Règlement sur le personnel maritime
DORS/2007-115
LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
Enregistrement 2007-05-31
Règlement sur le personnel maritime
C.P. 2007-846 2007-05-31
Sur recommandation du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités et en vertu de des alinéas 35(1)d), e)Note de bas de page a et g)Note de bas de page a, de l’article 100 et du paragraphe 120(1) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du CanadaNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur le personnel maritime, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2005, ch. 29, par. 16(1)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2001, ch. 26
Définitions et interprétation
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- Administration
Administration S’entend :
a) à l’égard d’un bâtiment canadien, du ministre;
b) à l’égard d’un bâtiment étranger, de l’administration de l’État dont le bâtiment est autorisé à battre le pavillon. (Administration)
- aéroglisseur
aéroglisseur Bâtiment conçu de telle sorte que la totalité ou une partie importante de son poids peut être supportée, au repos ou en mouvement, par un coussin d’air généré continuellement dont l’efficacité dépend de la proximité de la surface au-dessus de laquelle le bâtiment est exploité. (air cushion vesselorACV)
- APRA
APRA Cours de formation approuvé sur la navigation électronique simulée (NES), intitulé « Aides au pointage radar automatique ». (ARPA)
- association de propriétaires de l’industrie maritime
association de propriétaires de l’industrie maritime Tout regroupement de propriétaires de bâtiments battant pavillon canadien qui utilise des médecins examinateurs de la marine pour les examens médicaux des navigants qui travaillent sur ces bâtiments. (marine industry association)
- bassin des Grands Lacs
bassin des Grands Lacs Les eaux des Grands Lacs, leurs eaux communicantes et tributaires, ainsi que les eaux du fleuve Saint-Laurent jusqu’à la sortie inférieure de l’écluse de Saint-Lambert à Montréal, dans la province de Québec. (Great Lakes Basin)
- bâtiment à moteur
bâtiment à moteur Bâtiment dont la puissance de propulsion provient d’un moteur à combustion interne. (motor vessel)
- bâtiment à vapeur
bâtiment à vapeur Bâtiment dont la puissance de propulsion provient de chaudières et de machines à vapeur. (steamship)
- bâtiment à voile
bâtiment à voile Bâtiment qui possède une voilure suffisante pour naviguer uniquement à voile, qu’il soit muni ou non d’un moyen de propulsion mécanique. (sailing vessel)
- bâtiment-citerne pour gaz liquéfié
bâtiment-citerne pour gaz liquéfié S’entend au sens d’un navire-citerne pour gaz liquéfié au chapitre I de la Convention STCW. (liquified gas tanker)
- bâtiment-citerne pour produits chimiques
bâtiment-citerne pour produits chimiques S’entend au sens d’un navire-citerne pour produits chimiques au chapitre I de la Convention STCW. (chemical tanker)
- bâtiment de pêche
bâtiment de pêche Bâtiment servant à la pêche, à l’exploitation ou au transport commerciaux de ressources halieutiques ou d’autres ressources marines vivantes. La présente définition exclut les bâtiments d’une longueur de 24 m ou plus dont la seule participation à ces activités concerne les ressources prises ou exploitées d’un autre bâtiment ou d’une installation d’aquaculture. (fishing vessel)
- bâtiment non ponté
bâtiment non ponté Bâtiment dont moins de 50 % de la longueur est couverte sur toute la largeur, au niveau du plat-bord ou au-dessus, par des ponts ou des constructions permanentes. (vessel of open construction)
- bâtiment transportant des passagers
bâtiment transportant des passagers Bâtiment qui transporte un ou plusieurs passagers. (passenger-carrying vessel)
- brevet
brevet S’entend au sens de l’article 89 de la Loi. (French version only)
- cabotage
cabotage S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cabotage. (coasting trade)
- candidat
candidat Personne qui présente une demande en vue de l’obtention d’un certificat, d’un brevet ou d’un visa délivré en vertu des parties 1 ou 2 ou qui en demande le renouvellement ou le remplacement. (applicant)
- capacité nominale de production d’énergie électrique
capacité nominale de production d’énergie électrique La capacité totale obtenue par la somme des capacités nominales de chacune des génératrices du bâtiment. (rated generator capacity)
- certificat de formation
certificat de formation Document délivré par un établissement reconnu attestant que son titulaire a terminé avec succès un programme ou un cours de formation approuvé. (training certificate)
- chargé du quart à la passerelle
chargé du quart à la passerelle Qualifie une personne, à l’exclusion d’un pilote, qui est directement responsable de la navigation, de la manoeuvre ou de l’exploitation d’un bâtiment. (in charge of the deck watch)
- chef de l’entretien
chef de l’entretien À l’égard d’une UML, s’entend au sens de la résolution A.891(21) de l’OMI, intitulée Recommandation sur la formation du personnel servant à bord des unités mobiles au large, ou de toute autre résolution qui la remplace. (maintenance supervisor)
- chef de l’installation au large
chef de l’installation au large À l’égard d’une UML, s’entend au sens de la résolution A.891(21) de l’OMI, intitulée Recommandation sur la formation du personnel servant à bord des unités mobiles au large, ou de toute autre résolution qui la remplace. (offshore installation manager)
- chef mécanicien
chef mécanicien L’officier mécanicien responsable de la propulsion mécanique, ainsi que du fonctionnement et de l’entretien des installations mécaniques et électriques d’un bâtiment. (chief engineer)
- Code STCW
Code STCW Le Code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, adopté en vertu de la Convention STCW. (STCW Code)
- Convention STCW
Convention STCW La Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille. (STCW Convention)
- Convention sur la pollution
Convention sur la pollution La Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, signée à Londres le 2 novembre 1973 et le Protocole de 1978 qui se rattache à cette Convention, signé à Londres le 17 février 1978, avec les modifications successives au protocole I, aux annexes ou aux appendices de cette convention. (Pollution Convention)
- cours de formation approuvé
cours de formation approuvé Cours approuvé conformément à l’article 114. (approved training course)
- eaux internes du Canada
eaux internes du Canada La totalité des fleuves, rivières, lacs et autres eaux douces navigables à l’intérieur du Canada, y compris le fleuve Saint-Laurent aussi loin vers la mer qu’une ligne droite tirée :
a) d’une part, de Cap-des-Rosiers à la pointe occidentale de l’île d’Anticosti;
b) d’autre part, de l’île d’Anticosti à la rive nord du fleuve Saint-Laurent, le long du méridien de longitude 63° O. (inland waters of Canada)
- effectif
effectif Le capitaine et les personnes qui constituent l’équipage d’un bâtiment. (complement)
- engin à grande vitesse
engin à grande vitesse S’entend d’un engin certifié par une Administration comme étant conforme aux exigences du Recueil HSC. (high-speed craft)
- engin submersible transportant des passagers
engin submersible transportant des passagers Bâtiment qui est conçu pour être un bâtiment transportant des passagers et qui peut fonctionner sous la surface de l’eau grâce à un appui de surface tel un bâtiment flottant ou une installation sur la terre ferme, pour effectuer la surveillance continue et les opérations de recharge suivantes :
a) l’alimentation électrique;
b) l’air comprimé;
c) l’appareil de survie. (passenger submersible craft)
- établissement reconnu
établissement reconnu Établissement d’enseignement qui est désigné par le ministre et qui administre, conformément aux pratiques établies et aux exigences de l’industrie maritime à l’échelle nationale et internationale, des cours et programmes de formation approuvés pour permettre aux candidats d’acquérir la formation nécessaire à l’obtention d’un certificat de formation, d’un brevet ou d’un visa délivré ou exigé en vertu du présent règlement. (recognized institution)
- examinateur
examinateur Inspecteur de la sécurité maritime qui est autorisé en vertu du paragraphe 11(2) de la Loi à faire subir des examens à tout candidat et dont les fonctions comprennent la vérification des programmes ou des cours de formation et la présentation de recommandations au ministre relativement à l’approbation de programmes ou de cours de formation. (examiner)
- Fonctions d’urgence en mer
Fonctions d’urgence en mer ou FUM Les fonctions d’urgence en mer enseignées dans un établissement reconnu. (Marine Emergency Duties or MED)
- infirmier autorisé
infirmier autorisé Personne qui, en vertu des lois d’une province, est autorisée ou titulaire d’un permis pour agir à titre d’infirmier. (registered nurse)
- lieu
lieu Relativement à un voyage, s’entend :
a) soit d’un port;
b) soit d’un ouvrage en mer ou d’un bâtiment qui est utilisé pour le chargement ou le déchargement de bâtiments. (place)
- Loi
Loi La Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (Act)
- longueur
longueur Longueur enregistrée, sauf indication contraire. (length)
- matelot
matelot Membre de l’effectif d’un bâtiment, à l’exception du capitaine ou d’un officier. (rating)
- matelot de la salle des machines
matelot de la salle des machines Matelot qui participe au quart dans la salle des machines à titre d’adjoint d’un officier mécanicien. La présente définition exclut le matelot dont les fonctions de quart n’exigent pas de compétences particulières. (engine-room rating)
- médecin examinateur de la marine
médecin examinateur de la marine Médecin désigné par le ministre en vertu de l’article 268 pour effectuer les examens visés à la section 8 de la partie 2. (marine medical examiner)
- ministre
ministre Le ministre des Transports. (Minister)
- mise au repos
mise au repos Le temps qui est consacré aux préparatifs d’un bâtiment en vue de périodes d’inactivité et au cours duquel il est possible de bien former un mécanicien, un matelot ou un officier mécanicien adjoint. (laying up)
- navigant
navigant Personne qui est ou sera employée, à quelque titre que ce soit, à bord d’un bâtiment. (seafarer)
- navion
navion S’entend au sens du Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer. (wing-in-ground craft)
- NES
NES Cours de formation approuvé sur la navigation électronique simulée. (SEN)
- officier de pont
officier de pont Personne, autre que le capitaine, un pilote ou un matelot, qui est titulaire d’un brevet l’autorisant à être la personne chargée du quart à la passerelle. (deck officerormate)
- officier mécanicien
officier mécanicien Toute personne pouvant être chargée du quart dans la salle des machines, qu’elle soit ou non titulaire d’un brevet d’officier mécanicien. (engineer)
- officier mécanicien adjoint
officier mécanicien adjoint Personne, autre qu’un matelot, qui suit une formation en vue de devenir officier mécanicien. (assistant engineer)
- officier mécanicien en second
officier mécanicien en second L’officier mécanicien qui est le subalterne immédiat du chef mécanicien. (second engineer)
- OMI
OMI L’Organisation maritime internationale. (IMO)
- opérateur des commandes de ballasts
opérateur des commandes de ballasts À l’égard d’une UML, s’entend au sens de la résolution A.891(21) de l’OMI, Recommandation sur la formation du personnel servant à bord des unités mobiles au large, ou de toute autre résolution qui la remplace. (ballast control operator)
- personne brevetée
personne brevetée À l’égard de l’armement en équipage des bateaux de sauvetage, la personne qui est titulaire de l’un des brevets suivants :
a) un brevet de capitaine ou d’officier de pont valable pour le bâtiment à bord duquel se trouvent ces bateaux;
b) un brevet ou un visa d’aptitude à l’exploitation des bateaux de sauvetage et canots de secours, autres que des canots de secours rapides;
c) un brevet d’aptitude à l’exploitation des bateaux de sauvetage et canots de secours, autres que des canots de secours rapides, avec restrictions, qui est valide pour le bâtiment à bord duquel la personne est employée. (certificated person)
- pétrolier
pétrolier S’entend au sens du chapitre I de la Convention STCW. (oil tanker)
- positionnement dynamique
positionnement dynamique À l’égard d’une UML, le fait que celle-ci soit entièrement ou partiellement maintenue au-dessus d’un puits à l’aide d’unités de propulsion. (dynamically positioned)
- premier officier de pont
premier officier de pont À l’égard d’un bâtiment autre qu’une UML, l’officier qui est le subalterne immédiat du capitaine et à qui revient la direction et le commandement du bâtiment en cas d’incapacité du capitaine. (chief mate)
- programme de formation approuvé
programme de formation approuvé Programme de formation approuvé conformément à l’article 114 et offert par un établissement reconnu, qui est partie intégrale des exigences relatives à l’obtention d’un brevet ou d’un visa et qui, dans les cas prévus au présent règlement, peut être crédité au candidat à la place d’une partie spécifiée du service admissible ou des examens exigés en vue de l’obtention d’un brevet ou d’un visa. (approved training program)
- programme de formation approuvé de cadets
programme de formation approuvé de cadets Programme de formation en navigation ou en mécanique de marine, selon le brevet demandé ou l’emploi postulé, qui figure à la liste fournie dans la norme TP 10655 du ministère des Transports intitulée Cours de formation approuvée. (approved cadet training program)
- puissance de propulsion
puissance de propulsion La puissance en kilowatts inscrite sur le certificat d’immatriculation du bâtiment ou la puissance totale en kilowatts disponible pour la propulsion du bâtiment, selon la plus grande de ces valeurs. (propulsive power)
- quart
quart S’entend :
a) à l’égard d’un bâtiment, de la partie de l’effectif qui est nécessaire pour assurer la navigation, les communications, le fonctionnement des machines, la sûreté du bâtiment, y compris, aux conditions prévues au paragraphe 215(2), du capitaine;
b) à l’égard d’un membre de l’effectif, de la période au cours de laquelle la disponibilité de celui-ci ou sa présence physique est nécessaire :
(i) sur la passerelle ou sur le pont, dans le cas du capitaine, d’un officier de pont ou d’un matelot de pont,
(ii) dans la salle des machines, dans le cas d’un officier mécanicien ou d’un matelot de la salle des machines. (watch)
- Recueil HSC
Recueil HSC
a) Dans le cas des engins à grande vitesse visés aux articles 1.3.1 à 1.3.6 du Recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, 2000, ce Code;
b) dans le cas de tous les autres engins à grande vitesse, le Recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, 1994. (HSC Code)
- remise en fonction
remise en fonction Le temps qui est consacré aux préparatifs en vue de l’exploitation d’un bâtiment et au cours duquel il est possible de bien former un mécanicien, un matelot ou un officier mécanicien adjoint. (fitting out)
- remorqueur
remorqueur Bâtiment qui est utilisé exclusivement pour des manoeuvres reliées au remorquage d’un autre bâtiment ou d’un objet flottant se trouvant à l’arrière ou le long de son bord ou pour pousser un autre bâtiment ou un objet flottant à l’avant. (tug)
- service admissible
service admissible Service qui est crédité à un candidat et qui permet à celui-ci de satisfaire aux exigences relatives à l’expérience en vue de l’obtention d’un brevet ou d’un visa délivré en vertu de la partie 1. (qualifying service)
- service en mer
service en mer Période de service admissible effectué par une personne employée à bord d’un bâtiment. La présente définition comprend le service pendant que le bâtiment est au port, en train d’être chargé ou déchargé, à l’ancre, en réparations ou en cale sèche, lorsque ce service fait partie d’un voyage. (sea service)
- SIM
SIM Examen de navigation électronique simulée que fait subir un examinateur. (SIM)
- SOLAS
SOLAS La Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer et le Protocole de 1988 y relatif. (SOLAS)
- superviseur de barge
superviseur de barge À l’égard d’une UML, s’entend au sens de la résolution A.891(21) de l’OMI, intitulée Recommandation sur la formation du personnel servant à bord des unités mobiles au large, ou de toute autre résolution qui la remplace. (barge supervisor)
- tâches quotidiennes
tâches quotidiennes Fonctions, autres que la garde du quart, qui sont exécutées en mer à bord d’un bâtiment et qui concernent la révision ou l’entretien des machines d’une salle des machines ou d’une chaufferie, ou du matériel auxiliaire hors de la salle des machines ou de la chaufferie. (day work)
- TP 2293
TP 2293 La norme intitulée Examen des navigants et délivrance des brevets et certificats, publiée par le ministère des Transports. (TP 2293)
- TP 4957
TP 4957 La norme intitulée Cours de formation aux fonctions d’urgence en mer, publiée par le ministère des Transports. (TP 4957)
- TP 10937
TP 10937 La norme intitulée Cours de formation sur les unités mobiles au large, publiée par le ministère des Transports. (TP 10937)
- unité mobile au large
unité mobile au large ou UML S’entend au sens de la résolution A.891(21) de l’OMI, intitulée Recommandation sur la formation du personnel servant à bord des unités mobiles au large, ou de toute autre résolution qui la remplace. (mobile offshore unit or MOU)
- UML/auto-élévatrice
UML/auto-élévatrice, UML/autopropulsée et UML/surface S’entendent respectivement au sens de la résolution A.891(21) de l’OMI, intitulée Recommandation sur la formation du personnel servant à bord des unités mobiles au large, ou de toute autre résolution qui la remplace. (MOU/self-elevating, MOU/self-propelled, andMOU/surface)
- UML stationnaire
UML stationnaire S’entend d’une UML qui n’est ni en route ni maintenue en position à l’aide de propulseurs ou par un système de positionnement dynamique, ou qui ne conserve pas une unité de propulsion prête à entrer en action. (stationary MOU)
- veille radioélectrique
veille radioélectrique La période au cours de laquelle un membre de l’effectif est tenu d’être à la station de navire de bord et d’être responsable des communications. (radio watch)
- voyage à proximité du littoral, classe 1
voyage à proximité du littoral, classe 1 S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de bâtiment. (near coastal voyage, Class 1)
- voyage à proximité du littoral, classe 2
voyage à proximité du littoral, classe 2 S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de bâtiment. (near coastal voyage, Class 2)
- voyage en eaux abritées
voyage en eaux abritées S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de bâtiment. (sheltered waters voyage)
- voyage en eaux internes
voyage en eaux internes Voyage effectué dans les eaux internes du Canada et dans toute partie d’un lac, d’un fleuve ou d’une rivière faisant corps avec les eaux internes du Canada mais située aux États-Unis, ou effectué sur le lac Michigan. (inland voyage)
- voyage illimité
voyage illimité S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de bâtiment. (unlimited voyage)
- voyage international
voyage international Voyage entre un lieu au Canada et un lieu à l’extérieur du Canada ou entre des lieux à l’extérieur du Canada. (international voyage)
- voyage limité, eaux contiguës
voyage limité, eaux contiguës Voyage à proximité du littoral, classe 1, limité aux eaux contiguës au Canada, aux États-Unis (à l’exception d’Hawaï) et à Saint-Pierre-et-Miquelon. (limited voyage, contiguous waters)
- zone océanique A2
zone océanique A2, zone océanique A3 et zone océanique A4 S’entendent respectivement au sens du chapitre IV de SOLAS. (sea area A2, sea area A3andsea area A4)
(2) Pour l’application du présent règlement :
a) dans la section A-VIII/2 du Code STCW, toute mention du Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer vaut mention du Règlement sur les abordages;
b) dans la section A-VIII/2 du Code STCW, toute mention du Règlement des radiocommunications vaut mention du Règlement de 1999 sur les stations de navire (radio);
c) dans la Résolution A.890(21) de l’OMI, intitulée Principes à observer pour déterminer les effectifs de sécurité ou dans toute autre résolution qui la remplace, « compagnie » vaut mention de « représentant autorisé » et « plan de sûreté du navire » vaut mention de « plan de sûreté du bâtiment », tel qu’il est approuvé par le ministre aux termes du Règlement sur la sûreté du transport maritime.
(3) Pour l’application du présent règlement, la mention « navire roulier à passagers », dans un document incorporé par renvoi, vaut mention de « bâtiment roulier transportant des passagers ».
(4) Sauf disposition contraire dans le présent règlement, toute mention d’un document incorporé par renvoi dans le présent règlement constitue un renvoi à celui-ci avec ses modifications successives.
(5) Pour l’interprétation d’un document incorporé au présent règlement, devrait a le sens de doit.
(6) Les définitions du présent règlement l’emportent sur les définitions incompatibles de tout document incorporé par renvoi dans le présent règlement.
(7) Pour l’application du présent règlement et de toutes les dispositions des Directives relatives à la conduite des examens médicaux d’aptitude précédant l’embarquement et des examens médicaux périodiques des gens de mer, « normes médicales » valent mention des normes médicales qui figurent dans ces directives et des normes additionnelles prévues au paragraphe 270(1).
(8) Pour l’interprétation de la Convention STCW, service en mer s’entend au sens du paragraphe (1).
(9) Pour l’interprétation de la Convention STCW et du Code STCW, Administration s’entend au sens du paragraphe (1).
Application
2 Dans le présent règlement :
a) la partie 1 s’applique aux candidats à l’obtention d’un brevet ou d’un visa;
b) la partie 2 s’applique à l’égard des bâtiments canadiens où qu’ils soient, à l’exception des embarcations de plaisance, et des bâtiments étrangers dans les eaux canadiennes.
[
PARTIE 1Certification
Brevets
100 Le ministre peut délivrer les brevets suivants :
a) capitaine au long cours;
b) capitaine, à proximité du littoral;
c) capitaine, jauge brute de 3 000, à proximité du littoral;
d) capitaine, jauge brute de 500, à proximité du littoral;
e) capitaine, jauge brute de 3 000, navigation intérieure;
f) capitaine, jauge brute de 500, navigation intérieure;
g) capitaine, jauge brute de 150, navigation intérieure;
h) capitaine, avec restrictions;
i) premier officier de pont;
j) premier officier de pont, à proximité du littoral;
k) officier de pont de quart;
l) officier de pont de quart, à proximité du littoral;
m) premier officier de pont, jauge brute de 500, navigation intérieure;
n) premier officier de pont, jauge brute de 150, navigation intérieure;
o) premier officier de pont, avec restrictions;
p) capitaine de bâtiment de pêche, première classe;
q) capitaine de bâtiment de pêche, deuxième classe;
r) capitaine de bâtiment de pêche, troisième classe;
s) capitaine de bâtiment de pêche, quatrième classe;
t) brevet de service de capitaine de bâtiment de pêche, jauge brute de moins de 60;
u) officier mécanicien de première classe, navire à moteur;
v) officier mécanicien de première classe, navire à vapeur;
w) officier mécanicien de deuxième classe, navire à moteur;
x) officier mécanicien de deuxième classe, navire à vapeur;
y) officier mécanicien de troisième classe, navire à moteur;
z) officier mécanicien de troisième classe, navire à vapeur;
aa) officier mécanicien de quatrième classe, navire à moteur;
bb) officier mécanicien de quatrième classe, navire à vapeur;
cc) officier mécanicien de quart, bâtiment de pêche à moteur;
dd) opérateur des machines de petits bâtiments;
ee) officier mécanicien d’aéroglisseur, classe I;
ff) officier mécanicien d’aéroglisseur, classe II;
gg) aptitude à l’exploitation des canots de secours rapides;
hh) aptitude à l’exploitation des bateaux de sauvetage et canots de secours, autres que des canots de secours rapides;
ii) aptitude à l’exploitation des bateaux de sauvetage et canots de secours, autres que des canots de secours rapides, avec restrictions;
jj) gestion de la sécurité des passagers;
kk) gestion spécialisée de la sécurité des passagers (bâtiments rouliers);
ll) familiarisation pour pétrolier et bâtiment-citerne pour produits chimiques;
mm) familiarisation pour bâtiment-citerne pour gaz liquéfié;
nn) surveillant d’opérations de transbordement de pétrole;
oo) surveillant d’opérations de transbordement de pétrole, eaux de l’Arctique (au nord de 60° N.);
pp) surveillant d’opérations de transbordement de produits chimiques;
qq) surveillant d’opérations de transbordement de gaz liquéfié;
rr) qualification de type d’engin à grande vitesse;
ss) qualification de type d’aéroglisseur;
tt) navigant qualifié;
uu) matelot de quart à la passerelle;
vv) matelot de la salle des machines;
ww) cuisinier de navire;
xx) expert en compensation de compas;
yy) chef de l’installation au large, UML/surface;
zz) chef de l’installation au large, UML/auto-élévatrice;
aaa) superviseur de barge, UML/surface;
bbb) superviseur de barge, UML/auto-élévatrice;
ccc) chef de l’entretien, UML/surface;
ddd) chef de l’entretien, UML/auto-élévatrice;
eee) opérateur des commandes de ballasts.
Ordre de Priorité des certificats
101 Les brevets visés aux alinéas 100u) à ff) et vv) se classent comme suit, le titulaire du brevet le plus important jouissant de tous les droits et avantages associés à tout brevet de moindre importance :
a) les brevets visés aux alinéas 100u), w), y), aa), cc), dd) et vv) sont par ordre décroissant;
b) les brevets visés aux alinéas 100v), x), z), bb) et vv) sont par ordre décroissant;
c) les brevets visés aux alinéas 100ee) et ff) sont par ordre décroissant.
Visas
102 (1) Le ministre peut délivrer les visas suivants :
a) familiarisation pour pétrolier et bâtiment-citerne pour produits chimiques;
b) familiarisation pour bâtiment-citerne pour gaz liquéfié;
c) formation spécialisée pour pétrolier;
d) formation spécialisée pour bâtiment-citerne pour produits chimiques;
e) formation spécialisée pour bâtiment-citerne pour gaz liquéfié;
f) gestion de la sécurité des passagers;
g) gestion spécialisée de la sécurité des passagers (bâtiments rouliers);
h) aptitude à l’exploitation des canots de secours rapides;
i) aptitude à l’exploitation des bateaux de sauvetage et canots de secours, autres que des canots de secours rapides;
j) chef mécanicien, navire à moteur;
k) chef mécanicien, navire à vapeur;
l) officier mécanicien en second, navire à moteur;
m) officier mécanicien en second, navire à vapeur;
n) gréement aurique, illimité;
o) gréement carré, illimité;
p) gréement aurique, saisonnier du 15 avril au 1er novembre;
q) gréement carré, saisonnier du 15 avril au 1er novembre;
r) de voyage limité, eaux contiguës, dans le cas des brevets suivants :
(i) capitaine, jauge brute de 500, navigation intérieure,
(ii) capitaine, jauge brute de 150, navigation intérieure,
(iii) premier officier, jauge brute de 500, navigation intérieure,
(iv) premier officier, jauge brute de 150, navigation intérieure;
s) engin submersible transportant des passagers.
(2) Le ministre ne délivre un visa que relativement aux brevets qu’il a délivrés.
Période de validité des cours de formation en vue d’un nouveau brevet ou visa
103 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), le brevet ou le visa à l’égard duquel la réussite à l’un des cours portant sur les matières ci-après est exigée ne peut être délivré que si le cours a été terminé avec succès dans les cinq ans précédant la date de la demande de délivrance du brevet ou du visa :
a) les fonctions d’urgence en mer;
b) la navigation électronique simulée;
c) la simulation d’appareil de propulsion.
(2) Si le candidat a terminé avec succès un cours visé au paragraphe (1) plus de cinq ans avant la date de la demande de délivrance du brevet ou du visa, les équivalences de cours suivantes sont acceptées :
a) une attestation de formation selon laquelle il a terminé avec succès un cours de recyclage dans cette matière dans les cinq ans précédant la date de la demande de délivrance du brevet ou du visa;
b) au moins 12 mois de service, à bord d’un ou de plusieurs bâtiments, à exercer des fonctions de pont ou de la salle des machines, selon le cas, dans les cinq ans précédant la date de la demande de délivrance du brevet ou du visa, appuyé, dans le cas d’un cours de formation sur les fonctions d’urgence en mer, par une attestation de sa participation compétente à des exercices d’urgence;
c) au moins trois mois de service, à bord d’un ou de plusieurs bâtiments, à exercer des fonctions de pont ou de la salle des machines, selon le cas, au cours des 12 mois précédant la date de la demande de délivrance du brevet ou du visa appuyé, dans le cas d’un cours de formation sur les fonctions d’urgence en mer, par une attestation de sa participation compétente à des exercices d’urgence.
(3) La réussite de tout cours terminé en vue de l’obtention d’un brevet ou d’un visa demeure valide à vie, une fois que ce brevet ou visa a été obtenu, sauf dans le cas des cours suivants :
a) un cours visé au paragraphe (1);
b) un cours de premiers soins;
c) un cours relatif à un bâtiment-citerne;
d) un cours relatif à un bâtiment qui transporte des passagers.
(4) Tout cours portant sur les fonctions d’urgence en mer visé dans l’un des tableaux des articles 123 à 182 et dans l’annexe 1 de la présente partie précisant les exigences applicables aux différents brevets, certificats et visas peut être remplacé par un cours identifié comme équivalent dans la TP 4957 si ce cours a été terminé avec succès avant l’entrée en vigueur du présent article.
Échanges ou renouvellements des brevets, des certificats et des visas
104 Sauf dans les cas prévus à l’article 105, le titulaire d’un brevet ou d’un certificat de capitaine, d’officier de pont ou d’officier mécanicien qui a été délivré avant la date d’entrée en vigueur du présent article qui n’a pas encore été renouvelé en application du présent règlement et qui figure à la colonne 1 de l’annexe 1 de la présente partie peut, afin de pouvoir continuer à utiliser un brevet valide en mer, au plus tard à la date d’expiration du brevet ou du certificat, en obtenir, sur demande, l’échange pour l’un des brevets correspondants qui figurent à la colonne 3 et qui, le cas échéant, portent le visa et la limite mentionnées à la colonne 4 et, à cette fin, il doit satisfaire, le cas échéant, aux exigences mentionnées à la colonne 2, ainsi qu’aux exigences des articles 106 ou 107, selon le cas.
105 Le candidat qui est titulaire de l’un des brevets ou certificats visé à la colonne 1 des alinéas 10e) 22b), 24e), 25b), 26b) et 27b), des articles 28 à 33, des alinéas 38a) et b), 39a) et b) et des articles 40 et 41 de l’annexe 1 de la présente partie peut, afin de pouvoir continuer à utiliser un brevet valide en mer, obtenir, sur demande, le renouvellement de ce brevet ou certificat sous réserve de toute restriction spécifiée sur le brevet après le renouvellement ou qui figure à la colonne 1 de l’article ou de l’alinéa correspondant et, s’il satisfait aux exigences mentionnées à la colonne 2, le cas échéant, et à celles des articles 106 ou 107, selon le cas.
106 (1) Le candidat au renouvellement d’un brevet qui est visé à l’un des alinéas 100a) à t), yy) à bbb) et eee) ou qui a été renouvelé en vertu de l’article 105 doit satisfaire à l’une des conditions suivantes :
a) accumuler le service prévu au paragraphe (2);
b) fournir à l’examinateur une attestation de formation selon laquelle il a terminé avec succès, dans les cinq ans précédant la date de la demande de renouvellement du brevet, le cours de recyclage sur la formation d’urgence en mer au niveau exigé par le brevet demandé et avoir réussi, au cours de la même période, les examens suivants :
(i) dans le cas d’un brevet visé aux alinéas 100h) ou o), l’examen pratique et oral sur les connaissances générales de matelotage qui s’applique au bâtiment à l’égard duquel le brevet est demandé, compte tenu de la jauge brute de ce bâtiment;
(ii) dans le cas de tout autre brevet, l’examen écrit sur la sécurité de la navigation et l’examen oral sur les connaissances générales de matelotage,
c) fournir à l’examinateur les attestations de formation selon lesquelles il a terminé avec succès, dans les cinq ans précédant la date de la demande de renouvellement, les cours suivants au niveau applicable au brevet demandé :
(i) gestion des navires,
(ii) recyclage sur les fonctions d’urgence en mer.
(2) Le candidat qui choisit de satisfaire aux exigences de l’alinéa (1)a) doit accumuler le service suivant :
a) sous réserve du paragraphe (3), au moins 12 mois de service en mer, à bord d’un ou de plusieurs bâtiments, à titre de capitaine ou d’officier de pont chargé du quart à la passerelle ou, à bord d’une ou de plusieurs UML, lequel service est accumulé à titre de chef de l’installation au large, de superviseur de barge ou d’opérateur des commandes de ballasts, lequel service a été accumulé dans les cinq ans précédant la date de la demande de renouvellement du brevet;
b) sous réserve du paragraphe (3), au moins trois mois de service en mer, à bord d’un ou de plusieurs bâtiments, à titre de capitaine, d’officier de pont ou d’officier de pont surnuméraire à exercer les fonctions de quart à la passerelle, ou à bord d’une ou de plusieurs UML, lequel service est accumulé à titre de chef de l’installation au large, de superviseur de barge ou d’opérateur des commandes de ballasts dans les 12 mois précédant la date de la demande de renouvellement du brevet;
c) au moins 24 mois de service, dans les cinq ans précédant la date de la demande de renouvellement du brevet, à exercer les fonctions de l’un des postes suivants du secteur maritime :
(i) capitaine à terre, surintendant maritime ou directeur de l’exploitation, alors qu’il est employé par le représentant autorisé d’un bâtiment,
(ii) pilote breveté affecté au pilotage des bâtiments ou gestionnaire d’exploitation employé par une administration de pilotage,
(iii) expert maritime ou inspecteur maritime exerçant des fonctions liées à l’examen ou à l’inspection de bâtiments, de matériel de bâtiments ou de cargaisons,
(iv) capitaine de port, officier de port, maître ou capitaine du poste d’amarrage, ou adjoint à l’un de ceux-ci,
(v) personne de quart ou surveillant chargé des opérations portuaires, du service de trafic maritime ou d’un centre de recherche et sauvetage,
(vi) inspecteur hydrographique,
(vii) instructeur ou agent de formation dans le domaine de la navigation alors qu’il est employé dans un établissement reconnu ou par un représentant autorisé,
(viii) examinateur de capitaines et d’officiers de pont,
(ix) personne effectuant des enquêtes sur les sinistres maritimes,
(x) personne qui s’occupe de la planification des interventions liées aux urgences maritimes ou des opérations navales,
(xi) agent ou représentant d’un syndicat au sens du Code canadien du travail qui notamment :
(A) participe à des enquêtes sur les sinistres maritimes,
(B) assure la liaison avec des organismes gouvernementaux, tels que le ministère des Transports et le Bureau de la sécurité des transports du Canada, et leur fournit de l’aide,
(C) participe à l’élaboration de la politique relative à la formation des officiers de bâtiments;
d) une combinaison équivalente, calculée au prorata, des exigences prévues aux alinéas a) à c).
(3) Dans le cas d’un brevet visé aux alinéas 100h) ou o), le service en mer doit être accumulé à bord du ou des bâtiments pour lesquels le brevet est valide et dans la zone d’exploitation indiquée sur le brevet.
107 (1) Le candidat au renouvellement d’un brevet d’officier mécanicien visé à l’un des alinéas 100u) à dd), ccc) et ddd) doit satisfaire à l’une des conditions suivantes :
a) accumuler le service prévu au paragraphe (3),
b) fournir à l’examinateur une attestation de formation selon laquelle il a terminé avec succès, dans les cinq ans précédant la date de la demande de renouvellement du brevet, le cours de recyclage sur la formation d’urgence en mer, au niveau exigé par le brevet demandé, avoir réussi, au cours de la même période, un examen écrit ou oral sur les connaissances générales en mécanique et, en tout temps, avoir terminé avec succès un cours sur la simulation d’appareils de propulsion au niveau exigé par le brevet demandé,
c) fournir à l’examinateur une attestation de formation selon laquelle il a terminé avec succès, dans les cinq ans précédant la date de la demande de renouvellement du brevet, le cours de recyclage sur la formation d’urgence en mer, au niveau exigé par le brevet demandé et, en tout temps, le cours sur la simulation d’appareils de propulsion au niveau exigé par le brevet demandé, ainsi que, dans les cinq ans précédant la date de la demande de renouvellement du brevet, un cours de formation dans l’une des matières suivantes :
(i) automatisation, contrôle et instrumentation,
(ii) réseaux d’énergie maritimes.
(2) Le candidat visé au paragraphe (1), autre qu’un candidat au renouvellement du brevet visé à l’alinéa 100dd), qui a accumulé, au cours des cinq ans précédant la date de la demande de renouvellement du brevet. au moins trois ans de service à bord d’un bâtiment donné ou d’un bâtiment jumeau n’est pas tenu de fournir un certificat de formation sur la simulation d’appareils de propulsion, ces pratiques étant enseignées au moyen d’un simulateur d’appareil de propulsion mais, s’il ne fournit pas ce certificat de formation, son brevet renouvelé est restreint à ce bâtiment, ou à ce bâtiment jumeau, et à ses secteurs d’exploitation durant cette période de service.
(3) Le candidat qui choisit de satisfaire aux exigences de l’alinéa (1)a) doit accumuler le service suivant :
a) au moins 12 mois de service en mer, à titre d’officier mécanicien, à bord d’un ou de plusieurs bâtiments, dans les cinq ans précédant la date de la demande de renouvellement du brevet;
b) au moins trois mois de service en mer, à titre d’officier mécanicien, à bord d’un ou de plusieurs bâtiments, dans les 12 mois précédant la date de la demande de renouvellement du brevet;
c) au moins 24 mois de service, dans les cinq ans précédant la date de la demande de renouvellement du brevet, à exercer des fonctions de l’un des postes suivants du secteur maritime :
(i) surintendant des officiers mécaniciens de marine ou directeur des officiers mécaniciens, alors qu’il est employé par un représentant autorisé,
(ii) expert maritime ou inspecteur maritime exerçant des fonctions liées à l’examen ou à l’inspection de bâtiments ou de machines, de matériel ou de cargaisons de bâtiment,
(iii) instructeur ou agent de formation dans le domaine de la mécanique de la marine, alors qu’il est employé dans un établissement reconnu ou par un représentant autorisé,
(iv) examinateur d’officiers mécaniciens,
(v) personne effectuant des enquêtes sur les sinistres maritimes,
(vi) personne qui s’occupe de la planification des interventions liées aux urgences maritimes ou aux opérations navales,
(vii) agent ou représentant d’un syndicat au sens du Code canadien du travail qui notamment :
(A) participe à des enquêtes sur les sinistres maritimes,
(B) assure la liaison avec des organismes gouvernementaux, tels que le ministère des Transports et le Bureau de la sécurité des transports du Canada, et leur fournit de l’aide,
(C) participe à l’élaboration de la politique relative à la formation des officiers de bâtiments;
d) une combinaison équivalente, calculée proportionnellement, des exigences prévues aux alinéas a) à c).
108 Le candidat au renouvellement d’un brevet qui est visé à l’un des alinéas 100nn) à qq) et qui est délivré en vertu du présent règlement ou d’un brevet équivalent de superviseur d’opérations de transbordement délivré en vertu du Règlement sur la délivrance des brevets et certificats (marine) doit fournir à l’examinateur un certificat de formation relatif aux fonctions d’urgence en mer sur la sécurité de base STCW et satisfaire à l’une des exigences suivantes :
a) avoir accumulé, dans les cinq ans précédant la date de la demande de renouvellement du brevet, au moins trois mois de service, lequel comporte des fonctions liées aux opérations de transfert de pétrole, de produits chimiques ou de gaz liquéfié selon le brevet demandé et, s’il est titulaire d’un brevet de surveillant d’opérations de transbordement de pétrole, eaux de l’Arctique (au nord de 60° N), fournir à l’examinateur une attestation qu’il a effectué, dans les cinq ans précédant cette date, au moins trois transferts dans les eaux situées au nord de 60° N;
b) fournir à l’examinateur un certificat de formation, obtenu dans les cinq ans précédant la date de la demande de renouvellement du brevet, relativement à un cours de surveillance d’opérations de transbordement de pétrole, de surveillance d’opérations de transbordement de produits chimiques ou de formation spécialisée pour bâtiment-citerne de gaz liquéfié, selon le brevet demandé.
109 (1) Le candidat au renouvellement du brevet visé à l’alinéa 100jj) ou du visa visé à l’alinéa 102f) doit fournir à l’examinateur :
a) soit une attestation de formation selon laquelle il a terminé avec succès, dans les cinq ans précédant la date de la demande de renouvellement, un cours de recyclage relatif à la gestion de la sécurité des passagers;
b) soit une attestation de trois mois de service, dans les cinq ans précédant la date de la demande de renouvellement, à bord d’un ou de plusieurs bâtiments transportant des passagers et de sa participation compétente à des exercices d’urgence.
(2) Le candidat au renouvellement du brevet visé à l’alinéa 100kk) ou du visa visé à l’alinéa 102g) doit fournir à l’examinateur :
a) soit une attestation de formation selon laquelle a terminé avec succès, dans les cinq ans précédant la date de la demande de renouvellement, un cours de recyclage en gestion spécialisée de la sécurité des passagers (bâtiments rouliers);
b) soit une attestation de trois mois de service, dans les cinq ans précédant la date de la demande de renouvellement, à bord d’un ou de plusieurs bâtiments rouliers transportant des passagers et de sa participation compétente à des exercices d’urgence.
Demande d’admission aux examens et admissibilité
110 (1) Sauf indication contraire du présent règlement, le candidat au brevet ou à un visa délivré en vertu du présent règlement doit :
a) être âgé d’au moins 18 ans au jour où il reçoit son brevet ou son visa;
b) avoir commencé à accumuler le temps de service en mer exigé pour l’obtention de son brevet ou de son visa après avoir atteint l’âge de 16 ans ou, dans le cas du service accumulé à bord d’un bâtiment de pêche relativement à une demande de brevet de pêche, l’âge de 15 ans.
(2) Le candidat fournit à l’examinateur, au moins deux semaines avant la date du premier des examens visés au présent règlement auquel il entend se présenter, les documents suivants :
a) une demande d’admission signée sur laquelle figurent les renseignements et déclarations mentionnés à l’annexe 2 de la présente partie;
b) son certificat de naissance ou l’équivalent;
c) les livrets de service et, le cas échéant, les certificats de congédiement relatifs au service admissible exigé en vue de l’obtention du brevet ou du visa demandé;
d) les attestations qui comprennent les signatures exigées et au moins les renseignements mentionnés aux annexes 4 ou 5 de la présente partie, selon le cas, en ce qui concerne le service en mer exigé en vue de l’obtention du brevet ou du visa demandé;
e) tout brevet ou certificat pertinent dont il est titulaire, y compris les brevets délivrés par une Administration, autre que le ministre, reconnue par l’OMI comme satisfaisant à la Convention STCW.
(3) Toute demande d’admission à un examen en vue de l’obtention d’un brevet ou d’un visa ou de l’échange ou du renouvellement d’un brevet ou d’un visa présentée en vertu du présent règlement demeure valide pour une période d’un an à compter de la date de sa réception par l’examinateur.
(4) Le candidat qui, dans le cadre d’un programme de formation approuvé, est obligé de tenir et de remplir un registre de formation lorsqu’il est à bord du bâtiment, doit présenter à l’examinateur, afin de faire reconnaître cette formation, ce registre rempli et évalué comme satisfaisant par l’établissement reconnu responsable du programme.
(5) Pour être admissible à un examen, le candidat doit, chaque fois qu’il subit l’examen, payer les droits applicables mentionnés à la colonne 2 du tableau du paragraphe 121(1).
111 Avant qu’un brevet ou un visa puisse lui être délivré, le candidat doit fournir à l’examinateur :
a) la preuve qu’il est une personne qualifiée;
b) sauf s’il demande un brevet visé à l’article 131 qui est valide pour un bâtiment qui n’est pas un bâtiment transportant des passagers ou visé aux articles 138, 143, 151 ou 174, un certificat médical en vigueur ou un certificat médical provisoire en vigueur qui lui a été délivré en vertu de la section 8 de la partie 2 et qui atteste de son aptitude :
(i) d’une part, à remplir les fonctions auxquelles se rapporte le brevet ou le visa,
(ii) d’autre part, à effectuer les voyages qu’autorise le brevet de compétence ou le visa.
Examens
112 (1) L’examinateur veille à ce que le candidat suive les modalités d’examen établies par la TP 2293 de sorte que les examens se déroulent comme il se doit et que les normes d’évaluation objective, d’impartialité, de mérite et d’équité soient maintenues.
(2) Le candidat qui ne respecte pas les modalités visées au paragraphe (1) échoue automatiquement à l’examen.
113 (1) La note de passage obtenue à l’un des examens ci-après demeure valide pour une période de cinq ans après la date de l’examen :
a) un examen subi en vue de l’obtention d’un brevet de capitaine, d’officier de pont, de navigant qualifié ou de matelot de quart à la passerelle;
b) l’un des examens de mécanique ci-après subis en vue de l’obtention d’un brevet de mécanicien :
(i) connaissances générales en mécanique,
(ii) connaissances en mécanique des bâtiments à moteur,
(iii) connaissances en mécanique des bâtiments à vapeur.
(2) La note de passage obtenue à l’examen de mécanicien, subi en vue de l’obtention d’un brevet de mécanicien, autre qu’un examen visé à l’alinéa (1)b), demeure valide à vie.
(3) La note de passage obtenue à l’examen demeure valide à vie une fois obtenu ou renouvelé le brevet ou le visa à l’égard duquel le candidat a subi l’examen.
Formation approuvée
114 Le ministre, sur recommandation d’un examinateur, approuve un programme ou un cours de formation comme étant, selon le cas, un programme ou un cours de formation approuvé, si le programme ou le cours est conforme aux normes de formation et d’évaluation des navigants qui sont applicables à la formation à offrir et à l’évaluation à réaliser et qui sont prévues dans le Manuel de gestion de la qualité — Normes du personnel maritime et pilotage, au chapitre intitulé Approbation des cours et des programmes de formation maritime, daté du 30 juillet 2001, tel qu’il a été modifié en juin 2007, établi conformément à la Règle I/8 de la Convention STCW et publié par le ministère des Transports.
Calcul du service admissible
115 (1) Pour le calcul du service en mer, huit heures de service correspondent à un jour de service en mer.
(2) Le service pour les quarts autres que ceux de huit heures en un jour civil est calculé proportionnellement, jusqu’à concurrence de douze heures de service pour ce jour, un quart de douze heures équivalant à un jour et demi de service en mer, sauf dans le cas des candidats inscrits à un programme de formation approuvé de cadets, le service en mer étant alors calculé selon le principe que tout le temps de service accumulé en un jour civil équivaut à un jour de service.
