Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2005)
DORS/2005-41
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Enregistrement 2005-02-15
Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2005)
C.P. 2005-187 2005-02-15
Attendu que, conformément au paragraphe 332(1)Note de bas de page a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page b, le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Gazette du Canada Partie I, le 3 avril 2004, sous le titre Règlement sur l’interdiction totale, partielle ou conditionnelle relative à certaines substances toxiques, le projet de règlement intitulé Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2005), conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision;
Attendu que, conformément au paragraphe 93(3) de cette loi, le comité consultatif national s’est vu accorder la possibilité de formuler ses conseils dans le cadre de l’article 6 de celle-ci;
Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que, aux termes du paragraphe 93(4) de cette loi, le projet de règlement ne vise pas un point déjà réglementé sous le régime d’une autre loi fédérale de manière à offrir une protection suffisante pour l’environnement et la santé humaine,
À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et du ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 93(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2005), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2004, ch. 15, art. 31
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1999, ch. 33
Application
1 Sous réserve des articles 2 et 3, le présent règlement s’applique à l’égard des substances mentionnées aux annexes 1 et 2, lesquelles substances sont inscrites sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) et sont ci-après désignées « substances toxiques ».
Exceptions
2 Le présent règlement ne s’applique pas à la substance toxique mentionnée aux annexes 1 ou 2 :
a) qui est contenue dans des déchets dangereux, des matières recyclables dangereuses ou des déchets non dangereux auxquels s’applique la section 8 de la partie 7 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
b) qui est contenue dans un produit antiparasitaire au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits antiparasitaires;
c) qui est présente comme contaminant dans une matière première chimique utilisée au cours d’un processus n’occasionnant aucun rejet de la substance toxique, pourvu que celle-ci soit détruite ou totalement convertie au cours de ce processus en une substance autre qu’une substance toxique mentionnée aux annexes 1 ou 2.
3 (1) Le présent règlement, sauf les paragraphes (2) à (4), ne s’applique pas à la substance toxique mentionnée aux annexes 1 ou 2 ni au mélange ou au produit qui en contient, s’ils sont destinés à être utilisés :
a) pour des analyses en laboratoire;
b) pour la recherche scientifique;
c) en tant qu’étalon analytique de laboratoire.
(2) La personne qui prévoit utiliser une substance toxique, un mélange ou un produit visé au paragraphe (1) à l’une des fins visées à ce paragraphe doit, si la quantité de la substance toxique doit dépasser 10 g au cours d’une année civile, présenter au ministre les renseignements prévus à l’annexe 3, au moins trente jours avant le début de l’utilisation.
(3) La personne qui, à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, utilise une substance toxique, un mélange ou un produit visé au paragraphe (1) à l’une des fins visées à ce paragraphe doit, si la quantité de la substance toxique utilisée au cours de l’année civile précédant cette date a dépassé 10 g, présenter au ministre les renseignements prévus à l’annexe 3, dans les soixante jours suivant cette date.
(4) Si une substance toxique est ajoutée aux annexes 1 ou 2 après l’entrée en vigueur du présent règlement, la personne qui, à la date d’entrée en vigueur du règlement visant à ajouter la substance, utilise la substance, ou un mélange ou produit qui en contient, à l’une des fins visées au paragraphe (1) doit, si la quantité de la substance toxique utilisée au cours de l’année civile précédant la date d’entrée en vigueur de ce règlement a dépassé 10 g, présenter au ministre les renseignements prévus à l’annexe 3, dans les soixante jours suivant cette date.
Interdictions
4 (1) Sous réserve de l’article 6, il est interdit de fabriquer, d’utiliser, de vendre, de mettre en vente ou d’importer une substance toxique mentionnée à l’annexe 1, ou un mélange ou un produit qui en contient, à moins que la substance toxique n’y soit présente fortuitement.
(2) Les produits qui sont des articles manufacturés dotés d’une forme ou de caractéristiques matérielles précises pendant leur fabrication et qui ont, pour leur utilisation finale, une ou plusieurs fonctions en dépendant en tout ou en partie ne sont pas visés par les interdictions prévues au paragraphe (1) à l’égard des substances toxiques mentionnées à la partie 2 de l’annexe 1.
- DORS/2010-211, art. 1
5 Sous réserve de l’article 6, il est interdit de fabriquer, d’utiliser, de vendre, de mettre en vente ou d’importer :
a) une substance toxique mentionnée à la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe 2, si elle est présente — fortuitement ou non — dans un mélange ou un produit mentionné à la colonne 2 et si sa concentration dans ce mélange ou ce produit est supérieure à celle prévue à la colonne 3;
b) une substance toxique mentionnée à la colonne 1 de la partie 2 de l’annexe 2, ou un mélange ou un produit qui en contient — sauf si sa présence y est fortuite —, si la substance toxique, le mélange ou le produit n’est pas destiné à l’une des utilisations prévues à la colonne 2.
