Règlement sur les produits antiparasitaires
Note marginale :Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- agent antimicrobien
agent antimicrobien Produit antiparasitaire non agricole qui est fabriqué, présenté, distribué ou utilisé comme moyen de lutte direct ou indirect contre les organismes ci-après, notamment par destruction, lorsqu’ils infestent des objets inanimés, des composants de procédés et de circuits industriels, des surfaces, l’eau et l’air :
a) les micro-organismes;
b) les organismes qui ne sont pas des plantes vasculaires et qui causent l’encrassement. (antimicrobial agent)
- agent microbien
agent microbien Produit antiparasitaire dont le principe actif est un micro-organisme et qui contient toutes toxines et tous métabolites produits par celui-ci. (microbial agent)
- aire d’affichage
aire d’affichage Partie de l’étiquette fixée sur le récipient, l’empaquetage ou tout autre conditionnement contenant tout ou partie d’un produit antiparasitaire. La présente définition exclut toute brochure ou tout dépliant accompagnant le produit. (display panel)
- aire d’affichage principale
aire d’affichage principale Partie de l’aire d’affichage qui est visible dans les conditions normales de présentation du produit pour la vente. (principal display panel)
- aire d’affichage secondaire
aire d’affichage secondaire Partie de l’aire d’affichage autre que l’aire d’affichage principale. (secondary display panel)
- animal domestique
animal domestique Animal dont l’existence est contrôlée par les humains et qui dépend d’eux pour sa survie. (domestic animal)
- approvisionnement personnel
approvisionnement personnel[Abrogée, DORS/2014-24, art. 1]
- certificat d’autorisation de recherche
certificat d’autorisation de recherche Certificat délivré aux termes du paragraphe 50(2) portant que le produit antiparasitaire qui y est mentionné peut être utilisé à des fins de recherche. (research authorization certificate)
- certificat d’avis de recherche
certificat d’avis de recherche Certificat délivré aux termes de l’article 54 confirmant que la recherche proposée est conforme aux critères énoncés à l’article 53. (research notification certificate)
- certificat d’équivalence
certificat d’équivalence Certificat établi en application du paragraphe 39(1) à l’égard d’un produit étranger. (certificate of equivalency)
- certificat d’homologation
certificat d’homologation Certificat délivré aux termes de l’article 12 portant que le produit antiparasitaire qui y est mentionné est homologué sous le régime de la Loi. (registration certificate)
- certificat d’importation pour approvisionnement personnel
certificat d’importation pour approvisionnement personnel[Abrogée, DORS/2014-24, art. 1]
- certificat d’utilisation d’un produit étranger
certificat d’utilisation d’un produit étranger Certificat délivré en application du paragraphe 41(3) à l’égard d’un produit étranger importé. (foreign product use certificate)
- chercheur
chercheur Personne qui est employée par un établissement de recherche ou dont les services sont retenus par celui-ci et qui est chargée d’utiliser un produit antiparasitaire ou d’en superviser l’utilisation à des fins de recherche. (researcher)
- collaborateur
collaborateur Particulier, personne morale ou entité non dotée de la personnalité morale, ou partie d’une personne morale ou d’une telle entité, qui accepte d’utiliser un produit antiparasitaire ou qui en autorise l’utilisation à des fins de recherche en un lieu qui lui appartient ou qu’il exploite. (cooperator)
- dispositif
dispositif Article, instrument, gadget, appareil ou mécanisme. (device)
- dispositif à rayonnement ultraviolet
dispositif à rayonnement ultraviolet Dispositif fabriqué, présenté, distribué ou utilisé comme moyen pour lutter contre les virus, les bactéries ou d’autres micro-organismes qui sont des pathogènes humains en les détruisant, en réduisant leurs populations ou en les rendant inactifs — sauf dans les piscines, les spas ou les systèmes de traitement des eaux usées ou de l’eau potable — par rayonnement ultraviolet. (ultraviolet radiation-emitting device)
- dispositif générateur d’ozone
