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Version du document du 2012-01-16 au 2021-06-03 :

Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression

DORS/2005-32

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Enregistrement 2005-02-08

Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression

C.P. 2005-138 2005-02-08

Attendu que, conformément au paragraphe 332(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page a, le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Gazette du Canada Partie I le 8 mai 2004, le projet de règlement intitulé Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression, conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision,

À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et en vertu de l’article 160 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression, ci-après.

Définitions et interprétation

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    année de modèle

    année de modèle L’année utilisée par le constructeur, conformément à l’article 4, pour désigner un modèle de moteur. (model year)

    certificat de l’EPA

    certificat de l’EPA Le certificat de conformité aux normes fédérales américaines qui est délivré par l’EPA. (EPA certificate)

    CFR

    CFR Le chapitre I du titre 40 du Code of Federal Regulations des États-Unis, dans sa version éventuellement modifiée. (CFR)

    CFR 89

    CFR 89 La partie 89 de la section de chapitre C du CFR. (CFR 89)

    CFR 1039

    CFR 1039 La partie 1039 de la section de chapitre U du CFR. (CFR 1039)

    CFR 1068

    CFR 1068 La partie 1068 de la section de chapitre U du CFR. (CFR 1068)

    durée de vie utile

    durée de vie utile La période de temps ou d’utilisation pendant laquelle une norme d’émissions s’applique à un moteur, telle qu’elle est établie à l’article 104(a) de la sous-partie B du CFR 89 ou à l’article 101(g) de la sous-partie B du CFR 1039. (useful life)

    élément de conception

    élément de conception À l’égard d’un moteur :

    • a) tout système de commande, y compris le logiciel, les systèmes de commande électronique et la logique de l’ordinateur;

    • b) les calibrages du système de commande;

    • c) les résultats de l’interaction entre les systèmes;

    • d) les ferrures. (element of design)

    émissions de fumée

    émissions de fumée Substances présentes dans les émissions de gaz d’échappement qui empêchent le passage de la lumière. (smoke emissions)

    émissions de gaz d’échappement

    émissions de gaz d’échappement Substances rejetées dans l’atmosphère à partir de toute ouverture en aval de la lumière d’échappement d’un moteur. (exhaust emissions)

    émissions de gaz d’évaporation

    émissions de gaz d’évaporation Hydrocarbures rejetés dans l’atmosphère à partir d’un moteur, à l’exclusion des émissions de gaz d’échappement et des émissions du carter. (evaporative emissions)

    émissions du carter

    émissions du carter Substances qui provoquent la pollution atmosphérique et qui sont rejetées dans l’atmosphère à partir de toute partie des systèmes de ventilation ou de lubrification du carter. (crankcase emissions)

    EPA

    EPA L’Environmental Protection Agency des États-Unis. (EPA)

    famille de moteurs

    famille de moteurs S’entend au sens de l’article 230 de la sous-partie C du CFR 1039. (engine family)

    Loi

    Loi La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). (Act)

    machine

    machine Toute chose, y compris un véhicule, un dispositif, un appareil ou un instrument, actionnée par un moteur. (machine)

    moteur

    moteur Moteur hors route désigné au paragraphe 5(1). (engine)

    moteur hors route

    moteur hors route Moteur, au sens de l’article 149 de la Loi, qui est, selon le cas :

    • a) conçu pour être déplacé ou transporté ou pouvant l’être;

    • b) utilisé ou conçu pour être utilisé dans ou sur une machine. (off-road engine)

    numéro d’identification unique

    numéro d’identification unique Numéro formé de chiffres arabes, de caractères romains, ou des deux, que le constructeur attribue à un moteur à des fins d’identification. (unique identification number)

    système antipollution

    système antipollution Tout dispositif, système ou autre élément de conception qui règle ou réduit les émissions de gaz d’échappement du moteur. (emission control system)

  • (2) Les normes du CFR incorporées par renvoi dans le présent règlement sont celles qui sont expressément établies dans le CFR. Elles sont interprétées compte non tenu :

    • a) des renvois à l’EPA ou à son administrateur exerçant son pouvoir discrétionnaire;

    • b) des normes de rechange relatives aux moyennes, à la mise en réserve et à l’échange de points relatifs aux émissions, aux constructeurs à faible volume ou aux difficultés financières;

    • c) des normes et des justifications de conformité de toute autorité autre que l’EPA.

  • (3) Pour l’application du présent règlement, toute mention dans le CFR de :

    • a) « nonroad vehicle » et « nonroad equipment » s’entendent au sens de « machine »;

    • b) « nonroad engine » s’entend au sens de « moteur »;

    • c) « Tier » s’entend au sens de « groupe » dans la version française du présent règlement;

    • d) « phase-out » S’entend au sens de « abandon progressif » dans la version française du présent règlement.

  • DORS/2011-261, art. 1

Objet

 Le présent règlement a pour objet :

  • a) la réduction des émissions d’hydrocarbures, d’oxydes d’azote, de particules et de monoxyde de carbone provenant des moteurs par l’établissement de limites d’émissions pour ces substances, seules ou combinées;

  • b) la réduction des émissions des substances toxiques formaldéhyde, 1,3-butadiène, acétaldéhyde, acroléine et benzène par l’établissement de limites d’émissions pour les hydrocarbures provenant des moteurs;

  • c) l’établissement, pour les moteurs, de normes d’émissions et de méthodes d’essai compatibles avec celles de l’EPA.

Contexte

 Le présent règlement :

  • a) désigne des moteurs hors route à allumage par compression pour l’application de la définition de moteur à l’article 149 de la Loi;

  • b) énonce, pour l’application des articles 153 et 154 de la Loi, des exigences visant la conformité des moteurs hors route à allumage par compression aux normes d’émissions;

  • c) énonce d’autres exigences, pour l’application de la section 5 de la partie 7 de la Loi.

  • DORS/2011-261, art. 2

Champ d’application

 Le présent règlement s’applique aux moteurs de l’année de modèle 2006 et des années de modèle ultérieures.