(3) Pour le calcul du nombre de mois de service admissible, le nombre total de jours de service en mer crédités est divisé par 30.
116 Sauf s’il est précisé autrement dans le présent règlement, le service effectué à bord d’une UML ou d’un autre bâtiment, y compris celui qui se livre à des activités commerciales autres que le transport de passagers ou la manutention de cargaison, est calculé comme service admissible conformément au chapitre 3 de la TP 2293.
117 Le service en mer accumulé à titre d’officier subalterne auprès d’un officier de pont chargé du quart à la passerelle est crédité à raison de deux tiers du temps de service en mer effectué pour chaque jour de service en mer effectué, compte-tenu des limites spécifiées à l’article 115, jusqu’à concurrence de neuf mois, en vue de l’obtention de tout brevet de capitaine ou d’officier de pont.
118 Si le candidat qui a conclu un contrat d’engagement de l’équipage déserte le bâtiment, le service en mer qu’il a effectué à bord de ce bâtiment avant sa désertion n’est pas reconnu pour le calcul du service en mer à l’égard de l’obtention de quelque brevet ou visa que ce soit.
Examen direct
119 (1) Toute personne qualifiée qui veut obtenir un brevet délivré en vertu du présent règlement et qui est titulaire de l’un des documents ci-après peut demander à un examinateur d’évaluer ses titres de compétence par rapport aux exigences du présent règlement en vue de l’obtention d’un brevet de classe équivalente ou inférieure :
a) un brevet délivré en vertu de la Convention STCW valable pour usage en mer sans restrictions quant à la jauge ou à la classe de voyage, délivré par une Administration reconnue par l’OMI comme satisfaisant à la Convention STCW;
b) un brevet de service délivré par le ministre;
c) un titre de compétence délivré par le ministère de la Défense nationale, notamment un titre de compétence de pont ou de la salle des machines;
d) un brevet de commandant ou d’officier de pont de la Garde côtière canadienne.
(2) L’examinateur évalue les titres de compétence du candidat par rapport aux exigences du présent règlement en appliquant le processus d’évaluation et les critères énoncés dans la TP 2293 qui y sont précisés comme étant applicables à la situation du candidat.
Autres conditions applicables aux brevets et aux visas
120 (1) Tout brevet, certificat ou visa exigé par le présent règlement doit selon le cas, satisfaire aux exigences suivantes :
a) s’il a été délivré après la date d’entrée en vigueur du présent article, être délivré en vertu de la présente partie;
b) s’il a été délivré le 30 juillet 1997 ou après cette date, mais avant la date d’entrée en vigueur du présent article, avoir été délivré en vertu du Règlement sur la délivrance des brevets et certificats (marine),
c) s’il a été délivré avant le 30 juillet 1997, avoir été délivré en vertu de l’un des règlements suivants :
(i) le Règlement sur le certificat de capacité de matelot qualifié,
(ii) le Règlement sur le certificat de canotier,
(iii) le Règlement sur le diplôme de capacité des cuisiniers de navire,
(iv) le Règlement sur les examens de mécaniciens de marine,
(v) le Règlement sur les examens de capitaine et de lieutenant.
(2) En plus d’être conforme aux exigences du paragraphe (1), tout brevet ou certificat doit porter un visa attestant qu’il est conforme aux exigences de la Convention STCW, sauf s’il s’agit de l’un des brevets ou certificats suivants :
a) un brevet qui n’est valide qu’à bord des bâtiments de pêche, des engins à grande vitesse, des engins submersibles transportant des passagers, des aéroglisseurs ou des UML;
b) un brevet qui n’est valide que pour les voyages limités en eaux contiguës, les voyages à proximité du littoral, classe 2, ou les voyages en eaux abritées;
c) un certificat de capitaine, eaux intérieures (CIW), délivré avant le 1er septembre 1977;
d) un certificat de capitaine, bâtiment d’au plus 350 tonneaux de jauge brute ou remorqueur, voyage de cabotage (CHT 350), délivré avant le 1er septembre 1977;
e) un certificat de capitaine, bâtiment d’au plus 350 tonneaux de jauge brute ou remorqueur, voyage en eaux intérieures (CIW 350), délivré avant le 1er septembre 1977;
f) un brevet de service de capitaine, bâtiment à vapeur d’au plus 350 tonneaux de jauge brute;
g) un brevet de premier lieutenant, eaux intérieures (1MIW), délivré le 23 mars 1966 ou après cette date mais avant le 1er septembre 1976;
h) un brevet de deuxième lieutenant, eaux intérieures (2MIW), délivré le 23 mars 1966 ou après cette date mais avant le 1er septembre 1975;
i) un brevet de service de capitaine, bâtiment d’une jauge brute d’au plus 1 600;
j) un brevet d’expert en compensation de compas;
k) un brevet de surveillant d’opérations de transbordement de pétrole, de produits chimiques ou de gaz liquéfié;
l) un brevet d’opérateur des machines de petits bâtiments;
m) un brevet de capitaine, avec restrictions, ou de premier officier de pont, avec restrictions;
o) un brevet de cuisinier de navire;
p) un brevet d’aptitude à l’exploitation des bateaux de sauvetage et des canots de secours, autres que des canots de secours rapides, avec restrictions.
(3) Les droits découlant d’un brevet ou, le cas échéant, du visa qui s’y rattache, en mer sont assujettis à toute limite qui y est inscrite et à toute limite inscrite au plus récent certificat médical délivré au titulaire du brevet.
Droits pour examens et documents
121 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le candidat à l’examen mentionné à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe doit payer les droits qui figurent à la colonne 2.
Article Colonne 1 Colonne 2 Examens Droits ($) 1 Examen oral ou pratique subi en vue de l’obtention d’un brevet avec restrictions 27,50 2 Examen oral ou pratique subi en vue de l’obtention d’un brevet, autre qu’un brevet avec restrictions 55,00 3 Examen subi à l’aide d’un simulateur 55,00 4 Examen écrit 27,50 (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un examen subi en vue de l’obtention de l’un des brevets suivants :
a) un brevet d’opérateur des machines de petits bâtiments;
b) un brevet de qualification de type d’engin à grande vitesse;
c) un brevet de qualification de type d’aéroglisseur;
d) un brevet d’officier mécanicien d’aéroglisseur, classe I;
e) un brevet d’officier mécanicien d’aéroglisseur, classe II.
122 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le candidat doit payer pour les documents ou visas mentionnés à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe les droits qui figurent à la colonne 2.
Article Colonne 1 Colonne 2 Documents ou visas Droits ($) 1 Remplacement d’un brevet, d’un certificat de compétence ou d’un visa, à l’exception du brevet, du certificat de compétence ou du visa perdu en raison d’un naufrage 27,50 2 Délivrance d’un brevet ou d’un visa n’exigeant pas d’examen autre qu’un examen médical 27,50 3 Délivrance d’un relevé des qualifications et des examens en vue de l’obtention de brevets ou de visas 20,00 4 Page couverture d’un brevet ou d’un certificat de compétence 20,00 (2) Le paragraphe (1) ne s’applique ni à la délivrance ni au remplacement des brevets ou des visas suivants :
a) un brevet d’opérateur des machines de petits bâtiments;
b) un brevet d’opérateur des commandes de ballasts;
c) un brevet ou un visa de gestion de la sécurité des passagers;
d) un brevet de qualification de type d’engin à grande vitesse;
e) un brevet de qualification de type d’aéroglisseur;
f) un brevet d’officier mécanicien d’aéroglisseur, classe I;
g) un brevet d’officier mécanicien d’aéroglisseur, classe II;
h) tout visa relatif aux bâtiments à voile;
i) un visa d’engin submersible transportant des passagers.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas relativement à un certificat médical.
Capitaines et officiers
Capitaine au long cours
123 (1) Le candidat au brevet de capitaine au long cours doit satisfaire aux exigences mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe et aux particularités qui figurent à la colonne 2.
Article Colonne 1 Colonne 2 Exigences Particularités 1 Être titulaire d’un brevet a) soit de capitaine, à proximité du littoral;
b) soit de capitaine, jauge brute de 3 000, à proximité du littoral;
c) soit de premier officier de pont;
d) soit d’officier de pont de quart;
e) soit d’officier de pont de quart, à proximité du littoral.
2 Expérience Le service en mer prévu au paragraphe (2). 3 Certificats à fournir à l’examinateur Les certificats suivants :
a) FUM sur la sécurité de base STCW;
b) FUM relatives à l’aptitude à l’exploitation des bateaux de sauvetage et canots de secours, autres que des canots de secours rapides;
c) FUM sur les techniques avancées de lutte contre l’incendie;
d) FUM destinées aux officiers supérieurs;
e) certificat restreint d’opérateur (CRO-CM), délivré en vertu de la Loi sur la radiocommunication;
f) NES, niveau II;
g) système de visualisation des cartes électroniques et d’information (SVCEI);
h) secourisme avancé en mer.
4 Réussite aux examens Les examens suivants :
a) communications, niveau 1;
b) communications, niveau 2;
c) navigation astronomique, niveau 2;
d) systèmes et instruments de navigation;
e) déviascope;
f) sécurité de la navigation, niveau 2;
g) météorologie, niveau 2;
h) gestion des navires, niveau 3;
i) gestion des navires, niveau 4;
j) construction et stabilité du navire, niveau 4;
k) construction et stabilité du navire, niveau 5;
l) cargaisons, niveau 3;
m) connaissances en mécanique, niveau 2;
n) SIM II, après avoir obtenu le certificat visé à l’alinéa 3f);
o) examen oral sur les connaissances générales de matelotage, après avoir satisfait aux autres exigences du présent tableau.
(2) Après l’obtention du brevet de capitaine, jauge brute de 500, à proximité du littoral, d’officier de pont de quart ou d’officier de pont de quart, à proximité du littoral, le candidat au brevet de capitaine au long cours doit accumuler l’un des services en mer ci-après à bord d’un ou de plusieurs bâtiments d’une jauge brute d’au moins 500 alors que ceux-ci effectuent des voyages illimités ou des voyages à proximité du littoral, classe 1, lequel service doit comprendre au moins 12 mois à effectuer des voyages au-delà du bassin des Grands Lacs au cours desquels la distance entre les ports d’escale extrêmes est de plus de 500 milles marins :
a) au moins 36 mois à titre d’officier chargé du quart à la passerelle;
b) au moins 24 mois à titre d’officier chargé du quart à la passerelle, s’il a effectué du service pendant au moins 12 mois à titre de capitaine ou de premier officier;
c) une combinaison, calculée au prorata, des exigences prévues aux alinéas a) et b).
Capitaine, à proximité du littoral
124 (1) Le candidat au brevet de capitaine, à proximité du littoral doit satisfaire aux exigences mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe et aux particularités qui figurent à la colonne 2.
Article Colonne 1 Colonne 2 Exigences Particularités 1 Être titulaire d’un brevet a) Soit de capitaine, jauge brute de 3 000, à proximité du littoral;
b) soit de premier officier de pont;
c) soit de premier officier de pont, à proximité du littoral;
d) soit d’officier de pont de quart;
e) soit d’officier de pont de quart, à proximité du littoral.
2 Expérience Le service en mer prévu au paragraphe (2). 3 Certificats à fournir à l’examinateur Les certificats suivants :
a) FUM sur la sécurité de base STCW;
b) FUM relatives à l’aptitude à l’exploitation des bateaux de sauvetage et canots de secours, autres que des canots de secours rapides;
c) FUM sur les techniques avancées de lutte contre l’incendie;
d) FUM destinées aux officiers supérieurs;
e) certificat restreint d’opérateur (CRO-CM), délivré en vertu de la Loi sur la radiocommunication;
f) NES, niveau II;
g) système de visualisation des cartes électroniques et d’information (SVCEI);
h) secourisme avancé en mer.
4 Réussite aux examens Les examens suivants :
a) systèmes et instruments de navigation;
b) sécurité de la navigation, niveau 2;
c) météorologie, niveau 2;
d) gestion des navires, niveau 3;
e) gestion des navires, niveau 4;
f) construction et stabilité du navire, niveau 4;
g) construction et stabilité du navire, niveau 5;
h) cargaisons, niveau 3;
i) connaissances en mécanique, niveau 2;
j) SIM II, après avoir obtenu le certificat visé à l’alinéa 3f);
k) examen oral sur les connaissances générales de matelotage, après avoir satisfait aux autres exigences du présent tableau.
(2) Après obtention du brevet de capitaine, jauge brute de 500, à proximité du littoral, d’officier de pont de quart ou d’officier de pont de quart, à proximité du littoral, le candidat au brevet de capitaine, à proximité du littoral doit accumuler l’un des services en mer ci-après à bord d’un ou de plusieurs bâtiments d’une jauge brute d’au moins 500 alors que ceux-ci effectuent des voyages autres que des voyages en eaux abritées :
a) au moins 36 mois à titre d’officier chargé du quart à la passerelle;
b) au moins 24 mois à titre d’officier chargé du quart à la passerelle, s’il a effectué du service pendant au moins 12 mois à titre de capitaine ou de premier officier;
c) une combinaison, calculée au prorata, des exigences prévues aux alinéas a) et b).
Capitaine, jauge brute de 3 000, à proximité du littoral
125 (1) Le candidat au brevet de capitaine, jauge brute de 3 000, à proximité du littoral doit se conformer aux exigences mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe et aux particularités qui figurent à la colonne 2.
Article Colonne 1 Colonne 2 Exigences Particularités 1 Être titulaire d’un brevet a) Soit de capitaine, jauge brute de 500, à proximité du littoral;
b) soit de premier officier de pont;
c) soit de premier officier de pont, à proximité du littoral;
d) soit d’officier de pont de quart;
e) soit d’officier de pont de quart, à proximité du littoral.
2 Expérience Le service en mer prévu au paragraphe (2). 3 Certificats à fournir à l’examinateur Les certificats suivants :
a) FUM sur la sécurité de base STCW;
b) FUM relatives à l’aptitude à l’exploitation des bateaux de sauvetage et canots de secours, autres que des canots de secours rapides;
c) FUM sur les techniques avancées de lutte contre l’incendie;
d) FUM destinées aux officiers supérieurs;
e) certificat restreint d’opérateur (CRO-CM), délivré en vertu de la Loi sur la radiocommunication;
f) NES, niveau II;
g) secourisme avancé en mer.
4 Réussite aux examens Les examens suivants :
a) communications, niveauc1;
b) communications, niveau 2;
c) sécurité de la navigation, niveau 2;
d) météorologie, niveau 2;
e) gestion des navires, niveau 3;
f) construction et stabilité du navire, niveau 4;
g) cargaisons, niveau 2;
h) connaissances en mécanique, niveau 1;
i) SIM II, après avoir obtenu le certificat visé à l’alinéa 3 f);
j) examen oral sur les connaissances générales de matelotage, après avoir satisfait aux autres exigences du présent tableau.
(2) Après obtention du brevet de capitaine, jauge brute de 500, à proximité du littoral, d’officier de pont de quart ou d’officier de pont de quart, à proximité du littoral, le candidat au brevet de capitaine, jauge brute de 3 000 doit accumuler l’un des services en mer ci-après à bord d’un ou de plusieurs bâtiments d’une jauge brute d’au moins 500 alors que ceux-ci effectuent des voyages autres que des voyages en eaux abritées :
a) au moins 36 mois à titre d’officier chargé du quart à la passerelle;
b) au moins 24 mois à titre d’officier chargé du quart à la passerelle, s’il a effectué du service pendant au moins 12 mois à titre de capitaine ou de premier officier;
c) une combinaison, calculée au prorata, des exigences prévues aux alinéas a) et b).
Capitaine, jauge brute de 500, à proximité du littoral
126 (1) Le candidat au brevet de capitaine, jauge brute de 500, à proximité du littoral doit satisfaire aux exigences mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe et aux particularités qui figurent à la colonne 2.
Article Colonne 1 Colonne 2 Exigences Particularités 1 Être titulaire d’un brevet a) Soit de capitaine, jauge brute de 3 000, navigation intérieure;
b) soit de capitaine, jauge brute de 500, navigation intérieure;
c) soit d’officier de pont de quart;
d) soit d’officier de pont de quart, à proximité du littoral.
2 Expérience Au moins 12 mois de service en mer à titre d’officier chargé du quart à la passerelle, après l’obtention du brevet de capitaine, jauge brute de 150, navigation intérieure, d’officier de pont de quart, d’officier de pont de quart, à proximité du littoral ou de premier officier de pont, jauge brute de 500, navigation intérieure, à bord d’un ou de plusieurs bâtiments d’une jauge brute d’au moins 25 alors que ceux-ci effectuent des voyages autres que des voyages en eaux abritées. 3 Certificats à fournir à l’examinateur Les certificats suivants :
a) FUM sur la sécurité de base STCW;
b) FUM relatives à l’aptitude à l’exploitation des bateaux de sauvetage et canots de secours, autres que des canots de secours rapides;
c) FUM sur les techniques avancées de lutte contre l’incendie;
d) FUM destinées aux officiers supérieurs;
e) certificat restreint d’opérateur (CRO-CM), délivré en vertu de la Loi sur la radiocommunication;
f) NES, niveau II;
g) secourisme avancé en mer.
4 Réussite aux examens Les examens suivants :
a) communications, niveau 1;
b) communications, niveau 2;
c) météorologie, niveau 1;
d) gestion des navires, niveau 2;
e) construction et stabilité du navire, niveau 3;
f) cargaisons, niveau 1;
g) connaissances en mécanique, niveau 1;
h) SIM II, après avoir obtenu le certificat visé à l’alinéa 3f);
i) examen oral sur les connaissances générales de matelotage, après avoir satisfait aux autres exigences du présent tableau.
(2) Le ministre ne peut délivrer le brevet de capitaine, jauge brute de 500, à proximité du littoral qu’à une personne âgée d’au moins 20 ans.
Capitaine, jauge brute de 3 000, navigation intérieure
127 Le candidat au brevet de capitaine, jauge brute de 3 000, navigation intérieure doit satisfaire aux exigences mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent article et aux particularités qui figurent à la colonne 2.
Article | Colonne 1 | Colonne 2 |
---|---|---|
Exigences | Particularités | |
1 | Être titulaire d’un brevet |
|
2 | Expérience | Au moins 12 mois de service en mer à exercer des fonctions de quart, après l’obtention de l’un des brevets visés à l’article 1, à bord d’un ou de plusieurs bâtiments d’une jauge brute d’au moins 100 alors que ceux-ci effectuent des voyages autres que des voyages en eaux abritées. |
3 | Certificats à fournir à l’examinateur | Les certificats suivants :
|
4 | Réussite aux examens | Les examens suivants :
|
Capitaine, jauge brute de 500, navigation intérieure
128 (1) Le candidat au brevet de capitaine, jauge brute de 500, navigation intérieure doit satisfaire aux exigences prévues à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe et aux particularités qui figurent à la colonne 2.
Article Colonne 1 Colonne 2 Exigences Particularités 1 Être titulaire d’un brevet a) Soit de capitaine, jauge brute de 150, navigation intérieure;
b) soit d’officier de pont de quart;
c) soit d’officier de pont de quart, à proximité du littoral;
d) soit de premier officier de pont, jauge brute de 500, navigation intérieure.
2 Expérience Au moins 12 mois de service en mer à exercer des fonctions de quart, après l’obtention de l’un des brevets visés à l’article 1, à bord d’un ou de plusieurs bâtiments d’une jauge brute d’au moins 25. 3 Certificats à fournir à l’examinateur Les certificats suivants :
a) FUM sur la sécurité de base STCW;
b) FUM relatives à l’aptitude à l’exploitation des bateaux de sauvetage et canots de secours, autres que des canots de secours rapides;
c) FUM sur les techniques avancées de lutte contre l’incendie;
d) FUM destinées aux officiers supérieurs;
e) certificat restreint d’opérateur (CRO-CM), délivré en vertu de la Loi sur la radiocommunication;
f) NES, niveau II;
g) secourisme avancé en mer.
4 Réussite aux examens Les examens suivants :
a) communications, niveau 1;
b) météorologie, niveau 1;
c) gestion des navires, niveau 2;
d) construction et stabilité du navire, niveau 3;
e) cargaisons, niveau 1;
f) connaissances en mécanique, niveau 1;
g) SIM II, après avoir obtenu le certificat visé à l’alinéa 3f);
h) réussir à l’examen oral sur les connaissances générales de matelotage, après avoir satisfait aux autres exigences du présent tableau.
(2) Le candidat à l’ajout au brevet de capitaine, jauge brute de 500, navigation intérieure d’un visa de voyage limité, eaux contiguës, doit accumuler au moins six mois de service en mer à bord d’un ou de plusieurs bâtiments d’une jauge brute d’au moins 25 alors que ceux-ci effectuent des voyages autres que des voyages en eaux abritées, lequel service peut avoir été inclus en totalité ou en partie afin de satisfaire aux exigences de l’article 2 du tableau du paragraphe (1).
Capitaine, jauge brute de 150, navigation intérieure
129 (1) Le candidat au brevet de capitaine, jauge brute de 150, navigation intérieure doit satisfaire aux exigences mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe et aux particularités qui figurent à la colonne 2.
Article Colonne 1 Colonne 2 Exigences Particularités 1 Expérience Accumuler le service en mer ci-après, à bord d’un ou de plusieurs bâtiments d’une jauge brute d’au moins 5 :
a) si le candidat a terminé avec succès un programme de formation approuvé :
(i) soit au moins 12 mois à exercer des fonctions de pont,
(ii) soit au moins 6 mois à exercer des fonctions de pont, en étant titulaire du brevet de premier officier de pont, jauge brute de 150, navigation intérieure;
b) si la partie 2 exige que les bâtiments sur lesquels le service a été accumulé aient à bord un premier officier de pont, au moins 6 mois à titre de premier officier de pont, en étant titulaire du brevet de premier officier de pont, jauge brute de 150, navigation intérieure;
c) dans tout autre cas :
(i) soit au moins 24 mois à exercer des fonctions de pont,
(ii) soit au moins 12 mois à exercer des fonctions de pont, en étant titulaire du brevet de premier officier de pont, jauge brute de 150, navigation intérieure,
(iii) soit une combinaison, calculée au prorata, des exigences prévues à l’alinéa b) et au sous-alinéa c)(ii).
2 Certificats à fournir à l’examinateur Les certificats suivants :
a) FUM sur la sécurité de base STCW;
b) FUM relatives à l’aptitude à l’exploitation des bateaux de sauvetage et canots de secours, autres que des canots de secours rapides;
c) FUM sur les techniques avancées de lutte contre l’incendie;
d) certificat restreint d’opérateur (CRO-CM), délivré en vertu de la Loi sur la radiocommunication;
e) NES, restreint;
f) secourisme avancé en mer.
3 Réussite aux examens Les examens suivants :
a) usage des cartes et pilotage, niveau 2;
b) sécurité de la navigation, niveau 1;
c) météorologie, niveau 1;
d) construction et stabilité du navire, niveau 3;
e) connaissances générales sur le navire, niveau 3;
f) examen oral sur les connaissances générales de matelotage, après avoir satisfait aux autres exigences du présent tableau.
(2) Le candidat à l’ajout au brevet de capitaine, jauge brute de 150, navigation intérieure d’un visa de voyage limité, eaux contiguës doit accumuler le temps de service en mer ci-après, à bord d’un ou de plusieurs bâtiments d’une jauge brute d’au moins 5 alors que ceux-ci effectuent des voyages autres que des voyages en eaux abritées, lequel service peut avoir été inclus en totalité ou en partie afin de satisfaire aux exigences de l’article 2 du tableau du paragraphe (1) :
a) au moins 12 mois;
b) au moins six mois, si le candidat a terminé avec succès un programme de formation approuvé.
Capitaine, avec restrictions, bâtiment d’une jauge brute de 60 ou plus
130 Le candidat au brevet de capitaine, avec restrictions, bâtiment d’une jauge brute de 60 ou plus doit satisfaire aux exigences mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent article et aux particularités qui figurent à la colonne 2.
Article | Colonne 1 | Colonne 2 |
---|---|---|
Exigences | Particularités | |
1 | Être titulaire d’un brevet |
|
2 | Expérience | Accumuler le service en mer ci-après, à bord d’un ou de plusieurs bâtiments effectuant des voyages qui correspondent à ceux que le bâtiment à l’égard duquel le brevet est demandé est autorisé à effectuer :
|
3 | Certificats à fournir à l’examinateur ou, lorsqu’ils sont précisés, examens à réussir en remplacement de ces certificats | Les certificats ou examens suivants :
|
4 | Réussite aux examens | Examens sur les matières propres au secteur d’exploitation, au type et à la jauge brute du bâtiment auquel le brevet se rattache, tel qu’il est prévu dans la TP 2293. |
Capitaine, avec restrictions, bâtiment d’une jauge brute de moins de 60
131 Le candidat au brevet de capitaine, avec restrictions, bâtiment d’une jauge brute de moins de 60 doit satisfaire aux exigences mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent article et aux particularités qui figurent à la colonne 2.
Article | Colonne 1 | Colonne 2 |
---|---|---|
Exigences | Particularités | |
1 | Expérience | Accumuler, en exerçant des fonctions de pont à bord d’un ou de plusieurs bâtiments d’une jauge brute au moins équivalente à celle du bâtiment à l’égard duquel le brevet est demandé, chacun ayant effectué des voyages qui correspondent à ceux que le bâtiment à l’égard duquel le brevet est demandé est autorisé à effectuer :
|
2 | Certificats à fournir à l’examinateur ou, lorsqu’il est précisé, examen à réussir en remplacement de ces certificats | Les certificats ou l’examen suivants :
|
3 | Réussite aux examens | Examens dans les matières propres au secteur d’exploitation, au type et à la jauge brute du bâtiment auquel le brevet se rattache, tel qu’il est prévu dans la TP 2293. |
Premier officier de pont
132 (1) Le candidat au brevet de premier officier de pont doit satisfaire aux exigences mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe et aux particularités qui figurent à la colonne 2.
Article Colonne 1 Colonne 2 Exigences Particularités 1 Être titulaire d’un brevet a) Soit de premier officier de pont, à proximité du littoral;
b) soit d’officier de pont de quart;
c) soit d’officier de pont de quart, à proximité du littoral.
2 Expérience Le service en mer prévu au paragraphe (2). 3 Certificats à fournir à l’examinateur Les certificats suivants :
a) FUM sur la sécurité de base STCW;
b) FUM relatives à l’aptitude à l’exploitation des bateaux de sauvetage et canots de secours, autres que des canots de secours rapides;
c) FUM sur les techniques avancées de lutte contre l’incendie;
d) FUM destinées aux officiers supérieurs;
e) certificat restreint d’opérateur (CRO-CM), délivré en vertu de la Loi sur la radiocommunication;
f) NES, niveau II;
g) secourisme avancé en mer.
4 Réussite aux examens Les examens suivants :
a) navigation astronomique, niveau 2;
b) systèmes et instruments de navigation;
c) déviascope;
d) sécurité de la navigation, niveau 2;
e) météorologie, niveau 2;
f) gestion des navires, niveau 3;
g) construction et stabilité du navire, niveau 4;
h) cargaisons, niveau 3;
i) connaissances en mécanique, niveau 1;
j) SIM II, après avoir obtenu le certificat visé à l’alinéa 3f);
k) examen oral sur les connaissances générales de matelotage, après avoir satisfait aux autres exigences du présent tableau.
(2) Après l’obtention du brevet de capitaine, jauge brute de 500, à proximité du littoral, d’officier de pont de quart ou d’officier de pont de quart, à proximité du littoral, le candidat au brevet de premier officier de pont doit accumuler au moins 12 mois de service en mer, à titre d’officier chargé du quart à la passerelle, à bord d’un ou de plusieurs bâtiments d’une jauge brute d’au moins 500 alors que ceux-ci effectuent des voyages illimités ou des voyages à proximité du littoral, classe 1, lequel service doit comprendre au moins six mois à effectuer des voyages au-delà du bassin des Grands Lacs au cours desquels la distance entre les ports d’escale extrêmes est de plus de 500 milles marins.
Premier officier de pont, à proximité du littoral
133 Le candidat au brevet de premier officier de pont, à proximité du littoral doit satisfaire aux exigences mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent article et aux particularités qui figurent à la colonne 2.
Article | Colonne 1 | Colonne 2 |
---|---|---|
Exigences | Particularités | |
1 | Être titulaire d’un brevet |
|
2 | Expérience | Après l’obtention du brevet de capitaine, jauge brute de 500, à proximité du littoral, d’officier de pont de quart ou d’officier de pont de quart, à proximité du littoral, accumuler au moins 12 mois de service en mer à titre d’officier chargé du quart à la passerelle, à bord d’un ou de plusieurs bâtiments d’une jauge brute d’au moins 500 alors que ceux-ci effectuent des voyages autres que des voyages en eaux abritées. |
3 | Certificats à fournir à l’examinateur | Les certificats suivants :
|
4 | Réussite aux examens | Les examens suivants :
|
Officier de pont de quart et officier de pont de quart, à proximité du littoral
134 (1) Le candidat au brevet d’officier de pont de quart ou d’officier de pont de quart, à proximité du littoral doit satisfaire aux exigences mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe et aux particularités qui figurent à la colonne 2.
Article Colonne 1 Colonne 2 Exigences Particularités 1 Expérience Le service en mer prévu au paragraphe (2). 2 Certificats ou autres documents à fournir à l’examinateur Les certificats ou documents suivants :
a) FUM sur la sécurité de base STCW;
b) FUM relatives à l’aptitude à l’exploitation des bateaux de sauvetage et canots de secours, autres que des canots de secours rapides;
c) FUM sur les techniques avancées de lutte contre l’incendie;
d) certificat restreint d’opérateur (CRO-CM), délivré en vertu de la Loi sur la radiocommunication;
e) NES, niveau I;
f) système de visualisation des cartes électroniques et d’information (SVCEI);
g) secourisme avancé en mer;
h) dans le cas du brevet d’officier de pont de quart, la connaissance et l’utilisation du sextant;
i) attestation relative à la capacité du candidat à manier la barre, comprenant la déclaration et au moins les renseignements mentionnés à l’annexe 3 de la présente partie.
3 Réussite aux examens Les examens suivants :
a) communications, niveau 1;
b) communications, niveau 2;
c) usage des cartes et pilotage, niveau 2;
d) sécurité de la navigation, niveau 1;
e) météorologie, niveau 1;
f) construction et stabilité du navire, niveau 4;
g) cargaisons, niveau 2;
h) connaissances générales sur le navire, niveau 3;
i) SIM I, après avoir obtenu le certificat visé à l’alinéa 2e);
j) navigation astronomique, niveau 2, dans le cas du candidat au brevet d’officier de pont de quart, après avoir obtenu le certificat exigé à l’alinéa 2h);
k) examen oral sur les connaissances générales de matelotage, après avoir satisfait aux autres exigences du présent tableau.
(2) Le candidat au brevet d’officier de pont de quart ou d’officier de pont de quart, à proximité du littoral doit accumuler le service en mer ci-après à exercer des fonctions de pont à bord d’un ou de plusieurs bâtiments d’une jauge brute d’au moins 25 alors que ceux-ci effectuent des voyages autres que des voyages en eaux abritées :
a) soit au moins 36 mois, dont au moins six à exercer des tâches liées au quart à la passerelle sous la supervision d’un officier de pont qualifié;
b) soit au moins 24 mois dans le cadre d’un programme de formation à bord approuvé;
c) soit au moins 12 mois dans le cadre d’un programme de formation approuvé de cadets relatif à la navigation.
Premier officier de pont, jauge brute de 500, navigation intérieure
135 (1) Le candidat au brevet de premier officier de pont, jauge brute de 500, navigation intérieure doit satisfaire aux exigences mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe et aux particularités qui figurent à la colonne 2.
Article Colonne 1 Colonne 2 Exigences Particularités 1 Expérience Accumuler le service en mer ci-après à bord d’un ou de plusieurs bâtiments d’une jauge brute d’au moins 5 :
a) si le candidat a terminé avec succès un programme de formation approuvé :
(i) soit au moins 12 mois à exercer des fonctions de pont,
(ii) soit au moins 6 mois à exercer des fonctions de pont en étant titulaire du brevet de premier officier de pont, jauge brute de 150, navigation intérieure;
b) si la partie 2 exige que les bâtiments sur lesquels le service a été accumulé aient à bord un premier officier de pont, au moins 6 mois à titre de premier officier de pont, en étant titulaire du brevet de premier officier de pont, jauge brute de 150, navigation intérieure;
c) dans tout autre cas :
(i) soit au moins 24 mois à exercer des fonctions de pont,
(ii) soit au moins 12 mois à exercer des fonctions de pont en étant titulaire du brevet de premier officier de pont, jauge brute de 150, navigation intérieure,
(iii) soit une combinaison, calculée au prorata, des exigences prévues à l’alinéa b) et au sous-alinéa c)(ii).
2 Certificats à fournir à l’examinateur Les certificats suivants :
a) FUM sur la sécurité de base STCW;
b) FUM relatives à l’aptitude à l’exploitation des bateaux de sauvetage et canots de secours, autres que des canots de secours rapides;
c) FUM sur les techniques avancées de lutte contre l’incendie;
d) certificat restreint d’opérateur (CRO-CM), délivré en vertu de la Loi sur la radiocommunication;
e) NES, niveau I;
f) secourisme avancé en mer.
3 Réussite aux examens Les examens suivants :
a) communications, niveau 1;
b) usage des cartes et pilotage, niveau 2;
c) sécurité de la navigation, niveau 1;
d) construction et stabilité du navire, niveau 3;
e) connaissances générales sur le navire, niveau 3;
f) SIM I, après avoir obtenu le certificat visé à l’alinéa 2e);
g) examen oral sur les connaissances générales de matelotage, après avoir satisfait aux autres exigences du présent tableau.
(2) Le candidat à l’ajout au brevet de premier officier de pont, jauge brute de 500, navigation intérieure d’un visa de voyage limité, eaux contiguës doit accumuler le temps de service en mer ci-après, à bord d’un ou de plusieurs bâtiments d’une jauge brute d’au moins 5 alors que ceux-ci effectuent des voyages autres que des voyages en eaux abritées, lequel service peut avoir été inclus en totalité ou en partie afin de satisfaire aux exigences de l’article 1 du tableau du paragraphe (1) :
a) soit au moins 12 mois;
b) soit au moins six mois, si le candidat a terminé avec succès un programme de formation approuvé.
Premier officier de pont, jauge brute de 150, navigation intérieure
136 (1) Le candidat au brevet de premier officier de pont, jauge brute de 150, navigation intérieure doit satisfaire aux exigences mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe et aux particularités qui figurent à la colonne 2.
Article Colonne 1 Colonne 2 Exigences Particularités 1 Expérience Accumuler le service en mer ci-après à exercer des fonctions de pont à bord d’un ou de plusieurs bâtiments d’une jauge brute d’au moins 5 :
a) soit au moins 12 mois;
b) soit au moins six mois, si le candidat a terminé avec succès un programme de formation approuvé.
2 Certificats à fournir à l’examinateur Les certificats suivants :
a) FUM sur la sécurité de base STCW;
b) FUM relatives à l’aptitude à l’exploitation des bateaux de sauvetage et canots de secours, autres que des canots de secours rapides;
c) FUM sur les techniques avancées de lutte contre l’incendie;
d) certificat restreint d’opérateur (CRO-CM), délivré en vertu de la Loi sur la radiocommunication;
e) NES, restreint;
f) secourisme avancé en mer.
3 Réussite aux examens Les examens suivants :
a) usage des cartes et pilotage, niveau 1;
b) sécurité de la navigation, niveau 1;
c) examen oral sur les connaissances générales de matelotage, après avoir satisfait aux autres exigences du présent tableau.
(2) Le candidat à l’ajout au brevet de premier officier de pont, jauge brute de 150, navigation intérieure d’un visa de voyage limité, eaux contiguës doit accumuler le temps de service en mer ci-après, à bord d’un ou de plusieurs bâtiments d’une jauge brute d’au moins 5 alors que ceux-ci effectuent des voyages autres que des voyages en eaux abritées, lequel service peut avoir été inclus en totalité ou en partie afin de satisfaire aux exigences de l’article 2 du tableau du paragraphe (1) :
a) soit au moins six mois;
b) soit au moins trois mois, si le candidat a terminé avec succès un programme de formation approuvé.
Premier officier de pont, avec restrictions, bâtiment d’une jauge brute de 60 ou plus
137 Le candidat au brevet de premier officier de pont, avec restrictions, bâtiment d’une jauge brute de 60 ou plus doit satisfaire aux exigences mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent article et aux particularités qui figurent à la colonne 2.
Article | Colonne 1 | Colonne 2 |
---|---|---|
Exigences | Particularités | |
1 | Expérience |
|
2 | Certificats à fournir à l’examinateur ou, lorsqu’ils sont précisés, examens à réussir en remplacement de ces certificats | Les certificats ou examens suivants :
|
3 | Réussite aux examens | Examens dans les matières propres au secteur d’exploitation, au type et à la jauge brute du bâtiment auquel le brevet se rattache, tel qu’il est prévu dans la TP 2293. |
Premier officier de pont, avec restrictions, bâtiment d’une jauge brute de moins de 60
138 Le candidat au brevet de premier officier de pont, avec restrictions, bâtiment d’une jauge brute de moins de 60 doit satisfaire aux exigences mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent article et aux particularités qui figurent à la colonne 2.
Article | Colonne 1 | Colonne 2 |
---|---|---|
Exigences | Particularités | |
1 | Expérience | Accumuler au moins un mois de service en mer ou au moins deux semaines dans le cadre d’un programme de formation à bord approuvé, en exerçant des fonctions de pont à bord d’un ou de plusieurs bâtiments d’une jauge brute au moins équivalente à celle du bâtiment à l’égard duquel le brevet est demandé, chacun ayant effectué des voyages qui correspondent à ceux que le bâtiment à l’égard duquel le brevet est demandé est autorisé à effectuer. |
2 | Certificats à fournir à l’examinateur ou, lorsqu’il est précisé, l’examen à réussir en remplacement de ces certificats | Les certificats ou l’examen suivants :
|
3 | Réussite aux examens | Examens dans les matières propres aux secteurs d’exploitation, au type et à la jauge brute du bâtiment auquel le brevet se rattache, tel qu’il est prévu dans la TP 2293. |
Capitaine de bâtiment de pêche, première classe
139 Le candidat au brevet de capitaine de bâtiment de pêche, première classe doit satisfaire aux exigences mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent article et aux particularités qui figurent à la colonne 2.
Article | Colonne 1 | Colonne 2 |
---|---|---|
Exigences | Particularités | |
1 | Être titulaire d’un brevet |
|
2 | Expérience | Après l’obtention de l’un des brevets visés à l’article 1, accumuler au moins 12 mois de service en mer à bord d’un ou de plusieurs bâtiments de pêche d’une jauge brute d’au moins 25 alors que ceux-ci effectuent des voyages illimités ou des voyages à proximité du littoral, classe 1, une période d’au plus six mois de ce service pouvant être remplacée par du service à titre d’officier chargé du quart à la passerelle à bord d’un ou de plusieurs bâtiments de commerce normal d’une jauge brute de 25 ou plus :
|
3 | Certificats à fournir à l’examinateur | Les certificats suivants :
|
4 | Réussite aux examens | Les examens suivants :
|
Capitaine de bâtiment de pêche, deuxième classe
140 Le candidat au brevet de capitaine de bâtiment de pêche, deuxième classe doit satisfaire aux exigences mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent article et aux particularités qui figurent à la colonne 2.
Article | Colonne 1 | Colonne 2 |
---|---|---|
Exigences | Particularités | |
1 | Être titulaire d’un brevet |
|
2 | Expérience | En tant que titulaire de l’un des brevets visés à l’article 1, accumuler au moins 12 mois de service en mer à bord d’un ou de plusieurs bâtiments de pêche d’une jauge brute d’au moins 25 alors que ceux-ci effectuent des voyages autres que des voyages en eaux abritées, une période d’au plus six mois de ce service pouvant être remplacée par du service à titre d’officier chargé du quart à la passerelle à bord d’un ou de plusieurs bâtiments de commerce normal d’une jauge brute d’au moins 25 :
|
3 | Certificats à fournir à l’examinateur | Les certificats suivants :
|
4 | Réussite aux examens | Les examens suivants :
|
Capitaine de bâtiment de pêche, troisième classe
141 (1) Le candidat au brevet de capitaine de bâtiment de pêche, troisième classe doit satisfaire aux exigences mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe et aux particularités qui figurent à la colonne 2.
Article Colonne 1 Colonne 2 Exigences Particularités 1 Expérience Accumuler le service en mer ci-après à exercer des fonctions de pont à bord d’un ou de plusieurs bâtiments de pêche d’une jauge brute d’au moins 25 alors que ceux-ci effectuent des voyages autres que des voyages en eaux abritées :
a) soit au moins 24 mois, ce service pouvant comprendre au plus 12 mois effectués dans le cadre d’un programme de formation approuvé, si le candidat a terminé avec succès ce programme;
b) soit au moins 12 mois, en étant titulaire d’un brevet de capitaine de bâtiment de pêche, quatrième classe.
2 Certificats à fournir à l’examinateur Les certificats suivants :
a) FUM sur la sécurité de base;
b) certificat restreint d’opérateur (CRO-CM), délivré en vertu de la Loi sur la radiocommunication;
c) NES, restreint;
d) secourisme avancé en mer.
3 Réussite aux examens Les examens suivants :
a) communications, niveau 1;
b) usage des cartes et pilotage, niveau 2;
c) sécurité de la navigation, niveau 1;
d) météorologie, niveau 1;
e) construction et stabilité du navire, niveau 2;
f) connaissances générales sur le navire, niveau 1;
g) examen oral sur les connaissances générales de matelotage, après avoir satisfait aux autres exigences du présent tableau.
(2) Malgré l’article 1 du tableau du paragraphe (1), il est possible de remplacer au plus la moitié du service en mer d’un candidat à exercer des fonctions de pont, et exigé par cet article, à l’exclusion de tout service effectué dans le cadre d’un programme de formation approuvé, par du service à bord d’un ou de plusieurs bâtiments de commerce normal d’une jauge brute d’au moins 25.
Capitaine de bâtiment de pêche, quatrième classe
142 (1) Le candidat au brevet de capitaine de bâtiment de pêche, quatrième classe doit satisfaire aux exigences mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe et aux particularités qui figurent à la colonne 2.
Article Colonne 1 Colonne 2 Exigences Particularités 1 Expérience Accumuler au moins 12 mois de service en mer à exercer des fonctions de pont à bord d’un ou de plusieurs bâtiments de pêche d’une longueur d’au moins 6 m, lequel service peut comprendre au plus six mois effectués dans le cadre d’un programme de formation approuvé, si le candidat a terminé avec succès ce programme. 2 Certificats à fournir à l’examinateur Les certificats suivants :
a) FUM sur la sécurité de base;
b) certificat restreint d’opérateur (CRO-CM), délivré en vertu de la Loi sur la radiocommunication;
c) NES, restreint;
d) secourisme avancé en mer.
3 Réussite aux examens Les examens suivants :
a) usage des cartes et pilotage, niveau 1;
b) sécurité de la navigation, niveau 1;
c) construction et stabilité du navire, niveau 1;
d) examen oral sur les connaissances générales de matelotage, après avoir satisfait aux autres exigences du présent tableau.
(2) Malgré l’article 1 du tableau du paragraphe (1), il est possible de remplacer au plus la moitié du service en mer d’un candidat à exercer des fonctions de pont, et exigé par cet article, à l’exclusion de tout service effectué dans le cadre d’un programme de formation approuvé, par du service à bord d’un ou de plusieurs bâtiments de commerce normal d’une longueur de 6 m ou plus.
Brevet de service de capitaine de bâtiment de pêche, jauge brute de moins de 60
143 (1) Le candidat au brevet de service de capitaine de bâtiment de pêche, jauge brute de moins de 60 doit satisfaire aux exigences mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent article et aux particularités qui figurent à la colonne 2.
Article Colonne 1 Colonne 2 Exigences Particularités 1 Expérience Au moins 12 mois de service en mer accumulé avant l’entrée en vigueur du présent article à titre de capitaine à bord d’un ou de plusieurs bâtiments de pêche d’une jauge brute d’au moins 15 ou d’une longueur hors tout d’au moins 12 m alors que ceux-ci effectuaient des voyages qui correspondent à ceux que le brevet demandé autoriserait. 2 Certificats à fournir à l’examinateur Les certificats suivants :
a) FUM sur la sécurité de base;
b) certificat d’opérateur radio approprié délivré en vertu de la Loi sur la radiocommunication, si le bâtiment est équipé d’une installation VHF;
c) si le candidat n’a pas accumulé l’expérience d’au moins sept saisons de pêche en mer à titre de capitaine d’un ou de plusieurs bâtiments de pêche, alors que jamais deux de ces saisons ne sont survenues au cours d’une même année, les autres certificats suivants :
(i) NES, restreint,
(ii) secourisme élémentaire en mer,
(iii) certificat de formation de conducteur de petits bâtiments.
(2) L’article 1 cesse de s’appliquer 10 ans après la date à laquelle cet article entre en vigueur.
Officiers mécaniciens
Officier mécanicien de première classe, navire à moteur ou navire à vapeur
144 (1) Le candidat au brevet d’officier mécanicien de première classe, navire à moteur ou navire à vapeur, qui est titulaire d’un brevet d’officier mécanicien de deuxième classe pour le même type de navire à l’égard duquel le brevet est demandé doit satisfaire aux exigences mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe et aux particularités qui figurent à la colonne 2.
