Règlement sur la protection des renseignements relatifs aux passagers
DORS/2005-346
LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
Enregistrement 2005-11-21
Règlement sur la protection des renseignements relatifs aux passagers
C.P. 2005-2038 2005-11-21
Attendu que la ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, conformément au paragraphe 5(2)Note de bas de page a de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiésNote de bas de page b, a fait déposer le projet de règlement intitulé Règlement sur la protection des renseignements relatifs aux passagers, conforme en substance au texte ci-après, devant chaque chambre du Parlement,
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À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et en vertu du paragraphe 5(1) et de l’article 150.1Note de bas de page c de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiésb, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la protection des renseignements relatifs aux passagers, ci-après.
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Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- Agence
Agence L’Agence des services frontaliers du Canada. (Agency)
- agent du renseignement
agent du renseignement Fonctionnaire qui est employé par l’Agence et qui est responsable des activités de renseignement dans le cadre des opérations de l’Agence qui se déroulent au siège social de celle-ci ou à un aéroport international au Canada et qui ont trait à l’application de la Loi. (intelligence official)
- base de données sur le contrôle d’application
base de données sur le contrôle d’application Base de données de l’Agence qui contient des renseignements sur les personnes qui ont fait l’objet d’une enquête ou d’une mesure d’exécution en vertu d’une loi fédérale dont l’Agence assure et contrôle l’application. (enforcement database)
- information préalable sur les voyageurs
information préalable sur les voyageurs Renseignements sur un passager visés aux alinéas 269(1)a) à f) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés fournis à l’agent à l’égard de ce passager. (advance passenger information)
- Loi
Loi La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (Act)
- renseignements sur le dossier passager
renseignements sur le dossier passager Renseignements sur les réservations d’un passager visés au paragraphe 269(2) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés qui sont fournis à l’agent à l’égard de ce passager ou dont l’accès lui a été donné. (passenger name record information)
- système SIPAX
système SIPAX Le système d’information sur les passagers de l’Agence. (PAXIS system)
Renseignements IPV et DP
2 L’Agence ne peut, pour l’application de la Loi, ni conserver l’information préalable sur les voyageurs (ci-après appelée « renseignements IPV ») et les renseignements sur le dossier passager (ci-après appelés « renseignements DP »), ni permettre l’accès à ces renseignements ou les communiquer autrement qu’en conformité avec le présent règlement.
Conservation et accès
3 Les renseignements IPV et DP peuvent être conservés par l’Agence en vue d’identifier des personnes qui se livrent ou peuvent se livrer au terrorisme ou à des activités constituant des crimes graves dans le cadre de la criminalité transnationale, notamment à des activités criminelles organisées.
4 Les renseignements IPV et DP conservés aux fins prévues à l’article 3 sont mémorisés séparément dans le système SIPAX.
5 (1) Les renseignements IPV peuvent être conservés dans le système SIPAX pour une période maximale de trois ans et six mois suivant leur réception et ils sont accessibles pendant cette période aux fonctionnaires suivants :
a) les agents du renseignement qui en ont besoin, selon le cas :
(i) aux fins prévues à l’article 3,
(ii) pour effectuer des analyses des tendances et élaborer des indicateurs de risque aux fins prévues à l’article 3;
b) les fonctionnaires employés par l’Agence qui sont responsables de la sélection des personnes qui, à leur arrivée, feront l’objet d’un interrogatoire approfondi en vue d’identifier des personnes visées à l’article 3.
(2) L’accès aux renseignements IPV ne peut servir à un agent du renseignement pour accéder aux renseignements DP à l’égard d’une même personne sauf si :
a) pendant les deux premières années de la période de trois ans et six mois visée au paragraphe (1), l’agent du renseignement confirme qu’un tel accès est nécessaire pour la conduite d’une enquête aux fins prévues à l’article 3;
b) pendant la période d’un an et six mois suivant la fin des deux premières années visées à l’alinéa a), le président de l’Agence autorise un tel accès à l’agent du renseignement.
6 Les renseignements DP peuvent être conservés dans le système SIPAX pour une période maximale de trois ans et six mois suivant leur réception. Pendant cette période, l’accès à ces renseignements est restreint conformément à l’article 7.
7 (1) Dans les soixante-douze premières heures de la période de deux ans suivant leur réception, les renseignements DP conservés dans le système SIPAX sont accessibles aux fonctionnaires suivants :
a) les agents du renseignement qui en ont besoin aux fins prévues à l’article 3;
b) les fonctionnaires employés par l’Agence qui sont responsables de la sélection des personnes qui, à leur arrivée, feront l’objet d’un interrogatoire approfondi en vue d’identifier les personnes visées à l’article 3.
(2) Pendant le reste de la période visée au paragraphe (1) suivant les soixante-douze premières heures :
a) le nom de la personne visée par les renseignements DP est accessible à l’agent du renseignement qui confirme qu’il en a besoin pour la conduite d’une enquête aux fins prévues à l’article 3;
b) les renseignements DP, sauf le nom de la personne visée par ceux-ci, sont accessibles à un agent du renseignement pour effectuer des analyses des tendances et élaborer des indicateurs de risque aux fins prévues à l’article 3.