Année de modèle

  •  (1) L’année utilisée par le constructeur de moteurs à titre d’année de modèle correspond :

    • a) dans le cas où la période de production du modèle de moteur ne comprend pas le 1er janvier d’une année civile, à l’année civile en cours durant la période de production;

    • b) dans le cas où la période de production du modèle de moteur comprend le 1er janvier d’une année civile, à cette année civile.

  • (2) La période de production d’un modèle de moteur ne peut comprendre qu’un seul 1er janvier.

Moteurs désignés

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les moteurs hors route à mouvement alternatif à combustion interne autres que ceux qui fonctionnent selon des caractéristiques très semblables au cycle de combustion théorique d’Otto et qui utilisent une bougie d’allumage ou tout autre mécanisme d’allumage commandé sont désignés pour l’application de la définition de moteur à l’article 149 de la Loi.

  • (2) Les moteurs visés au paragraphe (1) ne comprennent pas ceux :

    • a) qui sont conçus pour être utilisés exclusivement pour la compétition et qui portent une étiquette à cet effet;

    • b) qui sont régis par le Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs;

    • c) qui sont conçus pour être utilisés exclusivement à l’intérieur d’une mine souterraine, qui peuvent être utilisés à l’extérieur de celle-ci et qui sont homologués par l’un ou l’autre des organismes suivants :

      • (i) le Centre canadien de la technologie des minéraux et de l’énergie (CANMET),

      • (ii) le Mine Safety and Health Administration des États-Unis selon la sous-partie E, partie 7, section de chapitre B, chapitre I, titre 30 du Code of Federal Regulations des États-Unis;

    • d) qui ont une cylindrée unitaire de moins de 50 cm3;

    • e) qui sont conçus exclusivement pour être utilisés dans des machines militaires conçues exclusivement pour le combat ou l’appui tactique et qui portent soit une étiquette à cet effet, soit l’étiquette américaine d’information sur la réduction des émissions visée à l’article 225(d) de la sous-partie C du CFR 1068;

    • f) qui sont exportés et sont accompagnés d’une déclaration écrite attestant qu’ils ne seront pas utilisés ni vendus pour être utilisés au Canada;

    • g) qui sont conçus pour être utilisés dans un bâtiment et qui sont dotés de systèmes de carburant, de refroidissement et d’échappement faisant partie intégrante du bâtiment;

    • h) qui sont utilisés ou conçus pour être utilisés dans ou sur une machine conçue pour ne pas être déplacée et destinée à ne pas l’être, et qui portent soit une étiquette indiquant qu’il s’agit de moteurs fixes, soit l’étiquette américaine d’information sur la réduction des émissions visée à l’article 20 de la sous-partie A du CFR 1039;

    • i) qui sont utilisés exclusivement pour fournir de l’électricité à de petites collectivités éloignées et qui portent une étiquette à cet effet.

  • (2.1) Pour l’application des alinéas (2)a), e), h) et i), il est entendu que l’étiquette, autre que l’étiquette américaine d’information sur la réduction des émissions apposée aux termes du CFR 89, 1039 ou 1068, doit satisfaire aux exigences prévues à l’article 8.

  • (3) Sous réserve du paragraphe (4), pour l’application de l’article 152 de la Loi, les moteurs réglementés sont ceux visés au paragraphe (1) dont la construction a lieu au Canada, y compris ceux dont la construction est complétée par l’ajout d’un système antipollution au moment de leur installation dans ou sur une machine.

  • (4) L’article 152 de la Loi ne s’applique pas :

    • a) aux moteurs d’une année de modèle donnée, visés par un certificat de l’EPA, dont la construction est complétée au Canada par l’ajout d’un système antipollution autorisé par le certificat conformément aux instructions d’installation fournies avec chaque moteur en application de l’article 15.1, et qui sont vendus au Canada et aux États-Unis durant la même période;

    • b) aux moteurs qui sont destinés à être utilisés au Canada à des fins strictement promotionnelles ou expérimentales.

  • DORS/2011-261, art. 3

Demande d’autorisation d’apposer la marque nationale

  •  (1) L’entreprise qui prévoit apposer une marque nationale relativement à un moteur doit présenter au ministre une demande pour obtenir une autorisation dont la forme est prévue à l’annexe 1.

  • (2) La demande est signée par une personne autorisée à agir pour le compte de l’entreprise et comporte :

    • a) les nom et adresse municipale du siège social de l’entreprise ainsi que l’adresse postale, si elle est différente;

    • b) une déclaration précisant que l’entreprise présente une demande d’autorisation pour apposer une marque nationale en vertu du présent règlement;

    • c) l’adresse municipale du lieu où se fera l’apposition de la marque nationale;

    • d) des renseignements permettant d’établir que l’entreprise peut vérifier si les normes fixées dans le présent règlement sont respectées.

  • DORS/2011-261, art. 4

Exigences relatives à la marque nationale et aux étiquettes

[
  • DORS/2011-261, art. 5
]
  •  (1) La marque nationale est celle figurant à l’annexe 2.

  • (2) Elle a au moins 7 mm de hauteur et 10 mm de largeur.

  • (3) L’entreprise autorisée à apposer la marque nationale doit afficher le numéro d’identification que lui a assigné le ministre, lequel doit être formé de caractères d’au moins 2 mm de hauteur, juste au-dessous ou à droite de la marque nationale.

  • (4) et (5) [Abrogés, DORS/2011-261, art. 6]

  • DORS/2011-261, art. 6
  •  (1) La marque nationale ou toute étiquette — autre qu’une étiquette américaine d’information sur la réduction des émissions — exigée par le présent règlement se trouve :

    • a) sur l’étiquette d’information sur la réduction des émissions visée à l’alinéa 16d), ou juste à côté;

    • b) en l’absence d’une telle étiquette, à un endroit bien en vue ou d’accès facile.

  • (2) La marque nationale ou toute étiquette — autre qu’une étiquette américaine d’information sur la réduction des émissions — exigée par le présent règlement doit, à la fois :

    • a) être apposée en permanence;

    • b) résister aux intempéries ou être à l’abri de celles-ci;

    • c) porter des inscriptions lisibles et indélébiles qui sont renfoncées, en relief ou d’une couleur contrastant avec celle du fond de l’étiquette.