Article Colonne 1 Colonne 2 Exigences Particularités 1 Être titulaire d’un brevet Brevet d’officier mécanicien de deuxième classe pour le même type de navire à l’égard duquel le brevet est demandé. 2 Expérience En tant que titulaire du brevet d’officier mécanicien de deuxième classe, navire à moteur ou navire à vapeur, selon le brevet demandé, accumuler au moins 15 mois de service admissible comportant :
a) au moins neuf mois de service en mer à titre d’officier mécanicien chargé du quart dans la salle des machines ou chargé des machines :
(i) à bord d’un ou de plusieurs bâtiments à moteur d’une puissance de propulsion d’au moins 3 000 kW, autres que des UML stationnaires, dans le cas d’un candidat au brevet d’officier mécanicien de première classe, navire à moteur,
(ii) à bord d’un ou de plusieurs bâtiments à vapeur d’une puissance de propulsion d’au moins 3 000 kW, dans le cas d’un candidat au brevet d’officier mécanicien de première classe, navire à vapeur;
b) tout temps qui reste en une combinaison des services ci-après à bord d’un ou de plusieurs bâtiments suivants d’une puissance d’au moins 1 500 kW :
(i) le service à titre d’officier mécanicien à bord d’un bâtiment à moteur ou à vapeur,
(ii) le service à titre de mécanicien à bord d’une UML sans système de propulsion, selon le principe que la moitié des heures de travail effectuées compte pour du service admissible,
(iii) au plus trois mois de service admissible passé à la mise au repos, à la remise en fonction ou à la réparation à bord d’un bâtiment, selon le principe que chaque jour civil d’au moins huit heures de travail équivaut à au plus un jour de service;
c) au plus trois mois de service admissible à l’égard de programmes ou de cours suivis, à l’exception d’un cours de formation approuvé, selon le principe que trois jours de programmes ou de cours suivis équivalent à au plus un jour de service :
(i) d’une part, le programme ou le cours couvre l’ensemble de la matière d’au moins un des examens visés à l’article 4,
(ii) d’autre part, le candidat fournit une attestation indiquant qu’il a terminé avec succès le programme ou le cours.
3 Certificats à fournir à l’examinateur Les certificats suivants :
a) FUM sur la sécurité de base STCW;
b) FUM relatives à l’aptitude à l’exploitation des bateaux de sauvetage et canots de secours, autres que des canots de secours rapides;
c) FUM sur les techniques avancées de lutte contre l’incendie;
d) FUM destinées aux officiers supérieurs;
e) secourisme avancé en mer;
f) pratiques de gestion des navires enseignées au moyen d’un simulateur d’appareil de propulsion.
4 Réussite aux examens a) Les examens écrits ci-après, du niveau de mécanicien de première classe, en étant titulaire d’un brevet d’officier mécanicien de deuxième classe, navire à moteur ou navire à vapeur :
(i) mécanique appliquée,
(ii) thermodynamique,
(iii) électrotechnologie,
(iv) architecture navale;
b) examen sur les pratiques de gestion des navires au moyen d’un simulateur d’appareil de propulsion, après avoir fourni le certificat visé à l’alinéa 3f);
c) examen écrit sur les connaissances générales en mécanique du niveau de première classe, après avoir satisfait aux exigences des articles 2 et 3 et des alinéas a) et b);
d) l’un des examens écrits ci-après du niveau de la première classe, après avoir satisfait aux exigences de l’alinéa c) :
(i) sur les connaissances en mécanique des bâtiments à moteur, dans le cas d’un candidat au brevet d’officier mécanicien de première classe, navire à moteur,
(ii) sur les connaissances en mécanique des bâtiments à vapeur, dans le cas d’un candidat au brevet d’officier mécanicien de première classe, navire à vapeur;
e) examen oral sur les connaissances mentionnées aux alinéas a) à d) et sur la connaissance des textes législatifs relatifs au brevet demandé, après avoir réussi à l’examen visé à l’alinéa d).
(2) Le candidat au brevet d’officier mécanicien de première classe, navire à moteur, qui est titulaire d’un brevet d’officier mécanicien de première classe, navire à vapeur doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) après l’obtention d’un brevet d’officier mécanicien de deuxième classe, navire à moteur ou navire à vapeur, accumuler au moins six mois de service à titre de mécanicien à bord d’un ou de plusieurs bâtiments à moteur d’une puissance de propulsion d’au moins 3 000 kW, autres que des UML stationnaires;
b) réussir aux examens écrit et oral permettant de vérifier s’il possède les connaissances en mécanique exigées au sous-alinéa 4d)(i) du tableau du paragraphe (1).
(3) Le candidat au brevet d’officier mécanicien de première classe, navire à vapeur, qui est titulaire d’un brevet d’officier mécanicien de première classe, navire à moteur doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) après l’obtention d’un brevet d’officier mécanicien de deuxième classe, navire à moteur ou navire à vapeur, accumuler au moins six mois de service à titre de mécanicien à bord d’un ou de plusieurs bâtiments à vapeur d’une puissance de propulsion d’au moins 3 000 kW;
b) réussir aux examens écrit et oral permettant de vérifier s’il possède les connaissances en mécanique exigées au sous-alinéa 4d)(ii) du tableau du paragraphe (1).
Officier mécanicien de deuxième classe, navire à moteur ou navire à vapeur
145 (1) Le candidat au brevet d’officier mécanicien de deuxième classe, navire à moteur ou navire à vapeur, qui est titulaire d’un brevet d’officier mécanicien de quatrième classe, assorti d’un visa STCW, ou d’un brevet d’officier mécanicien de troisième classe, l’un ou l’autre de ces brevets étant pour le même type de navire que le brevet demandé, doit satisfaire aux exigences mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe et aux particularités qui figurent à la colonne 2.
Article Colonne 1 Colonne 2 Exigences Particularités 1 Être titulaire d’un brevet Brevet de mécanicien de quatrième classe, assorti d’un visa STCW. 2 Expérience Après avoir accumulé le service admissible exigé pour l’obtention d’un brevet d’officier mécanicien de troisième classe, navire à moteur ou d’officier mécanicien de troisième classe, navire à vapeur, au moins 12 mois de service admissible additionnel comportant :
a) au moins six mois de service en mer à titre d’officier mécanicien chargé du quart dans la salle des machines ou chargé des machines à bord d’un ou de plusieurs des bâtiments suivants d’une puissance de propulsion d’au moins 750 kW :
(i) à bord d’un bâtiment à moteur, autre qu’une UML stationnaire, dans le cas d’un candidat au brevet visant les navires à moteur,
(ii) à bord d’un bâtiment à vapeur, dans le cas d’un brevet visant les navires à vapeur;
b) au plus trois mois de service admissible à l’égard de programmes ou de cours suivis, à l’exception d’un cours de formation approuvé, selon le principe que trois jours de programme ou de cours suivis équivalent à au plus un jour de service :
(i) d’une part, le programme ou le cours couvre l’ensemble de la matière d’au moins un des examens visés à l’article 4 du présent tableau,
(ii) d’autre part, le candidat fournit une attestation indiquant qu’il a terminé avec succès le programme ou le cours;
c) tout temps qui reste en une combinaison des services ci-après à bord d’un ou de plusieurs des bâtiments suivants d’une puissance d’au moins 750 kW :
(i) le service à titre de mécanicien à bord d’un bâtiment à moteur ou à vapeur,
(ii) le service à titre de mécanicien à bord d’une UML sans système de propulsion, selon le principe que la moitié des heures de travail effectuées compte pour du service admissible,
(iii) au plus trois mois de service admissible passé à la mise au repos, à la remise en fonction ou à la réparation à bord d’un ou de plusieurs bâtiments, selon le principe que chaque jour civil d’au moins huit heures de travail équivaut à au plus un jour de service admissible.
3 Certificats à fournir à l’examinateur Les certificats suivants :
a) FUM sur la sécurité de base STCW;
b) FUM relatives à l’aptitude à l’exploitation des bateaux de sauvetage et canots de secours, autres que des canots de secours rapides;
c) FUM sur les techniques avancées de lutte contre l’incendie;
d) FUM destinées aux officiers supérieurs;
e) secourisme avancé en mer;
f) pratiques de gestion des navires enseignées au moyen d’un simulateur d’appareil de propulsion.
4 Réussite aux examens a) Les examens écrits ci-après du niveau de mécanicien de deuxième classe, en étant titulaire d’un brevet d’officier mécanicien de quatrième classe :
(i) mécanique appliquée,
(ii) thermodynamique,
(iii) électrotechnologie,
(iv) architecture navale,
(v) dessin technique;
b) examen sur les pratiques de gestion des navires au moyen d’un simulateur d’appareil de propulsion, après avoir fourni le certificat visé à l’alinéa 3f);
c) examen écrit sur les connaissances générales en mécanique, niveau de la deuxième classe, après avoir satisfait aux exigences des articles 2 et 3 et des alinéas a) et b);
d) un des examens écrits ci-après du niveau de la deuxième classe, après avoir satisfait aux exigences de l’alinéa c) :
(i) sur les connaissances en mécanique des bâtiments à moteur, dans le cas d’un candidat au brevet d’officier mécanicien de deuxième classe, navire à moteur,
(ii) sur les connaissances en mécanique des bâtiments à vapeur, dans le cas d’un candidat au brevet d’officier mécanicien de deuxième classe, navire à vapeur;
e) examen oral sur les connaissances mentionnées aux alinéas a) à d) et celles sur l’ensemble des textes législatifs relatifs au brevet demandé, après avoir réussi à l’examen visé à l’alinéa d).
(2) Le candidat au brevet d’officier mécanicien de deuxième classe, navire à moteur, qui est titulaire d’un brevet d’officier mécanicien de première ou de deuxième classe, navire à vapeur doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) après l’obtention d’un brevet d’officier mécanicien de quatrième classe, navire à moteur ou navire à vapeur, accumuler au moins six mois de service à titre de mécanicien à bord d’un ou de plusieurs bâtiments à moteur d’une puissance de propulsion d’au moins 750 kW, autres que des UML stationnaires;
b) réussir aux examens écrit et oral permettant de vérifier s’il possède les connaissances en mécanique exigées au sous-alinéa 4d)(i) du tableau du paragraphe (1).
(3) Le candidat au brevet d’officier mécanicien de deuxième classe, navire à vapeur, qui est titulaire d’un brevet d’officier mécanicien de première ou de deuxième classe, navire à moteur doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) après l’obtention d’un brevet d’officier mécanicien de quatrième classe, navire à moteur ou navire à vapeur, accumuler au moins six mois de service à titre de mécanicien à bord d’un ou de plusieurs bâtiments à vapeur d’une puissance de propulsion d’au moins 750 kW;
b) réussir aux examens écrit et oral permettant de vérifier s’il possède les connaissances en mécanique exigées au sous-alinéa 4d)(ii) du tableau du paragraphe (1).
Officier mécanicien de troisième classe, navire à moteur ou navire à vapeur
146 (1) Le candidat au brevet d’officier mécanicien de troisième classe, navire à moteur ou navire à vapeur, qui est titulaire d’un brevet d’officier mécanicien de quatrième classe, assorti d’un visa STCW, pour le même type de navire que le brevet demandé doit satisfaire aux exigences mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe et aux particularités qui figurent à la colonne 2.
Article Colonne 1 Colonne 2 Exigences Particularités 1 Être titulaire d’un brevet Brevet d’officier mécanicien de quatrième classe, assorti d’un visa STCW. 2 Expérience Après avoir accumulé le service admissible exigé pour l’obtention d’un brevet d’officier mécanicien de quatrième classe, navire à moteur ou navire à vapeur, accumuler au moins 12 mois de service admissible comportant :
a) au moins six mois de service en mer à titre d’officier mécanicien chargé du quart dans la salle des machines ou chargé des machines à bord d’un ou de plusieurs des bâtiments suivants d’une puissance de propulsion d’au moins 500 kW :
(i) à bord d’un bâtiment à moteur, autre qu’une UML stationnaire, dans le cas d’un candidat au brevet visant les navires à moteur,
(ii) à bord d’un bâtiment à vapeur, dans le cas d’un candidat au brevet visant les navires à vapeur;
b) au plus trois mois de service admissible à l’égard de programmes ou de cours suivis, à l’exception d’un cours de formation approuvé, selon le principe que trois jours de cours ou programme suivis équivalent à au plus un jour de service :
(i) d’une part, le programme ou le cours couvre l’ensemble de la matière d’au moins un des examens visés à l’article 4,
(ii) d’autre part, le candidat fournit une attestation indiquant qu’il a terminé avec succès le programme ou le cours;
c) tout temps qui reste en une combinaison des services ci-après à bord d’un ou de plusieurs des bâtiments suivants d’une puissance d’au moins 500 kW :
(i) au plus trois mois à titre d’officier mécanicien responsable des tâches quotidiennes à bord d’un bâtiment,
(ii) au plus trois mois de service admissible de temps passé à la mise au repos, à la remise en fonction ou à la réparation à titre d’officier mécanicien à bord d’un bâtiment, selon le principe que chaque jour civil d’au moins huit heures de travail équivaut à au plus un jour de service admissible,
(iii) le service à titre d’officier mécanicien à bord de l’un des bâtiments sans système de propulsion qui est une drague à moteur ou à vapeur, une UML, une noria flottante ou un bâtiment similaire, selon le principe que la moitié des heures de travail effectuées compte pour du service admissible,
(iv) le service à titre de matelot de la salle des machines, exerçant des fonctions de quart dans la salle des machines à bord d’un bâtiment à moteur ou à vapeur, selon le principe que trois jours de travail équivalent à une journée de service admissible.
3 Certificats à fournir à l’examinateur a) FUM sur la sécurité de base STCW;
b) FUM relatives à l’aptitude à l’exploitation des bateaux de sauvetage et canots de secours, autres que des canots de secours rapides;
c) FUM sur les techniques avancées de lutte contre l’incendie;
d) FUM destinées aux officiers supérieurs;
e) secourisme avancé en mer;
f) pratiques relatives au quart enseignées au moyen d’un simulateur d’appareil de propulsion.
4 Réussite aux examens a) Les examens écrits ci-après du niveau de mécanicien de troisième classe, après l’obtention du brevet d’officier mécanicien de quatrième classe :
(i) mécanique appliquée,
(ii) thermodynamique,
(iii) électrotechnologie,
(iv) mathématiques appliquées;
b) examen sur les pratiques relatives au quart au moyen d’un simulateur d’appareil de propulsion, après avoir fourni le certificat visé à l’alinéa 3f);
c) examen écrit sur les connaissances générales en mécanique, niveau de la troisième classe, après avoir satisfait aux exigences des articles 2 et 3 et des alinéas a) et b);
d) un des examens écrits ci-après du niveau de la troisième classe, après avoir satisfait aux exigences de l’alinéa c) :
(i) sur les connaissances en mécanique des bâtiments à moteur, dans le cas d’un candidat au brevet d’officier mécanicien de troisième classe, navire à moteur,
(ii) sur les connaissances en mécanique des bâtiments à vapeur, dans le cas d’un candidat au brevet d’officier mécanicien de troisième classe, navire à vapeur;
e) examen oral sur les connaissances mentionnées aux alinéas a) à d) et celles sur l’ensemble des textes législatifs relatifs au brevet demandé, après avoir réussi à l’examen visé à l’alinéa d).
(2) Le candidat au brevet d’officier mécanicien de troisième classe, navire à moteur, qui est titulaire d’un brevet d’officier mécanicien de première, de deuxième ou de troisième classe, navire à vapeur doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) après l’obtention d’un brevet d’officier mécanicien de quatrième classe, navire à moteur ou navire à vapeur, accumuler au moins six mois de service à titre de mécanicien à bord d’un ou de plusieurs bâtiments à moteur d’une puissance de propulsion d’au moins 500 kW, autres que des UML stationnaires;
b) réussir aux examens écrit et oral permettant de vérifier s’il possède les connaissances en mécanique exigées au sous-alinéa 4d)(i) du tableau du paragraphe (1).
(3) Le candidat au brevet d’officier mécanicien de troisième classe, navire à vapeur, qui est titulaire d’un brevet d’officier mécanicien de première, de deuxième ou de troisième classe, navire à moteur doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) après l’obtention d’un brevet d’officier mécanicien de quatrième classe, navire à moteur ou navire à vapeur, accumuler au moins six mois de service à titre de mécanicien à bord d’un ou de plusieurs bâtiments à vapeur d’une puissance de propulsion d’au moins 500 kW;
b) réussir aux examens écrit et oral permettant de vérifier s’il possède les connaissances en mécanique exigées au sous-alinéa 4d)(ii) du tableau du paragraphe (1).
Officier mécanicien de quatrième classe, navire à moteur ou navire à vapeur
147 (1) Le candidat au brevet d’officier mécanicien de quatrième classe, navire à moteur ou navire à vapeur doit satisfaire aux exigences mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe et aux particularités qui figurent à la colonne 2.
Article Colonne 1 Colonne 2 Exigences Particularités 1 Être titulaire d’un brevet Aucun brevet n’est exigé, mais les exigences des paragraphes (3) et (4) s’appliquent à l’établissement de l’équivalence entre le brevet dont le candidat est titulaire et le brevet demandé. 2 Expérience Avoir terminé avec succès un programme de formation approuvé de cadets en mécanique de marine d’une durée de trois ans ou avoir effectué au moins 36 mois de service admissible comportant :
a) au moins six mois à titre d’officier mécanicien, de matelot de la salle des machines ou d’officier mécanicien adjoint exerçant les fonctions prévues au paragraphe (2) dans la salle des machines, à bord d’un ou de plusieurs des bâtiments ci-après dont les moteurs principaux ont une puissance totale d’au moins 500 kW :
(i) un bâtiment à moteur, dans le cas d’un candidat au brevet visant les navires à moteur,
(ii) un bâtiment à vapeur, dans le cas d’un candidat au brevet visant les navires à vapeur;
b) un crédit de six mois de service admissible, si le candidat présente le certificat visé au sous-alinéa 3f)(i);
c) tout temps qui reste en une combinaison des services suivants :
(i) au plus 12 mois à l’ajustage, au montage ou à la réparation de machines,
(ii) au plus six mois au tournage des métaux,
(iii) au plus six mois au finissage du laiton,
(iv) au plus six mois au rabotage, au mortaisage, au profilage et au fraisage,
(v) au plus trois mois au soudage,
(vi) au plus six mois, dans un bureau de dessin, à titre de dessinateur en construction mécanique ou dessinateur d’installations électriques chargé d’effectuer des dessins d’agencement, de détail ou de conception,
(vii) au plus 24 mois à titre d’officier mécanicien ou d’officier mécanicien adjoint effectuant des tâches quotidiennes,
(viii) au plus six mois à titre d’officier mécanicien, de matelot de la salle des machines, d’officier mécanicien adjoint ou d’électricien au cours de la mise en fonction, de la mise au repos ou de réparations d’un ou de plusieurs bâtiments,
(ix) au plus 24 mois à titre de préposé aux pompes à bord d’un ou de plusieurs bâtiments-citernes,
(x) au plus 24 mois à titre de matelot de la salle des machines ou d’officier mécanicien adjoint exerçant des fonctions de quart dans la salle des machines à bord d’un ou de plusieurs barges remorquées ou bâtiments similaires, dont les chaudières ont une surface de chauffe d’au moins 92,9 m2,
(xi) au plus neuf mois à titre de personne chargée du fonctionnement des machines de tunnel à bord d’un ou de plusieurs vraquiers auto-déchargeurs,
(xii) au plus 24 mois à titre d’électricien à bord d’un ou de plusieurs bâtiments dont la capacité nominale de production électrique est d’au moins 300 kW,
(xiii) un crédit de 12 mois de service pour avoir terminé avec succès un programme de formation approuvé en mécanique diesel,
(xiv) un crédit d’au plus trois mois de service pour chacun des cours suivants terminé avec succès, dans un établissement qui est reconnu par un gouvernement provincial ou une administration étrangère :
(A) mécanique appliquée,
(B) thermodynamique,
(C) conception mécanique,
(D) électrotechnologie,
(E) architecture navale,
(xv) un crédit de 12 mois de service pour avoir terminé avec succès, dans un établissement reconnu par un gouvernement provincial ou une administration étrangère, un programme de formation en génie mécanique ou électrique.
3 Certificats et autres documents à fournir à l’examinateur Les certificats ou autres documents suivants :
a) FUM sur la sécurité de base STCW;
b) FUM relatives à l’aptitude à l’exploitation des bateaux de sauvetage et canots de secours, autres que des canots de secours rapides;
c) FUM sur les techniques avancées de lutte contre l’incendie;
d) secourisme avancé en mer;
e) pratiques relatives au quart enseignées au moyen d’un simulateur d’appareil de propulsion;
f) à la seule fin de l’obtention d’un brevet assorti d’un STCW :
(i) formation pratique des officiers mécaniciens de marine,
(ii) registre de formation approuvé qui est destiné aux candidats au brevet d’officier mécanicien de quatrième classe et qui est rempli sous la supervision du chef mécanicien du bâtiment.
4 Réussite aux examens a) Examen sur les pratiques relatives au quart au moyen d’un simulateur d’appareil de propulsion, après avoir fourni le certificat visé à l’alinéa 3e);
b) examen écrit sur les connaissances générales en mécanique, niveau de la quatrième classe, après avoir satisfait aux exigences des articles 2 et 3 et de l’alinéa a);
c) examen écrit sur les connaissances générales en mécanique, niveau de la quatrième classe, après avoir satisfait aux exigences des articles 2 et 3 et des alinéas a) et b) :
(i) sur les connaissances en mécanique des bâtiments à moteur, dans le cas du candidat au brevet d’officier mécanicien de quatrième classe, navire à moteur,
(ii) sur les connaissances en mécanique des bâtiments à vapeur, dans le cas du candidat au brevet d’officier mécanicien de quatrième classe, navire à vapeur;
d) examen oral sur les connaissances mentionnées aux alinéas a) à c) et celles sur l’ensemble des textes législatifs relatifs au brevet demandé, après avoir réussi à l’examen visé à l’alinéa c).
(2) Le service admissible mentionné à l’alinéa 2a) du tableau du paragraphe (1) doit comporter les fonctions suivantes :
a) préparer les machines principales et le matériel auxiliaire pour leur utilisation en mer;
b) arrêter les machines principales;
c) faire fonctionner les machines principales;
d) préparer, mettre en marche, coupler et commuter les alternateurs et les générateurs;
e) transférer le combustible;
f) préparer et faire fonctionner les machines d’évaporation et de distillation;
g) faire fonctionner les séparateurs hydrocarbures-eau et effectuer les essais voulus pour en assurer le bon fonctionnement;
h) préparer et faire fonctionner les compresseurs d’air;
i) préparer et actionner l’appareil à gouverner et effectuer les essais voulus pour en assurer le bon fonctionnement;
j) vérifier les jauges de niveau d’eau des chaudières en situation de fonctionnement normal;
k) faire fonctionner les chaudières, y compris le système de combustion;
l) transférer les ballasts et l’eau douce;
m) lubrifier les machines;
n) pomper l’eau de cale;
o) prendre les relevés des machines et compiler les données dans les journaux de bord de la salle des machines;
p) exercer la fonction d’adjoint à l’officier mécanicien chargé du quart dans la salle des machines.
(3) Le candidat au brevet d’officier mécanicien de quatrième classe, navire à moteur, qui est titulaire d’un brevet d’officier mécanicien de première, de deuxième, de troisième ou de quatrième classe, navire à vapeur doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) après l’obtention d’un brevet d’officier mécanicien de quatrième classe, navire à vapeur, accumuler au moins six mois de service à titre de mécanicien à bord d’un ou de plusieurs bâtiments à moteur d’une puissance de propulsion d’au moins 500 kW, autres que des UML stationnaires;
b) réussir aux examens écrit et oral permettant de vérifier s’il possède les connaissances en mécanique exigées au sous-alinéa 4c)(i) du tableau du paragraphe (1).
(4) Le candidat au brevet d’officier mécanicien de quatrième classe, navire à vapeur , qui est titulaire d’un brevet d’officier mécanicien de première, de deuxième, de troisième ou de quatrième classe, navire à moteur doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) après l’obtention d’un brevet d’officier mécanicien de quatrième classe, navire à moteur, accumuler au moins six mois de service à titre de mécanicien à bord d’un ou de plusieurs bâtiments à vapeur d’une puissance de propulsion d’au moins 500 kW;
b) réussir aux examens écrit et oral permettant de vérifier s’il possède les connaissances en mécanique exigées au sous-alinéa (4)c)(ii) du tableau du paragraphe (1).
Visa de chef mécanicien, navire à moteur ou navire à vapeur
148 Le candidat au visa de chef mécanicien, navire à moteur ou navire à vapeur doit satisfaire aux exigences mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent article et aux particularités qui figurent à la colonne 2.
Article | Colonne 1 | Colonne 2 |
---|---|---|
Exigences | Particularités | |
1 | Être titulaire d’un brevet | L’un des brevets ci-après délivrés après le 2 janvier 1994 ou reçus en échange tel qu’il est indiqué à l’alinéa 45a) de l’annexe 1 de la présente partie :
|
2 | Expérience | Au moins 24 mois de service en mer à titre d’officier mécanicien exerçant des fonctions de la salle des machines à bord d’un ou de plusieurs des bâtiments suivants d’une puissance de propulsion d’au moins 750 kW :
|
3 | Certificats à fournir à l’examinateur | Pratiques de gestion des navires enseignées au moyen d’un simulateur d’appareil de propulsion. |
Visa de mécanicien en second, navire à moteur ou navire à vapeur
149 Le candidat au visa de mécanicien en second, navire à moteur ou navire à vapeur doit satisfaire aux exigences mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent article et aux particularités qui figurent à la colonne 2.
Article | Colonne 1 | Colonne 2 |
---|---|---|
Exigences | Particularités | |
1 | Être titulaire d’un brevet | Les brevets suivants :
|
2 | Expérience | Au moins 12 mois de service en mer à titre d’officier mécanicien exerçant des fonctions de la salle des machines à bord d’un ou de plusieurs des bâtiments suivants d’une puissance de propulsion d’au moins 750 kW :
|
Officier mécanicien de quart, bâtiment de pêche à moteur
150 Le candidat au brevet d’officier mécanicien de quart, bâtiment de pêche à moteur doit satisfaire aux exigences mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent article et aux particularités qui figurent à la colonne 2.
Article | Colonne 1 | Colonne 2 |
---|---|---|
Exigences | Particularités | |
1 | Expérience | Le service en mer ci-après à titre d’officier mécanicien, de matelot de la salle des machines ou d’officier mécanicien adjoint à bord d’un ou de plusieurs bâtiments à moteur d’une puissance de propulsion d’au moins 125 kW :
|
2 | Certificats à fournir à l’examinateur | Les certificats suivants :
|
3 | Réussite aux examens | Les examens suivants :
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Opérateur des machines de petits bâtiments
151 (1) Le candidat au brevet d’opérateur des machines de petits bâtiments doit satisfaire aux exigences mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe et aux particularités qui figurent à la colonne 2.
Article Colonne 1 Colonne 2 Exigences Particularités 1 Expérience Accumuler au moins deux mois de service admissible comportant :
a) au moins un mois de service en mer à titre d’officier mécanicien ou de matelot exerçant des fonctions de la salle des machines à bord d’un ou de plusieurs bâtiments à moteur;
b) tout temps qui reste en une combinaison des services visés à l’article 2 du tableau du paragraphe 147(1).
2 Certificats à fournir à l’examinateur Les certificats suivants :
a) FUM sur la sécurité des petits bâtiments transportant des passagers;
b) secourisme élémentaire en mer.
3 Réussite aux examens Les examens suivants :
a) examen écrit sur les connaissances générales en mécanique des petits bâtiments, après avoir satisfait aux exigences des articles 1 et 2;
b) après avoir réussi à l’examen visé à l’alinéa a) :
(i) examen oral sur les connaissances générales en mécanique des petits bâtiments, dans le cas d’un brevet sans restrictions,
(ii) examen pratique effectué à bord du bâtiment à l’égard duquel le brevet est demandé, dans le cas du brevet avec restrictions visé au paragraphe (2).
(2) Malgré l’article 1 du tableau du paragraphe (1), le candidat au brevet d’opérateur des machines de petits bâtiments restreint pour usage à bord d’un bâtiment transportant des passagers donné qui a une puissance de propulsion de moins de 750 kW et qui effectue un voyage à proximité du littoral, classe 2, limité ou un voyage en eaux abritées peut, selon le cas, au lieu de satisfaire aux exigences de cet article :
a) terminer avec succès la formation se rapportant au système de propulsion et aux systèmes de sécurité dont est doté le bâtiment;
b) acquérir au moins 10 jours de service en mer à exercer des fonctions de la salle des machines à bord de ce bâtiment ou d’un bâtiment de la même classe.
Officier mécanicien d’aéroglisseur, classe I
152 (1) Le candidat au brevet d’officier mécanicien d’aéroglisseur, classe I doit satisfaire aux exigences mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe et aux particularités qui figurent à la colonne 2.
Article Colonne 1 Colonne 2 Exigences Particularités 1 Être titulaire d’un brevet ou d’une licence L’un des brevets, licences ou certificats suivants :
a) officier mécanicien de quatrième classe, navire à moteur;
b) licence de technicien d’entretien d’aéronefs délivrée en vertu de la Loi sur l’aéronautique;
c) officier mécanicien d’aéroglisseur, classe II, à condition d’avoir accumulé, à ce titre, 24 mois de service admissible lié à l’entretien des aéroglisseurs.
2 Certificats et autres documents à fournir à l’examinateur Les certificats et autres documents suivants :
a) cours de formation à l’intention des mécaniciens donné par un constructeur d’aéroglisseurs ou un mandataire du représentant autorisé d’un aéroglisseur si ce mandataire a été formé par le constructeur;
b) la plus longue des périodes ci-après accumulées à titre d’officier mécanicien affecté à l’entretien d’un ou de plusieurs aéroglisseurs :
(i) 12 mois de service,
(ii) la durée d’un cycle complet d’entretien et de vérification selon les recommandations du constructeur;
c) FUM sur la sécurité de base;
d) secourisme élémentaire en mer.
3 Réussite à l’examen Après avoir satisfait aux autres exigences du présent tableau, réussir à l’examen écrit sur les connaissances générales et l’entretien des aéroglisseurs, au niveau d’officier mécanicien d’aéroglisseur, classe I. (2) Le candidat au renouvellement d’un brevet d’officier mécanicien d’aéroglisseur, classe I doit satisfaire aux exigences mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe et aux particularités qui figurent à la colonne 2.
Article Colonne 1 Colonne 2 Exigences Particularités 1 Expérience Fournir à l’examinateur une attestation relative au service à titre d’officier mécanicien d’aéroglisseur pour l’une des périodes suivantes :
a) au moins 12 mois dans les cinq ans précédant la date de la demande de renouvellement du brevet;
b) au moins trois mois dans les 12 mois précédant la date de la demande de renouvellement du brevet.
2 Réussite à l’examen Examen écrit sur les connaissances générales et l’entretien des aéroglisseurs au niveau d’officier mécanicien d’aéroglisseur, classe I, si le candidat n’a pas fourni l’attestation mentionnée à l’article 1.
Officier mécanicien d’aéroglisseur, classe II
153 (1) Le candidat au brevet d’officier mécanicien d’aéroglisseur, classe II doit satisfaire aux exigences mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe et aux particularités qui figurent à la colonne 2.
Article Colonne 1 Colonne 2 Exigences Particularités 1 Être titulaire d’un brevet, d’une licence ou d’un certificat de compétence L’un des brevets, licences ou certificats de compétence suivants :
a) brevet d’officier mécanicien de quatrième classe, navire à moteur;
b) licence de technicien d’entretien d’aéronefs, délivrée en vertu de la Loi sur l’aéronautique;
c) certificat de mécanicien moteur diesel reconnu par une province;
d) certificat de mécanicien général reconnu par une province.
2 Certificats et autres documents à fournir à l’examinateur Les certificats et attestations suivants :
a) cours de formation à l’intention des mécaniciens fourni par un constructeur d’aéroglisseur ou par un mandataire du représentant autorisé d’un aéroglisseur si ce mandataire a été formé par le constructeur;
b) la plus longue des périodes ci-après, accumulées à titre d’apprenti mécanicien affecté à l’entretien d’un ou de plusieurs aéroglisseurs :
(i) 12 mois de service,
(ii) la durée d’un cycle complet d’entretien et de vérification selon les recommandations du constructeur;
c) FUM sur la sécurité de base;
d) secourisme élémentaire en mer.
3 Réussite aux examens Examen écrit sur les connaissances générales et l’entretien des aéroglisseurs au niveau d’officier mécanicien d’aéroglisseur, classe II, après avoir satisfait aux autres exigences du présent tableau. (2) Le candidat au renouvellement d’un brevet de mécanicien d’aéroglisseur, classe II doit satisfaire aux exigences mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe et aux particularités qui figurent à la colonne 2.
Article Colonne 1 Colonne 2 Exigences Particularités 1 Expérience Fournir à l’examinateur une attestation relative au service à titre d’officier mécanicien d’aéroglisseur pour l’une des périodes suivantes :
a) au moins 12 mois dans les cinq ans précédant la date de la demande de renouvellement du brevet;
b) au moins trois mois dans les 12 mois précédant la date de la demande de renouvellement du brevet.
2 Réussite à l’examen Examen écrit sur les connaissances générales et l’entretien des aéroglisseurs au niveau d’officier mécanicien d’aéroglisseur, classe II, si le candidat n’a pas fourni l’attestation mentionnée à l’article 1.
Brevets et visas spécialisés
Aptitude à l’exploitation des canots de secours rapides
154 Le candidat au brevet ou au visa d’aptitude à l’exploitation des canots de secours rapides doit satisfaire aux exigences mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent article et aux particularités qui figurent à la colonne 2.
Article | Colonne 1 | Colonne 2 |
---|---|---|
Exigences | Particularités | |
1 | Être titulaire d’un brevet | Brevet d’aptitude à l’exploitation des bateaux de sauvetage et canots de secours, autres que des canots de secours rapides. |
2 | Certificats à fournir à l’examinateur |
|
Aptitude à l’exploitation des bateaux de sauvetage et canots de secours, autres que des canots de secours rapides
155 Le candidat au brevet ou au visa d’aptitude à l’exploitation des bateaux de sauvetage et canots de secours, autres que des canots de secours rapides doit satisfaire aux exigences mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent article et aux particularités qui figurent à la colonne 2.
Article | Colonne 1 | Colonne 2 |
---|---|---|
Exigences | Particularités | |
1 | Expérience | Accumuler au moins six mois de service en mer. |
2 | Certificats à fournir à l’examinateur | Les certificats suivants :
|
Aptitude à l’exploitation des bateaux de sauvetage et canots de secours, autres que des canots de secours rapides, avec restrictions
156 Le candidat au brevet d’aptitude à l’exploitation des bateaux de sauvetage et canots de secours, autres que des canots de secours rapides, avec restrictions doit satisfaire aux exigences mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent article et aux particularités qui figurent à la colonne 2.
Article | Colonne 1 | Colonne 2 |
---|---|---|
Exigences | Particularités | |
1 | Expérience | Accumuler au moins un mois de service en mer sur les bâtiments à l’égard desquels le brevet est demandé. |
2 | Certificat à fournir à l’examinateur | Secourisme élémentaire en mer. |
3 | Réussite à l’examen | Examen pratique sur l’utilisation des appareils, des dispositifs et de l’équipement de sauvetage à bord des bâtiments à l’égard desquels le brevet est demandé. |
Gestion de la sécurité des passagers
157 Le candidat au brevet ou au visa de gestion de la sécurité des passagers doit satisfaire aux exigences mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent article et aux particularités qui figurent à la colonne 2.
Article | Colonne 1 | Colonne 2 |
---|---|---|
Exigences | Particularités | |
1 | Certificats à fournir à l’examinateur | Les certificats suivants :
|
Gestion spécialisée de la sécurité des passagers (bâtiments rouliers)
158 Le candidat au brevet ou au visa de formation en gestion spécialisée de la sécurité des passagers (bâtiments rouliers) doit satisfaire aux exigences mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent article et aux particularités qui figurent à la colonne 2.
Article | Colonne 1 | Colonne 2 |
---|---|---|
Exigences | Particularités | |
1 | Être titulaire d’un brevet ou d’un visa, ou être admissible à celui-ci | Brevet ou visa de gestion de la sécurité des passagers |
2 | Certificats à fournir à l’examinateur |
|
Familiarisation pour pétrolier et bâtiment-citerne pour produits chimiques
159 (1) Le candidat au brevet ou au visa de familiarisation pour pétrolier et bâtiment-citerne pour produits chimiques doit satisfaire aux exigences mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe et aux particularités qui figurent à la colonne 2.
Article Colonne 1 Colonne 2 Exigences Particularités 1 Expérience Si le candidat n’a pas, dans les cinq ans précédant la date de la demande de délivrance du brevet ou du visa, terminé avec succès un cours de formation approuvé en familiarisation pour pétrolier et bâtiment-citerne pour produits chimiques, au moins trois mois de service en mer, au cours de cette période, à bord d’un ou de plusieurs pétroliers ou bâtiments-citernes pour produits chimiques à exercer des fonctions liées au chargement, au déchargement ou au transbordement de cargaisons et à l’opération d’équipements connexes. 2 Certificats à fournir à l’examinateur Les certificats suivants :
a) FUM sur la sécurité de base STCW;
b) secourisme élémentaire en mer;
c) sauf si le candidat a acquis l’expérience mentionnée à l’article 1, un certificat de formation sur la familiarisation pour pétrolier et bâtiment-citerne pour produits chimiques obtenu dans les cinq ans précédant la date de la demande de délivrance du brevet ou du visa.
(2) Le candidat au renouvellement du visa de familiarisation pour pétrolier et bâtiment-citerne pour produits chimiques doit satisfaire aux exigences mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe et aux particularités qui figurent à la colonne 2.
Article Colonne 1 Colonne 2 Exigences Particularités 1 Expérience Dans le cas du candidat qui n’a pas obtenu le certificat de formation visé à l’article 2, le service ci-après, accumulé dans les cinq ans précédant la date de la demande de renouvellement :
a) soit au moins trois mois de service à bord d’un ou de plusieurs pétroliers ou bâtiments-citernes pour produits chimiques à exercer des fonctions liées au chargement, au déchargement ou au transbordement de cargaisons et à l’opération d’équipements connexes;
b) soit au moins 24 mois à titre :
(i) soit de capitaine à terre ou de surintendant maritime chargé de la supervision du chargement ou du déchargement de pétroliers ou de bâtiments-citernes pour produits chimiques,
(ii) soit d’instructeur dans un établissement reconnu ayant donné au moins deux cours de formation approuvés en familiarisation pour pétrolier et bâtiment-citerne pour produits chimiques.
2 Certificat à fournir à l’examinateur Dans le cas du candidat qui n’a pas accumulé l’expérience mentionnée à l’article 1, le certificat de formation sur la familiarisation pour pétrolier et bâtiment-citerne pour produits chimiques obtenu dans les cinq ans précédant la date de la demande de renouvellement.
Familiarisation pour bâtiment-citerne pour gaz liquéfié
160 (1) Le candidat au brevet ou au visa de familiarisation pour bâtiment-citerne pour gaz liquéfié doit satisfaire aux exigences mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe et aux particularités qui figurent à la colonne 2.
Article Colonne 1 Colonne 2 Exigences Particularités 1 Expérience Si le candidat n’a pas, dans les cinq ans précédant la date de la demande de délivrance du brevet ou du visa, terminé avec succès un cours de formation approuvé en familiarisation pour bâtiment-citerne pour gaz liquéfié, au moins trois mois de service en mer, au cours de cette période, à bord d’un ou de plusieurs bâtiments-citernes pour gaz liquéfié à exercer des fonctions liées au chargement, au déchargement ou au transbordement de cargaisons et à l’opération d’équipements connexes. 2 Certificats à fournir à l’examinateur Les certificats suivants :
a) FUM sur la sécurité de base STCW;
b) secourisme élémentaire en mer;
c) sauf si le candidat a acquis l’expérience mentionnée à l’article 1 du présent tableau, le certificat de formation sur la familiarisation pour bâtiment-citerne pour gaz liquéfié obtenu dans les cinq ans précédant la date de la demande de délivrance du brevet ou du visa.
(2) Le candidat au renouvellement du visa de familiarisation pour bâtiment-citerne pour gaz liquéfié doit satisfaire aux exigences mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe et aux particularités qui figurent à la colonne 2.
Article Colonne 1 Colonne 2 Exigences Particularités 1 Expérience Dans le cas du candidat qui n’a pas obtenu le certificat de formation visé à l’article 2, le service ci-après accumulé dans les cinq ans précédant la date de la demande de renouvellement :
a) soit au moins trois mois à bord d’un ou de plusieurs bâtiments-citernes pour gaz liquéfié à exercer des fonctions liées au chargement, au déchargement ou au transbordement de cargaisons et à l’opération d’équipements connexes;
b) soit au moins 24 mois à titre :
(i) soit de capitaine à terre ou de surintendant maritime chargé de la supervision du chargement ou du déchargement de bâtiments-citernes pour gaz liquéfié,
(ii) soit d’instructeur dans un établissement reconnu ayant dispensé au moins deux cours de formation approuvés en familiarisation pour bâtiment-citerne pour gaz liquéfié.
2 Certificats à fournir à l’examinateur Dans le cas d’un candidat qui n’a pas accumulé l’expérience mentionnée à l’article 1, le certificat de formation sur la familiarisation pour bâtiment-citerne pour gaz liquéfié obtenu dans les cinq ans précédant la date de la demande de renouvellement.
Surveillant d’opérations de transbordement de pétrole
161 Le candidat au brevet de surveillant d’opérations de transbordement de pétrole doit satisfaire aux exigences mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent article et aux particularités qui figurent à la colonne 2.
Article | Colonne 1 | Colonne 2 |
---|---|---|
Exigences | Particularités | |
1 | Expérience | Au moins trois mois de service admissible à exercer des fonctions liées aux opérations de transbordement de pétrole auxquelles participent un ou plusieurs pétroliers ou autres bâtiments transportant une cargaison de pétrole. |
2 | Certificats à fournir à l’examinateur | Les certificats suivants :
|
Surveillant d’opérations de transbordement de pétrole, eaux de l’Arctique (au nord de 60° N.)
162 Le candidat au brevet de surveillant d’opérations de transbordement de pétrole, eaux de l’Arctique (au nord de 60° N.) doit satisfaire aux exigences mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent article et aux particularités qui figurent à la colonne 2.
Article | Colonne 1 | Colonne 2 |
---|---|---|
Exigences | Particularités | |
1 | Expérience | Au cours des cinq années précédant la date de la demande de délivrance de brevet, sous la surveillance du titulaire d’un brevet de surveillant d’opérations de transbordement de pétrole, eaux de l’Arctique (au nord de 60° N.) :
|
2 | Certificats à fournir à l’examinateur | Dans le cas du candidat qui n’est pas titulaire d’un certificat de surveillant d’opérations de transbordement de pétrole, les certificats suivants :
|
Surveillant d’opérations de transbordement de produits chimiques
163 Le candidat au brevet de surveillant d’opérations de transbordement de produits chimiques doit satisfaire aux exigences mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent article et aux particularités qui figurent à la colonne 2.
Article | Colonne 1 | Colonne 2 |
---|---|---|
Exigences | Particularités | |
1 | Expérience | Au moins trois mois de service admissible à exercer des fonctions liées aux opérations de transbordement de produits chimiques auxquelles participent un ou plusieurs bâtiments-citernes pour produits chimiques ou autres bâtiments transportant une cargaison de produits chimiques. |
2 | Certificats à fournir à l’examinateur | Les certificats suivants :
|
Surveillant d’opérations de transbordement de gaz liquéfié
164 Le candidat au brevet de surveillant d’opérations de transbordement de gaz liquéfié doit satisfaire aux exigences mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent article et aux particularités qui figurent à la colonne 2.
Article | Colonne 1 | Colonne 2 |
---|---|---|
Exigences | Particularités | |
1 | Expérience | Au moins trois mois de service admissible à exercer des fonctions liées aux opérations de transbordement de gaz liquéfié auxquelles participent un ou plusieurs bâtiments-citernes pour gaz liquéfié ou autres bâtiments transportant une cargaison de gaz liquéfié. |
2 | Certificats à fournir à l’examinateur | Les certificats suivants :
|
Formation spécialisée pour pétrolier
165 (1) Le candidat au visa de formation spécialisée pour pétrolier doit satisfaire aux exigences mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe et aux particularités qui figurent à la colonne 2.
Article Colonne 1 Colonne 2 Exigences Particularités 1 Être titulaire d’un brevet et d’un visa L’un des brevets suivants, assorti du visa de familiarisation pour pétrolier et bâtiment-citerne pour produits chimiques :
a) tout brevet de capitaine;
b) tout brevet d’officier de pont;
c) tout brevet d’officier mécanicien.
2 Expérience En tant que titulaire d’un visa de familiarisation pour pétrolier et bâtiment-citerne pour produits chimiques, avoir accumulé, dans les cinq ans précédant la date de la demande de délivrance du visa, au moins trois mois de service en mer à bord d’un ou de plusieurs pétroliers ou bâtiments-citernes pour produits chimiques à titre d’officier de pont ou d’officier mécanicien. 3 Certificats et autres documents à fournir à l’examinateur Les certificats et autres documents suivants :
a) secourisme avancé en mer;
b) certificat de formation spécialisée en sécurité des pétroliers, obtenu dans les cinq ans précédant la date de la demande de délivrance du visa;
c) attestation supplémentaire indiquant que le candidat a accumulé du service en participant aux opérations de transbordement.
(2) Le candidat au renouvellement d’un visa de formation spécialisée pour pétrolier doit satisfaire aux exigences mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe et aux particularités qui figurent à la colonne 2.
