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Règlement sur les produits antiparasitaires

Version de l'article 39 du 2014-08-26 au 2024-10-14 :


Note marginale :Établissement

  •  (1) Si le ministre conclut qu’un produit étranger est équivalent à un produit antiparasitaire homologué, il établit un certificat d’équivalence et le verse au Registre.

  • Note marginale :Validité

    (2) Le certificat d’équivalence est valide jusqu’au 31 décembre de la deuxième année suivant son établissement et peut être ré-établi à l’égard des deux mêmes produits conformément aux exigences de l’article 38. Il cesse en tout temps d’être valide dans l’une des circonstances suivantes :

    • a) les paramètres pris en compte pour conclure à l’équivalence du produit étranger et du produit antiparasitaire homologué ne sont plus applicables;

    • b) les exigences visées aux paragraphes 38(2) et (3) ont changé;

    • c) l’homologation du produit antiparasitaire a été révoquée ou elle a expiré, et la vente ainsi que l’utilisation de ce produit ne sont plus autorisées sous le régime de la Loi;

    • d) le produit étranger n’est plus homologué dans le pays visé à l’alinéa 38(2)b).

  • DORS/2014-24, art. 17

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