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Règlement sur le bien-être des vétérans (DORS/2006-50)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-04-01 Versions antérieures

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — DORS/2013-157, art. 7

    • 7 Il est entendu qu’il n’est pas tenu compte, pour l’application du paragraphe 15(3), des montants payés relativement à des dépenses engagées avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

  • — DORS/2018-177, art. 19

    • 19 Pour l’application de l’article 131 de la Loi sur le bien-être des vétérans, les articles 54.1 à 54.3 du Règlement sur le bien-être des vétérans, dans sa version antérieure au 1er avril 2019, continuent de s’appliquer, la mention de Loi dans ces articles valant toutefois mention de ancienne loi au sens de l’article 130 de cette loi.

  • — DORS/2018-177, art. 20

    • 20 Pour l’application du paragraphe 132(1) de la même loi, le nombre visé à l’élément D est déterminé conformément aux règles actuarielles généralement admises pour convertir la somme forfaitaire résultant de l’opération B - C, figurant à ce paragraphe, en versements mensuels viagers, de la même façon que le sont les sommes versées ou à verser au titre de l’indemnité pour douleur et souffrance, compte tenu des hypothèses suivantes :

      • a) les taux de mortalité correspondent aux taux hypothétiques de mortalité, y compris leurs améliorations, utilisés pour l’évaluation, en date du 31 mars 2018, de l’obligation relative à l’indemnité pour douleur et souffrance aux fins de préparation des comptes publics du Canada;

      • b) le taux d’intérêt correspond au taux hypothétique d’escompte utilisé pour l’évaluation, en date du 31 mars 2018, de l’obligation relative à l’indemnité pour douleur et souffrance aux fins de préparation des comptes publics du Canada;

      • c) l’indice des prix à la consommation est l’indice hypothétique des prix à la consommation utilisé pour l’évaluation, en date du 31 mars 2018, de l’obligation relative à l’indemnité pour douleur et souffrance aux fins de préparation des comptes publics du Canada.


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