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Version du document du 2007-12-15 au 2008-12-13 :

Règlement sur le 2-butoxyéthanol

DORS/2006-347

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Enregistrement 2006-12-14

Règlement sur le 2-butoxyéthanol

C.P. 2006-1557 2006-12-14

Attendu que, conformément au paragraphe 332(1)Note de bas de page a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page b, le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Gazette du Canada Partie I, le 9 juillet 2005, le projet de règlement intitulé Règlement sur le 2-butoxyéthanol, conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision;

Attendu que, conformément au paragraphe 93(3) de cette loi, le comité consultatif national s’est vu accorder la possibilité de formuler ses conseils dans le cadre de l’article 6Note de bas de page c de celle-ci;

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que, aux termes du paragraphe 93(4) de cette loi, le projet de règlement ne vise pas un point déjà réglementé sous le régime d’une autre loi fédérale de manière à offrir une protection suffisante pour l’environnement et la santé humaine,

À ces causes, sur recommandation de la ministre de l’Environnement et du ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 93(1) et de l’article 319 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur le 2-butoxyéthanol, ci-après.

Champ d’application

 Le présent règlement vise les produits conçus pour usage intérieur figurant à la colonne 1 de l’annexe 1 qui contiennent du 2-butoxyéthanol, dont la formule moléculaire est C6H14O2, sauf ceux qui sont conçus pour être utilisés aux fins suivantes :

  • a) dans le cadre d’activités de fabrication ou de transformation;

  • b) dans le cadre d’activités commerciales comme peintures ou revêtements, y compris les revêtements de finition pour automobiles;

  • c) comme solvants dans un laboratoire à des fins d’analyse;

  • d) dans le cadre de recherches scientifiques;

  • e) ceux qui sont conçus pour être utilisés comme étalon analytique de laboratoire.

Interdictions

  •  (1) Il est interdit de fabriquer ou d’importer un produit mentionné à la colonne 1 de l’annexe 1 dont la concentration en 2-butoxyéthanol dépasse celle prévue pour ce produit à la colonne 2, sauf dans les cas suivants :

    • a) le produit doit, selon les instructions du fabricant, être dilué avant usage à une concentration égale ou inférieure à celle prévue pour ce produit à la colonne 2 et être accompagné d’une étiquette ou d’instructions écrites précisant, dans les deux langues officielles, le mode de dilution recommandé par le fabricant;

    • b) la personne est titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 5 et, dans le cas où le produit doit être dilué avant usage, celui-ci est accompagné d’une étiquette ou d’instructions écrites précisant, dans les deux langues officielles, le mode de dilution recommandé par le fabricant.

  • (2) Toutefois l’interdiction prévue au paragraphe (1) ne vise pas la fabrication ou l’importation à des fins d’exportation.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 Il est interdit de vendre ou de mettre en vente un produit mentionné à la colonne 1 de l’annexe 1 dont la concentration en 2-butoxyéthanol dépasse celle prévue pour ce produit à la colonne 2, sauf dans les cas suivants :

  • a) le produit doit, selon les instructions du fabricant, être dilué avant usage à une concentration égale ou inférieure à celle prévue pour ce produit à la colonne 2 et être accompagné d’une étiquette ou d’instructions écrites précisant, dans les deux langues officielles, le mode de dilution recommandé par le fabricant;

  • b) le produit a été fabriqué ou importé aux termes d’un permis délivré en vertu de l’article 5, la vente ou la mise en vente a lieu au plus tard un an après l’expiration du permis et, dans le cas où le produit doit être dilué avant usage, celui-ci est accompagné d’une étiquette ou d’instructions écrites précisant, dans les deux langues officielles, le mode de dilution recommandé par le fabricant.

Permis

Demande

  •  (1) Le fabricant ou l’importateur d’un produit mentionné à la colonne 1 de l’annexe 1, autre que celui visé à l’alinéa 2(1)a), dont la concentration en 2-butoxyéthanol dépasse celle prévue pour ce produit à la colonne 2 de cette annexe, doit détenir un permis.

  • (2) La demande de permis est présentée au ministre et comporte les renseignements prévus à l’annexe 2.

  • (3) La demande de permis est accompagnée d’une attestation, datée et signée par le demandeur ou son représentant autorisé, portant que les renseignements contenus dans la demande sont complets et exacts.

  • (4) La demande et l’attestation peuvent être présentées sur un support papier ou sur un support électronique compatible avec celui utilisé par le ministre et portent la signature manuscrite ou électronique, selon le cas, du demandeur ou de son représentant autorisé.

Conditions de délivrance

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre délivre le permis si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) il est techniquement ou économiquement non viable pour le demandeur de réduire la concentration en 2-butoxyéthanol dans le produit de façon à respecter la limite prévue pour celui-ci à la colonne 2 de l’annexe 1;

    • b) le demandeur a pris toutes les mesures nécessaires pour éliminer ou atténuer les effets nocifs du 2-butoxyéthanol sur la santé humaine;

    • c) un plan a été dressé concernant les mesures que le demandeur s’engage à prendre pour que la concentration en 2-butoxyéthanol des produits qu’il fabrique ou importe respecte les limites prévues au présent règlement;

    • d) le délai prévu pour l’achèvement de l’exécution du plan n’excède pas quatre ans à compter de la date de délivrance du permis initial.

  • (2) Le ministre refuse de délivrer le permis s’il a des motifs raisonnables de croire que le demandeur a fourni des renseignements faux ou trompeurs au soutien de sa demande.

