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Règlement sur le bien-être des vétérans

Version de l'article 2 du 2011-10-03 au 2012-12-31 :

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 3(1) de la Loi, le ministre peut fournir des services de réorientation professionnelle aux militaires et vétérans ci-après qui n’ont pas été libérés pour les motifs de libération prévus aux articles 1 et 2 du tableau figurant à l’article 15.01 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes :

    • a) le militaire de la force régulière qui a terminé son entraînement de base;

    • b) le vétéran de la force régulière qui a terminé son entraînement de base et qui présente une demande dans les deux ans suivant la date de sa libération;

    • c) le militaire ou le vétéran de la force de réserve qui a cumulé au moins vingt et un mois de service à temps plein au cours d’une période de vingt-quatre mois consécutifs et qui présente une demande dans les deux ans suivant la date d’achèvement de ce service;

    • d) le militaire ou le vétéran de la force de réserve dont l’emploi civil n’est plus disponible ou est disponible à un salaire moindre à la suite de sa participation à du service spécial ou à du service commandé lors d’un état d’urgence, et qui en fait la demande dans les deux ans suivant la date d’achèvement de ce service.

  • (2) Le ministre peut fournir les mêmes services au vétéran à qui l’allocation de soutien du revenu visée à l’article 27 de la Loi est à verser.

  • DORS/2011-219, art. 2

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