Permis
6 (1) La personne qui, à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, fabrique, utilise, vend, met en vente ou importe une substance toxique visée aux articles 4 ou 5, ou un mélange ou un produit qui en contient, peut poursuivre son activité si elle y est autorisée en vertu d’un permis délivré aux termes du paragraphe (4).
(2) Dans le cas d’une substance toxique ajoutée à l’annexe 1 et qui est visée à l’article 4, la personne qui, à la date d’entrée en vigueur du règlement visant à ajouter la substance, exerce une activité visée au paragraphe (1) doit, pour poursuivre son activité, obtenir un permis aux termes du paragraphe (4). La même règle s’applique à une telle personne dans le cas d’une substance toxique ajoutée à l’annexe 2 et qui est visée à l’article 5.
(3) La demande de permis est présentée au ministre et comporte les renseignements prévus à l’annexe 4.
(4) Sous réserve du paragraphe (5), le ministre délivre le permis si les conditions suivantes sont réunies :
a) il n’est techniquement ou économiquement pas viable pour le demandeur de substituer à la substance toxique une substance qui n’est pas visée par le présent règlement;
b) le demandeur a pris les mesures nécessaires pour éliminer ou atténuer les effets nocifs de la substance toxique sur l’environnement et la santé humaine;
c) un plan a été dressé à l’égard de la substance toxique comportant les mesures que le demandeur s’engage à prendre pour que ses activités soient conformes au présent règlement et le délai prévu pour sa mise à exécution n’excède pas trois ans suivant la date à laquelle le permis est délivré pour la première fois.
(5) Le ministre refuse de délivrer un permis s’il a des motifs raisonnables de croire que le demandeur a fourni des renseignements faux ou trompeurs au soutien de sa demande.
(6) Le permis expire douze mois après la date de sa délivrance et peut, sur demande, être renouvelé au plus deux fois pour le même objet ou pour la même utilisation de la substance toxique.
(7) Le ministre révoque le permis si les conditions prévues aux alinéas (4)a) à c) ne sont plus respectées ou s’il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire du permis lui a fourni des renseignements faux ou trompeurs.
(8) Le ministre ne peut révoquer le permis qu’après :
a) avoir avisé par écrit le titulaire des motifs de la révocation;
b) lui avoir donné la possibilité de présenter des observations écrites au sujet de la révocation.
Rapports
7 La personne qui fabrique ou importe une substance toxique mentionnée à la colonne 1 de la partie 3 de l’annexe 2, ou un mélange ou un produit qui en contient — fortuitement ou non —, doit présenter au ministre les renseignements prévus à l’annexe 5 dans les trois mois suivant la fin de l’année civile durant laquelle la substance toxique, le mélange ou le produit a été fabriqué ou importé si, au cours de cette année :
a) la quantité de la substance toxique était égale ou supérieure à celle prévue à la colonne 2, le cas échéant;
b) la moyenne de concentration de la substance toxique dans le mélange ou le produit était égale ou supérieure à celle prévue à la colonne 3, le cas échéant;
c) la quantité de la substance toxique et sa concentration dans le mélange ou le produit étaient toutes deux égales ou supérieures à celles prévues à la colonne 4, le cas échéant.
Détermination des concentrations et quantités
8 Pour l’application du présent règlement, la concentration et la quantité sont déterminées, conformément aux exigences de pratiques scientifiques généralement reconnues, par un laboratoire qui est accrédité selon la norme de l’Organisation internationale de normalisation ISO/CEI 17025 : 1999, intitulée Prescriptions générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnage et d’essais, avec ses modifications successives, ou par un laboratoire qui répond à une norme équivalente.
Attestation
9 Tout renseignement devant être fourni au ministre en application du présent règlement est présenté en la forme fixée par lui et est accompagné d’une attestation, datée et signée par l’intéressé ou par la personne autorisée à agir en son nom, portant que les renseignements sont complets et exacts.
Registres
10 (1) La personne qui présente au ministre des renseignements en application du présent règlement en conserve copie dans un registre, avec l’attestation et les documents à l’appui, y compris les données d’essai, s’il y a lieu, pendant au moins cinq ans à compter de la date de leur présentation.
(2) Les renseignements, l’attestation et les documents à l’appui sont conservés à l’établissement principal de la personne au Canada ou en tout autre lieu au Canada dont le ministre a été avisé et où ils peuvent être examinés.