dispositif générateur d’ozone Dispositif fabriqué, présenté, distribué ou utilisé comme moyen pour lutter contre les virus, les bactéries ou d’autres micro-organismes qui sont des pathogènes humains en les détruisant, en réduisant leurs populations ou en les rendant inactifs — sauf dans les piscines, les spas ou les systèmes de traitement des eaux usées ou de l’eau potable — par ozonisation. (ozone-generating device)
- écomone
écomone Substance chimique porteuse d’une information produite par une plante ou par un animal ou encore analogue synthétique de cette substance, qui suscite une réponse comportementale chez des individus de même espèce ou d’autres espèces. (semiochemical)
- établissement de recherche
établissement de recherche Personne morale qui effectue des recherches sur les produits antiparasitaires. Y sont assimilées les personnes physiques qui effectuent de telles recherches. (research establishment)
- étiquette approuvée
étiquette approuvée Étiquette qui satisfait aux conditions d’homologation établies par le ministre à son égard et qui figure au Registre. (approved label)
- étiquette de marché
étiquette de marché Étiquette qui concorde avec l’étiquette approuvée et à laquelle ont été ajoutés tout autre texte écrit ou imprimé ou représentation graphique liés au produit antiparasitaire. (marketplace label)
- étiquette de stade expérimental
étiquette de stade expérimental Étiquette destinée à être utilisée à l’étape de la recherche. (experimental label)
- homologation conditionnelle
homologation conditionnelle[Abrogée, DORS/2017-91, art. 1]
- Loi
Loi La Loi sur les produits antiparasitaires. (Act)
- nom chimique commun
nom chimique commun S’agissant du principe actif d’un produit antiparasitaire, le nom qui figure dans la norme internationale ISO 1750:1981 (E/F) de l’Organisation internationale de normalisation intitulée Produits phytosanitaires et assimilés — Noms communs, avec ses modifications successives. (common chemical name)
- numéro d’enregistrement CAS
numéro d’enregistrement CAS Numéro d’identification attribué à une substance chimique par la Chemical Abstracts Service Division de l’American Chemical Society. (CAS registry number)
- organisme de certification de produits
organisme de certification de produits Organisme accrédité par le Conseil canadien des normes pour offrir en tant que tierce partie l’assurance écrite qu’un produit est conforme à des exigences particulières, y compris la première certification du produit et le maintien de la certification. (product certification body)
- période de validité
période de validité Période fixée aux termes de l’alinéa 8(1)c) de la Loi. (validity period)
- phéromone
phéromone Écomone qui est produite par un individu d’une espèce et qui influe sur le comportement d’autres individus de même espèce. (pheromone)
- produit étranger
produit étranger Produit antiparasitaire homologué à l’étranger. (foreign product)
- recherche
recherche Ensemble d’essais faisant intervenir des produits antiparasitaires dont le principe actif n’est pas homologué, des produits antiparasitaires non homologués dont le principe actif est homologué ou des produits antiparasitaires homologués mais utilisés d’une manière ou pour un usage non visé par les conditions d’homologation, dans le but de produire des données d’essai à l’appui d’une demande d’homologation ou de modification d’homologation. (research)
- semence
semence Toute partie génératrice d’une plante utilisée pour sa propagation, y compris les véritables semences, les fruits jouant le rôle de semences, les bulbes, les tubercules et les cormus. Sont exclues les plantes entières et les boutures. (seed)
- site de recherche
site de recherche Zone traitée ou à traiter au moyen d’un produit antiparasitaire à des fins de recherche. (research site)
- unité métrique
unité métrique Unité de mesure figurant à l’annexe I de la Loi sur les poids et mesures. (metric unit)
Note marginale :Définition de nom chimique commun
(2) Pour l’application de la définition de nom chimique commun au paragraphe (1), le nom chimique commun « carboxine » vaut mention de « carbathiine » chaque fois qu’il figure dans la norme citée à cette définition.
- DORS/2014-24, art. 1
- DORS/2017-91, art. 1
- DORS/2018-284, art. 1
- DORS/2021-46, art. 24
- DORS/2022-99, art. 1
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