Colonne 1 Colonne 2 Article Exigences Particularités 1 Expérience Dans le cas du candidat qui n’a pas obtenu le certificat de formation visé à l’article 2, le service ci-après, accumulé dans les cinq ans précédant la date de la demande de renouvellement :
a) soit au moins trois mois à bord d’un ou plusieurs pétroliers à exercer des fonctions liées au chargement, au déchargement ou au transbordement de cargaisons et à l’opération d’équipements connexes;
b) soit au moins 24 mois à titre :
(i) soit de capitaine à terre ou de surintendant maritime chargé de la supervision du chargement ou du déchargement de pétroliers,
(ii) soit d’instructeur dans un établissement reconnu ayant donné au moins deux cours approuvés de formation spécialisée en sécurité des pétroliers.
2 Certificat à fournir à l’examinateur Dans le cas d’un candidat qui n’a pas accumulé l’expérience mentionnée à l’article 1, le certificat de formation spécialisée en sécurité des pétroliers obtenu dans les cinq ans précédant la date de la demande de renouvellement.
Formation spécialisée pour bâtiment-citerne pour produits chimiques
166 (1) Le candidat au visa de formation spécialisée pour bâtiment-citerne pour produits chimiques doit satisfaire aux exigences mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe et aux particularités qui figurent à la colonne 2.
Article Colonne 1 Colonne 2 Exigences Particularités 1 Être titulaire d’un brevet et d’un visa L’un des brevets suivants, assorti du visa de familiarisation pour pétrolier et bâtiment-citerne pour produits chimiques :
a) tout brevet de capitaine;
b) tout brevet d’officier de pont;
c) tout brevet d’officier mécanicien.
2 Expérience En tant que titulaire d’un visa de familiarisation pour pétrolier et bâtiment-citerne pour produits chimiques, avoir accumulé, dans les cinq ans précédant la date de la demande de délivrance du visa, au moins trois mois de service en mer à bord d’un ou de plusieurs bâtiments-citernes pour produits chimiques à titre d’officier de pont ou d’officier mécanicien. 3 Certificats et autres documents à fournir à l’examinateur Les certificats et autres documents suivants :
a) secourisme avancé en mer;
b) certificat de formation spécialisée en sécurité des transporteurs de produits chimiques obtenu dans les cinq ans précédant la date de la demande de délivrance du visa;
c) attestation supplémentaire indiquant que le candidat a accumulé du service en participant aux opérations de transbordement.
(2) Le candidat au renouvellement d’un visa de formation spécialisée pour bâtiment-citerne pour produits chimiques doit satisfaire aux exigences mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe et aux particularités qui figurent à la colonne 2.
Article Colonne 1 Colonne 2 Exigences Particularités 1 Expérience Dans le cas du candidat qui n’a pas obtenu le certificat de formation visé à l’article 2, le service ci-après, accumulé dans les cinq ans précédant la date de la demande de renouvellement :
a) soit au moins trois mois à bord d’un ou de plusieurs bâtiments-citernes pour produits chimiques à exercer des fonctions liées au chargement, au déchargement ou au transbordement de cargaisons et à l’opération d’équipements connexes;
b) soit au moins 24 mois à titre :
(i) soit de capitaine à terre ou de surintendant maritime chargé de la supervision du chargement ou du déchargement de bâtiment-citerne pour produits chimiques,
(ii) soit d’instructeur ayant donné, dans un établissement reconnu, au moins deux cours de formation approuvés en sécurité des bâtiments-citernes pour produits chimiques.
2 Certificat à fournir à l’examinateur Dans le cas d’un candidat qui n’a pas accumulé l’expérience mentionnée à l’article 1, le certificat de formation spécialisée en sécurité des bâtiments-citernes pour produits chimiques obtenu dans les cinq ans précédant la date de la demande de renouvellement du visa.
Formation spécialisée pour bâtiment-citerne pour gaz liquéfié
167 (1) Le candidat au visa de formation spécialisée pour bâtiment-citerne pour gaz liquéfié doit satisfaire aux exigences mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe et aux particularités qui figurent à la colonne 2.
Article Colonne 1 Colonne 2 Exigences Particularités 1 Être titulaire d’un brevet et d’un visa L’un des brevets suivants, assorti d’un visa de familiarisation pour bâtiment-citerne pour gaz liquéfié :
a) tout brevet de capitaine;
b) tout brevet d’officier de pont;
c) tout brevet d’officier mécanicien.
2 Expérience En tant que titulaire d’un visa de familiarisation pour bâtiment-citerne pour gaz liquéfié, avoir accumulé, dans les cinq ans précédant la date de la demande de délivrance du visa, au moins trois mois de service en mer à bord d’un ou de plusieurs bâtiments-citernes pour gaz liquéfié à titre d’officier de pont ou d’officier mécanicien. 3 Certificats et autres documents à fournir à l’examinateur Les certificats et autres documents suivants :
a) certificat de secourisme avancé en mer;
b) certificat de formation spécialisée en sécurité des bâtiments-citernes pour gaz liquéfié obtenu dans les cinq ans précédant la date de la demande de délivrance du visa;
c) attestation supplémentaire indiquant que le candidat a accumulé du service en participant aux opérations de transbordement.
(2) Le candidat au renouvellement d’un visa de formation spécialisée pour bâtiment-citerne pour gaz liquéfié doit satisfaire aux exigences mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe et aux particularités qui figurent à la colonne 2.
Article Colonne 1 Colonne 2 Exigences Particularités 1 Expérience Dans le cas du candidat qui n’a pas obtenu le certificat de formation visé à l’article 2, le service ci-après, accumulé dans les cinq ans précédant la date de la demande de renouvellement :
a) soit au moins trois mois à bord d’un ou de plusieurs bâtiments-citernes pour gaz liquéfié à exercer des fonctions liées au chargement, au déchargement ou au transbordement de cargaisons et à l’opération d’équipements connexes;
b) soit au moins 24 mois à titre :
(i) soit de capitaine à terre ou de surintendant maritime chargé de la supervision du chargement ou du déchargement de bâtiments-citernes pour gaz liquéfié,
(ii) soit d’instructeur dans un établissement reconnu ayant dispensé au moins deux cours approuvés de formation spécialisée en sécurité des bâtiments-citernes pour gaz liquéfié.
2 Certificats à fournir à l’examinateur Si le candidat n’a pas accumulé l’expérience indiquée à l’article 1, le certificat de formation spécialisée en sécurité des bâtiments-citernes pour gaz liquéfié obtenu dans les cinq ans précédant la date de la demande de renouvellement.
Qualification de type d’engin à grande vitesse
168 (1) Le candidat au brevet de qualification de type d’engin à grande vitesse doit satisfaire aux exigences mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe et aux particularités qui figurent à la colonne 2.
Article Colonne 1 Colonne 2 Exigences Particularités 1 Être titulaire d’un brevet Brevet de capitaine, d’officier de pont ou d’officier mécanicien valable pour l’engin et l’itinéraire tels que mentionnés à la partie 2. 2 Attestation à fournir à l’examinateur Attestation visant un cours de formation spécialisée sur le type d’engin mentionné aux articles 18.3.3.1 à 18.3.3.12 du Recueil HSC. 3 Réussite à l’examen Examen mentionné à l’article 18.3.3 du Recueil HSC, après avoir satisfait aux autres exigences du présent tableau. (2) Le candidat au renouvellement d’un brevet de qualification de type d’engin à grande vitesse doit satisfaire aux exigences mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe et aux particularités qui figurent à la colonne 2.
Article Colonne 1 Colonne 2 Exigences Particularités 1 Expérience Attestation de service à titre de capitaine, d’officier de pont ou d’officier mécanicien ayant un rôle opérationnel à bord de l’engin à grande vitesse ou d’un ou de plusieurs bâtiments jumeaux ayant le même type d’itinéraire que celui à l’égard duquel le renouvellement est demandé, pour l’une des périodes suivantes :
a) au moins six mois dans les 24 mois précédant la date de la demande de renouvellement;
b) au moins deux mois dans les 12 mois précédant la date de la demande de renouvellement.
2 Réussite à l’examen Examen mentionné à l’article 18.3.3 du Recueil HSC, si le candidat n’a pas accumulé l’expérience mentionnée à l’article 1.
Qualification de type d’aéroglisseur
169 (1) Le capitaine ou l’officier de pont qui est candidat au brevet de qualification de type d’aéroglisseur doit satisfaire aux exigences mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe et aux particularités qui figurent à la colonne 2.
Article Colonne 1 Colonne 2 Exigences Particularités 1 Être titulaire d’un brevet Brevet de capitaine ou d’officier de pont valide pour l’aéroglisseur et l’itinéraire précisés à la partie 2. 2 Expérience a) En vue de l’obtention d’un brevet avec restrictions, valide pour utilisation à bord de l’aéroglisseur seulement entre le lever et le coucher du soleil, par bonne visibilité et sans conditions propices à l’accumulation de glace :
(i) dans le cas d’un aéroglisseur d’une masse totale de plus de 10 000 kg, au moins 100 heures de formation aux commandes d’un ou de plusieurs aéroglisseurs du même type que celui à l’égard duquel le brevet est demandé,
(ii) dans le cas d’un aéroglisseur d’une masse totale d’au plus 10 000 kg, au moins 25 heures de formation aux commandes d’un ou de plusieurs aéroglisseurs du même type que celui à l’égard duquel le brevet est demandé;
b) en vue de l’obtention d’un brevet valide pour utilisation à bord de l’aéroglisseur entre le coucher et le lever du soleil et par visibilité réduite, l’expérience exigée à l’alinéa a) et au moins 50 heures de pilotage au radar;
c) en vue de l’obtention d’un brevet valide pour utilisation à bord de l’aéroglisseur dans des conditions propices à l’accumulation de glace, l’expérience exigée à l’alinéa a) et au moins 25 heures de formation aux commandes d’un ou de plusieurs aéroglisseurs dans des conditions propices à l’accumulation de glace.
3 Attestation à fournir à l’examinateur Attestation visant un cours de formation à l’intention de la personne aux commandes qui est donné par le constructeur de l’aéroglisseur à l’égard duquel le brevet est demandé ou par le mandataire du représentant autorisé de l’aéroglisseur si ce mandataire a été formé par le constructeur. 4 Réussite aux examens Les examens ci-après, après avoir satisfait aux autres exigences du présent tableau :
a) examen écrit sur les connaissances générales des aéroglisseurs;
b) examen mentionné à l’article 18.3.3 du Recueil HSC.
(2) Le capitaine ou l’officier de pont qui est candidat au renouvellement du brevet de qualification de type d’aéroglisseur doit satisfaire aux exigences mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe et aux particularités qui figurent à la colonne 2.
Article Colonne 1 Colonne 2 Exigences Particularités 1 Expérience Attestation de service à titre de capitaine ou d’officier de pont à bord d’un ou de plusieurs aéroglisseurs du même type que celui à l’égard duquel le renouvellement est demandé, pour l’une des périodes suivantes :
a) au moins 100 heures dans les 24 mois précédant la date de la demande de renouvellement;
b) au moins 25 heures dans les 12 mois précédant la date de la demande de renouvellement.
2 Réussite à l’examen Examen mentionné à l’article 18.3.3 du Recueil HSC, si le candidat n’a pas l’expérience indiquée à l’article 1. (3) L’officier mécanicien qui est candidat au brevet de qualification de type d’aéroglisseur doit satisfaire aux exigences mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe et aux particularités qui figurent à la colonne 2.
Colonne 1 Colonne 2 Article Exigences Particularités 1 Être titulaire d’un brevet Brevet d’officier mécanicien d’aéroglisseur, classe I ou classe II. 2 Expérience Attestation d’un des services ci-après à titre d’officier mécanicien adjoint à bord d’un ou de plusieurs aéroglisseurs du même type que celui à l’égard duquel le brevet est demandé :
a) dans le cas d’un aéroglisseur d’une masse totale de plus de 10 000 kg, l’entretien requis pour au moins 100 heures de fonctionnement;
b) dans le cas d’un aéroglisseur d’une masse totale d’au plus 10 000 kg, l’entretien requis pour au moins 25 heures de fonctionnement.
3 Attestation à fournir à l’examinateur Attestation visant un cours de formation à l’intention des officiers mécaniciens qui est donné par le constructeur de l’aéroglisseur à l’égard duquel le certificat est demandé ou un mandataire du représentant autorisé de l’aéroglisseur si ce mandataire a été formé par le constructeur. 4 Réussite aux examens Après avoir satisfait aux autres exigences du présent tableau, réussir à l’examen oral ou, lorsqu’il est disponible, à l’examen écrit, suivi d’un examen pratique portant sur le type d’aéroglisseur à l’égard duquel le brevet est demandé. (4) L’officier mécanicien qui est candidat au renouvellement du brevet de qualification de type d’aéroglisseur doit satisfaire aux exigences mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe et aux particularités qui figurent à la colonne 2.
Article Colonne 1 Colonne 2 Exigences Particularités 1 Expérience Attestation de l’un des services ci-après à titre d’officier mécanicien à bord d’un ou de plusieurs aéroglisseurs du même type que celui à l’égard duquel le renouvellement est demandé :
a) l’entretien requis pour au moins 100 heures de fonctionnement, effectué dans les 24 mois précédant la date de la demande de renouvellement;
b) l’entretien requis pour au moins 25 heures de fonctionnement, effectué dans les 12 mois précédant la date de la demande de renouvellement.
2 Réussite à l’examen Examen oral ou, lorsqu’il est disponible, examen écrit, portant sur le type d’aéroglisseur à l’égard duquel le renouvellement est demandé, si le candidat n’a pas accumulé l’expérience indiquée à l’article 1.
Matelots
Navigant qualifié
170 Le candidat au brevet de navigant qualifié doit satisfaire aux exigences mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent article et aux particularités qui figurent à la colonne 2.
Article | Colonne 1 | Colonne 2 |
---|---|---|
Exigences | Particularités | |
1 | Expérience | Au moins 36 mois de service en mer, à bord d’un ou de plusieurs bâtiments à titre de matelot exerçant des fonctions de pont. |
2 | Certificats et autre document à fournir à l’examinateur | Les certificats et autre document suivants :
|
3 | Réussite aux examens | Examens ci-après sur les connaissances générales de matelotage, après avoir satisfait aux autres exigences du présent tableau :
|
Matelot de quart à la passerelle
171 Le candidat au brevet de matelot de quart à la passerelle doit satisfaire aux exigences mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent article et aux particularités qui figurent à la colonne 2.
Article | Colonne 1 | Colonne 2 |
---|---|---|
Exigences | Particularités | |
1 | Expérience | Le service en mer ci-après à exercer des fonctions de quart à la passerelle à bord d’un ou de plusieurs bâtiments :
|
2 | Certificats et autre document à fournir à l’examinateur | Les certificats et autre document suivants :
|
3 | Réussite à l’examen | Examen écrit sur les connaissances générales de matelotage, après avoir satisfait aux autres exigences du présent tableau. |
Matelot de la salle des machines
172 Le candidat au brevet de matelot de la salle des machines doit satisfaire aux exigences mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent article et aux particularités qui figurent à la colonne 2.
Article | Colonne 1 | Colonne 2 |
---|---|---|
Exigences | Particularités | |
1 | Expérience |
|
2 | Certificats à fournir à l’examinateur | Les certificats suivants :
|
3 | Réussite à l’examen | Un des examens ci-après sur les fonctions de matelot de la salle des machines, après avoir satisfait aux autres exigences du présent tableau :
|
Cuisinier de navire
173 Le candidat au brevet de cuisinier de navire doit satisfaire aux exigences mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent article et aux particularités qui figurent à la colonne 2.
Article | Colonne 1 | Colonne 2 |
---|---|---|
Exigences | Particularités | |
1 | Expérience | Accumuler au moins un mois de service admissible à bord d’un ou de plusieurs bâtiments à titre de cuisinier de navire ou d’aide-cuisinier. |
2 | Certificats à fournir à l’examinateur | Les certificats suivants :
|
3 | Réussite aux examens | Les examens suivants :
|
Expert en compensation de compas
174 Le candidat au brevet d’expert en compensation de compas doit satisfaire aux exigences mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent article et aux particularités qui figurent à la colonne 2.
Article | Colonne 1 | Colonne 2 |
---|---|---|
Exigences | Particularités | |
1 | Expérience | Au cours des trois ans précédant la date de la demande de délivrance du brevet, avoir accumulé 12 opérations de compensation ou d’ajustement de différents compas magnétiques à bord de plus d’un bâtiment, dont au moins quatre de ceux-ci sont à bord de bâtiments en acier. |
2 | Réussite à l’examen | Ajustement de compas magnétique. |
Visas de bâtiment à voile
175 (1) Le candidat à un visa de bâtiment à voile doit satisfaire aux exigences mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe et aux particularités qui figurent à la colonne 2.
Article Colonne 1 Colonne 2 Exigences Particularités 1 Être titulaire d’un brevet L’un des brevets suivants :
a) tout brevet de capitaine;
b) tout brevet d’officier de pont.
2 Certificat à fournir à l’examinateur Certificat de formation sur la navigation à voile, approprié au type de gréement. (2) En plus de satisfaire aux exigences du paragraphe (1), le candidat au visa de bâtiment à voile mentionné à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe doit accumuler le service en mer précisé à la colonne 2 sur un ou plusieurs bâtiments de formation en navigation à voile ou autres bâtiments à voile du même type de gréement que celui à l’égard duquel le visa est demandé.
Article Colonne 1 Colonne 2 Visa demandé Spécifications 1 Gréement aurique, illimité a) soit au moins 12 mois, dont au moins six alors que les bâtiments effectuent des voyages autres que des voyages en eaux abritées;
b) soit au moins six mois dans le cadre d’un programme de formation à bord approuvé, dont au moins trois mois alors que le ou les bâtiments effectuent des voyages autres que des voyages en eaux abritées.
2 Gréement aurique, (saisonnier, du 15 avril au 1er novembre) Au moins un mois à exercer des fonctions de pont. 3 Gréement carré, illimité a) soit au moins 18 mois, dont au moins six alors que le ou les bâtiments effectuent des voyages autres que des voyages en eaux abritées;
b) soit au moins neuf mois dans le cadre d’un programme de formation à bord approuvé, dont au moins trois mois dans le cadre d’un ou de plusieurs voyages autres que des voyages en eaux abritées.
4 Gréement carré, (saisonnier, du 15 avril au 1er novembre) Au moins deux mois à exercer des fonctions de pont.
Visa d’engin submersible transportant des passagers
176 (1) Le candidat à un visa d’engin submersible transportant des passagers doit satisfaire aux exigences mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe et aux particularités qui figurent à la colonne 2.
Article Colonne 1 Colonne 2 Exigences à rencontrer Particularités 1 Être titulaire d’un brevet Brevet de capitaine, d’officier de pont ou d’officier mécanicien valable pour le bâtiment et l’itinéraire précisés à la partie 2. 2 Certificats à fournir à l’examinateur Les certificats suivants :
a) certificat de plongeur à des fins commerciales reconnu par une province;
b) secourisme élémentaire en mer.
3 Attestation à fournir à l’examinateur Attestation de formation donnée par le constructeur du bâtiment à l’égard duquel le visa est demandé ou par le mandataire du représentant autorisé du bâtiment si ce mandataire a été formé par le constructeur. (2) Le candidat au renouvellement d’un visa d’engin submersible transportant des passagers doit satisfaire aux exigences mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe et aux particularités qui figurent à la colonne 2.
Article Colonne 1 Colonne 2 Exigences à rencontrer Particularités 1 Être titulaire d’un brevet Brevet de capitaine, d’officier de pont ou d’officier mécanicien valable pour le bâtiment et l’itinéraire précisés à la partie 2. 2 Certificat à fournir à l’examinateur Certificat de plongeur à des fins commerciales reconnu par une province.
Brevets relatifs aux unités mobiles au large
Chef d’installation au large, UML/surface
177 Le candidat au brevet de chef d’installation au large, UML/surface doit satisfaire aux exigences mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent article et aux particularités qui figurent à la colonne 2.
Article | Colonne 1 | Colonne 2 |
---|---|---|
Exigences | Particularités | |
1 | Expérience | Au moins 42 mois de service admissible, qui comprend la participation du candidat à au moins 20 opérations de transbordement de cargaisons en mer entre une UML et un ravitailleur, à au moins 4 déplacements complets d’une UML/surface et à au moins 20 appontages d’hélicoptères sur une UML et décollages d’hélicoptères à partir d’une UML, lequel service comporte ce qui suit :
|
2 | Certificats ou leurs équivalents approuvés à fournir à l’examinateur | Le candidat doit fournir les certificats ci-après ou, comme option de rechange, dans le cas de chacun des certificats visés aux alinéas a) à f), un certificat visé dans la publication de l’Association canadienne des producteurs de pétrole, intitulée Canadian East Coast Offshore Petroleum Industry, Standard Practice for the Training and Qualification of Personnel, si le ministre a établi que cette option équivaut au certificat approprié :
|
3 | Réussite aux examens | Les examens suivants :
|
Chef d’installation au large, UML/auto-élévatrice
178 Le candidat au brevet de chef d’installation au large, UML/auto-élévatrice doit satisfaire aux exigences mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent article et aux particularités qui figurent à la colonne 2.
Article | Colonne 1 | Colonne 2 |
---|---|---|
Exigences | Particularités | |
1 | Expérience | Au moins 42 mois de service admissible, qui comporte la participation du candidat à au moins 20 opérations de transbordement de cargaisons en mer entre une UML et un ravitailleur, à au moins 4 déplacements complets d’une UML/auto-élévatrice et à au moins 20 appontages d’hélicoptères sur une UML et décollages d’hélicoptères à partir d’une UML, lequel service comporte ce qui suit :
|
2 | Certificats ou leurs équivalents approuvés à fournir à l’examinateur | Le candidat doit fournir les certificats ci-après ou, comme option de rechange, dans le cas de chacun des certificats visés aux alinéas a) à f), un certificat visé dans la publication de l’Association canadienne des producteurs de pétrole, intitulée Canadian East Coast Offshore Petroleum Industry, Standard Practice for the Training and Qualification of Personnel, si le ministre a établi que cette option équivaut au certificat approprié :
|
3 | Réussite aux examens | Les examens suivants :
|
Superviseur de barge, UML/surface
179 Le candidat au brevet de superviseur de barge, UML/surface doit satisfaire aux exigences mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent article et aux particularités qui figurent à la colonne 2.
Article | Colonne 1 | Colonne 2 |
---|---|---|
Exigences | Particularités | |
1 | Être titulaire d’un brevet | Capitaine, à proximité du littoral. |
2 | Expérience | Au moins 12 mois de service, qui comprend la participation à au moins 10 opérations de transbordement de cargaisons en mer entre une UML/surface et un ravitailleur, à au moins 2 déplacements complets d’une UML/surface et à au moins 10 appontages d’hélicoptères sur une UML et décollages d’hélicoptères à partir d’une UML, lequel service comporte ce qui suit :
|
3 | Certificats ou leurs équivalents approuvés à fournir à l’examinateur | Le candidat doit fournir les certificats ci-après ou, comme option de rechange, dans le cas de chacun des certificats visés aux alinéas a) à f), un certificat visé dans la publication de l’Association canadienne des producteurs de pétrole, intitulée Canadian East Coast Offshore Petroleum Industry, Standard Practice for the Training and Qualification of Personnel, si le ministre a établi que cette option équivaut au certificat approprié :
|
4 | Examen à réussir | Examen oral sur les connaissances générales de matelotage relatives aux UML/surfaces après avoir satisfait aux autres exigences du présent tableau. |
Superviseur de barge, UML/auto-élévatrice
180 Le candidat au brevet de superviseur de barge, UML/auto-élévatrice doit satisfaire aux exigences mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent article et aux particularités qui figurent à la colonne 2.
Article | Colonne 1 | Colonne 2 |
---|---|---|
Exigences | Particularités | |
1 | Expérience | Au moins 12 mois en une combinaison de services à titre de chef de chantier de forage, de chef de chantier de forage de nuit, de grutier, d’accrocheur, de foreur, de foreur adjoint, de superviseur de barge, de superviseur de barge stagiaire, d’officier mécanicien ou d’officier de quart dans la salle des machines, lequel service comporte la participation à ce qui suit :
|
2 | Certificats ou leurs équivalents approuvés à fournir à l’examinateur | Le candidat doit fournir les certificats ci-après ou, comme option de rechange, dans le cas de chacun des certificats visés aux alinéas a) à f), un certificat visé dans la publication de l’Association canadienne des producteurs de pétrole, intitulée Canadian East Coast Offshore Petroleum Industry, Standard Practice for the Training and Qualification of Personnel, si le ministre a établi que cette option équivaut au certificat approprié :
|
3 | Réussite aux examens | Les examens suivants :
|
Chef de l’entretien, UML/surface
181 Le candidat au brevet de chef de l’entretien, UML/surface doit satisfaire aux exigences mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent article et aux particularités qui figurent à la colonne 2.
Article | Colonne 1 | Colonne 2 |
---|---|---|
Exigences | Particularités | |
1 | Être titulaire d’un brevet | Officier mécanicien de quatrième classe, navire à moteur. |
2 | Expérience |
|
3 | Certificats ou leurs équivalents approuvés à fournir à l’examinateur | Le candidat doit fournir les certificats ci-après ou, comme option de rechange, dans le cas de chacun des certificats visés aux alinéas a) à f), un certificat visé dans la publication de l’Association canadienne des producteurs de pétrole, intitulée Canadian East Coast Offshore Petroleum Industry, Standard Practice for the Training and Qualification of Personnel, si le ministre a établi que cette option équivaut au certificat approprié :
|
4 | Réussite aux examens |
|
Chef de l’entretien, UML/auto-élévatrice
182 Le candidat au brevet de chef de l’entretien, UML/auto-élévatrice doit satisfaire aux exigences mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent article et aux particularités qui figurent à la colonne 2.
Article | Colonne 1 | Colonne 2 |
---|---|---|
Exigences | Particularités | |
1 | Expérience | L’un des services suivants :
|
2 | Certificats ou leurs équivalents approuvés à fournir à l’examinateur | Le candidat doit fournir les certificats ci-après ou, comme option de rechange, dans le cas de chacun des certificats visés aux alinéas a) à f), un certificat visé dans la publication de l’Association canadienne des producteurs de pétrole, intitulée Canadian East Coast Offshore Petroleum Industry, Standard Practice for the Training and Qualification of Personnel, si le ministre a établi que cette option équivaut au certificat approprié :
|
3 | Réussite aux examens | Les examens ci-après :
|
Opérateur des commandes des ballasts
183 Le candidat au brevet d’opérateur des commandes des ballasts doit satisfaire aux exigences mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent article et aux particularités qui figurent à la colonne 2.
Article | Colonne 1 | Colonne 2 |
---|---|---|
Exigences | Particularités | |
1 | Expérience | Au moins six mois de service à titre d’apprenti opérateur des commandes de ballasts. |
2 | Certificats, ou leurs équivalents approuvés, à fournir à l’examinateur | Le candidat doit fournir les certificats ci-après à l’égard des cours sur les UML figurant dans la TP 10937 ou, comme option de rechange, dans le cas de chacun des certificats visés aux alinéas a) à c), un certificat figurant dans la publication de l’Association canadienne des producteurs de pétrole, intitulée Canadian East Coast Offshore Petroleum Industry, Standard Practice for the Training and Qualification of Personnel, si le ministre a établi que cette option équivaut au certificat approprié :
|
Période transitoire
184 (1) Le candidat qui a commencé à accumuler du service admissible et qui a réussi à au moins un examen en vue de l’obtention d’un certificat ou d’un brevet en vertu du Règlement sur la délivrance des brevets et certificats (marine) avant cette date peut, après avoir satisfait aux exigences relatives à la délivrance de ce brevet ou certificat en vertu de ce règlement, dans sa version antérieure à cette date, obtenir le brevet de niveau équivalent qui figure à l’annexe 1 de la présente partie et qui est délivré en vertu du présent règlement ou, si un tel brevet ou certificat n’existe pas, le brevet du niveau immédiatement inférieur.
(2) L’article 1 cesse de s’appliquer 5 ans après la date à laquelle cet article entre en vigueur.
[
ANNEXE 1 DE LA PARTIE 1(paragraphe 103(4), articles 104 et 105, article 1 du tableau de l’article 148, article 184 et paragraphe 212(7))
Échange et premier renouvellement des brevets ou certificats délivrés avant l’entrée en vigueur des articles 104 à 106
Article | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | |
---|---|---|---|---|---|
Brevets ou certificats de compétence antérieurs | Exigences relatives à l’échange ou exigences supplémentaires applicables au premier renouvellement | Brevet correspondant pour échange et, le cas échéant, renouvellement du brevet | Visa STCW | Limite STCW | |
1 | Capitaine au long cours (délivré avant l’entrée en vigueur de la présente annexe) | Voir note 1. | Capitaine au long cours | II/2 Capitaine | Aucune |
2 | Capitaine d’un navire à vapeur au long cours (CFG) (délivré avant le 1er septembre 1978) | Avoir réussi à l’examen sur la sécurité de la navigation, niveau 2. Voir notes 1 et 8. | Capitaine au long cours | II/2 Capitaine | Aucune |
3. a) | Capitaine, voyage intermédiaire (CIV) avec ou sans visa STCW 95 (délivré après le 29 juillet 1997) | Aucune | Capitaine, à proximité du littoral | II/2 Capitaine | À proximité du littoral |
Premier officier de pont | II/2 Second | Aucune | |||
b) | Capitaine, voyage intermédiaire (CIV) avec ou sans visa STCW 95 (délivré après le 29 juillet 1997) | Avoir réussi aux examens suivants :
Accumuler au moins 12 mois de service en mer après l’obtention du CIV, à titre d’officier de quart à la passerelle à bord d’un ou plusieurs bâtiments d’une jauge brute de plus de 500 effectuant des voyages illimités ou des voyages à proximité du littoral, classe 1. | Capitaine au long cours | II/2 Capitaine | Aucune |
4. a) | Capitaine, cabotage, ler lieutenant au long cours (ON1) avec ou sans visa STCW 95 (délivré après le 31 août 1977 et avant le 30 juillet 1997) | Voir note 1. | Capitaine, à proximité du littoral | II/2 Capitaine | À proximité du littoral |
Premier officier de pont | II/2 Second | Aucune | |||
b) | Capitaine, cabotage, ler lieutenant au long cours (ON1) avec ou sans visa STCW 95 (délivré après le 31 août 1977 et avant le 30 juillet 1997) | Avoir réussi aux examens suivants :
Accumuler au moins 12 mois de service en mer après l’obtention du ON1, à titre d’officier de quart à la passerelle à bord d’un ou de plusieurs bâtiment d’une jauge brute de plus de 500 effectuant des voyages illimités ou des voyages à proximité du littoral, classe 1. Voir notes 1 et 8. | Capitaine au long cours | II/2 Capitaine | Aucune |
5 | Capitaine, cabotage (CHT) (délivré avant le 1er septembre 1977) | Avoir réussi à l’examen sur la sécurité de la navigation, niveau 2. Voir notes 1 et 8. | Capitaine, à proximité du littoral | II/2 Capitaine | À proximité du littoral |
Premier officier de pont | II/2 Second | Aucune | |||
6. a) | Capitaine, voyage local (CLV) avec ou sans visa STCW 95 (délivré après le 29 juillet 1997) | Voir note 1. | Capitaine, à proximité du littoral | II/2 Capitaine | À proximité du littoral |
b) | Capitaine, voyage local (CLV) avec ou sans visa STCW 95 (délivré après le 29 juillet 1997) |
Voir note 1. | Capitaine, à proximité du littoral | II/2 Capitaine | À proximité du littoral |
Officier de pont de quart | II/1 Officier de quart | Aucune | |||
II/2 Second | Jauge brute de 3 000 | ||||
7. a) | Capitaine, eaux intérieures (CN1) avec ou sans visa STCW 95 (délivré après le 31 août 1977 et avant le 30 juillet 1997) | Voir note 1. | Capitaine, à proximité du littoral | II/2 Capitaine | À proximité du littoral |
b) | Capitaine, eaux intérieures (CN1) avec ou sans visa STCW 95 (délivré après le 31 août 1977 et avant le 30 juillet 1997) |
Voir note 1. | Capitaine, à proximité du littoral | II/2 Capitaine | À proximité du littoral |
Officier de pont de quart | II/1 Officier de quart | Aucune | |||
II/2 Second | Jauge brute de 3 000 | ||||
8. a) | Capitaine, navire d’au plus 350 tonneaux de jauge brute ou remorqueur, voyage local (CLV 350) (délivré après le 29 juillet 1997) avec ou sans visa STCW 95 capitaine, jauge brute de 500 | Aucune | Capitaine, jauge brute de 500, à proximité du littoral | II/3 Capitaine | Jauge brute de 500, à proximité du littoral |
Voir note 5. | Voir note 5. | ||||
b) | Capitaine, navire d’au plus 350 tonneaux de jauge brute ou remorqueur, voyage local (CLV 350) (délivré après le 29 juillet 1997) avec ou sans visa STCW 95 capitaine, jauge brute de 500 | Accumuler au moins 12 mois de service en mer après l’obtention du CLV 350 et avant l’entrée en vigueur de la présente annexe, à titre de capitaine ou de premier officier de pont à bord d’un ou de plusieurs bâtiments d’une jauge brute d’au moins 200 effectuant des voyages autres que des voyages en eaux abritées. | Capitaine, jauge brute de 500, à proximité du littoral | II/3 Capitaine | Jauge brute de 500, à proximité du littoral |
II/2 Capitaine | Remorqueur, jauge brute de 3 000, à proximité du littoral | ||||
c) | Capitaine, navire d’au plus 350 tonneaux de jauge brute ou remorqueur, voyage local (CLV 350) (délivré après le 29 juillet 1997) avec visa STCW 95 capitaine, jauge brute de 3 000 | Aucune | Capitaine, jauge brute de 500, à proximité du littoral | II/3 Capitaine | Jauge brute de 500, à proximité du littoral |
II/2 Capitaine | Remorqueur, jauge brute de 3 000, à proximité du littoral | ||||
9. a) | Capitaine, navire d’au plus 350 tonneaux de jauge brute ou remorqueur, cabotage ou eaux intérieures (mention de commandement) (délivré après le 31 août 1977 et avant le 30 juillet 1997) avec ou sans visa STCW 95 capitaine, jauge brute de 500 | Voir note 1. | Capitaine, jauge brute de 500, à proximité du littoral | II/3 Capitaine | Jauge brute de 500, à proximité du littoral |
Voir note 5. | Voir note 5. | ||||
b) | Capitaine, navire d’au plus 350 tonneaux de jauge brute ou remorqueur, cabotage ou eaux intérieures (mention de commandement) (délivré après le 31 août 1977 et avant le 30 juillet 1997)) avec ou sans visa STCW 95 capitaine, jauge brute de 500 |
Voir notes 1 et 8. | Capitaine, jauge brute de 500, à proximité du littoral | II/3 Capitaine | Jauge brute de 500, à proximité du littoral |
II/2 Capitaine | Remorqueur, jauge brute de 3 000, à proximité du littoral | ||||
c) | Capitaine, navire d’au plus 350 tonneaux de jauge brute ou remorqueur, cabotage ou eaux intérieures (mention de commandement) (délivré après le 31 août 1977 et avant le 30 juillet 1997) avec visa STCW 95 capitaine, jauge brute de 3 000 | Aucune | Capitaine, jauge brute de 500, à proximité du littoral | II/3 Capitaine | Jauge brute de 500, à proximité du littoral |
II/2 Capitaine | Remorqueur, jauge brute de 3 000, à proximité du littoral | ||||
10. a) | Capitaine, navire d’au plus 350 tonneaux de jauge brute ou remorqueur, cabotage (CHT 350) (délivré avant le 1er septembre 1977) avec visa STCW 95 capitaine, jauge brute de 500 | Aucune | Capitaine, jauge brute de 500, à proximité du littoral | II/3 Capitaine | Jauge brute de 500, à proximité du littoral |
Voir note 5. | Voir note 5. | ||||
b) | Capitaine, navire d’au plus 350 tonneaux de jauge brute ou remorqueur, cabotage (CHT 350) (délivré avant le 1er septembre 1977) avec visa STCW 95 capitaine, jauge brute de 500 | Accumuler au moins 12 mois de service en mer après l’obtention du CHT 350 et avant l’entrée en vigueur de la présente annexe, à titre de capitaine ou de premier officier de pont à bord d’un ou de plusieurs bâtiments d’une jauge brute d’au moins 200 effectuant des voyages autres que des voyages en eaux abritées. | Capitaine, jauge brute de 500, à proximité du littoral | II/3 Capitaine | Jauge brute de 500, à proximité du littoral |
II/2 Capitaine | Remorqueur, jauge brute de 3 000, à proximité du littoral | ||||
c) | Capitaine, navire d’au plus 350 tonneaux de jauge brute ou remorqueur, cabotage (CHT 350) (délivré avant le 1er septembre 1977) | Avoir réussi aux examens suivants :
Voir note 1. | Capitaine, jauge brute de 500, à proximité du littoral | II/3 Capitaine | Jauge brute de 500, à proximité du littoral |
Voir note 5. | Voir note 5. | ||||
d) | Capitaine, navire d’au plus 350 tonneaux de jauge brute ou remorqueur, cabotage (CHT 350) (délivré avant le 1er septembre 1977) | Avoir réussi aux examens suivants :
Accumuler au moins 12 mois de service en mer après l’obtention du CHT 350 et avant l’entrée en vigueur de la présente annexe, à titre de capitaine ou de premier officier de pont à bord d’un ou de plusieurs bâtiments d’une jauge brute d’au moins 200 effectuant des voyages autres que des voyages en eaux abritées. Voir note 1. | Capitaine, jauge brute de 500, à proximité du littoral | II/3 Capitaine | Jauge brute de 500, à proximité du littoral |
II/2 Capitaine | Remorqueur, jauge brute de 3 000, à proximité du littoral | ||||
e) | Capitaine, navire d’au plus 350 tonneaux de jauge brute ou remorqueur, cabotage (CHT 350) (délivré avant le 1er septembre 1977) | Voir notes 1 et 6. | Renouvellement (voir note 7). | Aucun | S.O. |
f) | Capitaine, navire d’au plus 350 tonneaux de jauge brute ou remorqueur, cabotage (CHT 350) (délivré avant le 1er septembre 1977) avec visa STCW 95 capitaine, jauge brute de 3 000 | Aucune | Capitaine, jauge brute de 500, à proximité du littoral | II/3 Capitaine | Jauge brute de 500, à proximité du littoral |
II/2 Capitaine | Remorqueur, jauge brute de 3 000, à proximité du littoral | ||||
11 | 1er lieutenant d’un navire à vapeur au long cours (1MFG) (délivré après le 22 mars 1966 et avant le 1er septembre 1977) | Avoir réussi aux examens suivants :
Voir notes 2 à 4 et 8. | Premier officier de pont | II/2 Second | Aucune |
12. a) | 1er officier de pont, voyage intermédiaire (1MIV) (délivré après le 29 juillet 1997) | Avoir réussi les examens sur les communications, niveaux 1 et 2. Voir note 8. | Premier officier de pont, à proximité du littoral | II/2 Second | À proximité du littoral |
Officier de pont de quart | II/1 Officier de quart | Aucune | |||
II/2 Second | Jauge brute de 3 000 | ||||
b) | 1er officier de pont, voyage intermédiaire (1MIV) avec ou sans visa STCW 95 (délivré après le 29 juillet 1997) | Avoir réussi aux examens suivants :
| Premier officier de pont | II/2 Second | Aucune |
13. a) | 1er officier de pont, voyage local (1MLV) (délivré après le 29 juillet 1997) | Avoir réussi aux examens sur les communications, niveaux 1 et 2. Voir note 8. | Premier officier de pont, à proximité du littoral | II/2 Second | À proximité du littoral |
b) | 1er officier de pont, voyage local (1MLV) (délivré après le 29 juillet 1997) |
| Premier officier de pont, à proximité du littoral | II/2 Second | À proximité du littoral |
Officier de pont de quart | II/1 Officier de quart | Aucune | |||
II/2 Second | Jauge brute de 3 000 | ||||
14. a) | 1er officier cabotage, 2e officier au long cours (ON2) avec ou sans visa STCW 95 (délivré après le 31 août 1976 et avant le 30 juillet 1997) | Voir notes 2 à 4. | Premier officier de pont, à proximité du littoral | II/2 Second | À proximité du littoral |
Officier de pont de quart | II/1 Officier de quart | Aucune | |||
II/2 Second | Jauge brute de 3 000 | ||||
b) | 1er officier cabotage, 2e officier au long cours (ON2) avec ou sans visa STCW 95 (délivré après le 31 août 1976 et avant le 30 juillet 1997) | Avoir réussi aux examens suivants :
Voir notes 2 à 4. | Premier officier de pont | II/2 Second | Aucune |
15 | 1er lieutenant, cabotage (1MHT) (délivré après le 22 mars 1966 et avant le 1er septembre 1976) | Avoir réussi à l’examen sur la sécurité de la navigation, niveau 2. Voir notes 2 à 4 et 8. | Premier officier de pont, à proximité du littoral | II/2 Second | À proximité du littoral |
Officier de pont de quart | II/1 Officier de quart | Aucune | |||
II/2 Second | Jauge brute de 3 000 | ||||
16. a) | 1er lieutenant, eaux intérieures (CN2) avec ou sans visa STCW 95 (délivré après le 31 août 1976 et avant le 30 juillet 1997) | Voir notes 2 à 4. | Premier officier de pont, à proximité du littoral | II/2 Second | À proximité du littoral |
b) | 1er lieutenant, eaux intérieures (CN2), avec ou sans visa STCW 95 (délivré après le 31 août 1976 et avant le 30 juillet 1997) |
Voir notes 2 à 4. | Premier officier de pont, à proximité du littoral | II/2 Second | À proximité du littoral |
Officier de pont de quart | II/1 Officier de quart | Aucune | |||
II/2 Second | Jauge brute de 3 000 | ||||
17 | 2e lieutenant au long cours (2MFG) (délivré après le 22 mars 1966 et avant le 1er septembre 1975) | Avoir réussi à l’examen sur la sécurité de la navigation, niveau 1. Voir notes 2, 3 et 8. | Officier de pont de quart | II/1 Officier de quart | Aucune |
II/2 Second | Jauge brute de 3 000 | ||||
18 | Officier de pont de quart de navire (WKMS) avec ou sans visa STCW 95 (délivré après le 29 juillet 1997) | Aucune | Officier de pont de quart | II/1 Officier de pont de quart | Aucune |
II/2 Second | Jauge brute de 3 000 | ||||
19 | Officier de pont de quart de navire, avec restrictions (WKMR) avec ou sans visa STCW 95 (délivré après le 29 juillet 1997) | Aucune | Officier de pont de quart, à proximité du littoral | II/1 Officier de quart | À proximité du littoral |
II/2 Second | Jauge brute de 3 000, à proximité du littoral | ||||
20. a) | Lieutenant de quart (WKM) (délivré après le 31 août 1975 et avant le 30 juillet 1997) | Avoir réussi aux examens sur les communications, niveaux 1 et 2. Voir notes 2, 3 et 8. | Officier de pont de quart, à proximité du littoral | II/1 Officier de quart | À proximité du littoral |
II/2 Second | Jauge brute de 3 000, à proximité du littoral | ||||
b) | Lieutenant de quart (WKM) (délivré après le 31 août 1975 et avant le 30 juillet 1997) |
Voir notes 2 et 3. | Officier de pont de quart | II/1 Officier de quart | Aucune |
II/2 Second | Jauge brute de 3 000 | ||||
21 | 2e lieutenant, cabotage (2MHT) (délivré avant le 1er septembre 1975) | Avoir réussi à l’examen sur la sécurité de la navigation, niveau 1. Voir notes 2, 3 et 8. | Officier de pont de quart, à proximité du littoral | II/1 Officier de quart | À proximité du littoral |
II/2 Second | Jauge brute de 3 000, à proximité du littoral | ||||
22. a) | Capitaine, eaux intérieures (CIW) (délivré avant le 1er septembre 1977) | Avoir réussi aux examens suivants :
Voir notes 1 et 8. | Capitaine, à proximité du littoral | II/2 Capitaine | À proximité du littoral |
b) | Capitaine, eaux intérieures (CIW) (délivré avant le 1er septembre 1977) | Voir notes 1 et 6. | Renouvellement | Aucun | S. O. |
23. a) | Capitaine, eaux secondaires (CMW) | Avoir terminé avec succès les cours suivants :
| Capitaine, jauge brute de 3 000, navigation intérieure, limité aux voyages à proximité du littoral, classe 2, s’il s’agit de voyages en « eaux secondaires » au sens de la Loi sur la marine marchande du Canada, dans sa version en vigueur avant l’entrée en vigueur de la Loi. | Aucun | S.O. |
b) | Capitaine, eaux secondaires (CMW) avec certificat de maintien des compétences et avec restrictions techniques (CPRT) |
| Capitaine, avec restrictions, bâtiment d’une jauge brute de 60 ou plus, ou capitaine avec restrictions, bâtiment d’une jauge brute de moins de 60, selon la jauge du bâtiment | Aucun | S.O. |
24. a) | Capitaine, navire d’au plus 350 tonneaux de jauge brute ou remorqueur, eaux intérieures (CIW 350) (délivré avant le 1er septembre 1977), avec visa STCW 95, capitaine jauge brute de 500 | Aucune | Capitaine, jauge brute de 500, à proximité du littoral | II/3 Capitaine | Jauge brute de 500, à proximité du littoral |
Voir note 5. | Voir note 5. | ||||
b) | Capitaine, navire d’au plus 350 tonneaux de jauge brute ou remorqueur, eaux intérieures (CIW 350) (délivré avant le 1er septembre 1977) avec visa STCW 95, capitaine, jauge brute de 500 | Accumuler au moins 12 mois de service en mer, après l’obtention du CIW 350 et avant l’entrée en vigueur de la présente annexe, à titre de capitaine ou de premier officier de pont à bord d’un ou de plusieurs bâtiments d’une jauge brute d’au moins 200 effectuant des voyages autres que des voyages en eaux abritées. | Capitaine, jauge brute de 500, à proximité du littoral | II/3 Capitaine | Jauge brute de 500, à proximité du littoral |
II/2 Capitaine | Remorqueur, jauge brute de 3 000, à proximité du littoral | ||||
c) | Capitaine, navire d’au plus 350 tonneaux de jauge brute ou remorqueur, eaux intérieures (CIW 350) (délivré avant le 1er septembre 1977) | Avoir réussi aux examens suivants :
Voir note 1. | Capitaine, jauge brute de 500, à proximité du littoral | II/3 Capitaine | Jauge brute de 500, à proximité du littoral |
Voir note 5. | Voir note 5. | ||||
d) | Capitaine, navire d’au plus 350 tonneaux de jauge brute ou remorqueur, eaux intérieures (CIW 350) (délivré avant le 1er septembre 1977) | Avoir réussi aux examens suivants :
Accumuler au moins 12 mois de service en mer, après l’obtention du CIW 350 et avant l’entrée en vigueur de la présente annexe, à titre de capitaine ou de premier officier de pont à bord d’un ou de plusieurs bâtiments d’une jauge brute d’au moins 200 effectuant des voyages autres que des voyages en eaux abritées. Voir note 1. | Capitaine, jauge brute de 500, à proximité du littoral | II/3 Capitaine | Jauge brute de 500, à proximité du littoral |
II/2 Capitaine | Remorqueur, jauge brute de 3 000, à proximité du littoral | ||||
e) | Capitaine, navire d’au plus 350 tonneaux de jauge brute ou remorqueur, eaux intérieures (CIW 350) (délivré avant le 1er septembre 1977) | Voir notes 1 et 6. | Renouvellement | Aucun | S.O. |
f) | Capitaine, navire d’au plus 350 tonneaux de jauge brute ou remorqueur, eaux intérieures (CIW 350) (délivré avant le 1er septembre 1977) avec visa STCW 95, capitaine, jauge brute de 3 000 | Aucune | Capitaine, jauge brute de 500, à proximité du littoral | II/3 Capitaine | Jauge brute de 500, à proximité du littoral |
II/2 Capitaine | Remorqueur, jauge brute de 3 000, à proximité du littoral | ||||
25. a) | Brevet de service de capitaine de navire à vapeur d’au plus 350 tonneaux de jauge brute | Avoir réussi aux examens suivants :
Voir notes 1 et 8. | Capitaine, jauge brute de 500, à proximité du littoral | II/3 Capitaine | Jauge brute de 500, à proximité du littoral |
b) | Brevet de service de capitaine de navire à vapeur d’au plus 350 tonneaux de jauge brute | Voir notes 1 et 6. | Renouvellement (voir note 7). | Aucun | S.O. |
26. a) | 1er lieutenant, eaux intérieures (1MIW) (délivré le 23 mars 1966 ou après cette date mais avant le 1er septembre 1976) | Avoir réussi aux examens suivants :
Voir notes 2, 4 et 8. | Premier officier de pont, à proximité du littoral | II/2 Second | À proximité du littoral |
b) | 1er lieutenant, eaux intérieures (1MIW) (délivré le 23 mars 1966 ou après cette date mais avant le 1er septembre 1976) | Voir notes 2, 4 et 6. | Renouvellement | Aucun | S.O. |
27. a) | 2e lieutenant, eaux intérieures (2MIW) (délivré le 23 mars 1966 ou après cette date mais avant le 1er septembre 1975) | Avoir réussi à l’examen sur la sécurité de la navigation, niveau 1. Voir notes 2, 3 et 8. | Officier de pont de quart, à proximité du littoral | II/1 Officier de quart | À proximité du littoral |
II/2 Second | Jauge brute de 3 000, à proximité du littoral | ||||
b) | 2e lieutenant, eaux intérieures (2MIW) (délivré le 23 mars 1966 ou après cette date mais avant le 1er septembre 1975) | Voir notes 2, 3 et 6. | Renouvellement | Aucun | S.O. |
28 | Capitaine de transbordeur à trajet long (CFLR) (délivré avant le 30 juillet 1997) avec ou sans visa STCW 95 | Voir notes 1 et 6. | Renouvellement (voir note 7). | II/2 Capitaine | Transbordeur, à proximité du littoral |
29 | Capitaine de transbordeur à trajet intermédiaire (délivré avant le 30 juillet 1997) | Voir notes 1 et 6. | Renouvellement | Aucun | S.O. |
30 | Capitaine de transbordeur à trajet court (délivré avant le 30 juillet 1997) | Avoir terminé avec succès le cours de formation approuvé applicable sur les FUM et le cours applicable sur le NES qui sont exigés par les articles 130 ou 131, selon la jauge brute du transbordeur. Voir note 6. | Renouvellement | Aucun | S.O. |
31 | 1er lieutenant de transbordeur à trajet long (1MFLR) (délivré avant le 30 juillet 1997) avec ou sans visa STCW 95 | Voir notes 2, 4 et 6. | Renouvellement (voir note 7). | II/2 Second | Transbordeur, à proximité du littoral |
32 | 1er lieutenant de transbordeur à trajet intermédiaire (délivré avant le 30 juillet 1997) | Voir notes 2, 4 et 6. | Renouvellement | Aucun | S.O. |
33 | 1er lieutenant de transbordeur à trajet court (délivré avant le 30 juillet 1997) | Avoir terminé avec succès le cours de formation approuvé applicable sur les FUM et le cours applicable sur le NES exigés aux articles 137 ou 138, selon la jauge brute du transbordeur. Voir note 6. | Renouvellement | Aucun | S.O. |
34 | Capitaine avec restrictions pour un traversier parcourant des distances intermédiaires (délivré après le 29 juillet 1997) | Avoir terminé avec succès le cours de formation approuvé applicable sur les FUM et le cours applicable sur le NES qui sont exigés par les articles 130 ou 131, selon la jauge brute du transbordeur. | Capitaine, avec restrictions, bâtiment d’une jauge brute de 60 ou plus, selon la jauge brute du transbordeur | Aucun | S.O. |
Capitaine, avec restrictions, bâtiment d’une jauge brute de moins de 60, selon la jauge brute du transbordeur | Aucun | S.O. | |||
35 | Capitaine, avec restrictions, pour un traversier parcourant de courtes distances (délivré après le 29 juillet 1997) | Avoir terminé avec succès le cours de formation approuvé applicable sur les FUM et le cours applicable de NES qui sont exigés par les articles 130 ou 131, selon la jauge brute du transbordeur. | Capitaine, avec restrictions, bâtiment d’une jauge brute de 60 ou plus, selon la jauge brute du transbordeur | Aucun | S.O. |
Capitaine, avec restrictions, bâtiment d’une jauge brute de moins de 60, selon la jauge brute du transbordeur | Aucun | S.O. | |||
36 | 1er officier de pont, avec restrictions, pour un traversier parcourant des distances intermédiaires (délivré après le 29 juillet 1997) | Avoir terminé avec succès le cours de formation approuvé applicable sur les FUM et le cours applicable sur le NES exigés aux articles 137 ou 138, selon la jauge brute du transbordeur. | Premier officier de pont, avec restrictions, bâtiments d’une jauge brute de 60 ou plus selon la jauge brute du transbordeur | Aucun | S.O. |
Premier officier de pont, avec restrictions, bâtiment d’une jauge brute de moins de 60 selon la jauge brute du transbordeur | Aucun | S.O. | |||
37 | 1er officier de pont, avec restrictions, pour un traversier parcourant de courtes distances (délivré après le 29 juillet 1997) | Avoir terminé avec succès le cours de formation approuvé applicable sur les FUM et le cours applicable sur le NES exigés aux articles 137 ou 138, selon la jauge brute du transbordeur. | Premier officier de pont, avec restrictions, bâtiment d’une jauge brute de 60 ou plus, selon la jauge du transbordeur | Aucun | S.O. |
Premier officier de pont, avec restrictions, bâtiment d’une jauge brute de moins de 60, selon la jauge du transbordeur | Aucun | S.O. | |||
38. a) | Capitaine de bateau de pêche (délivré avant le 21 mars 1980) | Avoir terminé avec succès un des cours visés à la note 2 ou le NES, restreint. Voir notes 3 et 6. | Renouvellement | Aucun | S.O. |
b) | Capitaine de bateau de pêche (délivré avant le 21 mars 1980) | Avoir terminé avec succès le cours de formation approuvé sur les FUM sur la sécurité de base. Voir note 6. | Renouvellement dont la validité est limitée à celle du brevet de capitaine de bateau de pêche, troisième classe | Aucun | S.O. |
39. a) | Capitaine de bateau de pêche, avec restrictions (délivré avant le 21 mars 1980) | Avoir terminé avec succès un des cours visés à la note 2 ou le NES, restreint. Voir notes 3 et 6. | Renouvellement | Aucun | S.O. |
b) | Capitaine de bateau de pêche, avec restrictions (délivré avant le 21 mars 1980) | Avoir terminé avec succès le cours de formation approuvé sur les FUM sur la sécurité de base. Voir note 6. | Renouvellement du même brevet dont la validité est limitée à celle du brevet de capitaine de bateau de pêche, troisième classe | Aucun | S.O. |
40 | Lieutenant de bateau de pêche (délivré avant le 21 mars 1980) | Avoir terminé avec succès le cours de formation approuvé sur les FUM sur la sécurité de base. Voir note 6. | Renouvellement | Aucun | S.O. |
41 | Lieutenant de quart de navire de pêche (délivré avant le 21 mars 1980) | Avoir terminé avec succès le cours de formation approuvé sur les FUM sur la sécurité de base. Voir note 6. | Renouvellement | Aucun | S.O. |
42. a) | Officier mécanicien en chef, navire de pêche à moteur | Avoir réussi aux examens écrits visés à l’article 146 et à l’examen oral sur les mêmes matières. Voir notes 3 et 4. | Officier mécanicien de troisième classe, navire à moteur | III/3 Officier mécanicien en second (navire à moteur) | 3 000 kW |
b) | Officier mécanicien en chef, navire de pêche à moteur | Aucune | Officier mécanicien de troisième classe, navire à moteur | III/1 Officier mécanicien de quart (navire à moteur) | Aucune |
43 | Officier mécanicien en chef (navire à moteur ou navire à vapeur) | Aucune | Officier mécanicien de troisième classe | III/3 Chef mécanicien (navire à moteur ou navire à vapeur, selon le cas) | 2 000 kW |
44 | Officier mécanicien en second (navire à moteur ou navire à vapeur) | Aucune | Officier mécanicien de quatrième classe | III/3 Officier mécanicien en second (navire à moteur ou navire à vapeur, selon le cas) | 2 000 kW |
45. a) | Brevet d’officier mécanicien de troisième classe, navire à moteur ou navire à vapeur, délivré avant le 3 janvier 1994 et portant un visa STCW 95 au seul titre d’officier mécanicien de quart dans la salle des machines | Au niveau d’officier mécanicien, troisième classe, avoir réussi aux examens suivants :
| Officier mécanicien de troisième classe, navire à moteur ou navire à vapeur, selon le cas | III/3 Officier mécanicien en second (navire à moteur ou navire à vapeur, selon le cas) | 3 000 kW |
b) | Brevet d’officier mécanicien de troisième classe, navire à moteur ou navire à vapeur, délivré avant le 3 janvier 1994 et assorti d’un visa STCW 95 au seul titre d’officier mécanicien de quart dans la salle des machines | Aucune | Officier mécanicien de troisième classe, navire à moteur ou navire à vapeur, selon le cas | III/1 Officier mécanicien de quart (navire à moteur ou navire à vapeur, selon le cas) | Aucune |
46 | Officier mécanicien, avec restrictions, navire à moteur | Aucune | Opérateur des machines de petits bâtiments (restreint à un bâtiment mentionné au paragraphe 151(2)) | Aucun | S.O. |
47 | Tout autre brevet ou certificat ne figurant pas dans la présente annexe | Exigences supplémentaires déterminées en comparant la formation, les connaissances et l’expérience exigées pour l’obtention du certificat antérieur avec celles établies conformément au présent règlement et relatives au brevet que le candidat désire obtenir en échange. | Brevet pouvant être obtenu sur la base de la formation, des connaissances et de l’expérience antérieures du candidat et de celles acquises en regard de sa demande | Le ou les visas assortis au brevet obtenu, le cas échéant. | Limites correspondantes au visa, le cas échéant |
Note 1 : Le candidat qui n’a pas de visa STCW 95 doit fournir à l’examinateur les certificats de formation suivants :
a) NES, niveau II, terminé après le 1er septembre 1989, ou APRA;
b) FUM destinées aux officiers supérieurs.