Abrogation
11 Le Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2003)Note de bas de page 1 est abrogé.
Entrée en vigueur
12 Le présent règlement entre en vigueur trois mois après la date de son enregistrement.
ANNEXE 1(articles 1 à 4 et 6)
Substances toxiques interdites
Article | Substance toxique |
---|---|
1 | Dodécachloropentacyclo [5.3.0.02,6.03,9.04,8] décane (mirex) |
2 | Les biphényles polybromés dont la formule moléculaire est C12H(10-n)Brn, où « n » est plus grand que 2 |
3 | Les triphényles polychlorés dont la formule moléculaire est C18H(14-n)Cln, où « n » est plus grand que 2 |
4 | Éther bis(chlorométhylique) dont la formule moléculaire est C2H4Cl2O |
5 | Oxyde de chlorométhyle et de méthyle dont la formule moléculaire est C2H5ClO |
6 | Le (4-chlorophényle) cyclopropylméthanone, O-[(4-nitrophényle)méthyl]oxime dont la formule moléculaire est C17H15ClN2O3 |
7 | N-Nitrosodiméthylamine, dont la formule moléculaire est C2H6N2O |
8 | Hexachlorobutadiène, dont la formule moléculaire est C4Cl6 |
9 | Dichlorodiphényltrichloroéthane (DDT), dont la formule moléculaire est C14H9Cl5 |
Substances toxiques interdites sauf si présentes dans un article manufacturé
Article | Substance toxique |
---|---|
1 | 1,6-Diisocyanatohexane, homopolymérisé, produits de réaction avec l’alpha fluoro oméga-(2-hydroxyéthyl)-poly(difluorométhylène), des alcools ramifiés en C16-20 et l’octadécan-1-ol |
2 | Méthacrylate d’hexadécyle, polymères avec le méthacrylate de 2-hydroxyéthyle, l’acrylate de gamma-oméga-perfluoroalkyle en C10-16 et le méthacrylate de stéaryle |
3 | Méthacrylate d’isobutyle, polymérisé avec l’acrylate de butyle, l’anhydride maléique, esters de gamma-oméga-perfluoroalkyle en C8-14, amorcé avec du benzènecarboperoxoate de tert-butyle |
4 | Alcool allylique, produits de réaction avec du pentafluoroiodoéthane et de tétrafluoroéthylène télomérisés, déshydroiodés, produits de réaction avec de l’épichlorhydrine et la triéthylènetétramine |
- DORS/2010-211, art. 2 et 3
ANNEXE 2(articles 1 à 3 et 5 à 7)Concentrations maximales, utilisations permises et seuils pour fins de rapport
Concentrations maximales
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
---|---|---|---|
Article | Substance toxique | Mélange ou produit contenant la substance toxique | Concentration maximale de la substance toxique |
1 | Hexachlorobenzène |
| 20 ppb |
| 20 ppb | ||
| 20 ppb | ||
| 20 ppb | ||
| 20 ppb | ||
| 20 ppb | ||
| 20 ppb | ||
| 20 ppb | ||
2 | 2-méthoxyéthanol, dont la formule moléculaire est C3H8O2 | Éther méthylique de diéthylèneglycol, dont la formule moléculaire est C5H12O3 | 0,5 % (p/p) |
Utilisations permises
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Article | Substance toxique | Utilisations permises |
1 | La benzidine et le dichlorhydrate de benzidine, dont les formules moléculaires sont respectivement C12H12N2 et C12H12N2·2HCl |
|
2 | 2-méthoxyéthanol, dont la formule moléculaire est C3H8O2 |
|
3 | Pentachlorobenzène, dont la formule moléculaire est C6HCl5 | Utilisation avec un biphényle chloré visé à l’article 1 de la liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) |
4 | Tétrachlorobenzènes, dont la formule moléculaire est C6H2Cl4 | Utilisation avec un biphényle chloré visé à l’article 1 de la liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) |
Seuils pour fins de rapport
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | |
---|---|---|---|---|
Article | Substance toxique | Quantité annuelle | Moyenne de concentration annuelle | Quantité et moyenne de concentration annuelles |
1 | Hexachlorobenzène | 10 g et 10 ppb | ||
2 | La benzidine et le dichlorhydrate de benzidine, dont les formules moléculaires sont respectivement C12H12N2 et C12H12N2·2HCl | 1 kg |
- DORS/2006-279, art. 1 et 2
ANNEXE 3(paragraphes 3(2) à (4))Renseignements sur l’utilisation de certaines substances toxiques à des fins d’analyse en laboratoire ou de recherche scientifique ou comme étalon analytique de laboratoire
1 Renseignements sur le laboratoire qui utilise ou utilisera la substance toxique ou le mélange ou produit qui en contient :
a) nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique du laboratoire;
b) nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique de la personne autorisée à agir au nom du laboratoire, s’il y a lieu.