  • DORS/2011-261, art. 7

Numéro d’identification unique

  •  (1) Un numéro d’identification unique doit être apposé sur chaque moteur.

  • (2) Il doit être lisible et peut être gravé ou estampé sur le moteur ou figurer sur une étiquette qui satisfait aux exigences de l’article 8.

  • DORS/2011-261, art. 7

Normes applicables aux moteurs

  •  (1) Le système antipollution installé sur un moteur pour le rendre conforme aux normes établies dans le présent règlement ne peut avoir pour effet :

    • a) par son fonctionnement, de rejeter des substances qui provoquent la pollution atmosphérique et qui n’auraient pas été rejetées si le système n’avait pas été installé;

    • b) par son fonctionnement ou son mauvais fonctionnement, de rendre le moteur ou la machine dans laquelle celui-ci est installé dangereux ou de mettre en danger les personnes ou les biens se trouvant à proximité de la machine ou du moteur.

  • (2) Il est interdit d’équiper les moteurs d’un dispositif de mise en échec visé à l’article 107(b) de la sous-partie B du CFR 89 ou à l’article 115(g) de la sous-partie B du CFR 1039, selon le cas.

  • DORS/2011-261, art. 8
  •  (1) Sous réserve des articles 11.1 à 14, les moteurs d’une catégorie de puissance brute donnée doivent être conformes aux normes suivantes :

    • a) pour les années de modèle 2006 à 2011 :

      • (i) les normes d’émissions de gaz d’échappement prévues à l’article 112 de la sous-partie B du CFR 89 pour ces années de modèle,

      • (ii) les normes d’émissions du carter prévues à l’article 112(e) de la sous-partie B du CFR 89 pour ces années de modèle,

      • (iii) les normes d’émissions de fumée prévues à l’article 113 de la sous-partie B du CFR 89 pour ces années de modèle;

    • b) pour les années de modèle 2012 à 2014 :

      • (i) sous réserve du paragraphe (4), les normes d’émissions de gaz d’échappement prévues aux articles 101(a), (b), (c), (e) et (f) ou 102(a) et (b) de la sous-partie B du CFR 1039 pour ces années de modèle,

      • (ii) les normes d’émissions du carter prévues à l’article 115(a) de la sous-partie B du CFR 1039 pour ces années de modèle,

      • (iii) les normes d’émissions de fumée prévues à l’article 105 de la sous-partie B du CFR 1039 pour ces années de modèle,

      • (iv) les normes d’émissions de gaz d’évaporation provenant de moteurs alimentés au carburant liquide volatile prévues à l’article 107 de la sous-partie B du CFR 1039 pour ces années de modèle;

    • c) pour l’année de modèle 2015 et les années de modèle ultérieures :

      • (i) les normes d’émissions de gaz d’échappement prévues aux articles 101(a), (b), (c), (e) et (f) de la sous-partie B du CFR 1039 pour ces années de modèle,

      • (ii) les normes d’émissions du carter prévues à l’article 115(a) de la sous-partie B du CFR 1039 pour ces années de modèle,

      • (iii) les normes d’émissions de fumée prévues à l’article 105 de la sous-partie B du CFR 1039 pour ces années de modèle,

      • (iv) les normes d’émissions de gaz d’évaporation provenant de moteurs alimentés au carburant liquide volatile prévues à l’article 107 de la sous-partie B du CFR 1039 pour ces années de modèle.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), ces normes s’appliquent pendant la durée de vie utile des moteurs. Elles comprennent les méthodes d’essai, les carburants et les méthodes de calcul qui sont prévus à leur égard dans le CFR 89 ou 1039, selon le cas, pour l’année de modèle en cause. Il est entendu que les normes d’homologation qui sont prévues à leur égard à l’article 120 de la sous-partie B du CFR 89 ou à l’article 240 de la sous-partie C du CFR 1039 s’appliquent, selon le cas, à l’année de modèle en cause.

  • (3) Pour les moteurs de l’année de modèle 2012 et des années de modèle ultérieures visés au tableau de l’article 104(b) de la sous-partie B du CFR 1039, les normes d’utilisation applicables pendant la durée de vie utile du moteur sont déterminées conformément à cet article.

  • (4) Pour l’application du sous-alinéa (1)b)(i), les normes d’émissions applicables aux moteurs du groupe intérimaire 4 d’une catégorie de puissance brute supérieure ou égale à 56 kW mais inférieure à 560 kW sont celles à abandon progressif prévues aux tableaux 4 à 6 de l’article 102 de la sous-partie B du CFR 1039, selon le cas.

  • DORS/2011-261, art. 9
  •  (1) Sous réserve du paragraphe 13(3), les moteurs importés ou fabriqués au Canada — sauf les moteurs visés par un certificat de l’EPA —, les moteurs utilisés dans un dispositif frigorifique de transport visés à l’article 11.1 et les moteurs de remplacement visés à l’article 12 portent une étiquette qui comporte les renseignements suivants :

    • a) la mention « THIS ENGINE CONFORMS TO ALL APPLICABLE STANDARDS FOR THE [insert model year] MODEL YEAR PRESCRIBED BY THE CANADIAN OFF-ROAD COMPRESSION-IGNITION ENGINE EMISSION REGULATIONS IN EFFECT ON THE DATE OF MANUFACTURE / CE MOTEUR EST CONFORME À TOUTES LES NORMES QUI SONT APPLICABLES À L’ANNÉE DE MODÈLE [inscrire l’année de modèle] EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LES ÉMISSIONS DES MOTEURS HORS ROUTE À ALLUMAGE PAR COMPRESSION CANADIEN EN VIGUEUR À LA DATE DE SA CONSTRUCTION »;

    • b) l’année de modèle du moteur;

    • c) la date de construction du moteur;

    • d) la catégorie de puissance brute du moteur ou sa puissance brute;

    • e) une identification du système antipollution;

    • f) le nom du constructeur du moteur;

    • g) la famille de moteurs;

    • h) la cylindrée du moteur.

