Règlement sur le bien-être des vétérans
20 Sous réserve de l’article 21 et pour l’application du paragraphe 23(1) de la Loi, les revenus mensuels attribués au militaire ou au vétéran sont les suivants :
a) dans le cas du militaire dont le décès survient alors qu’il sert au sein de la force régulière, la solde militaire mensuelle la plus élevée de celle qu’il touchait au moment de son décès et de celle que touchait au même moment un soldat ayant atteint le dernier échelon du groupe de solde normalisée, rajustée jusqu’à la date où l’allocation est exigible;
b) dans le cas du militaire dont le décès survient, en raison soit d’une blessure ou maladie liée au service, alors qu’il sert au sein de la force de réserve, l’un des montants suivants si, au moment où il a contracté la maladie ou subi la blessure ou au moment où la maladie ou la blessure s’est aggravée :
(i) celui-ci servait au sein de la force régulière, la solde militaire mensuelle la plus élevée de celle qu’il touchait au moment de sa libération de la force régulière et de celle que touchait au même moment un soldat ayant atteint le dernier échelon du groupe de solde normalisée, rajustée jusqu’à la date où l’allocation est exigible,
(ii) celui-ci était en service de réserve de classe C, la solde militaire mensuelle la plus élevée de celle qu’il touchait à ce moment et de celle que touchait au même moment un soldat ayant atteint le dernier échelon du groupe de solde normalisée, rajustée à partir du jour où il termine son service de classe C ou du jour de son décès, le premier en date étant à retenir, jusqu’à la date où l’allocation est exigible,
(iii) celui-ci était en service de réserve de classe B pour un engagement de plus de 180 jours, la solde militaire mensuelle qu’il touchait à ce moment, actualisée au taux de rémunération en vigueur le jour de son décès et rajustée jusqu’à la date où l’allocation est exigible,
(iv) celui-ci était soit en service de réserve de classe B pour un engagement de 180 jours ou moins, soit en service de réserve de classe A, la somme de 2 000 $;
c) dans le cas du vétéran décédé après avoir été libéré définitivement de la force régulière, la solde militaire mensuelle la plus élevée de celle qu’il touchait au moment de sa libération et de celle que touchait au même moment un soldat ayant atteint le dernier échelon du groupe de solde normalisée, rajustée jusqu’à la date où l’allocation est exigible;
d) dans le cas du vétéran décédé après sa libération définitive de la force de réserve, en raison soit d’une blessure ou maladie liée au service, l’un des montants ci-après si, au moment où il a contracté la maladie ou subi la blessure ou au moment où la maladie ou la blessure s’est aggravée :
(i) celui-ci servait au sein de la force régulière, la solde militaire mensuelle la plus élevée de celle qu’il touchait au moment de sa libération de la force régulière et de celle que touchait au même moment un soldat ayant atteint le dernier échelon du groupe de solde normalisée, rajustée jusqu’à la date où l’allocation est exigible,
(ii) celui-ci était en service de réserve de classe C, la solde militaire mensuelle la plus élevée de celle qu’il touchait à ce moment et de celle que touchait au même moment un soldat ayant atteint le dernier échelon du groupe de solde normalisée, rajustée à partir du jour où il termine son service de réserve de classe C jusqu’à la date où l’allocation est exigible,
(iii) celui-ci était en service de réserve de classe B pour un engagement de plus de 180 jours, la solde militaire mensuelle qu’il touchait à ce moment, actualisée au taux de rémunération en vigueur le jour de sa libération et rajustée jusqu’à la date où l’allocation est exigible,
(iv) celui-ci était soit en service de réserve de classe B pour un engagement de 180 jours ou moins, soit en service de réserve de classe A, la somme de 2 000 $.
- Date de modification :