2 Renseignements sur chacune des substances toxiques mentionnées aux annexes 1 et 2 et sur chaque mélange ou produit qui en contient :
a) le nom de la substance toxique et, le cas échéant, le nom du mélange ou du produit qui en contient;
b) la période d’utilisation prévue;
c) la quantité que l’on prévoit utiliser au cours d’une année civile ainsi que l’unité de mesure;
d) une description de chaque utilisation réelle ou projetée, selon le cas.
ANNEXE 4(paragraphe 6(3))Renseignements à fournir dans la demande de permis
1 Renseignements sur le demandeur :
a) nom, adresses municipale et postale et numéro de téléphone du demandeur et, le cas échéant, son numéro de télécopieur et son adresse électronique;
b) nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique de la personne autorisée à agir au nom du demandeur, s’il y a lieu.
2 S’agissant d’une substance toxique visée à l’article 4 du présent règlement, ou d’un mélange ou produit qui en contient, les renseignements suivants :
a) le nom de la substance toxique et, le cas échéant, le nom du mélange ou du produit qui en contient;
b) la quantité de substance toxique, de mélange ou de produit que le demandeur prévoit fabriquer, utiliser, vendre, mettre en vente ou importer au cours d’une année civile, ainsi que l’unité de mesure;
c) le détail de chaque utilisation projetée, si le demandeur dispose de cette information;
d) si le demandeur est un fabricant, un vendeur ou un importateur, les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique de chaque personne au Canada à qui il projette de vendre la substance toxique, le mélange ou le produit, ainsi que le nom de la substance, du mélange ou du produit en cause.
3 S’agissant d’une substance toxique visée à l’article 5 du présent règlement, ou d’un mélange ou produit qui en contient, les renseignements suivants :
a) le nom de la substance toxique et, le cas échéant, le nom du mélange ou du produit qui en contient;
b) la concentration de la substance toxique dans le mélange ou le produit, s’il s’agit d’une substance mentionnée à la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe 2;
c) la quantité de substance toxique, de mélange ou de produit que le demandeur prévoit fabriquer, utiliser, vendre, mettre en vente ou importer au cours d’une année civile, ainsi que l’unité de mesure;
d) le détail de chaque utilisation projetée, si le demandeur dispose de cette information;
e) si le demandeur est un fabricant, un vendeur ou un importateur, les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique de chaque personne au Canada à qui il projette de vendre la substance toxique, le mélange ou le produit, ainsi que le nom de la substance, du mélange ou du produit en cause.
4 Les renseignements qui établissent qu’il ne lui est techniquement ou économiquement pas viable de substituer à la substance toxique une substance qui n’est pas visée par le présent règlement.
5 Les renseignements qui établissent que les mesures ont été prises pour éliminer ou atténuer les effets nocifs de la substance toxique sur l’environnement et la santé humaine.
6 Le détail du plan à l’égard de la substance toxique comportant les mesures à prendre pour que les activités du demandeur soient conformes au présent règlement ainsi que le délai prévu pour sa mise à exécution.
ANNEXE 5(article 7)Renseignements sur la fabrication et l’importation de substances toxiques
1 Renseignements sur le fabricant ou l’importateur :
a) nom, adresses municipale et postale de l’établissement principal, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique du fabricant ou de l’importateur;
b) nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique de la personne autorisée à agir au nom du fabricant ou de l’importateur, s’il y a lieu.
2 Renseignements sur chacune des substances toxiques mentionnées à la colonne 1 de la partie 3 de l’annexe 2 qui est fabriquée ou importée au cours de l’année civile et sur chaque mélange ou produit qui en contient :
a) le nom de la substance toxique et, le cas échéant, le nom du mélange ou produit qui en contient;
b) l’année civile visée;
c) la quantité totale fabriquée, ainsi que l’unité de mesure;
d) la quantité totale importée, ainsi que l’unité de mesure;
e) la quantité vendue au Canada, ainsi que l’unité de mesure;
f) le détail de l’utilisation projetée de la substance toxique et, le cas échéant, du mélange ou produit qui en contient;
g) la moyenne de concentration annuelle, le cas échéant;
h) la méthode analytique utilisée pour déterminer la concentration de la substance toxique dans le mélange ou le produit, le cas échéant;
i) la limite de détection de la méthode analytique utilisée pour déterminer la concentration de la substance toxique dans le mélange ou le produit, le cas échéant.
3 Les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique de chaque personne au Canada à qui le fabricant ou l’importateur a vendu une substance toxique mentionnée à la colonne 1 de la partie 3 de l’annexe 2, ou un mélange ou un produit qui en contenait, ainsi que le nom de la substance, du mélange ou du produit en cause.
4 Les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique du laboratoire où la concentration de la substance toxique dans le mélange ou le produit a été déterminée, le cas échéant.
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