  • (2) L’alinéa 10.1(1)a) ne s’applique pas dans le cas où la marque nationale est apposée sur le moteur.

  • (3) L’alinéa 10.1(1)e) ne s’applique pas aux moteurs de transition au sens du paragraphe 13(1).

  • DORS/2011-261, art. 9
  •  (1) Au présent article, paramètre réglable s’entend de tout dispositif, système ou élément de conception pouvant être ajusté mécaniquement et ainsi influer sur les émissions ou la performance du moteur durant un essai de contrôle des émissions ou dans le cadre d’un usage normal, à l’exclusion de celui qui est scellé de façon permanente par le constructeur du moteur ou qui n’est pas accessible à l’aide d’outils usuels.

  • (2) Le moteur doté de paramètres réglables doit être conforme aux normes applicables aux termes du présent règlement quel que soit le réglage mécanique des paramètres.

  • DORS/2011-261, art. 10

Dispositif frigorifique de transport

  •  (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

    dispositif frigorifique de transport

    dispositif frigorifique de transport Tout système de réfrigération alimenté par un moteur et conçu pour contrôler la température des produits transportés dans du matériel roulant, des véhicules ou des remorques. (transportation refrigeration unit)

  • (2) Les moteurs ci-après qui sont utilisés dans un dispositif frigorifique de transport peuvent, au lieu d’être conformes aux normes d’émissions de gaz d’échappement prévues aux sous-alinéas 10(1)b)(i) et c)(i), être conformes à celles visées aux articles 645(a), (b), (d)(2), (d)(3), (e) et (f) de la sous-partie G du CFR 1039 :

    • a) les moteurs de puissance brute inférieure à 37 kW de l’année de modèle 2012;

    • b) les moteurs de puissance brute supérieure ou égale à 37 kW, mais inférieure à 56 kW des années de modèle 2012 à 2015.

  • (3) Tout moteur visé au paragraphe (2) porte :

    • a) soit une étiquette qui comporte les renseignements suivants :

      • (i) la mention, dans les deux langues officielles, qu’il s’agit d’un moteur à utiliser exclusivement dans un dispositif frigorifique de transport,

      • (ii) l’année de modèle du moteur,

      • (iii) la date de construction du moteur,

      • (iv) la catégorie de puissance brute du moteur ou sa puissance brute,

      • (v) une identification du système antipollution,

      • (vi) le nom du constructeur du moteur;

    • b) soit une étiquette américaine d’information sur la réduction des émissions visée à l’article 645(d)(1) de la sous-partie G du CFR 1039.

  • DORS/2011-261, art. 11

Moteurs de remplacement

  •  (1) Au présent article, moteur de remplacement s’entend d’un moteur qui est construit exclusivement pour remplacer le moteur d’une machine pour laquelle il n’existe pas de moteur de l’année de modèle en cours possédant les caractéristiques physiques ou le rendement nécessaires au fonctionnement de la machine et ayant été construit par le fabricant du moteur original.

  • (2) Si le fabricant du moteur de remplacement n’a pas construit de moteur de l’année de modèle en cours possédant les caractéristiques physiques ou le rendement nécessaires au fonctionnement de la machine en cause, le moteur de remplacement peut, au lieu d’être conforme aux normes visées aux articles 9 à 11, être conforme :

    • a) dans le cas où il existe un moteur construit selon les spécifications d’une année de modèle ultérieure à celle du moteur original possédant les caractéristiques physiques ou le rendement nécessaires au fonctionnement de la machine :

      • (i) soit aux normes prévues aux articles 9 à 11 qui sont applicables au moteur ayant les spécifications de l’année de modèle du moteur de remplacement,

      • (ii) soit, si aucune norme prévue aux articles 9 à 11 ne s’applique, aux spécifications du constructeur;

    • b) dans le cas contraire :

      • (i) soit aux normes prévues aux articles 9 à 11 qui étaient applicables au moteur original,

      • (ii) soit, si aucune norme prévue aux articles 9 à 11 ne s’appliquait, aux spécifications du constructeur.

  • (3) Un moteur de remplacement porte une étiquette qui :

    • a) soit satisfait aux exigences prévues à l’article 8 et comporte les renseignements suivants :

      • (i) la mention, dans les deux langues officielles, qu’il s’agit d’un moteur de remplacement,

      • (ii) l’année de modèle du moteur ou la norme des émissions suivant laquelle il a été construit,

      • (iii) la date de construction du moteur,

      • (iv) la catégorie de puissance brute du moteur ou sa puissance brute,

      • (v) une identification du système antipollution,

      • (vi) le nom du constructeur du moteur;

    • b) soit satisfait aux exigences prévues à l’article 1003(b)(7) de la sous-partie K du CFR 89 ou à celles prévues à l’article 240(b)(6) de la sous-partie C du CFR 1068, selon le cas.

  • DORS/2011-261, art. 12

Moteurs de transition

  •  (1) Le présent article s’applique à tout moteur, ci-après désigné « moteur de transition », auquel l’entreprise choisit d’appliquer une norme prévue au paragraphe (2) et qui satisfait à l’une ou l’autre des conditions suivantes :

    • a) il est importé ou fabriqué au Canada afin d’être installé dans ou sur une machine;

    • b) il est installé dans ou sur une machine et est importé au Canada.