  • (3) Le permis expire vingt-quatre mois après la date de sa délivrance, sauf si le demandeur présente, conformément à l’article 4, une nouvelle demande de permis avant l’expiration de celui-ci. La durée de validité du permis initial peut être prolongée une seule fois pour une période de vingt-quatre mois, pour la même utilisation de 2-butoxyéthanol.

Révocation

  •  (1) Le ministre révoque le permis si l’une ou l’autre des conditions prévues aux alinéas 5(1)a) à d) n’est plus respectée ou s’il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire du permis lui a fourni des renseignements faux ou trompeurs.

  • (2) Le ministre ne peut révoquer le permis qu’après :

    • a) avoir avisé par écrit le titulaire des motifs de la révocation;

    • b) lui avoir donné la possibilité de présenter des observations écrites au sujet de la révocation.

Analyse par un laboratoire accrédité

 Pour l’application du présent règlement, la concentration en 2-butoxyéthanol est déterminée par un laboratoire qui est accrédité selon la norme de l’Organisation internationale de normalisation ISO/CEI 17025: 2005, intitulée Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais, avec ses modifications successives, et dont l’accréditation prévoit un champ d’essai qui couvre l’analyse du 2-butoxyéthanol.

Registres

  •  (1) Toute personne qui présente les renseignements prévus à l’annexe 2 en conserve copie dans un registre, avec l’attestation et les documents à l’appui, pendant au moins cinq ans à compter de la date de leur présentation.

  • (2) Toute personne qui fabrique ou importe un produit mentionné à la colonne 1 de l’annexe 1 conserve dans un registre les résultats de toute analyse établissant la concentration de 2-butoxyéthanol dans le produit — soit dilué, selon les instructions du fabricant s’il doit être dilué, soit dans son état lors de sa fabrication — et tout document à l’appui, de même que l’identité et l’adresse municipale du laboratoire qui a fait l’analyse, et ce, pendant au moins cinq ans à compter de la date de celle-ci.

  • (3) Les registres contenant les renseignements, l’attestation, les résultats d’analyse et les documents à l’appui sont conservés à l’établissement principal de la personne au Canada ou en tout autre lieu au Canada où ils peuvent être examinés. S’ils sont conservés en un lieu autre qu’à l’établissement principal de la personne au Canada, celle-ci informe le ministre de l’adresse municipale de cet endroit.

  • (4) La personne conserve les renseignements, l’attestation, les résultats d’analyse et les documents à l’appui sur un support papier ou sur un support électronique compatible avec celui utilisé par le ministre.

Entrée en vigueur

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur un an après la date de son enregistrement.

  • (2) L’article 3 entre en vigueur deux ans après la date d’enregistrement du présent règlement.

ANNEXE 1(article 1, paragraphe 2(1), article 3, paragraphe 4(1), alinéa 5(1)a), paragraphe 8(2) et annexe 2)

Concentrations maximales

Colonne 1Colonne 2
ArticleProduitConcentration maximale (%) (p/p)
1Nettoyant pour automobilesNote de Concentrations maximales110,0
2Nettoyant pour tapis ou moquettes10,0
3Décapant pour planchers ou plinthes2,0
4Diluant ou décapant à peinture0,5
5Détachant à lessive22,0
6Tout autre nettoyant Note de Concentrations maximales2 aérosolNote de Concentrations maximales35,0
7Tout autre nettoyantNote de Concentrations maximales2 non aérosol6,0
8Peinture ou revêtement aérosolNote de Concentrations maximales30,1
9Peinture ou revêtement non aérosol0,5

ANNEXE 2(paragraphes 4(2) et 8(1))Renseignements à fournir dans la demande de permis

  • 1 Renseignements sur le demandeur :

    • a) ses nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique;

    • b) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique de son représentant autorisé, s’il y a lieu.

  • 2 Renseignements sur le produit :

    • a) son nom;

    • b) sa concentration en 2-butoxyéthanol;

    • c) la quantité de produit que le demandeur prévoit fabriquer, vendre, mettre en vente ou importer au cours d’une année civile, ainsi que l’unité de mesure;

    • d) le détail de l’utilisation projetée;

    • e) une mention indiquant s’il fait déjà l’objet d’un permis délivré en vertu de l’article 5 du présent règlement pour l’utilisation projetée.

  • 3 Les renseignements qui établissent qu’il n’est pas techniquement ni économiquement viable pour le demandeur de réduire la concentration en 2-butoxyéthanol dans le produit de façon à respecter la limite prévue pour celui-ci à la colonne 2 de l’annexe 1.

  • 4 Une mention des mesures qui ont été prises pour éliminer ou atténuer les effets nocifs du 2-butoxyéthanol sur la santé humaine.

  • 5 Le détail du plan concernant les mesures que le demandeur s’engage à prendre pour que la concentration en 2-butoxyéthanol des produits qu’il fabrique ou importe respecte les limites prévues au présent règlement.

  • 6 Une mention du délai dans lequel l’exécution du plan sera achevée.

  • 7 Les adresses municipale et postale de l’endroit où les renseignements, les documents à l’appui de ceux-ci et l’attestation sont conservés.

  • 8 Si les renseignements fournis dans la demande de permis font l’objet d’une demande de confidentialité conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), le demandeur indique dans celle-ci ceux de ces renseignements :

    • a) qui constituent un secret industriel;

    • b) dont la divulgation risquerait vraisemblablement de lui causer des pertes financières importantes ou de nuire à sa compétitivité;

    • c) dont la divulgation risquerait vraisemblablement d’entraver des négociations — contractuelles ou autres — menées par lui;

    • d) qui, étant à caractère financier, commercial, scientifique ou technique sont de nature confidentielle et sont traités comme tels de façon constante par lui.


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