Règlement canadien sur l’assurance production
Note marginale :Définitions
10 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
moyenne mobile du rendement provincial
provincial moving average yield
moyenne mobile du rendement provincial Moyenne annuelle des rendements moyens pondérés — réels ou déclarés —, ajustée pour refléter le niveau de qualité couvert par un régime d’assurance. (provincial moving average yield)
rapport entre le rendement probable provincial et la moyenne mobile du rendement provincial
provincial probable yield to provincial moving average yield ratio
rapport entre le rendement probable provincial et la moyenne mobile du rendement provincial Rendement probable provincial annuel divisé par la moyenne mobile du rendement provincial pour l’année en cause. (provincial probable yield to provincial moving average yield ratio)
rapport entre le rendement réel provincial et le rendement probable provincial
provincial actual yield to provincial probable yield ratio
rapport entre le rendement réel provincial et le rendement probable provincial Moyenne pondérée de tous les rendements réels ou déclarés, ajustée pour refléter le niveau de qualité couvert par un régime d’assurance, divisée par le rendement probable provincial pour l’année en cause. (provincial actual yield to provincial probable yield ratio)
rendement probable provincial
provincial probable yield
rendement probable provincial Moyenne annuelle pondérée des rendements probables des producteurs assurés en vertu d’un régime d’assurance, calculés conformément à l’article 8. (provincial probable yield)
Note marginale :Exigences relatives au rendement probable
(2) L’accord sur l’assurance production prévoit que la province présente au ministre des documents établissant, à partir des données d’assurance des années précédentes, que le rendement probable provincial d’un produit agricole pour une année donnée satisfait à l’une des exigences ci après, lesquelles sont assujetties aux lignes directrices nationales sur les certifications :
a) le rapport entre le rendement probable provincial et la moyenne mobile du rendement provincial ne dépasse pas 1,015;
b) la moyenne du rapport entre le rendement réel provincial et le rendement probable provincial, sur au moins dix ans, est d’au moins 0,985.
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