(3) Si, en vertu de l’alinéa (2)a), un agent du renseignement a accédé au nom de la personne visée par les renseignements DP, tout renseignement DP relatif à cette personne, y compris son nom — dont l’agent a besoin pour la conduite de l’enquête visée à cet alinéa — peut être copié du système SIPAX, auquel cas la copie est conservée dans une base de données sur le contrôle d’application conformément à l’article 8.
(4) Pendant la période d’un an et six mois suivant la fin de la période visée au paragraphe (1) :
a) les éléments de données, parmi les renseignements DP, qui peuvent servir à identifier la personne visée par ceux-ci sont accessibles aux fins prévues à l’article 3 à un agent du renseignement si le président de l’Agence autorise un tel accès;
b) les renseignements DP, autres que les éléments de données visés à l’alinéa a), sont accessibles à un agent du renseignement pour effectuer des analyses des tendances et élaborer des indicateurs de risque aux fins prévues à l’article 3.
(5) Si, en vertu de l’alinéa (4)a), un agent du renseignement a accédé aux éléments de données qui y sont visés, tout élément de donnée dont l’agent a besoin aux fins visées à cet alinéa peut être copié du système SIPAX, auquel cas la copie est conservée dans une base de données sur le contrôle d’application conformément à l’article 8.
8 (1) Sous réserve du paragraphe (2), si des renseignements DP sont copiés du système SIPAX et la copie de ceux-ci est conservée dans une base de données sur le contrôle d’application aux termes des paragraphes 7(3) ou (5) :
a) ils ne peuvent être conservés que pour la période pendant laquelle ils continuent d’être nécessaires aux fins auxquelles ils ont été copiés et, dans tous les cas, pour une période maximale de six ans suivant leur réception initiale;
b) pendant cette période, ils ne sont accessibles qu’aux agents du renseignement dont les fonctions requièrent l’accès à ceux-ci aux fins prévues à l’article 3.
(2) Lorsque des renseignements IPV ou DP doivent, en vertu de la Loi sur l’accès à l’information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels, être conservés dans une base de données sur le contrôle d’application pendant une période plus longue que celle prévue à l’alinéa (1)a), pendant cette période de conservation supplémentaire, ces renseignements ne sont accessibles qu’aux fins auxquelles ils ont été conservés en vertu de ces lois.
Communication aux ministères du gouvernement du Canada
9 Les renseignements IPV et DP conservés par l’Agence dans le système SIPAX peuvent être communiqués à tout ministère du gouvernement du Canada pour l’application de la Loi si les conditions suivantes sont réunies :
a) un fonctionnaire de l’Agence est d’avis que les renseignements, selon le cas :
(i) ont trait au terrorisme ou aux activités criminelles visées à l’article 3,
(ii) ont trait à l’un des objets mentionnés à l’article 3 de la Loi et leur communication est exigée :
(A) par citation à comparaître, mandat ou ordonnance d’un tribunal, d’une personne ou d’un organisme ayant, au Canada, le pouvoir de contraindre à la production de renseignements,
(B) aux fins de toute procédure judiciaire au Canada;
b) le ministère s’engage à appliquer aux renseignements des mesures de protection équivalentes à celles appliquées par l’Agence et à ne pas communiquer subséquemment ces renseignements sans l’autorisation de celle-ci sauf si une règle de droit l’exige;
c) seuls sont communiqués les éléments de données parmi les renseignements qui sont nécessaires aux fins auxquelles ils sont communiqués.
Communication aux gouvernements d’états étrangers
10 (1) Pour l’application du présent article, constatation du niveau de protection adéquat s’entend de toute décision adoptée par la Commission européenne en vertu du paragraphe 6 de l’article 25 de la Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
(2) Les renseignements IPV et DP conservés par l’Agence dans le système SIPAX peuvent être communiqués au gouvernement d’un État étranger aux fins prévues à l’article 3 si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’État étranger est un État membre de l’Union européenne ou un État qui fait l’objet d’une constatation du niveau de protection adéquat ou qui est visé par une telle constatation;
b) seuls sont communiqués les éléments de données parmi les renseignements qui sont nécessaires aux fins auxquelles ils sont communiqués.
11 Les renseignements IPV et DP conservés par l’Agence dans une base de données sur le contrôle d’application peuvent, sur demande, être communiqués au gouvernement d’un État étranger dans le cadre d’un accord ou d’une entente si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’Agence a en sa possession des éléments de preuve qui sont directement liés à des enquêtes sur le terrorisme ou à la prévention de celui-ci ou des activités criminelles visées à l’article 3;
b) le gouvernement de l’État étranger s’engage à appliquer à ces renseignements des mesures de protection équivalentes à celles appliquées par l’Agence;
c) seuls sont communiqués les éléments de données parmi les renseignements qui sont nécessaires aux fins auxquelles ils sont communiqués.
Entrée en vigueur
12 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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