  • (2) Une entreprise peut choisir d’appliquer à des moteurs de transition d’une catégorie de puissance brute donnée l’une ou plusieurs des normes ci-après au lieu de celles visées aux articles 9 à 11 si, dans le cas des moteurs visés à l’alinéa (1)a), l’installation au Canada a lieu au cours de la période correspondant à la norme choisie ou si, dans le cas de ceux visés à l’alinéa (1)b), ils sont importés au cours de cette même période :

    • a) dans le cas de moteurs de transition de puissance brute inférieure à 19 kW, jusqu’au 31 décembre 2014, les normes visant les moteurs du groupe 2 prévues par le CFR 89 et visées à l’alinéa 10(1)a);

    • b) dans le cas de moteurs de transition de puissance brute supérieure ou égale à 19 kW mais inférieure à 37 kW :

      • (i) jusqu’au 31 décembre 2014, les normes visant les moteurs du groupe 2 prévues par le CFR 89 et visées à l’alinéa 10(1)a),

      • (ii) jusqu’au 31 décembre 2018, les normes visant les moteurs du groupe intérimaire 4 selon le tableau 2 de l’article 102 de la sous-partie B du CFR 1039;

    • c) dans le cas de moteurs de transition de puissance brute supérieure ou égale à 37 kW mais inférieure à 56 kW :

      • (i) jusqu’au 31 décembre 2014, les normes visant les moteurs du groupe 2 prévues par le CFR 89 et visées à l’alinéa 10(1)a),

      • (ii) jusqu’au 31 décembre 2018, les normes visant les moteurs du groupe intérimaire 4 prévues au tableau 3 de l’article 102 de la sous-partie B du CFR 1039;

    • d) dans le cas de moteurs de transition de puissance brute supérieure ou égale à 56 kW mais inférieure à 75 kW :

      • (i) jusqu’au 31 décembre 2018, les normes visant les moteurs du groupe 3 prévues par le CFR 89 et visées à l’alinéa 10(1)a),

      • (ii) au cours de la période commençant le 1er janvier 2014 et se terminant le 31 décembre 2020, les normes à abandon progressif visant les moteurs du groupe intérimaire 4 selon le tableau 4 de l’article 102 de la sous-partie B du CFR 1039;

    • e) dans le cas de moteurs de transition de puissance brute supérieure ou égale à 75 kW mais inférieure à 130 kW :

      • (i) jusqu’au 31 décembre 2018, les normes visant les moteurs du groupe 3 prévues par le CFR 89 et visées à l’alinéa 10(1)a),

      • (ii) au cours de la période commençant le 1er janvier 2014 et se terminant le 31 décembre 2020, les normes à abandon progressif visant les moteurs du groupe intérimaire 4 selon le tableau 5 de l’article 102 de la sous-partie B du CFR 1039;

    • f) dans le cas de moteurs de transition de puissance brute supérieure ou égale à 130 kW mais inférieure ou égale à 560 kW :

      • (i) jusqu’au 31 décembre 2017, les normes visant les moteurs du groupe 3 prévues par le CFR 89 et visées à l’alinéa 10(1)a),

      • (ii) au cours de la période commençant le 1er janvier 2014 et se terminant le 31 décembre 2020, les normes à abandon progressif visant les moteurs du groupe intérimaire 4 selon le tableau 6 de l’article 102 de la sous-partie B du CFR 1039;

    • g) dans le cas de moteurs de transition de puissance brute supérieure à 560 kW :

      • (i) jusqu’au 31 décembre 2012, les normes visant les moteurs du groupe 1 prévues par le CFR 89 et visées à l’alinéa 10(1)a),

      • (ii) jusqu’au 31 décembre 2017, les normes visant les moteurs du groupe 2 prévues par le CFR 89 et visées à l’alinéa 10(1)a),

      • (iii) au cours de la période commençant le 1er janvier 2015 et se terminant le 31 décembre 2021, les normes visant les moteurs du groupe intérimaire 4 selon le tableau 7 de l’article 102 de la sous-partie B du CFR 1039.

  • (3) Sous réserve du paragraphe (4), tout moteur de transition porte :

    • a) soit une étiquette qui comporte, outre les renseignements indiqués à l’article 10.1, la mention, dans les deux langues officielles, qu’il s’agit d’un moteur de transition;

    • b) soit une étiquette américaine d’information sur la réduction des émissions visée à l’article 625(j)(1) de la sous-partie G du CFR 1039.

  • (4) Tout moteur de transition d’une puissance brute supérieure à 560 kW auquel l’entreprise a choisi d’appliquer les normes visées au sous-alinéa (2)g)(i) porte :

    • a) soit une étiquette qui comporte, outre les renseignements indiqués à l’article 10.1, la mention, dans les deux langues officielles, qu’il s’agit d’un moteur de transition;

    • b) soit une étiquette américaine d’information sur la réduction des émissions visée à l’article 102(i)(9) de la sous-partie B du CFR 89.

  • DORS/2011-261, art. 13
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), l’entreprise qui choisit de se prévaloir du paragraphe 13(2) fournit au ministre, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin de chaque année civile au cours de laquelle il a fabriqué ou importé le moteur, un rapport signé par une personne autorisée à agir pour son compte.

  • (2) Le rapport annuel comporte les renseignements suivants :

    • a) à l’égard de l’entreprise :

      • (i) ses nom et adresse municipale, ainsi que son adresse postale, si elle est différente,

      • (ii) le numéro d’entreprise que lui a attribué le ministre du Revenu national;

    • b) à l’égard de chaque moteur de transition visé à l’alinéa 13(1)a) destiné à être utilisé ou vendu au Canada :

      • (i) le nom du constructeur,

      • (ii) la catégorie de puissance,

      • (iii) l’année de modèle,

      • (iv) la norme visée au paragraphe 13(2) suivant laquelle il a été construit,

      • (v) une mention indiquant s’il sera installé dans un modèle de machine qui est vendu au Canada et aux États-Unis durant la même période;

    • c) à l’égard de chaque moteur de transition visé à l’alinéa 13(1)b) et installé dans ou sur une machine destinée à être utilisée ou vendue au Canada :

      • (i) le nom du constructeur du moteur,

      • (ii) la catégorie de puissance,

      • (iii) l’année de modèle,

      • (iv) la norme d’émissions visée au paragraphe 13(2) suivant laquelle il a été construit,

      • (v) une mention indiquant si le moteur est installé dans au moins un modèle de machine qui est vendue au Canada et aux États-Unis durant la même période;

    • d) si l’entreprise visée au paragraphe (1) importe ou fabrique aussi un moteur — qu’il soit ou non installé dans ou sur une machine — qui est destiné à être utilisé ou vendu au Canada et qui est conforme aux normes visées aux articles 9 à 11, 11.1, 12 ou 14, à l’égard de ce moteur :

      • (i) le nom du constructeur,

      • (ii) la catégorie de puissance ou sa puissance brute,

      • (iii) l’année de modèle,

      • (iv) la norme d’émissions suivant laquelle il a été construit,

      • (v) une mention indiquant s’il est installé dans ou sur une machine;

    • e) dans le cas où deux ou plusieurs moteurs visés aux alinéas b), c) et d) partagent les caractéristiques visées aux sous-alinéas (i) à (v) de ces alinéas, leur nombre.