Note 2 : Le candidat doit fournir à l’examinateur un certificat de formation sur le NES, niveau I, terminé après le 1er septembre 1989, ou l’APRA.
Note 3 : Le candidat doit fournir à l’examinateur les certificats de formation suivants :
a) FUM relatives à l’aptitude à l’exploitation des bateaux de sauvetage et canots de secours, autres que des canots de secours rapides;
b) FUM sur les techniques avancées de lutte contre l’incendie.
Note 4 : Le candidat doit fournir à l’examinateur un certificat de formation sur les FUM destinées aux officiers supérieurs.
Note 5 : Dans le cas des remorqueurs, un visa non STCW, limité aux remorqueurs d’une jauge brute d’au plus 3 000 effectuant des voyages limités en eaux contiguës.
Note 6 : Renouvellement du brevet ou certificat conformément aux exigences de l’article 105.
Note 7 : Renouvellement du brevet ou certificat pour des voyages limités en eaux contiguës, sous réserve de toute autre restriction inscrite sur le certificat avant son renouvellement.
Note 8 : Si le brevet à échanger est assorti d’un visa STCW 95, les exigences d’examens prévues à la colonne 2 ne s’appliquent pas.
ANNEXE 2 DE LA PARTIE 1(alinéa 110(2)a))Demande d’admission à un examen — renseignements à fournir et déclarations exigées
1 Renseignements sur le candidat :
a) nom;
b) numéro de candidat (CDN);
c) date de naissance;
d) adresse domiciliaire et numéro de téléphone;
e) état civil.
2 Brevet ou visa demandé
3 Date, heure et lieu de l’examen
4 Examen que le candidat désire subir
5 La déclaration ci-après signée et datée par le candidat :
« Je déclare par les présentes que, pour autant que je sache, les renseignements contenus dans la présente demande sont véridiques, que les documents et attestations à l’appui sont véridiques et authentiques et qu’ils ont été signés par les personnes dont le nom y figure. »
6 La déclaration ci-après signée et datée par l’examinateur :
« Je déclare par les présentes que les renseignements ci-dessus sont exacts et que le candidat a présenté tous les documents et attestations nécessaires à l’appui. »
ANNEXE 3 DE LA PARTIE 1(alinéa 2i) des tableaux du paragraphe 134(1) et des articles 170 et 171)Attestation de service à la barre — renseignements à fournir et déclaration exigée
1 Nom et adresse du propriétaire du bâtiment
2 Nom et numéro de candidat (CDN)
3 Renseignements sur le bâtiment :
a) nom;
b) port d’immatriculation;
c) numéro officiel;
d) type;
e) cargaison;
f) jauge brute;
g) classe de voyages.
4 Date d’engagement du candidat
5 Date de congédiement du candidat
6 Grade et rang du candidat
7 La déclaration ci-après signée et datée par le capitaine :
« J’atteste que le navigant ci-dessus a accompli des quarts réguliers totalisant heures à la barre pendant son service sous mon commandement, et j’estime qu’il est une personne de barre compétente. »
ANNEXE 4 DE LA PARTIE 1(alinéa 110(2)d))Attestation de service en mer (secteur pont) — renseignements à fournir
1 Nom et adresse du propriétaire du bâtiment
2 Nom et numéro de candidat (CDN)
3 Nombre de participations par le candidat à des exercices d’urgence
4 Renseignements sur le bâtiment :
a) nom;
b) port d’immatriculation;
c) numéro officiel;
d) type;
e) cargaisons transportées pendant la période de service;
f) jauge brute;
g) classe de voyages;
h) ports d’escale extrêmes;
i) temps total, pendant la période de service du candidat, au cours duquel le bâtiment a effectué des voyages au-delà du bassin des Grands Lacs au cours desquels la distance entre les ports d’escale extrêmes a été de plus de 500 milles marins.
5 Date d’engagement du candidat
6 Date de congédiement du candidat
7 Grade et rang du candidat
8 Nombre de jours passés en mer et type de quart (nombre d’heures)
9 Nombre de jours travaillés au cours de la période de service du candidat
10 Description du service
11 Le cas échéant, les dates de début et de fin de la remise en fonction, de la mise au repos ou de la réparation
12 Signature du capitaine ou du représentant autorisé, attestant de l’exactitude des renseignements fournis
ANNEXE 5 DE LA PARTIE 1(alinéa 110(2)d))Attestation de service en mer (secteur machines) — renseignements à fournir
1 Nom et adresse du propriétaire du bâtiment
2 Nom et numéro de candidat (CDN)
3 Nombre de participations par le candidat à des exercices d’urgence
4 Renseignements sur le bâtiment :
a) nom;
b) port d’immatriculation;
c) numéro officiel;
d) type;
e) cargaisons transportées pendant la période de service;
f) puissance de propulsion;
g) type de propulsion (moteur ou vapeur);
h) type de moteur et fabricant;
i) capacité nominale de production d’énergie électrique.
5 Date d’engagement du candidat
6 Date de congédiement du candidat
7 Grade et rang du candidat
8 Nombre de jours passés en mer et type de quart (nombre d’heures)
9 Description du service
10 Le cas échéant, les dates de début et de fin de la remise en fonction, de la mise au repos ou de la réparation
11 Signatures du chef mécanicien et du capitaine ou du représentant autorisé, attestant de l’exactitude des renseignements fournis
PARTIE 2Armement
SECTION 1Dispositions générales
Application
200 (1) La section 2 s’applique à l’égard des bâtiments canadiens auto-propulsés, autres que les traversiers à câble auxquels ne s’applique que l’article 205, qui effectuent un voyage.
(2) La section 3 s’applique à l’égard des UML qui sont des bâtiments canadiens en poste en vue d’effectuer de l’exploration ou de la production pétrolières, sauf aux UML qui se trouvent dans le bassin des Grands Lacs ou dans les eaux auxquelles s’applique la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada – Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers ou la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada – Terre-Neuve-et-Labrador.
(3) La section 4 s’applique à l’égard des bâtiments étrangers qui se trouvent dans les eaux canadiennes, sauf les UML qui se trouvent dans les eaux auxquelles s’applique la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada – Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers ou la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada – Terre-Neuve-et-Labrador.
(4) La section 5 s’applique à l’égard des bâtiments qui ne sont pas mis au repos et qui sont, selon le cas :
a) ancrés en toute sécurité dans le port;
b) amarrés en toute sécurité à la rive.
(5) La section 6 s’applique à l’égard des bâtiments canadiens qui sont des embarcations de conception spéciale, telles que les engins à grande vitesse, les aéroglisseurs, les navions, les engins submersibles transportant des passagers, les bâtiments de formation en navigation à voile et tous autres bâtiments à voile.
(6) La section 7 s’applique à l’égard des bâtiments qui ne sont ni solidement ancrés dans un port ni solidement amarrés à la rive et qui sont, selon le cas :
a) des bâtiments canadiens qui doivent être munis d’une station de navire (radio) conformément au Règlement de 1999 sur les stations de navires (radio);
b) des bâtiments étrangers qui se trouvent dans les eaux canadiennes et qui sont munis d’une station de navire (radio).
(7) La section 8 s’applique à l’égard de tout navigant qui est ou désire être membre de l’effectif d’un bâtiment canadien et qui satisfait à l’une des conditions suivantes :
a) il est ou serait tenu par la présente partie, d’être titulaire d’un brevet ou d’un certificat de compétence délivré en vertu :
(i) soit de la partie 1, sauf des articles 138, 143, 151 ou 174, ou, dans le cas d’un bâtiment qui n’est pas un bâtiment transportant des passagers, de l’article 131,
(ii) soit de la Loi sur la marine marchande du Canada;
b) il est ou serait employé par le représentant autorisé pour travailler à bord d’un bâtiment d’une jauge brute d’au moins 200, autre qu’un bâtiment de pêche, qui est conforme aux conditions suivantes :
(i) il effectue une opération commerciale,
(ii) il effectue un voyage illimité ou un voyage à proximité du littoral, classe 1;
c) il est ou serait employé par le représentant autorisé pour travailler à bord d’un bâtiment, autre qu’un bâtiment de pêche, qui effectue un voyage international autre qu’un voyage en eaux internes;
d) si une demande a été présentée en vertu des articles 334 ou 335 à l’égard d’un bâtiment de pêche, il est ou serait employé par le représentant autorisé pour travailler à bord d’un bâtiment de pêche qui, selon le cas :
(i) effectue une opération commerciale et un voyage illimité ou un voyage à proximité du littoral, classe 1,
(ii) effectue un voyage international.
- 2014, ch. 13, art. 117
Interdiction générale
201 Il est interdit à tout bâtiment canadien de naviguer en tout lieu et aux bâtiments étrangers de naviguer dans les eaux canadiennes à moins que les exigences de la présente partie ne soient respectées.
Exigences relatives aux effectifs de sécurité
202 (1) Le représentant autorisé d’un bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité veille à ce que ce bâtiment soit conforme aux exigences relatives aux effectifs de sécurité, établies par l’Administration pour ce bâtiment conformément à la résolution A.890(21) de l’OMI, intitulée Principes à observer pour déterminer les effectifs de sécurité, ou à toute autre résolution qui la remplace.
(2) Si l’une des exigences relatives aux effectifs de sécurité établies conformément au paragraphe (1) prévoit qu’une personne doit être titulaire d’un brevet ou d’un certificat de compétence, le brevet ou le certificat doit :
a) être délivré par l’Administration ou être assorti d’un visa délivré par celle-ci;
b) être assorti d’un visa attestant sa conformité aux exigences de la Convention STCW.
(3) Le représentant autorisé d’un bâtiment canadien doit demander au ministre et celui-ci délivre, suite à cette demande :
a) dans le cas d’un bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité, un document spécifiant les effectifs de sécurité qui est conforme à la résolution A.890(21) de l’OMI, intitulée Principes à observer pour déterminer les effectifs de sécurité, ou de toute autre résolution qui la remplace;
b) dans le cas de tout bâtiment autre qu’un bâtiment qui est assujetti à la Convention sur la sécurité et qui est tenu de transporter un certificat d’inspection, un document spécifiant les effectifs de sécurité, valide pour une période d’au plus cinq ans après la date de sa délivrance, dans lequel figurent les exigences suivantes :
(i) le nombre minimal de membres de l’effectif,
(ii) les brevets ou certificats de compétence dont doivent être titulaires les membres de l’effectif,
(iii) le cas échéant, les visas, conditions ou restrictions figurant sur les brevets ou certificats de compétence visés au sous-alinéa (ii),
(iv) la description des voyages que le bâtiment est autorisé à effectuer,
(v) le cas échéant, le nombre de passagers que le bâtiment est autorisé à transporter.
(4) L’alinéa (3)b) ne s’applique qu’à compter de la date du dernier des événements suivants à survenir :
a) la première inspection périodique du bâtiment;
b) un an après l’entrée en vigueur du présent article.
(5) Le représentant autorisé d’un bâtiment canadien qui est assujetti à la Convention sur la sécurité ou d’un bâtiment qui est tenu de transporter un certificat d’inspection veille à ce que soit à bord le document spécifiant les effectifs de sécurité qui a été délivré par le ministre pour ce bâtiment en vertu du paragraphe (3).
Inspection des brevets, certificats de compétence et visas
203 Le capitaine d’un bâtiment ou le chef de l’installation au large d’une UML à laquelle s’applique la section 3 veille à ce que les brevets, certificats de compétence et visas exigés par le présent règlement soient gardés à bord, de façon à être facilement accessibles à un inspecteur de la sécurité maritime aux fins d’inspection.
Dispenses
204 Lorsqu’il n’y a aucune personne titulaire du brevet, du certificat ou du visa exigé par le présent règlement qui soit disponible pour occuper un poste à l’égard duquel ce brevet ou visa est nécessaire, le ministre peut, conformément à l’article VIII de la Convention STCW, accorder une dispense autorisant une personne donnée à agir à ce titre à bord du bâtiment précisé, jusqu’à la première des dates suivantes :
a) la date à laquelle une personne titulaire du brevet ou du visa est disponible;
b) six mois après la date à laquelle la dispense a été accordée.
SECTION 2Bâtiments Canadiens
Formation et familiarisation
205 (1) Le capitaine et le représentant autorisé d’un bâtiment veillent à ce que toute personne affectée à une fonction à bord de ce bâtiment reçoive, avant de commencer à s’acquitter d’une tâche à bord de ce bâtiment, la familiarisation et la formation sur la sécurité à bord prévues dans la TP 4957.
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le capitaine et le représentant autorisé d’un bâtiment veillent à ce que chaque membre de l’effectif qui est tenu d’être à bord afin que le bâtiment soit conforme aux exigences relatives aux effectifs de sécurité de la présente partie soit titulaire d’un certificat de formation sur les fonctions d’urgence en mer en ce qui concerne la sécurité de base STCW.
(3) Le capitaine et le représentant autorisé d’un bâtiment décrit à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe veillent à ce que chaque membre de l’effectif qui est tenu d’être à bord afin que le bâtiment soit conforme aux exigences relatives aux effectifs de sécurité de la présente partie obtienne, avant d’avoir accumulé un total de six mois de service en mer, au moins un des certificats de formation relative aux fonctions d’urgence en mer qui sont prévus aux colonnes 2 à 4 ou, selon le cas, la carte de conducteur d’embarcation de plaisance visée à la colonne 5.
Article Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Colonne 5 Type de bâtiment et classe de voyages FUM sur la sécurité de base FUM sur la sécurité des petits bâtiments transportant des passagers FUM sur la sécurité de base des petits bâtiments autres que des embarcations de plaisance Carte de conducteur d’embarcation de plaisance 1 Bâtiment de pêche d’une jauge brute d’au plus 15 effectuant un voyage à moins de 25 milles marins de la rive Applicable Applicable Applicable Applicable aux voyages en eaux abritées et aux voyages à moins de deux milles marins de la rive 2 Bâtiment de pêche d’une jauge de plus de 15 et d’au plus 150 effectuant un voyage à moins de 25 milles marins de la rive Applicable Applicable Applicable 3 Bâtiment de pêche effectuant un voyage au-delà d’un voyage à proximité du littoral, classe 2 Applicable Applicable 4 Bâtiment, autre qu’un bâtiment de pêche, d’une jauge brute d’au plus 15 ou d’une longueur hors tout d’au plus 12 m effectuant un voyage à moins de 25 milles marins de la rive Applicable Applicable Applicable 5 Bâtiment, autre qu’un bâtiment de pêche, d’une jauge brute de plus de 15 et d’au plus 150, qui effectue un voyage en eaux abritées et qui n’est pas un bâtiment transportant des passagers Applicable Applicable Applicable 6 Bâtiment transportant des passagers, autre qu’un traversier, d’une jauge brute d’au plus 150, sans couchette, effectuant un voyage en eaux abritées, si ce bâtiment n’est pas uniquement utilisé de façon saisonnière, entre le 31 mars et le 1er décembre de chaque année Applicable Applicable Applicable 7 Traversier d’une jauge brute d’au plus 150, à un seul pont découvert, effectuant un voyage en eaux abritées Applicable Applicable Applicable 8 Bâtiment d’une longueur hors tout d’au plus 8 m, autre qu’un bâtiment de pêche ou un remorqueur, qui n’est pas un bâtiment transportant des passagers Applicable Applicable Applicable Applicable aux voyages en eaux abritées et aux voyages à moins de deux milles marins de la rive 9 Bâtiment d’une longueur hors tout d’au plus 8 m, autre qu’un bâtiment de pêche ou un remorqueur, qui transporte au plus six passagers et qui effectue un voyage en eaux abritées Applicable Applicable Applicable Applicable 10 Sous réserve du paragraphe (4), tout autre bâtiment effectuant un voyage en eaux abritées ou un voyage à proximité du littoral, classe 2 Applicable Applicable (4) Le capitaine et le représentant autorisé d’un bâtiment transportant des passagers qui n’est pas un traversier, qui effectue un voyage en eaux abritées, qui n’est utilisé que de façon saisonnière, entre le 31 mars et le 1er décembre de chaque année, et qui est sans couchette veillent à ce que chaque membre de l’effectif qui est tenu d’être à bord afin que le bâtiment soit conforme aux exigences relatives aux effectifs de sécurité de la présente partie obtienne, avant d’avoir accumulé un total de six mois de service en mer :
a) le certificat de formation relative aux fonctions d’urgence en mer sur la sécurité des petits bâtiments transportant des passagers saisonniers (personnel non breveté) pour ce bâtiment, dans le cas d’une personne non tenue par le présent règlement d’être titulaire d’un brevet pour exercer ses fonctions à bord d’un bâtiment;
b) au moins un des certificats de formation relative aux fonctions d’urgence en mer qui sont prévus aux colonnes 2 à 4 du tableau du paragraphe (3), dans tout autre cas.
(5) Le capitaine et le représentant autorisé d’un bâtiment veillent à ce que chaque personne qui est affectée, selon le rôle d’appel, à une équipe de lutte contre l’incendie soit titulaire :
a) dans le cas d’un bâtiment qui effectue un voyage en eaux abritées et qui est tenu d’avoir à bord un équipement de pompier, le certificat de formation relative aux fonctions d’urgence en mer en ce qui concerne la sécurité de base;
b) dans le cas d’un bâtiment qui effectue un voyage en eaux abritées et qui n’est pas tenu d’avoir à bord un équipement de pompier :
(i) soit l’un des certificats de formation relative aux fonctions d’urgence en mer en ce qui concerne la sécurité de base qui sont prévus aux colonnes 2 à 4 du tableau du paragraphe (3),
(ii) soit, lorsqu’il s’agit d’un bâtiment utilisé uniquement de façon saisonnière entre le 31 mars et le 1er décembre de chaque année, le certificat de formation relative aux fonctions d’urgence en mer en ce qui concerne la sécurité des petits bâtiments transportant des passagers saisonniers (personnel non breveté) pour ce bâtiment;
c) dans le cas de tous les autres bâtiments, à l’exception de ceux qui figurent au tableau du paragraphe (3), la sécurité de base STCW.
(6) Le capitaine et le représentant autorisé d’un bâtiment veillent à ce que chaque personne affectée, selon le rôle d’appel, à la préparation ou à la mise à l’eau d’un bateau de sauvetage, autre qu’un radeau de sauvetage mis à l’eau manuellement ou une plate-forme de sauvetage gonflable mise à l’eau manuellement, soit titulaire d’un certificat de formation relative aux fonctions d’urgence en mer en ce qui concerne l’aptitude à l’exploitation des bateaux de sauvetage et des canots de secours, autres que des canots de secours rapides.
(7) Le capitaine et le représentant autorisé d’un bâtiment équipé d’un dispositif d’évacuation en mer veillent à ce que toute personne employée à bord ait reçu de la formation sur le déploiement de ce dispositif au moyen des aides à la formation du bâtiment et à ce que les personnes affectées, selon le rôle d’appel, au déploiement de ce dispositif d’évacuation aient, selon le cas :
a) pris part à un exercice de déploiement complet de ce dispositif en conformité avec le certificat d’approbation du dispositif;
b) présenté une attestation selon laquelle elles ont terminé avec succès la formation offerte par le fabricant.
(8) Le capitaine et le représentant autorisé d’un bâtiment veillent à ce que toute personne désignée pour assumer la responsabilité des soins médicaux à bord d’un bâtiment satisfasse à l’une des conditions suivantes :
a) être médecin;
b) avoir terminé avec succès le cours de formation approuvé en soins médicaux en mer.
(9) Le capitaine et le représentant autorisé d’un bâtiment veillent à ce que toute personne désignée pour prodiguer les premiers soins à bord d’un bâtiment soit titulaire :
a) si le bâtiment effectue un voyage à proximité du littoral, classe 2 ou un voyage en eaux abritées, d’un certificat de formation sur le secourisme élémentaire en mer ou sur le secourisme avancé en mer ou, dans le cas d’une UML, d’un certificat de formation relatif à un cours accepté par le ministre comme ayant un contenu équivalent à celui du cours de secourisme avancé en mer;
b) si le bâtiment effectue un voyage illimité ou un voyage à proximité du littoral, classe 1, d’un certificat de formation sur le secourisme avancé en mer ou, dans le cas d’une UML, d’un certificat de formation relatif à un cours accepté par le ministre comme ayant un contenu équivalent à celui du cours de secourisme avancé en mer.
206 (1) Le représentant autorisé d’un bâtiment fournit par écrit au capitaine des instructions qui, à tout le moins, déterminent les procédures et, le cas échéant, les politiques au sens de la règle I/14 du Code STCW, à suivre pour s’assurer que, avant qu’une tâche lui soit assignée, chacun des membres de l’effectif :
a) d’une part, se familiarise avec ce qui suit :
(i) le matériel de bord qui est propre au bâtiment,
(ii) les procédures d’exploitation qui sont propres au bâtiment,
(iii) les tâches qui lui sont assignées;
b) d’autre part, peut s’acquitter efficacement des tâches qui lui sont assignées lorsqu’il exerce des fonctions essentielles à la sécurité, ou à la prévention ou l’atténuation de la pollution.
(2) Le capitaine veille à ce que :
a) conformément aux procédures et, le cas échéant, aux politiques visées au paragraphe (1), chaque membre de l’équipage reçoive, au début de sa période d’emploi, une formation sur les matières visées à l’alinéa (1)a) et puisse s’acquitter efficacement des tâches qui lui sont assignées lorsqu’il exerce des fonctions essentielles à la sécurité, ou à la prévention ou à l’atténuation de la pollution et, par la suite, chaque membre maintienne ses connaissances à jour;
b) soit facilement accessible pour examen par un inspecteur de la sécurité maritime, à bord d’un bâtiment ou, dans le cas d’un bâtiment qui ne s’éloigne pas à plus de cinq milles marins de son port d’attache, dans ce port d’attache, un registre de formation dans lequel sont consignées les instructions et la formation visés aux paragraphes (1) et 205(1), lequel registre comprend les renseignements ci-après :
(i) les noms de chacun des membres de l’effectif qui ont reçu la formation,
(ii) l’équipement sur lequel la formation s’est déroulée,
(iii) les matières abordées au cours de la formation,
(iv) les jours au cours desquels la formation a eu lieu.
Effectif minimal
207 (1) Le représentant autorisé d’un bâtiment veille à ce que l’effectif minimal de ce bâtiment soit conforme aux exigences du présent article.
(2) Toute personne exerçant les fonctions d’un poste énuméré dans le document spécifiant les effectifs de sécurité peut être assignée à diverses fonctions de façon à satisfaire aux exigences de plus d’une disposition du présent article.
(3) L’effectif minimal d’un bâtiment doit être suffisant en nombre pour satisfaire aux exigences prévues aux articles 320 à 322 et être composé des personnes suivantes :
a) le capitaine;
b) si requis par l’alinéa 212(4)b), un premier officier de pont;
c) une personne chargée des machines du bâtiment, sauf dans le cas des bâtiments suivants :
(i) les bâtiments qui sont des bâtiments transportant des passagers et dont la puissance de propulsion est d’au plus 75 kW,
(ii) les bâtiments qui ne sont pas des bâtiments transportant des passagers et dont la puissance de propulsion est d’au plus 750 kW,
(iii) les bâtiments exemptés de l’application des articles 218 à 226 en vertu de l’article 217;
d) les personnes qui sont tenues d’effectuer les activités suivantes :
(i) le quart à la passerelle tel qu’il est prévu aux articles 213 à 216,
(ii) le quart dans la salle des machines tel qu’il est prévu aux articles 223 à 225,
(iii) la veille radioélectrique telle qu’elle est prévue aux articles 266 et 267;
e) si le Règlement sur la sécurité contre l’incendie des bâtiments exige que le bâtiment ait un service de ronde d’incendie, un nombre suffisant de personnes pour satisfaire aux exigences de ce règlement;
f) si le bâtiment n’est pas un bâtiment de pêche et s’il effectue un voyage d’une durée de plus de trois jours qui est un voyage illimité ou un voyage à proximité du littoral, classe 1, une personne désignée pour assumer la responsabilité des soins médicaux à bord du bâtiment, laquelle est :
(i) un médecin, lorsque le bâtiment transporte au moins 100 membres d’équipage,
(ii) une personne qualifiée conformément à l’alinéa 205(8)b), lorsque le bâtiment transporte moins de 100 membres d’équipage;
g) une personne désignée pour prodiguer les premiers soins à bord du bâtiment, laquelle est qualifiée conformément au paragraphe 205(9);
h) pour chaque canot de secours rapide à bord, deux équipes composées des personnes suivantes :
(i) deux personnes titulaires du brevet ou du visa d’aptitude à l’exploitation des canots de secours rapides, lorsque le bâtiment effectue un voyage à proximité du littoral, classe 2 ou un voyage en eaux abritées,
(ii) trois personnes titulaires du brevet ou du visa d’aptitude à l’exploitation des canots de secours rapides, lorsque le bâtiment effectue un voyage illimité ou un voyage à proximité du littoral, classe 1;
i) toute personne supplémentaire dont la présence à bord peut être nécessaire, selon la pratique ordinaire des marins, à l’exploitation normale et sécuritaire du bâtiment, notamment à l’accostage, à l’ancrage et à l’avitaillement.
(4) L’effectif minimal d’un bâtiment est composé des personnes suivantes pour répondre à une situation d’urgence :
a) un capitaine;
b) les personnes qui sont tenues d’effectuer les activités suivantes :
(i) le quart à la passerelle tel qu’il est prévu aux articles 214 à 216, mais la personne supplémentaire à bord d’un bâtiment d’une jauge brute de moins de 300 et la deuxième personne supplémentaire à bord d’un bâtiment d’une jauge brute de moins de 3 000 peuvent également être affectées à d’autres tâches,
(ii) le quart dans la salle des machines tel qu’il est prévu aux articles 224 et 225,
(iii) la veille radioélectrique telle qu’elle est prévue à l’article 266;
c) le préposé principal aux transmissions tel qu’il est prévu à l’article 267;
d) les personnes nécessaires pour effectuer simultanément les tâches suivantes :
(i) faire fonctionner et utiliser l’équipement et les systèmes d’extinction d’incendie exigés par le Règlement sur la sécurité contre l’incendie des bâtiments ou approuvés en vertu de ce règlement afin de lutter contre un incendie à tout endroit à bord du bâtiment,
(ii) parer pour la mise à l’eau des bateaux de sauvetage qui sont à bord conformément au Règlement sur l’équipement de sauvetage,
(iii) faire fonctionner le système de pompage et d’alimentation en électricité de secours,
(iv) diriger et encadrer les passagers qui sont à bord,
(v) assurer la communication entre la personne directement responsable du bâtiment et les personnes chargées de diriger et d’encadrer les passagers.
(5) L’effectif minimal d’un bâtiment est composé des personnes en nombre suffisant pour effectuer l’évacuation et, dans le cas d’un bâtiment transportant des passagers, pour mettre en oeuvre le plan d’évacuation exigé par le Règlement sur l’équipement de sauvetage.
(6) Sous réserve du paragraphe (7), l’effectif minimal d’un bâtiment est composé, pour faire face à la situation après l’abandon du bâtiment, des personnes brevetées en nombre suffisant pour satisfaire aux exigences des articles 208 à 210.
(7) Afin de faire face à une situation d’évacuation ou à une situation survenant après l’abandon du bâtiment, le capitaine peut, malgré le paragraphe 209(2), au lieu des deux équipes exigées par ce paragraphe assigner une équipe à chacun des canots de secours rapides qui se trouvent à bord.
- DORS/2017-14, art. 412
208 (1) Le capitaine d’un bâtiment affecte, pour chaque embarcation de sauvetage exigée à bord par le Règlement sur l’équipement de sauvetage :
a) si la capacité précisée de cette embarcation est de 50 personnes ou moins, au moins deux personnes brevetées;
b) si la capacité précisée de cette embarcation est de plus de 50 personnes, au moins trois personnes brevetées.
(2) Dans le cas d’une embarcation de sauvetage à moteur, le capitaine veille à ce que l’une des personnes qui y sont affectées ait reçu la formation nécessaire pour faire fonctionner le moteur et procéder à des réglages mineurs de celui-ci.
209 (1) Le capitaine d’un bâtiment affecte à chaque embarcation de secours ou canot de secours à bord, autre qu’un canot de secours rapide :
a) une équipe d’au moins deux personnes brevetées, si le bâtiment effectue un voyage à proximité du littoral, classe 2 ou un voyage en eaux abritées;
b) une équipe d’au moins trois personnes brevetées, si le bâtiment effectue un voyage illimité ou un voyage à proximité du littoral, classe 1.
(2) Le capitaine d’un bâtiment affecte à chaque canot de secours rapide à bord :
a) deux équipes d’au moins deux personnes titulaires du brevet ou du visa d’aptitude à l’exploitation des canots de secours rapides, si le bâtiment effectue un voyage à proximité du littoral, classe 2 ou un voyage en eaux abritées;
b) deux équipes d’au moins trois personnes titulaires du brevet ou du visa d’aptitude à l’exploitation des canots de secours rapides, si le bâtiment effectue un voyage illimité ou un voyage à proximité du littoral, classe 1.
(3) Si la capacité globale requise des bateaux de sauvetage pour recevoir l’ensemble des personnes à bord d’un bâtiment transportant des passagers peut être atteinte sans utiliser une ou plusieurs embarcations de secours ou un ou plusieurs canots de secours se trouvant à bord, les personnes brevetées exigées pour ces embarcations de secours supplémentaires ou canot de secours supplémentaires peuvent être les mêmes que celles affectées aux embarcations de sauvetage, aux radeaux de sauvetage ou aux plates-formes de sauvetage gonflables en vertu des articles 208 et 210.
210 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le capitaine d’un bâtiment affecte :
a) s’il s’agit d’un bâtiment transportant des passagers qui effectue un voyage en eaux abritées :
(i) au moins une personne brevetée pour deux radeaux de sauvetage ou plates-formes de sauvetage gonflables exigés à bord par le Règlement sur l’équipement de sauvetage et dont la capacité précisée n’excède pas 25 personnes,
(ii) au moins une personne brevetée par radeau de sauvetage ou plate-forme de sauvetage gonflable exigé à bord par le Règlement sur l’équipement de sauvetage et dont la capacité précisée excède 25 personnes;
b) dans tous les autres cas, au moins une personne brevetée par radeau de sauvetage ou plate-forme de sauvetage gonflable exigé à bord par le Règlement sur l’équipement de sauvetage.
(2) Si le bâtiment effectue un voyage à proximité du littoral, classe 2 ou un voyage en eaux abritées, toute personne brevetée exigée en vertu du paragraphe (1) peut être remplacée par tout membre de l’effectif si au moins 75 % de cet effectif est composé de personnes brevetées et si les autres membres de l’effectif se sont familiarisés avec l’utilisation des bateaux de sauvetage.
(3) Si le bâtiment effectue un voyage en eaux abritées, la personne brevetée peut être remplacée par une personne titulaire du certificat de formation sur les fonctions d’urgence en mer applicable à ce bâtiment tel qu’il est prévu au tableau du paragraphe 205(3) ou, le cas échéant, l’un des certificats visés au paragraphe 205(4).
Exigences relatives aux effectifs de sécurité
211 Le représentant autorisé d’un bâtiment qui n’est pas assujetti à la Convention sur la sécurité et qui est tenu de transporter un certificat d’inspection veille à ce que ce bâtiment soit conforme aux exigences relatives aux effectifs en fonction de la sécurité établies pour ce bâtiment par le ministre conformément à l’alinéa 202(3)b), telles qu’elles sont précisées dans le document spécifiant les effectifs de sécurité.
Capitaines et officiers de pont
212 (1) Le présent article s’applique aux bâtiments de pêche à compter du :
a) 7 novembre 2008, s’ils ont une jauge brute d’au plus 60 et une longueur hors tout de plus de 15 m;
b) 7 novembre 2009, s’ils ont une longueur hors tout de plus de 14 m, mais d’au plus 15 m;
c) 7 novembre 2010, s’ils ont une longueur hors tout de plus de 13 m, mais d’au plus 14 m;
d) 7 novembre 2012, s’ils ont une longueur hors tout de plus de 12 m, mais d’au plus 13 m;
e) 7 novembre 2015, s’ils ont une longueur hors tout de plus de 6 m, mais d’au plus 12 m;
f) 7 novembre 2016, s’ils ont une longueur hors tout d’au plus 6 m.
(2) Le présent article s’applique, à compter du 7 novembre 2010, aux bâtiments d’une jauge brute d’au plus 10 qui ne sont ni des bâtiments de pêche , ni des bâtiments transportant des passagers.
(3) Le présent article s’applique, à compter du 7 novembre 2009, aux bâtiments d’une jauge brute d’au plus 5 ou d’une longueur hors tout d’au plus 8 m qui sont des bâtiments transportant des passagers mais qui ne sont pas des bâtiments de pêche.
(4) Tout bâtiment qui effectue un voyage doit avoir à bord, et son représentant autorisé doit employer, les personnes suivantes :
a) sous réserve du paragraphe (6), un capitaine;
b) s’il s’agit d’un bâtiment qui a une jauge brute d’au moins 500 ou qui transporte plus de 50 passagers, un premier officier de pont;
c) un nombre suffisant d’officiers de pont pour satisfaire aux exigences des articles 213 à 216.
(5) Toute personne titulaire d’un brevet ou certificat indiqué à la colonne 1 du tableau 1 du présent article peut exercer des fonctions liées à un poste indiqué à l’une des colonnes 2 à 5 à bord d’un bâtiment qui effectue un voyage de la classe mentionnée dans les entêtes de celles de ces colonnes qui s’appliquent à ce poste, sous réserve de toute limite indiquée.
