Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur le bien-être des vétérans

Version de l'article 62 du 2019-04-01 au 2024-11-26 :


 Le bénéficiaire d’une somme versée ou à verser au titre de l’un des articles 100 à 103 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2016, d’une indemnité pour blessure grave, d’une indemnité de captivité, d’une indemnité de décès, d’une indemnité d’invalidité d’un montant égal ou supérieur à la somme visée à la colonne 3 de l’annexe 3 de la Loi dans sa version antérieure au 1er avril 2019 — rajustée conformément à l’article 63.1 — correspondant au taux d’indemnité de 5 % visé à la colonne 1 de cette annexe, ou d’une indemnité pour douleur et souffrance d’un montant égal ou supérieur à la somme visée à la colonne 3 de l’annexe 3 de la Loi — rajustée conformément à l’article 63.1 — correspondant au taux d’indemnité de 5 % visé à la colonne 1 de cette annexe peut, sur demande, se faire payer ou rembourser les frais associés aux services d’un conseiller financier qu’il a obtenus relativement à la somme ou à l’indemnité, jusqu’à concurrence de 500 $, aux conditions suivantes :

  • a) les services sont fournis par un conseiller financier qui n’a pas de lien de dépendance avec le bénéficiaire et dont l’activité principale est la prestation de conseils financiers;

  • b) le bénéficiaire présente sa demande dans les douze mois suivant :

    • (i) dans le cas d’une somme versée ou à verser au titre de l’un des articles 100 à 103 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2016, la date figurant sur la lettre l’avisant du versement de la somme,

    • (ii) dans les autres cas, la date de la décision accordant l’indemnité;

  • c) il fournit la facture du conseiller financier indiquant les frais engagés, le cas échéant, et les nom et adresse de celui-ci.

  • DORS/2015-197, art. 5
  • DORS/2016-240, art. 10
  • DORS/2018-177, art. 16

Date de modification :