
ANNEXE 6(paragraphe 317(1))
Coefficients de sécurité
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Article | Pièce | Coefficient de sécurité |
1 | Pièces structurales métalliques d’un appareil de levage ou d’engins accessoires principaux dont la CMU est, selon le cas : | |
a) d’au plus 10 tonnes | a) 5 | |
b) de plus de 10 tonnes | b) 4 | |
2 | Pièces structurales en bois d’un appareil de levage ou d’engins accessoires principaux | 8 |
3 | Engins mobiles, à l’exception des chaînes et des élingues | 5 |
4 | Boulons, supports, cosses et chevilles qui sont des pièces d’un appareil de levage ou d’engins accessoires principaux | 5 |
5 | Chaînes | 4,5 |
6 | Câbles métalliques | 5 |
7 | Câbles en cordage de fibres naturelles | 7 |
8 | Élingues en cordage de fibres synthétiques réutilisables ou en courroies réutilisables | 6 |
9 | Élingues en cordage de fibres synthétiques jetables ou en courroies jetables | 5 |
ANNEXE 7(paragraphes 336(1) et 343(1))Indicateurs de moment de charge
1 L’indicateur de moment de charge installé sur un appareil de levage de catégorie 4 respecte les exigences suivantes :
a) il utilise le même type d’unités de mesures que celui de la charte de charges aux rayons;
b) il indique clairement les unités de mesures qui sont utilisées;
c) il donne une indication claire et précise des renseignements suivants :
(i) la capacité de levage de l’appareil,
(ii) la masse totale de la charge suspendue,
(iii) l’angle d’élévation de la volée,
(iv) le rayon de la volée;
d) il est bien visible de sorte que l’opérateur assis dans le poste de contrôle puisse facilement lire les indications tant de jour que de nuit;
e) il est résistant à l’influence magnétique, aux intempéries, aux chocs et aux vibrations;
f) il est muni d’un système visuel qui :
(i) d’une part, avertit l’opérateur lorsque l’appareil atteint 85 % de sa CMU,
(ii) d’autre part, ne crée pas de risque d’exploitation;
g) il est muni d’un système visuel et sonore à l’intérieur de la cabine et d’un avertisseur sonore à l’extérieur de la cabine qui, à la fois :
(i) avertit l’opérateur lorsque l’appareil atteint 98 % de sa CMU,
(ii) ne crée pas de risque d’exploitation,
(iii) dans le cas du signal sonore, permet à l’opérateur d’identifier le signal sonore malgré le bruit ambiant et celui produit par les machines.
2 L’indicateur de moment de charge installé sur un appareil de levage de catégorie 4 à bord d’un bâtiment canadien qui n’est pas un bâtiment restreint respecte les exigences suivantes :
a) il donne une indication claire et précise des angles de gîte et d’assiette et la capacité de levage réduite à ces angles;
b) il est bien visible de sorte que l’opérateur assis dans le poste de contrôle puisse facilement lire l’indication tant de jour que de nuit;
c) il est muni d’un système de freinage d’urgence automatique qui empêche, en cas de surcharge, toute chute libre de la charge, et ce, sans secousse;
d) il est muni d’un système manuel qui contourne le système de freinage d’urgence automatique qui est accessible à l’opérateur assis dans le poste de contrôle et qui est protégé contre une activation accidentelle.
ANNEXE 8(paragraphe 349(1))
Diamètre intérieur des réas
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
---|---|---|---|
Article | Appareil de levage | Câble mobile | Câble dormant d’apiquage |
1 | Mât de charge | 14 d | 10 d |
2 | Rampe accessible aux véhicules | 300 dw | |
3 | Grue | 19 d | 10 d |
4 | Grue à flèche | 19 d | 10 d |
5 | Élévateur | 19 d | 10 d |
6 | Autre appareil de levage | 400 dw | |
où : | |||
d représente le diamètre du câble; | |||
dw le diamètre du plus gros fil du câble. |
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