  • (3) La personne qui n’est pas une entreprise et qui importe cinq moteurs ou moins au cours d’une année civile est exemptée de l’obligation de présenter au ministre la déclaration visée au paragraphe (1).

  • DORS/2011-261, art. 13
  •  (1) Les moteurs d’une année de modèle donnée qui sont visés par un certificat de l’EPA doivent, au lieu d’être conformes aux normes visées aux articles 9 à 11, être conformes aux normes d’homologation et d’utilisation mentionnées dans le certificat, si au moins un moteur de la même famille de moteurs est vendu au Canada et aux États-Unis durant la même période.

  • (2) Pour l’application du paragraphe 153(3) de la Loi, les dispositions du CFR qui sont applicables à un moteur visé au paragraphe (1) aux termes d’un certificat de l’EPA correspondent aux normes d’homologation et d’utilisation visées à ce paragraphe.

  • (3) L’EPA est l’organisme désigné pour l’application du paragraphe 153(3) de la Loi.

  • DORS/2011-261, art. 13

Instructions

[
  • DORS/2011-261, art. 14
]

Entretien relatif aux émissions

[
  • DORS/2011-261, art. 14
]
  •  (1) L’entreprise veille à ce que soient fournies au premier acheteur au détail de chaque moteur ou machine des instructions écrites concernant l’entretien relatif aux émissions qui sont conformes aux instructions d’entretien prévues à l’article 109(a) de la sous-partie B du CFR 89 ou à l’article 125 de la sous-partie B du CFR 1039, selon le cas, pour l’année de modèle en cause.

  • (2) Les instructions sont fournies en français, en anglais ou dans les deux langues officielles, suivant la demande de l’acheteur.

  • DORS/2011-261, art. 15

Installation du système antipollution

  •  (1) L’entreprise veille à ce que soient fournies avec chaque moteur qui est installé au Canada dans ou sur une machine des instructions écrites concernant l’installation du moteur et du système antipollution, ou l’adresse de l’endroit ou du site Web où ces instructions peuvent être obtenues.

  • (2) Les instructions comportent les renseignements suivants :

    • a) le détail des procédés d’installation du système d’échappement, du système antipollution et de leurs composantes;

    • b) les restrictions sur les types d’utilisation du moteur visant à assurer sa conformité aux normes d’émissions.

  • (3) Les instructions sont fournies en anglais, en français ou dans les deux langues officielles, suivant la demande de l’installateur.

  • DORS/2011-261, art. 16

Dossiers

[
  • DORS/2011-261, art. 17
]

Justification de la conformité

[
  • DORS/2011-261, art. 17
]

 Pour l’application de l’alinéa 153(1)b) de la Loi à l’égard d’une entreprise, dans le cas d’un moteur visé au paragraphe 14(1), les éléments de justification de la conformité sont les suivants :

  • a) une copie du certificat de l’EPA pour le moteur;

  • b) un document établissant que le moteur visé par ce certificat est vendu en même temps au Canada et aux États-Unis;

  • c) une copie des dossiers présentés à l’EPA à l’appui de la demande de délivrance du certificat de l’EPA pour le moteur;

  • d) une étiquette américaine d’information sur la réduction des émissions en la forme prévue à l’article 110 de la sous-partie B du CFR 89, à l’article 135 de la sous-partie B du CFR 1039 ou, le cas échéant, à l’article 645(d)(1) de cette sous-partie, apposée en permanence à l’endroit prévu par l’article applicable pour l’année de modèle du moteur.

  • DORS/2011-261, art. 18
  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 153(1)b) de la Loi à l’égard d’une entreprise, dans le cas d’un moteur autre que celui visé au paragraphe 14(1), les éléments de la justification de la conformité sont :

    • a) dans le cas d’un moteur de transition visé à l’article 13 qui est installé ou qui sera installé dans ou sur une machine d’un modèle dont au moins une machine est vendue au Canada et aux États-Unis durant la même période :

      • (i) dans le cas d’un moteur de transition visé à l’alinéa 13(1)a) :

        • (A) une attestation, datée et signée par l’entreprise ou par son représentant dûment autorisé, certifiant que le moteur est conforme à l’article 625(e) de la sous-partie G du CFR 1039,

        • (B) un document établissant que ce moteur sera installé dans une machine d’un modèle dont au moins une machine est vendue au Canada et aux États-Unis durant la même période,

        • (C) une copie des dossiers transmis à l’EPA conformément à l’article 625 de la sous-partie G du CFR 1039,

        • (D) une copie de l’étiquette visée aux paragraphes 13(3) ou (4), le cas échéant,

      • (ii) dans le cas d’un moteur de transition visé à l’alinéa 13(1)b) :

        • (A) une attestation, datée et signée par l’entreprise ou par son représentant dûment autorisé, certifiant que le moteur est conforme à l’article 625(e) de la sous-partie G du CFR 1039,

        • (B) un document établissant que ce moteur est installé dans une machine d’un modèle dont au moins une machine est vendue au Canada et aux États-Unis durant la même période,

        • (C) une copie des dossiers transmis à l’EPA conformément à l’article 625 de la sous-partie G du CFR 1039,

        • (D) une copie de l’étiquette visée aux paragraphes 13(3) ou (4), le cas échéant;

    • b) dans le cas de tout autre moteur, ceux obtenus et produits par l’entreprise selon les modalités que le ministre juge satisfaisantes ainsi qu’une copie de l’étiquette visée aux articles 10.1, 11.1, 12 ou 13, selon le cas.

  • (2) Il est entendu que la justification prévue à l’alinéa (1)b) est fournie au ministre avant l’importation du moteur ou avant l’apposition d’une marque nationale sur celui-ci.