(6) Toute personne titulaire d’un brevet ou certificat indiqué à la colonne 1 du tableau 2 du présent article peut exercer des fonctions liées à un poste indiqué à l’une des colonnes 2 à 5 à bord ou d’un bâtiment qui effectue un voyage limité en eaux contiguës dont la seule activité concerne les ressources prises ou exploitées d’un autre bâtiment ou d’une installation d’aquaculture ou d’un bâtiment de pêche qui effectue un voyage de la classe mentionnée dans l’entête de cette colonne, sous réserve de toute limite indiquée.
(7) Les brevets délivrés avant la date d’entrée en vigueur du présent article et renouvelés en vertu de l’article 105 conservent la validité qu’ils avaient en vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada, à l’exception des brevets visés à la colonne 1 des alinéas 10e) et 25b), des articles 28 et 31 et des alinéas 38b) et 39b) de l’annexe 1 de la partie 1, lesquels sont assujettis aux limites qui sont indiquées sur les brevets renouvelés.
(8) Le capitaine d’un bâtiment de pêche d’une jauge brute d’au plus 15 ou d’une longueur hors tout d’au plus 12 m qui a accumulé au moins sept saisons de pêche dont deux ne peuvent survenir dans une même année, à titre de capitaine d’un bâtiment de pêche avant l’entrée en vigueur du présent article n’est pas tenu d’être titulaire du certificat de formation visé à la colonne 1 de l’article 6 du tableau 2 du présent article pour exercer les fonctions indiquées aux colonnes 4 ou 5 de cet article.
Brevets de capitaine et d’officier de pont
Article Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Colonne 5 Brevet ou certificat de compétence Voyage illimité Voyage à proximité du littoral, classe 1 Voyage à proximité du littoral, classe 2 Voyage en eaux abritées 1 Capitaine au long cours Capitaine Capitaine Capitaine Capitaine 2 Capitaine, à proximité du littoral S.O. Capitaine Capitaine Capitaine 3 Capitaine, bâtiment d’une jauge brute de 3 000, à proximité du littoral S.O. Capitaine, bâtiment d’une jauge brute d’au plus 3 000 Capitaine, bâtiment d’une jauge brute d’au plus 3 000 Capitaine 4 Capitaine, bâtiment d’une jauge brute de 500, à proximité du littoral S.O. Capitaine, bâtiment d’une jauge brute d’au plus 500 Capitaine, bâtiment d’une jauge brute d’au plus 500 Capitaine Premier officier de pont, bâtiment d’une jauge brute d’au plus 3 000 Premier officier de pont, bâtiment d’une jauge brute d’au plus 3 000 5 Premier officier de pont Premier officier de pont Premier officier de pont Premier officier de pont Capitaine Capitaine, bâtiment d’une jauge brute d’au plus 500 Capitaine, bâtiment d’une jauge brute d’au plus 500 6 Premier officier de pont, à proximité du littoral S.O. Premier officier de pont Premier officier de pont Capitaine Capitaine, bâtiment d’une jauge brute d’au plus 500 Capitaine, bâtiment d’une jauge brute d’au plus 500 7 Officier de pont de quart Officier chargé du quart Officier chargé du quart Officier chargé du quart Premier officier de pont Premier officier de pont, bâtiment d’une jauge brute d’au plus 3 000 Premier officier de pont, bâtiment d’une jauge brute d’au plus 3 000 Premier officier de pont, bâtiment d’une jauge brute d’au plus 3 000 8 Officier de pont de quart, à proximité du littoral S.O. Officier chargé du quart Officier chargé du quart Premier officier de pont Premier officier de pont, bâtiment d’une jauge brute d’au plus 3 000 Premier officier de pont, bâtiment d’une jauge brute d’au plus 3 000 9 Capitaine, bâtiment d’une jauge brute de 3 000, navigation intérieure S.O. Capitaine, bâtiment d’une jauge brute d’au plus 3 000 qui effectue un voyage indiqué dans la note 1 Capitaine, bâtiment d’une jauge brute d’au plus 3 000 Capitaine 10 Capitaine, bâtiment d’une jauge brute de 500, navigation intérieure S.O. Capitaine, bâtiment d’une jauge brute d’au plus 500 qui effectue un voyage indiqué dans la note 1, si le brevet est assorti du visa visé à l’alinéa 102 r) Capitaine, bâtiment d’une jauge brute d’au plus 500 Capitaine, bâtiment d’une jauge brute d’au plus 3 000 Premier officier de pont, bâtiment d’une jauge brute d’au plus 3 000 qui effectue un voyage indiqué dans la note 1, si le brevet est assorti du visa visé à l’alinéa 102 r) Premier officier de pont, bâtiment d’une jauge brute d’au plus 3 000 11 Premier officier de pont, bâtiment d’une jauge brute de 500, navigation intérieure S.O. Premier officier de pont, bâtiment d’une jauge brute d’au plus 500 qui effectue un voyage indiqué dans la note 1, si le brevet est assorti du visa visé à l’alinéa 102 r) Officier de pont chargé du quart, bâtiment d’une jauge brute d’au plus 3 000 Premier officier de pont, bâtiment d’une jauge brute d’au plus 3 000 Premier officier de pont, bâtiment d’une jauge brute d’au plus 500 12 Capitaine, bâtiment d’une jauge brute de 150, navigation intérieure S.O. Capitaine, bâtiment d’une jauge brute d’au plus 150 qui effectue un voyage indiqué dans la note 1, si le brevet est assorti du visa visé à l’alinéa 102 r) Capitaine, bâtiment d’une jauge brute d’au plus 150 Capitaine, bâtiment d’une jauge brute d’au plus 500 13 Premier officier de pont, bâtiment d’une jauge brute de 150, navigation intérieure S.O. Premier officier de pont, bâtiment d’une jauge brute d’au plus 150 qui effectue un voyage indiqué dans la note 1, si le brevet est assorti du visa visé à l’alinéa 102 r) Premier officier de pont, bâtiment d’une jauge brute d’au plus 150 Premier officier de pont, bâtiment d’une jauge brute d’au plus 500 14 Capitaine, avec restrictions, bâtiment d’une jauge brute de 60 ou plus S.O. S.O. Capitaine, tout bâtiment et toute région précisés sur le brevet.
Voir note 2.
Capitaine, tout bâtiment et toute région précisés sur le brevet 15 Premier officier de pont, avec restrictions, bâtiment d’une jauge brute de 60 ou plus S.O. S.O. Premier officier de pont, tout bâtiment et toute région précisés sur le brevet.
Voir note 2.
Premier officier de pont, tout bâtiment et toute région précisés sur le brevet 16 Capitaine, avec restrictions, bâtiment d’une jauge brute de moins de 60 S.O. S.O. Capitaine, tout bâtiment d’une jauge brute de moins de 60 dont le type et la jauge, ainsi que la région et la période d’exploitation, sont précisés sur le brevet Capitaine, tout bâtiment d’une jauge brute de moins de 60 dont le type et la jauge, ainsi que la région et la période d’exploitation, sont précisés sur le brevet 17 Premier officier de pont, avec restrictions, bâtiment d’une jauge brute de moins de 60 S.O. S.O. Premier officier de pont, tout bâtiment d’une jauge brute de moins de 60 dont le type et la jauge, ainsi que la région et la période d’exploitation, sont précisés sur le brevet Premier officier de pont, tout bâtiment d’une jauge brute de moins de 60, dont le type et la jauge, ainsi que la région et la période d’exploitation, sont précisés sur le brevet 18 Certificat de formation de conducteur de petits bâtiments S.O. S.O. Conducteur, bâtiments d’une jauge brute d’au plus 5 (sauf les remorqueurs) Conducteur, bâtiments d’une jauge brute d’au plus 5 (sauf les remorqueurs) 19 Carte de conducteur d’embarcation de plaisance S.O. S.O. Conducteur, bâtiment d’une longueur hors tout d’au plus 8 m qui n’est pas un bâtiment transportant des passagers et qui effectue un voyage à au plus 2 milles marins de la rive (sauf les remorqueurs) Conducteur, bâtiment d’une longueur hors tout d’au plus 8 m (sauf un remorqueur) qui transporte au plus six passagers Note 1 : Un voyage limité, eaux contiguës.
Note 2 : Le brevet mentionné à la colonne 1 autorise un voyage à proximité du littoral, classe 2 si ce voyage constitue un « voyage en eaux secondaires » au sens de l’ancienne Loi sur la marine marchande du Canada, dans sa version en vigueur avant l’entrée en vigueur de la Loi.
Brevets et certificats de compétence de capitaine — bâtiments de pêche
Article Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Colonne 5 Brevet ou certificat de compétence Voyage illimité Voyage à proximité du littoral, classe 1 Voyage à proximité du littoral, classe 2 Voyage en eaux abritées 1 Capitaine, bâtiment de pêche, première classe Capitaine Capitaine Capitaine Capitaine 2 Capitaine, bâtiment de pêche, deuxième classe Premier officier de pont Capitaine Capitaine Capitaine 3 Capitaine, bâtiment de pêche, troisième classe Officier chargé du quart Capitaine Capitaine Capitaine 4 Capitaine, bâtiment de pêche, quatrième classe S.O. Capitaine, bâtiment de pêche d’une jauge brute d’au plus 100 Capitaine, bâtiment de pêche d’une jauge brute d’au plus 100 Capitaine, bâtiment de pêche d’une jauge brute d’au plus 100 Officier chargé du quart Officier chargé du quart Officier chargé du quart 5 Certificat de service de capitaine de bâtiment de pêche d’une jauge brute de moins de 60 Validité précisée sur le brevet ou le certificat Validité précisée sur le brevet ou le certificat Validité précisée sur le brevet ou le certificat
Voir note.
Validité précisée sur le brevet ou le certificat 6 Certificat de formation de conducteur de petits bâtiments S.O. S.O. Capitaine, bâtiment de pêche d’une jauge brute d’au plus 15 ou d’une longueur hors tout d’au plus 12 m
Voir note.
Capitaine, bâtiment de pêche d’une jauge brute d’au plus 15 ou d’une longueur hors tout d’au plus 12 m 7 Carte de conducteur d’embarcation de plaisance S.O. S.O. Capitaine, bâtiment de pêche d’une jauge brute d’au plus 15 ou d’une longueur hors tout d’au plus 12 m, voyage à au plus deux milles marins de la rive Capitaine, bâtiment de pêche d’une jauge brute d’au plus 15 ou d’une longueur hors tout d’au plus 12 m Note : Pour l’application des articles 5 et 6, voyage à proximité du littoral, classe 2, comprend un voyage en eaux internes qui est effectué sur le lac Supérieur ou le lac Huron qui ne constitue pas un voyage en eaux abritées.
Quart à la passerelle
213 Sous réserve de l’article 252, le capitaine d’un bâtiment veille à ce que le voyage projeté soit planifié et que le quart à la passerelle soit assuré conformément aux parties 2, 3 et 3-1 de la section A-VIII/2 du Code STCW.
214 Sous réserve de l’alinéa 216(2)b) et du paragraphe 216(4), il est interdit à toute personne, et à tout capitaine de permettre à une personne d’agir à titre de membre du quart à la passerelle d’un bâtiment, à moins qu’elle ne soit titulaire du brevet ou du certificat de compétence propre à la catégorie du bâtiment et à sa région d’exploitation, ainsi qu’aux fonctions qu’elle doit exécuter.
215 (1) Le capitaine d’un bâtiment doit être de service lorsque la pratique ordinaire des marins l’exige.
(2) Le capitaine d’un bâtiment n’est pas compté comme membre du quart à la passerelle sauf si le bâtiment, selon le cas :
a) est solidement ancré dans un port ou solidement amarré à la rive;
b) a une jauge brute d’au plus 1 000;
c) a une jauge brute de plus de 1 000 mais de moins de 3 000, et au moins trois quarts à la passerelle sont établis.
216 (1) Le nombre minimal de personnes formant le quart à la passerelle qui est exigé par le présent article est accru lorsque le capitaine établit que la pratique ordinaire des marins l’exige.
(2) Le quart à la passerelle doit être composé, à tout le moins, des personnes suivantes :
a) une personne chargée du quart à la passerelle qui :
(i) dans tous les cas, est titulaire d’un brevet ou certificat de compétence qui l’autorise à remplir des fonctions de quart à la passerelle et de veille radioélectrique,
(ii) dans le cas d’un bâtiment équipé d’une installation radiotéléphonique, est titulaire d’un certificat d’opérateur radio propre à la catégorie du bâtiment et à sa région d’exploitation, conformément à la section 7,
(iii) dans le cas d’un Système de visualisation des cartes électroniques et d’information (SVCEI) qui est utilisé pour répondre aux exigences relatives aux cartes qui figurent à l’article 5 du Règlement sur les cartes marines et les publications nautiques (1995) :
(A) d’une part, est titulaire d’un certificat de formation sur le SVCEI,
(B) d’autre part, s’est vu remettre par le capitaine des instructions écrites sur l’utilisation du SVCEI et des dispositifs d’alimentation de secours qui sont à bord du bâtiment et s’est familiarisée avec ceux-ci;
b) sous réserve des paragraphes (3) et (4), dans le cas d’un bâtiment d’une jauge brute d’au moins 5, une personne supplémentaire qui, dans le cas où le bâtiment a une jauge brute d’au moins 500, est titulaire, à tout le moins, d’un brevet de navigant qualifié ou d’un brevet de matelot de quart à la passerelle;
c) sous réserve des paragraphes (4) et (5), dans le cas d’un bâtiment d’une jauge brute de plus de 1 000 qui n’est ni solidement ancré dans un port ni solidement amarré à la rive, une deuxième personne supplémentaire qui est titulaire, à tout le moins, d’un brevet de navigant qualifié ou d’un brevet de matelot de quart à la passerelle;
d) une personne chargée de la veille radioélectrique qui est qualifiée en vertu de l’article 266, à moins que la personne chargée du quart à la passerelle ne soit titulaire du certificat approprié et ne soit également chargée de la veille radioélectrique.
(3) Aucune personne supplémentaire n’est exigée dans les cas suivants :
a) le bâtiment se livre au triage ou au débusquage des billes de bois sans l’utilisation de lignes ni de chaînes, dans une aire de stockage;
b) le bâtiment satisfait aux conditions suivantes :
(i) il a une jauge brute d’au plus 500,
(ii) il offre une vue panoramique dégagée depuis le poste de gouverne,
(iii) il effectue un voyage d’au plus cinq milles marins dans les limites du port, dans des conditions de bonne visibilité, entre le lever et le coucher du soleil;
c) le bâtiment est un remorqueur qui aide un autre bâtiment alors qu’il y est relié par une amarre;
d) le bâtiment a une jauge brute d’au plus 1 000 et est solidement ancré dans un port ou solidement amarré à la rive.
(4) La personne supplémentaire et la deuxième personne supplémentaire qui sont affectées au même quart à la passerelle ne sont pas tenues d’être toutes deux titulaires de l’un des brevets visés aux alinéas (2)b) ou c) si l’une d’entre elles est un matelot en stage en vue de l’obtention de l’un de ces brevets.
(5) Sous réserve du paragraphe (6), une deuxième personne supplémentaire n’est pas exigée à bord d’une UML stationnaire, ni à bord de tout autre bâtiment d’une jauge brute de plus de 1 000, si ce bâtiment est, d’une part, doté d’un cabinet d’aisance adjacent à la passerelle de navigation et mis à la disposition des membres du quart à la passerelle et, d’autre part, muni de l’équipement mentionné à l’annexe de la présente partie, lequel est conforme aux conditions suivantes :
a) il est en bon état de fonctionnement;
b) il est adéquatement éclairé pour une utilisation de nuit;
c) il est utilisé conformément à la pratique ordinaire des marins.
(6) Une deuxième personne supplémentaire est exigée à bord d’un bâtiment conforme aux exigences du paragraphe (5) si l’utilisation de la gouverne automatique est interdite par un règlement administratif local ou, dans les circonstances ci-après, que son utilisation pourrait ralentir les manœuvres à la barre :
a) la visibilité est réduite;
b) la circulation est dense;
c) il y a des situations dangereuses pour la navigation.
Officiers mécaniciens
217 Les articles 218 à 226 ne s’appliquent pas à l’égard des bâtiments suivants :
a) les bâtiments d’une jauge brute de moins de 5;
b) les bâtiments non pontés;
c) les bâtiments propulsés par des moteurs hors-bord qui ne sont pas fixés de façon permanente à ceux-ci.
218 Le brevet d’officier mécanicien doit correspondre au mode de propulsion du bâtiment :
a) dans le cas d’un bâtiment à moteur autre qu’un bâtiment de pêche, un brevet de la catégorie navire à moteur;
b) dans le cas d’un bâtiment à vapeur, un brevet de la catégorie navire à vapeur;
c) dans le cas d’un bâtiment de pêche à moteur, un brevet de la catégorie navire à moteur ou bâtiment de pêche à moteur.
219 (1) Tout bâtiment transportant des passagers qui effectue un voyage visé à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe et dont la puissance de propulsion se situe dans une plage indiquée à la colonne 2 doit avoir à bord, et son représentant autorisé doit employer, pour chacun des brevets mentionnés à la colonne 3 en regard de ce voyage et de cette plage, une personne qui est titulaire, à tout le moins, d’un brevet dans la catégorie correspondant au mode de propulsion du bâtiment.
Brevets de mécanicien — bâtiments transportant des passagers
Article Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Voyage Puissance de propulsion (kW) Brevets 1 Voyage illimité ou, si le bâtiment ne navigue pas uniquement entre des ports canadiens, voyage à proximité du littoral, classe 1 a) de 75 à 3 000; a) deuxième et troisième classe; b) de plus de 3 000. b) première et deuxième classe. 2 Voyage à proximité du littoral, classe 1, si le bâtiment navigue uniquement entre des ports canadiens a) de 75 à 4 000; a) deuxième classe; b) de plus de 4 000. b) première et deuxième classe. 3 Voyage à proximité du littoral, classe 2 a) de 75 à 999; a) quatrième classe; b) de 1 000 à 3 999; b) troisième classe; c) de 4 000 à 7 000; c) deuxième classe; d) de plus de 7 000. d) première et deuxième classe. 4 Voyage à proximité du littoral, classe 2, limité ou voyage en eaux abritées a) de 75 à 749; a) opérateur des machines de petits bâtiments; b) de 750 à 1 499; b) sous réserve du paragraphe (2), quatrième classe; c) de 1 500 à 2 999; c) troisième classe; d) de 3 000 à 7 000; d) deuxième classe; e) de plus de 7 000. e) première et troisième classe. (2) Tout bâtiment transportant des passagers dont la puissance de propulsion est d’au moins 750 kW mais d’au plus 1 499 kW et qui effectue un voyage à proximité du littoral, classe 2, limité ou voyage en eaux abritées d’une durée de moins de six heures peut avoir à bord, et son représentant autorisé peut employer, une personne titulaire d’un brevet d’opérateur des machines de petits bâtiments, au lieu de l’officier mécanicien exigé par l’alinéa b) de la colonne 3 de l’article 4 du tableau du paragraphe (1), si les conditions suivantes sont réunies :
a) le bâtiment est doté d’un système de propulsion composé d’au moins deux moteurs indépendants quant à leurs systèmes de commandes et à leurs circuits de combustible, cette duplication permettant la continuité de la propulsion et de la gouverne en cas de défaillance d’un des moteurs;
b) le système de propulsion est commandé à partir de la passerelle et comporte les commandes des moteurs, les contrôles d’urgence, ainsi que les indicateurs et les alarmes nécessaires;
c) le contact radio continu est maintenu avec la base d’attache;
d) le représentant autorisé fournit, à la fois :
(i) une liste de la marche à suivre et des vérifications avant le départ, laquelle marche à suivre et lesquelles vérifications doivent être effectuées par l’opérateur des machines de petits bâtiments avant chaque départ,
(ii) un calendrier d’entretien conforme aux recommandations du fabricant des moteurs principaux, lequel entretien doit être effectué, selon le cas :
(A) par un mécanicien titulaire, à tout le moins, d’un brevet de mécanicien de quatrième classe,
(B) par une entreprise de services accréditée par le fabricant des moteurs principaux avec laquelle il a conclu un contrat d’entretien;
e) le registre de la marche à suivre avant le départ est facilement accessible, pour examen par un inspecteur maritime, à bord du bâtiment ou, dans le cas d’un bâtiment qui ne s’éloigne pas de plus de cinq milles marins de son port d’attache, dans ce port d’attache.
220 (1) Tout bâtiment de charge qui effectue un voyage mentionné à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe et dont la puissance de propulsion se situe dans une plage mentionnée à la colonne 2 doit avoir à bord, et son représentant autorisé doit employer, pour chacun des brevets indiqués à la colonne 3 en regard de ce voyage et de cette plage, un officier mécanicien titulaire, à tout le moins, d’un brevet dans la catégorie correspondant au mode de propulsion du bâtiment.
Brevets de mécanicien — bâtiments de charge
Article Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Voyage Puissance de propulsion (kW) Brevets 1 Voyage illimité ou, si le bâtiment ne navigue pas uniquement entre des ports canadiens, voyage à proximité du littoral, classe 1 a) de 750 à 1 999; a) troisième classe assorti d’un visa de chef mécanicien et quatrième classe assorti d’un visa d’officier mécanicien en second; b) de 2 000 à 3 000; b) deuxième et troisième classe; c) de plus de 3 000. c) première et deuxième classe. 2 Voyage à proximité du littoral, classe 1, si le bâtiment navigue uniquement entre des ports canadiens a) de 750 à 1 999; a) troisième classe; b) de 2 000 à 5 000; b) deuxième classe; c) de plus de 5 000. c) première et deuxième classe. 3 Voyage à proximité du littoral, classe 1, si le bâtiment navigue uniquement dans le golfe du Saint-Laurent et le bassin des Grands Lacs a) de 750 à 1 999; a) troisième classe; b) de 2 000 à 7 000; b) deuxième classe; c) de plus de 7 000. c) première et deuxième classe. 4 Voyage à proximité du littoral, classe 2 a) de 750 à 1 499; a) quatrième classe; b) de 1 500 à 2 999; b) troisième classe; c) de 3 000 à 7 000; c) deuxième classe; d) de plus de 7 000. d) première et troisième classe. 5 Voyage à proximité du littoral, classe 2, limité ou voyage en eaux abritées a) de 750 à 1 999; a) sous réserve du paragraphe (2), quatrième classe; b) de 2 000 à 4 000; b) troisième classe; c) de plus de 4 000. c) deuxième classe. (2) Tout bâtiment de charge d’une puissance de propulsion d’au moins 750 kW mais d’au plus 1 999 kW qui effectue un voyage à proximité du littoral, classe 2, limité, ou un voyage en eaux abritées, d’une durée de moins de six heures peut avoir à bord, et son représentant autorisé peut employer, une personne titulaire d’un brevet d’opérateur des machines de petits bâtiments, au lieu de l’officier mécanicien exigé par l’alinéa a) de la colonne 3 de l’article 5 du tableau du paragraphe (1), si les conditions suivantes sont réunies :
a) le bâtiment est doté d’un système de propulsion composé d’au moins deux moteurs indépendants quant à leurs systèmes de commandes et à leurs circuits de combustible, cette duplication permettant la continuité de la propulsion et de la gouverne en cas de défaillance d’un des moteurs;
b) le système de propulsion est commandé à partir de la passerelle et comporte les commandes des moteurs, les contrôles d’urgence, ainsi que les indicateurs et les alarmes nécessaires;
c) le contact radio continu est maintenu avec la base d’attache;
d) le représentant autorisé fournit, à la fois :
(i) une liste de la marche à suivre et des vérifications avant le départ, laquelle marche à suivre et lesquelles vérifications doivent être effectuées par l’opérateur de machines de petits bâtiments avant chaque départ,
(ii) un calendrier d’entretien conforme aux recommandations du fabricant des moteurs principaux, lequel entretien doit être effectué, selon le cas :
(A) par un mécanicien titulaire à tout le moins d’un brevet de mécanicien de quatrième classe,
(B) par une entreprise de services accréditée par le fabricant des moteurs principaux avec laquelle il a conclu un contrat d’entretien;
e) le registre de la marche à suivre avant le départ est facilement accessible, pour examen par un inspecteur maritime, à bord du bâtiment ou, dans le cas d’un bâtiment qui ne s’éloigne pas de plus de cinq milles marins de son port d’attache, dans ce port d’attache.
221 (1) Tout remorqueur qui effectue un voyage mentionné à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe et dont la puissance de propulsion se situe dans une plage mentionnée à la colonne 2 doit avoir à bord, et son représentant autorisé doit employer, pour chacun des brevets indiqués à la colonne 3, en regard de ce voyage et de cette plage, un officier mécanicien titulaire, à tout le moins, d’un brevet dans la catégorie propre au mode de propulsion du bâtiment.
Brevets de mécanicien — remorqueurs
Article Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Voyage Puissance de propulsion (kW) Brevets 1 Voyage illimité ou, si le bâtiment ne navigue pas uniquement entre des ports canadiens, voyage à proximité du littoral, classe 1 a) de 750 à 1 999; a) troisième classe assorti d’un visa de chef mécanicien et quatrième classe assorti d’un visa d’officier mécanicien en second; b) de 2 000 à 3 000; b) deuxième et troisième classe; c) de plus de 3 000. c) première et deuxième classe. 2 Voyage à proximité du littoral, classe 1, si le bâtiment navigue uniquement entre des ports canadiens a) de 750 à 2 999; a) troisième classe; b) de 3 000 à 6 000; b) deuxième classe; c) de plus de 6 000. c) première et deuxième classe. 3 Voyage à proximité du littoral, classe 2 a) de 750 à 1 999; a) sous réserve du paragraphe (2), quatrième classe; b) de 2 000 à 3 999; b) troisième classe; c) de 4 000 à 7 000; c) deuxième classe; d) de plus de 7 000. d) première et troisième classe. 4 Voyage à proximité du littoral, classe 2, limité ou voyage en eaux abritées a) de 1 500 à 2 999; a) sous réserve du paragraphe (2), quatrième classe; b) de 3 000 à 5 000; b) sous réserve du paragraphe (3), troisième classe; c) de plus de 5 000. c) sous réserve du paragraphe (3), deuxième classe. (2) Tout remorqueur d’une puissance de propulsion d’au moins 750 kW mais d’au plus 1 999 kW qui effectue un voyage à proximité du littoral, classe 2 ou tout remorqueur d’une puissance de propulsion d’au moins 1 500 kW mais d’au plus 2 999 kW qui effectue un voyage à proximité du littoral, classe 2, limité ou un voyage en eaux abritées, d’une durée de moins de six heures peut avoir à bord, et son représentant autorisé peut employer une personne titulaire d’un brevet d’opérateur des machines de petits bâtiments, au lieu de l’officier mécanicien exigé par les paragraphes a) de la colonne 3 des articles 3 et 4 du tableau du paragraphe (1,) si les conditions suivantes sont réunies :
a) le remorqueur est doté d’un système de propulsion composé d’au moins deux moteurs indépendants quant à leurs systèmes de commandes et à leurs circuits de combustible, cette duplication permettant la continuité de la propulsion et de la gouverne en cas de défaillance d’un des moteurs;
b) le système de propulsion est commandé à partir de la passerelle et comporte les commandes des moteurs, les contrôles d’urgence, ainsi que les indicateurs et les alarmes nécessaires;
c) le contact radio continu est maintenu avec la base d’attache;
d) le représentant autorisé fournit, à la fois :
(i) une liste de la marche à suivre et des vérifications avant le départ, laquelle marche à suivre et lesquelles vérifications doivent être effectuées par l’opérateur des machines de petits bâtiments avant chaque départ,
(ii) un calendrier d’entretien conforme aux recommandations du fabricant des moteurs principaux, lequel entretien doit être effectué, selon le cas :
(A) par un mécanicien titulaire, à tout le moins, d’un brevet de mécanicien de quatrième classe,
(B) par une entreprise de services accréditée par le fabricant des moteurs principaux avec laquelle il a conclu un contrat d’entretien;
e) le registre de la marche à suivre avant le départ est facilement accessible pour examen, par un inspecteur maritime, à bord du bâtiment ou, dans le cas d’un bâtiment qui ne s’éloigne pas de plus de cinq milles marins de son port d’attache, dans ce port d’attache.
(3) Tout remorqueur portuaire d’une jauge brute de moins de 500 qui n’est pas un bâtiment transportant des passagers, qui est utilisé pour assister un bâtiment à l’accostage ou à l’appareillage et qui ne se trouve jamais à plus de cinq milles marins d’un quai accessible et offrant un refuge peut avoir à bord, et son représentant autorisé peut employer, une personne titulaire d’un brevet d’opérateur des machines de petits bâtiments, au lieu de l’officier mécanicien exigé par les alinéas b) et c) de la colonne 3 de l’article 4 du tableau du paragraphe (1), si les conditions suivantes sont réunies :
a) le remorqueur portuaire est conforme aux exigences de l’annexe VIII du Règlement sur les machines de navires;
b) un mécanicien à terre est disponible et prêt à intervenir si le capitaine établit que le bâtiment requiert une aide immédiate;
c) le représentant autorisé fournit une liste de la marche à suivre et des vérifications avant le départ, laquelle marche à suivre et lesquelles vérifications doivent être effectuées par l’opérateur des machines de petits bâtiments avant chaque départ;
d) le registre de la marche à suivre avant le départ est facilement accessible, pour examen par un inspecteur maritime, à bord du bâtiment ou, dans le cas d’un bâtiment qui ne s’éloigne pas de plus de cinq milles marins de son port d’attache, dans ce port d’attache;
e) le contact radio continu est maintenu avec la base d’attache.
222 Tout bâtiment de pêche qui effectue un voyage mentionné à la colonne 1 du tableau du présent article et dont la puissance de propulsion se situe dans la plage mentionnée à la colonne 2 doit avoir à bord, et son représentant autorisé doit employer, pour chacun des brevets indiqués à la colonne 3, en regard de ce voyage et de cette plage, un officier mécanicien titulaire, à tout le moins, d’un brevet dans la catégorie correspondant au mode de propulsion du bâtiment.
Brevets de mécanicien — bâtiments de pêche
Article | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 |
---|---|---|---|
Voyage | Puissance de propulsion (kW) | Brevets | |
1 | Voyage illimité ou voyage à proximité du littoral, classe 1 | a) de 750 à 1 999; | a) troisième classe; |
b) de 2 000 à 5 000; | b) deuxième classe; | ||
c) de plus de 5 000. | c) première et deuxième classe. | ||
2 | Voyage à proximité du littoral, classe 2, ou voyage en eaux abritées | a) de 750 à 2 999; | a) quatrième classe; |
b) de 3 000 à 5 000; | b) troisième classe; | ||
c) de plus de 5 000. | c) deuxième classe. |
Quart dans la salle des machines
223 Sous réserve de l’article 253, le chef mécanicien d’un bâtiment veille, en consultation avec le capitaine, à ce que le voyage soit planifié et que le quart dans la salle des machines soit assuré conformément aux parties 2, 3 et 3-2 de la section A-VIII/2 du Code STCW.
224 (1) Sous réserve de l’article 226, le chef mécanicien d’un bâtiment veille, en consultation avec le capitaine, à ce que le quart dans la salle des machines soit composé :
a) dans le cas d’un bâtiment visé au paragraphe (2), d’une personne chargée du quart dans la salle des machines qui, à tout le moins, selon le cas :
(i) est titulaire d’un brevet conforme à l’article 218 et exigé par les tableaux des paragraphes 219(1), 220(1) ou 221(1) ou de l’article 222,
(ii) est titulaire :
(A) dans le cas d’un bâtiment transportant des passagers, d’un bâtiment de charge ou d’un remorqueur, d’un brevet d’officier mécanicien de quatrième classe,
(B) dans le cas d’un bâtiment de pêche à moteur dont la puissance de propulsion ne dépasse pas 2 000 kW, d’un brevet d’officier mécanicien de quart, bâtiment de pêche à moteur,
(C) dans le cas d’un bâtiment de pêche dont la puissance de propulsion est de plus de 2 000 kW, d’un brevet d’officier mécanicien de quatrième classe;
b) dans le cas d’un bâtiment d’une puissance de propulsion de plus de 750 kW, d’une personne additionnelle qui est titulaire, à tout le moins, d’un brevet de matelot de la salle des machines.
(2) L’alinéa (1)a) s’applique si le bâtiment est l’un des suivants :
a) un bâtiment transportant des passagers qui a une puissance de propulsion de plus de 75 kW;
b) un bâtiment de pêche ou un bâtiment de charge d’une puissance de propulsion de plus de 750 kW;
c) un remorqueur qui a une puissance de propulsion de plus de 750 kW et qui effectue un voyage autre qu’un voyage à proximité du littoral, classe 2 , limité ou un voyage en eaux abritées;
d) un remorqueur d’une puissance de propulsion de 1 500 kW ou plus.
(3) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas dans les conditions suivantes :
a) d’une part, les machines essentielles à l’exploitation sécuritaire du bâtiment sont dotées de caractéristiques de fonctionnement automatique qui, lorsque les machines sont en marche, les alimentent et les lubrifient à partir d’un ravitaillement suffisant pour leur permettre de fonctionner sans interruption et à pleine capacité pendant une période d’au moins 24 heures;
b) d’autre part, il s’agit d’un bâtiment dont la propulsion est commandée à distance à partir de la passerelle ou qui n’est pas en train de manoeuvrer.
225 (1) Tout bâtiment équipé conformément à l’annexe VIII du Règlement sur les machines de navires peut naviguer sous un régime de surveillance non continue de la tranche des machines à condition que les systèmes de commande et de surveillance à distance dans celle-ci soient inspectés à des intervalles d’au plus 12 mois et que le certificat d’inspection porte une mention attestant cette inspection.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux bâtiments d’une jauge brute d’au moins 500 lorsqu’ils effectuent des manœuvres ou font route dans un chenal étroit ou une voie d’accès.
Cumul des fonctions
226 (1) Il est interdit, à bord d’un bâtiment à moteur dont la longueur est de plus de 20 m, de cumuler les fonctions de capitaine et d’officier mécanicien.
(2) Toute personne peut, à bord d’un bâtiment à moteur d’une longueur de 20 m ou moins, cumuler les fonctions de capitaine et d’officier mécanicien si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle est titulaire d’un brevet lui permettant d’agir à titre de capitaine à bord de ce bâtiment et, si le présent règlement exige qu’elle soit titulaire d’un brevet d’officier mécanicien, de ce dernier brevet;
b) le moteur du bâtiment est installé de façon à permettre :
(i) d’une part, sa commande à partir du poste de gouverne,
(ii) d’autre part, le repérage rapide de toute défectuosité du moteur et, le cas échéant, l’exécution des mises au point nécessaires de celui-ci par la personne au poste de gouverne alors qu’elle effectue la vigie;
c) il se trouve à bord, en plus de la personne qui cumule les fonctions, à tout le moins, un membre de l’équipage âgé d’au moins 18 ans qui est apte à fournir l’aide nécessaire en cas d’urgence.
Cuisiniers
227 Lorsqu’un bâtiment a à bord et emploie un cuisinier, le représentant autorisé veille à ce que celui-ci soit titulaire du brevet de cuisinier de navire si le bâtiment répond aux conditions suivantes :
a) il a un effectif minimal de 10 ou plus;
b) il est utilisé pour une activité commerciale de transport de marchandises ou de passagers;
c) il effectue un voyage international autre qu’un voyage aux États-Unis ou à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Visas et brevets — Bâtiments-citernes
228 (1) Tout capitaine, premier officier, chef mécanicien ou officier mécanicien en second employé à bord d’un pétrolier, d’un bâtiment-citerne pour produits chimiques ou d’un bâtiment-citerne pour gaz liquéfié doit être titulaire d’un visa de formation spécialisée pour pétrolier, d’un visa de formation spécialisée pour bâtiment-citerne pour produits chimiques ou d’un visa de formation spécialisée pour bâtiment-citerne pour gaz liquéfié, selon le cas.
(2) Tout pétrolier, bâtiment-citerne pour produits chimiques, bâtiment-citerne pour gaz liquéfié ou autre bâtiment transportant une cargaison de pétrole, de produits chimiques ou de gaz liquéfié doit avoir à bord, et son représentant autorisé doit employer, pour chacune des fonctions indiquées à la colonne 1 du tableau du présent article, une personne qui est titulaire du brevet ou du visa indiqué à la colonne 2.
Brevets et visas — bâtiments-citernes
Article Colonne 1 Colonne 2 Fonction Brevet ou visa 1 Fonctions particulières dans une opération de transbordement d’hydrocarbures à bord d’un pétrolier Brevet ou visa de familiarisation pour pétrolier et bâtiment-citerne pour produits chimiques 2 Fonctions particulières dans une opération de transbordement de produits chimiques à bord d’un bâtiment-citerne pour produits chimiques Brevet ou visa de familiarisation pour pétrolier et bâtiment-citerne pour produits chimiques 3 Fonctions particulières dans une opération de transbordement de gaz liquéfié à bord d’un bâtiment-citerne pour gaz liquéfié Brevet ou visa de familiarisation pour bâtiment-citerne pour gaz liquéfié 4 Responsabilité d’une opération de transbordement d’hydrocarbures à bord d’un pétrolier Visa de formation spécialisée pour pétrolier 5 Responsabilité d’une opération de transbordement de produits chimiques à bord d’un bâtiment-citerne pour produits chimiques Visa de formation spécialisée pour bâtiment-citerne pour produits chimiques 6 Responsabilité d’une opération de transbordement de gaz liquéfié à bord d’un bâtiment-citerne pour gaz liquéfié Visa de formation spécialisée pour bâtiment-citerne pour gaz liquéfié 7 Adjoint de la personne exerçant les fonctions mentionnées aux articles 1, 2, 4 ou 5 Brevet ou visa de familiarisation pour pétrolier et bâtiment-citerne pour produits chimiques 8 Adjoint de la personne exerçant les fonctions mentionnées aux articles 3 ou 6 Brevet ou visa de familiarisation pour bâtiment-citerne pour gaz liquéfié 9 Responsabilité d’une opération de transbordement d’hydrocarbures ou d’une opération de transbordement d’un mélange d’hydrocarbures dans les eaux situées au nord de 60° N à bord d’un bâtiment sans équipage Brevet de surveillant d’opérations de transbordement de pétrole, eaux de l’Arctique (au nord de 60° N), ou brevet de capitaine ou d’officier de pont assorti d’un visa de formation spécialisée pour pétrolier 10 Responsabilité d’une opération de transbordement d’hydrocarbures ou d’une opération de transbordement d’un mélange d’hydrocarbures, autre qu’une opération visée à l’article 9 du présent tableau à bord d’un bâtiment sans équipage Brevet de surveillant d’opérations de transbordement de pétrole, ou brevet de capitaine ou d’officier de pont assorti d’un visa de formation spécialisée pour bâtiment-citerne pour produits pétroliers 11 Responsabilité d’une opération de transbordement de produits chimiques ou d’une opération de transbordement d’un mélange de produits chimiques à bord d’un bâtiment sans équipage Brevet de surveillant d’opérations de transbordement de produits chimiques, ou brevet de capitaine ou d’officier de pont assorti d’un visa de formation spécialisée pour bâtiment-citerne pour produits chimiques 12 Responsabilité d’une opération de transbordement de gaz liquéfié à bord d’un bâtiment sans équipage Brevet de surveillant d’opérations de transbordement de gaz liquéfié, ou brevet de capitaine ou d’officier de pont assorti d’un visa de formation spécialisée pour bâtiment-citerne pour gaz liquéfié (3) Dans les cas où le bâtiment-citerne utilise un système de gaz inerte ou un système de lavage au pétrole brut :
a) d’une part, les personnes qui ont des responsabilités à l’égard de l’utilisation de ces systèmes doivent :
(i) être titulaires d’un certificat de formation attestant qu’elles ont terminé avec succès la formation sur le système de gaz inerte ou le système de lavage au pétrole brut, ou les deux, selon les systèmes dont est équipé le bâtiment ou ont, à tout le moins, une année d’expérience à bord de bâtiments-citernes à exercer des fonctions comprenant le déchargement de cargaisons et les opérations connexes appropriées au système de gaz inerte ou au système de lavage au pétrole brut, selon les systèmes dont est équipé le bâtiment,
(ii) dans le cas d’un pétrolier, avoir participé à au moins deux opérations de lavage au pétrole brut, dont au moins une à bord du pétrolier à bord duquel elles doivent assumer la responsabilité du déchargement de cargaison ou à bord d’un pétrolier similaire;
b) d’autre part, dans le cas d’un pétrolier, les autres personnes affectées à des tâches mentionnées dans le manuel sur l’équipement et l’exploitation du bâtiment, lequel doit être conforme aux conditions énoncées à la règle 13B(5) de l’annexe 1 de la Convention sur la pollution doivent :
(i) avoir accumulé au moins six mois d’expérience à bord d’un ou de plusieurs bâtiments-citernes à titre de participants aux opérations de déchargement de cargaison,
(ii) avoir reçu à bord la formation sur l’utilisation du système de gaz inerte et du système de lavage au pétrole brut du pétrolier.
Visas et brevets — Bâtiments transportant des passagers
229 (1) Sous réserve du paragraphe (3), dans le cas d’un bâtiment roulier qui transporte plus de 12 passagers, qui a une jauge brute de plus de 500 et qui effectue un voyage autre qu’un voyage en eaux abritées, le capitaine, le premier officier, le chef mécanicien, l’officier mécanicien en second et, si l’une des fonctions ci-après leur est assignée, les personnes employées à bord du bâtiment, doivent être titulaires d’un brevet ou d’un visa de gestion spécialisée de la sécurité des passagers (bâtiments rouliers) :
a) charger, décharger ou arrimer les marchandises;
b) fermer les ouvertures de la coque;
c) assurer la sécurité des passagers dans les situations d’urgence;
d) aider à l’embarquement ou au débarquement des passagers.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), doivent être titulaires d’un brevet ou d’un visa de gestion de la sécurité des passagers les personnes, autres que celles visées au paragraphe (1), employées à bord d’un bâtiment roulier d’une jauge brute de plus de 500 qui transporte plus de 12 passagers et qui effectue un voyage autre qu’un voyage en eaux abritées, si les fonctions qui leur sont assignées comprennent l’une des tâches suivantes :
a) aider les passagers dans les situations d’urgence;
b) fournir directement un service aux passagers dans les espaces prévus pour les passagers;
c) aider à l’embarquement ou au débarquement des passagers.
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent relativement à un bâtiment autre qu’un bâtiment assujetti à la Convention sur la Sécurité qu’à compter du 7 novembre 2011.
230 (1) Sous réserve du paragraphe (2), doit être titulaire d’un brevet ou d’un visa de gestion de la sécurité des passagers chaque capitaine, officier et autre membre de l’effectif auquel sont assignées des fonctions spécifiques au rôle d’appel d’un bâtiment d’une jauge brute de plus de 500, qui transporte plus de 12 passagers, qui effectue un voyage autre qu’un voyage en eaux abritées et qui n’est pas un bâtiment roulier, lorsque les fonctions qui lui sont assignées comprennent l’une des tâches suivantes :
a) aider les passagers dans les situations d’urgence;
b) fournir directement un service aux passagers dans les espaces prévus pour les passagers;
c) aider à l’embarquement ou au débarquement des passagers.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique relativement à un bâtiment autre qu’un bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité qu’à compter du 7 novembre 2011.
SECTION 3Unités mobiles au large
Formation et familiarisation
231 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le chef de l’installation au large veille à ce que les visiteurs et les membres du personnel qui ne sont pas employés directement à bord de l’UML ou qui ne sont pas régulièrement affectés à bord, lesquels se trouvent à bord pour une courte période et n’effectuent aucune tâche liée à l’exploitation courante de l’unité, reçoivent une formation d’orientation ou de familiarisation au large, ainsi que des instructions en matière de techniques de survie individuelle et de sécurité sur les lieux de travail qui permettent à ces personnes de connaître la structure hiérarchique de l’UML et la chaîne de commandement et :
a) de communiquer avec les autres personnes à bord en ce qui concerne des questions relatives à la sécurité de base et de comprendre les symboles, indicateurs et signaux d’alarme ayant trait à la sécurité, en particulier sur les mesures à prendre dans l’un ou l’autre des cas suivants :
(i) une personne passe par dessus bord,
(ii) un incendie, de la fumée ou du sulfure d’hydrogène sont détectés,
(iii) l’alarme d’incendie, celle pour l’abandon du bâtiment, celle pour le gaz toxique ou une autre alarme générale retentit;
b) de repérer et d’endosser un gilet de sauvetage et, s’il y en de fournies à bord, une combinaison d’immersion;
c) de reconnaître les postes de rassemblement, les postes d’embarquement et les parcours d’évacuation en cas d’urgence;
d) de donner l’alarme et d’utiliser correctement un extincteur d’incendie portatif;
e) de prendre immédiatement des mesures en cas d’accident ou d’urgence médicale à bord;
f) de fermer et d’ouvrir les portes d’incendie, les portes étanches aux intempéries et les portes étanches à l’eau installées à bord de l’UML, autres que celles des ouvertures de coque;
g) d’observer les pratiques de sécurité au travail de l’UML conformément au Code canadien du travail et de respecter le système d’autorisation de travail applicable à bord de l’UML.
(2) L’orientation ou la formation ainsi que les instructions visées aux alinéas (1)d) à g) peuvent être limitées ou omises dans le cas de personnes qui ne restent pas à bord de l’UML pour la nuit, à condition qu’elles soient accompagnées, alors qu’elles se trouvent à bord, par une personne visée aux articles 232 ou 233.
