Règlement sur le bien-être des vétérans
15 (1) Le ministre peut rembourser les dépenses raisonnables ci-après, entraînées par la participation à un programme de réadaptation ou d’assistance professionnelle :
a) pour les services liés à la formation :
(i) les frais de scolarité jusqu’à concurrence de 20 000 $,
(ii) le coût des livres,
(iii) le coût des fournitures scolaires jusqu’à concurrence de 40 $ par mois,
(iv) les frais d’accès Internet jusqu’à concurrence de 25 $ par mois,
(v) tous autres frais déterminés par l’établissement d’enseignement avant le commencement du programme, y compris les droits d’examen et de permis, jusqu’à concurrence de 500 $,
(vi) le coût des vêtements spéciaux et de l’équipement de sécurité de base, à l’exception des appareils respiratoires, des combinaisons pressurisées et des outils d’analyse environnementale, qui ne sont pas fournis par l’établissement d’enseignement, jusqu’à concurrence de 300 $,
(vii) la rémunération du tuteur référé par l’établissement d’enseignement, jusqu’à concurrence de dix heures,
(viii) les frais de déplacement pour se rendre à l’établissement d’enseignement et en revenir à un taux de 15 cents le kilomètre jusqu’à concurrence de 500 $ par mois, ou le coût mensuel du laissez-passer pour le transport en commun,
(ix) les droits de permis de stationnement pour personne handicapée exigés par la province où est donnée la formation si l’établissement d’enseignement ne fournit pas ce type de stationnement,
(x) si le programme n’est offert que dans un établissement d’enseignement situé trop loin de la résidence du bénéficiaire pour qu’il s’y rende quotidiennement,
(A) les frais d’hébergement temporaire jusqu’à concurrence de 500 $ par mois pour le bénéficiaire seul ou de 1 000 $ par mois, si l’hébergement temporaire est aussi nécessaire pour une personne à sa charge,
(B) le coût de deux voyages aller-retour entre la résidence du bénéficiaire et l’établissement d’enseignement,
(xi) 50 % des frais de garde supplémentaires des personnes à charge du bénéficiaire jusqu’à concurrence de 750 $ par mois;
b) pour les services autres que ceux liés à la formation :
(i) les frais de repas, de déplacement et d’hébergement calculés selon les taux publiés par le Secrétariat du Conseil du Trésor dans la Directive sur les voyages d’affaires, compte tenu de ses modifications successives, sous réserve des conditions suivantes :
(A) lorsque le moyen de transport utilisé est un taxi, les frais de déplacement remboursés sont réduits de 5 $ par voyage à moins que le bénéficiaire ne soit une personne à mobilité réduite ou souffrant de troubles cognitifs graves ou que la réduction ne compromette gravement son accès aux services,
(B) lorsque le moyen de transport utilisé est un véhicule particulier autre qu’un taxi, les frais de déplacement applicables sont ceux accordés à tout employé de l’administration publique fédérale qui utilise son propre véhicule, à sa demande, majorés de 2 cents le kilomètre, et comprennent les frais de stationnement,
(ii) lorsque l’état de santé du bénéficiaire requiert l’aide d’un accompagnateur dans ses déplacements, les frais de repas, de déplacement et d’hébergement de l’accompagnateur qui sont visés au sous-alinéa (i),
(iii) l’accompagnateur visé au sous-alinéa (ii) qui n’est ni l’époux ou le conjoint de fait du bénéficiaire, ni une personne à sa charge, ni quelque autre personne vivant sous son toit reçoit une indemnité quotidienne correspondant à la somme de la pension de base et de la pension supplémentaire de catégorie 1, prévue à l’annexe I de la Loi sur les pensions, qui est à verser à l’époux ou au conjoint de fait divisée par trente et rajustée conformément à la partie V de cette loi,
(iv) une indemnité quotidienne d’au plus 75 $ pour les frais de garde supplémentaires des personnes à charge du bénéficiaire.
(2) Dans le cas où le bénéficiaire participe à un programme de réadaptation ou d’assistance professionnelle dans un pays étranger, les frais visés à l’alinéa (1)b) sont remboursés aux conditions et aux taux applicables aux vétérans des forces armées du pays où il se trouve ou, à défaut de ces conditions et taux, à ceux prévus pour les résidents canadiens.
(3) Le ministre peut autoriser le remboursement des dépenses à un des taux supérieurs à ceux fixés à l’alinéa (1)a) lorsqu’il est convaincu qu’un taux supérieur est nécessaire pour assurer une norme de service convenable compte tenu de l’endroit où la formation est donnée, de la disponibilité de celle-ci et des dépenses imprévues ou extraordinaires qu’elle occasionne.
- DORS/2009-225, art. 6(A)
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