  • DORS/2011-261, art. 19

 Il est entendu que l’entreprise qui importe un moteur ou appose la marque nationale sur celui-ci en application du paragraphe 153(2) de la Loi n’est pas tenue de fournir au préalable la justification de la conformité visée au paragraphe 17(1) au ministre, mais elle est tenue de le faire, en application du paragraphe 153(2) de la Loi, avant de se départir du moteur.

  • DORS/2011-261, art. 19

Tenue, conservation et présentation de l’information

  •  (1) L’entreprise tient les dossiers ci-après, par écrit ou sous forme électronique ou optique facilement lisible, et les conserve pendant la période précisée :

    • a) une copie du rapport annuel visé à l’article 13.1, pour une période de huit ans suivant la fin de l’année civile en cause;

    • b) les éléments de justification de la conformité visés à l’un des articles 16 ou 17, selon le cas, pour une période de huit ans suivant :

      • (i) la date d’importation, dans le cas d’un moteur importé,

      • (ii) la fin de l’année civile qui correspond à l’année de modèle du moteur, dans les autres cas.

  • (2) Si les dossiers mentionnés au paragraphe (1) sont conservés par une autre personne au nom de l’entreprise, cette dernière consigne les nom et adresse municipale de cette personne ainsi que son adresse postale, si elle est différente.

  • (3) Si le ministre demande par écrit à l’entreprise de lui fournir un dossier visé aux paragraphes (1) ou (2), l’entreprise le lui remet dans l’une ou l’autre des langues officielles, au plus tard :

    • a) quarante jours après la date où la demande a été faite à l’entreprise;

    • b) soixante jours après la date où la demande a été faite à l’entreprise, s’il doit être traduit d’une langue autre que le français ou l’anglais.

  • DORS/2011-261, art. 19

Exigences et documents d’importation

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) et (2), pour l’application de l’alinéa 153(1)b) de la Loi, la personne qui importe un moteur au Canada doit présenter au préalable une déclaration au ministre, signée par elle ou par son représentant dûment autorisé, comportant les renseignements suivants :

    • a) les nom et adresse municipale de l’importateur, ainsi que son adresse postale, si elle est différente;

    • b) dans le cas d’un moteur non installé dans ou sur une machine, le nom du constructeur, la marque, le modèle et l’année de modèle du moteur;

    • c) dans le cas d’une machine, le nom du constructeur, la marque, le type et le modèle de la machine, ainsi que le nom du constructeur du moteur installé dans ou sur cette machine, la marque, le modèle et l’année de modèle de ce moteur;

    • d) la date d’importation prévue;

    • e) si l’importateur est une entreprise :

      • (i) le numéro d’entreprise que lui a attribué le ministre du Revenu national,

      • (ii) une déclaration selon laquelle soit le moteur porte la marque nationale, soit l’entreprise est en mesure de produire les éléments de justification de la conformité visés à l’article 16 ou se conforme à l’article 17;

    • f) si l’importateur n’est pas une entreprise :

      • (i) soit une déclaration de celui-ci selon laquelle le moteur porte, selon le cas :

        • (A) la marque nationale,

        • (B) l’étiquette d’information visée à l’alinéa 16d), indiquant qu’il était conforme aux normes d’émissions de l’EPA en vigueur au moment de sa construction,

        • (C) une étiquette indiquant qu’il était conforme aux normes d’émissions du California Air Resources Board en vigueur au moment de sa construction,

        • (D) l’étiquette visée à l’article 10.1, indiquant qu’il était conforme aux normes d’émissions du présent règlement au moment de sa construction,

      • (ii) soit une déclaration du constructeur ou de son représentant dûment autorisé selon laquelle le moteur était, au moment de sa construction, conforme aux normes prévues par le présent règlement ou aux normes visées aux divisions (i)(B) ou (C).

  • (1.1) La personne qui n’est pas une entreprise et qui importe cinq moteurs ou moins au cours d’une année civile est exemptée de l’obligation de présenter au ministre la déclaration visée au paragraphe (1).

  • (2) Pour l’application de l’alinéa 153(1)b) de la Loi, l’entreprise qui importe au Canada au cours d’une année civile au moins cinquante moteurs peut fournir les renseignements visés au paragraphe (1) suivant d’autres modalités que le ministre juge satisfaisantes.

  • DORS/2011-261, art. 20
  •  (1) La justification faite par l’importateur aux termes de l’alinéa 155(1)a) de la Loi est signée par lui ou par son représentant dûment autorisé et comporte :

    • a) les renseignements visés aux alinéas 19(1)a) à d) et, le cas échéant, au sous-alinéa 19(1)e)(i);

    • b) une déclaration écrite attestant que le moteur est destiné à être utilisé au Canada à des fins strictement promotionnelles ou expérimentales;

    • c) la date où le moteur sera exporté, détruit ou conforme au présent règlement;

    • d) le numéro d’identification unique du moteur.

  • (2) La justification est fournie au ministre avant l’importation du moteur ou, dans le cas d’une entreprise qui importe plus de cinquante moteurs, trimestriellement, au choix de cette dernière.

  • (3) Une copie de la déclaration visée à l’alinéa (1)b) accompagne le moteur.

  • DORS/2011-261, art. 21

 L’entreprise qui importe un moteur et qui désire se prévaloir du paragraphe 153(2) de la Loi présente au ministre, avant l’importation, une déclaration signée par son représentant dûment autorisé comportant, outre les renseignements visés aux alinéas 19(1)a) à d) et au sous-alinéa 19(1)e)(i) :

  • a) une déclaration du constructeur du moteur selon laquelle, une fois la construction achevée selon ses instructions, le moteur sera conforme aux normes prévues par le présent règlement;

  • b) une déclaration de l’entreprise selon laquelle la construction du moteur sera achevée selon les instructions visées à l’alinéa a).

  • DORS/2011-261, art. 22

Taux de location

 Le taux de location annuel que le ministre paie à une entreprise aux termes du paragraphe 159(1) de la Loi est calculé au prorata pour chaque jour où le moteur est retenu et est égal à 12 % du prix de détail suggéré par le constructeur pour le moteur.