232 (1) Le chef de l’installation au large veille à ce que les membres du personnel qui n’ont pas de responsabilités établies relativement à la sécurité et à la survie des autres reçoivent les formations suivantes :
a) la formation d’orientation ou de familiarisation, ainsi que les instructions, mentionnées à l’article 231;
b) la formation relative au sulfure d’hydrogène, s’il est possible que cette substance puisse se trouver à bord de l’UML;
c) la formation sur les systèmes d’information sur les matières dangereuses se trouvant sur les lieux de travail (SIMDUT);
d) avant d’avoir accumulé un mois de service à bord de l’UML, une formation de base dans les matières suivantes :
(i) aptitude aux techniques individuelles de survie,
(ii) prévention de l’incendie et lutte contre l’incendie,
(iii) sécurité individuelle,
(iv) familiarisation et orientation concernant l’agencement général de l’UML,
(v) systèmes d’exploitation de l’UML,
(vi) équipement et marche à suivre à bord de l’UML,
(vii) structure hiérarchique à bord de l’UML,
(viii) conception de la sécurité et plans d’urgence à bord de l’UML,
(ix) procédure d’alerte en situation d’urgence à bord de l’UML,
(x) nécessité primordiale de porter à l’attention d’une personne responsable toute situation anormale à bord de l’UML.
(2) La formation visée à l’alinéa (1)d) est donnée par un membre de l’équipage qui a reçu la formation spécialisée pertinente mentionnée à l’article 233.
(3) Le représentant autorisé d’une UML veille à ce qu’un registre de formation soit conservé, et présenté sur demande pour inspection par un inspecteur de la sécurité maritime, afin de permettre à l’inspecteur de s’assurer que chaque membre de l’équipage qui n’a pas de responsabilités établies relativement à la sécurité et à la survie des autres a atteint, au cours des cinq années précédentes, la norme de compétence exigée.
233 (1) Le chef de l’installation au large veille à ce que chaque membre de l’effectif auquel les fonctions suivantes sont assignées au rôle d’appel soit titulaire :
a) s’il est chargé d’un bateau de sauvetage, d’un certificat de formation sur les fonctions d’urgence en mer relatives à l’aptitude à l’exploitation des bateaux de sauvetage et canots de secours, autres que des canots de secours rapides;
b) s’il fait partie d’une équipe de lutte contre l’incendie, d’un certificat de formation sur les fonctions d’urgence en mer en ce qui a trait aux techniques avancées de lutte contre l’incendie;
c) s’il est affecté à l’exploitation d’un canot de secours rapide, d’un certificat de formation d’aptitude à l’exploitation des canots de secours rapides;
d) s’il est désigné pour prodiguer les premiers soins, d’un certificat de secourisme avancé en mer.
(2) Plutôt que d’être titulaire d’un certificat de formation exigé par le paragraphe (1), le membre d’équipage y peut substituer un certificat visé dans la publication de l’Association canadienne des producteurs pétroliers intitulée Canadian East Coast Offshore Petroleum Industry, Standard Practice for the Training and Qualification of Personnel , si le ministre a établi que le certificat de substitution est équivalent au certificat exigé par le paragraphe (1).
Effectif minimal
234 (1) Le représentant autorisé d’une UML doit veiller à ce que l’effectif minimal de celle-ci soit composé des personnes suivantes :
a) un chef de l’installation au large qui est titulaire d’un brevet de chef de l’installation au large propre au type d’UML;
b) un superviseur de barge qui est titulaire d’un brevet de superviseur de barge propre au type d’UML;
c) dans le cas d’une UML/surface, un opérateur des commandes de ballasts qui est titulaire d’un brevet d’opérateur des commandes de ballasts et qui, dans le cas où les commandes de ballasts sont situées sur la passerelle ou dans l’espace où le quart à la passerelle est assuré, peut être la personne chargée du quart à la passerelle;
d) dans le cas d’une UML/autopropulsée, le nombre nécessaire de personnes pour assurer en permanence le quart à la passerelle, chacune de ces personnes étant titulaire, à tout le moins, d’un brevet d’officier de pont de quart;
e) dans le cas d’une UML stationnaire, le nombre nécessaire de personnes pour assurer en permanence le quart à la passerelle;
f) une personne responsable des machines qui est titulaire d’un brevet de chef de l’entretien, propre au type d’UML;
g) un officier mécanicien chargé du quart dans la salle des machines qui est titulaire, à tout le moins, d’un brevet d’officier mécanicien de quatrième classe, navire à moteur ou d’un brevet de chef de l’entretien propre au type d’UML.
(2) Le représentant autorisé d’une UML/surface doit veiller à ce que celle-ci ait un nombre suffisant d’opérateurs des commandes de ballasts brevetés pour que le poste de commande des ballasts soit pourvu en permanence d’un opérateur breveté.
235 Toute UML doit avoir à bord, et son représentant autorisé, doit employer :
a) pour chaque canot de secours rapide à bord, au moins une équipe de trois personnes, dont chacune est titulaire d’un certificat de formation relative à l’exploitation des canots de secours rapides;
b) pour chaque canot de secours à bord, à l’exception de ceux visés à l’alinéa a), au moins une équipe de trois personnes, dont chacune est titulaire d’un certificat de formation sur les fonctions d’urgence en mer relatives à l’aptitude à l’exploitation des bateaux de sauvetage et canots de secours, autres que des canots de secours rapides;
c) pour chacun des bateaux de sauvetage qui sont exigés pour l’évacuation de toutes les personnes à bord, deux personnes dont chacune est titulaire d’un certificat de formation sur les fonctions d’urgence en mer relatives à l’aptitude à l’exploitation des bateaux de sauvetage et canots de secours, autres que des canots de secours rapides.
Document spécifiant les effectifs de sécurité
236 (1) Le représentant autorisé d’une UML doit demander au ministre et celui-ci délivre, suite à cette demande, un document qui précise :
a) le nombre minimal de membres de l’effectif tel qu’il est établi conformément à l’article 234;
b) les brevets et certificats de compétence dont les membres de l’effectif doivent être titulaires conformément aux articles 177 à 183;
c) toute condition ou restriction visée sur les brevets et certificats de compétence visés à l’alinéa b).
(2) Le représentant autorisé de l’UML veille à ce que le document visé au paragraphe (1) soit à bord.
Quart à la passerelle
237 Le chef de l’installation au large d’une UML veille à ce que le quart à la passerelle à bord de celle-ci soit assuré conformément aux parties 3 et 3-1 de la section A-VIII/2 du Code STCW.
238 (1) Le nombre minimal de personnes formant le quart à la passerelle en application du présent article doit être accru lorsque la pratique ordinaire des marins l’exige pour l’exploitation normale et sécuritaire de l’UML.
(2) Le chef de l’installation au large peut être compté comme membre du quart à la passerelle.
(3) Le chef de l’installation au large d’une UML veille à ce que chaque quart à la passerelle à bord de celle-ci soit composé, à tout le moins, des personnes suivantes :
a) une personne chargée du quart à la passerelle qui :
(i) dans tous les cas, est titulaire d’un brevet attestant qu’elle possède les connaissances nécessaires ou a reçu des instructions suffisantes pour lui permettre d’utiliser adéquatement l’équipement de navigation et l’équipement radioélectrique dont est dotée l’UML,
(ii) dans le cas d’une UML/autopropulsée, est titulaire, à tout le moins, d’un brevet d’officier de pont de quart;
b) une personne supplémentaire qui, dans le cas d’une UML/autopropulsée d’une jauge brute d’au moins 500, est titulaire, à tout le moins, d’un brevet de navigant qualifié ou d’un brevet de matelot de quart à la passerelle;
c) une personne responsable de la veille radioélectrique qui est qualifiée conformément à l’article 266, sauf si la personne chargée du quart à la passerelle est qualifiée pour effectuer cette veille.
Quart dans la salle des machines
239 Le chef de l’installation au large d’une UML veille à ce que le quart dans la salle des machines soit assuré conformément aux parties 3 et 3-2 de la section A-VIII/2 du Code STCW.
240 (1) Le chef de l’installation au large d’une UML veille à ce que le quart dans la salle des machines soit composé d’un officier mécanicien chargé du quart dans la salle des machines qui est titulaire, à tout le moins, d’un brevet d’officier mécanicien de quatrième classe, navire à moteur ou d’un brevet de chef de l’entretien propre au type de l’UML.
(2) Toute UML qui est conforme aux exigences de l’annexe VIII du Règlement sur les machines de navires peut être exploitée sous un régime de surveillance non continue de la tranche des machines à condition que les systèmes de commande et de contrôle à distance soient inspectés à des intervalles d’au plus 12 mois et que le certificat d’inspection porte une mention attestant cette inspection.
SECTION 4Bâtiments étrangers
Effectif minimal
241 Le représentant autorisé d’un bâtiment veille à ce que l’effectif de celui-ci soit composé, à tout le moins, des personnes suivantes :
a) le capitaine;
b) les personnes nécessaires pour constituer :
(i) l’équipe de sauvetage,
(ii) la veille radioélectrique,
(iii) le quart à la passerelle,
(iv) le quart dans la salle des machines;
c) une personne chargée des machines du bâtiment, sauf si celui-ci est un bâtiment de charge, un remorqueur ou un bâtiment de pêche dont la puissance de propulsion est d’au plus 750 kW;
d) le cas échéant, les personnes exigées par le document spécifiant les effectifs de sécurité ou le document équivalent exigé par un des paragraphes 242(2) ou (3).
Document spécifiant les effectifs de sécurité ou document équivalent
242 (1) Le présent article ne s’applique pas aux bâtiments suivants :
a) les bâtiments de pêche;
b) les bâtiments en bois de construction primitive visés au paragraphe A de la règle 3 du chapitre I de SOLAS;
c) les bâtiments de charge et les remorqueurs d’une jauge brute de moins de 500;
d) les bâtiments qui effectuent un voyage à proximité du littoral, classe 2 ou un voyage en eaux abritées.
(2) Le représentant autorisé d’un bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité veille à ce qu’il y ait à bord un document spécifiant les effectifs de sécurité ou un document équivalent délivré par l’Administration, attestant que le bâtiment a à son bord les effectifs minimaux de sécurité nécessaires pour satisfaire aux exigences de la résolution A.890(21) de l’OMI Principes à observer pour déterminer les effectifs de sécurité ou de toute autre résolution qui la remplace.
(3) Le représentant autorisé d’un bâtiment autre qu’un bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité veille à ce qu’il y ait à bord un document délivré par l’Administration, lequel contient, en anglais :
a) les renseignements suivants relatifs à l’identification du bâtiment :
(i) son nom,
(ii) son port d’immatriculation,
(iii) son numéro officiel,
(iv) le type de bâtiment,
(v) la jauge brute au registre,
(vi) la puissance et le mode de propulsion;
b) un tableau indiquant les renseignements suivants :
(i) le nombre minimal de membres de l’effectif,
(ii) les brevets ou certificats de compétence dont les membres de l’effectif doivent être titulaires,
(iii) toute condition ou restriction visée sur les brevets ou certificats de compétence visés au sous-alinéa (ii);
c) une déclaration de l’Administration portant que le bâtiment qui y est indiqué a l’effectif minimal de sécurité lorsqu’il transporte au moins l’effectif mentionné dans le document, dont les membres sont titulaires des brevets et certificats de compétence mentionnés dans ce même document, sous réserve de toute condition ou restriction qui figure sur ceux-ci;
d) une déclaration de toute condition ou restriction touchant la validité du document, en fonction des caractéristiques du bâtiment et de la nature du service à l’égard duquel le bâtiment est utilisé;
e) la date de délivrance et la date d’expiration du document, le cas échéant, ainsi que la signature au nom de l’Administration et le sceau de celle-ci.
(4) Le représentant autorisé d’un bâtiment qui se livre au cabotage veille à ce qu’il y ait à bord un visa délivré par le ministre qui, selon le cas :
a) contient une déclaration selon laquelle le document délivré par l’Administration est conforme aux exigences de la section 2;
b) prévoit les exigences auxquelles le bâtiment doit satisfaire pour être conforme aux normes relatives à l’armement en équipage visées à la section 2.
Délivrance et validité des brevets et certificats de compétence
243 (1) Le capitaine, l’officier de pont, l’officier mécanicien ou toute autre personne qui fait partie du quart dans la salle des machines ou du quart à la passerelle à bord d’un bâtiment doit être titulaire d’un brevet ou d’un certificat de compétence qui est, selon le cas :
a) délivré par l’Administration;
b) assorti d’un visa de l’Administration attestant de sa reconnaissance;
c) accompagné d’une attestation de l’Administration selon laquelle une demande de visa a été faite selon la section I/10 de la Convention STCW.
(2) Le document visé au paragraphe (1) doit :
a) correspondre aux fonctions exercées par cette personne à bord du bâtiment;
b) être assorti d’un visa délivré par l’Administration attestant qu’il est conforme aux dispositions de la Convention STCW;
c) être valide en vertu de la Convention STCW pour le bâtiment et le voyage qu’effectue celui-ci.
Quart à la passerelle
244 Sous réserve de l’article 252, le capitaine d’un bâtiment veille à ce que le voyage soit planifié et que le quart à la passerelle soit assuré conformément aux parties 2, 3 et 3-1 de la section A-VIII/2 du Code STCW.
245 Sous réserve du paragraphe 247(2), il est interdit à toute personne, y compris à tout capitaine, de permettre à une personne d’agir à titre de membre du quart à la passerelle à moins qu’elle ne soit titulaire du brevet ou du certificat de compétence propre à la catégorie du bâtiment et aux voyages qu’effectue celui-ci.
246 Le capitaine d’un bâtiment doit être de service lorsque la pratique ordinaire des marins l’exige.
247 (1) Le capitaine d’un bâtiment veille à ce que le quart à la passerelle soit composé, à tout le moins, des personnes suivantes :
a) une personne chargée du quart à la passerelle qui est titulaire d’un brevet ou certificat qui l’autorise à agir à titre d’officier chargé du quart à la passerelle;
b) sous réserve du paragraphe (2), une personne supplémentaire qui, dans le cas d’un bâtiment d’une jauge brute d’au moins 500, est titulaire à tout le moins, d’un brevet de matelot de quart à la passerelle ou de l’équivalent d’un brevet de navigant qualifié;
c) sous réserve des paragraphes (2) et (3), une deuxième personne supplémentaire qui, dans le cas d’un bâtiment d’une jauge brute de plus de 1 000, est titulaire, à tout le moins, d’un brevet de matelot de quart à la passerelle ou de l’équivalent d’un brevet de navigant qualifié;
d) une personne chargée de la veille radioélectrique qui possède des qualifications équivalentes à celles prévues à l’article 266, à moins que la personne chargée du quart à la passerelle ne possède ces qualifications et ne soit également chargée de la veille radioélectronique.
(2) La personne supplémentaire et la deuxième personne supplémentaire qui sont affectées au même quart à la passerelle ne sont pas tenues d’être toutes deux titulaires de l’un des brevets visés aux alinéas (1)b) ou c) si l’une d’entre elles est un matelot en stage en vue de l’obtention de l’un de ces brevets.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), une deuxième personne supplémentaire n’est pas exigée ni à bord d’une UML stationnaire ni à bord de tout autre bâtiment d’une jauge brute de plus de 1 000, si ce bâtiment est, d’une part, doté d’un cabinet d’aisance adjacent à la passerelle de navigation et mis à la disposition des membres du quart à la passerelle et, d’autre part, muni de l’équipement mentionné à l’annexe de la présente partie, lequel répond aux conditions suivantes :
a) il est en bon état de fonctionnement;
b) il est adéquatement éclairé pour une utilisation de nuit;
c) il est utilisé conformément à la pratique ordinaire des marins.
(4) Une deuxième personne supplémentaire est exigée à bord d’un bâtiment conforme aux exigences du paragraphe (3) si l’utilisation de la gouverne automatique est interdite par un règlement administratif local ou, dans les circonstances ci-après, si son utilisation pourrait ralentir les manœuvres à la barre :
a) la visibilité est réduite;
b) la circulation est dense;
c) il y a des situations dangereuses pour la navigation.
Quart dans la salle des machines
248 Sous réserve de l’article 253, le chef mécanicien d’un bâtiment veille, en consultation avec le capitaine, à ce que le voyage soit planifié et que le quart dans la salle des machines soit assuré conformément aux parties 2, 3 et 3-2 de la section A-VIII/2 du Code STCW.
249 (1) Le chef mécanicien d’un bâtiment veille, en consultation avec le capitaine, à ce que le quart dans la salle des machines soit composé :
a) dans le cas d’un bâtiment d’une puissance de propulsion de plus de 750 kW, d’une personne chargée du quart dans la salle des machines qui est titulaire, à tout le moins, d’un brevet ou d’un certificat d’officier mécanicien propre au mode de propulsion du bâtiment;
b) d’un matelot de la salle des machines qui est titulaire, à tout le moins, de l’équivalent d’un brevet de matelot de la salle des machines.
(2) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas dans les conditions suivantes :
a) d’une part, les machines essentielles à l’exploitation sécuritaire du bâtiment sont dotées de caractéristiques de fonctionnement automatique qui, lorsque les machines sont en marche, les alimentent et les lubrifient à partir d’un ravitaillement suffisant pour leur permettre de fonctionner sans interruption et à pleine capacité pendant une période d’au moins 24 heures;
b) d’autre part, il s’agit d’un bâtiment dont la propulsion est commandée à distance à partir de la passerelle ou qui n’est pas en train de manoeuvrer.
(3) Sous réserve de l’article 250, tout bâtiment qui est équipé conformément aux exigences de l’Administration relatives à un régime de surveillance non continue de la tranche des machines peut naviguer sous un tel régime à condition que les systèmes de commande et de surveillance à distance dans celle-ci soient inspectés conformément aux règles de l’Administration et que le certificat d’inspection porte une mention attestant cette inspection.
250 En tout temps où le bâtiment effectue des manœuvres ou fait route dans un chenal étroit ou une voie d’accès, le mécanicien de quart doit être présent dans la salle des machines sauf si la salle des machines, en raison de ses dimensions ou de sa configuration, ne permet pas à une personne d’effectuer physiquement un quart durant l’exploitation normale.
Visas des brevets et certificats de compétence — Bâtiments-citernes et bâtiments transportant des passagers
251 Les exigences du chapitre V de la Convention STCW relatives aux brevets, certificats de compétence et visas exigés pour les bâtiments-citernes et les bâtiments transportant des passagers s’appliquent aux personnes employées à bord de ceux-ci qui sont affectées aux fonctions visées dans ce chapitre.
SECTION 5Bâtiments solidement ancrés dans le port ou solidement amarrés à la rive
Quart à la passerelle
252 Le capitaine d’un bâtiment qui est solidement ancré dans un port ou solidement amarré à la rive veille à ce que le quart à la passerelle soit assuré conformément aux parties 4, 4-1, 4-3 et 4-5 de la section A-VIII/2 du Code STCW, sauf s’il a pris des mesures de rechange suffisantes pour assurer la sécurité des personnes et la protection de l’environnement, en tenant compte de ces parties.
Quart dans la salle des machines
253 (1) Le chef mécanicien d’un bâtiment qui est solidement ancré dans un port ou solidement amarré à la rive veille, en consultation avec le capitaine, à ce que le quart dans la salle des machines soit assuré conformément aux parties 4, 4-2, 4-4 et 4-5 de la section A-VIII/2 du Code STCW.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au bâtiment qui n’assure pas normalement le quart dans la salle des machines au port si le chef mécanicien prend, en consultation avec le capitaine, des mesures de rechange suffisantes et efficientes pour assurer la sécurité des personnes et la protection de l’environnement, en tenant compte des parties 4, 4-2, 4-4 et 4-5 de la section A-VIII/2 du Code STCW.
Veille radioélectrique
254 Le capitaine d’un bâtiment qui est solidement ancré dans un port ou solidement amarré à la rive veille, conformément à l’article 8 du Règlement sur les pratiques et les règles de radiotéléphonie en VHF, à ce que soit établie une écoute permanente si, selon lui, le bâtiment se trouve à un endroit où il peut présenter des risques pour les bâtiments qui passent.
SECTION 6Embarcations canadiennes de conception spéciale
Formation
255 En plus de se conformer aux exigences de l’article 205, le capitaine veille à ce que tous les membres de l’équipage à bord d’un engin à grande vitesse possèdent une attestation de formation indiquant qu’ils ont reçu la formation sur la qualification de type précisée aux articles 18.3.3.6 à 18.3.3.12 du Recueil HSC qui est applicable au type d’engin utilisé et à la route qu’il emprunte.
Capitaines et officiers de pont
256 (1) Tout aéroglisseur d’une masse totale d’au moins 1 000 kg doit avoir à bord, et son représentant autorisé doit employer, un capitaine qui est titulaire, à tout le moins, de l’un des brevets suivants :
a) brevet de capitaine, avec restrictions, si l’aéroglisseur a une masse totale de moins de 10 000 kg;
b) brevet de capitaine, jauge brute de 150, navigation intérieure, si l’aéroglisseur a une masse totale d’au moins 10 000 kg, mais de moins de 50 000 kg;
c) brevet de capitaine, jauge brute de 500, navigation intérieure, si l’aéroglisseur a une masse totale d’au moins 50 000 kg, mais de moins de 100 000 kg;
d) brevet de capitaine, jauge brute de 3 000, navigation intérieure, si l’aéroglisseur a une masse totale d’au moins 100 000 kg;
e) malgré les alinéas b) à d), un brevet de capitaine, avec restrictions, si l’aéroglisseur effectue un voyage en eaux abritées.
(2) Tout aéroglisseur qui a une masse totale d’au moins 40 000 kg ou qui transporte plus de 50 personnes doit avoir à bord, et son représentant autorisé doit employer, un premier officier de pont qui est titulaire, à tout le moins :
a) d’un brevet de premier officier de pont, avec restrictions, si l’aéroglisseur effectue un voyage en eaux abritées;
b) d’un brevet de premier officier de pont, jauge brute de 150, navigation intérieure, dans tout autre cas.
(3) Le capitaine et le premier officier de pont employés à bord d’un aéroglisseur d’une masse totale de plus de 1 000 kg doivent également être titulaires d’un brevet de qualification de type d’aéroglisseur, lequel est applicable à cet aéroglisseur et à la route qu’il emprunte.
257 Tout navion doit avoir à bord, et son représentant autorisé doit employer, un capitaine qui est titulaire, à tout le moins, d’un brevet de capitaine, avec restrictions.
258 (1) Le capitaine d’un engin à grande vitesse, autre qu’un aéroglisseur, et tout officier ayant un rôle opérationnel à bord de l’engin à grande vitesse et pouvant être appelé à prendre les commandes de l’engin, doivent être titulaires, en plus des brevets et des visas exigés par la section 2 , d’un brevet de qualification de type qui est applicable à ce type d’engin et à la route qu’il emprunte.
(2) Le paragraphe 1 ne s’applique pas à un engin à grande vitesse qui effectue un voyage à proximité du littoral, classe 2 ou un voyage en eaux abritées et qui a une vitesse d’exploitation maximale de 25 noeuds ou moins.
Officiers mécaniciens
259 (1) Le représentant autorisé d’un aéroglisseur d’une masse totale de plus de 1 000 kg, mais de moins de 10 000 kg, qui n’est pas un bâtiment transportant des passagers ou qui est certifié pour transporter 50 passagers ou moins doit employer, pour cet aéroglisseur, un mécanicien qui est titulaire, à tout le moins, d’un certificat d’officier mécanicien d’aéroglisseur, classe II.
(2) Le capitaine veille à ce que l’officier mécanicien visé au paragraphe (1) soit à bord de l’aéroglisseur dans le cas où celui-ci effectue un voyage au cours duquel il se retrouve :
a) à plus de 5 milles marins de la rive ou à plus de 15 milles marins d’un endroit de refuge, s’il est un bâtiment transportant des passagers;
b) à plus de 15 milles marins d’un endroit de refuge, s’il n’est pas un bâtiment transportant des passagers.
260 (1) Le représentant autorisé d’un aéroglisseur d’une masse totale d’au moins 10 000 kg ou d’un aéroglisseur certifié pour transporter plus de 50 passagers doit employer, pour cet aéroglisseur, un mécanicien qui est titulaire d’un brevet d’officier mécanicien d’aéroglisseur, classe I.
(2) Le capitaine veille à ce que le mécanicien visé au paragraphe (1) soit à bord de l’aéroglisseur dans le cas où celui-ci effectue un voyage au cours duquel il se retrouve :
a) à plus de 5 milles marins de la rive ou à plus de 15 milles marins d’un endroit de refuge, s’il est un bâtiment transportant des passagers;
b) à plus de 20 milles marins d’un endroit de refuge, s’il ne transporte pas de passager.
(3) Si le capitaine d’un aéroglisseur n’est pas tenu d’avoir à bord de cet aéroglisseur, pendant un voyage, un officier mécanicien titulaire d’un brevet ou d’un certificat de compétence, le représentant autorisé élabore des instructions écrites énonçant la marche à suivre avant le départ relativement aux vérifications, aux inspections et à l’entretien. Les détails de cette marche à suivre et la fréquence à laquelle elle doit être appliquée doivent être conformes aux recommandations du fabricant ou à un manuel revu par un inspecteur de la sécurité maritime et élaboré à partir de l’historique d’exploitation de l’aéroglisseur.
(4) Le capitaine d’un aéroglisseur veille à ce que le mécanicien visé aux paragraphes (1) ou 259(1), selon le cas, applique la marche à suivre visée au paragraphe (3) et qu’un registre d’application de celle-ci soit tenu pour la durée de service de cet aéroglisseur.
(5) Le représentant autorisé d’un aéroglisseur veille à ce que l’officier mécanicien qu’il emploie soit titulaire d’un brevet de qualification de type qui est applicable au type d’aéroglisseur.
261 Les officiers mécaniciens employés à bord d’un engin à grande vitesse autre qu’un aéroglisseur doivent être titulaires des brevets et visas exigés par la section 2 et, s’ils peuvent être appelés à prendre les commandes de l’engin, d’un brevet de qualification de type d’engin à grande vitesse.
Bâtiments à voile
262 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le capitaine et le premier officier de pont de tout bâtiment de formation en navigation à voile ou de tout autre bâtiment à voile d’une jauge brute d’au moins 60 ou d’une longueur d’au moins 24 m qui est un bâtiment transportant des passagers doivent être titulaires d’un visa de gréement aurique, illimité, ou d’un visa de gréement carré, illimité, selon le type de gréement du bâtiment.
(2) Le capitaine et le premier officier de pont de tout bâtiment visé au paragraphe (1) peuvent être titulaires, au lieu des visas visés à ce paragraphe, d’un visa de gréement aurique, saisonnier du 15 avril au 1er novembre, ou d’un visa de gréement carré, saisonnier du 15 avril au 1er novembre, selon le type de gréement du bâtiment, si le bâtiment est utilisé uniquement de façon saisonnière du 15 avril au 1er novembre de chaque année et n’effectue ni voyage illimité ni voyage à proximité du littoral, classe 1.
(3) Le présent article s’applique à compter du 7 novembre 2011.
Engins submersibles transportant des passagers
263 (1) Le capitaine d’un engin submersible transportant des passagers doit être titulaire d’un brevet visé au tableau 1 de l’article 212, assorti d’un visa d’engin submersible transportant des passagers.
(2) Tout engin submersible transportant des passagers qui est muni d’un moteur à combustion interne d’au plus 750 kW ou d’un système de propulsion électrique d’au moins 75 kW mais d’au plus 750 kW doit avoir à bord, et son représentant autorisé doit employer, un mécanicien qui est titulaire, à tout le moins, d’un brevet d’opérateur des machines de petits bâtiments, assorti d’un visa d’engin submersible transportant des passagers.
(3) Tout engin submersible transportant des passagers qui a une puissance de propulsion de plus de 750 kW doit avoir à bord, et son représentant autorisé doit employer, les mécaniciens exigés par l’article 219, lesquels doivent également être titulaires d’un visa d’engin submersible transportant des passagers.
(4) Si l’engin submersible transportant des passagers n’est pas tenu d’avoir à bord un mécanicien dûment breveté, le représentant autorisé doit confier l’entretien des machines de l’engin à un technicien accrédité à cette fin par le fabricant.
SECTION 7Veille radioélectrique
Dispositions générales
264 Le capitaine d’un bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité veille à ce que celui-ci soit conforme à la règle 12 du chapitre IV de SOLAS concernant la veille radioélectrique.
265 Le capitaine d’un bâtiment veille à ce que celui-ci soit conforme :
a) aux paragraphes 1 à 3 et 6 de l’article VII de l’Accord entre le Canada et les États-Unis d’Amérique visant à assurer la sécurité sur les Grands Lacs par la radio, 1973, si :
(i) d’une part, le bâtiment effectue un voyage dans le bassin des Grands Lacs,
(ii) d’autre part, l’article V de cet accord prévoit que le bâtiment doit s’y conformer;
b) dans le cas d’un bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité, à la partie 3-3 de la section A-VIII/2 du Code STCW.
Composition de l’équipe de veille radioélectrique
266 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le capitaine d’un bâtiment qui est tenu d’être équipé d’une installation radiotéléphonique VHF veille à ce qu’une personne qui est titulaire d’un des certificats ci-après, visés à l’annexe II du Règlement sur les radiocommunications soit chargée de la veille radioélectrique :
a) certificat restreint d’opérateur (compétence maritime);
b) certificat général d’opérateur;
c) certificat restreint d’opérateur (CRO-CM).
(2) Le capitaine d’un bâtiment qui effectue un voyage autre qu’un voyage en eaux abritées et qui est tenu d’être équipé d’une installation VHF permettant l’appel sélectif numérique veille à ce que la personne chargée de la veille radioélectrique soit titulaire :
a) dans le cas d’un bâtiment qui effectue un voyage à proximité du littoral, classe 2 et dont la seule installation radiotéléphonique est une telle installation VHF, d’un certificat restreint d’opérateur (compétence maritime) délivré après le 1er janvier 2005;
b) dans tous les autres cas, d’un certificat restreint d’opérateur (CRO-CM) délivré en vertu de la Loi sur la radiocommunication.
(3) Le représentant autorisé d’un bâtiment auquel s’applique l’article 10 du Règlement de 1999 sur les stations de navires (radio) et qui navigue dans la zone océanique A2, la zone océanique A3 ou la zone océanique A4 doit employer, et le capitaine de ce bâtiment doit veiller à ce qu’il y ait à bord :
a) soit un membre de l’effectif qui est titulaire d’un certificat de radioélectronicien de première classe;
b) soit au moins deux membres de l’effectif qui répondent aux conditions suivantes :
(i) chacune d’elles est titulaire d’un certificat général d’opérateur,
(ii) elles sont, à elles deux, chargées d’au moins 16 heures de veille radioélectrique pour toute période de 24 heures.
Préposé principal aux transmissions durant une urgence
267 (1) Le capitaine d’un bâtiment d’une jauge brute d’au moins 300 affecte un membre d’équipage à titre de préposé principal aux transmissions dont la fonction consiste à faire fonctionner l’équipement de radiocommunication durant une urgence.
(2) Le préposé principal aux transmissions d’un bâtiment doit être titulaire, à tout le moins, du certificat visé à l’article 266 qui s’applique en fonction de ce bâtiment.
(3) Si, en raison de la durée d’une situation d’urgence, il n’est pas raisonnable que le préposé principal aux transmissions soit présent continuellement sur la passerelle, le capitaine peut affecter tout autre membre de l’effectif qui est titulaire de l’un des certificats visés à l’article 266 en tant que remplaçant de ce préposé.
(4) Malgré le paragraphe (1), si la présence continue du préposé principal aux transmissions sur la passerelle n’est plus nécessaire, le capitaine peut le relever de ses fonctions.
SECTION 8Examens médicaux des navigants
Désignation des médecins examinateurs de la marine
268 Pour l’application de la présente section, le ministre désigne comme médecin examinateur de la marine le médecin qui en fait la demande et qui satisfait aux exigences du chapitre VI de la publication de l’Organisation internationale du travail et de l’Organisation mondiale de la santé intitulée Directives relatives à la conduite des examens médicaux d’aptitude précédant l’embarquement et des examens médicaux périodiques des gens de mer.
Emploi des navigants
269 (1) Il est interdit d’employer à titre de navigant une personne à qui s’applique la présente section à moins qu’elle ne présente un certificat médical délivré par le ministre en vertu de l’article 278 ou le certificat médical provisoire délivré en vertu de l’article 275.
(2) Les documents visés au paragraphe (1) doivent attester l’aptitude du navigant :
a) d’une part, à exercer les fonctions pour lesquelles il sera employé;
b) d’autre part, à effectuer les voyages qu’effectuera le bâtiment à bord duquel il sera employé.
(3) Il est interdit à toute personne à qui s’applique la présente section d’accepter un emploi à titre de navigant à moins d’être titulaire d’un document visé au paragraphe (1) qui s’applique à sa situation et qui atteste qu’elle possède les aptitudes visées au paragraphe (2).
Aptitude physique et aptitude mentale
270 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), si le médecin examinateur de la marine, le médecin ou l’infirmier autorisé qui, conformément à l’article 272, fait subir un examen médical à un navigant et qui considère que le navigant est apte au service en mer, compte tenu des normes médicales prévues dans la publication de l’Organisation internationale du travail et de l’Organisation mondiale de la santé intitulée Directives relatives à la conduite des examens médicaux d’aptitude précédant l’embarquement et des examens médicaux périodiques des gens de mer, et des normes médicales ci-après, il délivre à ce navigant un certificat médical provisoire en vertu de l’article 275, déclarant ce navigant apte au service en mer, avec ou sans restrictions que le médecin examinateur de la marine, le médecin ou l’infirmier autorisé considère appropriées :
a) il possède une force musculaire suffisante pour soulever et transporter un poids de 22 kg;
b) il possède la capacité physique de monter à une échelle en portant un appareil respiratoire et son équipement de sauvetage personnel;
c) il possède la souplesse et la force physique nécessaires pour s’acquitter de fonctions de lutte contre l’incendie à bord et d’abandon du bâtiment qui peuvent lui être assignées en cas d’urgence;
d) il possède les aptitudes physiques et mentales pour satisfaire aux exigences occupationnelles et opérationnelles du poste qu’il occupe ou cherche à occuper.
(2) Les normes médicales relatives à la vision et à l’ouïe ne s’appliquent pas à l’officier mécanicien qui, avant le 30 juillet 2002, était titulaire d’un brevet d’officier mécanicien, s’il avait commencé à accumuler le temps de service en mer exigé en vue de l’obtention de ce brevet avant le 30 juillet 1997 et si, selon le cas :
a) il a obtenu, ou est en voie d’obtenir, un brevet plus élevé d’officier mécanicien;
b) il a échangé, après le 30 juillet 2002, un brevet délivré avant cette date;
c) il a obtenu un certificat de maintien des compétences après le 30 juillet 1997 mais avant l’entrée en vigueur du présent article.
(3) Les normes médicales relatives à la perception des couleurs ne s’appliquent pas à un navigant qui, selon le cas :
a) n’est pas tenu par le présent règlement d’être titulaire d’un brevet ou d’un certificat de compétence pour exercer ses fonctions à bord d’un bâtiment;
b) est tenu d’être titulaire de l’un des brevets ci-après pour exercer ses fonctions à bord d’un bâtiment :
(i) matelot de la salle des machines,
(ii) cuisinier de navire,
(iii) aptitude à l’exploitation des canots de secours rapides,
(iv) aptitude à l’exploitation des bateaux de sauvetage et canots de secours, autres que des canots de secours rapides,
(v) aptitude à l’exploitation des bateaux de sauvetage et canots de secours, autres que des canots de secours rapides, avec restrictions,
(vi) familiarisation pour pétrolier et bâtiment-citerne pour produits chimiques,
(vii) familiarisation pour bâtiment-citerne pour gaz liquéfié,
(viii) gestion de la sécurité des passagers,
(ix) formation en gestion spécialisée de la sécurité des passagers (bâtiment roulier),
(x) expert en compensation de compas.
(4) Le navigant n’est pas tenu de se conformer aux normes médicales relatives à l’acuité visuelle dans chaque oeil s’il se conforme à ces normes lorsque les deux yeux sont soumis ensemble à un examen et si, selon le cas :
a) il n’est pas tenu d’être titulaire d’un brevet pour exercer ses fonctions à bord d’un bâtiment en application du présent règlement et s’il a commencé à accumuler du service en mer avant le 30 juillet 1997;
b) il était titulaire le 30 juillet 1997 d’un brevet et s’ il avait commencé à accumuler du service admissible avant le 1er juin 1973, même si le brevet avait été échangé ou assorti d’un visa après le 29 juillet 1997.
Demande d’examen
271 Le candidat à un examen médical en application de la présente section présente une demande, en la forme établie par le ministre, au médecin examinateur de la marine, au médecin ou à l’infirmier autorisé qui sont visés à l’article 272.
Capacité de faire subir l’examen médical
272 (1) Sous réserve du paragraphe (2), seul un médecin examinateur de la marine peut faire subir un examen médical et délivrer un certificat médical provisoire à un navigant à qui la présente section s’applique en vertu du paragraphe 200(7).
(2) Tout médecin ou infirmier autorisé peut faire subir un examen médical et délivrer un certificat médical provisoire à un navigant en l’absence de médecin examinateur de la marine dans un rayon de 200 km :
a) soit de la zone d’exploitation dans les eaux canadiennes du bâtiment à bord duquel le navigant est employé ou cherche à l’être;
b) soit du lieu de résidence du navigant.
Examen médical
273 Le médecin examinateur de la marine, le médecin ou l’infirmier autorisé qui fait subir un examen médical en application de la présente section veille à ce que le navigant soit évalué en fonction des exigences prévues à l’article 270.
Appareils de correction visuelle ou auditive
274 Le navigant qui doit utiliser un appareil de correction visuelle ou auditive pour satisfaire aux exigences prévues à l’article 270 doit :
a) dans tous les cas, utiliser l’appareil dans l’exercice de ses fonctions à bord d’un bâtiment;
b) dans le cas d’un appareil de correction visuelle, avoir en sa possession au moins un double;
c) dans le cas d’un appareil de correction auditive, avoir en sa possession des piles de remplacement pour celui-ci.
Certificats médicaux provisoires
275 (1) Après avoir fait subir à un navigant l’examen médical en application de la présente section, le médecin examinateur de la marine, le médecin ou l’infirmier autorisé doit :
a) fournir au ministre les documents suivants :
(i) sauf dans le cas prévu à l’alinéa c), une copie du certificat médical provisoire, lequel est, sous réserve de l’article 276, en la forme établie par le ministre,
(ii) l’original du formulaire de rapport d’examen rempli,
(iii) tout autre rapport médical pertinent;
b) sauf dans le cas prévu à l’alinéa c), délivrer au navigant un certificat médical provisoire;
c) dans le cas où le navigant est jugé inapte au service en mer, fournir une lettre provisoire adressée au navigant et au ministre, signée par le médecin examinateur de la marine, le médecin ou l’infirmier autorisé, selon le cas, attestant le refus de délivrer un certificat médical provisoire et donnant les raisons pour lesquelles le navigant est jugé inapte au service en mer.
(2) Le médecin examinateur de la marine, le médecin ou l’infirmier autorisé, selon le cas, doit :
a) sauf dans le cas prévu à l’alinéa (1)c), consigner dans le certificat médical provisoire son évaluation du navigant :
(i) soit comme apte au service en mer, sans restrictions,
(ii) soit comme apte au service en mer, avec restrictions, telles qu’elles y sont précisées;
b) s’il a délivré un certificat médical provisoire, mais qu’il demeure incertain quant aux aptitudes physiques et mentales du navigant, demander que le ministre prenne une ou des mesures visées aux alinéas 278(2)a) à c) et rende l’une des décisions visées au paragraphe 278(4).
(3) La période de validité d’un certificat médical provisoire prend fin à la première des dates suivantes :
a) la date de délivrance d’un certificat médical par le ministre ou la date d’une lettre de celui-ci attestant son refus d’en délivrer un;
b) six mois après la date de délivrance du certificat médical provisoire, si ce dernier n’a pas été renouvelé;
c) un an après la date de délivrance du certificat médical provisoire, si ce dernier a été renouvelé.
(4) Le certificat médical provisoire visé au sous-alinéa (2)a)(ii) doit être accompagné d’une lettre à l’appui, adressée au navigant et au ministre, et signée par le médecin examinateur de la marine, le médecin ou l’infirmier autorisé, selon le cas, donnant les raisons pour lesquelles le navigant est jugé apte au service en mer, avec restrictions.
276 Pour l’application de la présente section, le ministre peut accepter à l’égard d’un navigant un certificat médical provisoire qui lui est fourni par une association de propriétaires de l’industrie maritime à la suite d’un examen médical effectué, à la demande de celle-ci, par un médecin examinateur de la marine, malgré le fait que le certificat n’est pas en la forme qu’il a établie et à condition que celui-ci soit conforme aux exigences de l’article 275.
Contestation des résultats d’un examen médical
277 (1) Les personnes ci-après peuvent présenter au ministre un mémoire contestant un certificat médical provisoire ou une lettre provisoire de refus de délivrer un certificat médical provisoire, à l’égard d’un navigant :
a) l’employeur de celui-ci;
b) l’employeur potentiel de celui-ci;
c) le navigant, s’il a été déclaré :
(i) soit inapte au service en mer et s’est vu refuser un certificat médical provisoire,
(ii) soit apte au service en mer, avec restrictions.
(2) Si le certificat médical provisoire déclarant le titulaire apte au service en mer ou apte au service en mer, avec restrictions, demeure en vigueur, l’employeur ou l’employeur potentiel d’un navigant qui, en tenant compte des exigences occupationnelles et opérationnelles du poste que le navigant occupe ou cherche à occuper, a des raisons de croire que l’état de santé de celui-ci pourrait constituer un risque pour la sécurité du bâtiment à bord duquel il occupe ou cherche à occuper un poste ou celle d’autres personnes à bord peut présenter au ministre un mémoire lui demandant de prendre au moins l’une des mesures prévues au paragraphe 278(2).
Délivrance d’un certificat médical ou d’une lettre de refus d’en délivrer un
278 (1) Le navigant qui a reçu un certificat médical provisoire le déclarant apte au service en mer, avec restrictions, ou une lettre provisoire de refus d’en délivrer un peut, dans les trente jours suivant la réception du document, demander au ministre de réexaminer la décision.
(2) Sur réception d’une demande en application du paragraphe (1), le ministre prend au moins l’une des mesures suivantes :
a) ordonner que des examens ou tests médicaux supplémentaires soient effectués et préciser, s’il le désire, la nature des examens ou tests exigés et les personnes ou les organismes qui les feront subir;
b) consulter tout expert relativement à l’aptitude physique et à l’aptitude mentale du navigant ou aux exigences occupationnelles et opérationnelles du poste qu’occupe ou pourrait occuper celui-ci s’il avait le certificat médical exigé;
c) nommer un comité de réexamen médical qui fonctionnera selon le processus prévu à l’article 279 et qui sera chargé de lui présenter ses recommandations relatives au certificat médical provisoire ou à la lettre provisoire de refus d’en délivrer un, dont une copie a été envoyée en application des articles 275 ou 276, lequel comité sera composé des personnes suivantes agissant à titre d’arbitres :
(i) un médecin indépendant de l’armateur et de tout organisme d’armateurs ou de gens de mer,
(ii) un expert en travail maritime qui est indépendant de l’armateur et de tout organisme d’armateurs ou de gens de mer et qui est titulaire d’un brevet ou d’un certificat valide en vertu du présent règlement qui lui permettrait d’évaluer les exigences occupationnelles et opérationnelles du poste que le navigant occupe ou cherche à occuper,
(iii) un membre de l’industrie maritime que le navigant juge acceptable.
(3) Si le ministre reçoit une copie d’un certificat médical provisoire délivré en vertu des articles 275 ou 276, d’une lettre provisoire de refus d’en délivrer un ou d’un mémoire présenté en vertu de l’article 277 et s’il a des raisons de croire, en tenant compte des critères prévus au paragraphe (5), que le certificat médical provisoire ou la lettre de refus d’en délivrer un est incomplet ou erroné, il peut prendre l’une ou plusieurs des mesures prévues aux alinéas (2)a) à c).
(4) Après avoir examiné le certificat médical provisoire ou la lettre provisoire de refus d’en délivrer un, l’état de santé du navigant à l’égard duquel le document a été délivré, tout mémoire présenté en vertu de l’article 277 et toute recommandation faite par les personnes visées aux alinéas (2)a) à c), le ministre réexamine ce certificat ou cette lettre conformément aux critères prévus au paragraphe (5) et, selon le cas :
a) délivre un document maritime canadien, en la forme d’un certificat médical, déclarant que le navigant, compte tenu des exigences particulières du paragraphe 270(1), est, selon le cas :
(i) apte au service en mer, sans restrictions,
(ii) apte au service en mer, avec restrictions, telles qu’elles y sont précisées;
b) délivre, signe et fait verser au dossier une lettre de refus de délivrer un certificat médical, donnant les raisons pour lesquelles il juge le navigant inapte au service en mer et refuse de lui délivrer ce document maritime canadien.
(5) Le ministre fonde sa décision relative à tout certificat médical sur les critères suivants :
a) les exigences occupationnelles et opérationnelles du poste que le navigant occupe ou cherche à occuper;
b) le niveau de risque que comporte le poste visé à l’alinéa a) pour, à la fois :
(i) le navigant lui-même,
(ii) d’autres navigants et, le cas échéant, les passagers du bâtiment à bord duquel se trouve le poste,
(iii) le bâtiment à bord duquel se trouve le poste,
(iv) la santé et la sécurité du grand public;
c) toute considération pertinente se rattachant aux droits de la personne, tels qu’ils sont énoncés dans la Charte canadienne des droits et libertés et dans la Déclaration canadienne des droits.
(6) Le certificat médical visé au sous-alinéa (4)a)(ii) doit être accompagné d’une lettre à l’appui, signée et versée au dossier, donnant les raisons pour lesquelles le navigant est déclaré apte au service en mer, avec restrictions.
Processus de réexamen médical d’un certificat médical provisoire
279 (1) Le président du comité de réexamen médical est l’expert en travail maritime, et toutes les décisions du comité sont prises à majorité simple.
