Règlement sur les transactions de fermeture (banques et sociétés de portefeuille bancaires)
DORS/2006-307
Enregistrement 2006-11-28
Règlement sur les transactions de fermeture (banques et sociétés de portefeuille bancaires)
C.P. 2006-1432 2006-11-28
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de la définition de transaction de fermetureNote de bas de page a à l’article 2 et du paragraphe 978(1)Note de bas de page b de la Loi sur les banquesNote de bas de page c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les transactions de fermeture (banques et sociétés de portefeuille bancaires), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2005, ch. 54, par. 1(2)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2005, ch. 54, par. 135
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 1991, ch. 46
Définition
1 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur les banques.
« transaction de fermeture »
2 (1) Pour l’application de la définition de transaction de fermeture, à l’article 2 de la Loi, ce terme s’entend d’une fusion ou de toute autre opération visant une banque ayant fait appel au public ou une société de portefeuille bancaire ayant fait appel au public, qui a pour résultat la suppression de l’intérêt d’un détenteur de valeurs mobilières participantes de cette banque ou société de portefeuille bancaire, sans le consentement de celui-ci et sans substitution d’un intérêt de valeur équivalente dans des valeurs mobilières participantes émises par la banque ou société de portefeuille bancaire — ou par une banque ou société de portefeuille bancaire qui leur succède — conférant des droits et privilèges égaux ou supérieurs à ceux attachés aux valeurs mobilières participantes visées par l’opération. Cette définition ne vise toutefois pas l’acquisition d’actions prévue à l’article 284 de la Loi.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), valeur mobilière participante s’entend :
a) s’agissant d’une société de portefeuille ou d’une banque autre qu’une coopérative de crédit fédérale, d’une valeur mobilière de la banque ou de la société de portefeuille bancaire qui confère à son détenteur le droit de participer aux bénéfices de la banque ou société de portefeuille bancaire et, en cas de liquidation ou de dissolution de celle-ci, le droit de participer à ses actifs;
b) s’agissant d’une coopérative de crédit fédérale, d’une valeur mobilière de celle-ci.
- DORS/2012-269, art. 17
Entrée en vigueur
3 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
- Date de modification :