Dispense

 L’entreprise qui demande, conformément à l’article 156 de la Loi, à être dispensée de se conformer à l’une ou l’autre des normes prévues par le présent règlement fournit par écrit au ministre les renseignements ci-après avant l’importation ou la fabrication du moteur :

  • a) ses nom et adresse municipale ainsi que son adresse postale, si elle est différente;

  • b) le nom de la province ou du pays sous le régime des lois duquel elle est constituée;

  • c) la désignation numérique, le titre et le texte des normes visées par la demande de dispense;

  • d) la durée de la dispense demandée;

  • e) le nombre approximatif de moteurs en cause et une estimation de la variation des émissions qu’entraînerait la dispense;

  • f) les motifs de la demande de dispense, y compris les renseignements techniques et financiers qui démontrent en détail que l’application des normes visées à l’alinéa c), selon le cas :

    • (i) créerait de grandes difficultés financières à l’entreprise,

    • (ii) entraverait la mise au point de nouveaux dispositifs de mesure ou de contrôle des émissions équivalents ou supérieurs à ceux qui sont conformes aux normes réglementaires,

    • (iii) entraverait la mise au point de nouveaux types de moteur ou de dispositifs ou pièces de moteur;

  • g) si elle demande une dispense pour prévenir de grandes difficultés financières :

    • (i) la production mondiale de moteurs construits par elle ou par le constructeur qui fait l’objet de la demande pendant la période de douze mois qui commence deux ans avant le début de la période visée par la demande de dispense,

    • (ii) le nombre total de moteurs construits pour le marché canadien ou importés au Canada pendant la période de douze mois qui commence deux ans avant le début de la période visée par la demande de dispense;

  • h) si elle demande que les renseignements fournis soient considérés comme confidentiels en vertu de l’article 313 de la Loi, les motifs de cette demande.

  • i) [Abrogé, DORS/2011-261, art. 23]

  • DORS/2011-261, art. 23
  •  (1) Dans le cas d’un modèle de moteur pour lequel le gouverneur en conseil a pris un décret accordant une dispense en vertu de l’article 156 de la Loi, le moteur doit porter une étiquette qui satisfait aux exigences prévues à l’article 8.

  • (2) L’étiquette visée au paragraphe (1) indique dans les deux langues officielles la norme à l’égard de laquelle la dispense a été accordée ainsi que le titre et la date du décret d’exemption.

  • DORS/2011-261, art. 24

Information sur les défauts

  •  (1) L’avis de défaut visé aux paragraphes 157(1) et (4) de la Loi est donné par écrit et comporte :

    • a) le nom de l’entreprise donnant l’avis;

    • b) la description de chaque moteur visé par l’avis, notamment le nom du constructeur, la marque, le modèle, l’année de modèle et la période de construction, de même que la famille de moteur selon l’EPA, s’il y a lieu;

    • c) la description de la machine ou du type de machine dans ou sur lequel le moteur est installé ou le sera vraisemblablement;

    • d) le pourcentage estimatif des moteurs susceptibles d’être défectueux qui présentent le défaut;

    • e) la description du défaut;

    • f) l’évaluation du risque de pollution correspondant;

    • g) l’énoncé des mesures à prendre pour corriger le défaut;

    • h) la description des moyens dont dispose l’entreprise pour communiquer avec le propriétaire actuel de chaque moteur faisant l’objet de l’avis.

  • (2) L’entreprise présente au ministre, au plus tard soixante jours après avoir donné l’avis de défaut, le rapport initial visé au paragraphe 157(7) de la Loi comportant :

    • a) les renseignements exigés par le paragraphe (1);

    • b) le nombre total de moteurs faisant l’objet de l’avis de défaut;

    • c) la chronologie des principaux événements qui ont permis de découvrir l’existence du défaut;

    • d) la description des mesures prises pour corriger le défaut;

    • e) des copies de tous les avis, bulletins et autres circulaires publiés par l’entreprise au sujet du défaut, y compris la description détaillée de la nature du défaut et de l’endroit où il se trouve, accompagnée de schémas et d’autres illustrations, au besoin.

  • (3) L’entreprise qui présente le rapport initial visé au paragraphe (2) présente au ministre, dans les quarante-cinq jours suivant la fin de chaque trimestre civil, un rapport trimestriel concernant les défauts et les correctifs qui comporte les renseignements suivants :

    • a) le numéro ou le titre de l’avis de défaut ou toute autre désignation qu’elle lui a attribuée;

    • b) le nombre de moteurs visés par l’avis de défaut;

    • c) la date où l’avis de défaut a été donné aux propriétaires actuels des moteurs visés;

    • d) le nombre total ou la proportion des moteurs réparés par l’entreprise ou pour son compte, y compris ceux ayant exigé seulement une vérification.

  • DORS/2011-261, art. 25

 [Abrogé, DORS/2011-261, art. 26]

Entrée en vigueur

  •  (1) Le présent règlement, sauf les articles 3 à 5 et 9 à 25, entre en vigueur à la date de son enregistrement.

  • (2) Les articles 3 à 5 et 9 à 25 entrent en vigueur le 1er janvier 2006.

ANNEXE 1(paragraphe 6(1))

Autorisation du ministre

Ministère de l’Environnement

Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression

Numéro d’identification : line blanc

Conformément à la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), moi, line blanc, ministre de l’Environnement, j’autorise par les présentes (nom et adresse) à utiliser et à apposer, dans ses locaux situés au (lieu), la marque nationale d’émissions et le numéro d’identification susmentionné sur les moteurs des catégories de puissance brute ci-après, à condition que les moteurs soient conformes à toutes les normes d’émissions applicables : (liste des catégories de puissance brute).

La présente autorisation prend fin le (date).

Délivrée le (date).

Pour le ministre de l’Environnement,
line blanc
  • DORS/2011-261, art. 28

ANNEXE 2(paragraphe 7(1))Marque nationale

Les lettres EC d’une police de grande taille avec une feuille d’érable placée à l’intérieur de la lettre C.
  • DORS/2011-261, art. 27

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