(2) Après avoir réexaminé le certificat médical provisoire ou la lettre provisoire de refus d’en délivrer un et l’état de santé du navigant à l’égard duquel un certificat ou une lettre a été délivré, le comité de réexamen médical peut ordonner que des examens ou tests médicaux supplémentaires soient effectués et préciser la nature des examens ou tests exigés et les personnes ou les organismes qui les feront subir.
(3) Le comité de réexamen médical recommande au ministre de délivrer ou non, à l’égard du navigant, un certificat médical ou une lettre de refus d’en délivrer un.
(4) Le comité de réexamen médical fonde sa recommandation sur les critères suivants :
a) les exigences occupationnelles et opérationnelles du poste que le navigant occupe ou cherche à occuper;
b) le niveau de risque que comporte le poste visé à l’alinéa a) pour, à la fois :
(i) le navigant,
(ii) d’autres navigants et, le cas échéant, les passagers du bâtiment à bord duquel se trouve le poste,
(iii) le bâtiment à bord duquel se trouve le poste,
(iv) la santé et la sécurité du grand public;
c) toute considération pertinente se rattachant aux droits de la personne, tels qu’ils sont énoncés dans la Charte canadienne des droits et libertés et dans la Déclaration canadienne des droits.
Contestation des résultats d’un certificat médical, avec restrictions
280 (1) Le Tribunal d’appel des transports du Canada a compétence pour entendre les demandes de révision et d’appel présentées relativement à tout certificat médical qui porte la mention apte au service en mer, avec restrictions.
(2) Le navigant à l’égard duquel a été délivré un certificat médical le déclarant apte au service en mer, avec restrictions peut, en vertu du sous-alinéa 278(4)a)(ii), présenter au Tribunal une requête en révision.
(3) La procédure de révision prévue aux paragraphes 16.1(2) à (5) de la Loi s’applique à la révision d’un certificat médical déclarant un navigant apte au service en mer, avec restrictions.
(4) Le navigant peut contester devant le Tribunal une décision rendue en vertu de l’alinéa 16.1(5)b) de la Loi.
(5) La procédure d’appel prévue à l’article 20.5 de la Loi s’applique à l’appel d’une décision rendue en vertu du paragraphe 16.1(5) de la Loi.
Coûts des examens médicaux
281 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et de toute convention collective applicable, le navigant qui présente une demande d’examen médical en vertu de l’article 271 assume le coût de tout examen ou test médical subi entraînant l’obtention de l’un des documents suivants :
a) un certificat médical provisoire;
b) un certificat médical;
c) une lettre provisoire de refus de délivrer un certificat médical provisoire;
d) une lettre de refus de délivrer un certificat médical.
(2) L’employeur ou l’employeur potentiel qui présente un mémoire en application de l’article 277 assume tout coût afférent.
(3) S’il a reçu une copie d’un certificat médical provisoire délivré en vertu des articles 275 ou 276 ou d’une lettre provisoire de refus d’en délivrer un et qu’il a pris l’une ou plusieurs des mesures prévues aux alinéas 278(2)b) et c), le ministre assume tout coût afférent.
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ANNEXE DE LA PARTIE 2(paragraphes 216(5) et 247(3))Équipements
L’équipement visé aux paragraphes 216(5) et 247(3) est le suivant :
a) un poste de commandement centralisé d’où peut être effectuée une vigie correcte quelles que soient les conditions météorologiques et où sont situés ce qui suit :
(i) la barre, ainsi que les commandes de la vitesse, du sifflet et de l’alarme générale,
(ii) un indicateur de tours et de direction pour chaque arbre porte-hélice,
(iii) un indicateur de pas pour chaque hélice à pas variable,
(iv) un indicateur d’angle pour chaque gouvernail indépendamment commandé,
(v) un compas ou un répétiteur de compas,
(vi) un écran radar, avec les commandes appropriées et l’équipement pour relever les positions,
(vii) une horloge,
(viii) une installation permettant la commande et l’utilisation primaires :
(A) d’une part, de chaque appareil radio téléphonique utilisé pour l’écoute par une personne affectée au quart à la passerelle,
(B) d’autre part, des systèmes de communication interne dont le bâtiment doit être équipé;
b) un gouvernail automatique permettant la correction manuelle;
c) un système de communication téléphonique bidirectionnel qui peut fonctionner lorsque la source principale d’énergie du bâtiment est coupée et qui relie le poste de commandement aux endroits suivants :
(i) les locaux du capitaine,
(ii) les locaux du chef mécanicien,
(iii) la couchette de toute personne affectée au quart à la passerelle,
(iv) chaque mess, salle de récréation ou couloir des locaux d’habitation,
(v) tout poste situé près des commandes des moteurs principaux;
d) un système de détection d’incendie et un système d’alarme d’incendie pour chaque mess de l’équipage, chaque salle de récréation, chaque cuisine et chaque couloir des locaux d’habitation, sauf à bord des bâtiments où un système efficace de rondes d’incendie est mis en application pour ces endroits par des personnes qui ne sont pas, au moment de ces rondes, affectées au quart à la passerelle;
e) un système d’avertissement automatique qui indique instantanément sur la passerelle toute perte d’étanchéité des portes destinées au passage des véhicules et situées à l’avant, sur le côté ou à l’arrière du bâtiment;
f) des dispositifs de commande et de surveillance à distance qui :
(i) indiquent la hauteur du liquide dans les réservoirs de lest et des fonds de cale ou les niveaux excessifs de liquide qui s’y trouvent,
(ii) commandent le pompage des réservoirs de lest et des fonds de cale, sauf si cela est effectué par des personnes qui, au moment du pompage, ne sont pas affectées au quart à la passerelle,
(iii) commandent l’aération des espaces à cargaison, sauf si cela est effectué par des personnes qui, au moment de cette opération, ne sont pas affectées au quart à la passerelle;
g) un appareil de signalisation sonore qui peut automatiquement déclencher les signaux au sifflet qui sont exigés par le Règlement sur les abordages;
h) les commandes centralisées et la surveillance automatique de deux systèmes indépendants de feux de navigation installés de façon permanente qui sont conformes au Règlement sur les abordages;
i) des installations de casse-croûte.
PARTIE 3Normes du travail maritime
Définitions
300 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- armateur
armateur S’entend, à l’égard d’un bâtiment :
a) soit du propriétaire enregistré du bâtiment;
b) soit de toute personne, tel le gérant, l’agent ou l’affréteur coque nue du bâtiment, à laquelle le propriétaire enregistré a confié la responsabilité de l’exploitation du bâtiment et qui, en l’assumant, a accepté de s’acquitter des tâches et obligations incombant aux armateurs aux termes de la Convention. (shipowner)
- Convention
Convention La Convention du travail maritime, 2006. (Convention)
- heures de repos
heures de repos Temps de repos qui n’est pas compris dans les heures de travail. Ne sont pas visées par la présente définition les interruptions de courte durée. (hours of rest)
- service de recrutement et de placement des gens de mer
service de recrutement et de placement des gens de mer Tout service qui s’occupe de recruter et de placer des personnes pour travailler à bord de bâtiments. (seafarer recruitment and placement service)
Application
301 (1) Sauf disposition contraire de la présente partie, la présente partie s’applique à l’égard :
a) des bâtiments canadiens où qu’ils soient et des bâtiments étrangers dans les eaux canadiennes;
b) des services de recrutement et de placement des gens de mer qui recrutent et placent des personnes pour travailler, selon le cas :
(i) à bord des bâtiments canadiens, y compris à bord des bâtiments de pêche, qui effectuent un voyage à proximité du littoral, classe 1 ou un voyage illimité,
(ii) à bord des bâtiments étrangers.
(2) Sous réserve du sous-alinéa (1)b)(i) et des articles 319, 334 et 335, la présente partie ne s’applique pas à l’égard des bâtiments de pêche.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), la présente partie ne s’applique pas à l’égard :
a) des embarcations de plaisance;
b) des bâtiments construits de façon traditionnelle, tels les canots ou les kayaks;
c) des bâtiments utilisables dans le cadre d’activités de forage, de production, de rationalisation de l’exploitation ou de traitement du pétrole ou du gaz.
(4) La présente partie, sauf les articles 339 et 340, s’applique à l’égard des bâtiments qui, à la fois :
a) sont utilisables dans le cadre d’activités de forage, de production, de rationalisation de l’exploitation ou de traitement du pétrole ou du gaz;
b) naviguent.
SECTION 1Exigences relatives à l’âge
Âge minimal
302 Le capitaine d’un bâtiment canadien veille à ce que toute personne qui est engagée ou employée ou qui travaille à bord du bâtiment soit âgée d’au moins 16 ans.
Personnes âgées de moins de 18 ans
303 (1) Le capitaine d’un bâtiment canadien qui effectue un voyage illimité, un voyage à proximité du littoral, classe 1 ou un voyage international, à l’exception d’un voyage en eaux internes, veille à ce qu’aucune personne âgée de moins de 18 ans qui est engagée ou employée ou qui travaille à bord du bâtiment ne travaille pendant une période d’au moins neuf heures consécutives qui commence au plus tard à minuit et se termine au plus tôt à cinq heures.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une personne dans les cas suivants :
a) sa formation dans le cadre d’un programme de formation approuvé serait compromise;
b) la nature particulière de ses tâches ou d’un programme de formation approuvé exige qu’elle travaille pendant cette période et le travail ne portera pas préjudice à sa santé ou à son bien-être.
(3) L’alinéa (2)b) ne s’applique pas si le ministre conclut, après consultation auprès des organisations d’armateurs et de membres d’équipage intéressés, s’il y a lieu, que le travail portera préjudice à la santé ou au bien-être de la personne.
SECTION 2Services de recrutement et de placement des gens de mer
Recrutement et placement
304 (1) Il est interdit d’exploiter un service de recrutement et de placement des gens de mer à moins d’être titulaire d’une licence de service de recrutement et de placement des gens de mer délivrée par le ministre.
(2) Le représentant autorisé d’un bâtiment veille à ce qu’aucune personne ne soit recrutée ni placée pour travailler à bord du bâtiment par un service de recrutement et de placement des gens de mer à moins que le service ne respecte l’une des exigences suivantes :
a) s’il est situé au Canada, il est titulaire d’une licence de service de recrutement et de placement des gens de mer délivrée par le ministre;
b) s’il est situé dans un État étranger qui a ratifié la Convention, il est, selon le cas :
(i) un service privé qui est conforme aux lois de cet État qui mettent en oeuvre la norme A1.4. de la Convention,
(ii) un service public exploité par cet État;
c) s’il est situé dans un État étranger qui n’a pas ratifié la Convention, il est conforme aux exigences mentionnées à la norme A1.4.5.c)i) à vi) de la Convention et aux exigences suivantes :
(i) il n’impose, ni directement ni indirectement, à aucune personne des honoraires ou autres frais pour des services de recrutement ou de placement ou pour la fourniture d’un emploi à bord d’un bâtiment, sauf le coût qu’une personne assume pour obtenir un certificat médical, son registre de service en mer ou un passeport ou un autre document de voyage personnel semblable, autre qu’un visa,
(ii) il n’a pas recours à des moyens, mécanismes ou listes en vue d’empêcher ou de dissuader une personne d’obtenir, à bord d’un bâtiment, un emploi pour lequel elle possède les qualifications requises.
(3) Le présent article ne s’applique pas au service de recrutement et de placement des gens de mer exploité par un syndicat qui a été accrédité en tant qu’agent négociateur des employés d’une unité de négociation par le Conseil canadien des relations industrielles en vertu du Code canadien du travail et dont l’accréditation n’a pas été révoquée.
Délivrance de licences
305 Le ministre délivre, sur demande, une licence de service de recrutement et de placement des gens de mer si le demandeur respecte les exigences suivantes :
a) il a en place une marche à suivre qui permet d’assurer la conformité avec la partie 1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques;
b) son personnel chargé de la supervision de services de recrutement et de placement des gens de mer, lesquels sont publics ou privés, pour les membres d’équipage d’un bâtiment responsable des opérations relatives à la sécurité de la navigation et à la prévention de la pollution est formé à l’égard de ces opérations, en ayant acquis notamment une expérience de service en mer exigée en vue de l’obtention d’un brevet ou d’un certificat en vertu de la partie 1, et possède des connaissances dans le secteur maritime, y compris la Convention STCW, ainsi que les conventions sur le travail maritime et les recommandations publiées par l’Organisation internationale du Travail;
c) il a en place un système de normes de qualité;
d) il dispose d’une assurance ou d’autres arrangements financiers suffisants pour indemniser les membres d’équipage qui subissent des pertes pécuniaires raisonnables du fait que le demandeur, le représentant autorisé d’un bâtiment canadien ou l’armateur, dans le cas d’un bâtiment étranger, n’a pas rempli ses obligations aux termes des contrats de travail.
Titulaires de licence
306 (1) Il incombe au titulaire de licence :
a) de tenir à jour, sur place, un registre de toutes les personnes recrutées ou placées par lui;
b) de veiller à ce que les personnes recrutées ou placées par lui possèdent les qualifications requises et détiennent les documents nécessaires pour l’emploi considéré, et que les contrats de travail soient conformes aux lois et règlements applicables et à toute convention collective applicable;
c) de veiller à ce que les personnes recrutées ou placées par lui soient informées de leurs droits et de leurs obligations aux termes de leur contrat de travail avant ou après le processus d’embauche de façon qu’elles puissent examiner leur contrat de travail avant et après sa signature et qu’une copie du contrat leur soit remise;
d) de veiller, dans la mesure du possible, à ce que le représentant autorisé d’un bâtiment canadien ou l’armateur, dans le cas d’un bâtiment étranger, ait les moyens de protéger les personnes recrutées ou placées par le titulaire de licence pour travailler à bord du bâtiment pour qu’elles ne soient pas abandonnées dans un port étranger;
e) d’examiner toute plainte concernant ses activités et d’y répondre, et d’aviser le ministre des plaintes qui n’ont pas été résolues.
(2) Il est interdit au titulaire d’une licence de service de recrutement et de placement des gens de mer d’avoir recours à des moyens, mécanismes ou listes en vue d’empêcher ou de dissuader une personne d’obtenir un emploi, à bord d’un bâtiment, pour lequel elle possède les qualifications requises.
Honoraires ou autres frais
307 Il est interdit d’imposer, directement ou indirectement, à toute personne des honoraires ou autres frais pour des services de recrutement ou de placement ou pour la fourniture d’un emploi à bord d’un bâtiment, sauf le coût qu’une personne assume pour obtenir un certificat médical, son registre de service en mer ou un passeport ou un autre document de voyage personnel semblable, autre qu’un visa.
SECTION 3Conditions d’emploi
Contrats d’engagement
308 (1) Pour l’application du paragraphe 91(1) de la Loi, le capitaine d’un bâtiment canadien est tenu de conclure des contrats d’engagement si, selon le cas, le bâtiment :
a) effectue régulièrement des voyages illimités ou des voyages internationaux, à l’exception des voyages en eaux internes;
b) a une jauge brute de 100 ou plus et effectue régulièrement des voyages à proximité du littoral, classe 1, à l’exception des voyages en eaux internes.
(2) Outre les renseignements exigés par le paragraphe 91(2) de la Loi, le contrat d’engagement comporte les renseignements suivants :
a) les date et lieu de naissance du membre d’équipage;
b) les nom et adresse du représentant autorisé;
c) les lieu et date de la conclusion du contrat d’engagement;
d) la fonction que le membre d’équipage exercera;
e) les gages du membre d’équipage ou la formule utilisée pour les calculer, le cas échéant;
f) le congé annuel rémunéré ou la formule utilisée pour le calculer, le cas échéant;
g) si une convention collective s’applique au membre d’équipage.
Convention collective constituant en partie le contenu d’un contrat d’engagement
309 Si une convention collective constitue en partie le contenu d’un contrat d’engagement d’un membre d’équipage d’un bâtiment canadien d’une jauge brute de 100 ou plus qui effectue un voyage illimité, un voyage à proximité du littoral, classe 1 ou un voyage international, à l’exception d’un voyage en eaux internes, le capitaine du bâtiment veille à ce qu’un exemplaire de la convention collective soit conservé à bord et, si celui-ci n’est pas en anglais, veille à ce qu’un exemplaire en anglais soit disponible à bord.
Visas
310 Le représentant autorisé d’un bâtiment canadien ainsi que l’armateur, dans le cas d’un bâtiment étranger, assument le coût des visas pour les membres d’équipage à bord de leur bâtiment.
Cessation d’emploi, versement des gages et indemnisation
Application
311 Les articles 312 à 318 s’appliquent à l’égard des bâtiments canadiens qui effectuent un voyage illimité, un voyage à proximité du littoral, classe 1 ou un voyage international, à l’exception d’un voyage en eaux internes.
Congédiement par l’employeur
312 (1) Sous réserve de toute convention collective qui s’applique au membre d’équipage, le capitaine d’un bâtiment qui a l’intention de congédier un membre d’équipage doit :
a) soit, au moins une semaine avant la date prévue dans le préavis, lui donner un préavis écrit de son intention de le congédier à cette date;
b) soit lui verser une indemnité égale à une semaine de gages au taux régulier pour le nombre d’heures de travail normal, au lieu de donner un préavis.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas suivants :
a) l’article 230 du Code canadien du travail s’applique;
b) il s’agit d’un congédiement résultant d’une grave violation du contrat de travail;
c) le capitaine du bâtiment et le membre d’équipage s’entendent sur un préavis de cessation d’emploi plus court.
Cessation d’emploi par le membre d’équipage
313 (1) Sous réserve de toute convention collective qui s’applique au membre d’équipage, le membre d’équipage qui est employé à bord d’un bâtiment et qui a l’intention de mettre fin à son emploi donne au capitaine du bâtiment un préavis d’au moins une semaine.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas suivants :
a) le membre d’équipage ne peut s’acquitter de ses fonctions pour cause de maladie;
b) le capitaine du bâtiment et le membre d’équipage s’entendent sur un préavis de cessation d’emploi plus court.
Perte du bâtiment ou décès
314 L’emploi d’un membre d’équipage prend fin, selon le cas :
a) à son décès;
b) si le bâtiment est naufragé ou est autrement absolument innavigable.
Versements mensuels et comptabilité
315 (1) Le capitaine d’un bâtiment veille à ce que les membres d’équipage soient rémunérés de l’une des façons suivantes :
a) mensuellement ou à des intervalles réguliers plus fréquents;
b) conformément aux dispositions de la convention collective applicable, le cas échéant.
(2) Le capitaine remet à chaque membre d’équipage un relevé mensuel de ses gages dus et des montants versés, y compris le taux de change appliqué si le versement est effectué en une devise ou à un taux distinct de celui convenu.
Paiement lors de la cessation d’emploi
316 Le capitaine d’un bâtiment veille à ce que soient versés au membre d’équipage les gages qui lui sont dus au moment de la cessation d’emploi de celui-ci :
a) soit sans délai indu;
b) soit conformément aux dispositions de la convention collective applicable, le cas échéant.
Transmission des gages
317 (1) Le représentant autorisé d’un bâtiment prend des mesures pour donner à tout membre d’équipage la possibilité de transmettre ses gages, en tout ou partie, à sa famille, ses personnes à charge, ses ayants cause ou ses ayants droit. Ces mesures comprennent notamment un système permettant au membre d’équipage de demander, au moment de conclure son contrat d’engagement ou en cours d’emploi à bord, qu’une partie de ses gages soit versée à sa famille par virement bancaire ou par des moyens similaires.
(2) Le représentant autorisé veille à ce que les versements soient effectués en temps opportun et directement aux personnes désignées par le membre d’équipage.
(3) Le représentant autorisé veille à ce que, le cas échéant, les frais retenus pour les mesures prises en application du paragraphe (1) soient raisonnables et que le taux de change appliqué corresponde au taux courant du marché ou soit déterminé conformément à toute convention collective applicable.
Indemnisation des membres d’équipage en cas de naufrage
318 (1) En cas de naufrage du bâtiment, le représentant autorisé de celui-ci verse à chaque membre d’équipage qui était à bord immédiatement avant le naufrage une indemnité de chômage résultant du naufrage.
(2) L’indemnité est versée au membre d’équipage pour chaque jour de chômage au même taux que celui des gages payables aux termes du contrat de travail, mais l’indemnité totale versée à un membre d’équipage peut se limiter à deux mois de gages.
(3) Les membres d’équipage disposent des mêmes recours pour le recouvrement de ces indemnités que pour celui des arriérés de gages.
Heures de travail et heures de repos
Application
319 (1) Les articles 320, 322 et 323 s’appliquent aux bâtiments canadiens, y compris aux bâtiments de pêche d’une jauge brute de 100 ou plus, qui effectuent, selon le cas :
a) des voyages en eaux abritées;
b) des voyages à proximité du littoral, classe 1 ou des voyages à proximité du littoral, classe 2 alors qu’ils se trouvent dans des eaux autres que celles d’un État étranger qui a ratifié la Convention.
(2) Les articles 321 à 324 s’appliquent :
a) aux bâtiments canadiens qui effectuent, selon le cas :
(i) des voyages à proximité du littoral, classe 1 ou des voyages à proximité du littoral, classe 2 alors qu’ils se trouvent dans les eaux d’un État étranger qui a ratifié la Convention,
(ii) des voyages illimités;
b) aux bâtiments étrangers dans les eaux canadiennes.
Périodes minimales et maximales
320 Le capitaine d’un bâtiment visé au paragraphe 319(1) veille à ce :
a) que chaque membre d’équipage et lui disposent :
(i) d’une part, d’au moins 6 heures de repos consécutives pour chaque période de 24 heures,
(ii) d’autre part, d’au moins 16 heures de repos pour chaque période de 48 heures;
b) qu’au plus 18 heures mais au moins 6 heures s’écoulent entre la fin d’une période de repos et le début de la prochaine période de repos.
321 (1) Le capitaine d’un bâtiment visé au paragraphe 319(2) veille à ce que chaque membre d’équipage et lui respectent l’une ou l’autre des exigences suivantes :
a) ils travaillent au plus 14 heures par période de 24 heures, et au plus 72 heures par période de 7 jours;
b) ils disposent d’au moins 10 heures de repos par période de 24 heures et d’au moins 77 heures par période de 7 jours.
(2) Le capitaine veille à ce que :
a) les heures de repos ne soient pas scindées en plus de deux périodes, dont l’une est d’une durée d’au moins 6 heures;
b) l’intervalle entre deux périodes de repos consécutives ne dépasse pas 14 heures.
Autres considérations et restrictions
322 (1) Le capitaine d’un bâtiment veille à ce que les dangers qu’entraîne une fatigue excessive des membres d’équipage, notamment de ceux dont les tâches visent la sûreté de la navigation et le fonctionnement sécuritaire du bâtiment, soient pris en considération pour déterminer les heures de travail et de repos régulières.
(2) Malgré les articles 320 et 321 et sous réserve du paragraphe (1), le capitaine peut veiller à ce que les heures de travail et de repos soient conformes à la convention collective applicable qui prévoit des heures de travail et de repos sur une base qui n’est pas moins favorable pour les membres d’équipage.
(3) Les articles 320 et 321 et le paragraphe (2) ne s’appliquent pas lorsque le capitaine dirige des rassemblements, des exercices d’incendie ou des exercices pour les bateaux de sauvetage conformément aux règlements pris en vertu de la Loi et qu’il le fait de manière à éviter le plus possible de perturber les périodes de repos et à ne pas provoquer de fatigue excessive.
(4) Les articles 320 et 321 et le paragraphe (2) ne s’appliquent pas à l’égard d’un membre d’équipage qui est en disponibilité et qui bénéficie d’une période de repos compensatoire, lorsque la durée normale de son repos aux termes de ces dispositions est perturbée par des appels au travail.
(5) Le capitaine peut suspendre l’horaire des heures de travail et de repos si cela est nécessaire pour la sécurité immédiate du bâtiment, des personnes à bord ou de la cargaison, ou en vue de porter secours à d’autres bâtiments ou aux personnes en détresse en mer. Dès que cela est possible, le capitaine veille à ce que tout membre d’équipage ayant effectué un travail alors qu’il était en période de repos bénéficie d’une période de repos compensatoire.
Registre
323 Le capitaine d’un bâtiment conserve un registre des heures de travail et de repos quotidiennes pour chaque membre d’équipage et ce, jusqu’à ce que le membre d’équipage soit congédié.
Tableau précisant l’organisation du travail à bord
324 (1) Le capitaine d’un bâtiment veille à ce qu’un tableau précisant l’organisation du travail à bord soit affiché à un endroit bien en vue à bord du bâtiment. Ce tableau indique, pour chaque poste à bord, les renseignements suivants :
a) le programme du service en mer et au port;
b) le nombre maximal d’heures de travail ou le nombre minimal d’heures de repos exigées par l’article 321 ou toute convention collective applicable.
(2) Le tableau est dans la langue de travail du bâtiment et en anglais.
Congé annuel
325 (1) Le présent article s’applique aux bâtiments canadiens qui effectuent, selon le cas :
a) des voyages à proximité du littoral, classe 1 ou des voyages internationaux qui ne sont pas dans les eaux canadiennes ni dans les eaux continentales des États-Unis ni dans celles de l’Alaska;
b) des voyages illimités.
(2) À moins que le temps à prendre par un membre d’équipage en tant que congé annuel rémunéré ne soit fixé par la convention collective applicable ou par une sentence arbitrale, le représentant autorisé du bâtiment détermine à quel moment un membre d’équipage prend son congé annuel rémunéré, après avoir consulté le membre d’équipage intéressé ou son représentant et, dans la mesure du possible, après avoir obtenu l’accord de l’un ou l’autre de ceux-ci.
(3) Si un membre d’équipage est tenu de prendre son congé annuel rémunéré à un endroit autre que celui où il s’est d’abord embarqué, le représentant autorisé du bâtiment veille à ce que :
a) le membre d’équipage ait droit au transport gratuit jusqu’à l’endroit où il s’est d’abord embarqué, y compris les dépenses afférentes à son entretien pendant ce voyage et les autres dépenses en rapport direct avec ce voyage;
b) le temps de voyage ne soit pas déduit du congé annuel rémunéré du membre d’équipage.
(4) Le représentant autorisé veille à ce qu’un membre d’équipage en congé annuel rémunéré ne soit rappelé que dans les cas d’extrême urgence.
Congé à terre
326 Le capitaine d’un bâtiment canadien accorde des congés à terre aux membres d’équipage en tenant compte de leur santé et de leur bien-être ainsi que des exigences opérationnelles de leur poste.
Rapatriement
327 (1) Le représentant autorisé d’un bâtiment canadien veille à ce qu’aucune avance en vue de couvrir les dépenses visées au paragraphe 94(1) de la Loi ou à l’article 328 ne soit exigée d’un membre d’équipage au début de son emploi.
(2) Le représentant autorisé veille à ce que les heures passées par un membre d’équipage à attendre d’être renvoyé ou les heures consacrées au retour en application du paragraphe 94(1) de la Loi ou de l’article 328 ne soient pas déduites du congé rémunéré qu’il a accumulé.
328 (1) À l’exception des cas de désertion ou de consentement mutuel, avant qu’un bâtiment canadien ne soit aliéné ou transféré à un pavillon d’un État étranger ou dans le cas d’innavigabilité absolue d’un bâtiment canadien, le représentant autorisé du bâtiment doit :
a) veiller à ce que des mesures soient prises pour que tout membre d’équipage soit renvoyé au lieu où il s’est embarqué pour la première fois ou à celui dont ils conviennent;
b) payer les dépenses afférentes au renvoi de chaque membre d’équipage, en plus de toutes les dépenses raisonnables, notamment les frais médicaux, engagées par le membre avant son renvoi.
(2) Le représentant autorisé d’un bâtiment canadien détient une assurance ou a en place d’autres arrangements financiers suffisants pour indemniser tout membre d’équipage pour toute perte pécuniaire raisonnablement encourue qui résulte du manquement du représentant autorisé de s’acquitter de ses obligations envers celui-ci en vertu du paragraphe 94(1) de la Loi ou du paragraphe (1).
(3) À défaut par le représentant autorisé de se conformer au paragraphe (1), le ministre peut prendre les mesures qui y sont prévues et les dépenses supportées par lui constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada contre le représentant autorisé recouvrable à ce titre devant toute juridiction compétente.
Alimentation et eau
329 (1) Le capitaine d’un bâtiment canadien qui effectue un voyage, autre qu’un voyage en eaux abritées, un voyage en eaux internes ou un voyage intraprovincial veille à ce :
a) que les membres d’équipage qui vivent à bord du bâtiment puissent satisfaire aux recommandations du document intitulé Bien manger avec le Guide alimentaire canadien;
b) qu’un approvisionnement suffisant en eau potable soit mis à la disposition des membres d’équipage à bord;
c) que le système d’eau soit conforme aux exigences mentionnées aux alinéas 8a) à g) du Règlement sur l’eau potable des transports en commun.
(2) Il est interdit d’imposer des frais aux membres d’équipage pour des aliments ou de l’eau potable exigés pour se conformer au paragraphe (1).
Obligations des recruteurs d’équipage
330 Si le représentant autorisé d’un bâtiment canadien a conclu un accord avec une personne en vue du recrutement de membres d’équipage, cette personne, à l’égard des membres qu’elle recrute, remplit à la place du représentant ou du capitaine les obligations imposées à celui-ci par les dispositions suivantes :
a) l’article 310, pour ce qui est des visas nécessaires pour rejoindre le bâtiment;
b) le paragraphe 327(1);
c) les paragraphes 328(1) et (2).
SECTION 4Infirmerie distincte
331 (1) Le représentant autorisé d’un bâtiment canadien qui transporte 15 membres d’équipage ou plus et qui effectue un voyage illimité, un voyage à proximité du littoral, classe 1 ou un voyage international, à l’exception d’un voyage en eaux internes, d’une durée de plus de trois jours veille à ce qu’il y ait à bord une infirmerie distincte qui soit facile d’accès, appropriée pour y accueillir les personnes ayant besoin de soins médicaux et susceptible de contribuer à ce qu’elles reçoivent rapidement les soins nécessaires.
(2) Le capitaine du bâtiment veille à ce que l’infirmerie soit utilisée exclusivement à des fins médicales.
(3) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des bâtiments construits avant la date à laquelle la Convention entre en vigueur au Canada.
(4) Pour l’application du présente article, un bâtiment est construit à la première des dates suivantes :
a) la date à laquelle sa quille est posée;
b) la date à laquelle commence une construction identifiable à un bâtiment donné.
SECTION 5Processus de règlement des plaintes à bord
332 (1) Le capitaine d’un bâtiment canadien qui effectue un voyage illimité, un voyage à proximité du littoral, classe 1 ou un voyage international, à l’exception d’un voyage en eaux internes, veille à ce que les membres d’équipage puissent se prévaloir du processus de règlement des plaintes à bord qui est mentionné au présent article.
(2) Tout membre d’équipage peut porter plainte concernant :
a) une présumée violation, à l’une ou l’autre des dispositions suivantes :
(i) toute exigence applicable prévue aux paragraphes 93(1) ou 94(1) de la Loi ou au paragraphe 334(1),
(ii) l’article 425 du Code criminel ou le droit à la liberté d’association et le droit à la négociation collective prévus à la partie I du Code canadien du travail,
(iii) l’article 423 du Code criminel pour ce qui est de forcer une personne à travailler;
b) un prétendu acte discriminatoire figurant à l’une ou l’autre des dispositions suivantes :
(i) l’un des articles 7 à 12 et l’alinéa 14(1)c) de la Loi canadienne sur les droits de la personne,
(ii) l’article 14.1 de cette loi concernant tout plainte liée à un prétendu acte discriminatoire figurant à une disposition visée au sous-alinéa (i).
(3) La plainte peut être présentée, selon le cas :
a) au chef du service du membre d’équipage;
b) à l’officier supérieur du membre d’équipage;
c) au capitaine du bâtiment;
d) au représentant autorisé du bâtiment.
(4) Tout plaignant peut être représenté par un autre membre d’équipage à bord avec le consentement de celui-ci.
(5) Le plaignant et son représentant peuvent participer à toute réunion ou audience concernant la plainte.
(6) Si la personne visée aux alinéas (3)a) ou b) ne peut régler la plainte à la satisfaction du plaignant, elle renvoie la plainte au capitaine du bâtiment.
(7) S’il ne peut régler la plainte à la satisfaction du plaignant, le capitaine renvoie la plainte au représentant autorisé.
(8) La personne à laquelle la plainte est présentée ou renvoyée tente de la régler dès que possible.
(9) La personne qui règle la plainte consigne dans un registre les détails de la plainte, ainsi que le règlement auquel elle a donné lieu, et en remet une copie au plaignant et à toute autre partie concernée.
(10) Le présent article n’a pas pour effet de limiter ou de restreindre le droit d’un membre d’équipage en vertu de toute autre loi, d’un usage, d’un contrat ou d’un arrangement.
(11) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des plaintes auxquelles s’applique l’article 127.1 du Code canadien du travail.
SECTION 6Certificat de travail maritime et déclaration de conformité
Exigences — Certificats et déclarations
333 (1) Tout bâtiment canadien d’une jauge brute de 500 ou plus qui effectue un voyage international, à l’exception d’un voyage en eaux internes, doit être titulaire d’un certificat de travail maritime ou d’un certificat de travail maritime provisoire.
(2) Le représentant autorisé de tout bâtiment canadien d’une jauge brute de 500 ou plus qui effectue un voyage international, à l’exception d’un voyage en eaux internes, doit être titulaire d’une déclaration de conformité de travail maritime.
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’égard des bâtiments qui sont titulaires d’un certificat de travail maritime provisoire.
Délivrance d’un certificat de travail maritime
334 (1) Le ministre délivre, sur demande, un certificat de travail maritime à tout bâtiment canadien si les exigences applicables quant aux points suivants sont respectées :
a) l’âge minimal des membres d’équipage tel qu’il est mentionné à l’article 302 et les heures de travail des personnes âgées de moins de 18 ans telles qu’elles sont mentionnées à l’article 303;
b) la certification médicale telle qu’elle est mentionnée à la section 8 de la partie 2;
c) les qualifications des gens de mer telles qu’elles sont mentionnées à la partie 1;
d) les contrats d’engagement tels qu’ils sont mentionnés à l’article 91 de la Loi et à l’article 308, les conventions collectives telles qu’elles sont mentionnées à l’article 309 et les certificats de congédiement tels qu’ils sont mentionnés à l’article 92 de la Loi;
e) le recours à des services de recrutement et de placement tels qu’ils sont mentionnés au paragraphe 304(2);
f) les heures de travail ou de repos telles qu’elles sont mentionnées aux articles 319 à 323;
g) le niveau d’armement en équipage pour le bâtiment tel qu’il est mentionné à la partie 2;
h) la santé et la sécurité telles qu’elles sont mentionnées dans la partie II du Code canadien du travail ainsi que :
(i) le logement tel qu’il est mentionné à l’article 331, dans le Règlement sur le logement de l’équipage ou dans le Règlement sur les locaux d’habitation de l’équipage des remorqueurs, selon le cas,
(ii) les installations de loisirs à bord telles qu’elles sont mentionnées dans le Règlement sur le logement de l’équipage ou dans le Règlement sur les locaux d’habitation de l’équipage des remorqueurs, selon le cas,
(iii) l’alimentation et le service de table tels qu’ils sont mentionnés à l’article 329,
(iv) la prévention des accidents telle qu’elle est mentionnée dans le Règlement sur l’outillage de chargement;
i) le processus de règlement des plaintes à bord tel qu’il est mentionné à l’article 127.1 du Code canadien du travail et à l’article 332;
j) le paiement et la transmission des gages tels qu’ils sont mentionnés aux articles 315 à 317.
(2) Le ministre délivre, sur demande, un certificat de travail maritime provisoire à tout bâtiment canadien si les exigences visées au paragraphe (3) sont respectées et dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
a) le bâtiment vient d’être enregistré au Canada;
b) il y a un nouveau représentant autorisé par suite du changement de propriétaire du bâtiment.
(3) Les exigences visées au paragraphe (2) sont les suivantes :
a) les exigences applicables visées aux alinéas (1)b) à d);
b) les exigences applicables visées aux alinéas (1)a) et e) à j) dans la mesure où il est raisonnable et possible de respecter ces exigences au moment de la délivrance du certificat de travail maritime provisoire;
c) le capitaine du bâtiment connaît les exigences visées au paragraphe (1) et qui doit s’y conformer.
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux bâtiments de pêche qui sont des bâtiments canadiens, mais ceux-ci doivent être considérés comme des bâtiments qui ne sont pas des bâtiments de pêche pour la détermination des exigences applicables suivantes :
a) celles visées aux alinéas (1)a), b), d), e) et h) à j);
b) celles visées à l’alinéa (1)f) dans la mesure où il concerne les bâtiments visés au paragraphe 319(2).
Délivrance d’une déclaration de conformité de travail maritime
335 (1) Le ministre délivre, sur demande, une déclaration de conformité de travail maritime au représentant autorisé d’un bâtiment canadien qui a en place des procédures pour assurer la conformité avec les exigences applicables visées au paragraphe 334(1).
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux bâtiments de pêche qui sont des bâtiments canadiens, mais ceux-ci doivent être considérés comme des bâtiments qui ne sont pas des bâtiments de pêche pour la détermination des exigences applicables suivantes :
a) celles visées aux alinéas 334(1)a), b), d), e) et h) à j);
b) celles visées à l’alinéa 334(1)f) dans la mesure où il concerne les bâtiments visés au paragraphe 319(2).
Accessibilité
336 (1) Le capitaine de tout bâtiment canadien titulaire d’un certificat de travail maritime conserve celui-ci à bord et y joint une copie de la déclaration de conformité de travail maritime délivrée pour ce bâtiment.
(2) Le capitaine de tout bâtiment canadien titulaire d’un certificat de travail maritime provisoire conserve celui-ci à bord.
(3) Le capitaine du bâtiment veille à ce que les documents visés aux paragraphes (1) ou (2), soient :
a) d’une part, affichés sur le tableau d’affichage du bâtiment pour informer les membres d’équipage;
b) d’autre part, mis à la disposition des personnes suivantes :
(i) les membres d’équipage et leurs représentants,
(ii) les fonctionnaires chargés du contrôle portuaire dans des États étrangers.
Certificat de travail maritime visé
337 Le représentant autorisé d’un bâtiment canadien titulaire d’un certificat de travail maritime veille à ce que le certificat soit visé comme l’exige la norme A5.1.3.2 de la Convention.
Registres des inspections
338 (1) Le capitaine d’un bâtiment canadien titulaire d’un certificat de travail maritime veille à ce que les résultats des inspections effectuées pour assurer la conformité avec toute exigence applicable visée au paragraphe 334(1) soient consignés dans des registres et soient, selon le cas :
a) annexés à la déclaration de conformité de travail maritime délivrée à l’égard de ce bâtiment;
b) conservés à bord sous forme électronique et mis à la disposition, sous cette forme :
(i) des représentants des membres d’équipage,
(ii) des fonctionnaires chargés du contrôle portuaire dans des États étrangers.
(2) Le capitaine remet une copie des registres aux membres d’équipage qui en font la demande.
(3) Si les registres ne sont pas en anglais, le capitaine veille à ce qu’une traduction anglaise accompagne les registres ou la copie, selon le cas.
(4) Le présent article ne s’applique pas aux inspections effectuées en vue de la délivrance d’un certificat de travail maritime ou d’un certificat de travail maritime provisoire.
SECTION 7Journal de bord
339 (1) Le capitaine d’un bâtiment canadien d’une jauge brute de 100 ou plus qui effectue un voyage illimité, un voyage à proximité du littoral, classe 1 ou un voyage international, à l’exception d’un voyage en eaux internes, tient un journal de bord réglementaire en une forme approuvée par le ministre.
(2) Le ministre approuve des formes de journal de bord réglementaire qui contiennent les espaces nécessaires aux inscriptions exigées par l’article 340.
(3) Le journal de bord réglementaire peut être tenu séparément ou avec le carnet de passerelle du bâtiment.
(4) Le capitaine veille à ce que chaque inscription exigée par l’article 340 soit conforme aux exigences suivantes :
a) elle est faite aussitôt que possible;
b) elle indique la date de l’événement et celle où elle est faite, si elle se rapporte à un événement;
c) elle n’est pas faite plus de 24 heures après l’arrivée du bâtiment à son dernier lieu de déchargement, si elle a trait à un événement qui se produit avant son arrivée.
(5) Le capitaine signe chaque inscription au journal de bord réglementaire et veille à ce que chaque inscription soit également signée par le premier officier de pont ou un autre membre d’équipage et, s’il s’agit d’une inscription se rapportant à une blessure ou à un décès, par le médecin à bord, le cas échéant.
340 (1) Le journal de bord réglementaire contient les inscriptions suivantes :
a) le nom du bâtiment, son numéro matricule, son port d’immatriculation et ses jauges brute et nette au registre;
b) le nom du capitaine et son numéro de brevet ou de certificat;
c) le lieu où le voyage a commencé et la date de départ, la classification du voyage, ainsi que le lieu où le voyage s’est terminé et la date d’arrivée;
d) la liste des membres d’équipage à bord;
e) des détails de toute blessure subie par un membre d’équipage, y compris la nature de celle-ci, ainsi que le traitement médical retenu, s’il y a lieu;
f) des détails de toute naissance à bord d’un enfant, y compris :
(i) sa date de naissance,
(ii) ses prénoms, le cas échéant, et nom, et son sexe,
(iii) les prénoms et nom, y compris le nom de jeune fille de la mère, le cas échéant, ainsi que sa nationalité et son lieu de résidence le plus récent,
(iv) les prénoms et nom du père, ainsi que sa nationalité et son lieu de résidence le plus récent, si ces renseignements sont connus;
g) des détails de tout décès à bord, y compris :
(i) la date du décès,
(ii) les prénoms et nom de la personne, et son sexe,
(iii) son âge,
(iv) son grade ou occupation si la personne était un membre d’équipage,
(v) sa nationalité et son lieu de résidence le plus récent,
(vi) la cause du décès;
h) les détails en ce qui concerne les gages dus à tout membre d’équipage qui décède au cours d’un voyage, y compris le montant brut de toute retenue à effectuer sur ceux-ci;
i) des détails entourant tout accident ou incident lié au bâtiment;
j) des détails en ce qui concerne chaque cas où un membre d’équipage a déserté ou commis une violation grave de son contrat de travail;
k) si un avis comprenant une description du tirant d’eau et du franc-bord du bâtiment doit être affiché en vertu de l’article 12 du Règlement sur les lignes de charge, la date et l’heure, de l’affichage de l’avis.
(2) Si le bâtiment effectue un voyage international, à l’exception d’un voyage en eaux internes, le journal de bord réglementaire contient également les inscriptions suivantes :
a) si le bâtiment est titulaire d’un certificat local de franc-bord, d’un certificat international de franc-bord ou d’un certificat international d’exemption pour le franc-bord et qu’il quitte un lieu pour prendre la mer :
(i) le lieu d’où il effectue son départ,
(ii) la date et l’heure du départ,
(iii) le tirant d’eau réel à l’avant et à l’arrière,
(iv) le franc-bord réel au milieu du bâtiment à bâbord et à tribord et la moyenne de ces francs-bords,
(v) la densité de l’eau,
(vi) les rajustements de la ligne de charge applicable pour la densité de l’eau et le poids du combustible et toute autre matière exigée aux fins de consommation entre le point de départ et la mer, et le total de ces rajustements,
(vii) le tirant d’eau moyen et le franc-bord moyen au milieu du bâtiment en eau salée calculés après que les rajustements visés au sous-alinéa (vi) ont été effectués;
b) si le bâtiment est titulaire d’un certificat local de franc-bord, d’un certificat international de franc-bord ou d’un certificat international d’exemption pour le franc-bord, les positions de la ligne de pont et des lignes de charge indiquées dans le certificat;
c) les renseignements qui doivent être conservés en application du paragraphe 24(1) du Règlement sur les sorties à quai et les exercices d’embarcation et d’incendie;
d) une mention quotidienne que les conditions radioélectriques et l’état de l’équipement de radiocommunications du bâtiment sont satisfaisants ou non satisfaisants.
(3) Le capitaine du bâtiment fait parvenir au ministre les inscriptions exigées par les alinéas (1)a) à c) à la fin du voyage ou au moment où il quitte le bâtiment, mais, dans tous les cas, au plus tard lorsque s’effectue un changement d’immatriculation du bâtiment ou que le bâtiment est naufragé ou abandonné.
(4) Le capitaine fournit au représentant autorisé du bâtiment chaque journal de bord réglementaire rempli.
(5) Le représentant autorisé veille à ce que chaque journal de bord réglementaire du bâtiment soit conservé jusqu’à la première des dates suivantes :
a) cinq ans après la date à laquelle le journal de bord réglementaire est rempli;
b) la date à laquelle un changement d’immatriculation du bâtiment est effectué.
(6) Le représentant autorisé fournit au ministre, sur demande, les journaux de bord réglementaires du bâtiment.
[
PARTIE 4Abrogations et entrée en vigueur
Abrogations
400 [Abrogation]
401 [Abrogation]
402 [Abrogation]
Entrée en vigueur
Note de bas de page *403 (1) Le présent règlement, à l’exception des articles 304 à 307 et 333 à 338, entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, chapitre 26 des Lois du Canada (2001).
(2) Les articles 304 à 307 et 333 à 338 entrent en vigueur à la plus tardive des dates suivantes :
a) la date à laquelle la Convention du travail maritime, 2006 entre en vigueur au Canada;
b) la date d’entrée en vigueur de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, chapitre 26 des Lois du Canada (2001).
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement, à l’exception des articles 304 à 307 et 333 à 338, en vigueur le 1er juillet 2007, voir TR/2007-65; articles 304 à 307 et 333 à 338 en vigueur le 20 août 2013.]
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